‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 60 sur 96 · J ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITÉ · texte numérisé non relu

J ADOPTION GRADUELLE DU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITÉ

Nous ne rechercherons pas, comme on Ta fait, si rAlIemagne avait ou non des motifs d'intérêt personnel pour prendre une pareille mesure ; il nous suffit qu'un fait ait existé pour que nous le constations, surtout quand il marque un progrès nouveau dans les rela* lions des peuples entre eux.

Malheureusement la France ne répondit pas à l'initiative du gou* vernement allemand; et, s'autorisant de la capture de navires marchands allemands par des bâtiments français, le comte de Bismarck, le 12 janvier suivant, faisait communiquer aux puissances neutres cette déclaration :

« Les procédés de la France à Tégard de notre marine marchande nous forcent de rapporter notre déclaration faite au début de la guerre, et par laquelle nous avions renoncé à poursuivre et à capturer les navires de commerce français.

<c Considérant que des propriétés neutres pourraient être char* gées sur ces navires par suite de notre renonciation, nous ne met* trons ladite mesure à exécution qu'à partir d'un délai de quatre semaines. »

Cette menace de représailles n'eut pas de résultat ; en effet (p. 3&3), à l'expiration du délai de quatre semaines les hostilités avaient cessé.

§ 2408. L'Angleterre, ainsi que nous l'avons déjà signalé, est la ^*JjJJ^JJ" seule puissance qui persévère dans des principes que les progrès "^^'. de la civilisation réprouvent et qu'elle-même a implicitement condamnés par son adhésion à la déclaration de Paris de 1856 ; mais — des débats récents au sein du parlement britannique nous l'ont démontré d'une façon irrécusable — cette adhésion de sa part est considérée par la plupart de ses hommes d'Ëtat comme une simple affaire de convenance plutôt que comme un engagement sérieux, formel, absolu : c'a été une satisfaction que ses plénipotentiaires au congrès de Paris n'ont pas cru devoir refuser aux autres puissances, contre le vœu unanime desquelles ils ne pouvaient décemment se mettre en opposition ouverte, surtout dans les circonstances où Ton se trouvait alors.

Dans la séance de la chambre des Communes du 21 avril 1871, M. Bentinck a demandé la révision de la déclaration de Paris, en ce sens que le droit d'armer en course fût rétabli, et que le droit de visite en son plein et entier effet, ou, pour parler plus explicitement, le droit de saisir et de confisquer la marchandise ennemie en mer, fût maintenu comme un droit inhérent à l'état de guerre même. Un des grands arguments employés par les orateurs

qui ont soutenu cette proposition a consisté à établir une distinction entre le traité de paix proprement dit, qui était Tobjet direct du congrès de Paris, et la déclaration, qui ne fait nullement partie de cet instrument et ne pouvait en faire partie, puisqu'elle traite des questions entièrement étrangères au but du congrès; d'ailleurs, dans sa rédaction elle n'a point assumé la forme d un traité ou même d'une convention, mais celle d'une pure énonciation de vœux ou de principes sans formule obligatoire ou impérativo. Ils ont reconnu que la course et la capture des bâtiments neutres avaient eu de graves inconvénients ; mais ces inconvénients sont, et bien au delà, compensés par les avantages qui en ont résulté pour la marine britannique, qui serait désormais désarmée de ses moyens les plus efficaces d'action et de défense en cas de guerre. C!omme on le voit, l'intérêt égoïste a plus de place dans la polidque de l'Angleterre que les principes d'humanité et de concorde internationale. Le point d'honneur seul, ou plutôt un intérêt encore, — celui de ne pas se mettre en antagonisme avec presque toutes les autres puissances maritimes, — empêche la Grande-Bretagne de changer une position qu'elle a du reste prise volontairement. Tel est le résumé de l'argumentation que le gouvernement, par l'organe de M. Gladstone, a opposée à la demande de M. Bentinck, à laquelle il n a pas été donné suite.

i87f . § 2Â09. Le cours de ces débats nous a révélé un fait qu'il est

eommeree et utilo de uoter, savoir : que si les États-Unis n'ont pas adbéi*é à la earrT^us déclaratiou de 1856, ce n'est pas qu'ils en désapprouvent les prinnulle. cipes ; c est qu ils ne les trouvent m suffisants ni assez étendus ; ils réclament en effet l'abandon absolu et sans réserve du droit de capture des propriétés privées en mer, en d'autres termes l'adoption du principe de l'inviolabilité, qu'ils viennent d'ailleurs de consacrer, dans un langage plus explicite et dans une proportion plus large qu*elle ne l'avait encore été jusqu'ici, par le traité de commei'ce et de navigation conclu tout récemment par eux avec l'Italie (1).

L'article 12 de ce' traité exempte de capture et de confiscation sur terre et sur mer la propriété privée ennemie ; toutefois le respect de la propriété ennemie sur navire et sur territoire ennemis ne s'étend pas à la contrebande de guerre ; mais la catégorie des objets compris sous cette désignation est grandement limitée par

(1) Voir le Courrier diplomatique du 24 janvier 1872, et le Journal des Débats du 26 Janvier 1872.

§ 2410] ADOPTION GRADUELLE DU PRINaPE DE L'iNVIOLABIUTÉ 359

Tarticle 15. L article 16 reconnaît le principe que le pavillon couvre la marchandise, mais seulement au profit des puissances qui le reconnaissent ; de sorte que si Tune des deux parties venait à être engagée dans une guerre contre un autre État et que l'autre partie co-signataire du traité demeurât neutre, le pavillon de celleci ne pourrait protéger la propriété de Tennemi dont le gouvernement n'aurait pas reconnu ce principe. L article 18 apporte certaines restrictions à Texercice du droit de visite, qui devra se borner à la vérification des papiers à bord du navire marchand et seulement par deux ou trois hommes du bâtiment de guerre, sans que le capitaine ou tout autre agent du navire mai*chand soit obligé de quitter son bord.

Si nous voulions nous livrer à une analyse plus approfondie de la doctrine de l'inviolabilité absolue de la propriété privée sur mer, nous trouverions facilement des arguments solides pour Pappuyer ; mais, en définitive, une semblable tâche ne nous conduirait qu'à répéter ce que nous avons déjà dit dans lexposé historique que nous en avons tracé. Nos idées sur ce sujet ont d'ailleurs devancé les fsûts, ainsi que le prouvent les doctrines que nous avons défendues dans la partie de cet ouvrage relative â la neutralité (1).

§ 2410. Aucune considération juridique ne milite plus contre le R«sam6. principe de Tinviolabilité : ce sont des motifs d'intérêt qu'invoquent les Etats qui s'y opposent encore. Or, l'expérience des dernières guerres l'a prouvé, ces intérêts n'existent réellement pas ; on ne tardera pas â le reconnaître.

Aussi après les témoignages éclatants donnés par la France en faveur du principe, après son adoption pratique par l'Autriche, la Prusse, les Etats-Unis et l'Italie, après la résolution prise par la Diète fédérale de l'Allemagne du Nord, nous n'hésitons pas à regarder l'importante doctrine dont il s's^it comme une nouvelle conquête obtenue sur le terrain des idées libérales, et appelée â constituer dans l'avenir un principe de droit international i^especté par toutes les nations civilisées.

(1) Voir Neutralité, pte. 3, liv. L

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