LIVRE III
§ 2643. La détermination des droits appartenant aux puissances ti^JJ,'."loui neutres est un des points les plus controversés du droit interna- *•■ n«"^'^•• tional. Los droits des neutres ne constituent pas, à proprement parler, une classification particulière, les neutres n*en ayant pas d^autres que ceux que toutes les nations tiennent du droit primitif ; mais ces droits sont limités par les devoirs spéciaux de la neutralité. Ainsi en temps de guerre, le droit d'indépendance de chaque nation neutre est modifié par le devoir de ne commettre aucun acte d'hostilité; la liberté de commerce est restreinte par le devoir imposé aux neutres de ne pas secourir l'un des belligérants au préjudice de Tautre, etc.
Plusieurs États ont cherché à régler convcntionnellement les relations de neutres à belligérants ; mais soit que ces accords particuliers manquassent de précision, soit que Tabus de la force eût entraîné certaines nations puissantes à se guider en cette matière, d'après les besoins du moment ou les exigences de leur intérêt, plutôt que d'après les saines inspirations de l'équité, il est certdn qu'on ne saurait encore dégager des clauses conventionnelles des règles nettes et précises sur les droits des neutres. Pour classer ces droits d'une manière méthodique, nous nous rangerons à l'avis de HeiTter et de Hautefeuille, en examinant successivement ici l'inviolabilité du territoire, le droit d'asile et la liberté de commerce *.
* Calvo, Dict., t. II, p. 21 ; Heffter, §§ 149, 150 ; Hautereuille, Des Droits, t. I, pp. 284-287 ; Fiore, t, II, pp. 386, 389, 390 ; Bluntschll, §§783 et seq.; Massé, t. I, §§ 176 et seq. ; Kluber, Droit, § 285.