‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 63 sur 96 · DE LA CONQUÊTE · texte numérisé non relu

DE LA CONQUÊTE

§ 2&53. Dans la pratique comme d'après les lois de la guerre, Déânition. Voccupaiion diffère essentiellement de la conquête. Dans le langage usuel, on se sert du mot conquête pour désigner le territoire enlevé à l'ennemi; mais quand on veut s'en tenir strictement à la portée technique du mot, on ne doit remployer que dans le cas 0(1 le territoire occupé passe définitivement aux mains du vainqueur, c'est-àdire lorsque en vertu d'un traité le titre de possession du vainqueur est devenu complet par l'abandon formel de la part du vaincu. Tant que ce dernier fait n'est pas consommé, il existe seulement une occupation militaire *.

§ 2454. La prise de possession n'est que provisoire tant que dure confirm.uon la guerre ; la paix seule donne la sanction du droit à la conquête v»*^ou à l'annexion violente. Ce résultat s'obtient ordinairement par l'acte international qui constitue la conquête en mettant fin à la guerre. Lorsque les belligérants déposent les armes, ils signent un traité de paix, qui règle à nouveau leurs rapports mutuels et sanctionne dans une mesure plus ou moins étendue les fruits de la victoire.Tantôtce traité ramène les choses au statu quo anto bellumi tantôt il consacre définitivement Yuti possidetis; tantôt il prescrit

♦ Calvo, Bict., t. I, p. 174 ; Phillimore, Corn., v. 111, §§ 526-541 ; Heffter, §§ 131-186; Martens, Précis, §§279-280-282 ; Klûber, Droit, §255; Riquelme, llb. I, tit. 1, sect. 2. cap. xii ; Garden, Traitéy t. Il, pp. 283 et seq. ; Halleûk, eh. xxxii, § l ; Cocceius, De jure victoriœ ; Pufendorf, De jure, lib. YIII, cap. VI, §§ 17-27 ; Bynkershoek, Quxst , lib. ï, cap. vi ; Kamptz, § 307 ; Moser, Versuch, t. IX, pte. 1, eh. vi ; Rayneval, Ins^, t. II, liv. III, eh. XX ; Guelle, t. II, p. 251.

386 UVRB VIII. — DB LA CONQUÊTE f§ 2456

la restitution de certains territoires ou l'absorption de certains autres par le vainqueur, dont le titre revêtant alors la forme d'acquisition par droit de conquête, devient parfait, définitif et complet. Nous pouvons citer comme exemple d'un pareil traité celui signé à Francfort le 10 mai 1871 entre TAUemagne et la France, lequel consacre la cession de TAIsace et d'une partie de la Lorraine. Une clause stipule que « T Allemagne consent à ce que le rayon appartenant à la France autour de Belfort soit élargi, à condition que la République Française consente, pour sa part, à abandonner une plus grande étendue de territoire du côté de Thionville sur la frontière du Luxembourg* ».

^^ivtt^n § 2&55. Au commencement de ce siècle, l'usage s'établit en Europe de faire précéder la prise de possession définitive du territoire conquis d'une déclaration solennelle de caducité, qui légitimait en quelque sorte le fait particulier de l'occupation ^. ^jjjco»q»*|« § 2456. Lorsque la conquête est ainsi, par une cession régulière, £'ion * ^^ devenue complète et définitive, le territoire occupé passe aux mains du vainqueur avec un titre exactement égal à celui de l'ancien propriétaire. Personne autre ne peut revendiquer le moindre droit sur ces terres cédées ou transférées par le vaincu, et le bénéfice de ce nouveau droit remonte au jour de la prise de possession par l'occupant. On peut même dire que le vaincu, dans le cas ob il serait rentré momentanément en jouissance du territoire qu'il a cédé, ne pourrait se prévaloir de ce fait pour contester la validité et la force obligatoire d'une aliénation qu'il à librement consommée.

D'après la jurisprudence internationale, la possession et le droit d la chose aliénée, le fus ab re comme le jus in rem, sont indispensables pour conférer au cessionnaire un titre complet. Tant que dure la période de simple occupation militaire, ces deux principes ne résident intégralement ni chez l'occupant ni chez le possesseur originaire, attendu que l'un n'est pas encore propriétaire et que l'autre a cessé d'en pouvoir exercer les droits ; conséquemment tout transfert opéré entre eux ne peut être qu'imparfait.

• Vattel, Le droit, liv. III, cb. xm, § 201 ; Heffter, §§ 133-178-185; Klaber, Droit, § 256 ; Wildman, vol. I, p. 162 ; Halleck, eh. xxxiii, § l ; Riquelme, lib. I, lit. 1, cap. xn; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. vi, § 17 ; Goccelus, Qrotius illustr,, lib. I, cap. iv, § 15 ; Burlamaqai, pie. 4, ch. vn» § 20 ; Real, Science, t. Y, cii. u, sect. 5 ; Kamptz, § 312; Ompteda» t. Il, p. 641 ; Selosse, De l*annexion, pp. 61-67.

** Heffter, § 133 ; Wheaton, Elém., pte. 4, ch. u, § Il ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xu.

Pour que le vice radical soit effacé, il faut, lorsque c'est le vaincu qui aliëue au bénéfice d'un tiers, qu'il ait à un moment donné recouvré la chose occupée ; si c'est le vainqueur, il faut que son occupation ait été convertie en conquête formelle et définitive par traité ou par tout autre moyen que le droit international admet comme transférant légitimement la souveraineté *.

§ 2&57. Lorsque la guerre ayant été déclarée, l'un des belligé- Aiiéottiont rants manifeste l'intention arrêtée de rester en possession perma- menacé, ab

conquête.

nentc d'une portion du territoire ennemi et de se l'approprier, 1 autre belligérant peut-il, pendant que son adversaire fait ses préparatifs pour réaliser son plan de conquête, aliéner le territoire menacé ; et le conquérant est-il obligé de respecter ce transfert comme un contrat valide, ou peut-il le considérer comme une tentative illicite de le priver de l'exercice d'un droit que les lois de la guerre reconnaissent et sanctionnent? En d'autres termes, l'intention déclarée de s'approprier un territoire, les mesures prises pour en opérer la conquête, jointes à la possibilité matérielle, démontrée par les résultats subséquents, d'en réaliser l'absorption, constituent-elles immédiatement un droit à la possession? Peut-on, dans l'espèce, appliquer les principes consacrés pour la vente des navires ennemis à* des tiers après la déclaration de guerre et admettre que la faculté d'aliénation en faveur de neutres est virtuellement suspendue ? La question mérite que nous nous y arrêtions.

En thèse générale, le droit de conquête commence avec la possession et prend fin avec le fait matériel de la détention. D'autre part, il est impossible d'admettre qu'il suffise d'énoncer une prétention seulement réalisable dans l'avenir pour se créer soi-même un titre propre à fonder un droit de propriété. S'il pouvait en être ainsi, ce ne serait plus une conquête, puisque le mot conquête dans sa véritable acception signifie acquisition forcée d^un territoire ennemi, c'est-à-dire un fait consommé et non une simple conception de l'esprit. En théorie comme en pratique, les droits ne peuvent donc naître que d'un acte accompli et ne le précèdent jamais. Enfin, aussi longtemps qu'une conquête n'a pas été consacrée dans la forme voulue par le droit des gens, le propriétaire du territoire occupé militairement conserve ses droits, dont la force

• Grotius, Le droit, liv. II, ch* vi, § I ; Pufendorf, He jure, lib. IV, cap. IX, § 8 ; Pothier, Traité, §§ 245 et seq.; Wildman, v. I, p. 160; Kent, V. I, pp. 181-182 ; Flore, t. II, pp. 4 et seq. ; HefiTter, § 131 ; Dana, Elmé by Wheatany note 169«

majeure seule suspend l'exercice ; dès lors les aliénations ou les cessions qu'il vient à opérer dans les circonstances en vue desquelles nous raisonnons sont incontestablement valides et assimilables en tout aux contrats privés que le vainqueur est tenu de respecter *.

conJiiion S 2/i58. La conquête exerce nécessairement une influence, sou-

politiqiie du " .iit « ■■. • i. • i ••« i

territoire con. yeut cousidérable, sur la condition politique du territoire dont le vaincu est dépouillé. Un de ses effets les plus ordinaires et les plus rationnels, c'est d'identifier ce territoire avec l'Etat aux possessions duquel il vient s'ajouter par incorporation, et de le soumettre dès lors aux mêmes lois et aux mêmes principes de gouvernement.

Cependant le souverain qui acquiert une nouvelle possession reste libre de placer sa conquête pendant un temps plus ou moins long sous le régime militaire, ou de lui octroyer tout de suite une administration civile ; il peut également, dans la mesure qu'il juge convenable et que les circonstances comportent, accorder aux habitants des institutions, des droits, des privilèges différents de ceux dont jouissent ses autres sujets. C'est ce qui a eu lieu dans les parties de l'Alsace et de la Lorraine acquises à l'Allemagne par le traité du 10 mai 1871. Ces provinces ne partagent point encore . toutes les institutions et la législation qui régissent le reste de l'empire auquel elles sont incorporées. Elles sont maintenues sous un régime exceptionnel **.

fratiqaean- § 2/Î59. La pluDart des auteurs anglais soutiennent que les ba-

iremeDt mx Ditants d un territoire dont les armes britanniques sont parvenues à

territoires ou- . i-.i. ,.

copèt oa coa- s'omparcr deviennent, par ce fait seul, sujets anglais et doivent être universellement reconnus comme tels. Suivant eux, le pays ainsi occupé appartient de droit au souverain du Royaume-Uni, c'està-dire que, d'après les lois de la Grande-Bretagne, la sanction du Parlement n'est pas nécessaire pour que le territoire soit considéré par tous comme formant partie intégrante du domaine public.

• Vattel, Le droit, liv. III, §§ 197-198 ; Phillimore, Corn., v. III, §§ 542-543; Wheaton, Elém., pte. 4, eh. iv, § 4; Halleck, ch. xxxii, § 23 ; Heffter, § 131 ; Bouvier, Law dict, v. Conquest: Pradier-Fodéré, Fattel, t. III, p. 81.

*• Heffter, §§185-186; Wildman, v. I, pp. 162-164; Martens. PréciSf §282 ; Klùber, Droit, § 255 ; Halleck, ch. xxxii, §§ 1-2; Garden, TraiU, t. II, pp. 283 et seq.; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xii ; Bynkershoek, Quœst., lib. 1, cap.vi ; Schwarz, De jure victoriœ,ihes. 27 ; UoseTyVersueh,, t. IX, pte. 1, p. 296 ; Ompteda^ t. II, p. 641 ; Kamptz, § 306; Schmalz, Europ. Volh., p. 239 ; Raynevai, Inst^ t. il, liv. III, ch. xx.

Pour que cette agrégation se produise, il suffit de TacLc matériel de la prise de possession et de Tacquiescement donné par le souverain à l'admission de ses nouveaux sujets. Dès lors le souverain a plein pouvoir pour modifier ou changer les lois existantes au moment de la conquête, pourvu que le nouveau régime qu'ilintroduit ne crée pas des avantages ou des privilèges dont les autres sujets britanniques seraient privés. C'est ainsi que Tlrlande a reçu les lois de l'Angleterre en vertu de chartes et d ordonnances de Henri II, de Jean sans Terre, de Henri III, d'Edouard I" et de leurs successeurs ; il en est de même du comté de Galles, de celui de Berwick en Ecosse, de Gibraltar, etc. Après sa conquête de New- York, Charles II changea la constitution et le gouvernement du pays, en vertu de lettres patentes adressées au duc d'York.

Toutefois il n'en est pas exactement de même lorsque le teiritoire incorporé à la couronne d'Angleterre n a pas été conquis,mais reçu en héritage; dans co cas, le monarque ne peut en modifier la manière d*être sans le concours du Parlement. Il en est de même en Allemagne*.

6 2460. Les Etats-Unis ne suivent pas les mêmes errements, R*gieteon. obligés qu'ils sont de se guider d'après 1 esprit et la lettre d'instî- Euuuni.. tutions politiques qui rendent assez bizarre la situation première des régions ennemies occupées par des forces américaines.

La constitution de ce pays ne reconnaît comme on sait, que des Etats reliés à la grande République par un acte fédéral, mais jouissant d'une certaine autonomie et se gouvernant à l'intérieur de leurs limites respectives en vertu d'un droit public particulier. A côté de ces Etats, investis d'une souveraineté relative et imparfaite, se trouvent les territoires^ qui composent le domaine public de l'Union et qui, jusqu'au moment où leur population a acquis le chiffre voulu pour être à leur tour érigés en Etats par un vote du congrès, sont administrés par les gouverneurs et les autres autorités que le président de la République y établit sous le contrôle du sénat. Or les régions ennemies dont les troupes américaines parviennent à s'emparer en temps de guerre et qu'elles occupent à titre plus ou moins précaire, ne sont pas constitutionnellement et intégralement assimilées aux territoires de l'Union ; elles sont

* Dana, Elem, by Wheaton, note 169; Bowyer, eh. xvi, xxvii ; Halleck, ch. xxxn, §7 ; eh. xxxiii, § 15 ; Coke, ReportSy pte. 7; Knapp, Reports, p. 338 ; Cowper, Reports, v. I, pp. 165-205.

390 LIVRE Vm. — DE LA CONQUÊTE [§ 2460

placées avant tout sous le régimo de la loi militaire. L'action gouvernementale s* y exerce bien au nom du président des Etats-Unis par le chef de la force armée, qui y fait prévaloir le système administratif et fiscal que la guerre comporte et sanctionne dans une certaine mesure ; mais comme ce ne sont pas des territoires fédé* raux et moins encore des Etats libres et souverains, on ne les considère que comme des régions soumises à TUnion par une souveraineté de fait, que les nations étrangères sont tenues de respecter tant qu'elle subsiste.

Cette distinction entraîne des conséquences dont le caractère anormal, au point de vue du droit, est assez saillant. Ainsi, politiquement parlant, les habitants de la contrée occupée sont, par rapport aux tiers traités, comme étant placés sous la dépendance de la grande République sans avoir acquis droit de cité dans son intérieur ; d'un autre côté, tant que l'incorporation n'a pas été accomplie par un acte spécial du congrès, cette même contrée conserve aux yeux du fisc son caractère étranger : de sorte que le navire américain qui y aborde devient passible du régime exceptionnel et transitoire établi par Tautorité militaire locale, et qu'au retour dans un port de l'Union, il subit les lois de douane applicables aux provenances étrangères, cela en vertu du principe qui refuse au président ou à ses délégués, pour le concentrer exclusivement entre les mains du congrès, le pouvoir d'étendre les limites territoriales de la confédération. C'est donc exclusivement dans le congrès fédéral que réside le droit de statuer à titre définitif sur le régime gouvernemental et politique des contrées dont la guerre opère l'incorporation au domaine de l'Union. Son omnipotence à cet égard n'est limitée que par l'obligation morale de ne pas enfreindre les principes généraux de la constitution, et de respecter les règles du droit des gens et les stipulations conventionnelles conclues par le président avec l'assentiment de la majorité légale du sénat.

Tant que le pouvoir exécutif et le législatif ne se sont point entendus pour l'établissement d'un régime nouveau, le territoire conquis conserve sa situation intérieure^ sauf les changements que l'autorité militaire a pu y introduire à titre transitoire. C'est ce que Principe la Cour suprèmo de Washington a elle-même proclamé par lorgane ET^côaî In- du juge Wayne, à la suite de la guerre du Mexique, en disant t que ^asîiïgion * le silence gardé par l'autorité compétente ou le retard mis par elle à modifier le statu quo autorise la présomption légale du maintien de ce qui peut exister comme conforme aux intérêts du pays et à la politique générale de son gouvernement ».

§ 2462] UVRB vin. — de ia gorqcètb 391

S 2&61. Comme preuve à Tappui de cette doctriDe, nous citerons éracUonde le mamtien du statu quo dans les deux vastes provmces que la ea sut memguerre de 18&6-18&8 détacha du Mexique, et où le gouvernement Xa. * établi par ordre du président des États-Unis, dès que Tarmée américûne s'en fut emparée» continua de subsister même après la ratification du traité de paix qui en consacrait la cession aux États- Unis. Ce ne fut que beaucoup plus tard, lorsque le flot des immigrants améric£Ûns et étrangers en eut augmenté la population, que la Californie, secondée par les nouvelles autorités qui présidaient à ses destinées, se donna une constitution, ratifiée par le vote unanime de ses habitants, et put au mois de décembre 18&9 être élevée au rang d^Éiat avec le consentement tacite du président. L'andenne province du Nouveau-Mexique, qui comptait, il est vrai, une population moins compacte et moins nombreuse, essaya en vain de suivre Texemple de la Californie en votant une constitution ; on refusa de l'admettre comme État ; cependant le régime transitoire qui avait été maintenu jusqu'alors cessa de fonctionner, et l'on organisa tout le pays en un simple territoire, gouverné sous l'autorité du président de la confédération ".

§ 2462. Les considérations que nous venons d'exposer montrent Jarupra. suffisamment ce qu'il y a d'illogique et de contradictoire dans la ^u»»'' *»«-

«-» X ricains,

doctrine américaine en matière d'occupation militaire ; pourtant elle a reçu sa consécration juridique de diverses sentences rendues par la Cour suprême des États-Unis à propos de faits de guerre. Les espèces que nous croyons utile de rapporter ici s'appliquent : l"" à un territoire neutre momentanément au pouvoir de l'ennemi ; 2^ à l'occupation par un belligérant d'une portion même du territoire fédéral ; S"" enfin à la prise de possession par les troupes des États-Unis du territoire étranger servant de théâtre aux bostilitéd.

La première de ces questions fut soulevée au sujet de l'Ile Sainte- oae«tion Croix, qui appartenait au roi de Danemark, mais se trouvait au nropoîd«rti« pouvoir de troupes anglaises alors en guerre avec les États-Unis. ""•"^"' La Cour suprême de Washington déclara que, c bien que les acquisitions opérées pendant la guerre ne fussent pas considérées comme définitives, tant qu'elles n'ont pas été confirmées par un

• Gardner, Jiwe., p. 208 ; Cushing, (>pinUm&, v. VIII, pp. 365 et seq. ; Halleck, eh. xxxii, §§ 8, 9 ; Dana, Ekm. by Wheaton^ note 169 ; Holland, ReportSy v. IX, pp. 603, 615 ; v. XVI, p. 164 ; U. S. statutes at large, v. IX, pp. 446, 452, 453 ; Story, Corn., § 668 ; Dunlop, OigeBt., pp. 1238 et seq. ; Brightly, Digest.f pp. 195, 693, 890.

traité, on devait œpendant pour tout ce qui touchait au commerce les regarder comme faisant partie du domaine de l'occupant. Question l^ socondo quostiou se rattache à la prise de Castine, ville des

Tur6*7eca!! États-Unis (État du Maine), dont l'armée anglaise s'était emparée

**"''• au mois de septembre 1804 et qu'elle garda en son pouvoir jusqu'à

la ratification du traité de paix du 24 décembre 181& (1). La décision intervenue peut se résumer en ces termes : c Par suite de la conquête et de l'occupation militaire de Castine, Tennemi y a acquis une possession assez légitime pour avoir le droit d'y exercer les droits de souveraineté les plus amples. Par contre, le domsdne souverain des États-Unis y étant virtuellement suspendu, les lois fédérales ont cessé d'y être applicables et obligatoires pour les habitants qui se sont soumis au conquérant et sont par leur séjour continu restés soumis h son autorité. « Par le fait de leur reddition, les habitants de Castine ont assumé une fidélité temporaire envers le gouvernement britannique, et se sont moralement obligés à observer et à respecter les lois qu'il leur a imposées. Le fait matériel de l'occupation explique par lui-même qu'aucune autre loi ne pouvait régir les habitants, puisque là où la protection cesse le droit à obtenir l'obéissance n'existe plus. Castine devait donc forcément, durant toute la période de l'occupation, être considérée comme port étranger, et les marchandises importées par ses habitants être soumises uniquement aux droits fiscaux que le gouvernement anglais jugeait à propos d'y exiger, attendu qu'à la rigueur elles n'étaient pas importées aux États- Unis, »

QaeiKtion La trolsiëme question se rapporte à la prise de possession de Tam-

priMdîxam* pîco par les troupes nord-américaines lors de la guerre du Mexique.

^**^''' L'autorité militaire, voulant se créer des ressources et mettre un

terme à la contrebande, prescrivit à la douane de substituer au tarif mexicain le tarif en vigueur aux États-Unis. Le commerce local s'étant élevé contre cette exigence, la Cour suprême dût intervenir, et déclara que les chargements débarqués à Tampico pendant Toccupation pouvaient légalement être assujettis au paiement des droits imposés parles autorités fédérales, soit qu'ils provinssent des ports de l'Union, soit qu'ils arrivassent d'une contrée étrangère quelconque *.

(1) EUiot, V. I, p. 268 ; Hertslet, v. II, p. 378 ; Martens, Nouv. recueil t. II, p. 76.

* Halleck, eh. xxxii, § 10 ; Cranch, Reports, v. IX, p. 191 ; Wheaton, Reports, t. IV, p. 246 ; Howard, Reports^ v. IX, p. 603 ; v. XVI, p. 164.

§ 2465] LIVRE vin. — de la conquête 393

§ 2463. Ea l'absence d'acte spécial voté par le congrès, le droit Pouvoir de faire des règlements pour la perception de taxes et d impots pour u persur le territoire ennemi occupé par des troupes américaines appar- revemm «ir

• .1 1I/-1*!!' i«^ji-i»j «lo» terri loirei»

tient au président de la Confédération en sa qualité de chef du «rciip*^ pouvoir exécutif, ou aux officiers des armées de terre et de mer qu'il a commissîonnés à cet effet. Le produit des revenus qui ont une semblable origine peut être employé soit aux frais d'?.druinistration de la région occupée, soit aux dépenses générales de la guerre, le trésor fédéral n'étant autorisé à le revendiquer que lorsqu'un vote du congrès lui en a directement fait l'attribution *.

§ 2&6&. Lors de la guerre de 1846 et aussitôt après l'occupation i846. de quelques ports du littoral mexicain par les forces navales nord- «.iopTe^'i^naméricaines, le président des États-Unis fit sans retard mettre en tiôn àT\\mvigueur un tarif qui fixait les droits de douane à payer sur les marchandises importées. Le commandant de l'escadre de l'Océao Pacifique décréta en même temps pour la Californie un tarif distinct, qui, à part quelques modifications de détail, fut maintenu jusqu'à la fin de la guerre. Les sommes perçues par application de ces deux tarifs furent en majeure partie employées aux besoins des territoires occupés ; et à la conclusion de la paix, l'excédant net disponible fut versé dans les coffres du trésor à Washington**.

§ 2465. La consécration définitive donnée à la conquête agit Eireti. nj-

** , . Iroaelif» de la

rétroactivement sur le droit de propriété en ce quelle imprime /J*"^™*^*'*; au titre du conquérant la valeur légale dont il était dépositaire et i«rend définitifs et parfaits les contrats et les actes translatifs de propriété accomplis pendant l'occupation militaire. Cet effet rétroactif n'a cependant rien d'absolu et ne s'étend jamais, notamment en matières fiscales, à la condition légale du pays conquis. Ainsi, le paiement des impôts, effectué avant que la conquête ait revêtu son caractère définitif libère le contribuable, qui ne peut plus être recherché ni frappé de nouveau du même chef. On ne pourrait non plus songer à soumettre à des surtaxes complémentaires les marchandises qui seraient déjà sorties des mains de la douane, après avoir acquitté les droits existant au moment où l'occupation a commencé. Donner à la conquête une semblable portée serait violer la loi naturelle, manquer par conséquent aux

* Halleck, eh. xxxii, § 11 ; Dunlop, Digest^ p. 1342 ; Howard, ReportSy V. IX, p. 603 ; V. XVI, p. 164.

** Kent, Corn., v. I, p. 99, note 6; Halleck, ch. xxxn, § 11.

principes du droit international comme à ceux du droit civil. La seule et vraie théorie admise en cette matière est que la rétroactivité se borne à consolider les actes émanés du conquérant pendant l'occupation militaire *.

TransmtB- § 2A66. Il ost do droit naturel que la conquête ou la cesâon fidèuu per. régulière d'un territoire délie les habitants de tout serment de

•oonelle dne

par le* babi. soumlssiou envers Tancien souverain, et entraîne fidélité absolue

taot* ua tar-

ritoira eoa- de lour part envers le nouveau. Même la fidélité perpétuelle si vantée de la loi anglaise s'incline devant ce principe : lorsque le roi cède par traité une portion de ses domaines, ce fût implique que les habitants perdent leur qualité de sujets britanniques et doivent être regardés comme étrangers **.

condittoiu § 2A67. Dans les temps les plus reculés, lorsque le principe

u^aiiTitHé monarchique dominait exclusivement, les publicistes s'en tenaient

cette trani-

niUiioD. à la règle que la souveraineté, avec les devoirs de fidélité qui en découlent, se transmet d'une manière absolue et sans réserve aucune. La pratique généralement observée de nos jours est À la fois plus libérale et plus conforme à l'équité. Burlamaqui le dit avec raison : la guerre seule ne crée d'autre Utre que celui inhérent à la force, et n'attribue pas au vûnqueur un droit illimité et perpétuel de souveraineté sur le pays conquis ; pour que ce droit prenne naissance, il faut le consentement exprès om tacite àii vûncu. Autrement il n'existe qu'un fait matériel, subordonné quant à sa durée au temps pendant lequel le vaincu est dans l'impuissance de secouer le joug.

Sous l'empire des idées philosophiques que le dix-huitième siècle a propagées dans le monde, on est bien forcé de reconnaître que les peuples ayant le droit imprescriptible de disposer d'eux-mêmes et de prendre part au gouvernement du pays, l'aliénation du domsdne national est sortie des mains du souversdn, et que la conquête, bien qu'assurée par traité, ne peut plus être considérée comme revêtue de son caractère définitif et solennel qu'autant qu'elle est ratifiée par l'assentiment des habitants dont elle afiecte directement les intérêts moraux et matériels. Prétendre qu'un conquérant peut retenir sous sa domination, contre leur gré,Jes habitants d'un

* Wildman, v. I, p. 162 ; Halleck, eh. xxxui, §4; Dana, ÊUm. by Wheaion, note 169.

•* Vattel, Le droit, liv. III, ch. xiii, § 200 ; Grotius, Le drùit, liv. III, eh. VIII, § 1 ; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. vi, §24; Westlake, §27 ; Halleck, ch. xxxui, §5 ; Dana, EUm. by Wheaton, note 169 ; Rayneval, Imt,, liv. III, ch. XX, §§ 5, 7 ; Riquelme, Ub. I, tit. 1, cap. xu.

§ 2470] LIVRE vm. — de la conquête 395

pays conquis, c'est ressusciter le priDdpe quelque peu suranné du droit divin, et transformer des hommes libres en troupeaux d'esclaves. La sujétion politique, comme l'obéissance dans Tordre civil, n*a de valeur sérieuse qu*à condition d'être réfléchie et librement consentie; aussi l'usage, d'accord avec la saine raison, veut-il qu'en cas de conquête le sujet qui entend conserver sa nationalité d'origine et rester fidèle à son ancien souverain ait le droit d'abandonner le territoire sur lequel ce souverain a cessé de régner.

§ 2A68. C*est la doctrine que nous trouvons résumée dans ces opinion du paroles du juge américain Marshall : « Au moment de la translation iSarsh^^h'^"" du territoire, les relations de ses habitants avec l'ancien souverain se dissolvent ; le même acte qui transfère la propriété du sol transfère aussi la fidélité de ceux qtà continuent à y rester *. »

§ 2&69. En effet, les habitants ayant eu le choix de quitter le contenu. pays ou d*y continuer leur demeure, il n'est que juste d'induire de alTdomicUe? la permanence de leur séjour un consentement tacite de fidélité à l'égard du conquérant. S'il est vrai que le status des citoyens découle de leurs actes, on ne peut mettre en doute que le fait de quitter librement un pays conquis sans esprit de retour [sine anima revertendi) ne donne au conquérant le droit d*en inférer la volonté de devenir étranger. Ce moyen de sauvegarder la nationalité et la fidé-lité d'origine jette sans doute du trouble dans Texistence de ceux qui y ont recours, puisqu'il les oblige à des déplacements pénibles et parfois onéreux ; mais il a le grand avantage de dégager de toute incertitude la situation des parties intéressées et de circonscrire à ceux-là seuls qui y ont des titres, la protection due par le conque* rant à ses nouveaux sujets *\

§ 2Â70. Les considérations de haute équité qui ont fait adopter citoyens cette règle générale en faveur des habitants du pays en justifient arànKe».' ^ également l'application aux citoyens naturalisés et aux étrangers, lesquels ne sauraient être arbitrairement dépouillés du droit de se soustraire par un changement de domicile à la souveraineté nouvelle qu'il peut leur convenir de ne pas accepter.

Ce principe, comme tous ceux qui dérivent du droit international, est susceptible d'être modifié, soit par stipulation conventionnelle,

•Pufendorf, De jure, Ub. VU, §§ 3, 4; Westlake, § 27; HaUeck, eh. xxxru, § 6 ; Heflfter, § 131 ; Burlamaqui, t. V, pte. 4, eh. xiu ; Riquelme, lib. I,tit. 1, cap. xii.

•• Fœlix, §35 ; Westlake, § 27 ; Halleck, eh. xxxiii, §§7, 8; Pothier, Traité des personnes, lit. 2, sect. 1.

soit par Taction contraire d une loi municipale du conquérant, qui respecterait Tindépendance politique des habitants sans exiger de * leur part un changement de domicile. Traité» dei § 2471. Uarticlc 8 du traité signé en 1848 (1) à Guadalupc-Hî-

Eum-Uni». , >* , „ ,T . , »? . . 1 . 1 .

arec u Mexi- dalgo cutro les Etats-Unts et le Mexique stipulait que les citoyens ITvEipl'^^. mexicains établis sur le territoire cédé (Nouveau-Mexique et Californie) conserveraient leur caractère national, s'ils en exprimaient rintentiou dans Tannée à partir de la date de Péchange des radfications ; ce délai écoulé sans réclamation de leur part, ils devaient être de plein droit considérés comme citoyens des Etats- Unis.

Une clause analogue n'ayant pas été insérée dans les traités de cession de la Louisiane par la France (2) et de la Floride par l'Espagne (3), on dut recourir à l'application de la doctrine qui fait découler du domicile la preuve de l'adhésion donnée par les habitants à la transmission de la fidélité politique. Traités en- § 2472. LoTsque la France conclut les traités de 1814 et de 1815, et le* piiin- par lesquels elle cédait aux alliés une partie des territoires qu'elle

iianeea alliées. ^ , , , ■•»▼», i» i i.t-i •

1814-1815. avait conquis pendant les guerres de la Révolution et de 1 Empire, il fut stipulé que leurs habitants pourraient acquérir la nationalité française en en déclarant l'intention dans un délai déterminé. Quelques publicistes français ont combattu cette stipulation comme excessive et illégitime, puisqu'au lieu d'ouvrir le choix entre la conservation et la perte de la nationalité, elle rendait le droit de cité absolument solidaire de la translation de la souveraineté da sol.

Cession de § 2473. Le traité de cession de Nice et de la Savoie à la France sâroie' à** û en 1860 (4) s'est inspiré d'autres principes, en assignant aux habi- ^'^"''** tants un délai pour manifester leur intention de conserver la nationalité italienne sans être tenus de changer de résidence *•

(1) Martens-Murhard, t. IX, p. 387 ; Martens-Samwer, t. I, p. 7 ; State papers, t. XXXVII, p. 567; Lesur, 1848, app., p. 192.

(2) De Clercq, t. II, p. 59; Elliot, v. I, p. 109; Martens, If^édit., SuppL, t. III, p. 465 ; 2« édit., t. VII, p. 706 ; State papers, v. VIII, p. 465; v. XIX, p. 598.

(3) Calvo, t. VI, p. 142; Cantillo, p. 819; Elliot, v. I, p. 414 : Martens, Nouv. recueil, t. V, p. 328 ; State papers, v. VIII, p. 524 ; Lesur, 1819, app., p. 597.

(4) Traité du 24 mars 1860, art. 6. V. de Clercq, t. VIII, p. 32.

* Fœlix, §§ 35, 38 ; Westlake, § 27 ; Pothier, art. 2, sect. 1 ; Halleck, eh. XXXIII,, §§ 9. 10 ; Wildman, vol. I, p. 161 ; Pothier, tit. 2, sect. 1 ; U. S, slatutes at large, v. VIII, pp. 202, 256.

D'après le traité de cession de rAlsace-Lorraine à rAlIemagne, les Alsaciens-Lorrains ont pu opter pour la France dans un certain délai, mais à la condition de transférer leur domicile dans le pays d*option.

§ 2474. Un des effets de la conquête est de donner au vainqueur, ^^^''^^^ sur la portion de territoire qu'il s'incorpore, l'intégralité des droits «ûr '.•• ****^ qui appartenaient à Tancien possesseur. ^ * "'""'

« La guerre, dit Vattel, autorise le conquérant à s'emparer de ce qui appartient à son ennemi ; s'il lui ôte la souveraineté d'une ville ou d une province, il l'acquiert telie quelle est avec ses limitations et ses modifications quelconques. »

Cependant de ce que le conquérant acquiert la chose ielle qu'elle est^ il ne s'ensuit pas absolument, à notre avis, que, comme le prétend le célèbre auteur que nous venons de citer, les villes et les pays conquis doivent conserver tous leurs privilèges, libertés et immunités ; en effet, outre les changements que rend généralement nécessaires le passage sous une nouvelle souveraineté, certains droits politiques s'effacent devant le seul fait de la conquête.

Avant la guerre de 1846, la province du Nouveau-Mexique jouissait du droit de représentation au Congrès de Mexico ; lorsqu'elle fut conquise par les troupes des Etats-Unis sous les ordres du général Keamey, la nouvelle loi organique qui lui fut octroyée renfermait une clause prescrivant lenvoi d'un représentant au congrès de Washington. Cette disposition fut rejelée par le président des Etats-Unis comme radicalement nulle, à la fois parce qu'elle excédait les pouvoirs de ceux qui l'avaient décrétée, et qu'en principe la représentation du peuple rentre dans la catégorie des droits politiques qu'anéantit la conquête.

Lorsque les institutions et la législation du pays conquis diffèrent de celles de l'Etat conquérant, ce dernier ne saurait raisonnablement ni équitablement mis en demeure de modifier ses propres lois pour les harmoniser avec celles par lesquelles sont régis ceux qui viennent accroître le nombre de ses sujets.

Ce qui nousparalt plus juste et même de stricte équité, c'est que les habitants du territoire conquis soient placés sous un régime politique identiquement semblable à celui dont jouissent leurs nouveaux concitoyens. Cette règle est toutefois susceptible de restrictions commandées par les circonstances, par les différences de mœurs, de coutumes, de législation existant entre les deux peuples; aussi l'application en a-t-elle été presque toujours subordonnée aux conditions de l'incorporation des peuples conquis et au ca-

Catsarrenn en Californie,

ractëre particulier des institutions et des lois municipales du conquérant.

§ 2&75. Souvent d*ailleurs le principe d'assimilation complète et absolue au point de vue du droit de cité entre les conquérants et les conquis se heurte contre des impossibilités d'ordre moral et politiques. On en a vu un exemple en Californie et au Nouveau-Mexique, à l'époque de la translation de ces provinces aux Etats-Unis : tout une classe d'habitants, Indiens et Chinois, ne devinrent pas, par le fait de la conquête, membres actifs de la République nord-américaine, parce que la constitution et l'organisation fédérales s'opposaient à leur admission au droit de cité. On se borna, en vertu de la Ux lad, à les considérer comme jouissant des privilèges et des avantages municipaux que la résidence attribue à la masse des habitants du pays *.

M^itfw^^iïï § 2476. Sur ce point particulier, la législation anglaise porte qu'un la matière, pays couquis par des troupes britanniques se convertit en domaine royal et se trouve soumis ipso facto au droit de la couronne ; que les habitants, placés dès lors sous la protection du roi, deviennent ses sujets et doivent être universellement considérés comme tels et non plus comme ennemis ou étrangers. Mais, par une contradiction inexplicable, ces mêmes habitants, malgré la fidélité à laquelle ils sont assujettis envers leur nouveau souverain, n'acquièrent point l'intégralité des droits dont tout sujet anglais jouit dans son pays natal, c'est-à-dire qu'ils possèdent les droits locaux ou municipaux inhérents à la qualité d'habitants d'un pays conquis; mais ils res« tent privés des droits généraux ou politiques acquis aux dtoyens britanniques nés dans les autres parties du royaume **. denci^'iSiïil § 2477. La Cour suprême des Etats-Unis s'est guidée d'après des caine. priudpes identiques, lorsqu'elle a été appelée à rendre un arrêt

doctrinal sur le sens de l'article 6 du traité de cession de la Floride (1) par l'Espagne, lequel est ainsi conçu : « Les habitants des territoires de Sa Majesté Catholique cède aux Etats-Unis par le présent traité seront incorporés à ces Etats aussitôt qu'on pourra le faire, conformément aux principes de la constitution fédérale ; et

•Vattel, Le droit, liv. III, eh. XLin, §199; Grotius, Le droit, liv. III, eh. VIII, § 2; Heffter, §§ 131 et seq.; Halleck, ch. xxxiii, §§2, 11 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xn ; Dana, Elem. hy Wheaton, note 169; Real, Science, t. Y, ch. ii, sect. 5.

•• Wildman, v. II, p. 162 ; Halleck, ch. xxxiii, § 12.

(1) Calvo, t. VI. p. 142 ; CantUlo, p. 819 ; Elllot, v. I, p. 414; Martens, Nouv. recueU, t. V, p. 328; State paperst § YIII, p. 524; Lesur, 1819,app.t p. 597.

§ 2478} LiYRR vm. -- db la conquête 399

ils seront admis à jouir de tous les droits, privilèges et immunités des citoyens des Etats-Unis. »

L'arrfit formulé au nom de la Cour suprême par le président Marshall porte ; a Ce traité est la loi de la terre et admet les babi* lants de la Floride à jouir des droits, des privilèges et des immunités propres aux citoyens des Etats-Unis. Il n'est pas nécessaire de rechercher si cette condition n'existe pas pour eux indépendante de la clause du traité. Toutefois ils ne peuvent exercer les droits politiques qui en découlent ni prendre part au gouvernement du pays jusqu'à ce que la Floride ait été élevée au rang d*Etat comme membre de l'Union. »

Comme on le voit, le mot citoyen est employé id dans son acceptation la plus large et non dans le sens restrictif de la loi municipale. Les phrases que nous avons dtées établissent nettement qu'une personne soumise à la consUtution et aux lois des EtatSrUnis a le droit d'estef en justice commedéfenseurou demandeur et de prendre part à Télecdon des représentants et des divers fonctionnaires publics.

Pas plus que le juge Marshall, nous n'attachons d'importance au plus ou moins d'ampleur des droits politiques que le textedu.traâté de cession entendait accorder aux habitants de la Floride ; il nous suffit de constater que, pour eux, le droit d'incorporation aux Etats- Unis et de participation au pouvoir politique de ce pays dérivait do la manière la plus évidente et la plus incontestable, non du changement de fidélité au souverain, mais bien de la stipulation conventionnelle conclue avec l'Espagne, leur mère-patrie. Uincorporation ultérieure de la Floride comme Etat, par un vote exprès du congrès fédéral, n'a été, à vrai dire, qu'une mesure complémentaire de ratification. Ajoutons qu'aux Etats-Unis il existe un droit do dté dont l'action peut s'exercer dans toute l'étendue de l'Union, et un autre qui est restreint aux limites de l'Etat particulier qui le confère *.

§ 2&78. La conquête, nous l'avons déjà démontré, change les £fret«. .le u droits politiques des habitants du territoire et transfère au nouveau ir'^'propriétô souverain la propriété du domaine public de son cédant. ^'''^^^'

Il n'en est pas de même de la propriété privée, qui demeure incommutable entre les mains de ses lé^times possesseurs. « Ce serait violer un usage qui a acquis force de lois entre les nations

* U, s. statutes ai large, v. VIII, pp. 256, 257; Halleck, ch. xxxm, I 13.

404 UYtiE vin. — M LA CONQUÊTE [§ 2484

las^ntiioBB § 2484. La portée extrême d'une conquête durable, c'est-à-dire domanuies. de Celle à laquelle les siècles donnent leur consécration finale en amenant la fusion complète do deux peuples, la réunion tellement intime de deux pays qu'ils ne forment plus qu'un seul et même Etat, ne peut guère soulever de difficultés ; mais les publidstes sont loin d'être d'accord sur les effets de conquêtes éphémères et de bouleversements politiques, comme ceux dont les guerres de la Révolution française et du premier Empire ont fourni de nombreux exemples. Combien peu de ces conquêtes, de ces annexions de territoires proclamées par simple décret, sans intervention des peuples intéressés, ont en effet survécu aux circonstances de guerre qui les avaient produites I Que de royaumes et de principautés se sont eflondrés quelques années à peine après avoir été érigés par le vainqueur! Quelle devait être dans ces conquêtes d'un jour, dans ces créations du caprice et de l'ambition, au moment oix les peuples opprimés reprenaient leur liberté et les souverains dépossédés leur trône, la valeur légale, la force obligatoire des aliéna* tiens domaniales et des dettes consenties par le conquérant ou soos son inspiration ?

Lorsqu'à la chute de l'Empire, en 1814 et 1815, elles reconstituèrent sur de nouvelles bases l'équilibre politique et les circonscriptions territoriales de l'Europe, les puissances alliées eurent le tort de ne pas résoudre nettement ces questions ; dans les deux traités signés à Paris le 30 mai 18U (1) et le 20 novembre 1815 (2) elles se bornèrent à énoncer le principe que la France seradt tenue d'acquitter les obligations légales et les créances privées souscrites par elles dans les territoires dont la paix lui ravissait la conquête, tandis que Tintérêt des dettes d'Etat et des dettes [^hypothéquées

ch. xxxin, §27; Quintilien, IrwC. orat., t. X; Gentllis, Defiire, lib. III, cap. v ; Pufendorf, De jure, lib. VIII, cap. vi, §§ 23, 24; Orotius. LedroU^ liv. III, ch. viii, § 4 ; Bynkershoek, Qusest.f lib. I, cap. vu ; Cocceias, Grotiusillustr., t. III, pp. 202, 236, 237 ; Schwarz, De jure nat, thés. 27; Dana, Elem. by Wheaton, note 169; Pradier-Fodéré, Grotius, t. III, pp. 194-196.

(1) De aercq, t. II, p. 414 ; Nenmann, t. II, p. 462 ; Savoie, t. lY, p. 1; Russie, t. I, p. 3 ; Angeberg, Congrès, pp. 161, 176, 177 ; Angeberg, Ito- Ke,p, 131 ; Calvo,t. V, p. 248; Castro, t. IV, p. 474; Bii//etm des lois 1814, n» 16 ; Martens, JVowv. recueil, t. II, p. 1 ; Martens, Nmt>. suppL, t. I, p. 329 ; SUiU papers, v. I, p . 151 .

(2) De Clercq, t. Il, pp. 661, 675 ; Herstlet, v. I. pp. 276, 298 ; Russie, t. II, pp. 77, 109 ; Neumann, t. III. p. 99 ; Angeberg, Congrès, pp. 1616, 1629; Rulleiin des kis, 1816» no64; Martens, Nouv. recueil, t. II, pp. 707»

§ 2485] uvRE vm. — db la conqijéte 403

sur les pays rétrocédés, ou contractées pour leur administration intérieure, ainsi que les domaines nationaux acquis à titre onéreux, seraient garantis aux possesseurs et resteraient à la charge des souversdns nouveaux ou réinstallés dans leurs Etats \

§ 2485. Des stipulations si vagues devaient susciter des difficul- Difficulté tés: c'est ce qui arriva dans la Hesse électorale, dont le prince daniiaHes»e souverain, expulsé violemment en 1806, ne put rentrer à Cassel qu'au commencement de 181&. Cet Etat était, comme on sait, resté pendant un an sous le gouvernement militaire de Napoléon ; il avait ensuite été réuni au royaume éphémère de Westphalie, créé en faveur du prince Jérôme. Lors de son retour dans ses Etats, l'Electeur refusa do reconnaître la validité des aliénations faites pendant son absence, et dépouilla les acquéreurs des terres et des biens qu'ils avaient acquis de bonne foi et soldés scrupuleusement dans les termes convenus et dont la prise de possession avait eu lieu avec les formalités légales voulues. On alla même jusqu'à employer la force armée pour exproprier et déloger ceux qui avaient laissé expirer une échéance sans s'acquitter. Les propriétaires ain^ spoliés eurent recours aux tribunaux pour être réintégrés dans la possession de leurs biens et obtenir des dommages et intérêts. L'électeur ayant sommé par un in/nbUariurn la Cour suprême de Cassel d'avoir à s'abstenir de rendre jugement en la matière, les ayants droit invoquèrent la protection du congrès de Vienne, seule autorité compétente, semblait-il, pour vider le conflit, puisque c'étaient les plénipotentiaires qui avaient conclu les actes internationaux dont le prince de Hesse prétendait contester la force obligatoire et légale. La Prusse seule, par l'organe de son chancelier, le prince de Hardenberg, se déclara en faveur des réclamants ; toutes les autres nations représentées au congrès refusèrent d'écouter les justes plaintes formées contre le prince qu'elles venaient de réinstaller sur son trône. Repoussés ainsi par le congrès et par les tribunaux, les propriétaires spoliés s'adressèrent à la Diète germanique, qui ne voulut ou ne put pas non plus intervenir dans la question.

L'opinion unanime des jurisconsultes a sévèrement blâmé l'expropriation injuste et violente consommée par l'Electeur de Hesse^ en démontrant que ce prince était d'autant moins fondé à invoquer la lui romaine de captivis etposUiminUj qui était absolument étran-

• Heflfter, §§ 185^ 186, 188 ; Dana^ mm. hy Wheaim, note 169.

gère à l'espèce, que pour en éluder Tapplication il avait dû lancer son décret inhibitoire *.

Opinion de § 2486. L'électeur Guillaume I^'et le roi Yictor-Emmanuel P de Sardaigne restauré en 181 &, dit Bluntscbli, « ont déclaré qu'ils considéraient comme n'ayant jamais existé la longue période pendant laquelle ils avaient été exilés du pays de leurs aïeux; ils rétablirent toutes choses, même les charges et les fonctions publiques, telles qu'elles existaient à l'époque où ils perdirent le pouvoir. C'est pousser le principe de la légitimité jusqu'à la démence. La fantaisie d'un dynaste ne fera jamais considérer comme nuls et non avenus les grands événements de l'histoire (1)>. fraUment § 2487. Les dcttcs d'État ou publiques et les dettes hypothé-

d'Eut. ' caires sont considérées comme inhérentes au sol et non comme personnelles au souveraûn sous le règne duquel elles ont été contractées. C'est là un principe reconnu de droit international, que les divers traités politiques conclus depuis le commencement du nècle ont invariablement sanctionné. Tous ces actes, et pour ne citer que les principaux, ceux de 1814, de 1815 (2), de 1818 (3), de 1839 (4), de 1859 (5) et de 1860 (6), établissent qu'en cas de conquête, d'annexion ou d'érection en État souverdn d'un territoire quelconque, une part proportionnelle, sinon l'intégralité des dettes publiques, demeure à la charge du conquérant ou de la nouvelle souveraineté.

* Phillimore, Corn., v.'lll,§§ 573, 574; Heflfter,§ 186;Halleck,ch. xxxni, § 28 ; Pfeiffer, Dos recht, p. 237 ; Schaumann, Die Rechtlichen; Schweikart, JNapoléon, pp. 25 et seq.; Rotteck und Welcker, Staatslexikon, pp. 488, 490, 491 ; Conservationslexikoriy v. Domainenverhauf ; Koeh, Hist, t. III, p. 364 ; Dana, Eiem. by Wheaton, note 169.

(1) Bluntschli, p. 423.

(2) De Clercq, t. II, pp. 414, 662 ; Herstlet, v. I, p. 298 ; Neumann, t. III, p. 99 ; Russie, t. II, p. 77 ; Martens, Nouv, recueil, t. II, p. 717.

(3) De Clercq, t. III, p. 126; Russie, t. Il, p. 265; Neumann, t. III, p. 299 ; Castro, t. VI, p. 235; Martens, Nouv. recueil, t. III, p. 417 ; Bulletin des luis, 1818, n° 221 ; Angeberg, Congf^5, p. 1732; Lesur, 1818, app., p. 427.

(4) De Clercq, t. IV, p. 478; Neumann, t. IV, p. 428; Hertslet, V. V, p. 26 ; Martens, Nouv, recueil, t. XVI, p. 788 ; Lesur, 1839, app., p. 85.

(5) De Clercq, t VII, p. 653 ; Savoie, t. VIII, p. 690 ; Archives dipl, 1861, 1. 1, p. 12 ; Martens-Samwer, t. III, pte. 2, p. 525 ; Bulletin des Uns, 1859, n* 743 ; Angeberg, Congrès, p. 1845 ; Ann, des Deux Mondes, 1858-1859, p. 995; Lesur, 1859, app., p. 25.

(6) De Clercq, t. VIII, p. 32 ; Savoie, t. VIII, p. 750; Martens-Samwer, t. III, pte. 2, p. 539; Bulklin des lois, 1860, n* 803 ; Ann. des DeuxMondes, 1860, p. 741 ; Moniteur, 12 juin 1660.

§ 2488. L'Électeur de Hesse, dont les scrupules en fait de léga- . - cn de

t. , . . T ifi 11.. 1 1 Electeur de

hté ressortent si tnstement du débat sur les aliénations doma- HeMe.

11 i^isniales que nous venons de rapporter, a donné un nouvel exemple

de son mépris pour les règles du droit des gens en refusant, lors de sa restauration en 1815, de reconnaître la validité des paie^ ments faits au trésor du roi de Westphalie pour des sommes dues au gouvernement électoral lors de sa chute en 1806. Yoici dans quelles circonstances : à l'époque où Napoléon s'empara de la Hesse Électorale, on sait que les titres de la dette publique furent confisqués, et Ton exigea le versement des arrérages au trésor du domaine extraordinaire. Plus tard, au moment de la constitution du royaume de Westphalie, l'empereur Napoléon et le roi Jérôme conclurent à Berlin le 12 avril 1808 (1) un traité spécial, qui détacha de la Hesse certaines portions de territoire, régla le chiffre des contributions de guerre, liquida le domaine extraordinaire et précisa le partage de la dette publique. La France se trouvant par suite désintéressée, c'était le trésor westphalien qui devait seul opérer les recouvrements arriérés, faire renti-er toutes les créances hypothécaires ou autres et en donner décharge.

§ 2489. Quand il revint dans ses États en 1815, le prince de Hesse Procèi entre

. ' * l'électeur et

prétendit que les paiements, ayant été faits à un gouvernement usur- i» «omte ds pateur et intrus, étaient nuls et n'avaient pu opérer la libération des débiteurs. Un procès célèbre s'éleva à ce sujet entre l'Électeur et le comte deHahn, qui avait racheté et payé intégralement au trésor de Westphalie une dette hypothécaire qui grevait ses terres. Le tribunal saisi de la question, ainsi que les universités de Breslau et de Kiel, appelées en consultation, luneen 182/i et l'autre en 1831, furent d'avis que le prince pouvait revendiquer la portion de la dette qui n'avait pas été remboursée au frère de Napoléon, mus qu'il était sans droit aucun à l'égard de l'autre qui avait été régulièrement soldée. Les deux parties ayant refusé d'accepter cet avis, le débat fut soumis en dernière instance à un tribunal supérieur, qui, dans une sentence longuement motivée, décida que toutes les dettes en faveur de la Hesse-Cassel, acquittées contre reçus libellés au nom de l'empereur Napoléon, que le montant en eût été intégralement ou partiellement versé, se trouvaient légalement éteintes, et que le créancier était sans droit pour exiger un second paiement des débiteurs. Les éminents auteurs de cette sentence

(1) De Clercq, t. II, p. 246 j Nouv. recueil, t. I, p. 34.

établirent victorieusement la distinction qui existe entre les actes d*un conquérant transitoire, c'est-à-dire n'exerçant d'autorité qu'en vertu d'une simple occupation militaire, et les actes émanant d*un conquérant dont les titres et les droits ont été sanctionnés à la fois par le droit public interne de l'État et par des traités conclus avec les puissances étrangères. Les premiers juges avaient basé leur décision sur la supposition que la conquête n'était que temporaire ; les derniers juges reconnurent qu'il était impossible de considérer le retour de l'Électeur dans ses États et sa restauration sur le trône comme une cantintuUion de son règne. A leurs yeux, et avec toute raison suivant nous, ils refusèrent d'appréder la justice ou l'injustice de la guerre qui avait entraîné la conquête de la Hesse, et ne voulurent pas non plus attacher d'importance à ce fait que le prince avait emporté et conservé en son pouvoir les titres originaux contenant rengagement écrit du débiteur*.

Reeonnaii- § 2&90. La souveraiueté de fait sur un territoire conquis devient "trei^Éuïï une souveraineté de droit à l'égard des États étrangers, lorsque

de U lottve- ^ . . , m . %i»

rainetAsnriei CCS Etats jugeut que cotle souverameté est suffisamment établie, conqnu. que la frontière nouvelle est respectée, que l'ordre est maintenu à l'intérieur du territoire conquis et que la réunion de ce territoire à l'État conquérant ne parait présenter aucun danger pour la sécurité générale.

La reconnaissance de la conquête s'opère comme celle des États

* Phillimore, Corn,, v. III, §§ 568 et seq.; Heflfter, §§ 186, 188 ; Halleck, ch. XXXIII, § 29 ; Pfeiffer, Dos Recht, pp. 237 et seq. ; Die Kurhessieher Staatsglaubiger ; Schweikart, N'tpoléon, pp. 8 et seq.; Rotteck und Welcker, Staatslexikorij v. Domainenkàufer ; Conversaiionslexikont v. Domainen; Dana, Elm. by Wheaton, note 169 ; Koek, Hist., t III, pp. 26, 41, 42.

** Funok Brentano et Sorel, Précis^ p. 341.

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