PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA NEUTRALITÉ ET DEVOIRS DES NEUTRES
§ 2592. Les publicîstes ont envisagé la neutralité sous deux as- DiviMondei. pects différents, se rapportant 1 un aux principes généraux du droit des gensy l'autre aux règles spéciales consacrées par des engagements internationaux écrits^ Cette distinction a une importance qu'on ne saurait méconnaître, puisqu'elle permet de bien préciser quels sont les droits et les devoirs qui incombent à un État neutre.
Hubner divise la neutralité en générale et en particulière : il en- H»imer. tend par la première, celle qui est commune à toutes les guerres, et par la seconde celle qui, s'appliquant à une guerre déterminée, peut être ou complète ou limitée, c'est-à-dire plus favorable à lun des belligérants ou égale pour tous les deux. C'est là, suivant nous une distinction plus subtile que juste ; car par lui-même le mot neutralité exclut toute pensée, toute situation équivoque.
Klûber, sans plus de raison, classe la neutralité en naturelle ou Kiaier. conventionnelle, en volontaire ou forcée, en complète ou limitée, en générale ou partielle, en armée ou non armée, en continentale ou maritime. Cette surabondance de distinctions n'a d'autre résultat que de jeter le trouble dans Tesprit et de mettre en relief Tarbitraire des subdivisions dans lesquelles se complaisent certains publicistes. Tel est le défaut dans lequel tombe également Heffter, qui w^^^^v. établit les distinctions de neutralité stricte ou incomplète, de neutralité générale ou partielle. Son savant commentateur M. Geffcken oeUcken. n'admet pas ces distinctions ; une neutralité bienveillante, dit-il, entre
Neutralité parfaite ou naturelle.
Neutralité imparfaite.
autres, n'est plus une neutralité. Azuni ne nous semble pas mieux inspiré que HefTter, lorsqu'il imagine sa classification en neutralité active et neutralité passive.
Pour nous, laissant de côté toutes ces distinctions dont la valeur pratique est assez difficile à saisir, nous n'admettons que deux sortes de neutralité ; celle qui est naturelle ou parfaite, et celle qui découle d'engagements conventionnels *.
§ 2593. Sous le premier nom, nous désignons la neutralité qu'un État doit observer dans les guerres qui éclatent entre deux ou un plus grand nombre d'États indépendants et souverains **.
La neutralité parfaite^ stricte ou complète exige qu'un État se tienne tout à fait à l'écart des opérations militaires de la guerre et ne donne aide et appui à aucun des belligérants, du moins en ce qui peut leur être utile ou nécessaire en vue de la guerre ; qu'il se conduise impartialement, soit en accordant ou en refusant à l'un ce qu'il accorde ou refuse à l'autre, soit en continuant de se conduire à leur égard comme il le faisait en temps de paix. Tant qu'un État reste fidèle à cesdevoirs, il a droit de demander d'être trdté comme ami par chacun des belligérants, et de jouir de cette indépendance que la loi naturelle lui assure et qu'il n'est pas obligé de sacrifier aux intérêts des puissances en guerre.
Dès que, au contraire, un État neutre s'écarte de ces devoirs en un point quelconque même en observant encore les autres, sa neutralité n'est qu'imparfaite, et dès lors il ne peut plus réclamer que le traitement qui correspond à une neutralité limitée.
§ 250&. Sa neutralité imparfaite peut être de deux sortes : elle peut être impartiale, en tant que les deux belligérants ont liberté égale de poursuivre les opérations de la guerre ou cert^ûnes opérationsy telles que le passage de troupes, l'achat de provisions militaires, l'enrôlement de soldats ou de marins sur le territoire da neutre ; ou elle peut être modifiée par un engagement antérieur envers l'une des parties, celui, par exemple, de lui fournir un contingent de troupes ou de mettre un certain nombre de navires à sa
* Hubner, Ut la saisie, t. I, pte. 1, ch. ii, § 2; Klûber, Oroît, g 280- 282; Hefrter, § 144; Azuni, Droit marit., ch. i, art. 4, §9; Wheaton, Êlém,, pte. 4, ch. m, §2 ; Hautefeuille, Des droits, tit. 4, sect. 2; Fiore, t. II, pp 361 etseq.
•• Wheaton, Élém., pte. 4, ch. in, § 3 ; Bynkershoek, 0«'»**-,lil>- 1» cap. IX ; Vattel. Le droit, liv. Ill, ch. vu, §§ 103-110; Martens, liv. VIIl, ch. VII, § 306; Woolsey, § 163 ; Heflfter, § 144; F. de Martens, Droit int,t t. III, § 131 ; Neumann, Droit des gens, 1. 1, pp. 201 et seq.; Ferguson, Manual ofint. tou'. t. IL pp* 38S et seq.
ET DEVOIRS DES IfEUTRBS
disposition. Or des accords de ce genre participent évidemment de la nature de Talliance, de sorte que l'autre belligérant est donc libre de décider s'il regarde TÉtat qui se trouve dans cette situation comme neutre ou comme Tallié de son ennemi.
Heffter limite aux deux cas suivants les circonstances dans lesquelles la neutralité imparfaite ne sort pas des bornes de la neutralité proprement dite : 1*" lorsqu'une puissance, avant le commencement des hostilités et non en vue même d'une guerre actuelle, a promis à l'un des belligérants des secours, pourvu que, purement défensifs, ils ne présentent aucun caractère agressif, que l'autre partie ne s'y oppose pas, et qu'au surplus les conditions de la neutralité soient observées par elle ; 2* lorsqu'une puissance accorde les mêmes faveurs à toutes les parties belligérantes, ou seulement à l'une d'elles soit en vertu de conventions antérieures, soit avec le consentement des autres parties, soit enfin d'une manière passagère et de bonne foi dans des cas urgents ^
§ 2505. La neutralité conventionnelle, au contraire, est celle dont les termes, les conditions et les limites sont spécifiés dans des engagements internationaux synallagmatiques. Ces engagements varient dans leur portée suivant qu'ils ont été conclus à titre éventuel en pleine paix, à titre transitoire pendant le cours d'une guerre, ou à titre permanent, pour placer, par exemple, la sûreté d'un État faible sous la garantie collective d'une ou de plusieurs grandes puissances, en cas de luttes auxquelles cet État entendrait demeurer étranger.
§ 2596. La neutralité d'un État peut aussi reposer sur la configuration topograpbique de son territoire et être la conséquence durable permanente de ses relations avec les autres puissances : cette neutralité est dite perpétuelle **.
§ 2507. La paix de Westpbalie conclue en 1648 (1) reconnut l'indépendance de la Confédération helvétique, qui était, comme on sait, restée étrangère à la guerre de Trente ans. La neutralité suisse, admise, à de légères exceptions près, par l'Europe entière
Hoffter.
Nentrdité eon?entionnelle.
Neutralité perpétuelle.
Neutraliiation de la Confédération helrétiqne.
* Heffter, §144; Wheaton, Êlém/, pte. 4, eh. m, g 3;Bynker8hoek, Quaest,, lib. I, cap. ix ; Vattel, Le droit, liv. III, eh. vu, §§ 103-110 ; Diaz Covarrubias, B/wnt5cA/t, § 169.
•* Wheaton, Êlém., pte. 4, eh. m, § 4 ; Hautefeuille, Des droits, tit. 4, sect. 2 ; Kliiber, Droit, § 280 ; Hubner, De la saisie, t. I, pte. 1, ch. ii, § 2 ; Azuni, Droit marit., ch. i, art. 4, §§ 1, 2 ; Bluntschli, §§ 741, 745 ; Flore, t. II, pp. 361 et seq.
(1) Domont, t. IV, pte. 1, p. 450; Léonard, t. III; Bougeant, t. III, p. 507; Savoie, t. I, p. 552.
488 LIVRE n. — PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA NEUTRALITÉ [§ 2599
jusqu'à l'époque de la Révolution française, eut pour base des pactes ou des conventions spéciales par lesquels les cantons se lièrent envers les principaux États étrangers. Le traité que la France signa dans ce but le 7 mars 1689 (1) renfermait une clause en vertu de laquelle elle se réservait le droit de recruter des soldats suisses pour le service de ses armées, sans porter atteinte au caractère neutre de la confédération tout entière.
D^autres contrées, rAutricbe notamment, adoptèrent la même marche, et la Suisse put ainsi fournir des éléments pour. entretenir les luttes qui ensanglantèrent TEurope au seizième et au dixseptième siècle, sans s'y associer elle-même et sans compromettre Tintégrité de son territoire, qui, du côté de ritalic surtouti formsdt une barrière infranchissable entre les divers belligérants.
Lors des guerres de la Révolution française, les déchirements intérieurs de la Suisse facilitèrent les atteintes réitérées que la France et les coalisés du continent portèrent tour à tour à la neutralité de la Confédération helvétique. La garantie formelle que devait offrir sous ce rapport l'acte de médiation du 27 septembre 1803 (2), qui élevait en même temps de 16,000 à 2&,000 le nombre des soldats susceptibles d'être enrôlés au service de la France, n'eut qu'une efficacité relative; car si, jusqu'à la fin de son règne. Napoléon I®' y demeura fidèle pour son compte, les alliés ne se firent pas faute d'invoquer à la fois le caractère particulier de leurs traités et les exigences de la stratégie, lors de leur envahissement de la France, pour fouler le sol neutre de la Suisse.
PafMge de § 2598. Ou Sait en effet que, dans les premiers mois de l'an-
tricbimme * à néo 1813, larméc autrichienne, commandée par le prince de
ritoire siî Je' Schwartzcuberg, traversa, au mépris de sa neutralité, le territoire suisse par Bâie, Lauffenbourg et Schaffhouse, pour se diriger sur Huningue et Belfort, sans que la Confédération pût s'y opposer ni qu'aucun gouvernement étranger fit entendre la moindre protestation contre cette injustifiable violation du droit des gens. Efforu len- § 2599. L'acto final du congrès do Vienne du 9 juin 1815 (3)
lenirT'con- avait recounu de nouveau la neutralité perpétuelle de la Suisse ;
îa sûi.*!o! ' mais, lors du retour de Napoléon de l'Ile d'Elbe, les alliés provo-
(1) Dumont, t. VII, pte. 2, p. 228.
(2) De Clercq, t. II, p. 76; Martens, Inédit., SuppL, t. HI, p. 568 ; 2« édit., t VIII, p. 132.
(3) De Clercq, t. II, p. 567 ; Russie, t. I, p. 165 ; Martens, Nouv, recueil, t. II, p. 379.
quërent la Suisse à s'unir à la coalilion. Dans la note qu'ils adressèrent à cet effet à la Diète de Zurich, ils exprimaient la confiance que les Suisses u'hésitcraient pas à seconder le but commun de Talliance ; qu'il ne s'agissait pas d'imposer aux cantons un armement et un contingent au-dessus de leurs forces et de leurs ressources : qu'on respecterait l'organisation et le système militaire d'une nation qui professait le principe de ne prendre les armes que pour défendre son indépendance ; qu'il n'était pas question non plus d'enfreindre la neutralité, mais, au contraire, de contribuer à son affermissement ; enfin qu on sollidtait uniquement l'adoption des mesures commandées par la gravité des circonstances, sans que le parti auquel on s'arrêterait dût servir de règle pour fixer le rôle à venir des cantons.
§ 2600. La Diète répondit que les relations d'amitié que la Repense ae Suisse entretenait avec les puissances alliées étaient le meilleur /uricu. garant de ses intentions, et qu'elle continuerait à s'en inspirer avec la constance et la fidélité qui caractérisaient ses habitants. Énumérant les difficultés qu'elle avait à vaincre pour surveiller les cinquante lieues de son territoire qui servaient de point d'appui aux forces belligérantes, elle exprima l'espoir que celles-ci ne tenteraient rien contre son intégrité.
§ 2601. Cet appel ne fut pas entendu: la Suisse dut se sou- convention mettre, et une convention signée à Zurich le 27 mai 1815 (1) stipula '%8Ï5. l'entrée du corps helvétique dans la coalition armée contre la France. Aux termes de ce traité, les troupes alliées devaient être libres de traverser le territoire suisse, après en avoir demandé l'autorisation à la Diète ; en effet, l'aile gauche de l'armée franchit le Rhin entre Bâie et Rheinfelden. Ce n'était là en réalité que sanctionner après coup ce que le prince de Schwartzenberg avait accompli en commettant le plus étrange abus de la force.
§ 2602. La neutralité de la Suisse n'a revêtu son caractère dé- connrmation finitif et solennel que par la déclaration signée à Paris, le 20 no- u' neutralité vembrc 1815 (2), entre la France et les quatre grandes puissances alliées, qui garantirent comme nécessaire au maintien de l'équilibre européen l'intégrité et l'inviolabilité perpétuelles de la Con-
(1) De Clercq, t. II, p. 533 ; Russie, t. I, p. 461 ; Martens, Nouv, recueil^ t. II, p. 173 ; Angeberg, Congrès, p. 1251.
(2) De Clercq, t. II, p. 682 ; Neumann, t. III, p. 82 ; Russie, t. II, p. 177 ; Castro, t. V, p. 240 ; Martens, Nouv, recueil, t. II, p. 740 ; t. IV, p. 186 ; Angeberg, Congrès, p. 1640.
Plusse.
fédération conformément aux bases générales posées dans Tacte final du 0 juin de la même année.
cesnon de § 2603. L'aunexion de Nice et de la Savoie à la France en *i8eo.'*' vertu du traité conclu à Turin le 24 mars 1860 (1) a semblé un instant mettre en question les garanties de neutralité assurées à la Suisse. On sait que les actes de 1815, pour mieux couvrir la Confédération suisse sur sa frontière méridionale du côté du lac de Genève, avait étendu la zone de neutralité jusque dans une partie du Chablais et du Faucigny, en y interdisant le séjour et le passage de troupes étrangères. Le gouvernement helvétique, encouragé par Tappui moral de TAngleterre, ne vit pas sans appréhension la France substituer sur ce point sa souveraineté à celle de la maison de Savoie, et elle eut la prétention de ne pas accepter les consé^ quences du vote populaire qui avait ratifié Tannexion. Il en résulta un échange de notes avec les Etats signataires de Tacte final du 9 juin 1811 (2), lesquels, à l'exception de la Grande-Bretagne, dominée par des considérations étrangères au point de droit international engagé dans la question, reconnurent que le traité du 2i mars ne portait aucune atteinte aux actes de 1815, puisqu'il stipulait la cession libre et volontaire du territoire neutralisé dans les conditions auxquelles le roi de Sardaigne le possédait lui-même et sous réserve d'une entente ultérieure avec les puissances représentées au congrès de Vienne. Cette entente ne s'est pas encore traduite en fait ; mais il est facile de prévoir que, le moment venu, l'Europe ne pourra que ratifier un acte absolument 'conforme aux règles du droit des gens moderne. Jusqu'ici, toutefois, la Suisse a persisté à voir dans le traité du 2& mars une atteinte portée au principe de sa neutralité. A ses yeux, les traités de 1815 ayant placé la neutralisation du Chablais et du Faucigny comme domaine de la maison de Savoie sous une garantie internationale confirmée par un pacte direct entre les deux Etats contigus, avec réserve pour l'un d'eux d'un droit éventuel d'occupation, elle soutient que le changement de souveraineté et l'incorporation à la France, même appuyée sur un plébiscite des populations intéressées, sont sans valeur tant que la Confédération n'y a pas donné son plein et libre assentiment en vertu d'un traité ad hoc sanctionné par un congrès
(1) DeClercq, t. VIII, p. 32 ; Saooie, t. VIII, p. 750 ; Martens-Samwer, t. III, pte. 2, p. 539 ; Bu//f?a'n des lois, 1860, n<» 803; Moniteur, 12 Juin 1860; Ann. des Deux Mondes, 1860, p. 741.
(2) De Clercq, t. II, p. 567; Russie, t. I, p. 165 ; Martens, Now. recueilf t. II, p. 379.
IS
européen. Cette manière de voir n'ayant pas prévalu auprès des cabinets de Paris et de Turin, le gouvernement fédéral a demandé aux puissances signataires de^ actes de Vienne d'interposer leur autorité pour régler le différend. De leur côté, la France et la Sardaigne ont prétendu que les garanties établies par l'acte du 9 juin 1815 l'avaient été uniquement dans l'intérêt de la Sardaigne; que la Suisse n'avait dès lors nul titre pour intervenir directement dans le traité de cession, et qu'au surplus ce pays avait obtenu toutes les satisfactions auxquelles il pouvait légitimement prétendre, puisque la France s'était engagée à fournir les garanties inhérentes à la situation exceptionnelle du territoire annexé. Mais, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, aucun des Etats mis en cause ne s'étant cru autorisé à articuler de ce chef un grief sérieux ou une protestation formelle contre le gouvernement français, celui-ci, le résultat du vote populsdre une fois connu, a pris paisiblement possession de la Savoie, et la revendication soulevée par la Suisse est restée à Tétat de question ouverte \
§ 260&. Par sa position entre le nord de la France et l'ouest de Neuiraïua- PAllemagne, la Belgique joue un rôle analogue à celui qui appar- Be"g|jue. tient à la Suisse entre la France, l'Italie, TAutriche et l'Allemagne : elle forme une vaste zone neutre, qui met deux grandes puissances sur une large bande de leur territoire à l'abri d'un choc direct et diminue ainsi entre elles des occasions trop fréquentes de conflits.
Dans la pensée du congrès de Vienne, c'était le royaume des Pays- Bas, reconstitué et fortifié en 1815, qui devait opposer une barrière neutre à toute tentative d'invasion de la part de la France du côté de l'Allemagne ; aussi, lorsque la Belgique se futviolemment séparée de la Bollande en 1831, l'Europe, par l'organe de la conférence de Londres, se crut-elle moralement obligée d'imposer aux Belges, comme condition de la reconnaissance de leur indépendance, la situation d'un Etat perpétuellement neutre.
L'article 7 du traité conclu à Londres le 15 novembre 1831 entre l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, la France et la Russie, relativement à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, porte
• Wheaton, Elém., pte. 4, ch. m, §4 ; Bluntschli, § 745 ; Fiore, t. II, p. 364 ; Vergé, Précis de Mariens, t. II, pp . 303, 304 ; Dana, Elem. by Wheaton, note 202 ; Ott, Le droit pjLr Klùber, pp. 355. 356 ; Thiers, Hist. du Consulat et de V Empirent, I, liv. III, p. 182; Wheaton. Hist,, t. Il, p. 178; Schoell, Hist,, t. II, ch. XXXIII, p. 339 ; Almanach de Gotha, 1861 ; Annual register, 1860, p, 259; Le Nord, 15 février 1861 ; Journal des Débats, 2 avril 1859, 30 mars et 4 avril 1860 ; Heffter, § 145.
que c la Belgique, dans les limiles qui lui sont reconnues, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette neutralité à l'égard de tous les autres Etats. »
Un article identique fut inséré dans le traité de Londres du 19 avril 1839, signé par les Pays-Bas et les mêmes puissances, la Belgique exceptée ; en même temps était conclu à Londres entre la Belgique, l'Autriche^ PAngleterre, la France, la Prusse et la Russie un autre traité, qui annulait celui du 15 novembre 1831, mais en reproduisait mot pour mot l'article concernant Findépen* dancc et la neutralité perpétuelle de la Belgique ; enfin, par un traité particulier avec cette dernière, le roi des Pays-Bas donnait son adhésion au traité signé par les cinq grandes puissances.
Par ces tndtés, la neutralité de la Belgique était de fait reconnue de nouveau ; mais on ne pouvait dire qu^elle fût assurée par aucune garantie. Cette particularité ne manqua pas de frapper les puissances signataires des traités antérieurs, lorsque, en 1870, la guerre éclata entre la France et l'Allemagne, pays confinant à la Belgique et que leur position pouvsdt amener à porter atteinte à sa neutralité. Alors l'Angleterre, la France et la Prusse crurent devoir s'engager par un nouveau traité à respecter la neutralité de la Belgique aussi longtemps qu'elle serait respectée par les autres parties contractantes, et d'en assurer le respect en coopérant de leurs forces maritimes et militaires de la manière qu'il sersût convenu. II restait entendu toutefois que l'Angleterre n'était pas autorisée à prendre part à aucune des opérations générales de la guerre entre la France et l'Allemagne en dehors des limites de la Belgique fixées par le traité du 19 avril 1839 entre la Belgique et les Pays-Bas. D'ailleurs, en Belgique, on a compris que la signature des puissances ne saurait toujours suffire, et que la déclaration de neutralité en faveur d'un pays impose à ce pays l'obligation de faire respecter cette neutralité au besoin par la force des armes. De là, la loi qui a transformé Anvers en une place d'armes de premier rang; de là, surtout, les crédits tout récents qui seront appliqués à fortifier la vallée de la Meuse, cette vallée étant à peu près la seule région du territoire belge qu'en cas de conflit, les armées de la France ou de l'Allemagne pourraient être tentées d'envahir, afin de tourner les formidables places fortes qui garnissent les frontières allemande et française entre la Suisse et le Luxembourg*.
* Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique ; Wheaton, Elém,, pte. 4, ch. m, § 4; Fiore, t. II, p. 364-, Bluntschli, §745; Wheaton, HisU, t. Il,
Lu l'icd bourg.
§ 2605. Une œuvre non moins éphémère des célèbres traités de .N««tr»ii-»- 1815 a été la neutralité de Cracovîe, placée, par les articles 6, 8 et ^"■^^*!* 9 du traité de Vienne du 9 juin, sous la garantie commune de rAutricbe, de la Prusse et de la Russie. Dès que la première de ces puissances crut son repos intéressé à faire disparaître d'une de ses frontières un Etat libre, dont les institutions politiques dilïéraient trop des siennes, elle trouva ses co-garants tout disposëif à laisser incorporer cette fadble république. L' Angle tt^rre et la France protestèrent; mais tout se borna à des réserves diploma* tiques destinées à sauvegarder le principe sans toucher au fait accompli *.
§ 2606. La dissolution de Tancienne Confédération germanique^ >fi!iiir»ii^/t^ conséquence de la courte lutte delà Prusse contre 1 Autriche en ^luviu^ jr 1866, a brisé les derniers liens qui unissaient à TAllemagne le Limbourg et le Luxembourg. Relativement à ces possessions, le roi des Pays-Bas était en effet, en vertu des traités de 1815, membre de la Confédération germanique. La position géographique du Grand-duché, qui couvre avec la Belgique une parjie impoi tanie de la frontière française, etToccupation de la forteresse de Luxembourg par une garnison prussienne ne pouvaient manquer d'amener des conflits plus ou moins graves tant que sa neutralité absolue m serait pas garantie d'une manière sérieuse et permanente.
Par les traités de 1839 (1), la conférence de Londres avait placé le Luxembourg sous la protection des cinq grandes puissances, sans que pour cela le Grand-duché se trouvât couvert par la déclaration faite en faveur de la Belgique. La consécration formelle de sa neutralité, en présence de la situation anormale de la forteresse du Luxembourg occupée par des troupes allemandes, s'imposait donc à l'Europe. C'est ce qui amena en 1867 la réunion à Londres d'une conférence internationale, <]ui eut
'p. 236 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 303 ; Heflfter, § 145 : Ott, le Droit par K/tl6«r, p. 355 ; Rolin Jaequemyns, àevue de droit m t., t II ^ 1870, p. 698 ; Sheldon Amos, Remédies for toar, p. 218 ; Diaz Co> arrubias, Bloûtschli, §755; Banins, La Défense de la Belgique, Bruxelles, 1887,
• Wheaton, Elém,, pte. 4, ch. m, § 4 ; Wheaton, Hist., t. II, pp. Î28 et seq.; Flore, t. II, pp. 364, 365; Vergé, Précis de Martens, t. lï, p, 303 ^ Klûber, Droit, § 280, note a; Sheldon Araos, Remédies for war, p. 2^A.
(1) De Clercq, t. IV, pp. 470, 478, 480 ; Hertslet, v. V, pp. :i6, a54 ; Neumann, t. IV, pp. 416, 428 ; Martens, ^ouv, recueil, t. XVi; pp. 77n, 788, 791 ; State papers, v. XXVII, p. 1002 ; Bulletin des lois, ^HIVJ, app., p. 78 ; Angeberg, Congrès, p. 1821 .
pour résultat la conclusion, le 11 mai de la même année (1), d'un traité dont Tarticlc 2 porte que le Grand-duché de Luxembourg, dans les limites déterminées en Tacte annexé au traité du 19 avril 1830 (2), sous la garantie des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, formera désormais un Etat parfaitement neutre ; Tarticle 3 ajoute que, par suite de cette neutralisation, le maintien ou rétablissement de places fortes sur le territoire du Grand-duché devient sans nécessité comme sans objet, et qu'en conséquence, il est convenu d'un commun accord que la ville do Luxembourg, considérée précédemment sous le rapport militaire comme forteresse fédérale allemande, cessera d'être une ville fortifiée. L'Autriche, la France, la Hollande, la Grande-Bretagne, Tltalie, la Prusse et la Russie se sont obligées à maintenir ces stipulations. La Belgique, bien que représentée au sein de la conférence, n'a pas, en raison de sa situation de pays perpétuellement neutre, été appelée à contracter le même engagement (3).
Quoique les termes de ce traité fussent suffisamment nets et explicites, lorsque la guerre fut commencée entre la France et l'Allemagne, chacun des gouvernements de ces deux pays ne trouva pas superflu de notifier dans lo mois de juillet 1870 son intention de respecter la neutralité du Grand-duché tant qu'elle sersdt respectée par l'autre belligérant.
ri) De Clercq, t. IX, p. 718 ; Arch. dipL, 1867, t. II, p. 770 ; Umn jaune, 1867, n* 9, p. SZ ; Bulletin des loU, 1867, n'' 1497.
(2) De Clercq, t. IV, p. 470, 478 ; Hertslet, v. V, pp. 26, 354 ; Neumann, t. IV, pp. 416, 428 : Martens, Nouv. recueil, t. XVI, pp. 770, 788; BuUetin des lois, 1839, n« 653; Angeberg, Congrès, p 1821.
(3) Exposant au Reichstag, le 27 septembre 1867, les résultats de la conférence de Londres, M. le comte de Bismarck dit : k Ce qui a été cédé, c'est le droit de garnison que le roi de Prusse exerçait à Luxembourg... Mais ce droit était éteint, et nous n'avions pas plus de droit de tenir garnison dans Luxembourg, contre la volonté manifeste da souverain de ce pays, que nous ne Faurions d'occuper Rastatt contre le gré du grand-duc de Bade, ou d'avoir nos troupes dans Mayence, si le grand-duc de Hesse n'avait pas conclu avec nous un nouveau traité qui nous accorde derechef le droit de garnison dans cette ville.
« J'ajoute, d'ailleurs, que pour ce droit de garnison, que pour cette forteresse de Luxembourg, qui, dans la conviction de nos autorités militaires, n'offre qu'un minime avantage stratégique, nous avons obtenu comme compensation, la neutralisation du grand-duché et la garantie européenne au maintien effectif de laquelle, s*il y a lieu, je crois en dépit de toute interprétation forcée. Cette garantie, au point de vue militaire, compense entièrement pour nous la cession du droit de garnison. » Discours du prince de Bismarck^ nouv. édit., v. II, pp. 268 et seq.
§ 2607. Le comte de Bismarck ne tarda pas à se plaindre que les Plaintes du
•• r «^ ^ ^ comte de Bi»-
Français violaient la neutralité de diverses manières : dans une cir- ««^«k «ur u
* ' TioUUon de
culaire du 3 décembre 1870, il signalait entre autres faits, le transport f/»"*^^"'j^*~pendant la nuit par des trains de chemins de fer de provisions de Luxembourg pour une forteresse française, le passage par le Grandduché de soldats et d*ofiiciers français cherchant à éviter les postes allemands, la connivence à ces actes du vice-consul de France résidant à Luxembourg. Ces plaintes donnèrent lieu à de nouvelles négociations en vue de garantir la neutralité du Grandduché. Au cours de ces négociations, le plénipotentiaire anglais, Lord Stanley (depuis Lord Derby), fit, avec l'approbation des plénipotentiaires allemands, insérer dans le nouveau traité les mots de garantie collective. Par cette expression, ainsi qull l'expliqua le 1& juin 1871 à la chambre des Communes, il entendait que, dans le cas de violation de la neutralité, toutes les puissances signataires du traité pourraient être appelées à donner leur action collective, sans qu'aucune d'elles pût être mise en demeure d*être appelée à agir seule ou séparément. Il regardait la garantie donnée ainsi comme un cas de responsabilité limitée.
Le conseil d'État du Grand -duché de Luxembourg protesta contre cette interprétation du traité. Il fit observer que si, à la vérité, la garantie collective excluait l'obligation isolée des garants, elle était cependant une garantie et devait à ce titre être efficace ; qu'elle n^avait qu'un seul effet : c'était la nécessité pour les garants de se réunir en cas de violation de la neutralité et d'agir en commun pour la défendre; que cette action pouvait aller jusqu'à la guerre, à telles enseignes que la Belgique, étant neutre, avait été expressément dégagée de toute obligation de garantie ; que la collectivité ne pouvait être confondue avec l'unanimité ; qu'il y avait un cas où cette unanimité serait impossible, celui où la neutralité senût violée par une ou plusieurs des puissances garantes ; que dans ce cas les autres seraient tenues d agir en commun ; autrement le mot collectif serait destructif de la garantie même, ce qui serait absurde et odieux.
§ 2608. Parmi les pays qui jouissent de cette neutralité assurée NentraiiM par convention internationale, nous mentionnerons ensuite les lies Ioniennes, dont la situation à cet égard a été établie par deux trdtés, dont l'un a été conclu à Londres le 1& novembre 1863 entre l'Autriche, l'Angleterre, la France, la Prusse et la Russie, et l'autre, le 29 mars 1864 entre l'Angleterre, la France, la Russie et
tion des Uei Ioniennes.
^> la Grèce. L'article 2 du premier de ces tndtés déclare que « les îles
f^;z Ioniennes, après leur réunion au royaume de Grèce, jouiront des
li\- . avantages d'une neutralité perpétuelle ; en conséquence aucunes
f;' forces armées, navales ou militaires ne seront rassemblées ou
i^'' stationnées sur le territoire ou dans les eaux de ces lies au
■^i; delà du nombre strictement nécessaire pour midntenir Tordre pu-
blic et assurer la perception des revenus publics. Les parties con- : V tractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé
par cet article. » Par l'article 3 il est convenu que « comme conséquence nécessaire de la neutralité accordée aux États-Unis des lies Ioniennes, les fortifications construites dans l'Ile de Corfou et ses dépendances immédiates, n'ayant plus d^objet, devront être démolies ».
Le traité de 186& n'était que la conséquence du précédent, dont il sanctionnait les stipulations en faveur des lies après leur annexion au royaume de Grèce.
lioBda^uMÎn § 2609. La Conférence de Berlin, appelée à régler lès questions iin Congo, se rapportant à la navigation des deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique, après avoir établi la liberté de cette navigation, en a élargi et assuré encore davantage la base et l'étendue en neutralisant tous les territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo.
L'article 10 (chapitre III) de l'acte général du 26 février 1885 dit en termes précis :
a Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées constituant le bassin du Congo et de ses affluents, et placées sous le régime de la liberté commerciale, les hautes parties signataires du présent acte, et celles qui y adhéreront par la suite, s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou des parties de territoires dépendant desdites contrées y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souvejadneté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte. »
L'article suivant (le 11^ de Tacte général) prévoit les éventualités de guerre ; il y est déclaré que a dans le cas où une puissance, exerçant des droits de souveraûneté ou de protectorat dans les contrées susmentionnées et placées sous le régime de la liberté com* merciale, serait impliquée dans une guerre, les hautes parties si-
lit«.
gnataires du présent acte et celles qui y adhéreront par la suite, s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placée pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non belligérant; les parties belligérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux terri* toires ainsi neutralisés^ aussi bien qu'à les faire servir de basé à des opérations de guerre. »
§ 2610. Ici la neutralité prend un caractère particulier qu'elle n'avait caractèft encore assumé dans aucun cas antérieur. D'abord elle n'est pas im« cêuè''"nlu'traposée aux puissances intéressées, auxquelles est laissée, au contraire, la faculté de se proclamer neutres en remplissant les devoirs que la neutralité comporte.
Elle n'est non plus définitive ni absolue ; elle ne crée pas aux Etats ou aux colonies du centre de l'Afrique une situation permanente analogue à celle que les traités internationaux ont faite, par exemple, à la Suisse et à la Belgique, dont la neutralité est devenue en quelque sorte une règle du droit des gens européen : pour la contrée du Congo la neutralité parait être, soit permanente, soit temporaire, au gré de la partie contractante. La rédaction de l'article 10 donne suffisamment à entendre que les puissances qui exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur les territoires dont il s'agit, se maintiendront dans la neutralité, aussi longtemps qu'elles le jugeront convenable ou sans doute profitable à leurs intérêts.
La neutralisation, telle que l'a conçue la conférence de Berlin, vise principalement l'état de guerre, Téventualité d'hostilités surgissant entre quelqu'une des puissances intéressées et d'autres : on s'est proposé avant tout de prémunir les territoires situés dans la zone placée sous le régime de la liberté commerciale, contre les atteintes d'une guerre extérieure ; mais, ne voulant nullement priver les gouvernements d'une prérogative essentielle de la souveraineté, on leur a conservé le droit d'en appeler aux armes en cas de contestations entre eux. De la sorte, si l'une des puissances exerçant la souveraineté ou les droits de protectorat sur un des territoires en question vient à être engagée dans une guerre en dehors de ces territoires, ceux-ci seront garantis du développement des hostilités ; encore faut-il, pour rendre cette garantie efficace, que « le^ parties belligérantes consentent d'un commun accord à ce que le
498 LIVRE n. — PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA NEUTRALITÉ [§ 2611
terri toire^appartenant à Tune d'elles soit placé pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considéré comme appart^ nant à un Etat non belligérant » ; telle est littéralement Téventualit é visée par la teneur de l'article 10, qui ne contient même pas d'allusion à celle d'une guerre locale, pour laquelle il y a toute raison de penser que les immunités inhérentes au régime d'autonomie ont été réservées et laissées aux Etats nouveaux et aux gouvernements coloniaux, ceux-ci agissant directement ou sous le contrôle de leurs métropoles respectives.
Quant aux devoirs et aux obligations qu'impose cette neutralité, ils sont ceux qui découlent des principes mêmes du droit des gens généralement admis.
La navigation demeurera libre en tout temps pour les usages du commerce, pour toutes les nations, neutres ou belligérantes, sauf l'exception de droit du transport, en cas de guerre, des objets destinés à l'un des belligérants et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.
La neutralisation n'a pas été étendue d'une façon aussi explidte et complète au bassin du Niger, par la raison sans doute qu'une grande partie des territoires situés sur les rives de ce grand fleuve sont presque exclusivement en la possession de deux puissancesi dont les droits de propriété sont déjà anciens et nullement contestés, et qui n'eussent pas, au surplus, toléré la moindre atteinte à l'exercice plein et entier de leurs droits de souveraineté ou de protection. Néanmoins la neutralité y est admise en tant qu'elle n'est pour ainsi dire que le synonyme ou l'équivalent de la liberté commerciale, dont elle est en pareil cas la sauvegarde et la garantie : cette liberté ne recevra aucune restriction, aucune entrave, malgré l'état de guerre, sauf les réserves prescrites par le droit des gens et l'assentiment général des nations.
t:oii»déra. § 2611. Les exemples que nous venons de dter de territoires leitnrJnral convcntionnelloment placés dans une situation de neutralité pertantionneua'!' mauente et absolue montrent, d'une part, qu'un pareil régime n'est possible que pour des contrées situées hors de l'Europe, ou des pays de peu d'étendue et dans des conditions topographiques en quelque sorte exceptionnelles ; d'autre part, que certains engagements internationaux, quoique revêtus des formes les plus solennelles afin de mieux circonscrire le champ des luttes armées, ne suffisent ni pour prévenir tout danger de conflit, ni pour opposer des barrières sérieuses aux convoitises politiques ou aux exigences soi-disant stratégiques d'une grande puissance belligérante, et qu'à côté d'une
sécurité relative, la neutralité conventionnelle stipulée à titre général et permanent, constitue en réalité pour TEtat à qui elle est imposée une charge souvent onéreuse, et toujours une atteinte plus ou moins directe à son autonomie et à son indépendance, ainsi qu'au besoin d'expansion inné chez tous les peuples.
Pendant la guerre, TEtat neutralisé et les belligérants acquièrent respecdvcment tous les droits et sont tenus de remplir les uns à r^rd des autres tous les devoirs résultant de la neutralité. L'Etat neutralisé a le droit d'armer pour défendre sa neutralité ; il est même obligé de le faire ; et si sa neutralité est menacée ou violée, il peut invoquer la clause de garantie.
La garantie fournie par les Etats garants les oblige à agir tous en commun, et chacun d'eux isolément, pour assurer l'exécution de la claase qui les engage, que la neutralité soit violée par un Etat étranger au traité, ou par un des garants, ou par l'Etat neutralisé lui-même.
Malheureusement chacun des garants se fût seul juge de la conduite qu'il doit tenir, et le plus souvent il exécute le devoir que lui impose le traité dans la mesure que lui conseillent ses intérêts. C'est ce que nous avons vu particulièrement, lors de la guerre entre la France et TAllemagne. Taudis que l'Angleterre signait le 11 août avec la France et quelques jours après avec l'Allemagne, des traités destinés à assurer l'efficacité de la garantie stipulée dans l'acte de 1839 relativement à la neutralité de la Belgique, et s'engageait, pour le cas de violation de cette neutralité par l'un des belligérants, à se concerter avec l'autre et à employer au besoin toutes ses forces militaires et navales pour la maintenir ; l'Autriche et la Russie, qui étaient au même titre que l'Angleterre garantes de la neutralité de la Belgique, ne crurent pas devoir prendre les mêmes précautions.
La neutralité collective n*a qu'une conséquence : c'est que les États garants sont tenus de se réunir en conférence lorsque la neutralité est menacée ou violée, et d'aviser en commun aux moyens de la défendre; c'est pourquoi l'État neutre, lorsque sa neutralité est menacée ou violée, a le droit d'en appeler à la conférence ; de 'même quand un État étranger ou l'un des États garants a à se plaindre de l'État neutralisé, il doit également s'adresser à la con^ férence *.
* Sheldon Amos, RenMdies for toar, pp. 221-224; Funck Brentano et So* rel, Précis, pp. 353, 356.
^ Neatraii.a. § 2612. Il pcut amver aussi que certaines portions du territoire du lerriioire appartenant à lun ou à l'autre des belligérants soient à l'abri des
de» belligé- , * , , .
raoïs. actes de guerre en vertu de traités préexistants.
Ce genre de neutralité est parfois établi, au moment même de la déclaration de guerre, par des accords spéciaux que les belligérants arrêtent entre eux afin de localiser pour ainsi dire les hostilités en en limitant Taction à certaines zones et en excluant d'autres régions du champ de leurs opérations et de leurs conséquences. Ainsi, par exemple, des puissances possédant des colonies peuvent convenir que celles-ci n'auront point à souffrir d'une guerre dont le théâtre serait en Europe, ou bien au contraire que les possessions transatlantiques seront seules attaquées.
Moser cite quelques exemples de neutralité partielle notamment la convention de 1756 concernant la forteresse de Kœnigstcin, celle relative à la neutralité des Pays-Bas autrichiens, et celle del80&(l) qui neutralisa la navigation du Rhin. Nous ajouterons le précédent de la situation faite pendant la campagne d'Italie de 1859 au territoire pontifical, qui fut déclaré neutre, bien que les Français occupassent Rome et les Autrichiens Ancône.
En résumé, cet état de choses ne constitue pas une neutralité spéciale, sui generis ; il rentre dans la catégorie des neutralités conventionnelles, puisqu'il résulte soit de stipulations antérieures, soit d'arrangements particuliers et connexes à la guerre déclarée.
Parfois cette localisation des hostilités n'est établie par aucune stipulation formelle ; elle découle des circonstances mêmes de la guerre et repose sur l'accord tacite des parties : c'est ce qui a eu lieu notamment lors de la guerre de 1863-6& entre l'Allemagne et le Danemark, où les hostilités furent renfermées dans les limites du Jutland et du Sleswig *.
bécitraiion § 2613, Pour rester neutre, il n'est pas besoin d'une déclaration spéciale ; la neutralité va de soi ; elle est la règle en tant que les actes d'un État n'impliquent pas une participation à la guerre, DîTories § 261&. Cependant depuis le commencement dusiëcle, la guerre a bkraûon. raremeutéclatésaus être précédée ou accompagnéed'une déclaration. Cette déclaration est de deux sortes : l'une émanant des belligérants et indiquant aux neutres les immunités ou les faveurs qui leurse-
(1) De Clercq, t. II, p. 91 ; Martens, 1'* édit., Suppl, t. IV, p. 36 ; S* édit., t. VIII, p. 261.
•Moser, Yersuch, t. X, pte. 1, pp. 181, 199 ; Kliiber, Droit, § 281, note c ; Flore, t. Il, p. 368 ; Bluntschli, § 747,
root réservées, ainsi que les devoirs qu'ils auront à remplir pour en recueillir le bénéfice ; l'autre provenant des neutres eux-mêmes et faisant connaître le rôle qu^ils entendent jouer au milieu de la lutte et les droits qu*ils sont décidés à revendiquer. Strictement obligatoires toutes deux pour ceux qui les font et dans la mesure des forces capables d'en imposer le respect, ces déclarations fixent et déterminent en droit la position des uns et des autres, en traçant avec plus ou moins de rigueur les limites dans lesquelles chacun peut se mouvoir sans compromettre son caractère de belligérant bu de neutre \
§ 2615. Parmi les droits primordiaux appartenant aux nations in- Deroir* jei dépendantes, on ne saurait contester celui de demeurer en paix entre elles comme avec les États qui se font la guerre ; mais à ce droit, correspondent des devoirs que TÉtat neutre doit remplir pour continuer de jouir des bienfaits de la paix.
D'après les principes le plus généralement admis, ces devoirs se réduisent à ne pas se mêler aux hostilités , à ne fournir ni armes, ni munitions, ni effets militaires, ni subsides à aucune des parties belligérantes; à respecter les ports et les villes qui sont le théâtre d'opérations stratégiques; à interdire à leurs sujets de prendre aucune part directe ou indirecte à la lutte, et à empêcher qu'on ne reçoive ou ne vende dans leurs eaux juridictionnelles les prises opérées par les belligérants. Cette dernière règle ne souffre d'exception que pour les relâches forcées et temporaires en cas d'avaries ou de manque de vivres **.
§ 2616. Le premier devoir imposé â l'État neutre est celui d'ob^ Derotr fim' server une complète impartialité dans ses relations avec les belli- ^''**' gérants, de s'abstenir de tout acte ayant le caractère d'une faveur, d'un secours accordé à Tun pour nuire à l'autre.
§ 2617. a II est du devoir des neutres, dit Bynkershoek, de faire opinion de« en sorte de ne pas intervenir dans la guerre et de rendre égale et Bynkerluwk. exacte justice aux deux parties, c'est-à-dire, pour ce qui a rapport à la guerre, qu'ils ne préfèrent pas une partie à l'autre. Un neutre n'a rien à faire avec la justice ou l'injustice de la guerre ; il ne lui
* Hauteville, Des droiU, t. I, tit. 4, ch. i, sect. 4, p. 233 ; Azuni, Broit mariL, t. II, ch. i, art. 5, § 6 ; Bluntschli, § 749.
** Ortolan, H^^/es, t. II, pp. 283, 284 ; Heffter, § 146; Klûber, Droit, § 284 ; Martens, Précis, § 310 ; Hautefeuille, Des droits, t. I, tit. 5 ; Flore, t. II, pp. 370, 371 ; Bluntschli, §§ 756 et seq. ; Phillimore, Corn., v. III, §§ 136 et seq. ; Twiss, War, § 216; Kent, v. I, p. 119 ; Halleck, ch. xxii, § 3; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. xiv ; Pando, pp. 456 et seq.; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, note sur le § 810.
appartient pas de tenir la balance entre ses amis qui se font la guerre, ni d'accorder ou do refuser plus ou moins à Tune ou à Tautre partie, selon qu'il croit sa cause plus ou moins juste ou injuste. Si je suis neutre, je ne puis pas servir Tun afin de faire du tort à l'autre.. . celui qui connaît ces devoirs et qui prend une part à la lutte cesse d'être neutre ; il intervient entre les deux combattants, devient l'allié de Tuii et l'ennemi de l'autre, et ne peut plus prétendre à jouir des bienfaits de la paix. Si Tun des combattants était son ami, l'État ne peut pas même lui accorder ces faveurs que les relations d'amitié conseillent en temps de paix ; tout acte de partialité toléré et permis avant la guerre devient offensif une fois que la guerre a éclaté, et le neutre ne peut pas accorder ou refuser du secours plus ou moins à l'un qu'à l'autre sans perdre l'avantage de la neutralité, n
Kiftber. Klûber admet également qu'en temps de guerre lin État neutre ne saurait être ni juge ni partie. Selon lui, « il ne doit se permettre à lui-même ni à ses sujets la moindre action qui pourrait favoriser ou aider dans les opérations de guerre l'une des parties belligérantes... En vertu des lois de neutralité, il ne peut par conséquent prêter secours de guerre à Tun des deux ennemis, ni permettre à ses sujets d'en prêter, notamment en qualité d'armateurs. »
wbeaton. Wheatou considère le neutre comme l'ami commun des deux parties ; il lui est par conséquent interdit do favoriser l'une au détriment de l'autre. Il suit de là que le neutre manque aux devoirs de l'impartialité envers les deux parties belligérantes, quand il accorde les mêmes faveurs et des secours égaux à toutes les deux. La véritable impartialité consiste à refuser des secours aux deux combattants, et non à leur en donner dans la même mesure ; vatui. d'ailleurs, comme le fait observer Yattel, « il serait impossible de le faire avec égalité ; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d'armes, de munitions, etc., fournies dans des circonstances différentes, ne forment plus des secours équivalents. »
phiiumore. Phillimoro établit à ce sujet une distinction fort juste, quand il dit que a un peuple qui fournit aux deux parties des secours en hommes ou en argent peut être impartial ; mais il n'est pas neutre. » La neutralité en effet ne consiste pas à favoriser également les deux belligérants; elle consiste à s'abstenir de toute participation même indirecte à la guerre ; or la puissance qui fournirait des secours égaux aux deux belligérants ne s'abstiendrait pas
de prendre part aux hostilités ; elle y participendt au contraire des deux côtés à la fois *.
a Par cela seul que la guerre éclate, dit M. Â. Desjardins, A.Detjardias. il est un preoûer devoir qui s'impose aux neutres et restreint à un certain point de vue la liberté de leur commerce maritime : ce commerce doit être impartial. Cela ne veut pas dire, ainsi que l'explique très bien M. Massé, que le neutre doive égaliser son commerce avec tous les belligérants : cela ne veut pas même dire que, si des convenUons antérieures à la guerre favorisent un des belligérants, elles doivent cesser de recevoir leur exécution ; mais on admet que l'autre belligérant a le droit dé stipuler les mêmes avantages.
« On ne peut déterminer d priori quand le commerce maritime d'un peuple devient partial. Une assez longue série d'actes peut seule lui imprimer ce caractère ; les infractions isolées n'engagent que leurs auteurs (1). » #
S 2618. L'Etat neutre non seulement ne doit ni envoyer des Envoi de
,,.,„., . ^ . , troupes ou de
troupes à 1 un des belligérants m mettre des vaisseaux de guerre TûMeaux de
,. . . .11. • *. I . guerre à im
à sa disposition ; il doit aussi empêcher que ses sujets ne pren- beuigéreot. nent part aux hostilités en s'enrôlant dans l'une ou l'autre armée, ou en acceptant des lettres de marque des belligérants, en un mot, en coopérant à Tarmement ou à l'accroissement des forces de l'un d'eux.
Mais lorsque des citoyens d'un Etat neutre entrent de leur propre initiadve, sans autorisation de leur gouvernement, au service de l'un des belligérants, ces citoyens perdent dès lors les droits de sujets neutres et s'exposent à être traités comme ennemis. Ce fait cependant n'engage en rien l'Etat auquel ils appartiennent par leur ^ origine, et partant ne constitue pas de sa part une violation des devoirs de la neutralité, car les citoyens isolés ne représentent pas l'Etat. Toutefois il pourrait encourir le reproche fondé d'enfreindre la neutralité, s'il tolérait sciemment sur son territoire la formation de corps francs ou de volontaires destinés à seconder l'un des belligérants au détriment de l'autre *\
* Bynkerahoek, Quast, lib. I, cap. ix ; Klûber, Droit, § 284 ; Wheaton, pie. 4, eh. m, §§ 3, 15;Vattel,J>droir, liv. III, § 104 ; PhilUmore, Corn., v. III, 1 150 ; Hautefeaille ; Des droits, 1. 1, pp. 271 et seq. ; Fiore, t. II, pp. 370, 371 ; Bluntschli, § 756 ; Heflfter, § 146; Massé, 1. 1, p. 200 ; Ortolan, Règles, t. II, p. 78 ; Kent, Corn,, v. I, § 116 ; Pando, pp. 456, 457 ; Pradiep- Fodéré, Vattel,i. II, p. 445.
(1) A. Desjardins, Droit comm. marit,, t. I, pp. 54 et 55.
•• Bluntschli, §§ 757, 758 ; Heffter, §§ 147, 148; PhUlimore, Com., v. UI,
L«Tée <i« § 2619. Aucun Etat et à plus forte raison aucun belligérant n'a
troupes •"»' 1 ^ . 1 , 1 « 1 1 . • -1»
an territoire le droit Qc Icvcr de force des troupes sur le terntoire d un neutre ; il y aurait là atteinte manifeste portée à la souveraineté nationale, dont Tenrôlement des troupes est un attribut essentiel. Ces levées ne sauraient donc se faire sans le consentement de TEtat sur le ter^ ritoire duquel elles ont lieu ; mais celui-ci, en autorisant l'un des belligérants à recruter des troupes chez lui, prend indirectement part à la guerre et viole les devoirs de la neutralité. Agir ainsi équivaut en effet à sanctionner Taccomplissement d'un acte d'hostilité, qui met en quelque sorte le territoire à la disposition de l'un des adversaires en vue de ses opérations militaires.
Autrefois on voyait assez souvent des princes tolérer ou autoriser fa levée de volontaires dans leurs Etats, quand ils ne louaient pas eux-mêmes leurs propres troupes, « non pas, comme le fait remarquer Heffter,en vertu de traités d'alliance antérieurs à la déclaration de guerre, mais dans un pur esprit de lucre. »
Yattely de son côté, soutient que a lorsqu'un peuple est dans l'usage, pour occuper et exercer ses sujets, de permettre des levées de troupes en faveur de la puissance à qui il veut bien les confier, l'ennemi de cette puissance ne peut traiter ces permissions d*hostilités, à moins qu'elles ne soient données pour envahir ses Etats ou pour la défense d'une cause odieuse et manifestement injuste. » A Tappui de sa doctrine, il cite l'exemple des Suisses, qui, jusqu'à la constitution de 18A8 qui interdit les capitulations militaires, accordaient des levées de troupes à qui il leur plaisait, et auxquels jamais personne ne s'est avisé de faire la guerre à ce sujet. Loii t\w § 2620. Des principes plus rationnels et plus équitables prévalent I794'i8r8l' aujourd'hui. Lors de la guerre qui éclata en Europe par suite de la Révolution française, le gouvernement des Etats-Unis s'opposa aux tentatives faites sur son territoire parles puissances belligérantes respectives pour enrôler des hommes. Il soutint que s'il est interdit à la puissance neutre, en raison de sa neutralité, de fournir des hommes à l'une ou à l'autre des parties pour l'aider dans la guerre, aucun des belligérants ne peut davantage en enrôler sur le terri* toire neutre. En 1794, le congrès vota dans ce sens une loi spéciale, confirmée et revisée en 1818. Cette loi déclare que « c'est un délit pour toute personne sous la juridiction des Etats-Unis d'augmenter
§§ 143 et seq. ; Fiore, t. II, p. 378 ; Wheaton, Elem., pte. 4, eh. m, § 15 ; Kent, Com^yV. I, p. 120; Martens, Précis, § 309; Klûber, Droit, ^2SA; Pando, p. 456; Vergé, Pfécts de Martens, t. II, p. 305; Pradîer-Fodéré, Yattel, t. II, p. 454 ; Hall, International lau*, p. 522.
la force d'an vaisseau de guerre d*une puissance étrangère en guerre contre une autre puissance avec laquelle les Etats-Unis sont en paix ou de préparer une expédition militaire contre les territoires d une nation étrangère avec laquelle ils sont en paix ; de lever ou d'enrôler des troupes ou des matelots pour un service étranger de terre ou de mer ; de prendre part à Tarmement d'un vaisseau pour croiser ou commettre des hostilités dans un service étranger contre une nation en paix avec eux. i>
§ 2621. L'Angleterre est entrée dans la même voie en promul- Act» da guant lacté du Parlement (59, Georges III, c. 69) intitulé : « Acte S^r**" "' pour empêcher l'enrôlement des sujets de Sa Majesté dans les armées étrangères et l'armement en vue d'une guerre, sans permission de Sa Majesté, dans les domaines de la couronne. > Les statuts 9 et 20 de Geoi^es I", qui avaient pour objet d'empêcher la formation en France et en Espagne de légions jacobites, punissaient de la peine de mort l'entrée au service d'un Etat étranger (1) *.
S 2622. Dans le courant du mois d août 1870, un grand nombre Embarqaede sujets allemands établis aux Etats-Unis, ayant été appelés en nentru d« »u. raison de leur âge à faire partie de la /ûwrfweAr dans la Confédéra- ^beiugéranu
appel ét> 901111
tion de l'Allemagne du Nord, s'embarquèrent à New-York sur des »•• drapeaux
% de leur pays.
navires neutres (anglais) pour se rendre à Anvers et de là dans leur pays afin de prendre part à la guerre contre la France.
Ce fait, accompli au su et au vu du cabinet de Washington, constitue-t-il une violation de la neutralité des Etats-Unis, soit au point de vue des principes généraux du droit international, soit au point de vue des lois intérieures américaines ? Peut-on voir, dans l'assistance pécuniaire que les consuls ont fournie, à cette occasion, pour faciliter à leurs nationaux le moyen d'aller remplir dans leur patrie leurs devoirs militaires, une infraction par ces consuls aux devoirs de leurcharge et aux lois territoriales du, pays dans lequel ils exercent leurs fonctions? Enfin, les navires qui opéraient le transport de ces soldats ou miliciens allemands manquaient-ils aux
(1) Voir pte. 3, liv. I.
•Phillimore, Com., §§ 142 et seq.; Bluutschli, §§ 760-762; Heflfter, §147; Twiss, War, §§ 223-225; Manning, pp. 180, 181; Flore, t. II, pp. 379 et seq.; Klûber, Droi7, § 285 ; Wheaton, Elem.f pte. 4, ch. m, § 16; Hautefeaille, Des droits, t. I, pp. 254, 255 ; Bynkershoek, Quœst., lib. I, cap. XXII ; Wolff, Jus gcnt., § 754; Vattel, Le droit, liv. III, § 110 ; Galiani, l;cidoweri, pte. 1, ch. ix, §5; Halleck, ch. xxii, § 14 ; Pando, pp. 459, 460 ; Belle, pte. 2, cap. vu, § 4; Riquelme, lib. 1, tit. 1, cap. xi; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 305; Fradier-Fodéré, Vattel, t. II, pp. 454, 455.
devoirs de la neutralité? Pour nous, il n'est pas douteux qu'en rappelant ses nationaux et en chargeant ses agents de pourvoir à leur rapatriement, le pays d'origine ne porte nulle atteinte à la neutralité du pays tiers ; en effet, les lois de tous les peuples civilisés reconnaissent comme une règle de droit public le rappel dans certaines circonstances solennelles, en cas de guerre par exemple, des nationaux résidant àl'étranger. II y a, par conséquent, un intérêt de réciprocité internationale à respecter ce droit de gouvernement à gouvernement. Tel est le principe consacré par les Etats-Unis euxmêmes dans l'article 2 de l'acte du 20 avril 1810, qui, après avoir proclamé la règle qu'on ne doit pas faire d'enrôlement sur le territoire de l'Union, fait exception pour les sujets des puissances étrangères qui ne sont pas naturalisés ou en voie de se faire naturaliser Américains.
Dans Tespèce, les consuls allemands, se bornant à rapatrier des nationaux placés sous le coup de la loi militaire de leur pays, n'opéraient pas des levées ou un recrutement interdits par le droit des gens et ne s'écartaient pas des devoirs stricts de leur charge. Par contre, les navires neutres qui s'étaient volontairement et sciemment affrétés dans le but de ramener dans leur pays des hommes appelés sous les drapeaux, pour entrer en campagne, compromettaient la neutralité de leur pavillon et étaient exposés à capture par les croiseurs belligérants, puisqu'ils avaient abord non des passagers dvils ordinaires, mais bien de véritables soldats se rendant sur le théâtre des hostilités.
Armement § 2623. Co quo uous vouons de dire de la levée de troupes doit gl^nl^^Jl s'applicruer également à la construction ou à l'équipement dans un tre poar l'un port ueutro de vaisseaux armés en guerre par les soins ou pour le rut* ' '^^' compte de l'un des belligérants. L'Etat neutre est moralement tenu d'exercer à ce sujet une surveillance des plus rigoureuses, et d'empêcher par tous les moyens en son pouvoir des actes éminemment hostiles.
Pour constituer le délit, il n'est d'ailleurs pas nécessîdre que l'armement du navire de guerre ou du corsaire soit complet ; il suffit qu'il soit commencé ou préparé, voire même que l'intention d'armer le navire en guerre soit dûment constatée *.
* Bluntschli, §§ 763, 764 ; Wheaton, Elem., pte. 4, ch. m, § 16 ; Kent, Corn., V. I, p. 126 ; Dana, Elem. by Wheaton, note 215 ; Heflfter, § 147 ; Flore, t. II, pp. 378, 430 et seq.; Halleck, ch. xxii, § 14 ; Pinhciro Ferreira, Cours, t. II, pp. 44-47; Hall, International law, pp. 533-40; Quelle, La Guerre continentale, p. 245.
6 2624. Les neutres doivent s'abstenir de fournir à l'un des bel- vwit« ea hgérants aucun secours propre à accroître ses forces. C est pourquoi etdeinaMri«i le fait de procurer des armes ou du matériel de guerre à l'un des ' ^*"* adversaires en présence est considéré comme une infraction aux devoirs de la neutralité toutes les fois que le gouvernement ou le souverain de TEtat neutre a concouru à la fourniture ; mais TEtat ne saurait être rendu responsable des envois d'armes, de munitions ou de matériel de guerre fsdt par do simples particuliers à leurs risques et périls et à titre de pure spéculation privée. Les expéditionnaires sont sans doute exposés à la confiscation de leur marchandise comme contrebande de guerre ; mais le devoir de l'Etat neutre ne va pas au delà de l'obligation de s'opposer autant que possible à des envois faits sur une grande échelle et exclusivement en faveur d'une seule des parties belligérantes, en un mot dans des conditions qui masqueraient, sous forme de transactions commerciales, l'intention réelle de seconder une cause plutôt que Tautre (1).
En général, l'Etat ne peut, sans sortir de la neutralité, fournir en aucun cas à l'un des belligérants des articles qui lui servent à faire la guerre.lEn effet, comme les gouvernements ne se mêlent pas de commerce, hors les cas exceptionnels et rares oii ils se défont par exemple de navires dont ils n'ont plus besoin, l'Etat ne peut rien fournir à un belligérant sans que ce soit animo ad/ttvandij en d'autres termes dans un but contraire à la neutralité. |
Tout autre à cet égard est la position de ses nationaux : ceux-ci, . n'étant animés d'aucun intérêt politique envers les parties belligérantes, sont prêts à vendre à l'un ou à l'autre les articles utiles à la guerre qui font l'objet de leur commerce ordinaire. De cette façon, des secours, parfois très importants, peuvent être fournis à un bel* ligérant et le mettre en état de continuer la lutte. Il s'agit de savoir si un secours donné de la sorte, non animo adjuvandiy mais anirno eommercancU, constitue une violation de la neutralité, ou bien s'il est dans les limites des droits du citoyen neutre.
Or, comme en temps de paix les citoyens de l'Etat neutre ont le droit de commercer avec le belligérant, on peut se demander s'il est juste ou raisonnable de les priver de ce droit de commerce paisible et de compromettre ainsi leurs intérêts pour une guerre qu'ils n'ont aucunement provoquée et qui ne les regarde pas. La condition de la neutralité une fois maintenue, condition qui consiste à
(1) Voir Contrebande de gucrrey pte. 3, liv. IV.
508 LIVRE II. — - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA NEUTRALITÉ [§ 26â5
ne rien fournir à l'un des belligérants dans le but de lui venir en aide contre son adversaire ou qu'on ne soit prêt à fournir à ce dernier également, quel motif y a-t-il de troubler ou do modifier les droits et les relations qui existaient avant la guerre entre le neutro et l'un ou l'autre belligérant?
Toutes les restrictions que met au commerce du neutre l*usage moderne des nations, se bornent à la saisie et à la confiscation du chargement, parfois même du navire, si le neutre transporte de la contrebande de guerre pour le compte de Tennemi, àla perte du navire et de la cai^gaison s'il tente de forcer un blocus.
Dans son propre pays, sur ses propres marchés, dans ses propres fabriques, l'usage ne défend pas au neutre de vendre au belligérant des denrées qui, expédiées par la voie maritime, deviendront contrebande de guerre.
opiDjon des § 2625. La grande majorité des publicistes reconnaît au neutre le droit de vendre par voie de commerce, au belligérant qui fréquente ses marchés, tout ce que ce dernier désire acheter, que ce soit un objet inoffensif ou de la contrebande de guerre sous sa forme la plus nuisible.
Twiw. Travers Twiss ne trouve rien dans le droit des gens qui exige que
la puissance neutre défende à ses sujets de vendre des navires armés à un belligérant. A l'appui de cette opinion, il cite un jugement de la Cour suprême des Etats-Unis au sujet de Téquipement d'un Cm de u navire appelé la Independencia del Sud^ qui avîdt été armé par
cia £a)iûd. quelques commerçants des Etats-Unis dans le port de Baltimore et envoyé à Buenos-Aires pour y être vendu. Ce navire fut acheté par le gouvernement de fait de Buenos-Aires, qui était à cette époque en guerre avec l'Espagne. La question fut portée devant la Cour suprême, en appel de la Cour de circuit pour le district de la Tirginie, devant laquelle les propriétaires d'un certain chargement capturé ip3.T \b. Independencia del Sud ei VAltravida prétendaient que leur propriété, qui avait été amenée infra prœsidia des Etats-Unis, devait leur être rendue, par la raison que l'équipement et la vente de la Independencia del Sud étaient une violation de la neutralité des Etals-Unis.
story. « Il est constant, dit le juge Story, que, quoique équipé comme
vaisseau de guerre, il a été envoyé à Buenos-Aires comme objet de commerce, objet de contrebande il est vrai, mais nullement en violation de nos lois ou de notre neutralité nationale. S'il avait été pris par un navire de guerre espagnol dans le cours de son voyage, il aui-ait été justement condamné comme bonne prise, pour se trou-
ver engagé dans un trafic punissable par le droit des gens. Mais il n'y a rien dans nos lois, ni dans le droit des gens qui interdise à nos citoyens d*envoyer des navires armés, ainsi que des munitions de guerre, dans des ports étrangers afin d'y être vendus.
« C'est une entreprise commerciale qu'aucune nation n'est tenue d^nierdire, et qui expose seulement les personnes qui s'y livrent à encourir les pénalités imposées à la contrebande. En supposant donc que le voyage ait eu pour but une opération de commerce et que la vente à Buenos-Âires ait été faite de bonne foi, il n'y a point de prétexte pour dire que l'équipement fait en vue du voyage était illicite, ou qu'une capture effectuée par les navires après la vente était pour cette raison seule illégale. >
Le jugement qui précède se base sur la doctrine qu'en vertu du droit des gens un navire armé, quoiqu'il soit la propriété privée d'un négociant neutre, peut être pris par un croiseur belligérant sur la haute mer comme contrebande de guerre, s'il est destiné à être vendu dans un port ennemi; mais s'il est arrivé dans un port ennemi, un commerçant neutre peut légalement le vendre, tout justement comme il peut légalement vendre un chargement d'armes et de munitions de guerre qu'il a transporté sans encombre sur la haute mer jusqu'à un marché ennemi.
§ 2626. La même doctrine a été appliquée par un autre juris- Affaire consulte des États-Unis, le juge Parsons, dans une affaire soumise oLILoTa à la Cour suprême de l'État de Massachusetts (Richardson contre la i"»*" p«"ms. Compagnie d'assurances maritimes) :
« Il est reconnu par tous les États civilisés, dit-il, que si le sujet d'une puissance neutre tente de fournir à l'un des souverains belligérants des articles de contrebande de guerre, l'autre peut légitimement les saisir et les confisquer comme étant de bonne prise. Mais nous ne connaissons aucune loi établie par le droit des gens portant que l'expéditeur neutre de marchandises de contrebande de guerre commet un délit contre son souverain et est passible d'être puni par les lois municipales de son pays. Quand un souverain neutre reçoit notification d'une déclaration de guerre, il peut — et c'est ce qu'il fait ordinairement — en donner avis à ses sujets en les prévenant d'avoir à refuser tout commerce de contrebande avec les nations de guerre et en leur déclarant que, s'ils sont pris à s'y livrer, il ne pourra les protéger ; mais il ne va pas jusqu'à dénoncer ce commerce comme une violation de ses lois. Si le souverain offrait à ses sujets de les protéger dans de pareilles
510 UVRB II. — PRlNaPES GÉNÉRAUX DE LA NEUTRALITÉ [§ 2627
opérations, il agirait d'une façon incompatible avec sa neutralité; il ne lui appartient donc pas de se plaindre de la confiscation des marchandises do ses sujets ; par contre, la puissance en guerre ne peut sous ce rapport le tenir pour responsable des actes de ses sujets.
ff Quant au négociant neutre, il n*est pas obligé d'avoir ^rd à Tétat de guerre entre d*autres nations; mais s'il embarque des marchandises prohibées de par le droit de la guerre, elles peuvent être légitimement saisies et confisquées. C'est un des cas où existent deux droits en conflit, que Tune des parties peut exercer sans accuser l'autre d'agir illicitement. Le transport de marchandises n'étant pas prohibé par les lois du souverain neutre, ses sujets peuvent légitimement s'y livrer; mais comme le droit de la guerre autorise légitimement une puissance belligérante à saisir et à confisquer les marchandises» cette puissance use légitimement de ce droit.
condaue^e § 2627. Los principos que nous venons d'énoncer sont ceux qui pendant la furont sulvls par l'Angleterre en 1870 au commencement de la guerre auemande. eutTC la Frauco et l'Allemagne. Un amendement à la législation en vigueur sur la matière ayant été présenté au parlement, dans le bat de défendre aux belligéi*ants l'exportation d'armes et de munitions de guerre, futrepoussé également par la chambre des Communes et par celle des Lords. Et lorsque le gouvernement allemand, par l'entremise de son représentant à Londres, adressa au cabinet anglais des remontrances sur les envois d'armes qui avaient lieu d'Angleterre en France, Lord Granvillç ne nia pas le fait de ces envois. Dans sa dépèche du 21 octobre au comte de Bemstorff, il constata que la Grande-Bretagne a invariablement agi de même dans les circonstances analogues. A l'époque de la guerre entre la Turquie et la Grèce, le bruit s'était répandu qu'il étdt sorti d'Angleterre un chargement d'armes pour équiper des vaisseaux que devait comman* der Lord Cochrane, alors au service de la Grèce. Le chef du Fo^ reign office^ M. Canning, déclara que le fait n'avait rien de contraire à la loi et ne pouvait être interdit par le gouvernement anglais, et s'abstint de tout acte prohibant l'exportation d'armes. Mais à ce précédent, M. de BemsioriT opposait, comme dérogation à la pratique ordinaire de la Grande-Bretagne, la publication des ordres donnés aux employés des douanes le 2 juin 18A8, et leur prescrivant d'interdire l'exportation des armes destinées à servir pour la guerre contre le Danemark. Or ces ordres, répondait Lord Granville, étaient la conséquence nécessaire des traités conclus entre la Grande-Bretagne
§ 26%] ET DEVOIRS DES NEUTRES 5ii
et le Danemark en 1670 (1), en 1780 (2) et en 1814, par lesquels ces deux puissances s'engageaient simultanément à ne pas aider par des secours d'armes, démunirons, etc., les ennemis de Tune ou de l'autre.
Le ministre anglsûs s'attacha toutefois à démontrer le peu d'importance des envois d'armes qui avaient réellement eu lieu pour la France; nous lisons à ce sujet dans sa dépèche : « Le comte de Palikao avait annoncé, il est vrai, que des ordres pour l'achat de iOyOOO fusils avaient été adressés à l'étranger; mais on n'a trouvé aucune trace de ces ordres en Angleterre. On avait affirmé aussi que, du 30 août au 8 octobre, 120,000 à 160,000 fusils avaient été embarqués en Angleterre pour la France ; les documents de la douane prouvent qu'il n'y a eu, des côtes de la Grande-Bretagne, aucune expédition d armes approchant de l'importance du chiffre «gnalé. » A ce propos, le ministre anglais rappelait au représentant de l'Allemagne ce que la Prusse avdt fait pendant la guerre de Crimée : non seulement la Prusse ne s'était pas opposée à l'envoi de munitions de toute espèce pour la Russie ; mais encore elle avait autorisé le commerce des armes. Enfin il exprimait sa surprise que des observations relatives à l'exportation des armes n'eussent pas élé adressées au gouvernement des États-Unis, qui pratique les lois de la neutralité dans les mêmes conditions que l'Angleterre.
Quant au grief de la vente de deux navires d'origine anglaise, VBypatiaei le Northman, au gouvernement français, qui s'en servait pour transporter des munitions de guerre, Lord Granville faisait remarquer que ces bâtiments avaient été expédiés des côtes de l'Angleterre avant la mise en vigueur de la loi qui leur était applicable, et par conséquent, aucun reproche ne pouvait être fait à ce sujet à leurs propriétaires précédents, qui avaient satisfait à toutes les obligations que la loi leur imposait *.
§ 2628. L'État neutre ne doit point fournir de subsides pécu- sub.ides
" t 1 pieaniaires.
niaires à l'un des belligérants. Or, bien qu^ls rentrent dans lacaté- Empronu. gorie des affaires licites comme ayant un caractère intrinsèquement pacifique, les emprunts publics doivent être assimilés à des subsides et considérés à ce titre comme prohibés toutes les fois qu'ils sont
(1) Hertslet, v. I, p. 155 ; Dumont, t. VII, pte. I, p. 132.
(2) SUxte papers, v. I, p. 400 ; Martens, 1" édit., t. II, p. 102 ; 2» édit., t. III, p. 177 ; Hertslet, v. I, p. 202.
• Wheaton, Elém.y pte. 4, ch. m, § 15; Bluntschli, .^ 765, 766; Heflfter, § 147 ; Manning, p. 166 ; Pando, p. 456 ; Vergé, Précis de MarUms, t. II, p. 305: Hautefeaille, Des droiiSy t.I, p. 267 ; Gockburn,pp. 11, 15 ; Twiss, Wiir, § 227 ; Creasy, First platform, p. 607 ; Bluntschli, § 768, note.
évidemment contractés pour faire la guerre. Dans ce cas en effet, ils constituent une participation indirecte aux hostilités, en d'antres termes une véritable violation de la neutralité. Toutefois, un gouvernement, étant hors d'état de contrôler certains actes individuels et de mettre matériellement obstacle à certaines opérations commerclalesy ne saurait être rendu responsable ni se trouver compromis parce que quelques-uns de ses sujets feraient pour leur compte privé des prêts ou expédieraient des valeurs à l'un des belligérants.
Cas Je rem. §2629. Ou doit faire entrer dans cette catégorie, l'emprunt de
prtiot (le Dom «. ,. , , .r»*»*^ ^ i
Miguel. Dom Miguely souscrit en France en 1832, en faveur du pnnce portugais qui avait usurpé la couronne au détriment de la reine, sa nièce, au nom de laquelle il avait accepté la régence (v. t. I, liv. ii,§ 102, Souveraineté des Etats). Il ressort en effet de l'ensemble des faits qui ont motivé et accompagné la souscription de cet emprunt, qu il a été contracté uniquement dans le but d'entretenir la guerre civile, que c'était un emprunt de parti, souscrit en faveurde l'un des combattants: but que les souscripteurs non seulement n'ignoraient pas, mais auquel on peut même dire qu'ils avaient Tintention de concourir.
Quant à la question de neutralité en ce qui concerne l'Etat chez lequel l'emprunt s'est négocié, sa responsabilité ne saurait être engagée, attendu qu'il n'a jamais pris une part directe ou indirecte dans cotte négociation qui n'a même jamais reçu la couverture ofBdélie, et que, par la suite, les divers gouvernements qui se sont succédé en France, et auxquels les souscripteurs de l'emprunt se sont adressés pour demander son intervention auprès du gouvernement portugais en faveur de leurs réclamations de remboursement des sommes qu'ils ont versées à compte sur l'emprunt, ont décliné formellement ces demandes, en se bornant à offrir une simple entremise officieuse ou de complaisance.
BiunucLii. a L'émission d'un emprunt de guerre, dit Bluntschli, lorsqu^lle a lieu publiquement et a pour but de favoriser un des belligérants, doit être assimilée à l'enrôlement de troupes. L'État neutre doit donc s'y opposer. Mais lorsque des particuliers soudennent de leur fortune privée un des Etats en guerre, cet acte doit être assimilé à l'entrée d'un ou de plusieurs volontaires sous les drapeaux de Tune des armées en campagne. ^ Le même auteur soutient avec juste raison qu'il ne faut pas confondre avec les emprunts ni considérer comme contraires aux obligations des neutres les collectes faites pour l'amélioration du sort des familles atteintes par la guerre, des
blessés, des exilés, des prisonniers, etc., alors même que les sommes ainsi recueillies ne seraient applicables qu'aux citoyens de Tun des États belligérants *.
§ 2630. La fourniture de vivres aux belligérants ou Tautorisation Achat de
- - , . . T • . viTTM pour
d'en acheter sur le territoire neutre pour leur approvisionnement luoe de» ar-
1 ,. . .11. . « ti mée» belligé-
n'est pas non plus regardée comme un acte illicite, pourvu qu elle rantei. s'étende aux deux adversaires indistinctement; mais elle pourrait rcvêUr le caractère d'une participation indirecte à la guerre, si elle se transformait en faveur accordée à l'un des belligérants seulement **.
§ 2631. Partant du principe qu'un souverain a le droit de venir rauxiiîaîre
., , ,,, , 1 •■ • , -I n'eatpa»neu-
en aide à ses allies sans que pour cela il soit censé prendre part tre. à la guerre, Vatiel prétend que dans des cas semblables la neu- vaiui. tralité ne se perd ni ne s'altère. Wheaton admet également que la wheaton. neutralité puisse être modifiée par des engagements antérieurs liant le neutre à l'une des parties en guerre, u Ainsi, dit-il, le neutre peut être obligé par traité antérieur à la guerre de fournir à l'une des parties belligérantes un secours limité d'argent, de troupes, de vaisseaux ou de munitions de guerre, ou d'ouvrir ses ports aux vaisseaux de guerre de son allié avec leurs prises ; l'accomplissement d'une pareille obligation ne détruit pas sa neutralité et ne le rend pas l'ennemi de l'autre nation belligérante, parce qu*il ne le rend pas l'associé général de son ennemi. »
Bello, en invoquant les maximes du droit naturel, combat avec Beiio. raison cette doctrine quelque peu subtile. A ses yeux, et nous ne pouvons que partager sa manière de voir, le secours qui constitue intrinsèquement une violation delà neutralité ne saurait perdre son caractère illégitime pour avoir été prêté en vertu d'un accord préalable contraire à tous les principes sur la manière ***.
• Bluntschli, § 768; Flore, t. II, p. 383 ; Phillimore, Corn , v. III, § 151 ; Kent, Com,, v. I, p. 120 ; Halleck, ch. xxii, § 15 ; Vattel, Le droit, liv.III, § 110 ; Bello, pte. 2, cap. vu, § 3 ; Pando, p. 459 ; Plnhelro Ferreira, ya(«W, note sur le § 110 ; Heffter, § 147; Hautefeuille, Des droiï«, t. I, p. 267 ; Hall, International law, p. 519.
•• Bluntschli, §767 ; Hautefeuille, Des droits, t. I, p. 267; Desjardins, Droit comm. maritime, t. I, § 23.
••'Vattel, le droit, liv. III, § 105 ; Wheaton. Elém., pte. 4, ch. m, §§5, 6 ; Bello, pte. 2, cap. vu, § 2; Massé, t. I, § 173 ; Flore, t. II, pp. 372 et seq. ; Bynkershoek, Quœst., lib. I, cap. ii; Tlubner, t. I, pte. 1, ch. m, § 8 ; Kent, Com,, v. I, p. 120; Phillimore, Cam., §§ 138 et seq.; Manning, pp. 167, 168 ; Heffter, §§ 144 et seq.; Ortolan, Règles, t. II, pp. 76, 77; Hautefeuille, Des droits, t. I, p. 213; Martens, Précis, § 304; Kliiber, J5ro«, § 281; Bluntschli, §§751, 759; Halleck, ch. xxii, §2; Gardeu,
soicfainbeu § 2632. Uo dcs pnncipcs constants du droit international est fuRii^sMrter. Qu unc nation ncutrc ne sauFait permettre à un corps de troupes
ritoire neutre. ' . t a
belligérantes de trouver chez elle une base d'attaque, un point de rassemblement qui lui facilite la poursuite de ses opérations militaires. Mais à côté de ce devoir général, Thumanité conserve ses droits, et les soldats qui pénètrent en pays neutre, s*ils sont dès ce moment obligés de renoncer à la continuation des mouvements stratégiques qu'ils opéraient, doivent être accueillis et traités iodividuellement avec bienveillance et charité. L*£tat neutre ne compromet pas sa situation en les accueillant, en leur donnant les vivi-es, les secours et les soins dont ils peuvent avoir besoin. La première précaution qu'il ait à prendre à l'égard de ces réfugiés, c'est de les désarmer, afin de leur retirer en quelque sorte tout caractère militaire. 11 doit ensuite, par prudence, les interner, c'est-à-dire les éloigner le plus possible du théâtre des hostilités.
La doctrine comme la pratique du droit international varient quant aux mesures ultérieures. Dans lès temps modernes, la règle générale veut que les soldats soient menés dans l'intérieur du pays et retonus par la puissance neutre jusqu'à la fin de la guerre. Certains auteurs soutiennent pourtant une doctrine différente : ils prétendent que la puissance neutre ne manque à aucune de ses obligations juridiques envers les puissances belligérantes ni aux égards dus aux nationaux d'un pays ami, quand elle écarte les réfugiés de la froniièro où leur présence pourrait être dangereuse et se borne, après les ayoir désarmés, à les faire sortir de son territoire d*uDe manière non préjudiciable à l'ennemi qui les a refoulés, par exemple du côté opposé à celui où la lutte est engagée. Nous ne saurions, pour notre part, nous ranger à cette doctrine, qui transforme en quelque sorte le droit de refuge en un droit de passage (1). Or on s'exposerait à perdre la qualité do neutre en permettant, en tolérant même le passage de corps d'armée sur le territoire neutre ; car si ce passage profite seulement à l'un des belligérants sans pouvoir profiter à l'autre, ce dernier peut exiger que le neutre le refuse i son adversaire.
Il faut toutefois faire une exception pour l'admission et le transport sur le territoire neutre de blessés et de malades appartenant
Traité^ t. II, p. 837 ; Pando, pp. 457, 458 ; Pinheiro Ferreîra, PrécU di Martmst note sur lo § 304 ; Moser, t. Y, pte. ], p. 145 ; Eggers, Uben v<m Bemstorf^ liv. II, pp. 118-195 ; Hall, IntemaUonal law, p. 518. (1) Voir ci-après, pte. 3, Uv. III.
auxarmi^es belligérantes. C'est une règle d*humanité qui s'impose d'elle-même, d'autant plus qu'aujourd'hui les soins à donner aux blessés et aux malades sont neutralisés entre les belligérants euxmêmes. Ainsi, pendant la guerre entre l'Allemagne et la France en 1870 et 1871, la Suisse autorisa le transport des blessés des deux armées, non seulement isolément, mais même dans des convois spéciaux organisés par les sociétés de secours des deux pays belligérants.
La même raison d'humanité ne rend pas incompatibles avec la neutralité la réception et la protection dans les ports neutres des navires de guerre belligérants en détresse *.
§ 2633. Dans les circonstances exceptionnelles ou de force ma- , Pratiqué
. -. . . 1 tI . .1 française,
jcure dont nous nous occupons ici, la France a toujours compris le droit de refuge de troupes étrangères comme lui imposant la double obligation de faire désarmer les soldats et de les mettre hors d'état de participer de nouveau à la guerre : c'est ainsi qu'elle a agi notamment à l'égard de l'Espagne et de la Belgique de 1831 à 1850, et à l'égard de la Suisse lors des troubles deNeuchâtel.
§ 263A. Pendant la guerre d'Italie en 1859, le gouvernement La saUie fédéral helvétique fit interner à Coireet à Luceme les déserteurs ou gnerre» de les fugitifs Italiens et autrichiens qui pénétrèrent dans les divers 1870-71. cantons.
Au mois de janvier 1871, la Suisse vit non plus des détachements ou des individus isolés entrer sur son territoire, mais bien une armée nombreuse, qui avait encore un reste d'organisation et dont le commandant réclamait l'hospitalité d'un pays neutre. Cette demande fut Tobjet d'une convention formelle conclue le 1*' février entre le général français Clinchant et le général suisse Herzog (1) ; l'accès de la Suisse fut généreusement accordé à l'armée française dite de l'Est, mais à la condition expresse qu'elle abandonnerait son artillerie, ses armes, ses équipements et ses munitions, qui seraient restitués à la France après la paix et contre règlement des dépenses supportées par la Suisse. Les voitures de vivres et de
• Bluntschli, §§ T74, 775, 776 ; Rolin Jaequemyns, Revue de droit fwf., 1870, t. II, pp. 708-710; Hautefeuille, Des droits, t. I, p. 347; Heffter, §§ 147, 149; Pando, p. 465 ; Belle, pte. 2, cap. vu, § 6; Fiore, t. Il, p. 384; Garden, Traité, t. II, p. 340 j Vergé, Frécis de Marlens, t. Il, p. 309 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. II, p. 479 ; Woolsey, § 166; Creasy, p. 586 ; Moser, Versueh, t. V, p. 238.
(1) De Clercq, t. X ; Villefort, Recueil des traités relatifs à la paix avec VAUejnagney t. II, p. 245.
516 LIVRE II. — PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA NEUTRAl
bagages purent rentrer en France à vide, tandis que celles du trésor et des postes, ainsi que les caisses militaires, furent remises à la Confédération, chargée d'en tenir compte lors du règlement des dépenses.
Nous avons à peine besoin de fsdre observer que cette convention militaire et l'acceptation intégrale de ses stipulations par le gou* vemement français donnent une consécration formelle au principe que TEtat chez lequel pénètrent des troupes refoulées contre ses frontières, a le droit non seulement de réclamer de TEtat auquel ces troupes appartiennent le remboursement des dépenses résultant de leur entretien, mais encore d'exercer un jus retentionis sur leur matériel de guerre *.
bef^'^Xoi § 2635. La Belgique, qui, elle aussi, a vu de nombreux soldats de isto^tT* '*'' ^'^^ ®' ^® l'autre belligérant se réfugier sur son territoire, s'est inspirée de sentiments d'un autre ordre. Non seulement elle n*a rien réclamé pour rentrctien des fugitifs français ; mais encore les che* vaux, les armes et les équipements tombés entre ses mains ont été restitués en totalité à la France. Il est vrai que, sauf les péripéties de la capitulation de Sedan, la frontière franco-belge et la frontière luxembourgeoise ne furent guère franchies que par des soldats isolés ou par de faibles détachements.
Voici au surplus les mesures que le gouvernement belge avait prises d'avance pour sauvegarder sa neutralité. Dès le 6 août 1870, le minisire des affaires étrangères de Belgique écrivait à son collègue de la guerre : « il faut s'attendre à voir soit des soldats isolés, soit des corps de troupes refoulés par l'ennemi jusque sur notre sol. Laisser ces soldats ou ces troupes regagner 'leur patrie serait leur permettre de recommencer la lutte, alors que, si notre territoire ne leur avait pas servi d'asile, ils eussent été faits prisonniers. Ce serait donc indirectement augmenter l'armée de l'un des belligérants, contrairement aux obligations qui découlent de la neutralité. En semblable occurrence, il faudrait désarmer même par la force les bandes qui chercheraient un refuge chez nous, interner les soldats et les sous-officiers, et ne laisser circuler les officiers que s'ils donnent par écrit leur parole d'honneur qu*ils ne passeront point la frontière. Quant aux armes, elles ne pourrùent être restituées qu'après la conclusion de la paix... »
Ce sont là les vrais principes sur la matière, et les instructions
* Bury, La neutralité de la Suisse, dans la Revue de droit int., 1870, t II, pp. 636 et seq.; Quelle, La Guerre continentale , p. 231.
spéciales auxquelles ils servirent de base furent strictement appliquées à tous les soldats étrangers qui pénétrèrent sur le territoire belge ; aucune exception ne fut même admise pour les blessés, qui, eux aussi, quoique accueillis et traités avec le plus charitable em* pressement, furent retenus en Belgique jusqu'à la conclusion de la paix. A la suite de négociations entamées avec le cabinet de Berlin, on convint seulement que les blessés reconnus impropres au service et ceux dont la convalescence était présumée devoir durer jusqu'à la (in des hostilités pourraient rentrer dans leurs foyers. Quant aux blessés reconnus, après guérison, être en état de re^ prendre leur service, ils furent ou internés avec les soldats valides, ou échangés contre des militaires de l'autre puissance belligérante*.
§ 2636. Lorsque la neutralité vient à être violée et qu'il est cons- conduite k taté que la violation est imputable à l'Etat neutre lui-même, le bel- beiuçè^t a* ligérant dont les droits ou les intérêts se trouvent lésés peut soit uîipn *dJ7â exiger des dédommagements ou une satisfaction quelconque, et rEuûUr'^ même, dans des circonstances données, en faire un casus belli^ soit se borner à déclarer qu'à l'avenir il ne respectera plus la neutralité de l'Etat qui y a le premier porté atteinte**.
S 2637. Quoique les oblicçations imposées par la neutralité at- Neutraïuâ teignent tous les sujets du souverain qui a proclamé vouloir rester neutre, il est incontestable que les actes illicites imputables à un individu ne revêtent jamais le caractère do ceux qui engagent directement le gouvernement et dont nous venons de nous occuper sommairement. Les particuliers peuvent en effet se livrer à de nombreux actes plus ou moins hostiles, mais essentiellement privés n'ayant pas le caractère d'atteintes à la neutralité. Ainsi, en principe, aucun gouvernement ne saurait être rendu responsable de ce qu'une ou plusieurs personnes placées sous sa juridiction enfreignent les lois et prennent une part active à la guerre, à moins toutefois qu'elles n'y aient participé avec son assentiment, ou qu'il ne s'agisse d'un enrôlement en masse, que l'autorité souveraine a toujours le pouvoir d'empêcher.
A ce sujet Geffcken rappelle l'enrôlement en masse de volontaires russes dans l'armée serbe, en 1876. Cet enrôlement, dit-il, était une violation flagrante de la neutralité, et cela d'autant plus
* Rolin Jaequemyns, Chronique du droit tn^, dans la Revue de droit int,, 1870, t. II, pp. 708-710; Guelle, La Gueire continentale, p. 231. *• Heflfter, § 146 ; Bluntschli, § 781.
que le gouveroemeat lui-même avait accordé cette permission aux officiers. En revanche, durant la guerre de 1870, la Russie avait observé une attitude parfaitement impartiale en défendant à ses sujets d'entrer au service de l'un des belligérants.
Biantscbii. « Un Etat, dit Bluntschli, ne peut pas plus empêcher tous les actes contraires à sa neutralité qu'il ne peut à Tintérieur empêcher tous les crimes. Il n'est coupable que s'il a provoqué la violation de la neutralité, s'il a favorisé cette violation dans l'intention de nuire à l'un des belligérants, ou encore si l'on peut lui reprocher d'avoir grossièrement négligé ses devoirs en ne s'opposant pas aux manifestations hostiles organisées sur son territoire. »
En règle générale, on peut dire que les infractions individuelles ne dépassent pas la sphère de la personne qui les commet, et que le belligérant dont les droits se trouvent lésés ne saurait exiger qu'une chose du gouvernement dont relèvent les coupables : la répression du délit commis. Le belligérant n'a le droit de considérer la neutralité comme violée du fait de l'État neutre lui-même que si celuici a toléré les abus qui portent atteinte à la neutralité, ou n'a pas employé dans une mesure suffisante les moyens de répression dont il dispose. Réciproquement l'Etat neutre ne serait pas justifié de réclamcrcontre des violations de sa neutralité commises individuellement par des soldats ou des sujets des belligérants, à moins qull n'y ait abus ou tolérance de la part du gouvernement ou des chefs militaires. *
Nootniité § 2638. L'Etat neutre a pour devoir non seulement d'observer la neutralité, mais encore de faire respecter cette situation par les tiers et de prendre à cet effet toutes les mesures nécesssdres. II peut au besoin mettre sur pied des forces de terre ou de mer, afin de sauvegarder ses droits contre toute attaque et d'empêcher les belligérants de pénétrer sur son territoire : c'est ce qu'on appelle une neutralité armée. La neutralité, lorsque l'Etat qui la proclame n'est pas en mesure de la respecter par un recours éventuel à l'emploi de la force, est sans doute une garantie tant soit peu précaire. Il est donc admis que le neutre qui ne se sent pas assez fort pour se défendre seul est en droit de s'allier à d'autres pour combiner une action et des secours contre les atteintes que les belligérants pourraient porter à leur commune neutralité. Ainsi l'on a vu, à la
• Heffter, § 148; Bluntschli, §§ 779,780; Massé, t. I, § 186: Funck Brentano et Sorel, Précis, p. 371.
armée.
fin du siècle derûier et au commencement de celui-ci, les puissances maritimes du nord de l'Europe s'unir pour défendre collectivement et réciproquement leurs droits contre les prétentions de l'Angleterre qui lésaient l'indépendance et les immunités de là neutralité maritime *.
§ 2639. Nous avons examiné plus haut la situation des chemins Nentraiité de fer, des postes et télégraphes des belligérants. Il nous reste à til*7'^* *" compléter ce sujet par les considérations de M. L. de Stein auteur sur les chemins de fer des neutres en temps de guerre. Un des grands principes du droit des gens, dit-il avec beaucoup de justesse, doit être dorénavant que les chemins de fer neutres jouissent de la neutralité pour tout leur matétiel roulant, même dans les limites du territoire des belligérants, cette neutralité étant la seule garantie de la libre communication des peuples. Mais il va sans dire que cela ne peut avoir lieu que si les administrations des voies ferrées neutres s'abstiennent soigneusement de tout ce qui pourrait compromettre leurneutralité^ et n'abandonnent jamds leurs fonctions toutes pacifiques.
Les services que les chemins de fer neutres peuvent rendre aux belligérants sont de deux espèces : ils les secondent ou bien à Taide de leur matériel roulant, ou bien en transportant des cargaisons ennemies.
Le matériel neutre perd cette qualité dès qu'il s'écarte spontanément de l'horaire fixé d'avance, car ce fait le rend suspect de connivence avec l'un des belligérants. Le matériel neutre se trouve également compromis, s'il est placé, sans y être contraint, à la disposition de l'un des belligérants. En revanche, les trains d'ambulance sont toujours réputés neutres, même s'ils sont dirigés vers une place forte ennemie.
En conséquence, les trains neutres ont en principe toujours libre accès au territoire des belligérants, tant qu'ils ne s'écartent pas de l'horaire officiel, et il ne saurait être question d'un droit de blocus, effectif ou sur le papier, pour ces trains. La seule exception qu on puisse admettre, c'est le cas de l'état de siège. Dès qu'une place est investie, la circulation des chemins de fer cesse, et les tradns qui tenteraient de traverser les lignes sont passibles de confiscation.
Lorsqu'un train est composé de vagons belligérants et de vagons neutres, le belligérant qui s'empare de ce train, est tenu de restituer le matériel neutre.
• Flore, t II, p. 369 ; Bluntschli, §§ 748, 778 ; Klûber, DroU, § 282 ; Heffter §§ 145, 149.
Si enfin Tiin des belligérants force un train neutre à lui rendre des services pour les besoins de la guerre, le neutre est fondé à réclamer satisfaction, abstraction faite des dommages-intérêts. Si ce train est repris par Tautre belligérant, celui-ci est tenu de restituer le matériel neutre, à supposer naturellement qu'il n*y ait pas connivence. Dans ce cas, non seulement le matériel neutre, mais le pays auquel il appartient, perdent leur neutralité.
Beaucoup plus compliquées sont les questions que soulèvent les cargaisons de trains neutres qui ont pénétré dans un territoire co état de guerre, ces cargaisons pouvant renfermer de la contrebande de guerre.
Dans ce cas, les vagons des compagnies privées neutres perdent leur qualité de propriété privée, et sdnt passibles de confiscation, comme s'ils appartenaient à TËtat. Mais quand il s*agit du matériel roulant de TEtat neutre, la question est de savoir si ce caractère comporte l'immunité pour toute la cargaison, en d'autres termes, si, comme sur mer, le pavillon couvre la marchandise.
L'auteur cité, à Tavis duquel nous nous rangeons, pense qu il est impossible d'appliquer purement et simplement aux chemins de fer le droit de guerre maritime. En effet, le navire parcourt un territoire qui n'appartient à personne, et demeure soumis, en mer, aui lois de son pays d'origine, tandis que le matériel d'une voie ferrée se trouve toujours ou bien sur territoire neutre, ou bien sur territoire ennemi; or le belligérant qui occupe un territoire, est substitué de fait à son adversaire pour tous les droits de juridiction et de police, du moins en ce qui concerne les moyens de guerre, c'est-àdire la contrebande de guerre aussi. Ce droit de police sur les trains étrangers, l'Etat le possède même en temps de paix, daos les cas d'épidémie, de transport de matières explosibles, etc. A plus forte raison lui appartient-il en temps de guerre.
En somme donc le principe de la neutralité du matériel roulant neutre ne s'étend pas à la cargaison. Les moyens de guerre ont le caractère de contrebande même dans les trains neutres.
La première conséquence de cette thèse c'est que les belligérants ont le droit de visite sur les trains neutres. Le plombage officiel ne saurait les y soustraire.
Les trains neutres, convaincus de receler de la contrebande de guerre, sont-ils de bonne prise? IciM.de Stein établit une distinction. Le train neutre dans son ensemble, dit-il, est libre ; en revanche, le belligérant a le droit de confisquer ceux des vagons qui opèrent le transport illicite. Mais de Stein ne pense pas que cette confiscation
soit une répression suffisante d'un procédé qui, à la longue, compromettrait le principe de la neutralité du matériel neutre et troublerait les fonctions internationales des voies ferrées. Il voudrait rendre le propriétaire du train en faute passible d*une forte amende ou même voir son matériel déclaré une fois pour toute hors de la neutralité générale *.
8 2640. Une question qui n*a pas été encore élucidée, c'est celle-ci : t'n Eut
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une nation neutre enfreint-elle les obligations que lui impose sa neu- i»i'>er circu.
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ou ses télégraphes, des dépèches, des courriers, peut-être même le» aépécbes des soldats déguisés en simples touristes, que Tun des belligérants rem»? expédie soit & ses troupes occupant le pays ennemi, soit à ses alliés? En d'autres termes, Tusage des postes, chemins de fer et télégraphes doit-il être regardé en pareille occurrence, pour aûnsi dire, comme acte de contrebande ? Supposons le cas de deux puissances alliées faisant la guerre à un ennemi commun, et dont les territoires sont séparés par un pays neutre, de sorte que leurs forces ne puissent agir que séparées, et que les chefs militaires ne puissent se concerter, pour des opérations d'ensemble, que par l'entremise des moyens de communications mis au service du public par le pays neutre qui sépare les belligérants. Il est clair qu'en pareil cas le neutre entraverait notablement les opérations en fermant ses frontières aux communications des états-majors respectifs, et qu'au contraire, en ne s'inquiétant point de la teneur de ces communications, il facilite beaucoup l'action commune des alliés.
. Néanmoins nous ne pensons pas que l'Etat neutre, en continuant à servir, en temps de guerre, d'intermédiaire entre deux puissances voisines et alliées, puisse être accusé de connivence avec celles-ci. S'il transporte les lettres, les télégrammes chiffrés ou les courriers que les alliés s'adressent, c'est sans avoir connaissance du contenu de ces missives, c'est d'une façon tout à fait inconsciente. Accuser le neutre de manquer à ses devoirs en pareille occurrence, ce serait comme si l'on traitait de complice une administration des postes, pour avoir transporté la correspondance de deux voleurs méditant un mauvais coup.
6 26&1. Reste le cas des dépêches non chiffrées, cas qui du Dépêches
, .. , . . * ». "»n chiffrée».
reste, dans I espèce, ne se présenterait que très rarement. Ici encore nous pensons que, vu le secret professionnel imposé aux employés
* Revue du droit international, vol. XVII, p. 354 ; § 99.
des télégraphes, radministration neutre est indemne. Elle Test aa même titre qu'un prêtre ou qu'un avocat qui a reçu la confession d'un assassin et qui ne saurait être, de ce fait, taxé de complicité.
d'?Bu'n«1l^ § 2642. L'impuissance de l'État neutre de protéger ses droits tre de faire Qe saurait légitimer une violation de son territoire par les belli-
respectar la ^ ii»i
Qeatraiiu. gérauts. L ontréo ou le passage de leurs troupes sur le sol de la contrée neutre, en un mot l'usage de cette contrée en vue d'opéra- Uons stratégiques, constitue en tout état de cause un acte illicite, une infraction à la neutralité ; mais cette violation de la part de l'un des combattants provoque, par la force même des choses, des représailles de la part de l'autre, qui ne peut laisser son adversaire profiter seul d'un avantage que les circonstances mettent à la portée de tous les deux. Chaque partie n'en commet pas moins un abus de la force^ contre lequel toutes les nations ont le devoir de protester et de réclamer, parce qu'il suscite des conflits de toute sorte, engendre de graves complications et contribue à prolonger la guerre*.
' BluntschU, § 782 ; Heffter, § 147.