LIVRE PREMIER
§ 2491. Il n'exisUdt ancienDement dans le droit international oéanition. aucune notion de Tétat de neutralité. La langue grecque, pas plus que la latine, n'avsdt même aucun mot pour en exprimer directement ridée. Les peuples de Tantiquité se disaient amis ou ennemis, et ne concevaient pas qu^une nation dont les Etats limitrophes étaient en guerre pût elle-même conserver les bienfaits de la paix.
Faute d'un mot propre dans la langue dans laquelle il écri- GroUni. v^t, Grotius fut réduit à qualifier les neutres de medU^ et à donner pour titre à son chapitre sur leurs droits : De his qui in bello sunt medii. Quoique cette expression n'offre point la précision désirable, elle marque cependant un premier progrès ; elle ouvrit la voie à Bynkei^hoeic, qui dit : « Non hostes appello quineutrarum partium sunt, nec ex fœdere his illisve qmdqtuim debent; si quid debeant, fœderati sunt^ non simpliciter amici. (J'appelle non enn nemis ceux qui ne sont ni de l'un ni de l'autre parti et ne doivent rien en vertu d'une alliance à celui-ci ou à celui-là ; s'ils doivent quelque chose, ils sont alliés et non simplement amis.) 1»
Si cette définition n'est pas encore parfaite, puisqu'elle n'ez-
Gessaor.
Gftliaai.
Martens.
prime pas assez clairement la chose ou le fait qu'elle se propose de rendre saisissable, du moins a-t-elle l'avantage d'être beaucoup plus étendue que celle de Grotius et d'établir un rapport précis entre l'état de guerre et celui de neutralité. Le développement de la pensée concrète qu'elle énonce a conduit le même auteur, dans son livre des Questions de droit ptiblic^ à intituler le chapitre ix : De belti statu inter nonhostes (De l'état de guerre entre les non ennemis).
Depuis la fm du dix-septième siècle^ il n'est pas un seul publiciste qui ne se soit efforcé consciencieusement de donner une définition de la neutralité. Quels que soient les termes dont les uns et les autres se sont servis, tous sont d accord pour poser la nonparticipation à la guerre comme condition essentielle de la neutralité. Les seules différences sensibles qu'on observe dans leurs diverses définitions, consistent en ce que ceux-ci la basent en outre sur une complète impartialité à l'égard des belligérants^ tandis que ceux-là semblent par leur silence à cet égard n'en point faire une condition absolue, et que d'autres admettent certaines réserves concernant les relations et les engagements existant entre les nations avant la guerre.
Telle est notamment l'opinion de Gessner, qui appelle neutre l'État qui ne prend aucune part à la guerre et s'abstient de tout ce qui pourrait tourner à l'avantage de l'une des parties belligérantes ; mais cette abstention, ajoute-t-il, n'exclut pas la continuation des relations amicales ou commerciales antérieures.
C'est dans cet ordre d'idées que déjà Galiani avait défini la neutralité « la position d'un prince qui, se trouvant en état de paix, d'amitié ou d'alliance avec d'autres souverains qui étaient en paix entre eux, continue à rester dans le même état à leur égard, quoiqu'une rupture soit survenue ou que la guerre ait éclaté entre eux >•
Martens exprime la même pensée avec plus de détail : <k A moins, dit-il, qu'un État ne soit tenu de prendre part à la guerre entre deux puissances en vertu du lien particulier qui l'unit à l'une d'entre elles, soit en qualité de membre d'un système d'Etats confédérés ou d'un Etat composé qui entre en guerre, soit pour avoir contracté avec elle une alliance égale ou inégale, il est parfaitement en droit de continuer ses relations amicales envers chacune des deux puissances belligérantes, c'est-à-dire de rester neutre. » Ce n'est point à proprement parler une définition expresse que Martens donne ici de la neutralité ; mais cette définition se déduit logiquement de la situation qu'il décrit.
Pour Hautefeuille également la continuation des bonnes rela- Ht«iefeuiiio. tions avec les belligérants n'altère pas la neutralité ; en effet, il appelle neutre « la nation qui, faisant usage de sa liberté naturelle, de son indépendance^ reste en paix lorsque d'autres nations se font la guerre, qui continue à entretenir avec les deux parties belligérantes les relations d*amitié, de commerce, ou simplement de socialité, d'humanité, existant avant l'ouverture des hostilités ».
A d'autres publicistes, au contraire, cette « indifférente abs- Pr*.riertention », dont Pradier-Fodéré fait le synonyme de la neutralité, ne suffit pas ; ils veulent, comme Vattel, que les peuples neutres vaitei. non seulement ne prennent aucune part à la guerre, mais encore, c( demeurant amis communs des deux parties, ne favorisent point les armes de Tune au préjudice de l'autre », Wheaton et Halleck se wbMton.
Hslldok.
sont bornés à traduire cette définition de Yattel, qui ne nous parait ni aussi complète ni aussi précise que celle de Hubner. « La Hnbnor. neutralité, dit ce dernier auteur, consiste dans une inaction entière relativement à la guerre, et dans une impartialité exacte et parfaite manifestée par des faits à l'égard des belligérants, en tant que cette impartialité a rapport à cette guerre et aux moyens directs et immédiats de la faire. » A nos yeux, cette définition a l'avantage de déterminer non seulement la situation des nations qui restent en dehors de la lutte, mais encore l'étendue de l'action que l'état de guerre exerce sur elles.
Phillimore fait consister la neutralité dans la réunion de deux Phuiimore, circonstances principales : 1* abstention entière de participation à la guerre, et 2*> conduite impartiale envers l'un et l'autre belligérant.
Selon Garden, l'impartialité est le caractère essentiel de la o»'''«"neutralité.
Fiore n'accorde le titre de neutre qu'à la nation qui, outre fi^r*qu'elle ne prend pas part à la guerre, « conserve sa parfaite impartialité par rapport aux parties belligérantes ».
c( On appelle neutre, dit Klûber, celui qui dans une guerre Kinur, ne prête assistance à aucune des puissances belligérantes. La neutralité est la condition qui en résulte pour lui par rapport à ces puissances. »
Après avoir déclaré qu'à ses yeux la plus juste et la plus claire Masié. de toutes les définitions données par les publicistes est celle d'Azuni, qui considère la neutralité comme la « continuation exacte de l'état pacifique d'une puissance qui, lorsqu'il s'allume une guerre
410 UVRB I*'. — DÉFINITIOR [§ 2491
entre deux ou plusieurs nations, s^abstient absolument de prendre part à leur querelle », Massé ajoute cependant que la neutralité n'est parfaite qu'autant que cette même puissance « ne change rien à sa conduite pacifique envers les parties belligérantes et conserve à leur égard une scrupuleuse imparUalité ».
Heiiter. Heffter est moins précis; il dit que « on peut définur la neutralité comme étant la continuation impartiale de Tétat pacifique d'une puissance envers chaque partie des belligérants». Mais il y admet quelques degrés et modifications.
GeflekeD. (ieffcken trouve contestable cette dernière restricdon. Le neutre, dit-il, doit s'abstenir de tout acte qui augmente les forces de Tun ou l'autre des belligérants. En conséquence, il n'admet pas la « neutralité bienveillaote » qui permet par exemple à un neutre de fournir des armes à Tune des puissances en état de guerre.
BiantMUi. La définition donnée par Bluntschli est à peu près identique à celle de HefTter : « La neutralité, ditril, consiste à ne point participer à la guerre engagée entre des tiers et à maintenir la paix sur son propre territoire. Les Etats neutres sont ceux qui ne sont pas parties belligérantes et ne prennent part aux opérations militaires ni en faveur de l'un des belligérants ni au détriment de l'autre. » sirAieiaoder Sir Âloxauder Cockbum définit la neutralité € l'état qu'occupe par rapport à deux nations qui se font la guerre une troisième, qui reste en paix avec toutes les deux et s'abstient de secourir l'un ou l'autre combattant, et il fait ressortir que la première de ces condiiions implique nécessairement la seconde ; car secourir l'un ou Kautrc des belligérants, ce serait prendre une part indirecte à la guerre et par conséquent autoriser le belligérant dont on a secouru l'ennemi à recourir à la force pour empêcher qu'on ne prête un pareil appui à son adversaire ».
Comme on le voit, ces différents auteurs sauf Geffcken se tiennent en quelque sorte sur la limite entre les publicistes qui font consister la neutralité dans l'impartialité, et ceux qui, se renfermant dans l'acception pure du mot, la voient uniquement dans la non-participation à la guerre.
Mtoainç. « Ainst, dit Manning, les nations neutres, comme le terme l'indique, sont celles qui en temps de guerre ne sont engagées ni d'un côté ni de l'autre de la lutte, o
wooiwy. Woolsoy considère comme Etat neutre celui qui entretient des relations d'amitié avec les deux parties belligéxantes, ou qui n'est pas ennemi, ou qui ne se met du côté ni de Tune ni de l'autre des parties pendant la guerre.
Suivant Guelle, la neutralité, c*est la paix constituée en face ooeu*. de la guerre et respectant ses droits.
IIM. Funck Brentano et Sorcl expliquent pareillement Fanek que « les États neutres sont ceux qui ne prennent aucune «t sorei. part à une guerre soutenue par d'autres Etats, bien que leurs intérêts y soient directement ou indirectement engagés » ; par conséquent « la neutralité consiste dans l'abstention de tout acte de guerre »-
§ 2&92. Cette définition succincte, quelque incomplète qu'elle impartialité puisse sembler au premier abord, nous parait pourtant suffisante ; car elle décrit la situation avec netteté et concision. Il ne s*agit pas ici d'autre chose que de définir^ d*indiquer ce qu*est, ce en quoi consiste la neutralité, et non d'en expliquer les conditions, les cir^constances, le caractère, et encore moins les devoirs ou les obli* gâtions ; or c'est dans ce dernier ordre d^idées que rentrent, selon nous, Timpartialité à observer par le neutre, la continuation ou la suspension de ses rapports antérieurs soit avec l'un ou Tautre bel* ligérant, soit avec tous les deux. Aussi, pour nous maintenir dans les bornes d'une simple définition, considérerons-nous la neutralité comme Tétat d'une nation qui, pendant que d'autres se font la guerre, ne prend aucune part, directe ou indirecte, aux hostilités. Non pas que nous n'admettions pour les neutres lobligation d'observer une impartialité absolue, de ne rien faire qui puisse préjudicier à l'un des belligérants ou favoriser l'autre ; non pas que nous ne leur reconnsûssions le droit de tenter par les moyens à leur disposition de réconcilier les adversaires ou de mettre un terme à la lutte ; mais c'est là anticiper sur l'exposé général que nous avons à faire des devoirs et des droits des neutres par rapport aux belligérants.
§ 2&93. En résumé et dans l'acception la plus large du mot, Ré^mé. la neutralité est la non-participation à une lutte engagée entre deux ou plusieurs autres nations. La situation que cette abstention crée à la nation neutre a son caractère propre, ses circonstances particulières, ses responsabilités, qui en sont les conséquences naturelles et rationnelles, msds qui n'en sont ni l'essence ni les éléments constitutifs ; toutes ces choses ne sauraient donc être comprises dans une définition, qui doit avant tout interpréter le mot avec clarté, afin de bien démontrer ce qu'il a pour objet d'exprimer, de décrire ou de faire connaître ".
* Calvo, DicL^ t. II, p. 20 ; Grotius, Le dmt, liv. III, ch. xvn ; Byn-
hbânîfe. § ^^^^' ^''^'s'oîr^ de la neulralité peut se diviser en trois grandes périodes : la première finit en 1780 ; la seconde sert de précédent et de préparation aux idées qui ont dominé pendant la guerre d'Orient en 1854 ; et la troisième s'étend de cette époque jusqu'à nos jours.
^p^;,èî?' § ^^^^' ^ première compilation qui fixe et définit, bien qulm- FÉ.IOD.. parfaitement encore, le rapport de neutralité entre les États, c'est "^l^aZT le Comulai de la mer.
Quoique ce célèbre ouvrage ne traite ni de la contrebande de guerre ni du droit de blocus, il ejamine et discute d'une manière remarquable les deux grandes questions de la confiscation des biens ennemis sous pavillon neutre et réciproquement. La solution à laquelle il arrive sur ce point consiste, on le sait, à admettre la confiscation dans le premier cas et la liberté de la cargsûson dans le second, en imposant au propriétaire l'obligation de payer au capteur le fret qui aurdt été dû, si le chargement étdt arrivé à destination (1).
Les principes du Consulat de la mer prirent de jour en jour plus d'extension, et la Hollande les appliqua non seulement dans sa guerre de 1438 avec la Ligue hanséatique, mais encore les prit pour base de la plupart des traités qu'elle conclut jusqu'au dix-septième siècle (2). Grotius, Bynkershoek et Loccenius les
kershoek, QuœsL, lib. I, cap. ix ; Gessner, p. 22 ; Galiani, pie. 1, cap. i; Martens, PréciSy § 305 ; HautefeuiUe, Des droits, 1. 1, pp. 195 et seq. ; Pradier-Fodéré, Principes, p. 565 ; Vattel, Le droit, liv. III, § 103 ; Wheaton, Élém,^ pte. 4, ch. m, § 1 ; Halleck, ch. xxii, § 1 ; Hubner, pte. 1, ch. i, § 1 ; Pbillimore, Corn., v. III, § 136 ; Garden, Traité, t. II. p. 331 ; Flore, t. II, p. 361 ; Klûber, Droit, § 279 ; Azuni, Droit marit., t. II, p. 44 ; Massé, t. II, § 172 ; Heflfter, § 144 ; Bluntscbli, §742 ; Manmng,p. 166 ; Cauchy, t. I, p. 22 ; Ortolan, Règles, t. II, p. 77 ; F. de Martens, Droit tnf., t. III, § 129 ; Guelle, t. II, p. 261 ; Twiss, War, §§ 208 et seq. ; Kent, C<m., v. I, p. 119 ; Lampredi, pte. 1, § 4; Riquelme, lib. I, tit. 2, cap. xiv ; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 298, 299 ; Sir Alex. Cockburn, Exposé dans taffaire de VAlabama, p. 10 ; Funck Brentano et Sorel, Précis^ p. 345 ; Woolsey, §163; Rolin Jaequemyns, Revue de droit int., t. III, p. 125; Guelle, La Guerre continentale, p. 225.
(1) Le principe que la marchandise de l'ennemi, chargée sur un navire ami, est de bonne prise et que la marchandise d'ami, quoique chargée sur un navire ennemi doit être respectée, se trouve, dit Pardessus (t II, p. 303, note 4) dans. un traité entre la viUe de Pise et celle d'Arles, de 1221, ainsi que dans deux traités d'Edouard III avec les villes maritimes de Biscaye et de Castille de 1351, et avec les villes de Portugal, de 1353.
(2) On a publié beaucoup d'ouvrages sur cette partie du droit international, et outre ceux de Surland, de Galiani, de Lampredi, de Bouchaud, de Steck, de Bonde, de Hennings, on peut consulter : CoUiander,
défendirent énergiquement, et la Grande-Bretagne ne manqua pas de s'en prévaloir pour justifier les rigueurs qu'elle déploya à cette époque dans toutes ses guerres maritimes *•
§ 2&96. Mds, malgré la force que Tadoption presque unanime LégiMation de cette maxime par les peuples européens avait donnée à la lé- i?M*ri68Î! gislation antérieure, la France s'en écarta et appliqua par ses ordonnances de 1538, de 15A3 et de 158i des principes plus ri- oninnnMen
^ ^ de 1538, de
De jure principum helligerantium merces et navigîa neutralium velpacatarum gentium intercipiendi ; Hubner, De la saisie des biUiments neutres, La Haye, 1759 ; J.-G. Sammet, Diss. de neutralium obligationey et captura navium neutralium, Lips, 1764 ; Frid. Behmer, Obseniations du droit de la nature et des gens touchant la capture et la détention des vaisseaux et effets neutres en temps de guerre, Hambourg ; J.-G. Busch, Le droit des gens maritime, Hambourg et Paris, 1796 ; Arnoux, Système maritime et politique des Européens pendant le dix-huitième siècle, fondé sur leurs traités de paix, de commerce et de navigation, Paris, an V de la République ; Vollenhoven, Diss. dejuribus atque officiis gentium in bello mediarum circa navigationem et mercaturam, Amstelod., 1798; J. Mumsen, Diss. de navibus popuhrum belli tempore mediorum non capiendis, Lips., 1799 ; J.-G. Busch, Ueber das Bestreben der Vôlker neuerer Zeit^ einander in ihrem Seehandelirecht wehe zu thun, Hamb., 1808 ; Robert Ward, Treatise on the relative rights and duties of belligérant and neutral powers in maritime affairs, in which the principles of armed neutralities and opinions of Hubner and Schlegel are fully discussed, London, 1801 ; J.-N. Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, avec les principes du droit de guerre en général, Copenhague, 1805; Azuni, Sistema universale dei principi del diritto maritimo delV Europa, Firenze, 1795 ; Jouffroy, Le droit des gens maritime universel, Berlin, 1805; Gérard de Rayneval, De la liberté des mers, Paris, 181 1 ; Mémoire sur les principes et les lois de la neutralité maritime, accompagné de pièces officielles justificatives, Paris, 1812 (ce mémoire est considéré comme publication officielle) ; A. -G. Gebhardt, Actes et mémoires concernant les négociations qui ont eu lieu entre la France et les États-Unis d Amérique depuis 1793 jusqu*à la conclusion de la convention du 30 sep* tembre 1800. Londres, 1807. — On peut citer aussi le célèbre recueil de A. Hennings publié à Hambourg en 1785, et celui publié à Altona en 1802. Voyez Klûber, Droit, § 291, noté o, pp. 367 et seq.
Les traités dans lesquels cette matière occupe une large place sont ceux de Martens, de Kliiber, de Heffter, de Wheaton, de Manning, de Pando, de Riquelme, de Halleck, de Dana (dans ses annotations aux Eléments of international law de Wheaton, Boston, 1866).
Parmi les traités spéciaux, citons : Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime, 2" édit., Paris, 1858 ; Ortolan, Règles internationales et dipbmatiques de la mer, 4« édit., Paris, 1864 ; Hazlltt et Roche, Manual of maritime warfare, London, 1854; Gessner, Le droit des neutres sur mer, Berlin, 1865 ; de Cussy, Phases et causes célèbres du droit maritime des nations, Paris, 1856, etc., etc.
* Gessner, pp. 27 et seq. ; Wheaton, Élém., pte. 4, ch. m, § 23 ; Pardessus, Collection, t. II, ch. xii ; Consulat de la mer, t. I, pp. 303 et seq. ; Bynkershoek, Quœst., lib. I, cap. xiii ; Loccenius, De jure marit., lib. II, cap. IV ; Ortolan, l^gles, t. II, p. 75; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 348.
1543 et de 15&4.
414 IIVRE !«•. — DÉFINITION [§ 2498
goureuXy en confisquant à la fois les marchandises ennemies avec le navire neutre affecté à leur transport et les chargements neutres embarqués sous pavillon ennemi.
Eieeption § 2^97. Youlaut se soustraire aux conséquences désastreuses de
en faTear de . , , , . i r. « • n. . ■ • i
im Liçne Han- semolables pratiques, la Ligue banséatique sollicita et obUnt des privilèges exceptionnels en 1464 et en 1484 de Charles YIII, en 1536 de François I**, en 1554 de Henri II, et en 1604 de Henri lY. Enfin le traité du 10 mai 1615 établit que les navires de cette grande association seraient libres dans tous les cas et que son pavillon couvrirait la marchandise ennemie. La même clause fut insérée dans les traités que la France conclut en 1646 avec les Pays-Bas, et en 1650 avec TEspagne, la seule nation qui suivit alors les traditions françaises en matière de droit maritime. Ajoutons que les tribunaux de prises ne se crurent pas absolument liés par la rigueur des édits royaux, et qu'en plus d'une circonstance ils en adoudrent la portée pratique dans l'intérêt bien entendu du commerce. Il n'est pas jusqu'au parlement de Paris lui-même qui ne fit entendre en 1592 de vives remontrances contre la confis^ cadon des marchandises neutres, en alléguant que les prescriptions de l'édit de 1543 devaient être considérées comme tombées en désuétude, faute d'avoir été expressément confirmées par les ordonnances qui pendant un demi-siècle en avaient suivi la promulgation. La célèbre ordonnance de la marine que Louis XIY publia en 1681 remit, il est vrai, en vigueur le principe des dispositions antérieures sur la saisie de la propriété neutre ; mais, combinée sous ce rapport comme arme de combat contre l'Angleterre, elle ne mérite pas l'importance qui s'attache justement aux doctrines qu'elle a fait pi*évaloir en matière purement commerciale et maritime. La règle du § 2498. La règle consacrée par le Consulai de la mer ne fut pas 'ée*'*^*^'^ ^'^'^n^^ï^^ ébranlée à cette époque par les censures des publidstes droit conrcn- et la doctriue contraire des tribunaux : elle se vit encore condamner
tionnel de la ' ,
hen'kimS^dn ^^^ plupart des engagements conventionnels passés entre la KTii- liècie. France et diverses nations, à tel point que pendant l'espace compris entre 1654 et 1780 on ne la retrouve que dans quinze traités, tandis que trente-six sanctionnent le principe nouveau : «t vaisseau librey marchandise libre^ et vaisseau ennemi^ marchandise ennemie » (1) *.
(1) Voir notamment les traités conclus par la France avec TEspagne le 7 novembre 1Ô59 (Dament, t. VI, pte. 2, p. 264 ; Savoie, t. Il, p. 1 > Léonard, t. IV), le Danemark le 14 février 1663 (Dament, t. VI, pte. 2, p. 436 ; Léonard, t. V), le Portugal le 31 mars 1667 (Damont, t. VII, pte. 1»
Rëiamé.
§ 2&99. La constance inébranlable de la politique anglaise du- condoite
• 1 «ti 1» •» •% i* 1» observée par
rant cette pénode mente à plus d un point de vue de fixer 1 at- lAngieterre. tention.
Partant aussi des maximes proclamées par le Consulat de la mer^ TAnglcterre permit la consommation des attentats les plus odieux contre la propriété des neutres, engloba parmi les articles de contrebande de guerre presque tous les articles de commerce licite et alla jusqu'à confisquer les vivres et les objets d'habillement. En 1756, elle prétendit que les navires hollandais s'étaient convertis par adoption en navires français, c'est-à-dire en ennemis, et elle les frappa de confiscation , pour empêcher les colonies françaises de continuer leur trafic avec les neutres et pour mieux monopoliser ainsi le commerce des denrées coloniales. On sait que les excès de cette politique envahissante et cupide amenèrent en 1780 la tardive, mais généreuse tentative connue sous le nom de première neutralité armée *•
§ 2500. Le trait le plus caractéristique de la période historique qui s'arrête à la dernière partie du dix-huitième siècle est l'incertitude quant aux limites réelles des droits des neutres, conséquence logique et forcée du manque d'uniformité dans la jurisprudence, du défaut d*entente entre les puissances maritimes secondaires du continent européen pour résister à l'oppression qui pesait sur elles, et de la persistance de l'Angleterre à faire prédominer sa suprématie maritime.
§ 2501. Les tendances secrètes et le juste ressentiment des principales cours de l'Europe firent enfin explosion lors de la capture faite par l'Angleterre dans la Méditerranée de deux navires russes chargés de blé, qu'on supposait destinés à Gibraltar.
Panin, chancelier de l'empire de Russie, se faisant l'organe de l'indignation générale, persuada à l'impératrice Catherine II de manifester publiquement et solennellement qu'elle ne souffrirait pas
p. 17 ; Castro, t. I, p. 338 ; Léonard, t. IV), la Suède le 14 avril 1672 (Dûment, t. VU, pte. 1, p. 166 ; Léonard, t. Y), la Grande-Bretagne et la Hollande le 11 avril 1713 (Dumont, t. VIII, pte. 1, pp. 345, 377).
* Gessner, pp. 30 et seq. ; Flassan, Hisi.y t. I, eh. m, p. 194 ; Valin, Corn,, liv. III, tit. 9 ; Wheaton, His«., t. I, p. 62 ; Wheaton, É/ém., pte. 4, eh. III, § 23 ; Life ofsir L Jenkimonf v. II, p. 720 ; Heflfter, § 152 ; Marshall, On imurancef v. I, p. 425 ; Ortolan, t. II, p. 100 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 348.
* Gessner, pp. 36 et seq. ; Wheaton, Elém.y t. II, pp. 149 et seq. ; Heffter, § 158 ; Madison, Eicaminationt pp. 51 et seq. ; Ortolan, t. II, pp. 109 et seq. ; Reddie, ResearcheSt v. I, pp. 92 et seq. ; Bergbohm, Liebewfanete Neulraliiàt, 1880-1883.
tVOlCDB PtBIOOB.
Neatralité armée de
plus longtemps les entraves imposées au libre trafic des neutres. En effet, le gouvernement russe publia le 28 février 1780 (1) la célèbre déclaration contenant les cinq bases suivantes :
l"" Il est permis aux navires neutres de naviguer de port en port et le long des côtes appartenant aux États belligérants sans être détenus.
2<> Les marchandises ennemies sont libres sous pavillon neutre, à l'exception de la contrebande de guerre.
3^ Pour déterminer ce qui doit être considéré comme contrebande de guerre, la Russie s'en tient aux articles 10 et 11 de son traité avec l'Angleterre en date du 20 juin 1766 (2) auquel elle accorde force obligatoire à l'égard de tous les belligérants.
A"* On ne considérera pas un port comme bloqué tant qu'il n*y aura point de danger réel et effectif à son entrée, c'est-à-dire tant qu'il no sera point cerné par l'ennemi.
5* Ces principes serviront dérègle dans les procédures et les jugements des tribunaux de prises maritimes.
Le même gouvernement interdit en outre de commettre des actes hostiles dans la mer Baltique, à laquelle il attribuait le caractère de mer fermée ou intérieure, mare clausum.
A peine cette déclaration eut-elle été formulée que le Danemark, le 9 juillet 1780 (3), la Suède, le 1" août 1780 (4), la Hollande, le 3 janvier 1781 (5), la Prusse, le 8 mai 1781 (6), l'Autriche, le 9 octobre 1781 (7), le Portugal, le 13 juillet 1782 (8), les Deux-Siciles, le 10 février 1783 (9), la France et TEspagne, ainsi que les Etats- Unis, qui se trouvaient à cette époque en guerre avec la Grandcfiretagne, y donnèrent leur adhésion ; toutes ces puissances s'obligèrent à maintenir et à respecter les nouveaux principes, dussent-elles, pour les soutenir, en appeler à l'emploi des armes.
On comprend que des principes comme ceux que l'Europe, stimulée par l'initiative de la Russie, cherchait ainsi à faire prévaloir dans la pratique, et qui marquent d'une façon évidente une ère nou-
(1) Martens. 1" édit., t. II, p. 74;2«édit., t. III, p. 158.
(2) Martens, !'• édit., 1. 1, p. 141 ; 2« édit., t. I, p. 390 ; Wenck, t. III, p. 572.
(3) Martens, l'« édit., t. II, p. 103 ; t. IV, p. 357 ; 2e édit., t. III, p. 189.
(4) Martens, 1" édit., t. II, p- 110 ; 2* édit., t. III, p. 198.
(5) Martens, l'« édit., t. Il, p. 117 ; t. IV. p. 375 ; 2» édit., t. in,p.2l5.
(6) Martens, 1" édit., t. II, p. 130 ; 2« édit., t. III, p. 245.
(7) Martens, 1" édit., t. II, p. 171 ; 2« édit., t. III, p. 257.
(8) Martens, 1" édit., t. II, p. 208; 2« édit., t. III, p, 263; Castro, t. III, p. 310.
(9) Martens, lf« édit., t. III, p. 274; 2« édit., t. III, p. 267.
velle dans le droit maritime moderne, ne pouvaient obtenir l'adhésion de TAngteterre. Le cabinet de Saint-James refusa donc d'entrer dans la ligue des neutres, et déclara qu'il continuerait à* s'en tenir aux stipulations, suivant les plus précises et plus rationnelles, contenues dans ses traités de commerce et de navigation. Mais l'impulsion, une fois donnée, ne devait pas s'arrêter devant cette résistance égoïste, et TAngleterre fut bientôt réduite à sortir de la voie violente dans laquelle elle prétendait s'enfermer au mépris des droits sacrés de la neutralité ; elle permit en effet Timportation sous tous pavillons des marchandises originaires du Levant et des An- ' tilles, et prescrivit à ses corsaires de se montrer plus modérés dans leur conduite *.
§ 2502. Après la conclusion de la paix de Versailles de 1783 (1), Principes
* * 'en fareur des
qui termina la guerre de l'indépendance .des Etats-Unis, l'Angle- neutre. conja. terre, la France et l'Espagne remirent en vigueur les stipulations '*"»»**■ *J,^ des traités d'Utrecht (2) sur le commerce et la navigation des neu- nse. très. Trois ans plus tard, le traité signé le 26 septembre 1786 (3) entre la France et les Etats-Unis sanctionna les principes généraux de la neuti*alité armée d'une manière tellement formelle que le gouvernement anglais fut au sein du Parlement l'objet de véhémentes attaques pour les avoir acceptés et reconnus **.
§ 2503. Malheureusement les conditions anormales de la guerre Prioeipes suscitée par la Révolution française firent revivre toutes les vio- [îiôlûiKion' lences, tous les abus qu'une réprobation universelle semblait avoir à jamais proscrits. Ainsi les gouvernements coalisés, au mépris des droits imprescriptibles des neutres, élargissant arbitrairement le cercle des articles dits de contrebande de guerre, s'opposèrent à l'introduction en France des vivres et des marchandises d'origine étrangère. De son côté, dans un sentiment de légitime défense, la
* Gessner, pp. 39 et seq.; Wheaton, Uxst.^ t. I, p. 221 ; Goertz, Mémoires; Galiani, J)ei doveri; Lampredi, Commercio; Wheaton, ÈUm,, pte. 4, eh. III, § 23 ; Kliiber, Droit, §§ 303-305 ; Ortolan, t. II, pp. 137 et seq. ; Martens, ¥réciSy § 325 ; Vergé, Tréds de Mariens^ t. II, p. 351 ; Bergbohm, Bie bewfanete Neutralitdt, pp. 210 et suiv.
(1) De Clercq, t. I, p. 142 ; Calvo, t. IV, p. 296 ; Cantillo, p. 586 ; Martens, 1" édit., t. II, pp. 462, 484-, 2° édit., t. III, pp. 519, 541 ; Siatepapers, V. I, p. 424.
(2) De Clercq, 1. 1, p. 10 ; Dament, t. VIII, pte. 1, pp. 345, 351.
(3) De Clercq, t. I, p. 146; Martens, l'« édit., t. II, p. 680; ?• édit.> t. IV, p. 155 ; State papers, v. III, p. 342.
** Gessner, pp. 43, 44 ; Wheaton, E/ém., pte. 4, ch. m, §23 ; Wheaton, Hist., 1. 1, p. 230; Ortolan, t. II, pp. 142, 143 ; Vergé, Précis de Martens^ t. II, p. 354; Parliamentary histoi^ of Englandy v. XXXVI, p. 563.
francaiM.
418 UVRB I« . — DÉFIUmON [§ 2501
Convention nationale rendit, le 9 mai 1793, un décret par lequel elle interdisait aux navires neutres, sous peine de confiscation, de fournir des grains et des vivres à Tennemi, et prononçât Tabrogation du principe que le pavillon couvre la marchandise. Le gouvernement britannique, saisissant avec avidité ce prétexte pour revenir à ses doctrines traditionnelles de 1756, publia le 8 juin 1793 (1) une ordonnance qui enjoignait à ses corsaires et à ses navires de guerre de capturer tout bâtiment qui chercherait à forcer le blocus des côtes de France, à l'exception des navires suédois et danois, qui ne devaient être saisis que s'ils manquaient à l'avertissement de blocus inscrit sur leur livre de bord *.
armée**^*^" § 2504. Lcs alliés de l'Angleterre essayèrent vainement de justifier 1600. ces mesures comme n'ayant qu'un caractère exceptionnel et transi-
toire ; la Russie refusa de s'y associer, se sépara de l'Angleterre et de l'Autriche, et posa résolument les bases de la neutralité maritime que les Etats baignés par la mer Baltique proclamèrent en 1800 (2). Ces bases peuvent se résumer ainsi :
1* Un navire neutre ne sera considéré comme violant le blocus et ne deviendra passible de capture que si, après avoir été averti par le vûsseau de guerre ou le corsedre de l'Etat qui eOectue le blocus, il cherche à rompre la ligne soit par la force, soit par la ruse.
2» Les navires marchands naviguant en convoi sous l'escorte d'un navire de guerre sont exempts de toute visite, et la parole de l'officier convoyeur suffit pour prouver qu'ils ne transportent pas d'articles de contrebande de guerre.
Avant même que cette nouvelle coalition eût le temps de s'affermir et de s'entendre, l'Angleterre déclarait la guerre au Danemark pour s'y être associé, et bombardait Copenhague ; puis la mort tragique de l'empereur de Russie Paul P% le 23 mars 1801, achevait la dissolution d*une alliance de laquelle les États secondaires étsûeot fondées à se promettre de grands avantages pour la sécurité de leur commerce.
(1) Martens, I« ôdlt., t. V, p. 264 ; 2- édit., t. V, p. 596.
* Ortolan, t. II, pp. 144 et seq. ; Gessner, pp. 44, 45; V/hes^ton, Elém., pte.4,ch. m, §23.
(2) Voir les conventions de la Russie avec le Danemark du 16 dé> cambre 1800 (Martens, 1" édit., SuppL, t. H, p. 399 ; 2» édit., t. VII, p. 181 ; State papers^ v. I, p. 327), avec la Suède môme date (Martens, iw édit., t. VII, p. 516 ; 1" édit., SuppL^ t. II, p. 389 ; 2» édit., t VII, p. 172), avec la Prusse le 18 décembre 1800 (Martens, l'« édit., SuppL^ t. II, p. 406 ; 2« édit., t. VII, p. 188.)
S 2505. Profitant des succès de sa marine contre le Danemark, conrentioD
iDvitini6 en'
l'Angleterre reprît les négociations qu'elle poursuivait depuis plu- tre lAngiesieurs années déjà avec la Russie, se flattant d'amener le cabinet de Rps^ie du n Saint-Pétersbourg non seulement à rompre la neutralité armée, ^"^ mais encore à adhérer aux doctrines professées par l'amirauté britannique. Elle fut en partie déçue dans cet espoir : pour prix de quelques avantages commerciaux, elle dut consentir que la convention maritime du 17 juin 1801 (1) consacrât par son article 3 les principes suivants :
l"" Les navires neutres pourront naviguer librement vers les porta et sur les côtes des nations belligérantes.
2<' Les marchandises chargées à leur bord seront libres à l'exception de celles dites de contrebande de guerre et des propriétés ennemies, la marchandise ennemie d'origine, mais achetée et transportée par le neutre, devant dans tous les cas conserver le bénéfice acquis au pavillon de celui-ci.
3* Afin d'éviter toute espèce de doute sur la nature des articles qui constituent la contrebande de guerre, les parties contractantes se réfèrent à l'article XI du traité de commerce conclu entre elles le 21 février 1797 (2).
h"" On ne considérera comme port bloqué que celui dont l'entrée offrira un danger réel à raison du nombre de bâtiments de guerre chargés d'en interdire l'accès.
5"* L'action judiciaire contre les navires neutres saisis pour cause de soupçons fondés ou de faits évidemment coupables sera entamée saus aucun retard, et le mode de procédure en sera uniforme et strictement légal.
Les dispositions qui précèdent seront rigoureusement imposées à tous les États qui voudront adhérer au traité.
La question si délicate de la visite des navires convoyés fut résolue en ces termes par l'article i :
1^ Le droit de visiter les navires marchands possédés par les sujets de l'une des deux puissances et naviguant sous l'escorte d'un navire de guerre de leur nation appartiendra exclusivement aux navires du même rang de l'État belligérant, et ne pourra être exercé par des armateurs particuliers ni par des corsaires.
2^ Les propriétaires des navires destinés à partir en convoi sous
(1) Hertslet, v. I, p. 208; Martens, !»• édit., SuppLy t. II, p. 476 ; 2» édit., t. VII, p. 260.
(2) Martens, 1" édit., t. VI, p. 722 ; 2^ édit., t. VI, p. 357.
420 LIVRE l•^ — DÉFINITION [§ 2505
l'escorte d'un bâtiment de guerre devront, avant de recevoir leurs instructions naudques, présenter au chef du convoi leurs passeports et leurs certificats de mer, dans la forme déterminée par le traité.
3<> Lorsqu'un convoi sera rencontré par un navire de guerre des parties belligérantes, ce dernier, à moins que l'état de la mer ou les parages dans lesquels la rencontre a lieu ne Ten empêchent, devra se tenir hors de portée du canon et envoyer une chaloupe au bâtiment convoyeur pour procéder de commun accord à l'examen des papiers et des certificats constatant que Pun est autorisé à escorter tels et tels navires avec tel ou tel chai'gement du port A au port B, et que l'autre appartient réellement à la marine royale ou impériale de la nation dont il porte le pavillon.
&<* Une fois la régularité des papiers reconnue, tout soupçon légitime sera considéré comme dissipé. Dans le cas contraire, le chef du convoi| après y avoir été invité en duo forme par le belligérant, devra mettre en panne et s'arrêter le temps nécessaire pour que le navire de guerre belligérant puisse opérer la visite des navires composant le convoi.
5"* Si, après l'examen des documents, le capitaine du bâtiment, de guerre croit avoir de justes raisons de retenir un ou plusieurs des navires convoyés, il sera libre de le faire en remettant préalablement le capitaine et l'équipage au chef de Tescorte, lequel, à son tour, aura le droit de placer à bord des navires séquestrés un de ses officiers pour suivre la procédure d'enquête qu'il y aura lieu d'instruire. Le navire capturé sera alors conduit sans délai au port de la nation belligérante le plus proche et le plus convenable pour y être soumis à une enquête régulière.
Un dernier article, le 5^, défend au chef du convoi de s'opposer par la force à l'accomplissement des actes prescrits par le commandant du navire belligérant.
Diverses stipulations accessoires de ce traité consacrent des garanties nouvelles en faveur des neutres ; elles disposent notamment qu'en cas de détention mal fondée ou d'infraction aux lois établies une indemnité convenable sera due aux propriétaires du navire et du chargement en raison des préjudices qu'ils auront éprouvés.
Afin d'obvier à l'emploi abusif de pavillons tiers, l'article 7 établit que, pour qu'un navire puisse être considéré comme appartenant légitimement à la nation dont il arbore les couleurs, il faudra que le capitaine et la moitié de l'équipage soient sujets de la même nation.
Enfin l'article 8 déclare applicables à toutes les guerres mari* times entreprises par les parties contractantes les principes de ce traité, auquel le Danemark et la Suède adhérèrent, Tun le 23 octobre 1801 (1) et l'autre le 30 mars 1802 (2).
S 2506. Comme on le voit par cette analyse, le traité anglo-russe Appréciation
*■ w / *^ de la eonrea*
avait pour but de concilier, au moyen de formules générales, les «'<>" «of^orègles établies par les deux neutralités armées de 1780 et de 1800 avec les principes traditionnels du droit maritime de la Grande- Bretagne. Sous ce point de vue, il faut bien le reconnaître, cet arrangement n'était qu'une transaction entre deux éléments opposés ; toutefois il eut pour résultat final l'abandon partiel de la politique violente du cabinet de Londres. En effet, les nations du Nord consentirent bien à atténuer en fait la rigueur de la doctrine que le navire libre couvre le chargement qu'il conduit, et à se soumettre au droit de visite qu'elles avaient jusque-là repoussé ; mais elles obtinrent en même temps la reconnaissance des prmcipes de la neutralité armée par rapport aux blocus effectifs et au commerce avec les colonies et les côtes de l'ennemi.
Pour se convaincre que telle fut la signification réelle du traité de Saint-Pétersbourg, il suffit de se reporter aux débats qui eurent lieu à la chambre des Lords, dans la séance du 12 novembre 1801. Lord Grenville prît le premier la parole et déclara que ce qu'on venait de sdpuler était en contradiction manifeste avec la conduite antérieure des ministres de Sa Majesté Britannique, et que les prétentions exagérées des puissances de la Baltique avaient été singulièrement favorisées par la politique faible et vacillante de l'Angleterre pendant les dernières années de la guerre contre les États-Unis. Suivant le même orateur, on s'était placé sur une pente où il avait été impossible de s'arrêter, et Ton avait graduellement parcouru le chemin qu'on n'avait pas osé aborder un an auparavant, alors que les autres puissances semblaient, de leur côté, descendre peu à peu des hauteurs où elles s'étaient maintenues relativement à cette question et s'exposer, en suivant le gouvernement russe à la remorque, à en venir de concession en concession au rétablissement de l'ancien droit maritime et à la négation de conquêtes si laborieusement réalisées par les neutres pendant les vingt-cinq dernières années.
(1) Hertslet, v. I, p, 204; Martens, !'• édit., SuppL, t. III, p. 193; 2« édit, t. VII, p. 273.
(2) Martens, !'• édit., SuppL, t. III, p. 196 ; 2« édit., t. VII, p. 276.
Annulation § 2507. Eii fiD dc cooipte, Ic traité du 17 juin 1801 (1) ne saUstion angio- fit aucuD dds cootractaots : I Angleterre, parce qu il gênait sa poli- ""1807. tique ; les neutres, parce qu'il restreignait leurs droits ; aussi la Russie le dénonça- t-elle dans le cours de Tannée 1807, en proclamant de nouveau les principes qui formaient la base de la neutralité armée de 1801 et en prenant l'engagement d'y demeurer invariablement fidèle à l'avenir. Ainsi affranchi de ses engagements conventionnels, le gouvernement anglais remit en vigueur ses anciennes doctrines non seulement contre la Russie, mais encore contre toutes les autres puissances neutres.
Un fait digne de remarque, c'est qu'aucun des trûtés de paix ou de commerce que l'Angleterre a conclus depuis lors, soit avec la Suède, soit avec le Danemark, ne renferme la moindre stipulation concernant les principes de droit maritime dans l'intérêt des neutres qui ont pendant si longtemps éveillé l'attention de l'Europe *. jarispmden. § 2508. Los statuts dos États-Unis sur la neutralité sont la conunif^ar^êg séqueuce naturelle des efforts que fit le cabinet de Washington Sentrlaué. ^ pour maintenir dans leur intégralité les droits de la république naissante au milieu des grandes guerres et des difficultés de toute sorte suscitées par la Révolution française. Traité de § 2509. Le promior traité de commerce que les Etats-Unis concfr"ntîaTt durent en 1778 (2) avec la France servit sans doute à consolider la Vance'en Icur iudépendanco ; mais il souleva en même temps de graves complications. Ce traité portait en effet que les navires de guerre et les corsaires français pourraient librement entrer dans les ports do la république et y amener leurs prises sans aucune restriction, tandis que, sauf les cas de relâche forcée, la même faveur devait être refusée à tous les navires ennemis de la France sans distinction de classe. Une si choquante inégalité au profit d'un seul des belligérants ne pouvait manquer de compromettre sérieusement la neutralité de la puissance qui l'avait consentie. cireoDstancei § 2510. Doux évéuemeuts particuliers vinrent encore aggraver asgrarante*. j^ pQg^jQjj (j^j^ gj difficile du gouvcmemeût américain, savoir :
(1) Hertslet, V. I, p. 208; Martens, l»« édit., 5iipp/., t. II, p. 476; 2* ôdit., t. VII, p. 260.
• Ortolan, Règles, t. II, pp. 153-156 ; Ca«chy, t. II, pp. 339 et seq. ; Gessner, pp. 44-46; Wheaton, Ekm., pte. 4, ch. m, §23; Klûber, Droit, §S 307 et seq. ; Martens, Précis, § 326* ; Cussy, Phases, t. II, pp. 203 et seq. ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 355 ; Manning, pp. 274 et seq.
(2) Elliot, V. I, p. 34 ; Martens, l'* édit., t. I, p. 685 ; 2» édit., t. II, p. 587 î State papers, v. V, p. 6.
la capture du oavire anglais le George par la frégate française VEmbuseade^ dans la baie de Delaware, en violation flagrante du territoire juridictionnel des États-Unis, et la prétention du représentant de la République française d'armer des corsaires dans les ports de l'Union.
§ 2511. Cette double atteinte aux lois de la neutralité provoqua Pro^dunation les plus énergiques réclamations de la part de l'Angleterre. Le wishiagum. président Washington ne vit d'autre moyen de les calmer que de publier le 22 avril 1793 (1) une proclamation qui, traçant les règles générales de la neutralité des Etats-Unis en présence de la guerre qui ensanglantait le continent européen, invitait les citoyens de la jeune république, pour se soustraire à de justes châtiments, à observer une conduite impartiale et amicale envers tous les belligérants.
L'esprit et les tendances de cette proclamation furent vivement combattus par le cabinet françûs, qui tenait fortement à entratner dans la lutte le gouvernement américain, lequel, de son côté, résistait avec peine aux sentiments que lui inspiraient les services rendus par la France aux Etats-Unis lors de la guerre de l'indépendance et la communauté d'idées politiques.
S 2512. Les difficultés devinrent bien autrement sérieuses, NoavtUM
,1 . . 1 -11» t» ' ^ complicttiOB».
lorsque les corsaires armés sous les auspices de I agent français à Washington amenèrent dans les ports des États-Unis de nombreuses prises anglaises, qu'on eut la prétention de faire juger par des tribunaux américains organisés ad hoc. Comme il était facile de s'y attendre, le ministre d'Angleterre aux Etats-Unis protesta contre de tels procédés ; le représentant de la France, pour en justifier la régularité, invoqua le texte du traité de commerce conclu en 1778 (2). Mis en demeure de trancher la question, le gouvernement de Washington soutint tout d'abord — ce qui n'était pas contestable — son droit exclusif de juridiction dans les limites de son territoire ; mais à cet argument l'agent français répondit en faisant valoir que les marins qui montaient ces corsaires, étant citoyens des États-Unis, avaient le droit d'entrer au service d'une nation étrangère ; que les faits à eux imputables avaient été accomplis en mer ; qu'enfin aucun texte de loi ne défendit même à des citoyens français de préparer sur le territoire nord-américain
(1) Martens, 1" édit., t. V, p. 234; 2« édit., t. V, p. 556.
(2) Elliot, V. I, p. 34; Martens, l'» édit., t. I, p. 685; 2« édit., t. II, p, 587 ; SMe papers^ v. V, p. 6.
424 LIVRB l«^ — DÉFINITION [§ 2514
des actes hostiles, pourvu qu^ils ne fussent pas empreints d'an caractère marqué de violence. Le gouvernement des États-Unis repoussa cette étrange doctrine et démontra sans peine qu'en pareille matière il est de toute nécessité de distinguer entre les opérations purement commerciales qui ont en tout temps un caractère licite, et celles relatives à la guerre, telles que Tapprovisionnement d'armes et de munitions, l'équipement de navires ou Tenrôlement de troupes ou d'officiers, lesquelles peuvent porter atteinte à la neutralité.
Lettre de § 2513. C'est à la suite des débats soulevés par cette affaire que *i79?"* le président Jefferson publia sa célèbre lettre du 25 mai 1793, condamnant comme illégaux les armements en course contre les parties belligérantes faits sur un territoire neutre, et déclarant que dorénavant ils ne seraient plus tolérés aux États-Unis. Quant à la fabrication, à la vente et à l'exportation d'armes, il y était dit qu'elles découlaient de lexercic^ d'un droit incontestable, dont la répression ne pouvait s'opérer qu'au moyen de la capture et de la confiscation auxquelles s'exposaient ceux qui se livraient à ce trafic, s'ils venaient à tomber entre les mains des belligérants. Noareiies § 251&. Cette doctrinc, conforme à celle qui a invariablement FÂngitterre.^ prévalu dopuis lors et jusqu'à nos jours tant aux États-Unis qu'en Angleterre, se traduisit bientôt par des faits. Une prise opérée par un corsaire français ayant fait relâche à Philadelphie, l'agent britannique à Washington réclama à titre général la restitution de toutes les prises anglaises qui se trouvîdent dans le territoire juridictionnel de l'Union. Sous le coup de menaces peu dissimulées, le cabinet de Washington comprit enfin que le temps des hésitations était passé, qu'en face de prétentions également exagérées de part et d autre il fallait prendre une résolution qui coupât court à tout débat ultérieur. Le 5 juin 1793, il notifia donc aux ministres de France et d'Angleterre :
1° Que le gouvernement fédéral interdisait l'armement en course dans les ports de l'Union, et qu'il avait donné les ordres nécessaires pour le départ immédiat de tous les corsaires qui pourraient encore s'y trouver ;
2'' Que quant aux prises faites antérieurement à cette notification, elles ne seraient point restituées, attendu qu'elles avaient été opérées dans des mers lointaines et libres au commencement de la guerre, alors que les capteurs ignoraient les dispositions qui régissent la matière.
L'agent français ayant, au mépris de cette déclaration et malgré
sa parole engagée envers M. Jefferson, armé un corsaire sous le nom de Petii'Démocratej les Etats-Unis provoquèrent son rappel et son remplacement par un chargé d'affaires, qui reçut pour instructions de vider tous les points en litige, de désarmer tous les corsaires et de révoquer les consuls français qui avaient violé les lois américaines ou enfreint les ordres expédiés de Washington.
§ 2515. Pendant près d'un quart de siècle, les prmcipes des Actedei8i8, Etats-Unis sur les droits et les devoirs des neutres ne reposèrent nôatraiiîè de* que sur la déclaration du mois de juin 1793 et sur une législation transitoire édictée le 2 mai 1797. Lorsque cette dernière eut atteint son terme légal, le congrès fédéral, sur la proposition du président, se décida à codifier en quelque sorte tout ce qui se rattachait à la madère, et le 3 avril 1818 il vota une loi générale dite : Acie de fieuiraliié des Etats-Unis^ qui est encore en vigueur aujourd'hui. En voici les principales dispositions :
1"" Il est défendu à tout citoyen des Etats-Unis d'accepter ou d'exercer aucune commission qui ait pour l'objet l'accomplissement d'actes hostiles contre une nation amie;
2o Tout enrôlement à bord d'un navire de guerre ou d'un corsaire étranger sera considéré comme un acte criminel ;
3o II en sera de même de l'action d'équiper ou d'armer un navire destiné au service d'un pays étranger dans le but de prendre part à des hostilités contre une nation en paix avec les Etats-Unis; toute infraction à cet égard, comme toute commission donnée à un bâtiment pour agir dans le même but, donnera lieu à la confiscation du navire, des armes, des provisions, etc.;
b"" Sera considéré comme délictueux le fait de la part de citoyens des Etats-Unis d'augmenter la force d'un navire de guerre ou d'un corsaire quelconque étranger, dont le gouvernement est en guerre contre un pays tiers en paix avec les Etats-Unis ;
ô^" Il en sera de même de tous ceux qui, dans les limites du territoire de TUnion, organiseront une expédition militaire contre une nation amie quelconque ;
7o Les tribunaux dé district seront compétents pour statuer sur toute demande concernant des captures faites à la distance d'une lieue marine des côtes de la République ;
8» Le président est autorisé à employer les forces de terre et de mer qu'il jugera nécessaires pour mettre obstacle à toute expédition hostile;
9'' Il aura également le di^t de faire usage de ces forces contre les bâtiments qui refuseront de s'éloigner des ports de l'Union ;
lO"" Les citoyens des Etats-Unis propriétaires, armateurs oa consignataires de navires armés en guerre et prêts à mettre i la voile, devront fournir une caution suffisante pour garandr qu*ils n'emploieront pas ces navires à des actes hostiles contre une nation amie;
11'' Les fonctionnaires publics américains sont autorisés à retenir tout navire construit dans ce but et ayant à bord des munitions de guerre, toutes les fois qu'ils seront fondés à croire que ce bâtiment est destiné à prendre part à des actes hostiles contre un peuple en paix avec celui de TUnion.
caipratiquci. § 2516. Afiu do mieux faire saisir l'esprit qui a inspiré cette loi, nous rapporterons ici quelques-unes des espèces particulières auxquelles elle a été appliquée.
Affaira do Un dioyen des États-Unis, Gédéon HenGeld, qui faisût partie
fieid.*" *"' de l'équipage du corsaire français le Citoyen^Genet^ fut traduit pour ce fait devant les tribunaux américains sous Tinculpation d'avoir violé les lois et les traités de son pays d origine. L'agent français à Washington, qui se chargea de la défense du prévenu, fit valoir que Henfield s'était engagé abord du CUoym-Gmet avant que la proclamation de Washington eût été rendue publique et qu'il ignorait par conséquent l'existence dos lois prohibant l'enrôlement sous pavillon étranger. Le jury, tenant ces raisons pour péremptoires, acquitta l'inculpé et le renvoya des fins de la plainte.
Armoment § 2517. V BcctoT^ uaviro américain, après avoir été armé et
en^pays an- ^^^-pg ^ Cbarleston, mît en mer comme corsaire français sous le nom de Vatnqueur'^dê''ia''Basiille. Il rentra au port après une courte croisière, et les autorités de Charleston procédèrent à son désarmement immédiat. Cette opération terminée, le Yainqueur^-la-Bat^ iille remit à la voile et se dirigea sur Saipt-Domingue, où il fut réarmé et. commissionné par les autorités coloniales françaises. Reprenant alors sa croisière pour la troisième fois, il fît une prise, qu'il amena aux Etats-Unis, où l'on voulut le confisquer ; mais la Cour de district saisie de la question ordonna sa mise en liberté, en se fondant sur ce que l'armement, ayant eu lieu à l'étranger, ne pouvait d'aucune manière être considéré comme une violation des lois américaines.
Navire ré. § 2518. A l'occasiou d'un procès intenté au navire le Prère^ la
p!rt amér^ Cour do dlstrict appelée à juger décida que l'action de faire des réparations à la coque et d ouvrir des sabords de batterie pour y placer des canons ne constitue pas une augmentation de forces.
caiD.
81 au moment d'entrer dans le port le bâtiment avait déjà la qualité de navire do guerre ou de corsaire.
§ 2510. Uu croiseur français, étant arrivé à Cbarleston complète- Retour dân. ment désarmé ou désemparé, sollicita l'autorisation de faire les ré- diffreoler''' parations dont il avût besoin ; cette permission lui ayant été refusée, ce bâtiment remit en mer et rentra dans le port quelque temps après, réarmé entièrement et accompagné d^une prise, dont le tribunal ordonna la restitution sur la preuve fournie que le nouvel armement était illégal et irrégulier.
§ 2520. Une décision analogue fut rendue dans laQaire de la Augmenu- Betsy Caiheartei de V Alerte, parce qu'il fut reconnu que les cor- moye"n«dedV saires français qui s'en étaient emparés avaient renforcé leur HrûremeôV^à armement & l'aide de canons achetés dans les ports des Etats- '* '^''^^"'^' Unis.
§ 2521. Le corsaire îmûçaisCassitis était un navire d'origine an- complicité glaise qui avait plusieurs fois changé de nom et subi de nombreuses n^uvre»' cm*!' modifications dans son armement. Pour mieux échapper & la sur- uue« TC veillance des autorités américaines, il réduisit le nombre de ses canons en conservant ses sabords pour un armement plus considérable, prit une cargaison de marchandises à Philadelphie et se fit donner des expéditions à destination de Saint-Domingue. Arrivé & l'embouchure de la Delaware, il mit en travers et envoya secrètement dans le port une chaloupe, qui devait lui ramener des canons laissés en arrière. Cette manœuvre fut déjouée grâce à l'active surveillance de la douane de Philadelphie, et le Cos^ie^ n'échappa qu'avec peine aux croiseurs fédéraux envoyés à sa poursuite. Un Français nommé Jean Guinet, reconnu coupable de s'être associé à la conduite illicite du capitaine du corsaire, fut condamné à une année de prison et & &00 dollars d'amende.
§ 2522. Un autre corsaire français, l'/numciA^, avait été capturé c.pi..re
. j, , • .... et recniisie.
par un navire de guerre anglais, recous par un corsaire américain et finalement amené dans un port des Ëtats-Unis pour y être jugé. Le propriétaire français en obtint la restitution moyennant le paiement des frais de recousse.
§ 2523. Un corsaire vénézuélien, s'étant emparé en pleine mer Doabie d'un bâtiment espagnol, l'expédia à la Nouvelle-Oriéans pour y être '"''^"'*" condamné ; mais, avant d'atteindre le port, la prise fut capturée par un navire armé portant pavillon des Etats-Unis. Le corn^ul d*Ês* pagne en Louisiane demanda la restitution de la prise, se fondant sur ce que le premier capteur avait augmenté ses moyens do dé* feusc en violant les lois américaines sur la neutralité. La Cour de
428 LIVRE l«^ — DÉFINITION [§ 2526
district ordonna la relaxation et condamna le capteur à des dommages et intérêts. Alors, la cause ayant été portée en appel devant la Cour suprême de Washington, celui-ci cassa le jugement de première instance et maintint la validité de la prise.
Dans une affaire analogue, celle de la Conception^ la même Cour annula la capture, parce qu'il fut établi que le navire capteur avait été construit, équipé et armé dans un port do lUnion, d'où il était sord en trompant la vigilance des autorités locales. Affaire du § 252A. Des uégociants de Baltimore eurent Tidée d*armer pour Beiio corw la course un bâtiment américain, qu'ils expédièrent à Montevideo Frandes en ^^^^ paviUou argentin, et avec un capitaine qui prétendait avoir "aVboâiité'lî été naturalisé sur les bords du Rio de la Plata, bien que toute sa de pâTiiioo. famille résidât dans TÉtat de Massachusetts. Arrivé à Montevideo, le corsaire, après avoir été l'objet d'une vente simulée au profit d'un autre citoyen des Etats-Unis, commença une croisière, dans le cours de laquelle il s'empara d'un navire espagnol. Celui-ci, i la suite de divers incidents, au nombre desquels figure le fait d avoir croisé de conserve avec son capteur, arriva en dernier lieu à Newport, où résidait son propriétaire légitime. La Cour de district, saisie de la demande en revendication, annula la prise par ces raûsons : d'abord, que le capitaine n'avait pas perdu sa nationalité américaine, bien qu'il prétendit le contraire, attendu que la vente opérée à Montevideo était simulée ; ensuite, que le fsdt de courir sus au pavillon espagnol constituait une violation manifeste du traité de paix et d'amitié conclu entre les cabinets de Madrid et de Washington.
Utaçe dei § 2525. Daus les deux espèces des navires la Saniisima Trinidad délivrée! par et lo Gmn Para, capturés par un corsaire d ongme améncame, la ment tier« :1a Cour, pour invalider ces prises ne se borna pas a invoquer largu- THnidad et meut puisé daus l'état de paix qui subsistait alors entre les Etatsra. ** "" Unis et l'Espagne ; elle fit surtout valoir que le capteur n'était pas en droit d'accepter une commission du gouvernement des Provinces Unies du Rio de la Plata pour naviguer sous pavillon argentin et agir hostilement contre la marine espagnole, u Néréida. § 2526. A la suite de ces premières mésaventures, le même corsaire changea de tactique et transporta sa croisière sur la Côte ferme. Etant parvenu à s*emparer du navire de guerre espagnolla NérUda^ il se fit adjuger cette prise par les autorités de l'Ile Marguerite, obtint pour elle une lettre de marque vénézuélienne à la suite d'une vente plus ou moins sincère, et Texpédia à Baltimore. Â peine arrivée dans ce port, la Néréida fut réclamée à la fois par le mi-
nistre d'Espagne pour cause d'illégalité de capture, et par un négociant du pays, qui prétendait Tavoir achetée et en avoir payé le prix. La Cour de district, tenant compte, d'une part, de Tirrégularité de l'armement du capteur au point de vue de la nationalité de ses propriétaires, d'autre part, de l'état de paix dans lequel la République nord-américaine se trouvant à Tégard de l'Espagne et qui rendsdt toute capture illégale, invalida la prise de la Néréida et en ordonna la restitution au gouvernement espagnol.
§ 2527. La guerre acharnée que les colonies espagnoles et portu- condaite gaiscs de rAmérique du Sud eurent à soutenir pour s'afiranchir du iei*Êuu.i^i> joug de leurs métropoles respectives mit à de séneuses épreuves m .ouienues les doctrines de la neutralité delà République nord-américaine. dont cieone» eoioles aspirations étaient toutes en faveur des nouveaux Etats, soit à ie« d«ot va-
, inén<|06 du
cause des liens commerciaux, soit en raison de l'analogie des insti- sud. tutions fondamentales. D'un autre côté, la perspective de s'empao^r des riches cargaisons qui continuaient à s'échanger entre les colonies insurgées et TEspagne ne pouvait supporter de surexciter la cupidité des aventuriers américidns ; aussi vit-on presque joumeU lement sortir des ports de l'Union des navires, qui, bientôt transformés en corsaires de jeunes républiques hispano-américaines, revenaient ensuite aux Etats-Unis pour y faire juger leurs prises, dont un nombre considérable durent être restituées à l'Espagne et au Portugal.
§ 2528. Aux justes plaintes qui lui furent adressées à cet égard, ^j^J^J*"'. notamment en 1806 à propos de l'expédition contre le Venezuela ▼•«•«««•ntospréparée par le général Miranda, le cabinet de Washington ne put que répondre qu'il lui était impossible d'accepter la responsabilité des actes commis par ses concitoyens hors de sa juridiction, et que tout ce qu'il pouvait faire était de renouveler ses ordres pour empêcher la reproduction des abus signalés.
§2529. Cette sorte de fin de non-recevoir, qu'expliquent en ^gjj7JJ*.;iî partie les griefs que le gouvernement espagnol avait lui-même ^^J^VgM? fournis aux Etats-Unis par sa conduite ambiguë à l'époque de la guerre de l'indépendance et des troubles de la Révolution française, provoqua entre les deux pays de vives discussions, auxquelles le traité du 22 février 1819 (1), relatif à la Fioride.y'mi heureusement mettre un terme.
(1) Calvo, t. VI, p. 142 ; Cantillo, p. 819 ; EUiot, v. I, p. 414 ; Martens, Nùuv, recueil^ t. V, p. 328; State papers^y,yill, p. 524; Lesur, 1819, app., p. 597.
i-Unis et
Comme on peut le voir par renscmblc des faits pratiques que nous venons d'analyser, la doctrine américaine en matière de neutralité se réduit pour les citoyens américains à la défense de s'immiscer en quoi que ce soit dans des opérations hostiles ou simplement agressives contre un pays tiers en paix avec rUnioo, et pour le gouverneCnent des Etats-Unis à Tobligation : 1* d'empècber que, dans les limites de sa juridiction, il ne se prépare ou ne s'accomplisse aucun acte pouvant compromettre son rôle de neutre; 2"" de faire, en cas de violation des lois, restituer aux intéressés les objets, les navires et les cargaisons indûment capturés, ou une valeur équivalente sous forme de dommages et intérêts pour le préjudice causé *• spuiMbri* § 2530. La longue et sanglante lutte dans laquelle la France et uïTot^inya! TAngleterre se trouvèrent engagées Tune contre l'autre au commen- M«ui 7Aii^ cernent de co siècle, forme une des périodes les plus tristes pour le ^'* im. commerce maritime des neutres. A pardr de 1806 surtout, l'Angleterre a profité de toutes les occasions qui se sont offertes pour étendre l'application des trois principes qu elle avait fait consacrés dans de noinbreux traités, savoir : 1* que le pavillon ne couvre pas la marchandise; 2^ que les navires marchands convoyés peuvent être soumis à la visite de ses navires de guerre et de ses corsaires; 3^ que le blocus est valide dès qu^il a été rendu public par ample déclaration {per notificaiionem)^ ou dès que des embarcations armées se trouvent sur les côtes frappées dlnterdit : d'où découle comme conséquence le droit de capturer les l>âtiments neuu^ qu^on trouve dans les eaux bloquées et qu'on suppose avoir eu connaissance de la déclaration du blocus.
p«<t*i ^ § 253 i« Pour combattre ces déplorables doctrines, Na^lëon dut 1$!^^* * esùùn se décider à entrer aussi dans la voie ouverte par l'Angleterre, et le 2i novembre tS06 (1), pendant la campagne de Prusse, il publia son fameux décret do Bariin, doot les dispositions principales peuvent se résumer comme suit :
1* Les Iles Britanniques sont déclarées bloquées ; en conséquence toute espèce de ablations sont rompues avec elles quant aux rda*
• Wheaton. Hisi., U L p. 354 : t^ II. pp. 47 et seq.; Gessno*, 19. 48 et »q,; Oàuchy» v U. pp. a\î et seq.: Dana, EUm. kf WkeaiSm, note 215 ; AwTKM sutt |M|vr$. T. L p. !cU: Jeîerson, r-ri*, t. Ill, p. 588; Hamill.>n. W,«rij. T. n\ p, 4;:4 ; Waite, SiJUrf^ |m*><-«, t. IV, ^. 38 et seq.; Eemis« ^M«rk>M »fiu'y>^'i:3. pp. 9 ei seq.
,: De Ctercq, t. lî, p. UU; Mirten^ .V.*r, nrarO, t, L p- 4»; StÊâi l^^rr^ T, VUL p. 4c<v
§ 2533] BT APERÇU HISTORIQUE DB LA NBUTRALITÉ 431
tions commerdales, et toute marchandise de provenance anglaise saisie sera confisquée.
2» Aucun navire venant d'Angleterre ou de ses colonies ne sera admis dans les ports de la France ou de ses alliés, et tous ceux qui chercheraient à éluder cette prescription, en fusant de fausses déclarations, seront confisqués avec leur chargement.
3* Tout sujet britannique arrêté par les troupes françaises ou alliées sera traité comme prisonnier de guerre. Toute correspondance expédiée par la poste à un Anglais ou à une personne demeurant en Angleterre sera interceptée.
§ 2532. Pour aggraver encore la rigueur de ces mesures, un dé- Mu«7ii807. cret publié à Milan le 17 décembre 1807 (1) déclara que tout navire qui tolérerait la visite par un navire anglais, qui se laisserait conduire en Angleterre ou qui paierait un droit quelconque au trésor britannique, serait considéré comme dénationalisé et devenu propriété anglaise. La peine de la confiscation devût s'étendre atout chargement fait dans les ports européens ou coloniaux de l'Angleterre^ et cela aussi longtemps que la Grande-Bretagne continuerait i méconnaître dans les relations internationales les saines doctrines du droit des gens.
§ 2533. L'Angleterre ne s'émut pas des mesures de rétorsion dé- ^^^^^^^ **,; crétées contre elle ; elle se lança au contraire plus avant dans son £""j!'*^'"*" système, en proclamant le 16 mai 1806 (2) un ordre en conseil qui a*»-i»>"' déclarait en état de blocus toutes les côtes et tous les ports situés depuis l'Elbe jusqu'à Brest, ordonnait que les navires neutres qui ne seraient porteurs ni de marchandises ennemies ni de contrebande de guerre, pourraient seuls s'approcher de ces côtes et sortir de ces ports, les ports compris entre Osteude et la Seine exceptés, pourvu qu'ils n'eussent pas pris de chai^ement dans un port appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne, qu'ils fussent consignés à des sujets anglais ou à des neutres.
Un second ordre en conseil daté du 7 janvier 1807 (3) renchérit sur le premier et déclara qu'aucun navire neutre ne pourrait se livrer au commerce de cabotage entre deux ports françads, toute expédition de ce genre comme toute manœuvre suspecte à cet égard devant entraîner la confiscation du navire et de son chargement. Enfin un troisième ordre daté du 11 novembre de la même an-
(1) De Clercq, t. II, p. 242; Martens, Nouv. recueil, 1. 1, p. 452; StaU papers, v. VIII, p. 482 ; BuUetin des bis, 1807, n« 169.
(2) State papers, v. I, p. 1512 ; Martens, Nouv. recueil, t. I, p. 436.
(3) State papers, v. VIII, p. 468; Martens, Nouv. recueil, t. I, p. 444.
née (1) décida que tous les ports et toutes les places fortes de la France et de ses alliés, soit en Europe, soit dans les colonies, ainsi que ceux de tout autre pays eu guerre avec TÂngleterre ou ceux des nations qui cesseraient de recevoir chez elles le pavillon anglais, seradent pour leur commerce et leur navigation soumis aux mêmes restrictions que s'ils étaient réellement et strictement bloqués. La prohibition comprenait naturellement l'entrée et la sortie, l'importation et l'exportation.
En présence des énergiques réclamations que ces dispositions provoquèrent de toute part, et peut-être aussi sous la pression de son propre intérêt, l'Angleterre consentit le 26 avril 1809 (2) à les révoquer en ce qui concernait le nord de l'Europe et le midi de l'Italie; la France, de son côté, mais beaucoup plus tard (le 28 avril 1811), exempta de Tapplication des décrets de Berlin et de Milan la marine des Etats-Unis, à qui les ports britanniques se trouvèrent ainsi virtuellement rouverts. Il ne fallut rien de moins que la chute du premier Empire pour abolir radicalement cette conception étrange et anti économique du blocus dit continental *.
LoUan^ui. § 253&. Âu momout même où les traités de 181& rendaient la dei'870Mri«s paix à l'JEurope, l'Angleterre prenait à l'égard de l'Espagne l'engapour compte gomout formel de ne foumu* ni armes ni munitions de guerre aux reiqn eniut- colouies lusurgées de l'Amérique du Sud. De nombreux enrôlements
meut act?). ji, t • • i- -ii»»
de soldats et de marins ayant néanmoins eu heu dans les pnncipaux ports du Royaume-Uni à destination des contrées transatlantiques, et le cabinet de Madrid ayant formulé des plaintes dont il était impossible de méconnaître la légitimité, le gouvernement anglais fit adopter par le parlement une loi spéciale généralement connue sous le nom de foreign enlisiment act (acte concernant les enrôlements pour l'étranger).
Cette législation, dont les bases essentielles sont empruntées à l'acte américain de 1818, est aujourd'hui encore celle qui régit la matière dans le Royaume-Uni, le nouvel acte du 3 août 1870 n'ayant fait que mieux préciser ce que les textes antérieurs oiTndent
(1) State papers, v. YIII, p. 469;Martens, Nouv, recmil, t. I» p»446.
(2) State papers, v. VIII, p. 491 ; Martens, Nouv, recueil, t. I, p. 483.
• Cauchy, t. II, pp. 349 et seq. ; Klûber, Droit, §§ 310 et seq. ; Ortolan, Règles, t. II, pp. 362 et seq. ; Gessnor, pp. 163 et seq. ; Martens, Précis, § 326^ ; Heffter, § 152 ; Flore, t, II, p. 461 ; Cussy, Phases, t. II, pp. 243 et seq. ; Manning, pp. 300 et seq. ; Phillimore, Com., v. III, pp. 441 et seq.
de vagues et de douteux et régler avec plus de netteté, d'une part, la défense de construire, de vendre ou d'armer des navires destinés à jouer un rôle hostile, d'autre part Tétendue des pouvoirs répressifs du gouvernement en cas de violation des lois de la neutralité.
Les lois de 1819 et de 1870 peuvent se résumer ainsi :
1"* En temps de guerre, lorsque TAngleterre reste neutre, il est défendu à tout citoyen du Royaume-Uni : (a) de construire, de vendre, d'armer ou d'équiper des navires destinés à agir hostilement contre Tune ou l'autre des parties belligérantes, et d'entrer à son service ; (b) de fournir aux mêmes parties des corsaires, de contribuer à l'armement de ceux-ci par des fournitures d'armes, de munitions, d'argent ou d'équipages, ni d'accepter d'elles des commissions, des patentes ou des lettres de marque pour courir les mers sous n'importe quel pavillon et sous quelque prétexte que ce soit ; {c) d'amener autrement qu'en relâche forcée et pour un , temps limité, ni de faire vendre dans des ports anglais des navires capturés en mer ; [d) de s'engager volontairement ou de s'enrôler à prix d'argent dans les armées de terre ou de mer des États belligérants, ni de recruter des soldats ou des marins pour entrer au service de ces mêmes États ; (e) de ravitailler directement^ par des fournitures de vivres, de munitions ou de charbon, * des escadres ou des bâtiments belligérants faisant un service de guerre.
2<* Le gouvernement anglds, quand il est lui-même partie belligérante, a seul qualité pour définir, après la loi municipale^ les articles dits de contrebande de guerre et en interdire la sortie du Royaume-Uni pour certaines et pour toutes destinations ;
3° Sont libres la fabrication, la fourniture, la vente et le transport pour compte des belligérants des armes, des munitions de guerre, de la houille, etc. ; mais ce genre de trafic ne peut se faire qu'aux frais^ aux risques et aux périls personnels de ceux qui s'y livrent, lesquels, en cas de perte ou autrement, perdent tout appui ou tout recours par la voie diplomatique pour exercer des réclamations de gouvernement â gouvernement et obtenir des dommages et intérêts.
§ 2535. Dans sa rédaction première, si confuse encore, le foreiçn . RéeUma« enlistment act de 1819 devait forcément soulever des débats et des To^Joie en
il- • . ^ 1 *««/» « 1 ^®^^ contre
conflits internationaux. On en eut un exemple en 1826, lorsque la rinobserra- Turqme se plaignit, non sans raison, des facilités que les insurgés ^^ ^^ig. grecs trouvaient en Angleterre pour se procurer des armes j desmu-
434 LIVRE I». — DÉFINinOTf [§ 2S37
nitions, des navires armés et des volontaire» engagés sous le nom de Philhellènes. Le cabinet de Londres, s'abritant derrière ses lois intérieures, qui déclarent libre le commerce des armes de guerre, en alléguant que le trafic de ce qu'on appelle con/re^an^ de guerre relève non du droit des gens, mais du statut municipal, se borna à répondre que les sujets anglais étaient légalement en droit d'expédier n'importe où des armes comme toute autre marchandise, et que tout ce qu'il était au pouvoir du gouvernement de faire, c'était de mettre obstacle à ce qu'on fit aucun armement sur son propre territoire.
Bieeptioo § 2536. Lo principe absolu quant aux enrôlements pour Tétran- *uMi sor^C ger cesse d'être applicable lorsque l'Angleterre prend part directe- S*"îr* *^r "^^"^ ^^ comme alliée à la lutte engagée hors de ses frontières, rattepunaa- Aiusi eu 1835, à Tépoquo du traité de la quadruple alliance entre l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Portugal pour l'expulsion de la Péninsule des infants Dom Miguel et Dom Carlos, les sujets anglais furent autorisés à s'enrôler librement dans la légion bis* pano*irlandaise organisée et commandée par le colonel de Lacy Evans (1).
çondnita § 2537. Eu 1826, le roi Dom Pedro V, ne conservant que la coude lAufrieur- ^ ' ' 0 y re dus Je. ronuo du Brésil, avait renoncé à celle du Portugal en faveur de sa
tronbles du ' . "
porioffai. fille ; mais Tannée suivante la jeune reine fut détrônée par son oncle Dom Miguel. Le souverain du Brésil accourut au secours de sa * fille et sollicita l'aide de l'Angleterre en vertu des traités existants. Le gouvernement anglais répondit que llntctTention stipulée ne s'appliquait pas à un cas de guerre civile ou de contestation inté^ rieure pour la succession au trône, mais qu'elle avait uniquement pour but de protéger le Portugal contre une agression étrangèi^ ; l'Angleterre devait donc observer la plus stricte neutralité entre les parties engagées dans une lutte intestine.
En 1829, un grand nombre de Portugais qui se trouvaient en Angleterre furent soupçonnés de vouloir armer une expédition navale pour aller soutenir la cause de Dona Maria. Le gouvernement anglais prévint le ministre du Brésil à Londres qu'un pareil dessein ne pourrait être mis à exécution dans les ports anglais, et sans plus attendre il enjoignit à tout Portugais suspect de quitter TAn* gletcrrc. L'envoyé brésilien exposa que l'intention de son gouvernement était seulement de transporter au Brésil des sujets portugais ou brésiliens non armés sur des navires marchands également non
(1) Cautillo, p. 8Ô7*
armés. Bientôt en effet quatre navires non armés en guerre partirent de Plymouth, emmenant 700 hommes dépourvus d armes et et de munitions de guerre, sous la direction du comte de Saldanba. A.Iors le gouvernement anglais, se doutant que leur destination était l*lle de Terceire (une des Açores restée fidèle à la reine Dona Maria), dépêcha dans ces parages des forces navales chargées d'intercepter ces navires et d'empêcher le débarquement des Portugais. Le capitaine Walpole, qui commandait les forces anglaises, les ayant rencontrés à la hauteur de Port Praya, les semonça d^abord en tirant seulement à poudre ; puis, comme ils continuaient leur marche, il fit tirer sur eux un boulet, qui tua un homme et en blessa un autre. Enfin les expéditionnaires furent obligés de rebrousser chemin pour se réfugier en France, d*où ils parvinrent plus tard à gagner la ville d'Oporto.
§ 2538. L'acte de violence qui avait mis obstacle au débarque- Débttiptfment à Terceire de l'expédition du comte de Saldanha, souleva un «arnaeid^^t débat animé au sein du parlement britannique. Le ministère an- Taraeir». glais repoussa Tattaque dont il fut Tobjet à cet égard, en faisant valoir que l'expédition des Açores avait été organisée sur le sol britannique, qu'elle avait un caractère essentiellement militdre, bien que préparée sous le prétexte frauduleux qu'elle avait le Brésil pour destination ; que, dans cet état de choses, la Grande-Bretagne était légalement obligée, comme puissance neutre, d'empêcher à tout prix le débarquement des individus qui la compostent même dans des ports restés fidèles à la reine. L'opposition, de son côté, soutint qu'on avait violé l'indépendance du Portugal et les règles du droit des gens en exerçant des actes de juridiction et de prépotence en pleine mer. Cependant en dernière analyse les faits accomplis furent ratifiés par un vote favorable au ministère anglais \
§ 2539. C'est à la guerre d'Orient qu'il faut remonter pour constater dans les principes de la neutralité un progrès réel et sérieux, correspondant à ceux réalisés dans les autres branches du droit international moderne.
. Au moment ob leurs forces de terre et de mer allaient combattre côte à côte, unies par les liens d'une étroite alliance, l'An* gleterre et la France sentirent que leur action combinée perdrait
1851 -iSts;.
TBOUlteB
riAioDB.
OMtrs
d'On«nt.
* Phillimore, Com., v. III, pp. 229 et seq.; Dana, Elem. by Wheaton^ note 215 ; Annual Register, v. LXXI, p. 186 ; Hansard^ ParL debate$i V. XXIII, 138-181 ; v. XXIV, pp. 126-214,
436 IIVRE 1««" . — DÉFINITION [§ 2540
une grande partie de son efficacité, si elle n*était précédée d'une entente parfaite sur les principes qui devaient guider la conduite des généraux et des officiers de marine à Tégard des neutres.
Or, comme on a pu le voir par les précédents historiques rapportés plus haut, cette entente n'était pas facile à établir, tant étaient divergentes et contradictoires les règles de droit maritime appliquées jusqu'alors par ces deux grandes puissances, Tune s'attachant de préférence à la nationalité de la marchandise, l'autre à celle du pavillon chargé des transports. Effort. tMiôf § 2540. Dès les premiers jours de janvier 1854, le ministre des de Lhqy. «o affaires étrangères de France, M. Drouyn de Lhuys, prenant llni- •oeord entra tiative. Signalait à l'ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Paris menu d*An- la uécossité de témoigner publiquement de Taccord qui régnait ^''"SL* ^^^^^ '®* ^^^" gouvernements sur tout ce qui touchait aux intérêts des États neutres. « Pour atteindre ce résultat, il est indispensable, disait-il, que de part et d'autre on fasse l'abandon de principes et de solutions absolus ; qu'on renonce à ce que chacune des deux nations a jusqu'ici perpétué plutôt à titre de tradition que par conviction dans la justice rigoureuse de ses droits. Il nous faut donc trouver une formule qui, tout en laissant chaque allié maître souverain de ses théories particulières, puisse dans le présent conduire à une pratique commune ; or le seul moyen d'arriver à la conciliation, tout au moins pendant la guerre actuelle, serait de renoncer réciproquement à toute discussion contradictoire et excluâve quant au passé et de ne rechercher qu'une transaction favorable aux neutres. » Sous ce rapport une grave considération s'imposait aux deux cabinets de Paris et de Londres : c'est que, tout en s'eogageant dans une guerre toute politique contre la Russie, on ne pouvait oublier que c'était cette puissance qui avait pris l'initiative des célèbres neutralités armées de 1780 et de 1800, dont les États-Unis n'avadent pas cessé de professer les doctrines. Ne pas tenir compte de cotte situation et vouloir se renfermer encore dans les errements des anciennes pratiques, c'était s'exposer à forger des armes puissantes pour l'usage de l'ennemi commun. La notification officielle de la neutralité du Danemark et de la Suède vint heureusement en aide à M. Drouyn de Lhuys pour faire prévaloir le libéralisme et la profondeur de ses vues. Après avoir habilement fait sonder le terrain à Londres par le comte Walewski, il communiqua au gouvernement anglais, le 12 janvier, une copie de la note qu'il se proposait d'adresser à Copenhague et à Stockholm ; il fit observer en même temps que, quand bien même le gouver-
nement anglais ne serait point disposé à renoncer à ses principes surannés au sujet des questions maritimes, rien ne l'empêchait du moins, dans la pratique et en vue de circonstances toutes nouvelles, de mettre sa manière d'agir en harmonie avec celle de la France, de façon à tranquilliser les nations neutres.
A la suite de ces pourparlers, empreints d'un remarquable esprit de conciliation, le gouvernement anglais ne put méconnaître qu'il lui serait impossible de faire prévaloir ses anciennes exigences ; et, comme preuve de son bon vouloir, il proposa : 1^ qu'on adoptât la règle que le pavillon couvre la marchandise ennemie ; 2« que les alliés ne délivreraient pas de lettres de marque et qu'on poursuivrait comme pirates ceux qui en accepteraient ; 3^ que l'exercice du droit de visite eu pleine mer aurait pour but unique de s'assurer de la nationalité du navire et de la présence à bord soit de la contrebande de guerre, soit de correspondance destinées à l'ennemi. Ces offres constituaient une première concession en faveur du pavillon neutre ; mais les réserves relatives au droit de visite, par le vague même des termes dans lesquels elles étaient conçues, liûssaient la porte ouverte à tous les abus qu'on étdt en di'oit de reprocher d'ancienne date aux croiseurs anglais.
Sans insister autrement sur ce point particulier, le cabinet de Paris fit ressortir, dans une note datée du 20 mars, que, pour arriver à une déclaration commune, il fallait moins s'attacher à proclamer les principes généraux qu'à bien préciser les règles que les alliés entendaient mettre en pratique. « Or, disait cette note, si chacun tient à exprimer à son point de vue particulier les réserves de doctrines qu'il entend faire, on en arrivera forcément non à une transaction dont on reconnaît la nécessité et la convenance, uïBàS à deux déclarations différentes dans la forme, quoique identiques quant au fond. Il est évident en effet que ni la France ni l'Angleterre ne peuvent déclarer qu'elles renoncent à une maxime qu'elles n'ont jamais reconnue, ou qu'elles se réservent l'application d'un principe qu'elles ont toujours combattu, n
« D'un autre côté, ajoutait la note, la France est dans une position délicate et en quelque sorte liée par les antécédents de son droit maritime autant que par des stipulations conventionnelles et par des maximes économiques que l'Angleterre a pu depuis longtemps abandonner. Ainsi affranchir de toute capture la marchandise neutre chargée sous pavillon ennemi, n'est-ce pas favoriser les abus, les simulations de propriété, encourager les fraudes de toute espèce ?
438 LITRE I*^. — DÉFINITION [§ 254i
« La France, après avoir si éoergiquement soutenu les réclamations des neutres au sujet du commerce des colonies et de la navigation de cabotage, ne saurait non plus se rallier aujourdliul i rinterdiction de ce double trafic, qu'elle a expressément reconnu comme licite dans divers trûtés qu'elle a conclus avec les jeunes Républiques de r Amérique du Sud. »
Enfin, dans une dernière note datée du 27 mars, le gouvernement fmnçais fit valoir la considération toute politique que â de l'ensemble on descendait aux détails, on reconnaîtrait qu'avec le système de deux déclarations séparées, rédigées à des points de vue différents, les inconvénients et les dangers, loin de diminuer, sV* croîtraient forcément, puisque les neutres seraient alternativement placés entre des opérations permises ou défendues suivant que l'intérêt de l'un ou de l'autre allié s'y trouveraient engagé, et accentueraient davantage encore leurs sympathies ou leurs préférences pour le système qui semblerait s'être identifié avec leur propre cause. Il était donc de beaucoup préférable de rechercher et de combiner une rédaction commune qui, limitant exactement la ligne de conduite à suivre de part et d*autre, tranquillis&t les neutres sur l'attitude des marines alliées et prévint le retour des fâcheux conflits du temps passé. « Écarter ce qui peut nous unir, ce qui peut rendre plus efficace par une entente sérieuse et complète l'action combinée de nos forces navales, disait en terminant M. Drouyo de Lhuys, c'est compromettre de galté de cœur l'unité des opérations militaires et rechercher des satisfactions d'amour-propre qui ne doivent pas être mises en jeu dans des questions aussi délicates. »
Malgré la haute valeur des considérations développées par le ministre français, le cabinet de Londres eut de la peine à se rallier au système d'une déclaration identique ; il ne fallut rien de moins que la conviction des dangers pratiques d'un plus long désaccord de vues pour l'amener enfin à cesser toute résistance. Rapport § 25&1. Le résultat de l'entente si laborieusement établie entre rEmperâor le CCS doux alHés fut promulgué en ces termes dans le Moniieur umverset du 30 mars 185ii :
Rapport adressé à CEmpereur le 29 mars 185& par le Ministre des affaires étrangères.
« Sire,
a A. une époque où les relations maritimes et les intérêts commerciaux occupent une. si large place dans l'existence des peuples,
29a»nl854.
il est du devoir d une nation qui se trouve contrainte à faire la guerre de prendre les mesures néœssaires pour en adoucir autant que possible les effets, en laissant au commerce des peuples neutres toutes les facilités compatibles avec cet état d'hostilité, auquel ils cherchent à demeurer étrangers.
« Mais il ne suffit pas que les belligérants aient la pensée intime de respecter toujours les droits des neutres ; ils doivent de plus s'efforcer de calmer par avance les inquiétudes que le commerce est toujours si prompt à concevoir, en ne laissant planer aucun doute sur les principes qu'ils entendent appliquer.
« Un règlement sur les devoirs des neutres pourrdt paraître une sorte d'atteinte à la souveraineté des peuples qui veulent garder la neutralité ; une déclaration spontanée des principes auxquels un belligérant promet de conformer sa conduite serait au contraire le témoignage le plus formel qu'il puisse donner de son respect pour les droits des autres nations.
c C'est dans cette pensée qu après m'ètre concerté avec le gouvernement de Sa Majesté Britannique, j'ai Thonneur de soumettre à la haute approbation de Votre Majesté la déclaration suivante.
a Je suis avec respect, etc.
c Droutn de LmiTs. i»
Yoici le document auquel se réfère le rapport précédent : a Sa D«eiaraUoa Majesté l'Empereur des Français, ayant été forcée de prendre les deLh^"^ armes, pour soutenir un allié, désire rendre la guerre aussi peu onéreuse que possible aux puissances avec lesquelles elle demeure en paix.
« Afin de garantir le commerce des neutres de toute entrave inutile, Sa Majesté consent pour le présent à renoncer à une partie des droits qui lui appartiennent comme puissance belligérante en vertu du droit des gens.
a II est impossible à. Sa Majesté de renoncer à l'exercice de son droit de saisir les articles de contrebande de guerre et d'empèchêr les neutres de transporter les dépêches de l'ennemi. Elle doit aussi maintenir intact son droit, comme puissance belligérante, d'empêcher les neutres de violer tout blocus effectif qui serait mis à l'aide d'une force suffisante devant les forts, les rades ou les côtes de l'ennemi.
<( Mais les vaisseaux de Sa Majesté ne saisiront pas la propriété de l'ennemi chargée à bord d un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne soit contrebande de guerre.
440 tmiB I*. — DÉFnanoH [§ 2541
a Sa Majesté ne compte pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres autre que la contrebande de guerre trouvée à bord des bâtiments ennemis.
« Sa Majesté déclare en outre que, mue par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de FÉtat, Elle D*a pas pour le moment Tintention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course. »
A la même date du 30 mars, la Gazette de Londres publiait une déclaration identique du ministère britannique, et, le 19 avril suivant, le gouvernement nisse^proclamait, dans la Gazette offidelk de Samt-Pétersbourgy qu'il appliquendt les mêmes règles de droit maritime que les alliés.
Comme résumé des considérations de divers ordres qui, lors de la guerre d'Orient, amenèrent la France et TÂngleterre à se départir mutuellement de ce qu'il y avait d'excessif dans les principes qui constituaient en quelque sorte leur tradition historique à. l'égard des neutres, il ne sera pas sans intérêt de reproduire ici le texte de la circulaire du 30 mars 185&, par laquelle M. Drouyn de Lhuys notifia aux agents français à Tétranger la déclaration du 29 du même mois :
« Monsieur, le Motùieur de ce jour publie la déclaration du gouvernement français au sujet des neutres, ainsi que le rapport que j'ai présenté à l'Empereur en le soumettant à sa haute approbation.
c Vous trouverez ci-joint copie de ces deux documents.
« Le gouvernement anglais a promulgué, de son cdté, la même déclaration.
i< Au moment où les deux États prennent les armes pour la défense commune d'un allié, ils ne pouvsdent donner une preuve plus éclatante de la parfaite conformité de leurs sentiments et de l'esprit de solidarité qui les unit qu'en adoptant les mêmes résolutions dans une matière sur laquelle jusqu'id leurs principes avaient été si différents.
c( Pénétré de cette sollicitude que la France a toujours témoignée pour les neutres, le gouvernement de l'Empereur s'était dès longtemps préoccupé des questions graves que la neutralité soulève, pour en préparer la solution dans le sens le plus favorable aux intérêts des peuples avec lesquels il demeure en paJx. Je m'em> presse de reconnaître qu'il a trouvé le gouvernement de Sa Majesté Britannique animé des mêmes désirs et déjà pénétré de la pensée de laisser les neutres en possession de tous les avantages
que les nécessités indispensables de la guerre ne feraient point un devoir absolu de restreindre.
(c C'est cette communauté de vues qui a dicté la déclaration adoptée par les deux gouvernements ; et, je n*hésite pas à le dire, jamais un document de cette nature n'a été conçu dans des termes aussi favorables.
tt LUntention de ne point délivrer de lettres de marque y est officiellement annoncée.
« La nécessité du blocus effectif est admise.
c( Le pavillon neutre couvrira la marchandise, et pourtant la marchandise neutre restera libre sous pavillon ennemi.
(( Tels sont les avantages qui vont être assurés au commerce pendant la guerre ; et même lorsqu'elle sera terminée cette déclaration commune demeurera comme un précédent considérable acquis à l'histoire de la neutralité.
« Mais si l'union intime de la France et de l'Angleterre a permis de consacrer un système aussi avantageux pour les nations neutres, il doit en résulter pour celles-ci une obligation plus stricte de respecter d'une manière complète les droits des belligérants. Nous avons donc raison d'espérer que les gouvernements neutres non seulement ne feront aucun acte qui puisse présenter un caractère hostile, mais qu'ils s'empresseront de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs sujets s'abstiennent de toute entreprise contraire aux devoirs d'une rigoureuse neutralité.
« Signé : Drouyn de Lhuys. »
Tous les gouvernements neutres, auxquels la France et l'Angle- Repose dei terre communiquèrent par des notes identiques la déclaration du mertlneiare^' 29 mars, rendirent hommage à la politique libérale inaugurée par les alliée, stinsi qu'au sacrifice que tous les deux avaient fait d'une partie de leurs anciens errements pour arriver à une entente si éminemment désirable dans l'intérêt du commerce de bonne foi ; elles furent unanimes à promettre le concours moral qui leur était demandé pour prévenir les fraudes et les abus. Les neutres comprirent en effet que cet accord, si nouveau entre les deux grandes puissances maritimes, les plaçant à l'abri des violences de la guerre, ils n'avaient plus à craindre d'être entraînés dans la querelle d'autrui, et qu'ils demeuraient libres de poursuivre en paix, au milieu de combats auxquels ils restaient étrangers, leur commerce accoutumé, pourvu qu'aucune fraude n'appelât sur eux la sévérité des belligérants.
Parmi les notes diplomatiques les plus remarquables qui furent adressées à ce sujet aux cabinets de Londres et de Paris, on peut citer celle de la Suède datée du 8 avril 185&, celle du Danemark du 20 du même mois, celle du Hanovre du 5 mu, et enfin celle de TAutriche du 23 du même mois.
Note § 2542. Voici la teneur de la note suédoise :
•oMoue.
« Le système que Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège entend suivre et adopter d'une manière constante est celui d'une stricte neutralité, fondé sur la bonne foi, l'impartialité et un respect égal des droits de toutes les puissances. Cette neutralité, conformément aux vues identiques des deux cours, imposersdt au gouvernement de Sa Majesté le roi do Suède et de Norvège les obligations suivantes et lui assurer^t les avantages suivants :
a 1"* S'abstenir pendant le conflit qui peut survenir de toute participation directe ou indirecte, en faveur de Tune des parties contondantes au détriment de l'autre ;
(c 2® Admettre dans les ports de la Suède et de la Norvège les navires de guerre et de commerce des parties belligérantes, le gouvernement se réservant toujours le pouvoir de refuser aux premiers l'entrée dans les ports fortifiés suivants, savoir : celui de Stockholm, à portée de la forteresse de Waxholm ; celui de Christiania, à portée du port de Kaholm ; le bassin intérieur de la station nûlitaire norvégienne à Horten ; les ports de Carlsten et de Caiscrona, à portée des fortifications ; et le port de Slito, dans l'île de Gottland, à portée des batteries dressées à Encholm ;
u Les règlements sanitaires et de police que les circonstances ont rendus ou peuvent rendre nécessaires doivent naturellement être observés et respectés. Les corsaires ne seront pas admis dans les ports, ni tolérés dans les rades des États de Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège ;
« 3* Accorder aux navires des puissances belligérantes la facilité de se procurer dans les ports des royaumes unis toutes les provisions et les fournitures dont ils pourront avoir besoin, à l'exception des articles considérés comme contrebande de guerre ;
« 4* Exclure des ports de Suède et de Norvège, excepté en cas de détresse prouvée, l'entrée, la condamnation et la vente de toutes les prises ;
a Enfin 5" jouir, dans les relations commerciales des royaumes unis avec les pays en guerre, de toute sécurité et de toutes facilités pour les navires suédois et norvégiens, ainsi que pour leurs chargements, avec obligation en tout temps pour ces navires de se con-
former aux règlements généralement établis et reconnus pour les cas spéciaux de blocus déclaré et effectif. »
Tels sont les principes généraux de la neutralité adoptée par Sa Majesté le roi de Suède et do Norvège en cas de l'explosion d*une guerre en Europe. Le roi se flatte qu'ils seront reconnus conformé^ ment au droit des gens, et que leur sincère et fidèle observation mettra Sa Majesté en état d'entretenir avec les puissances, ses amies et ses alliées, les relations que, pour le bien de son peuple, il désire ardemment préserver de toute interruption (1).
§ 25&3. Les neutres profitèrent largement de toutes les facilités consécpenque leur offrait la déclaration du 29 mars. Ils n'en abusèrent pas, *«e u déoiwa-
* tion franco -
et pendant toute la durée de la guerre d'Orient, la France et l'An- anglaise du
, . , . . ^ 30 mars 1854.
gleterre n'eurent pas à regretter leur généreuse initiative. Cette expérience fut concluante et justifia pleinement Tespoir de ceux qui en l'entreprenant avaient dit : « Lorsque cette guerre sera terminée, cette déclaration commune demeurera comme un précédent considérable acquis à l'histoire de la neutralité (2) . »
En effet, le progrès des mœurs secondant la réforme des doctrines, les nouvelles règles éprouvées par la pratique des deux plus grandes puissances maritimes furent universellement acceptées comme un bien par toutes les nations et inspirèrent une juste confiance dans l'avenir des idées dont elles signalaient le triomphe (3) *.
§ 25&4. Le système inauguré par la guerre de 1854 répondait Déclaration si bien à des besoins communs à tous les peuples qu'il prit sans <ie Pant an difficulté le caractère d'une réforme définitive du droit intematio^ nal. Au congrès de paix réuni à Paris en 1856, les plénipoten* tiaîres, qui eurent pour mission de consacrer les résultats de la guerre, furent naturellement amenés à y comprendre la confirmation des règles qui avaient été observées par les puissances belli* gérantes à Tégard des neutres. Comme le dit M. Drouyn de Lhuys dans le mémoire que nous avons cité plus haut, « ce résultat était facile à prévoir. A l'ouverture de la guerre, dans le cours des négociations avec le cabinet de Londres, nous insistions tous, afin
(1) Phillimore, International law, voL III, p. 297.
(2) V, ci-dessus, p. 441.
(3) Les neutres pendant la guerre d'Orient. Mémoire lu le 4 avril 1868 à rAcadémie des sciences morales et politiques par M. Drouyn de Lhuys.
* Gessner, p. 54 ; Lawrence, Elem, hy Whealon, note 228; Heffter, § 152; Phillimore, Com.y v. III, § 209 ; Ortolan, Règles, t. II, pp. 443 et seq.; Moniteur, 30 mars 1854; Lonion Oasette, 20 mars 1854; Qazetie du nom-» mercede Saint-F4ter$bourgj 19 avril 1854.
444 Ln'RE !•«•. — DÉFimnoN [§ 2541
de désarmer sa résistance et de lever ses scrupules, sur le caractère temporaire des concessions que nous lui demandions ; mais dans notre pensée ce régime en apparence transitoire était destiné à se perpétuer par la force même des choses et d'un consentement unanime. En effet, lorsque des intérêts considérables se sont développés pendant un certain temps sous l'abri d'un système plus libéral, ils deviennent à leur tour des fermes appuis et les invindbles défenseurs du régime qui les a d'abord protégés. »
Yoid au surplus en quels termes le congrès de Paris formula, le 16 avril 1856, sa célèbre déclaration sur les nouveaux prindpesde droit maritime :
« Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856 (1), réunis en conférence,
c Considérant :
« Que le droit maritime en temps de guerre a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables ;
« Que l'incertitude des droits et des devoirs en cette matière donne lieu entre les neutres et les belligérants à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ;
a Qu'il y a par conséquent avantage à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important ;
« Que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard ;
«Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord« ont arrêté la déclaration solennelle ciaprès:
« 1* La course est et demeure abolie ;
« 2* Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;
0 3* La marchandise neutre, à l'exception de la contre bande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ;
« A* Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs,
(l)De Clercq, t. VII, p. 59; Neumann, t. VI, p. 274; Savoie, t. VIII, p. 380; Martens-Samwer, t. II, p. 770; Bulletin des lois, 1856, n* 381 ; Ann. des Deux Mondes, 1855-1856, p. 901; Lesur, 1856, app., p. 7.
c'est-à-dire nudntenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
« Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris, et à les inviter à y accéder.
t Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le mond^ entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.
<c La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé (1). »
§ 25&5. L'accession de la plupart des États secondaires aux non- . obiem-
* * iiooB du ffou-
veaux principes de droit mariUme proclamés par le congrès de ''^'^^'^^^* Paris ne pouvait guère éveiller de doutes ; mads on attachait comme ^^°^> ^^ de raison un grand prix à obtenir l'approbation pleine et entière ^^ «^^rii. des États-Unis de l'Amérique du Nord. M. le comte de Sartiges, ministre de France à Washington, ayant, d'après les ordres qu'il avait reçus de Paris, invité le gouvernement fédéral à adhérer à la déclaration du 16 avril 1856 (2), reçut du secrétaire d'État une note longuement motivée, dont nous reproduisons ici les passages les plus saillants :
a II y aura bientôt deux ans, disait M. Marcy, que le président Not« a soumis, non seulement aux puissances représentées au congrès de Paris, mais encore à toutes les nations maritimes, la seconde et la troisième base contenues dans la déclaration du 16 avril, et les négociations entamées à ce sujet avûent déjà produit certains résultats.
(1) Voici en quels termes M. le comte Walewski» plénipotentiaire de la France, proposa cette déclaration dans la séance da 8 avril 1856 : M Je propose au congrès de terminer son œuvre par une déclaration qui constituerait un progrès notable dans le droit international, et qai serait accueillie par le monde entier avec un sentiment de vive reconnaissance.
« Le congrès de Westphalie a consacré la liberté de conscience, le congrès de Vienne Tabolition de la traite des noirs et la liberté de la navigation des fleuves. Il serait digne du congrès de Paris de mettre fin à de trop longues dissidences en posant les bases d*un droit maritime uniforme en temps de guerre. Les quatre principes suivants atteindraient complètement ce but. »
(2) De Clercq, t. VII, p. 91 ; Savoie, t. VIII, p. 405; Archives dipL, 1862, . 1. 1, p. 146 ; Martens-Samwer, t. II, p. 791 ; Bulletin des l(ri$, 1856, n"* 381;
Lesur, 1856, app.,p. 19,
rU M. Marcy.
a La décision prise par les plénipotentiaires réunis dans la capitale de la France paralyserait ces négociations toujours pendantes» si les États-Unis souscrivaient aux deux conditions posées en ces termes dans le protocole 2& : indivisibiliié des quatre principes qui constituent la déclaration précitée, et obligation imposée aux nations signataires, comme à celles qui y accéderont ultérieurement, de n'entrer à l'avenir sur Tapplication du droit maritime en temps de guerre dans aucun arrangement qui ne repose à la fois sur les quatre principes de ladite déclaration. Or une pareille obligation met virtuellement obstacle à ce que les autres nations donnent suite aux ouvertures que les États-Unis ont fûtes, et maintiennent, par exemple, le système des armements en course, qui repose cependant sur un droit aussi incontestable que tous ceux qui sont reconnus aux belligérants.
« Le quatrième point de la déclaration, continuait la note de M. Marcy, celui qui concerne les blocus, n'aurait pas dû être considéré comme digne de fixer l'attention du congrès. Il ne faut pas perdre de vue en effet que TincerUtude qui domine dans cette martière, est plutôt le produit des faits que de la loi, et la solution à laquelle on s'est arrêté ne tranche aucune des difficultés pratiques qui pourront sui^r. »
paisageiar Msûs la plus importante peut-être des questions abordées par t*re*ènVrê M. Marcy est celle de la relation intime qui existe entre Tabolitiou de u eounâ et la courso et la consécration de l'inviolabilité absolue de la propriété
]' inTiolabilité •«11
deiapropriëtA pnvéo daus les guerres maritimes.
^"^**' « On doit supposer, disait à ce sujet le secrétaire d'Etat améri-
cain, que le désir d*adoucir les pratiques cruelles de la guerre, en exceptant de la capture la propriété privée sur mer, a été Tunique préoccupation du congrès de Paris quand il a décidé Tabolition de la course. Le soussigné a été chargé par le président de témoigner qu'il accepte ce principe avec satisfaction ; mais, pour exprimer toute sa pensée à cet égard, il croit devoir rappeler id les termes mêmes du message adi'essé au congrès le & décembre 185& :
(c La proposition qui nous est faite de renoncer à l'emploi de corsaires dans le cas où les États-Unis auraient à soutenir une guerre avec quelque grande puissance maritime, ne peut être accueillie favorablement, pas plus que ne le serait celle qui aurait pour objet de nous empêcher d'accepter les services de volontaires dans les opérations militaires par terre. Lorsque l'honneur et les intérêts de notre pays commandent que nous assumions une atti-
tude hostile, le pays compte sur le patriotisme de ceux de ses enfants qui ne se sont pas voués à la profession militidre, pour augmenter Tarmée et la marine, selon que peuvent Texiger les circonstances. Le principe sur lequel repose la proposition de renoncer au droit d'employer des corsaires, est celui de Tinriolabilité de la propriété privée en temps de guerre maritime ; mais si nous pouvions abandonner ce droit, nous serions bien loin encore de pouvoir nous priver du concours des volontsdres. Si les grandes puis- 'sances étûent disposées à reconnaître comme principe de droit international l'inviolabilité de la propriété privée en mer tant de la part des bâtiments de guerre que des corsaires, le gouvernement de rUnion s'empresserait de se mettre d'accord avec elles sur cette large base. »
c II faut bien reconnaître que, si la déclaration de Paris a prétendu accorder aux propriétés privées des belFigérants la même protection et les mêmes garanties dans les guerres maritimes que dans les guerres terrestres, elle est restée en deçà de son but, puisqu'elle ne les a pas mis à Tabri des vaisseaux de guerre. Et si ces propriétés doivent demeurer exposées à être capturées par les bâtiments de la flotte militaire, nous ne comprenons pas bien pourquoi il en serait autrement des corsaires, qui constituent évidemment une partie de la force publique de la nation qui les a munies de lettres de marque.
tt Une fois qu*on abandonne le principe de capturer la propriété privée dans les guerres maritimes, on doit en bonne logique faire respecter également cette propriété par les uns et par les autres ; car il n'y a nulle rdson et il est même inutile de borner Texercice du droit de capture à telle ou telle partie de la force publique des nations belligérantes. Rationnellement une pareille distinction ne peut se soutenir, et il n'y a pas moyen de tracer la ligne séparative, ni de déterminer le tribunal compétent pour résoudre à cet égard une question contentieuse. Le prétexte allégué que les navires qui n'appartiennent pas aux escadres régulières, sont plus enclins à violer les droits des nations, est détruit par l'expérience même, et si Ton prétend que la participation au produit des prises stimule la cupidité et les mauvais instincts, on en peut dire autant des navires de TEtat, puisque la valeur des captures se partage entre les officiers et les équipages. D*ailleurs la nation qui arme des corsaires répond tout aussi bien de leur conduite que de celle de ses escadres, et c'est à elle à prendre les précautions nécessûres pour prévenir les abus...
c Les Elats-Unis coDsidèrent comme préjudiciable à la prospérité nationale et dangereux pour la liberté civile le madntien permanent d'escadres nombreuses et de grandes armées. A leurs yeux, les frais qu'elles occasionnent sont pour les peuples une charge très onéreuse, et jusqu'à un certain point une menace constante pour l'état de psdx. La politique du gouvernement de lUnion a toujours été et est encore plus que jamais contraire à ce système, et elle ne peut pas consentir à une modification quelconque des prindpes du droit international, qui l'obligerait à conserver en temps de paix des forces armées permanentes. Si les Etats-Unis se voient obligés de recourir aux armes pour défendre leurs droits, ils se bornent à recourir à des volontidres pour la guerre de terre, et à leur marine marchande pour la production de leur commerce. Ce ne serait que dans le cas où de semblables ressources viendraient à leur manquer, qu'ils se trouveraient dans l'obligation de modifier leur politique et d'assumer devant le monde une attitude militaire.
« Mais en refusant d'accéder à une réforme qui, en changeant le droit maritime actuel, conduirait à ce résultat, le gouvernement de l'Union consulte non seulement son intérêt particulier, mais encore celui de toutes les puissances qui ne peuvent pas nourrir l'espoir de devenir des nations maritimes prépondérantes. Leur situation sous ce rapport est la même que la nôtre, et si elles veulent pourvoir à la protection de leur commerce et au m^dntien de leurs relationsipacifiques avec les autres nations, elles sont, comme nous, forcées de s'opposer au changement proposé.
(c Renoncer à la faculté d'armer des corsaires aurait pour les Etats-Unis les conséquences les plus funestes, et cela sans compensation d'aucune sorte ; car on invoquerait les mêmes raisons pour faire abandonner le droit de lever des volontaires et, dans l'opinion du président, ni l'une ni l'autre de ces propositions n'est acceptable.
« L'importance de la course pour la plupart des nations, sauf les grandes puissances, est démontrée à la fois par l'histoire et par le témoignage des publidstes les plus autorisés. Le paragraphe suivant du Trcdli des prises maritimes^ de MM. Pistoye et Duverdy, mérite à ce sujet une attention spéciale : « Les corssdres sont surtout utiles aux puissances dont la marine est inférieure à celle de leurs ennemis. En armant des corsaires, elles peuvent réussir à faire à l'ennemi un mal équivalent à celui qu'elles éprouvent. Aussi a-t-on vu souvent les gouvernements favoriser par tous les
moyens possibles les armements en course. Il est arrivé que les souverains ne se sont pas contentés de délivrer des lettres de marque, mais qu'ils ont même pris, pour ainsi dire, un intérêt dans les armements. Ainsi Louis XIV prêta souvent des navires pour faire la course, et il se réservait quelquefois une part dans les prises. »
§ 25&6. Examinant ensuite la possibilité pour les grandes puis- pouibiiità
1 j «^ j> 1 • pour les gran-
sauces maritimes de renoncer au droit d armer les corsaires, d«tpui»«ie«K H. Marcy disait : c II ne faut pas s étonner que les nations puissantes » droit dvsoient disposées à renoncer à la course à Tégard des Etats faibles, Mi^ei.*' "^ qui abandonneraient de leur côté l'emploi du moyen le plus efficace de défendre leurs droits maritimes. Le gouvernement américain est convaincu que, pour sa part, s'il agissait ainsi, il aurait à craindre que les puissances qui viendraient à adopter la nouvelle législation maritime et qui posséderaient de puissantes flottes, ne se rendissent maîtresses absolues des mers. La nation qui aurait conquis une supériorité navale décidée exercerait sur TOcéan une domination incontestable, qu'elle soutiendrait et conserverait plus sûrement grâce à l'abolition de la course. Et si cette nation se trouvait engagée dans une guerre avec un autre pays ayant une force navale inférieure, elle n'aurait plus à se préoccuper de protéger son propre commerce et pourrait se consacrer exclusivement à la poursuite des navires réguliers de son ennemi. Or on ne peut se flatter de neutraliser en partie les fatales conséquences d'une semblable inégalité de forces qu'à l'aide de navires armés en course...
a À une époque très reculée, la France, ne possédant pas encore de marine militaire, eut recours à l'armement de corsaires pour soutenir ses guerres contre l'Angleterre et l'Espagne. Le résultat qu'elle obtint fut complet, et elle remporta de grands avantages sur ses ennemis. Lorsqu'elle se trouvait dans cette situation, il est bien évident qu'elle n'aurait ni pris l'initiative ni prêté son concours en faveur d'une proposition dont l'objet aurait été l'abolition de la course. Telle est précisément la position actuelle de beaucoup d'Etats vis-à-vis des grandes puissances maritimes. Dans des temps plus rapprochés de nous, sous le règne de Louis XIY, la France arma des escadres entières de corsaires, qui rendirent de grands services et donnèrent beaucoup à fdre aux forces ennemies. Les peuples qui sont en état de dominer sur l'Océan s'efforcent de régulariser la liberté des mers en vue de leurs intérêts et de leurs tendances politiques ambitieuses. Mais l'Océan est le patrimoine commun de tous les peuples, et ceux-ci, loin de se prêter à
450 LIVRE I«. — DÉFOOnON [§ 1SU8
des mesures dont le résultat serait la prépondérance maritime de certains Etats, doivent énei^quement soutenir leur droit de copropriété...
« Aussi le président propose-t4I d*ajouter à la déclaration de Paris l'alinéa suivant : c Et la propriété privée des sujets de Tune « ou Tautre des puissances belligérantes ne sera pas sujette à capte ture par les navires de l'autre partie, sauf en cas de contrebande « de guerre. »
« Au moyen de cet amendement, le gouvernement des Etats-Unis accédera à la proposition qui lui est soumise et acceptera également les trois autres prindpes renfermés dans la déclaration du 16 avril. Si cette demande n'était pas accueillie, le président m*a autorisé à déclarer qu'il approuve le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa, mais non le premier.
« En vue de la non-acceptation de leur amendement, les Etats- Unis auraient intérêt à savoir de quelle manière seraient éventuellement tndtés les corsaires par ^les puissances signataires de la déclaration de Paris. Les Etats-Unis demandent que ces bâtiments continuent de jouir de la considération qui leur était accordée par la loi internationale en vigueur avant la modification récemment introduite à cet égard dans le droit maritime. » tMbauiooK § 2547. La note qui précède souleva dos débats vifs et appro- Doto <fo M. fondis au sein du Parlement et dans la presse périodique d'Angleterre. D'un côté, on soutenait que, du moment qu'elle avait reconnu le principe du pavillon couvrant la marchandise, la Grande- Bretagne étsdt dans son droit en exigeant l'abolition dos corsaires ; de l'autre, on faisait valoir qu'il était impossible d'admettre Tinviolabilité de la propriété privée sur mer, parce qu'avec une sem* blable pratique on ne ferait que prolonger indéfiniment la guerre. AeiMd'â- § 25&8. Tous les Etats européens, moins l'Espagne, et toutes déciaratiooda les Républiquos américaines, à l'exception du Mexique, accédèrent Pari*. à la déclaration du 16 avril, si illogiquement combattue par les
Etats-Unis. Le gouvernement belge proposa même, pour donner à l'acte plus de force et de solennité, d*en consacrer les termes non pas seulement par un échange de notes diplomatiques, mais bien sous la forme de stipulations conventionnelles synallagmatiques. La résistance du gouvernement anglais, qui redoutait de nouvelles discussions parlementaires sur le droit maritime, empêcha de don* ner suite à la proposition du cabinet de Bruxelles. En résumé, les Etats qui, par voie d'accession directe sous forme de notes ou par Voie indirecte sous forme de stipulations conventionnelles, se sont
approprié les principes proclamés par le congrès de Paris sont» dans Tordre alphabétique : Bade, Bavière, Belgique, jBrème» Bolivie, Brésil, Brunswick, Chili, Confédération Argentine, Danemark, Equateur, Etats Romains, Grèce, Guatemala, Hambourg, Haïti, Hesse, Lubeck, Mecklembourg-Schwerin, Mecklembourg-Strelitz, Nouvelle-Grenade, Oldenbourg, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Salvador, Saxe (trois duchés), Saxe Royale, Suède et Norvège, Suisse, Uruguay, Wurtemberg (1).
§ 25/i9. L'Espagne et le Mexique^ partageant les scrupules des AdHéaions Etats-Unis à l'endroit des armements en course, se réservèrent le ^ droit de faire usage de corsaires et ne donnèrent en conséquence leur adhésion formelle qu'aux trois derniers paragraphes de la déclaration du 16 avril 1856.
§ 2550. Malgré l'immense progrès qu'elle a fait faire au droit . couidén. maritime, la déclaration du congrès de Paris n'est cependant pas, im '««r" im il faut bien le reconnaître, à Tabri de toute critique. Son premier principe* d«
• . .,, »i,t • 1 droit mâriti»
tort, et c est peut-être ce qui la empêche de recevoir une approba- me. tion unanime, réside dans la solidarité forcée qu'elle établit entre les quatre points de droit qui la constituent. On peut également lui reprocher dans la forme le manque de précision et l'absence complète des garanties de solennité qui, dans les accords internationaux synallagmatiques, contribuent tant à prévenir les difficultés pratiques.
Ainsi en Autriche, par exemple, elle n'a été publiée que sous la signature du ministre des affaires étrangères, tandis qu'en Prusse et en France elle a été promulguée comme loi générale de l'Etat. Enfln la condition de solidarité absolue établie entre les quatre points de droit dont elle se compose, semble de nature à soulever des difficultés pratiques par rapport aux Etats qui, comme l'Espagne, le Mexique et l'Amérique du Nord, n'ont accepté que sous certaines réserves les nouveaux principes de droit maritime. Les Etats-Unis n'ont évidemment aucun titre pour en réclamer le bénéfice intégral, puisqu'en subordonnant leur accession à une condition qui n'a pas été acceptée, ils en ont virtuellement repoussé la charge de réciprocité. Quant à l'Espagne et au Mexique, comme ils se sont réservé la faculté de délivrer des lettres de marque selon leurs convenances, ces deux Etats devront, au contraire, au début de toute guerre maritime dans laquelle ils pourront se trouver en-
Ci) De aercq, t. VU, pp. 118 et seq., 133 et seq., 149 et seq., 166, 206|
452 LivBE I». — DÊFisnnos [§ ^2
gagés, notifier aox antres nations la ligne de conduite qalls comptent suivre, avant de pouvoir triitenir d*elles la stricte (riiservatioD de Tensemble de la déclaration du 16 avril. Appiiestio. § 2551. Plusieurs guerres ont troublé l'Europe depuis la profTdSlnu^ mulgation des actes du congrès de Paris ; dans toutes, les belliged^puû «ap». rants ont non seulement observé, avec une scrupuleuse fidâilé, les "* ^ principes consacrés par la déclaration du 16 avril ; ils en ont même,
dans l'application, mieux précisé et étendu la portée sur certains points*.
G a«rr« § 2552. Aîusi, lors de la guerre qu'elle eut i soutenir contre la 18&9. ^ France et la Sardaigne, TAutricbe rendit, à la date du 13 mai, une ^^S^. ordonnance qui, au point de vue du droit maritime, allait infiniment au delà de ce que les belligérants et les neutres étaient fondés i loi demander. Cette ordonnance peut se résumer ainsi :
1* Les autorités militaires et dviles de l'Empire seront tenues de se conformer rigoureusement aux termes de la déclaration du 16 avril 1856, qui défend tout particulièrement aux navires autrichiens de s'armer en course, et aux habitants de l'Empire de prendre part à aucun armement de ce genre ;
V Dans la confiance qu'il sera usé de rëciprodté à l'égard du pavillon autrichien, les navires sardes et français mouillés dans les ports de l'Empire seront autorisés à prendre des chargements et à s'expédier pour l'étranger, à condition de n'embarquer ni contrebande de guerre, ni marchandise illicite d'aucune espèce ;
3"" Il est défendu aux navires nationaux de trafiquer avec l'ennemi ; mais il leur est permis de faire le cabotage à leurs risques et périls et de trafiquer avec les ports étrangers ;
4* Ces mêmes navires ne pourront embarquer pour aucune destination quelconque les objets suivants, savoir : canons, armes entières ou en pièces, plomb, soufre, poudre, salpêtre, capsules, balles et autres munitions, chevaux et mulets ;
5"" Il leur est également défendu de transporter les objets qui servent à la construction, à l'armement et à l'entretien des navires, tels que ancres, chaînes, câbles, machines à vapeur complètes ou séparées, bois de construction, bœufs, porcs et toute espèce de viande salée. Demeure également prohibée la sortie des navires à vapeur ou tous autres, sauf les autorisations spéciales accordées par les
* Cauchy, t. II, pp. 404 et seq.; Gessner, pp. 55 et seq.; Twiss, Vfar, § 86 ; Fiore, t. II, pp. 419, 420 ; Heflfter, § 164 ; Lawrence, EUm. 6» Wkeaton, note 228 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 361 ; Ortolan, Règles, t. II, pp. 484 et seq.; Meyer, Corpus juris, t. II, p. 655.
gouverneurs compétents, qui pourront également, s'ils le jugent opportim, accorder des permis d'exportation pour les diverses marchandises frappées de prohibition ;
&* Les ordonnances du 29 janvier 1850 (1), de 185A et autres relatives à l'admission dans les ports de TEmpire des navires de guerre neutres restent en vigueur.
Au moment où la guerre éclata, la France et la Sardaigne adop« tërent des mesures analogues» et se montrèrent plus libérales eu* core que l'Autriche en faveur des neutres, puisqu'elles déclarèrent expressément ne pas vouloir comprendre la houille parmi les articles dits contrebande de guerre.
§ 2553. La guerre civile qui, en 1861 et les années suivantes, ra- Question*
-, t T^ wT • 1 1 . « nipcitôeii par
vasea si cruellement les Etats-Unis souleva, comme on devait s v i« f?<>«rre ciattendre, de très graves questions, se rattachant toutes indirecte- tai^-uaiii. ment à l'état de neutralité.
Vers la fin de juin 1861, un navire marchand, le Peier Marcy, lo peter sous pavillon confédéré, parut dans le port de Londres : c'était le conduiiade premier cas de cette espèce. M. Adams, représentant des Etals- î'^^aff ^'deî Unis en Angleterre, s'empressa de demander comment ce navire {^Im ''°"' serait traité, surtout par rapport à son expédition pour le dehors ; il craignait que la manière de procéder qu'on adopterait, n'entraînât jusqu'à un certain point la reconnaissance des Etats confédérés par le gouvernement anglais. Celui-ci lui fit savoir que, conformément aux lois anglaises, le pavillon que peut arborer un navire étranger n'est de nulle importance ; que la production de ses papiers n'est pas exigée; que le capitaine a seulement à déclarer le pays auquel il appartient, et que la déclaration d' « Amérique » serait tout à fût suffisante. Le Peter Marcy avait été inscrit à l'entrée comme étant « de la Nouvelle-Orléans en Amérique », et une définition analogue serait acceptée à sa sortie. En conséquence, le Peter Marcy resta sans être inquiété dans le dock Victoria, quoiqu'il y fit flotter son pavillon confédéré.
§ 255/i. Déjà au mois d'avril précédent la même question avait conddte été soulevée à Saint-Pétersbourg par le ministre des Etats-Unis ^°"^''^°*'" d'alors, M. Appleton. Le prince Gortschakoff avait répondu que, tant que les choses demeureraient comme elles étaient, le commerce entre la Russie et les Etats confédérés ne serait pas interrompu. Quant aux navires sortant des ports du sud des Etats- Unis, on ne ferait point de cas des irrégularités que pourraient
(1) Nenmann, t. Y, p. 157 ; Martens-Samwer, t. II, p. 82.
ment rti.«5o.
454 UVRE l<'^ — DÉFINITION [§ 2555
présenter leurs papiers, et les bâthnents sendent reçus comme des navires appartenant aux Etats-Unis, mais non pourvus, à cause des troubles existants, des preuves ordinaires de nationalité. Slb voulaient nier qu'ils appartensdent aux Etats-Unis, cela ne ferait pas de différence. Cette façon d'agir n'impliquût du reste aucune reconnaissance de nationalité ; c'était simplement une concession en vue d'aider le commerce. Quelque temps après, afin de prévenir les difficultés que de pareils cas pouvaient faire naître, les départements russes de la marine et du commerce édictèrent des règlements particuliers dont voici la substance :
« Dans le cas où des navires marchands appartenant aux États du sud de TUnion américaine et ne reconnaissant pas l'autorité du gouvernement des États-Unis d'Amérique arriveront dans les ports russes, ces navires devront être reçus et traités comme ils l'ont été jusqu'à ce jour conformément au tradlé de commerce conclu le 10 décembre 1832 entre la Russie et les États-Unis, quand même leurs papiers de bord ne seraient pas en règle, ce qui peut arriver par suite do la situation politique actuelle des États-Unis d'Amérique, a Si les équipages des navires appartenant aux États dissidents ne veulent pas reconnaître l'autorité des consuls nommés par le gouvernement fédéral de TKTashington, alors, en cas de différend, ils doivent s'en remettre aux décisions des autorités locales russes de la même manière que les étrangers dont les gouvernements n'ont pas de représentants en Russie. »
coDdaita S 2555. Une conduite analogue fut adoptée par l'Espagne ; mais meot Mp«- elle souleva des protestations de la part du gouvernement de Washington.
Le gouverneur de Cuba ayant publié un ordre aux termes duquel les navires venant do la Confédération du sud et en portant le pavillon devaient avoir la permission d'entrer et de sortir « comme navires venant d'une nation étrangère qui n'aurait pas accrédité de consul sur le territoire de l'Ile », M. Seward écrivit à M. Schun pour lui exprimer son mécontentement. « Son gouvernement s'attendait, dit-il, à ce que ces navires fussent trsdtés sous tous les rapports comme des américains, sujets aux lois et à l'autorité consulaire des États-Unis. » « Le peu de compte tenu de rirrégularité des papiers dans ces cas, ajoutait-il, est consenti par nécessité et quant à présent seulement ; mais on ne doit point l'ériger en pr^ cèdent ; et lorsque le gouvernement espagnol jugera à propos de retirer cette concession, il en sera donné dûment connaissance aux puissances étrangères. &
M. Calderon Collantes refusa d'accéder à cette demande. II répondit que TEspagne ne pouvait pas contraindre de force ces navires à se soumettre aux agents consulaires des États-Unis. II ne reconnaissait pas non plus que l'admission de navires sans papiers réguliers dépendit d'une concession de la part du gouvernement des États-Unis, pouvant être accordée ou retirée à volonté. Le gouvernement espagnol revendiquait le droit de s'en tenir à la règle d'action tant que la nécessité existerait.
§ 2556. Une affaire plus importante est celle du navire VAiexan^ YAlexandra, alors en construction dans les chantiers de Liverpool. Le ministre des États-Unis à Londres appela sur ce sujet l'attention du gouvernement de la reine Victoria, et démontra que c'était un agent spécial des sudistes, le capitaine Bullock, qui avait fourni les fonds nécessaires à l'armement de ce navire. VAlexandra fut en conséquence séquestré ; mais sur la réclamation des ayants droit, MM. Sillem, l'affaire fut portée en justice, et les magistrats ordon-* nèrent la relaxation du navire, bien qu'il eût été constaté que ses dimensions et sa structure, loin d'être celles d'un bâtiment marchand, correspondaient plutôt à celles d'un bâtiment de guerre. Dans sa sentence, le magistrat énonçsdt même que pour lui il n'était pas douteux que VAlexandra était construit en vertu d'un marché d'agents du gouvernement confédéré, et sous leur direction, pour être armé eu guerre et employé comme croiseur contre les États-Unis du Nord. Se prévalant toutefois de ce double fait que la construction et l'armement n'étaient pas achevés, le président de la Cour de l'Échiquier concluait que le délit principal d'équiper réellement dans des intentions hostiles, prévu par l'acte de 1819, ne pouvait légalement être considéré comme accompli qu'autant que l'équipement était parvenu au point de mettre le bâtiment en état de servir â des opérations hostiles, et que s'il n'était pas prouvé que le plan auquel les défendeurs avaient pris part, consistait à faire de VAlexandra un bâtiment prêt â se livrer â des opérations hostiles, pendant qu'il se trouvait encore dans le territoire britannique^ le délit n'était pas commis. Il ajoutait que ce n'était pas violer la loi que de construire, d*équiper et d armer un navire entièrement construit en guerre, par suite d'un marché avec un gouvernement belligérant, avec la parfaite connûssance de l'intention de ce gouvernement d'employer ce bâtiment dans la guerre existante, lorsque les parties qui ont fait l'équipement et l'armement n'ont pas eu l'intention de s'en servir elles-mêmes pour des actes hostiles, mais seulement de le vendre
et de le laisser au gouvernement belligérant pour qu*il en use à son gré.
Comme on le voit, ce jugement ne résolvait rien quant au point de droit international et se bornait à décider que dans l'espèce la loi anglaise était inapplicable.
éehangft d^ § 2557. Cette décision donna lieu à un échange de correspondances M™Stw*u entre le cabinet de Washington et celui de Londres. M. Seward, WMhiîçton* secrétaire d*État des Étots-Unis, écrivit le 15 juillet 1863 à undrôf!^ ^* M. Âdams, ministre américain en Angleterre, que si Tavis du président de la Cour de TËchiquier était confirmé par la Cour suprême d'appel et devenait la règle de conduite du gouvernement anglais, il ne resterait au président des Etats-Unis qu*à comprendre qu'il n'y avait point dans la Grande-Bretagne de loi capable de maintenir les relations mutuelles de conciliation entre les sujets de Sa Majesté Britannique et le gouvernement et le peuple des Etats-Unis, sur le seul point où elles étaient exposées à être enfreintes ; qu'en conséquence il suggérait au gouvernement de Sa Majesté de proposer au parlement d'amender la loi existante de manière à la rendre propre à produire le résultat que les deux gouvernements avaient alors en vue. Dans ce cas, le président des Etats-Unis, de son côté, s'empresserait de solliciter du congrès un amendement équivalent de la législation américaine, si le gouvernement de Sa Majesté le désirait, quoiqu'un tel amendement ne parût pas nécessaire ; mais s'il fallait s'en tenir à l'interprétation donnée à la loi anglaise par la Cour de l'Echiquier, les Etats-Unis n'auraient d'autre alternative que de se protéger, eux et leur commerce, contre les croiseurs armés sortant des ports britanniques comme contre les forces navales d'un ennemi public, et de ré^ clamer des indemnités pour tous les torts que de telles expéditions avaient causés jusqu'alors ou causeraient par la suite au gouvernement et aux citoyens de l'Union. En cas d'insuffisance de leur marine, les Etats-Unis n'hésiteraient pas à avoir recours à l'armement de corsaires.
M. Adams proposa au chef du Foreign office de donner une portée plus précise à la loi anglaise, dont vers la même époque un mémoire des armateurs de Liverpool dénonçait l'inefficacité. Le comte Russell se montra disposé à proposer au pariement les amendements suggérés, à condition qu'ils seraient simultanément introduits dans la législation américaine : ce à quoi le gouvernement de Washington consentit ; mais lorsque M. Adams lui fit part de ce consentement, le comte Russell répondit que le gouverne-
ment de la reine avsdt de nouveau examiné la matière et refusait d'amender l'acte de neutralité {foreign enlisimeni act)^ qui échappa ainsi à toute modification parlementaire pendant la durée de la guerre de sécession *.
§ 2558. Nous arrivons à une autre affaire qui a eu des consé- L'Aiabama, quences beaucoup plus sérieuses encore, celle de la canonnière YAlabama. Sorti de la Mersey le 29 juillet 1882 (1) sans emporter ni un canon ni même un fusil, tant était active la surveillance exercée à la fois par les autorités anglaises et par le consul dos Etats-Unis à Liverpool, M. Dudley^ ce bâtiment se dirigea vers les AçoreSy après avoir reçu en mer le supplément d'équipage que des barques de la côte étaient chargées do conduire à son bord. Arrivé en vue de Terccire, il fut rejoint par deux navires, venant Tun de Londres, l'autre de Liverpool, qui lui amenaient un commandant (le capitaine Semmes) et des officiers, avec un armement complet, des uniformes pour l'équipage, de la houille et des vivres. Le transbordement eut lieu à une certaine distance du littoral portugais ; quand il fut terminé, le pavillon confédéré fut hissé au haut du grand mât, et aussitôt commença pour VAlabama cette série de croisières qui rendirent son nom et celui de son commandant aussi célèbres dans le» fastes de la marine sudiste que funestes pour la marine marchande des Etats du Nord. Poursuivi avec acharnement par la corvette de guerre Kearsagej il fut enfin rejoint dans la Hanche en vue de Cherboui^ et coulé à fond aprè^ un brillant combat naval**.
§ 2559. D'autres navires au service des Confédérés du sud, .^^lùrida, tels que la Florida^ la Georgia^ le Shenandoahy etc., purent, par suite du manque de surveillance des autorités anglaises, s'équiper et s'armer dans des ports de TAngleterre, puis sortir de ces ports ; mais ils eurent une existence moins aventureuse que VAlabama et firent peu de mal à leurs ennemis ; un seul, la Georgia^ fut
* Dana, Elem. by Wheaton, note 25 ; The case of the United States before the tribunal of arbitratiorif pp. 161, 257 et seq. ; Beaman, The national and private « Alabama daims », pp. 150-158 ; Montague Bernard, Neulrality ofGreat Britain, p. 247.
(1) Historical account of the neutrality of Great Britain during the american civil waty by Montague Bernard, Londres, 1870 ; History of the San Juan water boundary question, by viscount Milton, Ix)ndon, 1869 : L'Angleterre pendant la guerre d'Amérique, par H. Blerzy, Revue des Deux Mondes, !•' et 15 septembre 1870.
** The case of the United States to be laid before the tribunal of arbitration^ pp. 243, 254, 364 et seq. ; Beaman, The national and private « Alabama claims », pp. 69-100.
U Qeorgia, eu.
458 LEVRE l*'. — DÉFINITION [§ 2582
pris et vendu à Liverpool ; les autres fimrent par être désemparés ou rendus, par des avaries, incapables de tenir la mer *. RéeUma- § 2560. L'apathie que l'Angleterre paraissait avoir montrée pour bÛÛ'uhu.'' mettre obstacle à la sortie de ces bâtiments, ne pouvsdt manquer
Première
Bote
d?' M* d'éveiller la susceptibilité des Etata-Unis. En conséquence, M. Adams, rÏwi*.^ leur ministre à Londres, adressa le 7 avril 1865 au gouvernement 7 iTru 1865. j^ ]^ ^^^q ^jg ^^jg teudaut à rejeter directement sur lui la responsabilité des faits accomplis. Cette note allait jusqu'à articuler le reproche de connivence coupable ; elle exposait que les préjudices éprouvés par la marine américaine avaient eu pour cause prindpale la précipitation, sans précédent dans Pbistoire, que l'Angleterre avait mise à reconnaître aux sudistes le caractère de belligérants, puisque, privés de cette reconnaissance, les rebelles auraient été dans l'impossibilité d'armer cette multitude de corsaires qui avaient forcé le pavillon des Ëtats-Unis du Nord à abandonner le parcours de la haute mer.
RéDontede § 2561. Lord Russell répondit le A mai, on repoussant les accusations dirigées contre le ministère dont il faisait partie, et en discutant longuement la question de l'armement et de l'équipement de VAlabama, du Shenandoah et de la Florida. II s'efforça de prouver que le gouvernement de la reine avait fait tout ce qui lui était possible pour éviter ces infractions au foreign enlistment act; mab il soutint qu'il ne pouvait être responsable de faits consommés hors du territoire britannique, quand même les navires qui les avaient commis fussent sortis de ports anglais. A l'appui de son raisonnement, il se prévalut de la conduite suivie par les États- Unis eux-mêmes lors de la guerre de l'émancipation des colonies espagnoles, pour montrer qu'une nation n'est tenue à aucune indemnité lorsqu'elle a agi conformément aux lois qui la régissent et que les infractions à la neutralité, ainsi que les préjudices qui ont pu en être la suite, ont été commises à son insu et sans sa participation. Seconde note § 2562. Seize jours après, Lord Russell recevait de M. Adams une M. Adimi. nouvelle note, dans laquelle le ministre américain maintenait ses appréciations. Abordant ensuite les débats relatifs à Téquipcmeot et à la sortie dos navires, il établissait qu'en ce qui concernait spé- ' cialement VAlabama, il y avait eu partialité et négligence incon-
* The case ofthe United States, etc., pp. 246, 247, 254, 256, 2d3, 332 et seq., 392 et seq., 416 et seq. ; Beaman, pp. 49-68, 101-149, 158-161 ; Mon* tague Bernard, îieutrality of Great Brilain,
§ 2563] ET APERÇU mSTORIQUE DE LA MBUTRALITÉ 459
testables de la part du gouvernement angisds, ce gouvernement ayant refusé d'apporter à son acte de neutralité les modifications sollicitées par les États-Unis pour le rendre plus efficace. Quant à la conduite tenue à d'autres époques envers TËspagne et le Portugal, M. Âdams faisait remarquer qu'outre l'empressement qu'il avait mis à déférer aux réclamations du Portugal, le gouvernement des États-Unis avait invariablement poursuivi ceux qui avaient violé les lois américaines, et que l'Angleterre éuût loin d*avoir tenu une conduite semblable à Tégard des insurgés sudistes qui habitaient le Royaume-Uni en qualité d'agents des Confédérés. D'un autre côté, continuait le même ministre, le gouvernement fédéral a accordé à l'Espagne la réparation qui lui était due, en faisant droit, par le traité de 1819, aux réclamations de cette puissance comme compensation des indemnités qu'il avait eues lui-même à revendiquer contre elle. II se plaignait aussi que le n^yireV Alabama^ après s'être échappé (T Angleterre (paroles textuelles de Lord Russell), efiit pu y revenir et aborder successivement dans plusieurs ports britanniques, non seulement sans y avoir été ni détenu ni désarmé, comme l'exigeaient les lois en vigueur sur la matière, mais, bien plus, en y trouvant une protection ouverte, qui constituait un procédé en contradiction avec la pratique des nations usitée en pareil cas.
§ 2563. Dans sa réplique du 2 août. Lord Russell allégua que la RApiiqaedt reconnaissance des Confédérés comme belligérants mi generù était commandée à la fois par les circonstances du moment et par les prévisions à venir ; qu'en agissant comme il l'avait fait, le gouvernement anglais avait admis ipso facto le droit qui appartenait aux États-Unis de fermer leurs ports au commerce de la Grande- Bretagne, en même temps que celui de détenir et de visiter ses navires en pleine mer. Quant à ce qui avait été dit au sujet de l'acte de neutralité, il déclarait qu'il n'entrait pas dans les vues des ministres de Sa Majesté Britannique d'y introduire aucune modification, à moins que l'expérience ne démontrât, ce qui n'avait pas eu lieu jusqu'alors, l'insuffisance de la législation existante, à l'efficadté de laquelle les changements suggérés ne semblaient devoir rien ajouter. Il terminait sa dépèche par le refus formel d'accepter un arbitrage, parce que ce serait, suivant lui, mettre en doute, d'une part, que le gouvernement anglais avait agi avec bonne foi et avec toute la vigilance voulue dans l'accomplissement de ses obligations légales, et, d'autre part, que les avocats de la couronne avaient fidèlement interprété les statuts britanniques : questions
dont TAngleterre ne pouvait tolérer la discussion par des tiers sans porter atteinte à sa propre dignité.
s«u^«« § 256i. Le ministre américain ne se tint pas pour battu ; reve-
V\^!«M««** nant à la charge dans deux notes successives, il soutint d'abord qu*il ne suffit pas qu*un gouvernement observe scrupuleusement le texte de ses lois quand elles sont reconnues insuffisantes et inefficaces ; il déclara ensuite qu'en présence du refus du cabinet de Londres de soumettre à un arbitrage le point en litige, le cabinet de Washington s*abstiendrait de formuler toute autre proposition.
Par une note en date du 3 novembre Lord Russell, comparant la conduite observée par les États-Unis à Tégard de l'Espagne et du Portugal à celle que la Grande-Bretagne avait, suivie pendant la guerre de sécession, plaça la question sur le terrain des enrôlements étrangers et admit que le foreign enlislmetit act n'av^ût pas prévenu efficacement les abus ; mais il fit ressortir en même temps que l'acte correspondant des États-Unis ne lui étsdt en rien supérieur ; il proposa en conséquence que les deux gouvernements se missent d'accord pour opérer les réformes convc* nables, en nommant dans ce but une commission mixte internationale.
Nota <i« § 2565. Au Heu de répondre directement à cette ouverture,
îl ,iVîm''r«. M. Âdams, dans une note datée du 21 novembre, releva un des incidents relatifs au Shenandoah, et prétendit faire peser sur le gouvernement britannique la responsabilité des dommages causés par les déprédations et les prises de ce corsaire. En effet, pendant que la corvette Kearsage coulait bas YAlabama en vue de Cherbourg, les hommes d^équipage de ce dernier étaient recueillis sur un yacht privé, le Deerhoundj qui les transporta en Angleterre, d'où ils partirent peu de temps après pour monter à bord du Sherumdoah^ qui n'était jamais entré dans aucun port des Confédérés. « Cependant, ajoutait M. Adams, le gouvernement de la reine, qui n*avait rien fait pour éviter Taccomplissement de ces actes éminemment coupables, en admit les conséquences comme légitimes et toléra que le Shenandoah jouit dans tous les ports du Royaume- Uni des droits et des privilèges inhérents aux navires de guerre commissionnés en due forme. » « Or, faisait-il remarquer en terminant, c'est grâce à cette connivence que le Shenandoah put capturer un grand nombre de navires postérieurement à la cessation de la guerre. »
Lord Clarendon, qui avait succédé à Lord Russell dans la direc-
HiiRsell et de M. AHaras.
tîon du Foreign office, répondit à cette lettre que le cabinet de Londres considérait la correspondance diplomatique sur Tensemble de TafTairc comme épuisée, non seulement parce que tous les points de droit semblaient suffisamment élucidés, mais encore parce qu'il craignait qu'en prolongeant la discussion écrite on ne s'exposât à troubler entre les deux pays cette bonne harmonie dont le maintien avait une si grande importance.
S 2566. Maintenant, si nous résumons cet échange de notes di- iu«ntncde« plomatiques, nous voyons que les Etats-Unis poursuivaient auprès du gouvernement anglais l'admission du principe d'une indemnité pécuniaire pour les pertes et les dommages occasionnés au commerce des Etats du Nord par les corsaires confédérés^ en fondant leur demande sur les considérations suivantes :
1* Que la Grande-Bretagne avait reconnu aux rebelles la qualité Arsnmeoi» de beUigérants dans des conditions de légèreté et de' précipitation ment <ie» equi seules avaient rendu possibles les acles illégaux dont le Nord avait eu à souffrir ;
2® Que les mesures prises par le gouvernement anglais pour empêcher la sortie des navires armés et équipés dans les ports du Royaume-Uni contrairement aux lois de la neutralité avaient été tardives et insuffisantes, soit que les conseillers de la couronne eussent mal interprété les lois, soit que les autorités secondaires eussent fait preuve de mauvaise foi ou d'incapacité, soit que les moyens fussent demeurés inefficaces : reproches qui se réduisaient en définitive à une question d'administration intérieure, dans laquelle le gouvernement des Etats-Unis n'avait évidemment nul droit de s'immiscer ;
3o Que le gouvernement de la Grande-Bretagne n'avait pas prescrit Vembargo, la saisie ou le désarmement des corsaires, et ne leur avait pas refusé asile après leur sortie illégale frauduleuse des ports du Royaume-Uni ;
4* Qu'il avait décliné la proposition de réformer le foreign en* listmentact ou de soumettre l'affaire au pariement, bien que le cabinet de Washington se montrât disposé à user de réciprocité et se vtt lui-même secondé dans cette tâche par la sympathie et les vœux de quelques sujets anglais^ intéressés â ce que leur pays conservât strictement son caractère neutre ;
5* Qu'il avait négligé de poursuivre les citoyens de la prétendue confédération du Sud que Ton savait notoirement occupés à former l'équipage et l'armement des navires destinés à la course, et à porter ainsi atteinte aux devoirs que la neutralité imposait à l'Angleterre ;
462 UVRE !•'. — DÉPINITIOW [§ 2866
6* Que par suite de cette conduite les sécessionnistes étaient parvenus à organiser, dans le but de courir sus au commerce des Etats-Unis, une force effective de bâtiments à vapeur, qui tous avaient ensuite trouvé dans les ports anglûs asile et protection, ainsi que toutes facilités pour former leurs équipages, réparer leurs avaries et renouveler leurs approvisionnements de vivres et de charbon ;
T" Que cet ensemble d'actes et de mesures avait fourni à l'insurrection le secours le plus effîcace, causé aux Etats-Unis des préjudices incalculables, tandis quo^ TAngleterre y avait trouvé pour son commerce et son industrie des avantages fort importants.
Le gouvernement anglais avait fait valoir pour sa défense : Arguments 1® Que la recounaissanco des rebelles comme belligérants était Mfuirdl! nécessaire à l'époque où elle avait eu lieu ; qu'elle intéresssdt autant les Etats-Unis que l'Angleterre, attendu que gr&ce à elle le Nord avait pu librement exercer son droit de vi»te et de blocus ;
2"* Que le cabinet de Londres avait a^ de bonne foi et apporté i la stricte observation de ses lois toute la vigilance nécessaire pour conserver intact son caractère de neutre ; que si, dans quelques cas isolés, certains employés aviûent pu pédicr par ignorance ou manque de zèle, la nation endère ne pouvait en être rendue responsable au point de devoir des indemnités pour des actes commis hors de la juridiction du Royaume-Uni ;
S^ Que le gouvernement anglais avait mis embargo et poursuivi dans les ports de ses colonies les navires soupçonnés de s'être équipés en violation du foreign enUstment act^ mais qu'il n'avait nulle obligation impéralive de refuser asile à ceux qui étaient porteurs de commissions régulièrement délivrées par un Etat belligérant, ou de faire procéder à leur désarmement, sous le prétexte que dans l'origine ces navires avaient été équipés indûment dans les limites des eaux juridictionnelles anglaises ;
A^ Que le gouvernement n'étdt pas convaincu que les actes du parlement fussent incfCcaces au point d*exiger absolument une réforme, et que leur maintien intégral pût équitablement être attribué à un manque de bonne foi ;
5* Qu'il avait résolu bona fide et d'après l'avis des conseillers compétents, la question des poursuites judiciaires contre les personnes nominativement désignées ;
6« Que ffl, malgré tout, les navires dont il s'agit avaient subrepticement mis à la voile, le gouvernement n'était pas responsable des actes d'bostilité qu'ils avaient pu commettre hors de son territoire^
ses devoirs ne dépassant pas Tobligation d'être toujours prêt et disposé à restituer les prises qu'ils auraient pu illégalement amener dans ses ports ;
7« Enfin, qull était incompatible avec sa dignité et son honneur de soumettre à un arbitrage les réclamations des Etats-Unis *.
§ 2567. Quoique le gouvernement anglais eût repoussé le prîn- ^^^^f °^®^"
dpe ^t la forme des réclamations américaines connues sous le s^*» °o°*?>e
* une commitnom générique de « Alabama daims i^^ 1 attitude des Etats-Unis Jj,"" ^J'*?^^'?^:
lui fit cependant comprendre qu*au point do vue juridique, il pouvsdt 5|*""i^'Llïr y avoir quelque chose à faire pour prévenir le retour des abus si- «?!»«• gnalés ; il se décida en conséquence, le 30 janvier 1867, à charger une commission spéciale de reviser et de refondre Pacte de Georges III du 3 juillet 18J 9 relatif aux enrôlements étrangers {foreign enlistmerU aci). Le rapport de cette commission, dans laquelle avaient figuré les jurisconsultes les plus éminents de T Angleterre, tels que Cramwortb, Bramwell, Yernon Harcoart, Phillimore, Caims, Baring, Twiss, énonce sur la matière des principes beaucoup plus radicaux que ceux professés par les Etats-Unis euxmêmes. Ainsi l'on y proposait notamment de considérer comme illégaux non seulement l'équipement, l'armement et l'expédition d'un corsaire destiné à un belligérant étranger, mais encore la construction même du navire, la loi devant punir d'amende le constructeur reconnu coupable et donner au pouvoir exécutif le droit formel de confisquer le navire.
Un seul des signatures du rapport, M. Yernon Harcourt, qui s'est fait connaître dans la presse sous le pseudonyme de Bistori" cuSy repoussa cette théorie, moins par des arguments de droit que par des considérations puisées dans Tintéi'èt bien entendu de l'industrie privée du Royaume-Uni. Selon lui, la défense de construire des navires causerait un grave préjudice à une des industries dans lesquelles la Grande-Bretagne possédait alors une supériorité incontestable sur les autres nations. Les chantiers anglais exerçant, à cette époque, en quelque sorte le monopole de la construction des navires cuirassés, toutes les marines étrangères sont forcées de s'adresser à eux pour s'en procurer; de sorte que, armer le pouvoir exécutif ou ses agents du droit d'empêcher l'achèvement d'un navire dont la quille est déjà commencée et posée, ce serait décourager les constructeurs et les ingénieurs en obligeant les gouvernements des autres Etats à en construire eux-mêmes. Au point
* Dana, £/em. 6^ Wheaion, note 215; Beamau, pp. 7-48.
de vue politique, M. Harcourt pensait que, si l'on adoptût les mesures suggérées par la commission, il faudrait accrottre considérablement le budget de la marine royale, afin de mettre celle-ci eo état de construire elle-même en toute circonstance les navires qu'elle demande aujourd'hui à l'industrie privée, qui se verrait contndnte de limiter sa sphère d'action, quand sui^girait la moindre menace de guerre entre deux nations étrangères quelconques.
Dans cet ordre d'idées, M. Ycrnon Harcourt proposait à ses collègues de se borner à admettre le principe qu'en temps de guerre, Taccës des ports anglais serait interdit à tout navire qui, prenant une part active aux hostilités, ne serait pas muni à cet effet d'une commission spéciale dressée en due forme (1). 1870. s 2568. Le ministère anglais n'adopta complètement ni les cod-
de n«iitr«iii« clusious dc la majorité de la commission, m l'amendement su^rë re. ^ par M. Vernon Harcourt ; il s'arrêta à une sorte de moyen terme, qui, après avoir été longuement discuté et remanié par le parlement, fut définitivement sanctionné le 3 août 1870 et devint en quelque sorte, sous le nom de nouvel acte des enrôlements étrangerSy la charte de neutralité de l'Angleterre *. RuprUe doB § 2569. Lo ministèrc anglais était encore occupé à examiner dans pour laflwire qucIs tcrmcs il proposerait au parlement la révision des lois sur la ma. neutralité, dont la rédaction vague ou 1 inefficacité lui avait attire
un conflit si délicat avec le cabinet de Washington, lorsque M. Reverdy Johnson, qui avait succédé à H. Âdams comme ministre des Etats-Unis à Londres, entreprit la tâche de réconcilier les deux pays au moyen d'une transaction équitable.
Après de longs pourparlers, précédés d'une habile polémique dans les journaux et d'une série de discours empreints d'une grande bienveillance et d'une cordiale sympathie prononcés dans divers banquets publics, il proposa à Lord Stanley, alors chef du Foreign office^ de confier le règlement de toutes les questions contentieuses pendantes à une commission mixte composée de deux Anglais et de deux Américains. Cette demande fut finalement acceptée, sous la réserve expresse que la commission arbitrale n'aurait pas le droit d'examiner si la Grande-Bretagne avait eu tort ou raison d'accorder aux rebelles la qualité de belligérants dès le début de la guerre. C'est sur cette base que, le li jan*
(1) Moniteur universely 15 juin 1868.
• The case of the Uniied States, pp. 116, 117.
1869, M. Johnson et Lord Clarcndon, qui avait succédé à Lord Stanley dans la direction du Foreign office^ signèrent un protocole, qui, avant de prendre la forme d'une véritable convention, dut être expédié à Washington pour recevoir l'approbation du gouvernement américain. Transmis au sénat fédéral par le président Grant, récemment entré en fonctions, le protocole fut repoussé par cinquante-quatre voix contre une. « Le président », disait à ce sujet M. Fiah dans une dépêche à M. Motley, successeur de M. Reverdy Johnson, « croit de son devoir de déclarer que les conditions insérées dans ce protocole sont insufjSsantes pour assurer aux Etats- Unis, dans l'étendue qu'ils peuvent exiger, la réparation qui leur est due. Il n'est pas encore en mesure de se prononcer sur la question des indemnités à donner aux citoyens américains à l'occasion des torts qui leur ont été causés par des croiseurs rebelles équipés dans les ports de la Grande-Bretagne. Le président n'est pas prêt non plus à parler de la réparation due par le gouvernement britannique comme compensation des immenses pertes nationales infligées aux Etats-Unis. Il ne peut davantage apprécier les préjudices résultant de diverses causes, telles que reconnaissance inopportune des belligérants, armement des croiseurs, fourniture de navires et de munitions de guerre. Enfin il ne saurait discuter en ce moment les modifications importantes qu'il y aurait lieu d'introduire dans le droit international, modifications dont la dernière guerre a démontré l'utilité et que la supériorité maritime de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis leur commande de proposer aux autres puissances chrétiennes. Quand le jour sera venu, le président examinera ces nombreuses questions avec le désir sincère de les résoudre à l'amiable dans des conditions compatibles avec l'honneur des deux nations. »
§ 2570. La question en demeura là jusqu'au commencement Traiw am de 1871. Dans le mois de janvier de cette année, le cabinet an- dii8in«ii87i.' glaûs prit l'initiative de nouvelles ouvertures en vue d'arriver à un règlement amiable des différends entre les Etats-Unis et l'Angleterre et particulièrement des «c Alabama clahns ». Ces ouvertures eurent pour résultat la nomination d'une commission de dix membres, cinq sujets anglais et cinq citoyens des Etats-Unis, laquelle conclut, le 8 mai suivant^ à Washington, un traité déférant toutes les réclamations généralement connues sous le titre de « réclamations de X Alabama » à un tribunal d'arbitrage composé Le. récia- ' de cinq arbitres, nommés par le président des États-Unis, la reine dëfëréei à n» d'Angleterre, le roi d'Italie> le président de la Confédération suisse bVtraSi.
466 LIVRE l^. — DÉFnnTION
et l'empereur du Brésil, et, en cas de refus ou d'omission de la part d'un de ces trois derniers, par le roi de Suède et de Norvège. Ces arbitres devaient se réunir à Genève dans le plus bref délai, après leur ùomination, et rendre leur sentence, autant que possible, dans les trois mois après la clôture de la discussion. Ils décideraient à la majorité les questions qui leur seraient soumises par les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne, et pour leurs décisions, ils seraient guidés par les trois règles suivantes, que les hautes parties contractantes étaient convenues d'accepter comme celles qui devaient être appliquées à la cause, et par les principes du droit des gens qui n'y seraient pas incompatibles et que les ar- 'bitres jugeraient y être applicables :
« Un gouvernement neutre est tenu : 1* d'user de toute diligence pour empêcher dans sa juridiction l'équipement et Tarme^ ment de tout vaisseau qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une puissance avec laquelle il est en paix, et aussi d'user de la même diligence pour empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, ce navire ayant été dans ladite juridiction adapté en tout ou en partie à des usages de guerre ;
« 2*" De ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base d'opérations, ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler des approvisionnements militaires et des armements, ou pour recruter des hommes;
« 3» D'exercer toute diligence nécessaire dans ses propres ports et dans ses eaux, et, à l'égard de toutes personnes dans sa juridiction, pour empêcher toute violation des obligations et des devoirs susmentionnés, d
Sa Majesté Britannique avait ordonné à ses commissaires de déclarer que son gouvernement ne pouvait donner son assentiment à ces règles comme étant un exposé des principes de la loi internationale en vigueur au moment où les réclamations s'étaient élevées ; mais, pour témoigner de son désir de fortifier les relations amicales entre les deux pays et de pourvoir d'une manière satisfaisante aux éventualités de l'avenir, elle a consenti qu'en décidant les questions soulevées par ces réclamations, les arbitres admissent que son gouvernement avait entendu agir conformément aux principes énoncés dans ces règles. En conséquence, les parties contractantes étaient convenues d'observer ces obligations entre elles à l'avenir et de les porter à la connaissance
des autres puissances maritimes, en les invitant à y accéder.
§ 2571. Voici le mode suivant lequel devait s'effectuer le règle- ^,Jf '''^ wil ment des réclamations : tw'iVrèf^I
Le tribunal d'arbiti-age commencera par déterminer, pour chaque Sâmattons'*" navire séparément, si la Grande-Bretagne, par un acte ou une négligence quelconque, a failli à Taccomplissement des devoirs énoncés dans les trois règles précédentes ou reconnus par les principes du droit international qui ne sont pas incompatibles avec ces règles ; et dans le cas où il trouvera que la Grande-Bretagne a failli à remplir ces devoirs ou Tun d'eux, il certifiera le fait pour chaque navire.
Le tribunal pourra, s'il le juge convenable, décréter en bloc une somme à payer par l'Angleterre aux États-Unis pour toutes leurs réclamations, laquelle serait payée en espèces à Washington dans les douze mois de la date du jugement.
Dans le cas où le tribunal trouverait que la Grande-Bretagne a failli à quelques-uns des devoirs susénoncés et n'accorderait pas une somme en bloc, il serait nommé un bureau d'assesseurs, choisis par la reine d'Angleterre, le président des États-Unis et le représentant du roi d'Italie à Washington, pour déterminer quelles sont les réclamations valables et quelle somme l'Angleterre devra payer aux États-Unis. Ces assesseurs, à l'expiration d'une année à dater de leur première réunion ou avant ce délai, adresseront à chacun des deux gouvernements un rapport fixant le montant des réclamations sur lesquelles ils auront statué jusque-là. S'il reste encore des réclamations sur lesquelles ils ne se soient pas prononcés, ils présenteront un autre rapport à la fin de la seconde année ou avant ce délai ; et si à cette époque l'examen de toutes les réclamations n'est pas terminé, il leur sera accordé un dernier délai de six mois pour faire un rapport définitif.
Les sommes allouées seront payables à Washington en espèces dans les douze mois qui suivront la remise de chaque rapport.
Les parties contractantes s'engagent à considérer les décisions du tribunal d'arbitrage et du bureau des assesseurs comme le règlement définitif de toutes les réclamations respectives.
Les dépenses du tribunal d'arbitrage et du bureau d'assesseurs seront supportées en parts égales par les deux gouvernements, qui en outre paieront leurs agents respectifs.
Le traité stipule aussi que toutes les réclamations de la part de corporations, de compagnies ou d*individus privés citoyens des États-Unis sur le gouvernement de Sa Majesté Britannique, prove-^
468 llVRE V^. — DÉFINITION [§ 2573
nant d'actes commis contre les personnes ou les propriétés de citoyens des Etats-Unis pendant la période écoulée du 13 avril 1861 au 9 mai 1865 inclusivement, n'entrant pas dans la catégorie des réclamations dites de VAlabama, et toutes réclamations analogues adressées par des sujets anglais au gouvernement des Etats-Unis par suite d'actes commis contre les personnes ou les propriétés de sujets anglais pendant la même période, lesquelles auraient été présentées à l'un des deux gouvernements en sollicitant son intervention auprès de l'autre et ne seraient pas encore réglées, aina que toutes les autres réclamations encore à présenter, seront déférées à trois commissaires, dont un sera nommé par la rdne d'Angleterre, un par le président des Etats-Unis, et le troisième par la reine et le président conjointement ; et dans le cas où ce dernier ne serait pas nommé dans les trois mois de la date de l'échange des ratifications du traité, il serait choisi par l'envoyé de l'Espagne à Washington. Les commissaires seront tenus d'examiner et de décider chaque réclamation dans les deux ans qui suivront le jour de leur première réunion. Leurs décisions seront sans appel, et les sommes allouées seront payées par un gouvernement à l'autre, selon le cas, dans les douze mois à dater de la décision définitive.
Ratification § 2572. Le traité du 8 mai 1871 fut ratifié par le sénat des Euis- Unis à la majorité de cinquante voix contre douze, et approuvé finalement par le parlement britannique, au sein duquel il ne manqua pas de soulever d'acerbes récriminations. Lesmembre» § 2573. Le tribunal d'arbitrage qu'il constituait se composait de d'^arbitrese? ciuq mombres, dont les noms suivent : Sir Âlexander Cockhum, lord président de la Cour du Banc de la reine et premier juge d'Angleterre, nommé par la reine de la Grande-Bretagne ; M. Cbaries Francis Adams, ancien envoyé à Londres, nommé par le président des Etats-Unis ; le comte Sclopis, sénateur italien, nommé par le roi d'Italie ; M. Jacques Staempfli, ancien président de la Confédération suisse et alors président de la Banque fédérale à Berne; et le baron d'itajuba, actuellement envoyé du Brésil à Paris, nommé par l'empereur du Brésil. Chaque gouvernement était représenté par un agent muni de pleins pouvoirs : M. J.-C. Bancroft Davis, secrétaire pour les Etats-Unis de la commission mixte de Washington, et lors de sa nomination sous-secrétaire d'Etat, représentait les Etats-Unis ; le gouvernemetit anglais était représenté par Lord Teoterden, secrétaire pour l'Angleterre de la commission mixte et assistant sous-secrétaire d'Etat. En outre, chaque partie assistée d*ujn
conseil légal, composé d'un ou de plusieurs jurisconsultes : Sir Roundell Palmer, avocat général sous l'administration de Lord Pajmerston, était le seul conseiller légal du gouvernement anglais ; le gouvernement américain en avait trois : M. Caleb Cushing, ancien avocat général des Etats-Unis ; M. William Ewarts, aussi ancien avocat général, et M. Morrison Waite. A la conférence d'ouverture du tribunal, qui eut lieu à Genève le 15 décembre 1871, chaque agent présenta le mémoire de son gouvernement.
§ 25 7A. Le mémoire des Etats-Unis avait été rédigé par M. Ban- Lemémoiro croft Davis. Les réclamations présentées par les Etats-Unis y sont uou. classées sous différents chefs, qui peuvent être ramenés à deux grandes catégories, savoir : L Réclamations pour pertes directes j provenant de la destruction de navires et de leurs cargaisons par les croiseurs insurgés, lesquelles se subdivisent : 1° en réclamations pour destruction de vaisseaux et de propriétés du gouvernement des Etats-Unis ; 2* en réclamations pour la destruction de navires et de propriétés sous pavillon des États-Unis ; 3^ en réclamations pour -dommages ou préjudices occasionnés aux personnes par la destruction de chaque catégorie de vaisseaux. — II. Réclamations pour pertes ou dommages indirects^ comprenant : dépenses faites par la nation pour poursuivre les croiseurs, pertes éprouvées par suite du transfert sous pavillon anglais de la marine marchande des Etats-Unis, élévation du prix des assurances, prolongation de la guerre et augmentation considérable des frais causés par elle pour arriver à dompter la rébellion. Sur tous ces points les Etats- Unis présentent des preuves propres à mettre le tribunal en mesure de reconnaître et de déterminer le total auquel s'élèvent les pertes et les dommages qui font l'objet de leurs plaintes ; mais à ces totaux ils demandent que soit ajouté l'intérêt de 7 0/0 jusqu'au jour o(i les sommes qui seront allouées seront payables aux termes du traité, c'est-à-dire douze mois à partir du jour de la décision ; de plus, ils expriment l'espoir que le tribunal allouera une somme en bloc, que l'Angleterre devra leur payer.
 l'appui de ces réclamations le mémoire des États-Unis reproduit en grande partie les griefs et les arguments que M. Âdams et après lui M. Reverdy Johnson avaient développés dans leurs pour* pariers et leur correspondance avec le Foreign office anglais. En résumé, le mémoire américain s'attache à démontrer que l'Angleterre a témoigné, depuis le jour où éclata l'insurrection du Sud jusqu'à celui où elle fut réprimée, une malveillance étudiée à l'égard des États-Unis. Il en voit la preuve manifeste, entre autres, dans
470 LIVRE l*'. — DÉFINITIOW [§ 2575
la précipitation avec laquelle le gouvernemeDt britanDique a reconnu aux rebelles le droit de belligérants par sa proclamation du 13 mai 1861, « la veille du jour où le nouveau représentant des États-Unis, devait débarquer à Londres, et précisément au moment 011 les insurgés n'existaient pas encore comme puissance navale et ne possédaient ni marine ni tribunaux de prises ». c Les États- Unis, dit le mémoire, n'entendent pas contester le droit souverain que l'Angleterre avait de déterminer par elle-même si les circonstances justifiaient cette reconnaissance, et l'exercice qui a été fait de ce droit ne donne pas lieu à une demande d'indemnités ; m^ûs là ne se sont pas bornés les torts de l'Angleterre. Celle-ci en eQet a manqué aux obligations de la neutralité en général, et en particulier à celles que lui imposaient sa propre législation et le caractère de ses relations avec les États-Unis. Elle a donc mis ces derniers dans le cas de réclamer une réparation des pertes subies par la nation et ses concitoyens. Or le tribunal trouvera dans les preuves fournies par le gouvernement des États-Unis tous les éléments nécessaires pour estiiner le chiffre des dommages. » Enfin le mémoire oppose comme contraste à la conduite de TAngleterre celle de tous les autres gouvernements qui ont imposé la neutralité à leurs sujets, et notamment du gouvernement français, qui avait interdit formellement l'armement dans ses ports de navires pour le compte des Confédérés et empêché la consommation de marchés ayant reçu déjà un commencement d*exécution.
Lemémoire 8 2575. Lc mémoiro anglais, dû à la collaboration de Lord Ha-
de la Graode-
Bretagne. thcrlcy, président de la haute Cour de chancellerie, de Lord Tenterden et de M. Montagne Bernard, professeur de droit international à Oxford, reproduisait, de son côté, l'argumentation précédemment développée par Lord Russcll et Lord Stanley sur les droits et les devoirs des belligérants et des neutres, sur la législation intérieure de la Grande-Bretagne, et particulièrement sur la portée de l'acte du parlement relatif aux enrôlements étrangers. Il présentait ensuite une analyse des faits et de la correspondance concernant chaque navire en cause, dans le but de démontrer que le gouvernement anglais n'avait pas enfreint les lois de la plus stricte neutralité et qu'on ne saurait imputer à sa négligence ou à sa mauvaise foi les infractions commises dans ses ports par des bâtiments confédérés. De l'ensemble de cet exposé, il résulte que, pendant les quatre années qu'a duré la guerre civile aux États-Unis, aucun bâtiment n'a été expédié d'un port britannique pour servir â des usages de guerre ; qu'en fait de vaisseaux adaptés par leur construction à ces
usages, deux seulement, le Plorida et VAlabama, ont été livrés dans les conditions susénoncées ; encore n*y a-t-il eu qu'un de ces bâtiments qui soit parvenu à s'échapper et à passer dans les mains du gouvernement confédéré sans avoir subi de saisie et de jugement préalable. La conclusion du mémoire anglais est que non seulement le gouvernement de la reine Victoria a fait tous ses efforts, exercé toute sa sollicitude pour remplir les devoirs que lui prescrivait le droit des gens, mais encore que, pour empêcher dans le Royaume- Uni tout navire construit ou armé en vue de la guerre de passer entre les mains d un belligérant, il s'est imposé spontanément de lourdes chaînes pécuniaires, sans compter les frais que lui ont occasionnés les procès soutenus devant les tribunaux à la suite des saisies- arrêts ordonnées par ses soins *.
§ 2576. Tels étaient, sans nous occuper des pièces justificatives j.,„^^"*''",Jj accessoires, les éléments constitutifs de la grave affaire dite de iM/tto6ama VAlabama, sur laquelle le tribunal arbitral de Genève était appelé à se prononcer. Les arbitres devaient statuer à la fois sur une question de principe : l'étendue des devoirs que Tétat de guerre impose au neutre ; sur une question de droit : l'obligation éventuelle de réparer par des indemnités pécuniaires les dommages occasionnés par l'oubli ou par la violation des règles de la neutralité ; enfm sur une appréciation de faits : la nature et l'étendue des pertes causées par le neutre au belligérant.
La théorie générale de la neutralité que nous avons exposée au commencement de ce chapitre, et les développements particuliers dans lesquels nous sommes entrés à propos de l'affaire de VAlabama font ressortir à nos yeux que l'Angleterre avait donné aux États-Unis un grief sérieux par la marche qu'elle avait suivie à regard des corsaires au début de la guerre de sécession. La réalité du grief une fois admise et les conséquences matérielles qui en étaient résultées au préjudice de la marine marchande des États-Unis ne pouvant être contestées, nous n'hésitons pas à penser que la Grande- Bretagne était tenue d'indemniser les parties que l'oubli de ses devoirs ou la négligence de ses autorités avait lésées dans leurs intérêts.
Mais ici surgit la double question de savoir à quelles personnes des indemnités pouvaient être dues, et quelle était la nature des pertes à réparer.
* Beaman,pp.308 et seq.; The case of the United States to be laid before the tribunal of arbiiraiiony etc.; Correspondence conceniing daims' against Great Britain ; Mémoire de la Grande-Bretagne, dans le Journal des Débats ^ février et mars 1872,
Le mémoire américain confondait deux choses absolument distinctes : le grief national et la lésion des intérêts privés ; c'est par suite de cette confusion qu'il était arrivé à formuler un chiffre d*indemnités dont Télévation a, non sans radson, vivement ému Topinion publique en Angleterre et suspendu les travaux du tribunal arbitral de Genève.
Principes § 2577. Sans revenir sur les détails qui précèdent et sans entrer mirhrXîù. sur une appréciation d'espèce peu conciliable avec le caractère et la ITiTà i\H nature d'un traité de droit international, il nous suffira de rappeler les menj.^''"*'' principes généralement suivis et dont n'ont pas sufhsamment tenu compte les publicistes qui ont représenté le cabinet de Washington» Constatons tout d'abord que, dans les relations internationales, les griefs résultant des actes et de la conduite d*un gouvernement à regard d'un autre ne se traduisent d'ordinaire en demandes d'indemnités que suivant la mesure du préjudice occasionné à des particuliers. Sauf les cas d'attaques dirigées contre son domaine ou d'ailronts impliquant des casus belli, le souversdn, l'Etat, en tant qu'il représente la nation tout entière, se considère comme un être moral qui s'offense avec raison des atteintes portées à son prestige, aux égards qui lui sont dus ; mais, placé au-dessus de la sphère des préoccupations matérielles, il ne songe qu'à sauvegarder son. honneur et à réclamer des satisfactions d'un certain ordre, en dehors de tout intérêt d'argent. A ce point de vue, nous sommes d'avis que, pour avoir négligé ou laissé \âoIer sur son territoire les devoirs stricts de la neutralité, l'Angleterre devait au gouvernemmt des États-Unis une réparation diplomatique et internationale, mais non, suivant l'expression du droit civil privé, des dommages et intérêts à fixer par sentence arbitrale. II n'est pas à notre connaissance qu'à aucune époque, dans aucun pays, et pour des espèces analogues à celle de YAlabama, la solution du conflit de gouvernement à gouvernement se soit résolue par l'allocation d'indemnités pécuniaires versées directement et exclusivement entre les mains de la puissance lésée ou outragée. S'il fallait des exemples à l'appui de notre proposition, il nous suffirait de rappeler ce qui s'est passé pour les réclamations de divers gouvernements européens contre certaines républiques de l'Amérique do Sud, et le règlement de compte entre les États-Unis et la France pour les prises faites sous le premier Empire, consacré par le traité du & juillet 1831 (1) et connu sous la dénomination de iraiii
(1) De Clercq, t. IV, p. 111 ; Elliot, v. I, p. 525.
des migi'Cinq mi/lions. En résumé, nous considérons donc comme absolument contrsdres aux vrais principes du droit international et à la pratique invariablement suivie entre nations civilisées les dédommagements revendiqués par le cabinet de Washington au nom du trésor fédéral à Utre de pertes indirectes, soit pour frais d'armement des navires de guerre lancés à la poursuite des corsaires confédérés, soit pour dépenses résultant de la prolongation de la guerre sur terre,
§ 2578. Maintenant quelles sont les pertes essuyées par des parti- Penet m. culiers dont la réparation puisse être mise à la charge de l'Angleterre ? 'i"/ partLn^ Le mémoire américain, sans poser des chiffres précis, en énumère dnq espèces différentes : l"" la valeur des prises faites (navires et cargaisons) ; 2® le montant des primes d'assurances contre les risques de guerre ; 3"^ le changement de pavillon par ventes effectives ou simulées des navires américains ; h' Timmobilisation de capitaux ou 1q manque à gagner ; enfin 5* Tintérët à 7 0/0 sur le chiffre des indemnités allouées.
Les deux premiers chefs de réclamation, sauf appréciation des sommes revendiquées par les ayants droit, ne sauraient être contestés et rentrent dans ce qu'on peut appeler les pertes directes. Le point de départ des déprédations imputables aux corsaires sudistes sortis des ports anglais une fois admis, il est clair que la valeur des prises faites doit être compensée au profit de ceux à qui appartenaient les navires et les chargements capturés ou incendiés en mer.
La question des intérêts dus jusqu'au jour du paiement des indemnités arbitrées ne semble pas davantage pouvoir soulever de doute, le quantum du taux à fixer prêtant seul à discussion. En cette matière et d'après les principes généralement suivis, l'intérêt alloué se règle d'ordinaire selon le chiffre de l'intérêt commercial admis légalement dans le pays débiteur, lequel dépasse rarement 6 0/0.
Quant au préjudice qu'aurait occasionné la résolution prise par certains armateurs américains, pour échapper aux corsaires confédérés, de neutraliser leurs navires en les vendant fictivement ou non à des neutres, c'est là un genre de perte indirecte que nous ne croyons pas de nature à fournir matière à réclamation de la part des États-Unis contre l'Angleterre. D'une part, en effet, il faudrait établir que tous ces changements de pavillon ont eu lieu bona fide et ont été commandés d'une manière absolue, non par les circonstances mêmes de la guerre de sécession, mais par le seul fait de
Texistence des corsaires sortis des ports du Royaume-Uni ; d'aalre part, il serait indispensable de justifier que toutes les ventes de navires ont été effectuées à titre onéreux, par conséquent sans profit pour les propriétûres.
PertM § 2579. Eofin, quant à la perte indirecte résultant de la pertar-
Dation générale survenue dans les transactions du commerce américain, en d'autres termes du manque à gagner^ il n*est pas un publiciste qui en principe ne se refuse à voir là matière à indemnité pécuniaire de gouvernement à gouvernement. Aussi bien d'après les règles du droit des gens que d'après celles du droit civil, la réparation du préjudice éprouvé ne saurait équitablement dépasser les limites de la perte directe. Qui ne voit en effet qu'une fois engagé sur le terrain des hypothèses de ce que la victime violemment ou injustement dépossédée aurait pu, certaines combinaisons étant données, faire de son bien en en tirant tel ou tel parti, on se place en plein arbitraire, vu Pimpossibilité de tenir compte des circonstances contraires ou défavorables qui, en matière commerdalc surtout, peuvent renverser les projets et les calculs les plus habilement combinés. Ici encore tous les précédents consacrés entre les grandes puissances du monde civilisé condamnent d'une manière absolue tout projet, toute idée de poursuivre par la voie internationale le paiement d'indemnités pour des bénéfices que des particuliers auraient été bypothétiquement empêchés de réaliser à la suite de dénis de justice, d'actes rentrant dans le domsdne de l'administration intérieure d'un pays, de violation de neutralié, de troubles civils, de brigandage, même de faits de guerre proprement dits. Le tribunal 6 2580. Lcs priucipes que nous venons d'émettre au sujet des
arbitral dèei. ^ . .. ^ ^ , j,.^ , j .
de de oe pat pcrtes ludiroctes, et que nous avions déjà exposés dans notre ^rur'ILû' deuxième édition, semblent avoir guidé la conduite des arbitres, qui, avant de procéder à l'examen final du litige, ont jugé à propos de déclarer « que, après une étude attentive de tout ce qui a été avancé do la part du gouvernement des Etats-Unis en faveur de ces réclamations, ils sont arrivés, tous et chacun en particulier, à la conclusion que ces réclamations, d'après les principes du droit international applicables en pareil cas, ne constituent pas une base suffisante pour fonder un jugement de compensation ou un calcul d'indemnités entre nations, et que, d'après ces mêmes principes, lesdites réclamations devraient être exclues de la prise eo considération par le tribunal dans son jugement, quand même il n'y eût pas eu de désaccord entre les deux gouvernements relativement à la compétence du tribunal » •
reetea.
En communiquant cette décision aux agents respectifs, le président du tribunal fit observer qu^il désirait que cette notification fût pour le moment considérée comme confidentielle, c'eat-à-dire remise à la discrétion des deux gouvernements.
Le !25 juin, Tagent des Etats-Unis fit connaître la détermination de son gouvernement conçue dans ces termes :
«... Nous ne désirons aucune compensation pécuniaire; msds nous demandons Topinion du tribunal sur la responsabilité d'un neutre dans les afiaires de cette nature. Le président accepte donc Tavis du conseil tel qu'il est donné ci-dessus, et consent qu'on annonce au tribunal que sa déclaration est acceptée comme établissant sa manière de juger l'importante question de droit public sur laquelle le président avait cru devoir rechercher l'expression de son opinion. En conséquence, le président regarde les réclamaUons présentées dans le mémoire des États-Unis pour les pertes résultant du transfert du commerce maritime américain au pavillon britannique, pour le renchérissement des primes d'assurances, pour la prolongation de la guerre et la somme considérable qu elle a ajoutée aux dépenses encourues pour la répression de la rébellion, comme jugées et réglées ; elles ne seront pas plus longtemps soumises au tribunal, qui n'aura pas à les prendre en considération en rendant sa décision. »
Deux jours après, l'agent britannique annonçait également l'acquiescement de son gouvernement à cet arrangement. Dès lors la décision que le tribunal arbitral avait à rendre n'avait donc plus pour objet que les pertes directes, c'est-à-dire efiectives résultant réellement de la non-observation ou de la violation des devoirs de la neutralité.
§ 2581. Le 1& septembre, les arbitres rendirent leur sentence Décision définitive, par laquelle une somme de 15,500,000 dollars en or, tnbunai arbu avec intérêts, devait être payée par la Grande-Bretagne aux Etats- Unis.
Pour arriver à cette décision, les arbitres s'étaient renfermés dans les limites des trois règles énoncées à l'article YI du traité du 8 mai 1871, sans exclure toutefois les autres principes du droit des gens non incompatibles avec ces règles et applicables dans l'espèce.
Dans leur opinion, en ce qui concerne les obligations imposées aux neutres par les trois règles, « les dues diligences^ dont il est parlé dans la première et la troisième, doivent être employées par les gouvernements neutres en raison directe des dangers qui pour-
raient résulter pour Tun ou Tautre des belligérants du manque d'observance des devoirs de la neutralité de leur part »
Quant aux approvisionnements de charbon, a pour qu*on puisse leur attribuer un caractère contraire à la deuxième règle concernant Tinterdiction pour un port ou pour des eaux neutres de servir de base d'opérations navales pour un belligérant, il faut que ces approvisionnements se rattachent à des circonstances particulières de temps, de personnes et de lieux qui concourent pour leur attribuer ce caractère. »
Rétorquant les principaux arguments de la défense du gouvernement anglais, les arbitres considèrent que < les conséquences de la violation de neutralité commise par la construction, l'équipement et l'armement d'un navire ne s'effacent point par le fait d'une commission que le belligérant au profit duquel la neutralité a été violée aurait par la suite accordée à ce navii*e ; qu'il est en effet inadmissible que la cause finale du délit devienne le motif de l'absolution du délinquant, et que de l'œuvre de la fraude accomplie surgisse le moyen d'innocenter le fraudeur... »
Ils regardent « le privilège d'exterritorialité accordé aux navires de guerre non comme un droit absolu, mais seulement comme un procédé de courtoisie et de déférence entre les différentes nations >; par conséquent, ce privilège « ne saurait être invoqué pour couvrir des actions contraires à la neutralité... » Enfin, selon eux, « l'absence d'un avis préalable ne peut être envisagée comme un manque aux égards commandés par le droit des gens là où le navire porte avec lui sa propre condamnation. »
Après avoir insisté sur ce point que < les circonstances au milieu desquelles se produisirent les faits qui formaient le sujet de la cause étaient de nature à éveiller toute la sollicitude du gouvernement de Sa Majesté Britannique touchant les droits et les devoirs de la neutralité proclamée par le gouvernement de la reine le 13 mai 1865 o, le tribunal, faisant application des doctrines d-dessus exposées à chacun des corsaires confédérés incriminés en particulier, a reconnu que l'Angleterre avait manqué par omission ou négligence aux devoirs prescrits par Tune ou par l'autre des trois règles ou par toutes à la fois, dans le cas de VAlabamay de la Flonda et du Shenandoahf ainsi que de leurs tenders^ et s'est prononcé pour l'allocation d'une somme on bloc au profit des États-Unis à titre d'indemnité pour toutes les réclamations déférées à son examen (1).
(1) Notre seconde édition avait déjà para lorsque le tribunal arbitral
§ 2582. Celte décision n'était signée que de quatre des arbitres : signaaro de M. le comte Frédéric Sclopis, l'arbitre nommé par Tltalie et président du tribunal arbitral ; M. Staempfli, Tarbitre choisi par le président de la Confédération suisse ; M. le vicomte d'Itajuba, celui désigné par l'empereur du Brésil, et M. C. F. Adams, nommé par le président des Etats-Unis. Quant à l'arbitre qu'avait choisi la un arbitre reine d'Angleterre, Sir Alexandre Cockbum, au lieu de joindre, sa signature à celles de ses collègues, il avait déposé un long mémoire dans lequel il développait les « raisons qui l'ont empêché d'adhérer à la décision ». Un des principaux arguments mis en avant par le dissident consiste dans les entraves apportées à la liberté de jugement des arbitres par les règles que leur avait imposées le traité de Washington.
S 2583. La France n'a pas échappé non plus aux difficultés que La France
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la guerre civile des Etats-Unis suscita entre ceux-ei et plusieura uni» pendant
* la guerre de
gouvernements ; mais, par sa prudence et en se renfermant dans Béce><«ion. l'observation d'une stricte neutralité, elle sut les aplanir et éviter des complications du genre de celles qui compromirent si gravement l'Angleterre.
§ 258&. Le 16 avril 1863, la maison A. H... de Bordeaux s'enga* ca» d'an gea envers un agent du gouvernement de Kichmond à livrer eTr^auxt quatre navires disposés de manière à porter de dix à douze canons. îivrer^eVnat Il fut convenu postérieurement que deux de ces navires seraient construits parla msdsonV.H... de Nantes. Les constructeurs avaient besoin de l'autorisation du gouvernement. Pour l'obtenir, ils prétendirent que les navires étaient destinés à faire le service de messageries entre Shanghaï, Yeddo et San Francisco par le détroit de
de Genève rendit sa décision ; quelque temps après, le président de ce tribunal, le comte Sclopis, nous écrivait : « Je ne puis que me réjouir en voyant dans votre livre un examen préalable des points capitaux que nous avions à juger, qui s'est trouvé parfaitement d'accord avec notre sentence. Il me paraît qu'à tout prendre, notre jugement a été bien compris par la partie sage et raisonnable des deux nations auxquelles il se réfère. De notre côté, nous avons la conviction de ne pas nous être départis des règles de la justice et de l'équité. Maintenant il nous reste encore à désirer que les fondements sur lesquels se trouve assise notre décision soient trouvés bons aussi par les autres nations et puissent servir comme de point de ralliement aux opinions favorables à quelques progrès dans le droit international. Il faudrait pour cela faire agréer en droit public le système des arbitrages... Vous qui avez tracé d'avance la ligne sur laquelle^ après un mûr examen des faits les plus compliqués, nous notis sommes rencontrés, prêchez dans ce sens, et vous rendrez service à l'humanité. » (Voir Dalloz, 9* cahier, 1872 ; Revue de droit ml., 1873, p. 296.)
▼ires an goaverne ment coDtëdéré.
Yan Diémen, maïs quils seraient armés de manière à pouvoir être vendus à la Chine ou au Japon, si Toccasion s*en présentsdt. Le gouvernement accorda l'autorisation. Le 16 juillet suivant, la maison Â. H... s'engagea à livrer deux autres navires dans un délai de six mois. Informé de ces faits, le ministre plénipotentiaire du gouvernement de Washington les signala à l'attention de M. Drouyn de Lhuys. Des mesures immédiates furent prises par le gouvernement français, et le 22 octobre le ministre des affaires étrangères répondit : « M. le ministre de la marine vient de notifier à M. Y. H... le retrait de l'autorisation qu'il avait obtenue pour Tarmement de quatre navires en construcdon à Nantes et à Bordeaux. Il en a été également donné avis à M. A. H... dont Tattendona été en même temps appelée sur la responsabilité qu'il pouvait encourir par des actes en opposition avec la déclaration de neutralité du 10 juin 1861. » Cet averUssement suffit. Des six navires commandés à MM. A. H... et Y. H... deux furent vendus au Pérou et trois à la Prusse; le sixième, il est vrai, parvint en la possession des Confédérés, mais par un détour, dont les constructeurs pouvaient contester Tillégalité et qu'en tout cas le gouvernement français n'aurait pas pu prévenir. Cas ^^ § 2585. Dans le courant de la même année (1863), les Confédérés avaient fût acheter en Angleterre un navire réformé, connu depuis sous le nom de Rappahannock. Pendant qu'on le réparait, le broit courut que, sur les représentations du ministre plénipotenliaiie américam, il allait être sûsi par le gouvernement anglais. Le Rappahannock s'empressa de prendre le large et de gagner Calûs, ob il entra en arborant franchement cette fois les couleurs du Sud. De nombreux ouvriers lui furent amenés d'Angleterre ; on embarqua de grandes provisions de charbon, et Ion s occupa d augmenter l'équipage. A ce moment, le gouvernement français intervint. Considérant que le fsdt d'équiper un vaisseau pour les Confédérés sons sa juridicUon consUtuait une violation du territoire neutre, il fit aOburcher le Rappahannock et le retint dans le port de Calais jusqu'à la fin de la guerre de sécession (1).
^ Guerre de § 2586. La secoudo guerre qui a vu mettre en pratique de u Proue Ics priocipes de droit maritime consacrés en 1856 par le cod« Mmark* *" grès do Parfs et celle que l'Autriche et la Prusse firent de concert au Danemark à propos de la question dite des duchés de l'Elbe.
(1) Clunet, loumal du Droit int. privée 1877, t. IV, p. 296.
Le gouvernement autrichieD fut le premier à rendre le 3 mars 186& (1) une ordonnance portant :
« Que les bâtiments de guerre seront seuls autorisés à capturer les navires suspects ;
« Que les navires appartenant à des puissances neutres ou à leurs sujets, quel que soit le propriétaire du chargement^ ne pourront être capturés, s'ils sont porteurs de papiers en règle, s'ils n'ont pas à leur bord de contrebande destinée à l'ennemi et s'ils sont en mesure de justifier en due forme de leur caractère ;
« Qu'aucun navire ne pourra être ni détenu ni capturé dans la zone maritime d'un territoire neutre ;
« Que l'on ne considérera comme contrebande de guerre, lorsqu'ils seront destinés à des ports ennemis, que les canons, les obusiers, les pierrierë, les armes de toute espèce, les bombes, les grenades, les balles, les mèches, les capsules, les poudres, les salpêtres, les soufres, les cuirasses, les objets d'équipement, les montures, et en général les objets qui peuvent servir immédiatement aux usages de la guerre, sauf les provisions nécessaires à la défense des équipages ou des navires ;
a Que les navires marchands neutres convoyés par un navire de guerre appartenant à une nation neutre ne seront pas soumis à la visite, et qu'il suffira que le capitaine co;ivoyeur déclare que leurs papiers sont en règle et qu'ils ne transportent pas de contrebande. »
Le règlement spécial que le Danemark promulgua à cette occasion le 16 février de la même année est encore plus explicite ainsi que cela ressort des dispositions suivantes :
i^ £st considéré comme en état de blocus le port ennemi qui se trouve cerné par un ou par plusieurs navires de guerre de manière qu'aucun navire marchand n'y puisse entrer ni en sortir sans s'exposer inévitablement à être capturé.
2** Â son arrivée au port qui lui est assigné, le chef des croiseurs sera tenu de notifier le blocus à l'aide d'une circulaire adressée aux consuls des nations étrangères qui y résident, et il invitera les capitaines des navires neutres qui s'y trouvent mouillés à préciser Tépoque de leur départ; si ce délai est jugé convenable, ou s*ils sollicitent un nouveau délsd, et si l'on n'en sollicite pas la prorogation, il ne pourra être opposé aucun empêchement à la sortie des navires.
(1) Archives cUpL, 1864, t. II, p. 131.
480 LIVRE l«^ — DÉFINITION [
S"" L'expédition d*un navire neutre pour un port bloqué ou la route qu*il suit pour y arriver ne le rendent pas passible de capture; il en est de même de la tentative de traverser la ligne de blocus, â Ton peut raisonnablement supposer qu'il ignore Texisteace du blocus au moment où il cherche à le franchir. L'autorité compètenle doit dans ce cas s'empresser de le lui faire notifier, et après en avoir vu faire la mention sur ses papiers de bord, il doit rester libre de suivre une autre route,
4* Pourra être capturé, le navire qui, après avoir reçu cette notification, chercherait à éluder le blocus, ou qui donnerait des motifs fondés de croire qu'au moment 0(1 il se présente devant le port, l'existence de ce blocus ne lui était pas inconnue.
5"* Le croiseur qui enfreindrait les règles établies par la sécurité des navires neutres, ou qui leur porterait préjudice en abusant de son pouvoir, encourra une peine proportionnée à la gravité des faits et pourra en outre être condamné à une indemnité personnelle pour le dommage par lui causé.
Ce même règlement détermine également les cas de capture des navires ennemis ou suspects, en spécifiant avec un soin minutieux les faits qui s'y rattachent et les mesures à prendre pour la conservation et l'entretien des navires saisis.
Quant à Ténumération des articles qui doivent être considérés comme contrebande de guerre, elle ne diffère pas essentiellement des principes généraux admis par la jurisprudeace internationale.
Guerre de § 2587. La guorro que l'Autriche eut à soutenir en 1866 contre nuur^^Dirê la Prusse et l'Italie a été régie par les mêmes principes de droit "iSee!' maritime, mais poussés plus loin que la déclaration du 16 avril 1856 (1) ne l'avait déterminé. En effet, les cabinets de Berlin et de Florence ne se bornèrent pas à accorder une protection toute spéciale aux navires neutres ; ils allèrent jusqu'à exempter de capture les navires ennemis qui ne seradent point porteurs de contrebande de guerre ou qui ne tenteraient pas de violer le blocus.
Gaerredeu § 2588. Dans la demièro guerre de la France avec l'Allemagne, rAiieme^er losrèglesrespectivement mises en pratique par les deux belligérants
ont été de tout point conformes aux quatre principes posés par le
(1) De Clercq, t. VII, p. 91 ; Savoie, t. VIII, p. 405 ; Archives litpl., 1862, t. I, p. 146 ; Martens Samwer, t. II, p. 791 ; Bulletin des lois, 1856, n»381.
§ 2389] ET APERÇU HISTORIQUE DE LA NEUTRALITÉ tôi
congrès de Paris ; mais, tandis que la France, par sa déclaration officielle du 21 juillet 1870, se bornait à confirmer celle du 16 avril 1856 en maintenant la capture par bâtiments de guerre et à accorder certaines facilités aux navires de commerce ennemis, chargés avant la guerre, qui aborderaient dans les ports après Touverture des hostilités, la Prusse, aux termes d'une ordonnance datée du 18 juillet, renonçait absolument, sans condition aucune de réciprocité, à capturer aucune propriété sur mer, même par les bàdments de sa marine militaire.
§ 2589. A la même époque (août 1870), le gouvernement japonais Là «euiraUté a publié une proclamation de neutralité qui mérite d'être signalée. '" *^"* Ce document important montre les progrès que des peuples naguère encore considérés comme demi-barbares ont accomplis dans la voie de la civilisation et l'influence qu'ont gagnée chez eux les idées européennes ; il est ainsi conçu :
« Article premier. — Les parties belligérantes ne pourront engager d'hostilités dans les ports ou les eaux du Japon, ni dans une distance de trois ris des côtes, telle étant la portée d'un boulet de canon. Cependant les vaisseaux de guerre et les navires marchands continueront à passer librement.
« Art. 2. — Tous navires appartenant à Tune des parties belligérantes pourront se pourvoir, de la manière antérieurement indiquée, d'eau et de provisions dans les ports ouverts ou les autres ports de mer du Japon. Us recevront assistance en cas de détresse.
a Art. 3. — Si des vaisseaux de guerre appartenant aux deux parties entrent dans le même port, l'un des vaisseaux ne pourra mettre à la voile que vingt-quatre heures après le départ de l'autre.
« Art. 4. — Quelques^pays ont des troupes stationnées dans l'un des ports ouverts ; leurs vsdsseaux de guerre sont autorisés à y jeter l'ancre, et un camp de marine y a été formé ; mais cette permission n'a été accordée que pour la protection ordinaire de leurs sujets et non pour quelque objet relatif à des guerres étrangères. Ces quartiers ne doivent donc pas être employés pour favoriser quelque expédition contre Tennemi, sans connexité avec leur destination ordinaire.
« Art. 6. — 11 est interdit aux vaisseaux japontûs de transporter des troupes, des armes ou des munitions de guerre pour le service de l'une des parties belligérantes.
<& Art. 6. — Quiconque, à l'exception des pilotes, s'engagera à bord
des vaisseaux de l'un des belligérants le fera à ses propres risques et périls.
« Art. 7. — La vente des prises dans un port japonds est prohibée. Au cas cependant où il deviendrait nécessaire de disposer d'une prise dans un port japonais, Tautorisalion devrait en être demandée, et la question se déciderait après délibération avec le représentant diplomatique de la nation du capteur.
a Art. 8. — Rien n*est changé aux règles existantes pour les autres articles d'importation ou d'exportation.
« Art. 9. — En cas d'infraction à une des dispositions ci-dessus, il y aura lieu de s'adresser d'abord au consul de la puissance à laquelle appartient la partie intéressée, si l'infraction a été commise dans un des ports ouverts. Si les représentations au consul demeurent sans effets, il faudra se pourvoir auprès des vaisseaux de guerre japonais stationnés en cet endroit. Si l'infraction a été commise dans un port non ouvert par tnûté, les autorités locales en informeront les autorités et les vaisseaux de guerre japonais du port ouvert le plus voisin ; s'il s'agit d'une place éloignée, la notification sera directement envoyée aux ministres de la guerre et des affaires étrangères.
« Les règles ci-dessus devront être attentivement observées par les fonctionnaires des ports ouverts et de la marine Fu, Han et Ken (1). »
OnerreeDir* 8 2590. Daus sa demièro guerre avec la Turquie (1877), le gouu Turquie, vornemeut russe s est conformé entièrement aux prescnptions de la déclaration de Paris de 1856 relativement au blocus, à la course et au respect de la propriété privée sur mer.
De plus, nous voyons, par la déclaration du gouvernement adressée aux autorités et aux fonctionnaires militaires et civils, que « les sujets des États neutres pouvaient continuer sans obstacles leurs relations commerciales avec les ports et les villes russes, en observant les lois de l'empire et les principes du droit international; les autorités militaires étaient tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la liberté du commerce légitime des neutres pour autant qu'elle était permise par les condiUons des opérations de guerre.
Voici les restrictions mises au commerce par rapport à la contrebande de guerre :
Le gouvernement russe considérait comme contrebande de guêtre
(1) Revue de droit international, 1871, t. lit, p. 36B.
les armes portatives et d'artillerie, montées ou en pièces détachées; les munitions d*armes à feu, telles que projectiles, fusées d'obus, balles, amorces, cartouches, tubes de cartouches^ poudre, salpêtre, soufre ; le matériel et les munitions de pièces explosibles, telles que mines, torpilles, dynamite, pyroniline et autres substances fulminantes; le matériel de l'artillerie, du génie et du traûn, tels que affûts, caissons, csdsses de cartouches, forges de campagne, cantines, pontons, etc.; les objets d'équipement et d'habillement militsdres, tels que gibernes, cartouchières, sacs, cuirasses, outils de sape, tambours, selles et harnais, pièces d'habillement militaires, tentes, etc., et en général tous les objets destinés aux troupes de terre ou de mer.
Ces objets, lorsqu'ils sont trouvés à bord de navires neutres et destinés à un port ennemi, peuvent être saisis et confisqués, sauf la quantité qui est nécessaire au navire sur lequel est opérée la saisie.
Sont assimilés à la contrebande de guerre les actes suivants interdits aux neutres : le transport de troupes ennemies, de dépêches et de la correspondance de l'ennemi, la fourniture des navires de guerre à l'ennemi.
Pendant la durée des opérations militaires sur le Danube et ses rives, le commandant supérieur de l'armée active russe est tenu de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de laisser libre autant que possible la navigation et le commerce licite des neutres sur ce fleuve, et de ne les soumettre qu'à des restrictions temporaires nécessitées par les exigences de la guerre ; ces restrictions doivent être levées aussi promptement que possible (1).
§ 2591. En résumé, comme on le voit par cet exposé sommaire Réramé^ des faits accomplis durant ces trois phases de l'histoire de la neutralité maritime, les règles et les principes aujourd'hui définitivement reconnus et sanctionnés par la pratique sont les suivants :
l"* L'inviolabilité de la propriété neutre à bord des navires ennemis et réciproquement ;
2* L'abolition des armements en course ;
S'* La répudiation des blocus dits « sur le papier « ou par simple proclamation officielle du gouvernement qui veut les établir ;
A® La détermination plus précise des articles qui constituent la contrebande de guerre ;
(1) Mevm dedroitinternatianal^ 1877, t. IX^ p. 136.
5"" L^accomplissemcnt plus strict des devoirs qu'impose la neutralité ;
6* Le respect absolu de la propriété privée sur mer, réclamé par tous les organes du commerce et mis en pratique à trois reprises différentes par l'Autriche et la Prusse.