CAPITULATIONS
§ 2&H. La civilisation, qui dans sa marche progressive a grarants. duellement adouci les mœurs et épargné tant de calamités à I hu-
manité^ n'a pas eu des effets moins bienfaisants pour l'exercice du droit de guerre, en rétrécissant de plus en plus le cercle des hostilités et en autorisant entre les sujets des belligérants et les neutres la continuation de certains rapports ou échanges commerciaux désignés sous le terme technique de commercia belli. C'est une sorte de voie ouverte pour la satisfaction de besoins de premier ordre et pour l'adoption d'arrangements amiables qui, atténuant les maux inséparables de la guerre, tendent à un moment venu à faciliter la conclusion de la paix et à empêcher que la lutte ne prenne un caractère d'extermination.
De toutes les conditions morales qui doivent présider à la guerre, celle qui s'impose tout d'abord aux peuples civilisés entrant en lutte l'un contre l'autre, c'est, avec un sentiment profond et vrai des droits do l'humanité, une entière bonne foi. Opinion des § 2412. Evukorshoek, malgré les tristes doctrines qu'il a émises Bynkeri.hoek. ^^^ '^^ pHUcipes de la guerrc et que ses successeurs jusqu à nos jours* ont si énergiquement combattues, a été lui-même obligé de le proclamer : c< Je permets, dit-il, toute espèce de ruse, la perfidie seule exceptée, non parce que contre l'ennemi il y a quelque chose d'illégal, mais parce que quand nous lui avons donné notre foi, pour tout ce qui a rapport à la promesse donnée, il cesse
d'être ennemi. Certes, sans cette modiricalion, les horreurs de la guerre s'étendraient indéfiniment et auraient une interminable durée. »
GroUus a consacré un chapitre tout entier à démontrer, avec gtoxw*, éloquence et une grande force de logique, la nécessité indispensable de ne jamais s'écarter envers personne des préceptes de la sidne doctrine.
Yattel, de son côté, soutient avec raison que la foi des promesses, vtttei. et des traités étant la base de la tranquillité des nations, « ce serait une erreur également funeste et grossière de s'imaginer que tout devoir cesse, que tout lien d^'humanité est rompu entre deux na* tions qui se font la guerre ; réduits à la nécessité de prendre les armes pour leur défense et pour le maintien de leurs droits, les hommes ne cessent pas pour cela d'être hommes ; les mêmes lois de la nature régnent encore sur eux ».
De nos jours, Heiïter constate qu'aucun publiciste n*a encore Heirier. osé contredire cette vérité proclamée déjà au quatrième siècle par saint Augustin : Fides etiam hosti servanda est. a Toutes les nations civilisées, ajoute-t-il, admettent aujourd'hui le principe que les traités et les promesses obligent même en guerre et entre ennemis, et qu'on doit, tant qu'il y a possibilité, les exécuter de bonne foi. Il est défendu surtout d'abuser au préjudice de l'ennemi de la confiance par lui témoignée. Violer la foi donnée, c'est l'autoriser à exiger une satisfaction éclatante; c'est encourir une flétrissure devant l'aréopage international de Topinion publique *. »
§ 2&13. Les différences qui existent entre les passeports et les PâMeporin, sauf-conduits sont très nettement tracées. Ces derniers, qui ne se 9^?^Mir. délivrent qu'en temps de guerre, s'appliquent exclusivement à des choses et à des lieux déterminés; ils permettent aux porteurs de marchandises ainsi favorisés de traverser sans encombre les lignes des armées ; ils n'ont par conséquent rien d'individuel. Les passeports, au contraire, sont essentiellement personnels et ne peuvent servir qu'au porteur, à sa suite et à ses bagages.
Le voyageur muni d'un passeport ne compromet pas son carac-
* Bynkershoek, Quœst.^ lib. I, cap. i; Vattel, Le droit, liv. II, eh. xv; liv. III, eh. X. § 174; Grotius, Le droite liv. III, ch. xxi ; Wheaton, Élém., pte. 4, ch. Il, § 18 ; Phillimore, Com., vol. III, §97; Heffter, § 141; Martens, Précis, § 295; Bluntschli, §§ 674, 679 ; Fiore, t. Il, pp. 45 et seq. : Halleck, ch. XXVII, § 1 ; Rutherforth, InsL, b. II, ch. ix, S 22; Pufendorf, De jur, nat., lib. VIII, cap. vu, § 2: Ompteda, §302 ; Kamptz, § 298; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 283 ; Pradier-Fodéré, Vattet, t. III, p. 51 ; Robinson, Admiralty reports, vol. II, p. 139.
tère national quand, par suite de maladie, il prolonge son séjour sur le territoire ennemi au delà du terme qui lui a été assigné ; mais il peut devenir passible des lois ordinaires de 1^ guerre, sll dépasse volontairement les limites de son passeport sans autre motif valable que le désir d'achever des opérations commerciales qu'il a pu entamer.
Les passeports et les sauf-conduits peuvent se diviser en deux classes, Tune comprenant ceux qui sont limités à des lieux et à des objets déterminés, l'autre ceux qui sont généraux, c'est-à-dire qui n'impliquent aucune restriction particulière. Ces derniers ne peuvent être délivrés que par l'autorité suprême du pays ou par des délégués ad hoCj tandis que les premiers rentrent dans la compétence des chefs des armées de terre ou de mer pour la circonscription territoriale à laquelle chacun d'eux est préposé.
La validité du sauf-conduit ne dépend pas de l'autorisation per-* sonnelle de celui qui le délivre, mais de son caractère officiel.
Le sauf-conduit n'est valable que pour la personne qui y est désignée, et pour sa famille et sa suite, s'il est conçu en termes généraux. Au contraire, les licences accordées pour les marchandises sont transmissibles, pourvu qu'il n'y ait pas d'objection particulière contre la personne du porteur ou du voiturier.
Le sauf-conduit n'a de valeur que sur le territoire occupé par l'armée qui Ta accordé ; il n'a aucun eflet hors de ce territoire.
S'il est accordé pour un délai déterminé, il perd sa valeur à l'expiration de ce délai *.
Quand at § ^kik. Lo droit d'auuuler ou de révoquer les passeports et les dTcTmenTi w^tif-cooduits appartient dans l'ordre hiérarchique aux mêmes sont anniiiéi. autorités qul out pouvoir de les délivrer, et qui sont seules en mesure d'apprécier quand l'intérêt de TÉtat commande d'en faire cesser reifel. Les lois de l'honneur et de la délicatesse défendent naturellement d'invalider ces documents avec une arrière-pensée do mauvaise foi, en attirant des personnes ou en provoquant l'ex-
• Calvo, Dict., t. II, p. 67 ; Vattel, Le droit, liv. III, eh. xvii, §§ 2Ô5 et seq. ; Grotius, Le droit, liv. III, eh. xxi, § 14; Putendorf, De jure, lib. VIII, cap. VII, § 13 ; Wheaton, Élem,, pie. 4, ch. ii, § 25 ; Kent, Corn., vol. I, pp. 163 et seq. ; Phillimore, Corn., vol. III, §§ 98 et seq. ; Rutherforth, Inst., b. II, ch. IX, §22; Martens, Précis, §294; Heffter, § 142 ; Biuntschli, §§675 et seq. ; Halleck, ch. xxvii, § 12; Wildman, v. II, pp. 28-29 ; Bello, pte. 2, cap. IX, § 4 ; Garden, TraiU, t. II, pp. 306-307 ; Ompteda, vol. II, §§ 649 et seq.; Moser, Versuch, b. X, p. 452; Klûber, Droit, §275; Burlamaqul, Droit de la naU, t. V, pte. 4, ch. xi ; Real, Sdenoe, t. V, ch. m, sect. 4; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 139.
■tuT6g»rd6i.
§ 2417] SUSPENSION DES HOSTaiTÉS. — SAUF-CONDUITS 363
pédition de marchandises ou de navires pour les frapper ensuite de confiscation *.
S 2&15. L'usage des passeports et des sauf-conduits en temps Répratsioa
, -Il 1 1 , é, » de» fraadea el
de guerre provoque de nombreux abus et actes de mauvaise foi, àt» «bus. que la législation de tous les pays punit avec une juste sévérité. Les porteurs de ces titres ne peuvent échapper aux châtiments édictés qu'en prouvant qu'ils ont été eux-mêmes victimes des manœuvres ou de la pression de l'ennemi ^\
5 2416. Un acte voté par le congrès des États-Unis en 1790 Déeuioad»
. .1, A 1 • congrèn doi
porte que toute personne qui. aura violé un sauf-condmt ou un Etats-unu. passeport régulièrement délivré par une autorité nord-américaine sera puni d'un emprisonnement de trois ans au maximum, et paiera une amende, dont le taux est laissé à la discrétion du tribunal. Le soldat ou le sous-officier reconnu coupable d'avoir abusé du titre de protection qu'il a obtenu est traduit devant les conseils de guerre et jugé conformément aux lois maritimes *"*.
6 2&17. Lorsqu'un général ou un officier investi d'un comman- l»" dément veut protéger des personnes ou des propriétés placées dans une situation exceptionnelle, il délivre, de son chef ou à la sollicitation des habitants, un ordre spécial de protection connu sous le nom de sauvegarde. Ce document s'applique le plus souvent à des archives, à des bibliothèques ou à d'autres édifices publics, à des propriétés amies ou neutres, et quelquefois, mais plus rarement, à des biens ennemis.
Les sauvegardes sont surtout usitées au moment de l'assaut d'une place ou après une bataille, afin de prévenir les excès de la soldatesque ****.
• Vattel, Le droit, liv. III, eh. xvii, § 276 ; Grotias, Le droit, liv. III, eh. XXI, §§20,22; Kent, Corn., v. I, p. 166; Phillimore, Corn,, vol. III, § 101 ; Halleck, ch. xxvii. § 13 ; Beilo, pte. 2, cap. ix, § 4 ; Garden, Traité, t. II, pp. 306-307 ; Burlamaqui, Droit de lu nat.y t. V, pte. 4, ch. xi; Guelle, t. I, p. 231.
*' Vattel, Le droit, Uv. III, ch. xvii, §§267, 276 ; Kent, Com.,Y. I, p. 166 ; PhUIimore, Com., v. III, §§ 99, 100; Bluntschli, § 676; Halleck, cb. XXVII, § 14.
••* U. S. StatuUs at large, v. I, p. 1 18 j Halleck, ch. xxvii, § 14 ; Dunlop, Digesl, p. 27; Brightly, Digest, p. 41.
***• Vattel, Le droit, liv. Ill, ch. xvn, §§265 et seq.; Martens, Précis, § 292; Garden, Traité, t. II, p. 306 ; Bluntschli, § 686 ; Kent, Corn,, v. I, p. 166, note 1; Heffter, § 142; Halleck, ch. xxvii, § 15 ; Grotius, le droit, Uv. III, ch. xxi, § 14; Wheaton, Êlém., pte. 4, ch. ii, §25; Philiimore, Corn., v. III, §§ 98 et seq. ; Klûber, Droit, § 275; Engelbrecht, JHss. de salta guardia; Moser, Versuch, b. 1X> pte. 2, pp. 452 et seq. ; Ompteda, § 317 ; Kamptz, § 318 ; Rayneval, Inst., liv. III, cb. ix.
On distingue deux sortes de sauvegardes :
l'' L'une effective ou en nature, lorsqu'un ou plusieurs soldats sont accordés pour mettre Tendroit à couvert d'hostilités tant de la part de l'ennemi légitime que de celle des maraudeurs et autres : ces gardes sont payés, nourris et récompensés ; ils sont inviolables, et l'ennemi, lors même qu'il chasse sOn adversaire de ces contrées, doit les lui renvoyer en sûreté.
2"" L'autre sauvegarde, qui s'accorde par écriiy n'est qu'une défense faite par un chef de corps de point commettre d'hostilités dans un certûn endroit auquel cette. prérogative est accordée; parfois la sauvegarde est indiquée par l'érecUon de poteaux dits desau* vegarde ou de neutralité.
Quelquefois même, les puissances conviennent de la neutralité d'une ou de plusieurs de leurs provinces en continuant à faire la guerre à l'égard des autres.
Règlement § 2&18. L'articlo 55 du règlement des États-Unis du 10 avril 1880 Unis «n^ÏJ sur le service des armées en campagne, dont les dispositions se renaTptRne/" trouvont d'aiUcurs daus Ics ordonuauces similairos des autres na- ^^^' tiens civilisées, porte que « toute personne appartenant aux armées de la république, qui est employée à l'étranger et méconnaît les garanties d une sauvegarde, sera punie de mort, y» La sauvegarde, n'étant au fond qu'une espëde particulière de passeport ou de saufconduit, est soumise aux mêmes règles que ceux-ci pour l'interprétation des droits et des prérogatives qui y sont attachés*.
§ 2&19. Sous le nom de navire de cartel on désigne le bâtiment qui, muni d'un pavillon parlementaire ou de trêve, est chargé d'effectuer un échange des prisonniers ou de porter à l'ennemi des propositions ayant un caractère pacifique. Ces navires et leurs équipages ont droit à des égards particuliers et sont considérés comme neutres, à la condition de n'avoir à bord ni marchandises, ni munitions, ni autres armes qu'un canon pour faire les signaux.
Le droit de recourir à ce genre de communication avec l'ennemi peut dans certains cas être dévolu à un officier en sous-ordre, sans que pour cela les navires employés cessent d'être traités comme agissant au nom et sous la responsabilité de l'autorité suprême de l'État dont ils portent le pavillon et qui les a investisde la mission qu'ilsremplissenf \
Naviref ile cartel.
• V. S. Army régulation of 1857, §§ 769-773 ; U. S. Statuies at large, v. Il, p. 366 ; Halleck, eh. xxvii, § 15; K«nt, Corn., v. I, p. 166, note 1 ; Dunlop, DigesL, p. 381 ; Brightly, Di^es^, p. 78 ; Hall, hitemalional law, p. 474.
•* Duer, V. I, lect. 5, §§ 56 et seq. ; Phillimore, Com., v. III, §111 ; T\iiss, War, § 179 ; Bluntschli, § 680 ; Halleck, eh. xxvii, § 17.
§ SI2t] SUSPENSION IVËS HOSTatTÊS. — SAUF-CONDUITS 365
S 2420* Les annales de lainirauté britannique foumîssont un ci^hoomexemple remarquable du respect dû aux navires de cartel, n'tpptKimini
Le cômmandapt de l'escadre anglaise dans tes mers de l'Inde eut v» l'ex^î^ioîa. occasion, pendant les guerres du premier Empire, d'employer, pour porter un cartel à Amboine (une des îles Moluques), un bâtiment hollandais. Ce navire ayant été capturé en route, Sir W. Scott en fit prononcer la restitution en faisant valoir que la question de natio- Dali lé du pavillon était dans lespèce primée par celle de la mission politique qui lui avait été régulièrement confiée *.
§ 2421. Le.^ navires de cartel, qu'ils appartiennent à la marine ormu^td*militaire ou à la marine marchanderont droit aux plus grands égards *irei lU «ret à toutes les facilités nécessaires pour remplir convenablement op^nî^miB leur mandat. Cependant le pays dans les ports duquel ils abordent sir w.&Mit. peut, suivant les exigences militaires ou stratégiques, leur interdire l'accès des porta de guerre et des arsenaux maritimes. C'est ce que lejugeScoU a longuement développé dans l'espèce du />a//;ïe, en montrant que si habituellement ces sortes de navires revêlent un caractère interoalîonal sut generis qui justifie les immunités exceptionnelles dont l'usage veut qu'on les fasse jouir, il est des cas où toute fiction cesse et où il devient impossible de ne pas tenir compte de la matérialité du fait inhérent au caractère national en- □emi.
Par cela même qu'ils sont investis d'un mandat de confiance les commandants des navires de cartel, comme les marins placés sous leurs ordres, doivent se renfermer strictement dans les limites de leur mission, observer la conduite la plus prudente, éviter avec un soin extrême tout ce qui pourrait faire dépouiller leur personne ou leur bâtiment des prérogatives consacrées par Tusage ou par les principes du droit des gens**.
§ 2422, On entend par rachat ou rançon le prix convenu entre R*^''*t o^i le capteur et le propriétaire des biens saisis pour la restitution de pi^pnaÉ capces biens*
Lorsqu'il s*agitd'un navire pris en rade, dans un port, dans une baie ou en pleine mer, il est d'usage de dresser deux copies du contrat par lequel le capturé s'engage^ au nom des propriétaires du bâtiment et des marchandises, à payer au capteur une somme dé-
* PhilUraore, €om., v. III, 1 111 ; lialleek, ch. xxvii, i lî ; Twiss, War^ g 170.
*■ Plullimore, Corn., v- lil, % lli. 112; Daer, Manne insurmccy v. I, lect. 5, g§ 56 et scq. ■ War, i 179 ; Halleck, ch. xxvii, § 18 i UluntscWi, §680.
LiynK Tll. — RAPPORTS ENTRE BELUGÉRANTS
Législation des dirers EUts.
terminée de gré à gré dans un délai fixé. L'une de ces copies, appelée cédule de rachat^ reste entre les mains du capteur ; l'autre sert de sauf-conduit au navire *.
§ 2&23. La législation des divers Etats offre à ce sujet des divergences assez marquées,
La Grande-Bretagne prohibe le rachat en pleine mer des navires capturés, en se fondant sur ce qu'il constitue une entrave pour l'exercice du droit de guerre et expose éventuellement les croiseurs à perdre le bénéfice de la secousse. On cite cependant quelques cas dans lesquels la Cour d'amirauté, tenant compte de certaines circonstances exceptionnelles, a invalidé, contrairement aux dispositions d'un statut de Georges III, la capture d'un navire qui avait été capturé.
pays-Bâs. Plusieurs autres puissances maritimes repoussent également la légitimité du rachat : il est défendu dans les Pays-Bas par l'article 12 de l'ordonnance de 1781 (1); en Suède par l'article 11 du règlement de 1788 (2) ; en Russie par l'article 8 du règlement de 1787 (3) ; et en Danemark par l'article 16 du règlement de 1810 (A).
D'autres Etats n'admettent le l'achat qu'avec certidnes restrictions: ainsi en Espagne une ordonnance de 1779 (5) permet le rançonnement seulement aux corsaires qui ont déjà fait trois autres prises; mais elle l'interdit dans tous les autres cas.
La pratique française a beaucoup varié en cette matière. L'ordonnance de 1687, article 10, autorisait le rançonnement dès que la prise était à charge au capteur ; l'ordonnance du 11 octobre 1780 limita cette permission aux mers hollandaises, aux canaux de Bristol et de Saint-Georges, et au nord-ouest de l'Europe ; deux ans plus tard, une ordonnance du 30 août 1792 prohiba eutièrement le rançonnement, du moins celui des navires ennemis ; enfin intervint
Russie.
Danemark.
Espagne.
France.
•Wheaton, ÈUm., pte. 4; ch. ii, § 28; Kent, Com,, v. I, pp. 110 etseq.; Philllmore, Corn., v. III, § 432; Wildman, v. II, ch. vii;Twiss, War, §§ 180 et seq.; Massé, t. I, §§ 387 et seq.; Qessner, pp. 338 etseq. ; Heffter, § 142; Martens, E$sai, ch. ii, § 23 ; Steck, Essais, p. 52 ; Belle, pte. 2, cap. v, § 8 ; Halleck, ch. xxvn, § 20 ; Emerigon, TraiU, ch. xii, § 21 ; Pothier, Traité, n»« 134-137; Valin, Corn., liv. III, tit. 9 ; Bouvier, îaxw diet., V. AafMom; Tomlins, Law dict,, v. Ransom ; Martens, Frécis, g 281 ; Cassy, Phases, liv. I, Ut. 3, ch. xxix ; Boeck, Propriété privée ennemie, § 259.
(1) Martens, 1" édit., t. IV. p. 410 ; 2«édit., t. IV, p. 276.
(2) Martens, 1- édit., t. VI, p. 235 ; 2" édit., t. IV, p. 394.
(3) Martens, 1" édit., t. IV, p. 507 ; 2« édit., t. IV, p. 336.
(4) Martens, Nouv. recueil, 1. 1, p. 492.
(5) Martens, 1" édit., t. IV, p. 329 ; 2« édit., t. III, p. 139.
Opinion den |>ulvli<'i»los :
Ges.«ner.
Tarrèté du 2 prsdrial an XI, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Par l'article 39 « il est expressément défendu à tous capitaines de bâtiments armés en course ou en guerre et marchandises de rançonner aucun bâtiment muni dun passeport émané d une puissance neutre, lors même que ce passeport serait suspecté de simulation, ou pourrait être considéré comme illégal ou expiré. » « Ils ne pourront même, ajoute cet article^ rançonner un bâtiment évidemment ennemi sans l'autorisation de leurs armateurs et sans Taccomplissement d'autres formalités préalables. »
Les Etats-Unis d'Amérique permettent la rançon sans aucune ré- État»-uai.. serve. « Les rançons, dit Kent, n'ont jamais été prohibées dans notre pays, et l'acte du congrès du 2 août 1813, qui interdit l'emploi des licences ou passes britanniques, ne s'applique pas au contrat de rançon *. »
§ 242il. Gessner trouve qu'il n'y a aucune objection à faire au point de vue du droit international à la mesure du rachat. Il la regarde comme une faveur accordée au neutre qui a violé ses devoirs internationaux par le belligérant, lequel renonce ainsi, moyennant le paûement par le neutre d'une somme convenue, à son droit de saisir et de faire condamner le navire et la cargaison ou l'un des deux. II appartient au belligérant de juger s'il veut accorder cette faveur; mais le neutre peut toujours exiger la saisie du navire ou de la cargaison.
Pistoyeet Duverdy assimilent jusqu'à un certain point le rançon* nement à la prise ; à leurs yeux, pour que la rançon soit valable, il faut que le navire rançonné eût été dans le cas d'être déclaré de bonne prise, s'il avait été amariné. D'où ils tirent la conséquence que lorsqu'une rançon a été illégalement exigée, on doit faire la même chose que lorsqu'une prise a été illégalement faite.
Whcaton est d'avis que l'effet du contrat de rançon, comme celui de tout autre contrat qui peut légalement intervenir entre les belligérants, est de suspendre le caractère d'ennemi à l'égard des parties contractantes dans l'acte.
Parmi les publicistes modernes, Hautefeuille parait être le seul qui combatte en principe le rançonnement de navires et de marchandises neutres. Il prétend que les neutres seraient lésés, si Ton
• Phillimore, Corn., V. III, §432; Kent, Com., v. I, p. 111 ; Wildman, T. II, p. 275 ; Massô, 1. 1, § 388 ; Twiss, War, § 183 ; Qessner, pp. 338 et seq. ; Halleck, ch. xxvii, § 21 ; Chitty, On com, law, v. I, p. 428 ; Azuni, Droit morir., t. II, p. 405 ; Pothier, Traités, n^lSô, 137 ; Robinson, Adm. reports, v. 1, p. 201 ; Burrow, Reports, p. 1734. ,
:pi>ir.
Whealon.
Hautefeuille.
368 LIVRE vu. — RAPPORTS ENTRE BELLIGÉRANTS [§ 2426
exigeait d'eux une rançon que la saisie eût été validée par la décision d'un tribunal de prises. A cet argument on peut répondre par l'observation de Gessner que nous venons de mentionner : que c'est librement que le neutre consent à la rançon, et qu'il a toujours le droit d'exiger que les choses suivent leur cours régulier et que la saisie ait lieu, sauf à lui à attendre le bénéfice éventuel d'une saisie favorable.
Pour nous, nous considérons le rachat comme liant légitimement
les parties qui le contmctent^ et, au point de vue de la pratique
générale, comme un des moyens les plus efficaces d'atténuer les
abus du droit de capture *.
offer?e*rârîî § 2425. L'autorisatiou accordée parle belligérant à un ou à plu-
eontratdera- sieurs do SCS uavlrcs pour capturer la propriété ennemie implique
le droit de faire des contrats de rachat. Du moment qu'un navire a
été rançonné et mis en liberté, les compatriotes et les alliés du
capteur perdent le droit de le molester et de le capturer tant qu'il
reste dans les conditions de temps, de directioUy de destination
et de chargement stipulées dans son contrat ; agir autrement serait
favoriser indûment le capteur et commettre un véritable acte de
spoliation ou de déprédation maritime **.
nanfM*ê tu § 2426. Le contrat de rachat garantît le navire rançonné contre
.ivcboaem, nt \q (^3 ^q capturc, mals non contre les fortunes de mer. Lors donc
(I nn navire *• '
que le rachat est suivi de naufrage ou d'échouement avec bris, les propriétaires ou les cautions du navire ne se trouvent pas, à moins de conventions contraires, libérés des engagements qu'ils ont pris et du paiement du prix stipulé.
Nous n'avons sans doute pas besoin d'ajouter que lorsque Texception de perte totale en pleine mer ou sur les côtes a été expressément stipulée dans le contrat de rançon , la rupture de ce contrat est subordonnée à la preuve qu'il y a eu force majeure et non baraterie de patron imputable au capitaine ***.
• Gessner, p. 341 ; Pistoye et Duverdy, t. 1, p. 288 ; Wheaton, pte. 4, eh. m, § 28 ; Hautefeuille, t. VI, pp. 262 et seq.
•' Kent, Com., v. I, p. 111 ; Phlllimore, Com., v. III, § 110; Wheaton, ÊUm., pte. 4, ch. ii, §28; Wildman, v. II, p. 271 ; Twiss, War, § 181; Halleck, ch. xxvii, § 22; Bello, pte. 2, ch. v, § 8 ; Heffter, § 142; Pothier, Traité, n» 134; Cussy, PAases, liv. I, tit. 3, ch. xxix; Hall, IniematUmal laWf p. 392; Boeck, Propriété privée ennemie, §§ 266-67.
•*• Wheaton, Êlém.y pte. 4, ch. ii, §28 ; Kent, Com., v. I, p. 112 ; Phillimore, Corn,, v. III, p. 110; Wildman, v. II, p. 273; Twiss, War, § 182; Massé, t. I, §402; Halleck, ch. xxvii, § 23; Bello, pte. 2, cap. v; Pothier, Traité, n» 134.
racheté.
§ 2428] SUSPENSION DES HOSTILITÉS, — SAUF-CONDUlTS 369*
8 2427. Le contrat de rachat perd toute valeur légale pour le . Anoniaiî'on capteur lorsqu il est lui-même capturé par un navire de guerre céauiederaou un corsaire appartenant au pays dont le navire rançonné portait le pavillon; en effnt, il est de principe, d'une part, quVn dehors des cas de rccousse dans le délai de vingt-quatre heures les sujets d'un même État ne peuvent avoir le droit de se rançonner entre eux, et, d'autre part, que les contrats de rachats sont essentiellement personnels *.
§ 2428. Dans certaines circonstances on exige des otages pour ougei ea mieux assurer l'accomplissement des traités de rançon. Le décès tore ««ride l'otage ou sa délivrance par force n'exempte pas du paiement de la dette contractée, attendu que le capteur est supposé n'avoir accepté un garant personnel qu'à titre de sécurité nécessaire ou complémentaire.
En France, Tusage veut que lorsqu'un navire français a été racheté en laissant des otages eptre les mains de l'ennemi, les officiers de l'amirauté s'emparent du bâtiment dès son arrivée au port, afin d'obliger ses propriétaires au paiement immédiat de la rançon et d'accélérer ainsi la libération des otages. Cette manière de procéder est tout à fait conforme aux règles de la justice et de l'équité.
A ce sujet plusieurs auteurs, entre autres Vattel, se sont demandé quelle était la nature du lien réciproque qui unit le prisonnier à la personne qui lui sert d'otage. Ils sont généralement d'accord pour admettre que la mort du prisonnier libéré sous caution affranchit son otage, mais qu'il n'en est pas de même dans le cas inverse, c'est-à-dire que la mort de l'otage ne libère pas le prisonnier qu'il cautionnait. Ce sont là au surplus des questions qui n'ont guère d'intérêt qu'au point de vue théorique ; car l'usage de réclamer et de fournir des otages et de relâcher des prisonniers conditionnellement n'est plus, dans les temps modernes, pratiqué entre nations civilisées **.
* Wheaton, Elem., pte. 4, eh. ii, § 28 ; Kent, Com.j v. I, p. 112; Wildman, v. II, p. 273 ; Twis, War, § 181 ; Massé, § 400 ; Halleck, ch. xxvii, §24; Valin, Tro«é, p. 148; Pothier, Traité, n''» 139, 140; Emerigon, Traité, ch. xii, sect. 23, § 8 ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 3, § 29.
•• Kent, Com., v. I, pp. 112, 113 ; Wheaton, EUm., pte. 4, ch. n, §28 ; Twiss, War, §§ 181, 182 ; Wildman, v. Il, ch. vu ; Massé, t. I, §§ 396, 401 ; Halleck, ch. xxvii, § 25; Bello, pte. 2, cap. v, §8; cap. ix, § 5; Vattel, Le droit, liv. III, ch. xvii, § 286 ; Martens, Précis, § 296 ; Phillimore, Corn., v. III, §190; Pothier, Traité, n°» 134, 137; Valin, Corn., liv. III, tit. 6 ; Ompteda, Lit., § 313 ; Kamptz, Neue lit,, § 260 ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 1, § 29 ; Hall, International lato, p. 392 ; Boeck, Propriété privée ennemie, §§ 266, 267.
370 LIVRE VII. •— RAPPORTS ENTRE BBI.U6ÊRANTS [§ 2430
mSi^t^ § 2429. Un capteur peut-îl introduire une instance devant les toito lU rt. tribunaux ennemis afin de poursuivre rexôcution d'un contrat de rachat ou d'un traité de rançon ? Ce» sortes d'arrangements, comme tous ceux qui découlent du droit de guerre; suspendent^ils le caractère national de Tennemi ?
Les tribunaux anglais résolvent généralement ces deux questions par la négative ; seulement ils admettent qu'un otage a le droit de saisir les magistrats de son propre pays d'une demande en revendicadon de sa liberté. Pour refuser au capteur le droit d'introduire une instance judiciaire, ils se fondent sur une incompétence à raison de la personne, sur l'absence de persotia standi in judicio, Wbeaton soutient une opinion absolument contraire : il pense, avec raison suivant nous, que cette espèce de contrats, comme tous les pactes reconnus licites entre ennemis, impliquent le droit d'en poursuivre Texécution par les voies judiciaires, abstraction faite de la nationalité des contractants. Loin qu'il faille y mettre des entraves, ces conventions doivent être soutenues en vertu des principes de la plus haute moralité et de la plus stricte justice *. lemmuST ^ 2430. Lcs parle menlîûres, c'est-à-dire les officiers envoyés on mission vers une place ou un corps de troupes ennemies dans le but de négocier avec le chef de ces dernières, sont considérés comme personnes inviolables et sacrées tant qu'ils n'abuseut pas de leur position privilégiée pour espionner ou pour provoquer des trahisons ou autres menées dangereuses ; mais dans ces cas, il faut que la culpabilité soit démontrée d'une manière incontestable. Ils sont d'ordinaire accompagnés jusqu'aux avant-postes par un trompette ou un tambour portant un drapeau blanc en signe de reconnaissance. Quiconque blesse ou tue volontaircment un parlementaire porteur des insignes de sa mission se rend coupable d'une flagrante violation des lois de la guerre.
Il est parfois d'usage de bander les yeux aux parlementaires à Taller comme au retour, et aussi longtemps qu'ils se trouvent en dedans des lignes ennemies ; mais, sauf cette précaution, toute facilité doit leur être accordée pour l'entier accomplissement de leur mandat. Ainsi ils ne peuvent être faits prisonniers, et l'on doit leur fournir le moyen de s'en retourner librement et sans danger. Toutefois les chefs militsdres ne sont pas tenus de recevoir en tout
*Rent, Cbfii., y. I, p. 113; Wheaton, EUm., pte. 4, ch. n, §28; Wildman, v. II, ch. vu ; Twlss, War, § 183 ; Bello, pte. 2, cap. v, § 8 ; Balleck, ch. xxvii, § 26 ; Pothler, Traité, û«» 136, 137 ; Robinson, Adm. reportSf pp. 196, 201 ; Borrow, Reports, p. 1734^
.i;'2ry»Tq^- '
§ 2431] SUSPENSION DBS HOSTaiTÉS. — SAUF -CONDUITS 371
temps un parlemenUûre : la simple prudence leur prescrit de prendre les mesures nécessaires po^ir que sa présence ne porte aucun préjudice à leur cause. On peut notamment lui interdire toute communication avec d autres personnes que le commandant des troupes.
Souvent même on retient les parlementaires, lorsque des circonstances imprévues les mettent à même de découvrir des faits de nature à nuire aux opérations de Tarmée qui les reçoit ; mais alors le parlementaire ne doit pas être retenu au delà du temps requis pour Texécution de ces opérations. La nécessité qui oblige à le retenir cesse du moment qu'il ne peut plus nuire ; le retenir plus longtemps serait commettre une félonie (1).
Il peut aussi survenir des nécessités de la guerre qui contraignent momentanément une armée à ne point recevoir de parlementaires ; dans ce cas, cette armée est tenue d'en avertir Tennemi, si elle ne veut pas que son refus soit considéré comme le sont les actes de guerre dirigés contre les parlementûres ".
§ 2&31. Les Instructions pour les armées en campagne des in>trnetioni EtatS'Ums (2), qu on peut considérer pour ainsi dire comme la mée» oacam. codification des lois do la guerre, tracent ûnsi sommairement la luu.^'uiiUr^ manière dont les parlementaires doivent être traités (articles 111 aup«ri< alla):
<c Le porteur d'un drapeau parlementaire ne peut exiger d'être reçu. Il ne faut jamais l'admettre qu'avec les plus grandes précautions. La répétition sans nécessité de ces admissions doit être évitée avec soin.
« Si le porteur d'un drapeau parlementaire se présente pendant un engagement, il peut être admis, mais par exception et très ra-*
(1) Les parlementaires doivent rentrer au pas. Pendant la guerre de 1870, au siège de Strasbourg, un parlementaire et son trompette s'étant retirés au galop, leur drapeau ne fut pas aperçu, et, par méprise, ils furent blessés tous deux. Le résultat de la correspondance échangée à ce sujet entre les deux commandants opposés fut qull j avait lieu de prescrire à Tavenir, à tous les parlementaires de se retirer au pas et de faire sonner tant en aUant qu'en revenant. (A. MariottI, p. 119.)
* Bluntschli, §§ 681 et seq. ; Heffter, §§ 126, 141 ; Martens, Précis, § 294 ; Funk Brentano et Sorel, Précis, p. 299 ; Hall, International law, p. 465; Quelle, t. II, p. 222.
(2) La publication de ces u Instructions » a eu pour origine la guerre civile qui a désolé les Etats-Unis de l'Amérique du Nord de 1862 à 1864. Le projet primitif en est dû au professeur Lieber, un des jurisconsultes les plus distingués de TUnion ; il fut ensuite révisé par une commission d'ofûciers, et enûn ratifié par le président Lincoln*
iementairèfl.
Conférence de Bruxellei.
Ituipension d'araiei.
Trêves et Irmitticei.
rement. II n*est pas contraire à la bonne foi de retenir ce parlementaire, s'il est reçu pendant le combat. II n'est pas nécessaire de fsdre cesser le feu aussitôt qu'on aperçoit un drapeau parlementaire au milieu de Taction.
« Si le porteur d'un drapeau parlementaire, en se présentant pendant un combat, est tué ou blessé, ce fait ne saurait motiver aucune espèce de plainte.
« S'il est reconnu et bien prouvé qu'il n'a été fait usage du drapeau parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements militaires, le porteur de ce drapeau sera considéré comme espion.
c La personne du parlementaire est tellement sacrée, et il est si nécessaire qu'il en soit ainsi^ que, malgré tout ce qu'il y a d'odieux dans l'abus qui peut être fait de ce caractère^ il faut procéder avec une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espionnage le porteur d'un drapeau parlementaire. »
§ 2&32. Les actes de la Conférence de Bruxelles disent, dans le même sens :
« Art. 44. — Le chef auquel un parlementaire est envoyé n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances et dans toutes les conditions.
« Il lui est loisible de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le parlementaire de profiter de son séjour dans le rayon des positions de Pcnnemi au préjudice de ce dernier, et si le parlementaire s'est rendu coupable de cet abus de confiance, il a le droit de le retenir temporairement.
a II peut également déclarer d'avance qu'il ne recevra pas de parlementaire pendant un temps déterminé. Les parlementaires qui viendraient à se présenter après une pareille notification, du côté de la partie qui l'a reçue, perdraient le droit à l'inviolabilité.
« Art. 45. — Le parlementaire perd ses droits à l'inviolabilité, s'il est prouvé d'une manière positive et irrécusable qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison. »
§ 2433. On désigne sous le nom de suspension cT armes la cessation des hostilités pendant un espace de temps limité sur des points déterminés et pour un objet spécial, par exemple pour relever les blessés, enterrer les morts après une bataille, ou avoir le temps de recevoir des ordres afin d'évacuer une place assiégée.
La conclusion de ces sortes d'arrangements appartient soit aux bhefs d'armée, soit aux officiers commandant un ou plusieurs déta-
chements de troupes; mais ils ne sont obligatoires que pour les forœs placées immédiatement sous l'autorité do ceux qui les ont conclus.
Les chefs d'armée qui concluent une suspension d'armes le font sous leur responsabilité et en garantissent Tobservation sur leur parole. L'autorité militaire supérieure ne peut provoquer un tel engagement, quand même elle le trouve désavantageux ; elle peut infliger des peines disciplinaires à rofflcicr qui a conclu la suspension d'armes ; mais elle ne peut altérer ou rompre l'engage* ment ainsi pris au nom de l'armée ou seulement d'un corps do troupes.
Lorsque la suspension d'armes a un caractère plus étendu et doit avoir une durée plus prolongée, elle reçoit le nom de trêve ou d'armistice.
§ 2434. L'armistice est conclu soit pour une durée déterminée, p«^*? ;'* un certain nombre de semaines, de mois ou d'années, ou jusqu'à un terme fixé, soit pour une durée indéterminée, jusqu'à dénon^ ciation de la trêve.
La trêve ou l'armistice peut être partiel ou général. Dans h premier caSy il est limité aux lieux et aux troupes qui y sont spécinés; dans le second, il s'étend à l'ensemble des forces des belIigéranlB, sans aiïecter en rien la cause même qui a motivé la lutte. Par une subtilité dont nous ne saisissons pas bien la portée, Rutherfonh donne à larmislice le nom de paix temporaire^ en expliquant quo dans ce cas le mot de paix est employé en opposition avec les actes hostiles et non avec Vétat de guerre.
§ 2435. Il peut se faire qu'une trêve générale soit conclue pour Afminîe* plusieurs années; dans ce cas, elle ne diffère presque plus d'un ïmL *"'^ traité de paix, si ce n'est que, dans la théorie, les traités de paix terminent définitivement et pour toujours les différends pour lesquels la guerre avait été engagée, tandis que la trêve n'est que temporaire et qu'à son expiration on est en droit de recommencer les hostilités pour le même motif (1).
Au moyen-âge, ces trêves conclues pour plusieurs années étaient fort usitées; on en trouve encore des exemples jusqu'au dixseptiême siècle, où nous pouvons citer celle de 1609 pour douze ans et celle de 1684 pour vingt ans. Autrefois la Porte ne croyait,
(1) Conférence de Bruxelles, article 48 : « L*armistice peut être général on local. Le premier suspend partout les opérations des Etata belligérants ; le second seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé. »
pour empêcher que ces allées et venues ne lui soient préjudiciables ; il peut même, en concluant la trêve, déclarer que pendant sa durée il n'admettra aucun des ennemis dans les lieux sous sa dépendance.
Mais il n'est pas permis, et ce serait un acte de mauvaise foi, de profiter de la trêve pour exécuter des travaux, opérer des mouvements que Tennemi aurait été en mesure d'empêcher, prendre quelque avantage, par exemple occuper un poste important, s'avancer dans le pays ennemi; ce dernier acte serait, pour parler plus exactement, une violation de la trêve ; car avancer dans le pays ennemi est un acte d'hostilité. Or, puisque la trêve suspend les hostilités sans mettre fm à la guerre, il faut pendant sa durée laisser toutes choses en état comme elles se trouvent dans les lieax dont la possession est disputée, et il est interdit d'y rien entreprendre au préjudice de l'ennemi.
Recevoir des déserteurs dans les camps respectifs est également regardé comme un acte hostile et par conséquent comme une violation des engagements contractés.
Quant à la question de savoir si l'assiégé a le droit de réparer ses brèches ou d'élever de nouveaux ouvrages de défense dans l'intérieur de la place pendant l'armistice, les Instructions pour les armées en campagne des États-Unis prescrivent (art. 143) qu'elle doit être résolue dans chaque cas par un accord exprès entre les parties contractantes *.
RaTiuiiit- s 2440. La plupart des publicistes sont restés à peu près muets
ment des pU- ^ , *^ * . / * '^ , ,
een aMiégèe». sur la questiou du ravitaillement pendant les trêves ou armistices des places investies ou assiégées. Ceux qui l'ont abordée ne sem-» blent pas en avoir compris l'importance et surtout Tinfluence que sa solution peut avoir dans un temps ou un autre sur le statu quo militsdre, qui est une des conditions essentielles de la suspension d'armes; non seulement ils ne se sont pas appesantis, mais encore
* Vattel, Le droite liv. III, eh. xvi, §§ 245 et seq. ; Grotius, Le droit, liv. III, eh. XXI, §§6 et seq.; Pufendorf, De jur., lib. III; lib. VIII; cap. vil, §§ 9, 10 ; Rutherforth, Inst, b. 2, eh. ix, § 22 ; Wheaton, Élém.^ pte. 4, eh. ii, § 22; Kent, Corn,, v. 1, p. 164; PhilHmore, Com., v. III; § 117; Heffter. § 142; Kluber, Droit, § 278; Bluntschli, §§ 691 et seq. , Halleck, eh. xxvii, § 6; Wildman, v. II, p. 27 ; Bello, pte. 2, cap. rx, §2; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xiii; Garden, Traité, t. Il, pp. 302,303; Flore, t. II, pp. 355, 356; Burlamaqui, Droit de lanat,, t. V, eh. m, sect. 2; Vergé, Précis de Mariens^ t. II, pp. 280, 281 ; Pinheiro-Ferreira, Vattely note sur le § 245 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 129 ; Hall, International law, p. 467.
ils se sont exprimés ea termes rien moins que nets et explicites; enfin ils ne sont pas d*accord entre eux.
Pour trancher la question en connaissance de cause, nous croyons qu'il est juste et utile d'établir certaines distinctions entre les parties que l'armistice concerne : par exemple, entre une armée hors d'une place investie, bloquée ou assiégée, et une place dans une des conditions que nous signalons. Il est clair que, dans le premier cas, l'humanité répugne à condamner à périr de faim une masse d'hommes que la continuation des hostilités eût autorisés à user des droits de la guerre pour se procurer des vivres; l'équité s'y oppose égalementy car le ravitaillement ne change rien à la position réciproque des adversaires. La situation se complique, s'il s'agit d'une place que l'ennemi investit avec l'espoir et parfois même dans l'intention de l'amener à capituler par la famine plutôt que de la prendre d'as~ saut ou par tout autre moyen militaire.
Wheaton est d'avis que « la garnison ne peut profiter d'une trêve pour introduire des provisions ou des secours dans la place par les passages ou les autres moyens que l'armée assiégeante aurait pu rompre ou empAcher, si les hostilités n'avaient été interrompues par l'armistice ». C'est l'opinion que nous émettons nous-même plus haut, lorsque nous disons qu'il n'est pas permis de profiter de la trêve pour renouveler des approvisionnements que l'ennemi aurait été en mesure d'empêcher.
8 2441. L'histoire nous montre que, dans des cas semblables, le p-^^^éiiem.
^ * IiiBtoriquei.
ravitaillement est le plus ordinairement 1 objet de stipulations spéciales insérées dans les actes diplomatiques portant convention d'armistice ; elle nous en fournit de nombreux exemples, qui nous font voir que tantôt le ravitaillement est laissé à la libre disposition delà place assiégée, avec ou sans condition quant à la nature et à la quantité des provisions introduites dans ses murs; tantôt l'assiégeant lui-même est chargé de ravitailler, dans des proportions convenues, la ville qu'il investit. On trouve ces diflérentes dispositions notamment dans la convention de Giui*gewo de 1772 (1) entre la Turquie et la Russie; dans celles de Wallendar entre la France et l'Autriche (2) du 25 avril 1797 (article additionnel), de Parsdorff (3) du 15 juillet 1800 (article 4), et de Trévise (4) du 16 février 1810 (article 12) ; dans l'armistice de Pleiswitz du
(1) Martens, l" édit., t. IV, p. 73; 2« édit., t II, p. 84.
(2) Martens, 1« édit., t. VII, p. 183 ; 2« édit., t. VI, p. 382.
(3) Martens, 1" édit., t. VII, p. 401 ; 2» édit., t. VII, p. 75.
(4) Martens, 1" édit., t. VII, p. 532; 2« édit., t. VII, p. 291.
378 LIVRE vil. — RAPPORTS ENTRK BBLUGÉRANTS [§ 2444
a juin 1813 (1) entre la France, la Russie et la Prusse ; dans celai conclu la même année à Rendsbourg (2) entre la Suède et le Dane* mark ; dans les préliminaires de paix de Nikolsbourg du 26 juillet 1866 entre la Prusse et l'Autriche (3). conrentioD § 2&&2. L'article 5 de la convention de Pleiswitz est ainsi conçu : ^ 1813?' « Les places de Dantzig, de Modlin, de Zainoscb, de Stettin et de Custrin seront ravitsdllées tous les cinq jours, suivant la force de leur cargaison y par les soins du commandant des troupes du blo« eus. Un commissaire nommé par le commandant de chaque place sera près de celui des troupes assiégeantes pour veiller à ce qu'on fournisse exactement les vivres stipulés. » Cette convendon, qui ne fut pas suivie de la paix, fut exécutée fidèlement pendant plus de deux mois.
Armistice § 2&&3. L'article 12 de l'armistice de Trévise entre dans des dé- * 1801?*** tails plus précis : « La forteresse de Mantoue, dit-il, restera bloquée par les postes français, qui se tiendront à 800 toises de Tesplanade. Il sera permis d'y envoyer des vivres pour la garnison de dix jours en dix jours. Ils seront fixés à 15,000 rations de farine, 1,500 de fourrage, et les autres denrées en proportion. Les habitants auront la faculté de faire venir de temps en temps les vivres qui leur seront nécessaires ; mais l'armée françsdse sera libre de prendre les mesures qu'elle jugera convenables pour ompèciier que la quantité n'excède la consommation journalière estimée en raison de la population. Les communications pour le transport des vivres à Mantoue auront lieu par le Pô jusqu'à Govemolo, et ensuite par le Mindo. fi PropoKiiion § 2444. Celte manière de procéder, que l'histoire justifie suffl-
(ie raTiUillt- " -^ ' * . ... •
ment .le Parii sammeut, n a pas été adoptée en 1870 par les autorités mihtaires 1870. allemandes, lorsque les puissances neutres eurent, au mois de novembre, pris Tinitiative d'une proposition d'armistice entre l'Allemagne et la France. Le comte de Bismarck repoussa la condition du ravitaillement de Paris proportionnel à la durée de l'armistice, de laquelle le gouvernement français faisait la base de son acceptation de la proposition des puissances neutres, et cela parce l'échauffourée du 30 octobre lui avait fait croire que le gouvernement de la défense nationale n'était pas en mesure d'assurer l'exécution do Tarmistice. Aux yeux de M. Jules Favre « l'armistice sans ravitail-
(1) De Glercq, t. II, p. 382 ; Martens, Nouv.recueilf t. I, p. 582.
(2) Neumann, t. II, p. 400 ; Martens, Nouv. recueily t. I, p. 657.
(3) De Clercq, t. IX, p. 604 ; Archives dipL, 1866, t. III ; Livre Jaune, 1867, p. 78 ; Moniteur, 7 août 18Ô6.
lement, c'était la capitulation à terme fixe, sans honneur et sans espoir > ; car, comme il Pexpliquait dans la circulaire qu'il adressa le 7 novembre à l'Angleterre, à la Russie, à TAutricbe et à l'Italie afin de leur faire connaître le refus de TAllemagne, « pour une ville investie les vivres sont un élément de défense ; les lui enlever sans compensation, c'est créer une inégalité contraire à la justice. > La Prusse, ajoutait-il, oserait-elle nous demander d'abattre par son canon un pan do nos murailles, sans nous permettre de lui résister? Elle nous mettrait dans une situation plus mauvaise encore en nous obligeant à consommer un mois sans nous battre, alors que, vivant sur notre sol, elle attendrait pour reprendre la guerre que nous fussions harcelés par la famine (1). »
Ck)mme on peut en juger, Paris se trouvait dans une situation analogue à celle de Hantoue en 1801 ; il eût donc été facile, toutes proportions gardées, de prendre le texte de l'armistice de Trévise pour modèle de la rédaction des conditions de la trêve proposée au mois de novembre 1870.
Le refus de l'Allemagne de consentir au ravitaillement de Paris mit fin aux pourparlers, et l'armistice n'eut pas lieu.
§ 2&&5. Ce n'est que deux mois après, le 18 janvier 1871, que fut Armbtiea conclu un armistice général sur toute la ligne des opérations mili- fa'^gaer'^ê taires en cours d'exécution entre les armées allemandes et les armées mandaf françaises, qui devaient conserver leurs positions respectives en se tenant i dix kilomètres au moins d'une ligne fixée pour les séparer.
L'armistice s'appliquait également aux forces navales des deux pays en adoptant le méridien de Dunkerque comme ligne de démarcation; la flotte française devait se tenir à l'ouest de cette ligne, tandis que les bâtiments de guerre allemands se trouvant dans les eaux occidentales devaient se retirer à l'est, aussitôt qu'ils pourraient être avertis. Les captures qui seraient faites après la conclusion et avant la notification de l'armistice devaient être restituées, ainsi que les prisonniers faits de part et d autre dans l'intervalle indiqué.
(l) c( J*ai vainement insisté auprès du comte de Bismarck, dit M. Thiers dans son rapport aux ambassadeurs des puissances neutres, du 9 novembre 1870, sur ce grand principe des armistices qui veut que chaque belligérant se trouve, au terme de la suspension des hostilités, dans la mâme situation qu^au commencement ; que de ce principe, fondé en justice et en raison, était dérivé cet usage du ravitaillemeutdes forteresses assiégées et de leur approvisionnement jour par jour de la nourriture d'un jour; autrement un armistice suffirait à assurer la reddition de la plus forte forteresse du monde, w {Times, 17 nov.)
Cet armistice, qui ne devait avoir qu'une durée de vingt et un jours, fut prolongé jusqu'au 12 mars suivant. C'était un premier pas vers des préliminaires de paix^ dont les négociations ne tardèrent pas à s'ouvrir; aussi le commandant en chef des armées allemandes consentit-il cette fois à donner aux commissaires envoyés par le gouvernement français dans les départements et à l'étranger toutes facilités pour préparer le ravitaillement de \\a\
La prolongation de Tarmistice n'avait été obtenue qu'à la condition d'une occupation partielle et momentanée d'un quartier de Paris. L'effectif des troupes introduites dans la capitale fut de 30,000 hommes, qui évacuèrent le quartier occupé, immédiatement après la ratification des préliminaires de paix par PAssembléc nationale ; pendant cette occupation temporaire les troupes allemandes devaient pourvoir elles-mêmes à leur subsistance sans recourir à aucune réquisition (1).
di^dîw i^^nô- § 2446. L'ignorance de la conclusion d'une trêve rend excusables cê^d'uiTotrtye' ^®^ ^^^^ ^"^ y portent atteinte. Si dans ces conditions quelqu'un donne la mort à un ennemi ou confisque ses biens, il échappe personnellement à toute responsabilité du moment qu'il peut prouver d'une manière irréfragable qu'il n'avait pas connaissance de la suspension des hostilités. C'est même en vue de prévenir toute difficulté à cet égard qu'il est d'usage de stipuler que la trêve entrera en vigueur à partir d'une date variable et calculée en raison des distances et des moyens de communication avec les différents points où elle doit recevoir son exécution. Les prisonniers faits et les navires capturés de bonne foi après la signature de l'armistice doivent être relâchés; il y aurait lieu à une punition sévère et à de justes réparations, s'il était reconnu que ces actes constituent une violation intentionnelle de la trêve *.
auTonndiMÎt § 2447. Sous lempire d'une trêve conclue en vue d'un objet ..pêciaieji. spécial, celle des deux parties qui en dépasse les limites donne ipso fado à l'autre partie le droit de considérer l'accord comme
(1) ViUefort, Traitt% t. I, pp. 1 et seq. ; t. II, p. 257.
* Vattel, Le droit, liv. III, eh. xvi, §§ 239, 241-243; Grotiiis, Le droit, liv. III, eh. XXI, § 5 ; Pufendorf, Dcjfur., lib. VIII, cap. vu, § 3; Rutherforth, Inst, b. II, eh. ix, § 22 ; Wheaton, i5:/f»w.,pte. 4, ch. ii, § 21 ; Kent, Corn,, Y. I, pp. 163, 164 ; Philliraore, Corn., v. IIÏ, § 116; Heffter, § 142 ; Bluntschli, §§ 690, 696 ; Halleck, ch. xxvii, § 5; Wildman, v. II, p. 28 ; Bello, pte. 2, cap. IX, § 2; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xiii ; Garden, Traité, t. II, pp. 303, 304 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 281 ; Flore, t. Il, p. 356; Hall, International law, p. 469.
rompu et de reprendre immédiatement le coui's des hostilités*.
Si, par exemple, — c'est le cas qui se présente le plus fréquemment, — une simple cessation d'armes est convenue pour enterrer les morts, cette convention toute spéciale s'interprète relativement à son objet, auquel on doit en restreindre l'application. Ainsi Ton cesse de tirer ou partout ou seulement sur certain point, suivant que Ton est convenu, afin que chaque belligérant puisse librement retirer ses morts; mais pendant que le feu cesse, il n'est pas permis de pousser des travaux que l'agression empêchait : ce serait abuser de la suspension d'armes et la rompre de fait.
De même, si une armée engagée dans un mauvais pas propose une suspension d'armes sous le prétexte d'enterrer les morts après un combat, elle ne pourra pendant la cessation de l'attaque sortir de ses défilés et se retirer impunément. Ce serait tâcher de profiter de l'accord pour exécuter ce qu'elle n'aurait pu faire sans cela ; sa proposition de trêve n'aurait donc été qu'un piège, dans lequel l'ennemi est justifié de ne pas se laisser prendre et de repousser Tarmée qui tente une sortie, dont le succès changerait l'état de choses existant au moment de la suspension d'armes.
§ 2&&8. Pour prévenir toute difficulté dans Tapplication pra- . int«ri>réutique des conventions militaires, on s'attache en général à donner ti^re. à ces actes une très grande précision et à les rédiger avec une extrême clarté. Il est, par exemple, essentiel de bien spécifier les jours et les heures destinés à en marquer le commencement et la fin. En se servant simplement de la locution usuelle a de tel jour à tel jour », on éveille des doutes dans l'esprit sur l'intention d'employer des journées franches^ c'est-à-dire l'inclusion ou l'exclusion des deux termes extrêmes : point théorique sur lequel les auteurs sont loin d'être d'accord. Tandis que Ruthcrforth hésite à se prononcer, Heineccius, Pufendorf et Yattel soutiennent que les dates fixées doivent l'une et l'autre être comprises dans le décompte des jours ; de leur côté, les commissaires anglais, dans leur rap* port de 1831 sur la pratique des tribunaux du royaume, prétendent qu'on doit exclure le premier jour et compter le dernier **.
• Vattel, Le droit, liv. III, ch. xxvi, §§ 248-250 ; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. vu, §§8, 10 ; Heineccius, Elementa juris, lib. II, cap. ix, §§208,210; Rutherforth, /n5«., b. 2, ch. ix, § 22; Heffter, § 142; Halleck, ch. XXVII, § 7; Burlamaqui, Droit de la nat., t. V, pte. 4, ch. xi; Bello, pte. 2, cap. IX, §2; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xiii; Garden, Traité, t. II, p. 301.
*• Kent, Corn., v. I, p. 165 ; Vattel, Le droit, liv. III, ch. xvi, § 244; Grotius, Le droit, liv. III, ch. xxi, § 4 ; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. vu.
^hM^uiéJ" § 2449. Le délai assigné à la trêve une fois expiré, il n'est pas nécessaire, à moins de stipulation contnûre, de faire précéder la reprise des hostilités d'une déclaration formelle. Hsds lorsque la trêve est indéterminée, la bonne foi et la saine* logique exigent qu'elle ne soit rompue qu'après dénonciation. Un acte d'hostilité individuel, accompli sans préméditation constatée ou immédiatement et spontanément réprimé, n'autorise pas à considérer la suspension d'armes comme enfreinte et annulée *.
e« iti!i!iioDs § 2450. Ou entend par capitulation l'arrangement qui a pour objet la reddition ou la soumission entre les mains de l'ennemi soit d'un corps de troupes, soit d'une ville, d'une forteresse ou d'un district, afin d'éviter TeiTusion du sang lorsque la résistance est devenue inutile.
On indique à l'ennemi l'intention de capituler en arborant un drapeau blanc ; les négociations commencent aussitôt par l'entremise de parlementaires.
Dans ces sortes de conventions, on stipule généralement des garanties pour la sécurité des personnes, la sauvegarde des habitants, des lieux et des objets matériels auxquels elles s'appliquent, sdnsi que pour le respect du culte, des usages et des coutumes du pays. La capitulation, même sans conditions, ne donne pas au vainqueur le droit de mettre à mort ceux qui ont capitulé ; il doit se borner à faire les soldats prisonniers.
La faculté de conclure des capitulations appartient en principe aux chefs d'armées et d'escadres, aux commandants de places et de corps isolés, ou aux autres personnes ayant pouvoir de s'engager par voie de trêve ou d'armistice.
Suivant le mérite et la durée de la résistance opposée (et pourquoi ne pas ajouter : suivant la générosité ou la noblesse de sentiment du vainqueur ?), les capitulations militaires renferment souvent des conditions spéciales, telles que la sortie des troupes avec les honneurs de la guerre^ c'est-à-dire avec drapeau déployé et au son
sect. 8 ; Heineccius, Ekmenta juriSy lib. II, cap. ix, § 208 ; Rutherforth, Inst, b. 2, ch.ix, §22 ; Halleck, ch. xxvii, §8 ; Wildman, v. II, p. 27; Bello, pte. 2y cap. ix, § 2 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xni ; Flore, t. II, p. 356 ; Hall, International taw, p. 472.
• Wheaton, Etèm., pte. 4, ch. ii, § 23 ; Kent, Corn., v. I, p. 164 : Vattel, Le droit, liv. III, ch. xvi, § 260 ; Martens, Précis, § 293 ; Pufendorf, De jure^ lib. VIII, cap. vu, §§ 6 et seq. ; Rutherfortb, Inst, b. 2, ch. n, §22; Phillimore, Corn., v. III, §§ 119, 121; Heffter, § 142; BluntschU, § 694 ; Halleck, ch. xxvii, § 9 ; Burlamaqoi, Droit de la nat., t. Y, pte. 4, eh. XI ; Qarden, Traité, 1. 11, pp. 300, 301.