‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 62 sur 96 · CAPITULATIONS · texte numérisé non relu

CAPITULATIONS

des trompettes, ou la mise en liberté avec engagement de ne pas reprendre les armes jusqu'à la fin de la guerre.

Le commandant des troupes qui menacent ou assiègent une ville a le droit de faire insérer dans la capitulation des conditions concernant les opérations militaires, la personne ou les biens des soldats de la garnison ou des habitants, mais aucune stipulation se rapportant à la constitution politique et à Tadministration de la place qui capitule.

6 2A51. La guerre de 1870 entre la France et TAllemagne offre c«pituia.

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de nombreux exemples de capitulations : on doit citer surtout celles i» «««"•• en-

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de Sedan, de Strasbourg et de Metz, à la suite desquelles les troupes •^ l'Aiiemafrançaises qui occupaient ces places ont été emmenées prisonnières i^to. en Allemagne. Les capitulations conclues depuis céHe de Sedan, le 2 septembre 1870, jusqu'à l'armistice de janvier 1871 sont en général rédigées dans des termes identiques. On peut en résumer ainsi les dispositions essentielles : remise au général victorieux ou à son fondé de pouvoirs de la forteresse et du matériel qu'elle renferme ; l'armée ou la garnison faite prisonnière de guerre, à l'exception des gardes nationaux et des gardes mobiles qui habitaient la ville avant la déclaration de guerre ; liberté laissée aux généraux, aux officiers et aux employés ayant rang d'officiers, qui engageront par écrit leur parole d'honneur de ne plus porter les armes contre l'Allemagne durant la guerre; ceux qui souscriront à cette condition conserveront leurs armes, leurs chevaux et les effets leur appartenant personnellement ; remise de l'inventaire du matériel de guerre, y compris drapeaux, armes et munitions, etc., à un ou à plusieurs commissaires allemands; les médecins militaires restent pour soigner les blessés. Les conditions les plus favorables sont celles qui furent accordées à la garnison de Belfort le 15 février 1871, après la conclusion de l'armistice général : elle fut autorisée à quitter la place avec les honneurs de la guerre, en conservant ses armes, ses bagages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires ; le matériel appartenant à la place devait seul être remis.

§ 2&52. Il importe de ne pas confondre les capitulations, actes caract«ra purement militaires, avec les trsûtés solennels ; elles doivent être JJ'^/^p'^"*»considérées comme de simples conventions particulières, nées des circonstances individuelles où se trouve l'ennemi. Elles diffèrent des traités d'abord par la forme dans laquelle elles se concluent, ensuite en ce qu'elles sont obligatoires sans ratification ultérieure des souvendus, à moins que laccomplissement de cette formalité n'ait été

tiens.

expressément réservé, ou que celui qui les a signées n'ait outrepassé les bornes du pouvoir qui lui était confié*.

* Vattel, Le droit, liv. III, ch. xvi, §§261-263; Rutherfort, InsL, b. II, ch. IX, § 21 ; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. ii, § 24 ; Philllmore, Com.^ V. III, §§ 122 et seq.; Martens, Précis, § 291 ; Heffter, § 142; Klûber, Droit, § 276 ; Bluntschli, §§ 697, 699 ; Halleck, ch. xxvii, § 10 ; Bello, pte. 2, cap. IX, § 3 ; Riquelme, lib. I, tit. I, cap. xiu ; Burlamaqui, Droit de la nat., t. V, pte 4, ch. xii; Traité, t. II, pp. 307 et seq.; Ludovic!, De capitulationibus ; Qomes de Arco, De capitulationibus ; Meis, Decivitatis deditione ; Moser, Versuch, v. IX, pte. 2, p. 155; Ompteda, Lit,, §315; Kamptz, Neue lit., § 300.

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