‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 57 sur 96 · IS · texte numérisé non relu

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§ 2394] ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE l'iNVIOLABlUTÉ 341

lettres de marque; mais le président Liacoln n'usa pas tout de suite des pouvoirs dont il avaif. été înveâti à cet égard. Quant aux Confédérés du Sud, ils furent réduits aux armements sous leur propre pavillon, attendu que les Etats liés par la déclaration du 15 avril 1856 refusèrent de tolérer dans leurs ports Tusage des lettres de marque que le président Davis offrait d'y expédier. Cependant les facilités accordées aujc Confédérés par quelques puissances de l'Europe obligèrent bientôt M. Seward à charger M, Adama d'informer Lord Russell que le gouvernement des Etats- Unis se voyait dans la nécessité de recourir au système des lettres de marque, comme Tunique moyen efficace d'en finir avec la piraterie des bâtiments armés qui^ au mépris des stipulations conventionnelles, sortaient des ports européens pour ruiner son commerce maridme *.

§ 2394. Un décret du roi de Prusse en date du 24 juillet 1870 M*ri« v.. a ordonné la création d'une marine volontaire. D après les disposi- Pf^^ff; '' " Uons de ce décret, il est fait appel aux particuliers pour se mettre, eux et leurs navires, à la disposition du gouvernement. Le but à atteindre, le but apparent du moins, consistait à attaquer et à dé* iruire les navires de guerre français, et pour prix de ce service il devait être accordé des primes plus ou moins forteSj variant de 10,000 à 50,000 thalers, suivant la force et le rang du bâtiment. En examinant de près le caractère anormal de cette institution, on se demande si cette marine volontaire n'est pas sous une forme déguisée le rétablissement des corsaires,

It faut tout d^abord remarquer que les navires mis en réquisition étaient des navires privés^ qualifiés de navires frétés^ dont la pro-

• Cauchy, t. I, pp. xu-xrv, 64 ; t. U, pp* 64, .74-76, 266, 285-288, 306- 312, 359, 360, :il4-38Q, 404, 407-415, 465-479 ; Ortolan, Régies, t. H, pp. 66 et secj. ; Hautefeuille, Droits, tit. 3, ch. ii, aect. 3, § 3; Hautefeuillei l/isl,, pp. 491 et seq.; Haiitefeoille, Questions ^ pp. 219 et seq. ; Twiss, War, ch. x, §§ 206, 207 ; Kent, €om,, v, I, S 98, note 1 ; Han^ck, cli. xvi, |§ 11-16; Bluntschli, § 670; Fiore, t. lî, pp. 343 et seq. ; Lawrence, VisUation, pp. 195 et seq. ; Heffter, g 124*, app,, pp. 492 et seq. ; Pliillimore, Cam., v. 111, app., pp. 850,851 ; Pradier-Fodéré, Principes gén., p. 563 ; CnssYf Phases, t. H, p. 551; Cussy, Précis , pp. 410 et seq. ; Recueil des séances de l* Acadf'mie d&s sciences murales et potUiques, 1851, t. LY ; The new American cfjchpœdiaj v. Pri^^atecr ; Vergé^ Précis de Mar* iens, 1. 11, pp. 273-275; Lawrence, Elem. by Wheaion, note 192; Dana, Eiem. b}/ Whmion, note 173; F*radier-Fodéré, Vattel, t. lU, pp. UO et seq. ; Annual RegiskTj 182:^, p. 125; 1854, p, 413; Marcy, Leiire au mmU Sartiges, 28 juillet ]&5d ; Moniteur, 29 avril 185t3, 14 et 17 juillet 1857 ; Times, 23 mai 1856; Martens, Nom. recueil gén,, t XV, pp, 768» 792 ; Boeckr Propriété privée ennemie ^ §§ 101, 135, ^

priété par conséquent n'était pas transféré à TÉtat, mais restait au conlrure à leurs armateurs ; en second lieu, une prime était acquise à l'équipage capteur. Ne sont-ce pas là deux points de ressemblance frappante avec les corsaires ?

D'autre part, pour que ces navires pussent être considérés comme navires de guerre au point de vue du personnel, il eût fallu au moins qu'ils fussent commandés par des officiers de la flotte fédérale dûment commissionnés par leur souverain (1). Or aux termes de l'ordonnance, ces officiers ainsi que les équipages étaient enga-gés par les soins des armateurs. Il est vrai qu'ils recevaient des brevets et portaient l'uniforme; mais ils n'appartenaient point à la marine fédérale, puisqu'on leur ouvrait seulement la perspective d'y entrer plus tard, sur leur désir et en cas de services exceptionnels. Les équipages formés par les armateurs ne devaient évidemment pas être soumis à d'autres règles que celles qui sont édictées pour l'armement des navires de commerce, et il pouvait s*en suivre que la majarité des équipages et, dans certains cas, les officiers fussent étrangers, les puissances qui se sont fondues dans la confédération de l'Allemagne du Nord n'imposant pour la plupart aucune condition à la composition des équipages. Bien plus, cet appel à l'initiative des particuliers constituait un encouragement à l'achat en pays étrangers de navires susceptibles d'être ensuite convertis avec plus ou moins de facilité en bâtiments propres & l'attaque, suivant la pensée de l'ordonnance. Cette conséquence était d'autant plus grave que Ton a parlé d'achats faits en Angleterre et aux Etats-Unis de navires neutres dans un but hostile.

Quant aux primes, le dixième de la valeur du b&timent payé i ce titre par le gouvernement allemand pouvait à la rigueur être considéré comme un prix de fret, et le remboursement de cette valeur en cas de perte comme une indemnité ; mais il était expressément dit que les primes dépendant de la prise ou de la destruction de navires ennemis, selon le tarif annexé, seraient versées entre les mains des armateurs, qui devaient lors de l'engagement s'entendre avec leurs équipages sur la part de prises à attribuer à ces derniers.

Cette clause n'établissait-elle pas d'une manière formelle le caractère essentiellement privé des opérations auxquelles était appelée à prendre part cette prétendue marine auxiliaire ? L'Allemagne

(1) Affaire du navire Saint-Jean, entre TEspagne et le Danemark (1782); affaire du navire Sumter, entre les Etats-Unis et la Hollande (1861).

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qui avait eu soio de combiner les prescriptions apparentes de l'or^ donnance de manière à pouvoir répondre aux critiques, parvint à alléguer que ces prescriptions ne s'appliquent qu'à la capture des navires de guerre, et que d'autre part elle avait proclamé au début des hostilités le respect de la propriété privée sur mer (1) ; mais il n'était pas seulement question de bâtiments de guerre : l'ordonnance parlait de navires à hélice ; or la force des choses, les entraînements de la guerre ne pouvaient-ils pas porter cette marine auxiliaire, quand même le but immédiat de son institution eût été autre, à attaquer des navires marchands?

Les navires armés dans les. conditions de Tordonnacce allemande du 2& juillet pouvaient donc être considérés comme de véritables corsaires, avec cotte aggravation qu'on ne leur avait imposé aucune des garanties que tous les Etats admettant la course exigeaient de leurs corsaires^ notamment le cautionnement et la durée limitée des lettres de marque.

Ck>mme la Prusse avait adhéré à la, déclaration de 1856, la création de cette prétendue marine auxiliaire a paru contraire aux engagements pris par elle; aussi la France s'était-elle réservé d'appliquer^ s'il y avait lieu, à ces nouveaux bâtiments les mesures de rigueur que comportait le droit de guerre (2).

§ 2895. Pour défendre leur théorie, les adversaires de l'inviola- E»inen de bilité de la propriété privée sur mer ont surtout invoqué les diffé- ■ôiimet"^» rences qui existent entre les guerres terrestres et les guerres ma- tioii..Ufira6rre ritimes. Selon eux, dans les premières les belligérants ont la faculté éaile^T^uer! de se répandre sur le territoire ennemi, d'en occuper les champs jn^Ji^Spi'iS et les villes, d'y établir de fait leur souveraineté, d'y lever des jy^i^jllfprl" impôts, d'affaiblir, en un mot, d'une manière effective et directe la ^^p"^*" "' puissance do l'Ëtat ennemi^ et de l'obliger ainsi â la paix en souS'*

(1) Sous ce rapport la Prusse a tenu ses engagements ; et quoique la réciprocité ne lui ait pas été accordée par la France, elle ne s*68t emparée d'aucun navire marchand fï^ançais.

(2) On n'a pas appris que TAllemagne soit parvenue à faire armer et mettre en mer aucun bâtiment de cette espèce. Les avocats de la couronne d*AngIeterre, consultés sur la question de droit que soulevait la création de cette marine auxiliaire, n*ont pas voulu voir là une violation de la déclaration de 1856 ni un rétablissement indirect des corsaires : à leurs yeux, les opérations auxquelles les bâtiments dont il s*agit étaient appelés â prendre part, n'avaient pas un caractère essentiellement privé et commercial, et devaient plutôt être assimilés aux opérations de corps francs ou de volontaires sur terre, dont la formation est pleinement reconnue et sanctionnée par le droit international. ^ Boeck, page 243) admet aussi la légitimité de cette mesure.

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