‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 59 sur 96 · ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITÉ · texte numérisé non relu

ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITÉ

que les coutumes qui existent aujourd'hui pourront dans Tavenir être améliorées ; car elles impliquent « un heurtement, un antagonisme forcé entre le droit des États d'une part, et celui de la pro-priété privée de l'autre. »

Cauchy et Gessner sont aussi de cet avis. Le premier s'ex- caaehy. prime en ces termes : a La liberté commerciale des mers aura passé par les mêmes phases que la liberté civile des peuples. Elle aura été d'abord relative et limitée à la reconnaissance du droit des neutres ; puis elle deviendra, nous l'espérons, complète et absolue pour le commerce des belligérants eux-mêmes, à condition que ce commerce se fera neutre en no transportant que des denrées înofTensives. »

Gessner convient qu'il est difficile que les puissances mari- GM»er. times reconnaissent l'inviolabilité de la propriété privée sur mer ; mais il espère que cette doctrine finira par triompler de tous les obstacles ; car, dit-il, « elle a sa source dans le principe parfais tement juste que la guerre ne doit avoir lieu qu'entre les Etats, et elle est favorisée par de grands intérêts mercantiles. »

M. Bluntschli se prononce péremptoirement contre le main* eiuntiehii. tien de la course, qu'il qualifie de « piraterie légale v. Une des raisons qui militent à ses yeux pour la faire rejeter, c'est que la course n'est pas militairement organisée et ne poursuit pas une lutte de puissance contre puissance, mais une lutte de particulier contre particulier, a Lorsqu'un navire de guerre, dit-il, attaque la propriété privée, cet abus de !a force est compensé jusqu'à un certsdn point par le sentiment d'honneur des officiers, par la dis* cipline des soldats, par l'observation des usages civilisés ; mais ceux qui arment en course n'ont d'autre but que d'assaillir les mar* chauds sans défense et de les dépouiller : ce sont des pirates privilégiés. »

M. Terres Caicedo voit dans l'armement de corsaires un xorrei

,, . ••11» » Cticwlo.

vestige d un autre âge ; mais il admet à regret que c est une conséquence des principes qui forment encore la base du droit mari« lime existant. Il en reconnaît les abus : selon lui, « les corsaires sont un mal pour l'État qui les emploie et pour celui contre lequel ils agissent. Du moment qu'une nation délivre des lettres de course, elle peut être sûre de voir surgir une multitude de questions internationales à propos des dommages infligés aux neutres. Les capitaines des navires armés en course ne sont pas toujours guidés par un sentiment de patriotisme, mais le plus souvent par l'avidité du gain, et pour l'obtenir ils se livrent à toute espèce d'entreprises

846 UVRB YI. — DROITS ET DEVOIRS DE LA 6UBRRB [§ 2396

frauduleuses. Les marins, qui, pendant une longue guerre, se sont ainsi procuré des profits, perdent le sentiment de la disdpline ; ils ne se contentent plus du profit d'un travail honnête ; ils deviennent autant de pirates : c'est ce que prouve Tbistoire. »

Après avoir ainsi fait ressortir les fâcheuses conséquences de la course, M. Caicedo ne peut cependant s'empêcher d'en reconnaître dans une certaine mesure la nécessité ; il y voit en effet un moyen de défense pour la naUon qui n'a pas de marine militaire ou qui en a une fort restreinte, et qui, possédant des côtes très étendues, n'a pas d'autre arme que de délivrer des lettres de marque. Il invoque à l'appui de cette opinion celle exprimée par un homme d'État américain.

Marcj. M. Marcy disait en 1856 : « Les États-Unis n'ont que 72 bâtiments de guerre et 2, j 20 canons, tandis que TAngleterre possède aujourd'hui 591 bâtiments et 17,291 canons. En acceptant le principe de l'abolition de la course, les États-Unis renonceraient aux moyens de défense auxquels ils ont droit de recourir, ou ils se verraient obligés d'adopter le ruineux et dangereux système d'entretenir une immense marine de guerre et de transformer ainsi leur organisation politique. »

GefTcken. D'après (reffcken, on exagère l'importance du droit de confisquer la propriété privée sur mer. Grâce aux moyens de communication si perfectionnés de notre époque, dès qu'une guerre menace d'éclater, les intéressés invitent, par voie télégraphique, leurs navires à gagner le port neutre le plus proche, en sorte que le préjudice ne consiste plus guère que dans le chômage. De fait, en 1870, la flotte française n'a surpris que peu de bâtiments allemands. Pour ce qui est des renforts que la marine de guerre peut tirer de la marine marchande, l'enrôlement des équipages de com* merce est bien plus probable quand on force leurs bâtiments â chômer. Enfin, ajoute GefTcken, supprimer la capture des navires de commerce, c'est abréger la guerre, parce que la marine militaire serait â même de converger tous ses efforts vers un seul but, l'anéantissement des bâtiments de guerre ennemi.

Nous ferons observer que les bâtiments de commerce sont aujourd'hui moins aptes que jamais â jouer un rôle dans les batailles navales, â moins qu'ils n'aient été construits dans cette prévision, ainsi que cela a eu lieu en Angleterre pour certains steamers transatlantiques. Et encore ces steamers ne saursûent-ils guère servir qu'au transport des troupes, leurs ponts ne pouvant supporter ni le poids ni les décharges de rartillerie moderne.

§ 2396] ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE l'iNVIOLABILITÉ 347

D'autres publicistes se sont éoergiquemcnt prononcés en D6fjtrdin>. faveur de rioviolabilité de la propriété privée sur mer. Citons encore Topinion de Desjardins et celle de Boeck.

Le premier, après avoir constaté les progrès accomplis dans le domaine du droit maritime, ajoute : « Un progrès encore plus dédsif est à faire. Ce qui retarde jusqu'à présent le développement du droit public maritime, c^est une grande inconséquence. La propriété privée, respectée sur terre, ne Test pas sur mer. On convient que, sur mer comme sur terre, la guerre est dirigée contre l'Etat non contre les particuliers ; cependant les puissances maritimes n'ont pas su, jusqu'à ce jour, se concerter pour ôter à la marine militaire le droit de sai»r et de confisquer les bâtiments de commerce et les marchandises appartenant aux sujets de l'Etat ennemi... Les puissances maritimes arriveront nécessairement à reconnaître qu'une marchandise, non saisissable avant le chargement ou après le déchargement, ne peut pas être légitimement confisquée par cela seul qu'elle voyage sur mer et que, si la maison d'un particulier reste inviolable, son navire Test au même titre. C'est un vœu qu'il faut former, c'est un but qu'il faut atteindre > (1).

Quant à l'argument qu'on infère de la possibilité pour le belligérant de transformer ses navires de commerce en bâtiments de guerre. Desjardins le réfute ainsi :

a Si, la guerre ne se faisant pas d'individu à individu, la propriété individuelle doit échapper en principe à l'action des belligé* rants, comment faire fléchir un tel droit devant une simple éventualité? Paralyser tout le commerce des deux pays maritimes, avec le monde entier, parce qu'une très petite partie de leur marine marchande peut être employée à la guerre, c*est déployer un bien grand effort pour atteindre un bien petit résultat : c'est sacrifier non seulement un droit à un intérêt, mais encore beaucoup d'intérêts contestables à un intérêt problématique » (2).

De Boeck, dans son traité : De la propriété privée ennemie ^« ^^^^ souspavUlon ennemi (1882) conclut en constatant que, si les années qui se sont écoulées depuis la Déclaration de Paris ont démontré l'insuffisance de l'œuvre du congrès, elles ont d'autre part consacré cette œuvre dont on a souvent mis en doute la viabilité.

La franchise du pavillon neutre, dit-il, est désormais un principe acquis et irrévocable, non moins acquise et irrévocable, est

(1) Desjardins, Les demier$ progrèB du droit internai., Revue des Deux- Mondes, 12 Janvier 1882, pp. 353, 354.

(2) Desjardins, Traité de droit comm. marit., n^ 20, pp. 40-45.

rabolition de la course ; mais rinviolabilité du pavillon neutre et l'abolition de la course ne sont que des jalons : le terme final du progrès à réaliser est Tinviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. Ce principe est, dès à présent, on peut l'affirmer sans témérité aucune, inscrit dans la conscience de l'humanité. « Toutes les nations ont un intérêt évident à la réalisation immédiate ou prochaine de celte réforme. Belligérants et neutres souffriraient gravement d'une guerre maritime qui surviendrait avant que la pratique actuelle n'eût été radicalement transformée. Cette pratique, nous l'avons vu, constitue, dans ses applications et dans son incohérence, une menace formidable pour le commerce neutre. La règle que toute propriété privée ennemie sous pavillon ennemi est saisissable, soulève dans son application de telles difficultés, est entendue par certaines puissances avec une telle extension que les neutres se trouvent, en dernière analyse, sensiblement atteints par une règle qui, en apparence, n'est dirigée que contre le commerce ennemi. Ainsi donc, non seulement parce que les intérêts de toutes les nations sont étroitement solidaires les uns des autres, mais encore parce que les droits de leurs sujets sont compromis par une règle arbitraire appliquée par des tribunaux difficilement impartiaux devant lesquels est suivie une procédure qui sacrifie les droits de la défense, les Etats dont le rôle habituel est la neutralité, doivent prendre fait et cause pour la réforme du droit maridme : la nécessité d'une telle réforme est ui^ente et la réalisation prochaine pourra seule compenser l'inégalité de puissance qui existe entre les différents Etats en créant pour tous un droit égal, qui rendra désormais impossible ce fait dont les guerres maritimes ont offert si souvent le spectacle: l'oppression des faibles par les forts (1). »

Quant à nous, rendant hommage aux idées|libérales que nous venons de reproduire, nous croyons que l'inviolabilité de la propriété privée, si elle n'est pas susceptible d'une application immédiate et universelle, constitue en tout cas un principe immuable auquel le développement des idées modernes imprime une impulsion remarquable, et dont on peut dès à présent proclamer l'adoption par le droit international *.

(1) De Boeck, pp. 743 et seq.

* Wheaton, Blém,, pte. 4, eh. ii, § 17 ; Riquelme, lib. I, lit. 2, cap. xiii; Ortolan, t. II, liv. III, eh. ii, p. 49; Cauchy, t. Il, p. 503; Gessner, p. 431 ; Bluntschli. Revue de dioit int., 1877, t. IX, p. 552 ; Torres Caicedo, Misideasy t. I, p. 160; Diaz Covarrubias, Bluntschli, §673 ; Bœck, Propriété privée ennemie, § 485.

§ 2397] ADOPTION GRADUELLE DU PHlXCtPE DE L'INVIOLABILITÉ 349

8 2397. Deux ans avant la déclaration du conerèâ de Paris < ïj*^'^ï"tîfliii

lie la rlmmbre

de 1856, le 6 avril 1854, la chambre de commerce de New-York ^l^' "^^nn^^r-* avait décidé : 1" que, dans son opinion, remploi des corsaires dans ^^ ^^^* la guerre sur mer est contraire à la saine morale, incompatible dans son esprit avec les principes de la justice et de rhumanité, et que le moment était venu où les nations civilisées ne pouvaient plus tolérer un semblable usage ; 2* que les déprédations occasionnées par les corsaires n'ont d'autre résultat que de causer la ruine des particuliers sans aucun avantage pour la nation, et que ta guerre peut se faire d'une manière efficace sans qu'il soit besoin d*cm ployer de pareils moyens de souffrances privées et le pillage individuel^ qui pèsent presque entièrement sur les classes commerçantes ; 3* que le gouvernement des Etats-Unis a pour devoir de coopérer aux efforts tentés par les agents diplomatiques des puissances européennes pour obtenir l'abolition de la course ; A" enfin, que le traité négocié en 1785l (1) entre les Etats-Unis et la Prusse par les soins du sage et prévoyant Franklin, et en vertu duquel les deux gouvernements s'engageaient à ne pas délivrer de lettres de marque, était une preuve évidente de la politique qui dominait alors et mentait Tappui de la chambre de commerce.

Ces décisions n'étaient pas absolument d'accord avec Topinion du cabinet de Washington, qui jusque-là s'était refusé à la disjonction de la doctrine de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer de celle de l'abolition de la course, les deux principes lui semblant tellement connexes qu'il n'admettait pas la possibilité de les résoudre séparément (2) ; mais cette divergence même prouve combien la seconde doctrine gs^nait du terrain.

Enfin en Tannée 1856, est intervenue la manifestation solennelle du congrès de Paris, qui, on peut le dire, a résolu implicitement le prindpe de l'inviolabilité (3).

(1) EUiot. V. II, p. 334 ; Statepapers, v. XV, p, 885 ; Martens, l" édit., t. II, p.566;2«édit., p. 37.

(2) Voir Neutralité, part. 3, liv. I.

(3) Vidari, justifiant le titre de son excellenf livre Du respect de ta propriété privée chez les Etats qui sont en guerre, s'exprime ainaï : f^ J*al pensé que si tant de nobles choses ont été écrites pour défentlre les droits des peuples neutres, —en sorte qu'il a été donné aux amis de la science de voir ces droits reconnus dans la déclaration du 16 avril IB56, — il me serait bien permis de me lever en faveur des citoyens des Etats belligérants, et de démontrer le devoir de justice et la convenance politique qui commandent le respect de leur propriété privée- î/tine de ces causes serait-elle peut-être moins grave ou moins importante que Tautre? Et si jusqu'à présent, à l'exception de la voix pleine d'autorité et

de'zîiîîh § ^^®** ^ traité do Zurich, signé le 10 novembre 1859 (1), lui a 1859. ' imprimé en quelque sorte un caractère plus positif par la stipulation de Tarticle 3, qui porte que : €pouraUÂiuer les maux de la guerre, et par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les bâtiments autrichiens capturés qui n'ont pas encore été l'objet d'une condamnation de la part du conseil des prises seront restitués. »

Cette décision du gouvernement do Napoléon III fut confirmée par le décret du 29 mars 1865 (2), qui ordonnait que les navires mexicdns capturés seraient immédiatement restitués à leurs propriétaires *• L'Aatriche § 2399. À partir de ce moment, on ne pouvût plus douter de

proclame Wi,,.,,. ,. -, ,.

priDcipe de i adoptiou do cotto doctnne, que plusieurs faits posténeurs sont vede la proprié. DUS cousacror. En effet, le 13 mai 1866 (3), rAutricbe, alors en 1857.' guerre avec la Prusse, publia une ordonnance dont l'article premier était ainsi conçu : « Les navires et leurs changements, pour le seul fait d'appartenir à un pays avec lequel l'Autriche est en état d'hostilité, ne peuvent être capturés sur mer par les navires de guerre autrichiens, ni être déclarés de bonne prise par les tribunaux de prises autrichiens, à la condition que la puissance ennemie observera à cet égard la stricte réciprocité. » it^prttMê"tî § 2400. Les cabinets de Berlin et de Florence acquiescèrent comie l'Italie, plètemeut au principe en question, qui reçut à cette occasûon la sanction de la pratique.

Voici le texte de Tordonnance du roi de Prusse du 19 mai 1866 concernant la non-saisie par les bâtiments do guerre des navires de commerce ennemis :

couragease de Cauctay, à peine quelques voix timides se sont fait entendre pour patronner cette noble cause, y aurait-il présomption excessive de ma part à traiter, à mon tour, la question ex professa ? » {Del rispeUo deUa proprielà privata fra gli siati inguerra. Pavia, 18(57.) Les doctrines développées par Vidari, avec autant de talent que d'éloquence, à l'appui du principe de Pinviolabilité de la propriété privée sur mer, méritent toutes nos sympathies ; aussi recommandons-nous son livre comme une des sources les plus fécondes auxquelles puissent recourir avec fruit tous ceux qui s'intéressent au progrès des idées libérales.

(1) De Clercq, t. VII, pp. 643 et seq. ; SavoU, t. VIII, p. 703 ; Archives dipL, 1861, 1. 1, p. 18; Martens-Samwer, t.III» pte. 2, p. 531 ; Bulletin des lois, 1859, no 743 ; Annuaire des Deux-Mondes, 1858-1859, p. 998.

(2) De Clercq, t. IX. p. 228; Archives dtp/., 1866, t. III, p. 26.

• Le Moniteur universel du 2 avril 1865 ; Bœck, Propriété privée ennemkf § 124.

(3) Archives dipl., 1866, t. II, p. i3à\ Moniteur, 1866, p. 586.

§ 3400] ADOPTION GBADUELLB DU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITÉ 3Si

c( Sur le rapport da ministère d'Btat, j'ai décidé qu^en cas de guerre les navires marchands appartenant aux sujets de TEtat ennemi ne seront point soumis à la saisie et à la capture par mes bâtiments de guerre, toutes les fois que TEtat ennemi accordera la réciprocité.

« La disposition qui précède ne sera toutefois pas appliquée aux navires qui seraient demeurés passibles de saisie et de capture, s'ils avaient été neutres.

« La présente décision sera promulguée et insérée dans la collection des lois.

<c Berlin, 19 mai 1866.

« GunjiAUMB, rem. »

Cette ordonnance fut suivie d'une circulaire ministérielle, en date du 21 juin 1866, relative à la manière dont devaient être traités les navires autrichiens. Après avoir rappelé les principes consacrés par la déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856, la ciiv culure dit :

« La décision royale du 19 mai dernier a établi qu'en cas de réciprocité les navires de commerce des sujets d'un Etat ennemi ne seront point soumis à capture, sauf dans les circonstances où les navires neutres eux-mêmes restent soumis à la saisie.

« Le commerce a été informé le 13 du courant que l'exemption de toute capture accordée aux navires comprenait aussi Taffranchissement de toute saisie en faveur de la cargaison.

ce Le gouvernement autrichien a pris part à la déclaration du 16 avril 1856. Il a de plus déclaré, sous réserve de réciprocité, vouloir de son côté mettre en pratique le principe consacré par la décision royale du 10 mai. Les dispositions rappelées plus haut deviennent par conséquent applicables à la guerre avec l'Autriche .

« Il ne nous reste donc en ce moment qu*à établir ce qui suit relativement à la situation du commerce maritime :

« \^ Les navires marchands autrichiens qui se trouvent présentement dans un port prussien ou y entreront avant que leurs capitaines aient pu être informés de l'état de guerre jouiront d'un délai de six semaines pour débarquer leur cargaison et prendre à leur bord un nouveau chargement, la contrebande de guerre exceptée. A l'expiration dudit délai, ils devront quitter le port.

« 2* Les navires marchands autrichiens dont les capitaines ont pu être instruits de l'état de guerre ne seront point reçus dans les ports prussiens.»

La notification officielle du ministère de la marine d'Italie est conçue dans les termes suivants :

« Le gouvernement autrichien ayant par décret impérial du 13 mai dernier sanctionné de son côté l'affranchissement de toute sadsie et capture par les bâtiments de guerre des navires marchands ennemis, tel qu'il est consacré dans l'article 211 de la loi sur la marine marchande, cette mesure recevra son application durant la présente guerre entre l'Italie et l'Autriche, à Texception des navires chargés de contrebande de guerre ou qui tenteraient de violer le blocus. »

352 LWHË Vi. — DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 5403

Extrait du Code de la marine marchande d'Italie, du 25 juin 1865 {tame I", titre 4, chapitre ii) :

*i Dos prises faites par des bâtiments de guerre,

'^ Art* 211. — La saisie €t la capture parles navires de guerre des navires raarcbands ennemis sont abolies» à charge de réciprocité, en faveur de celles des puissances quî consacreront un traitement semblable à l'égard de la marine marchande italienne. Cette réciprocité de traitement aura pour base soit les lois intérieures du pays, soit des conventions diplomatiques, soit des déclarations expresses faites par l'ennemi avant Touverture des hostilités.

« Art- 212. — Sont exclues des dispositions de Varticle précédent la saisie et la confiscation do la contrebande de guerre ; et, en cas de contravention de ce genre, le navire ennemi sera traité comme les navires neutres qui violent la neutralité. Sont également exclues des mêmes dispositions la saisie et la confiscation en cas de violation d%n blocus effectif et notifié.

« Art, 213. — Les règles de conduite à imposer aux capitaines de corsaires seront déterminées par décret royal, ou par décision du commandant en chef de la Hotte, d'une escadre ou d'une division navale; toutes les fois que les instructions spéciales y relatives n'auront pu être adressées en temps utile (l), a

m^^hiiUim § 2/iOl, Il est vrai que ce fait se préparait déjà depuis longtemps, fie eeiuŒmft, Lcs cfiambres de commerce de Brème, de Hambourgj de plusieurs ports de France, de Manchester, de Liverpool, de Newcaslle, de Bristol, d'Anvers et de Rotterdam s'étaient jointes à celles des ports de la Baltique pour élever la voix en faveur de la nouvelle doctrine, plus conforme que l'ancienne au progrès de notre époque^ aux principes économiques qui y prédominent, à la nécessité de donner au commerce de toutes les nations la sécurité, l'essor et la liberté que réclamt;nt son extension et son développement, contéfluan- § 2^0!^, Dans la terrible lutte qu'ils curent à soutenir de 1860 ^uurre Z à 1865, Ics Éiats-Unls reconnurent les graves inconvénients du biiiérâ k u principe contraire ; et la urande-Bretagnei cette puissance manatr^^Eiito- ^me par excellence, se vil forcée de céder au courant irrésistible des idées modernes. Les discussions engagées entre elle et la République nord*américaine au sujet de Tarmement de VAhbama (2) se sont terminées dans le sens de rinviolabilité de la propriété privée sur mer.

Oèrinoorfe § 2,^j03, En demier lieu, la diète de rAllemagne du Nord, donu cUrèrtiTi- nant une preuve nouvelle des idées libérales quirinspirentj a. le

tjuti Alt l'Aï- „ ,, .\.^^ , , , it - . , T . ^ , . /

i«in»fl9 du 18 avril lb68, sanctionné, a 1 unanimité des vois, une loi qui autorise le gouvernement fédéral à négocier, au moyen d*une convention à intervenir entre toutes les nations, Tadoption uniforme

(1) MûniUur unmrsH, n* 177, juillet 1886,

(2) Voir Ntulram, pte, 3, liv. L

dérale.

§ 2404] ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE l'iNVÎOLABILITÉ 353

du principe de rinviolabilité de la. propriété privée sur mer, en Pélevant au rang des principes reconnus par le droit ioternationaU

La motion faite par le professeur jEgidi, avec l'appui de seize autres membres du parti conservateur libéral, et adoptée par la diète, est conçue en ces termes : « Le chancelier fédéral est invité à profiter des relations amicales actuellement entretenues avec les puissances étrangères pour provoquer des négociations dont le but soit d'élever, par voie de conventions d'État à État, la liberté de la propriété privée sur mer en temps de guerre à la hauteur d'un principe reconnu de droit international. » Cette résolution a été suivie d'une importante discussion, qui offre un contraste frappant avec la stérilité et la longueur des débats dont le Parlement anglais avdt été le théâtre le 14 juillet 1857, le 18 février 1861, le 11 et le 17 mars 1862 et le 2 mars 1866. La discussion soulevée à Berlin a été remarquable au double point de vue de l'exposé historique et de la justification rationnelle du principe soutenu.

§ 2404. Voici d'ailleurs un résumé de la séance de la diète fé- Réiumé de dérale du 18 avril 1868 : \l tZ" il

M. Lcsse, de Dantzig, fit l'historique du mouvement en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer en temps de guerre : V depuis l'époque où Franklin en inaugui-a le principe dans le traité qu'il conclut le 10 septembre 1785 avec Frédéric le Grand, jusqu'à celle des efforts tentés par TAssemblée nadonale française en 1792 ; 2* depuis Tamendement à la déclaration du congrès de Paris en 1856 réclamé par les États-Unis d'Amérique, jusqu'à la polémique contradictoire soutenue par Lord Palmerston, qui plaida ouvertement le pour le 7 novembre 1857 et le contre le 3 février 1860 ; 3« depuis les résolutions de Brème adoptées par les chambres de commerce de l'ancien et du nouveau monde, jusqu'à rinitiative des Pays-Bas, à laquelle s'unirent toutes les puissances xnaritimes de second rang ; 4° enfin jusqu'aux lois italienne, autrichienne et prussienne, qui ont sanctionné le principe en question à l'occasion de la guerre de 1866. La proposition ^Egidi eut pour défenseure plusieurs membres influents de la diète, qui firent voir à quel point l'intérêt du commerce et de la navigation se rattache à ce progrès dans les relations internationales. M. Delbruck, président de la chancellerie fédérale, d'accord avec la majorité de la Diète, déclara que l'attitude du gouvernement serait en harmonie avec les traditions du grand Frédéric. En présence de ces adhésions, le professeur j£gidi démontra l'importance pratique de sa proposition, en disant qu'il ne s'agissait pas seulement de réaliser le

progrès impliqué dans les termes de sa motion, mais de défendre et de conserver au moyen de ce progrès les points déjà obtenus au congrès de Paris. En se réservant le droit de continuer à délivrer des lettres de marque» les États-Unis ne se sont point ralliés aux décisions de ce congrès, et ils n'entendent point renoncer à la course privée, si, comme Texige cette déclaration, on ne renonce pas en même temps à la course sous pavillon de guerre. Un nouveau pas en avant, qui compléterait les résolutions du congrès de Paris, pourrait seul rallier les États-Unis à la déclaration de 1856. D'un autre côté, pour retirer T Angleterre de la position défavorable où l'a placée le congrès de Paris, il n'y a que deux issues : la première conduit en arrière jusqu'à l'abolition de l'œuvre du congrès de Paris ; la seconde consiste à marcher en avant jus«qu'à la reconnaissance de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. La Grande-Bretagne est encore indécise entre les deux : les whigs et les tories répugnent à reculer et voudraient s'affranchir des vieilles maximes de l'exclusivisme britannique en secouant l'inertie à laquelle l'alliance occidentale a réduit T Angleterre, tandis que les commerçants, les armateurs et les économistes, partageant les doctrines de Cobden, poursuivent le progrès et défendent le principe de l'inviolabilité de la propriété privée. L'opinion de ces derniers est celle qui prévaut jusqu'à présent. Ils affirment que l'honneur national y est intéressé. Telle est aussi l'opinion de Lord Napier. Mais si la guerre éclatait entre l'Angleterre et les États-Unis, on pourrait craindre que le parti rétrograde n'eût le dessus et que les droits des neutres, garantis par le congrès de Paris, ne fussent de nouveau mis en question. En conséquence, jËgidi croit que l'Allemagne doit, seule ou avec le concours d'autres puissances, fdre une démarche qui, en donnant une vive impulsion au droit international de l'humanité, lui épargne à la fois un terrible mouvement rétrograde.

Cette opinion reçut un accueil unanimement favorable, et l'auteur de la proposition put constater que les considérations étroites émises par d*autres parlements n'avaient trouvé aucun défenseur au sein de celui de l'Allemagne du Nord (1).

Le Conseil fédéral s'est associé au vote de la diète, en invitant le chancelier à agir conformément aux résolutions adoptées, et la Correspondance provinciale de Berlin (numéro du 26 août 1869)

(1) Voir à ce sujet la A^tnie du droit international et de législation comparée, année 1869, p. 157.

§ 2406] ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITÉ 35ft

annonçait que le représentant de la Confédération de l'Allemagne du Nord à Washington avait été chargé d*entamer à co sujet des négociations avec le gouvernement des États-Unis, et qu'on espérait arriver à un heureux résultat. Quoi qu'il en soit, la noble initiative prise par le professeur Jlgidi, promoteur de cette motion et un des organes les plus autorisés de l'Allemagne dans la science du droit international (1), mérite les plus grands éloges de la part de tous les vrais amis du progrès.

§ 2405. Dans la guerre 1870-1871, l'Allemagne tenta de faire OMwrB prévaloir les principes libéraux que l'Autriche avait adoptés à Tocca- aneniudV sion de sa double lutte avec la Prusse et l'Italie en 1866, mais la France no suivit pas son exemple et se borna à respecter les points établis par le protocole de Paris de 1856 en ce qui regarde l'abolition de la course et le respect de la marchandise neutre même sous pavillon ennemi, ainsi que de la marchandise ennemie sous pavillon neutre, à l'exception de la contrebande de guerre. Toutefois des tentatives avaient eu lieu dans l'un et l'autre pays pour faire prévaloir pendant la guerre qui allait suivre le principe de l'inviolabilité absolue de la propriété privée sur mer sans distinction de pavillons.

§ 2406. Dans les premiers jours de juillet 1870, au sein du , .P''*»ç*gjj.~ Corps législatif français, M. Garnier-Pagès, député de Paris, do- iéfi«i*tiffn«mandait l'urgence pour l'examen du projet de loi suivant :

« Considérant que le droit des gens doit se modifier avec le progrès de la civilisation ;

ce Que les maux de la guerre doivent être atténués autant que possible ;

tt Que la liberté des mers en tout temps est un droit suprême, inhérent à l'humanité, droit auquel aucune nation ne peut porter atteinte ;

« Considérant que les grandes puissances de l'Europe, au congrès d'avril 1856, ont déclaré, dans un traité accepté par la presque unanimité des États, que la course était et demeurait abolie ;

<( Considérant que les États n'ont pas pu se réserver pour eux cette faculté de vol à mûn armée, qu'ils ont si justement interdite à leurs nationaux ;

« Que la propriété privée, base de toute sodété, doit être, pendant la guerre comme pendant la pûx, sur mer comme sur terre,

(1) Le professeur iEgidi est auteur d'un ouvrage considérable, publié en 1866 sous le titre de : Fret Sehiffunter Peindeafiagge (Navire libre sous pavillon ennemi).

3S6 LIVRE Vî. — DROITS ET DEVOIRS DE LA GUERRE [§ 2407

respectée par les gouvernements comme par les particuliers;

« Que réchange des produits de l'industrie est de l'agriculture par le commerce est une source de richesses pour toutes les nations, et que la plus puissante et la plus productive et la plus intéressée à ce que cet échange ne soit jamais ni gêné ni interrompu ;

« Considérant que la solidarité existe de fait entre les peuples pour l'amélioration morale et matérielle de l'humanité, et que l'on ne peut appauvrir une nation sans préjudice et sans souffrances pour les autres ;

<c La France déclare inscrire dans son Code maritime les disposi* tions suivantes :

« Article premier. — Sont abolies la capture et la prise par les bâtiments de l'État dés bâtiments de commerce ennemis, appartenant à des nations qui, avant la déclaration ou les faits de guerre, auront accepté ou accepteront la réciprocité.

« Art. 2. — Sont interdits tous blocus ou bombardements par les bâtiments de l'État des entrepôts, des villes de commerce et des villes ouvertes des nations qui auront accepté ou accepteront la réciprocité, l'attaque restant limitée aux ports et aux villes militaires.

c< Art. 3. — Des conventions spéciales pour les mesures et les règles de détail à établir seront faites d'un commun accord avec les nations qui auront accepté ou accepteront la réciprocité.

« Art. /i. — La réciprocité sera offerte à toutes les nations ; des négociations seront ouvertes avec elles à cet effet. »

L'urgence fut accordée ; mais la marche rapide et inattendue des événements empftcha de donner suite à la proposition. orUonnance § 2&07. Dc SOU côté, Ic TOI dc Prusso promulguait le 18 juillet 1870 une ordonnance ainsi conçue :

a Nous Guillaume, etc.,

« Ordonnons, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ce qui suit :

« Les navires français de commerce ne seront pas sujets à être capturés et saisis par la marine de guerre fédérale.

c( Cette disposition n'est pas applicable aux navires qui seraient sujets â capture et à saisie, alors même qu'ils navigueraient sous pavillon neutre. »

Nous devons faire remarquer que la teneur de cette ordonnance impliquait un pas de plus en avant dans la voie du libéralisme international ; car l'immunité était proclamée générale sans qu'il y fût apporté aucune réserve relativement à la condition de réciprocité.

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