‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 73 sur 96 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

SAUFS-CONDUITS. — ESPIONS. — TRAITRES. — MESSAGERS CAPTURES. — ABUS DU DRAPEAU PARLEMENTAIRE.

Tous rapports entre les territoires occupés par les armées belligéranteSy soit pour le commerce, la correspondance épistolairc, les voyages, ou tout autre objet, sont interrompus. Cette règle est générale etna pas besoin pour être observée d'une proclamation expresse.

Les exceptions à cette règle, soit qu*il s'agisse d'un sauF-conduir, ou d'une permission d'actes commerciaux sur une échelle plus ou moins étendue, soit qu*il s'agisse d'un échange de correspondances postales, ou d*un voyage d'un territoire dans l'autre, ne peuvent résulter que d'une autorisation du gouvernement ou do l'autorité militaire supérieure.

Les contraventions à cette règle doivent être sévèrement punies.

Les envoyés et tous autres agents diplomatiques des puissances neutres accréditées près le gouvernement ennemi, peuvent recevoir des saufs-conduits pour traverser le territoire occupé par les belligérants, si des considérations militaires ne s'y opposent, et s'il leur est impossible de se rendre à leur destination par une autre route. Le refus d'un sauf-conduit n'implique aucune injure, aucun affront international. Ces passeports émanent habituellement de l'autorité supérieure de l'Etat, et non des fonctionnaires subalternes.

Est considéré comme espion l'individu qui, secrètement, sous un déguisement ou sous un faux prétexte, cherche à se procurer des informations qu'il se propose de communiquer à l'ennemi.

L'espion pourra être pendu, qu'il ait réussi ou non à obtenir les informations qu'il cherchait ou & les transmettre à l'ennemi.

Si un citoyen des Etats-Unis, qui a obtenu des informatioDs par une voie légitime, les transmet à l'ennemi, il sera condamné à mort, qu'il soit officier civil ou militaire, ou qu'il soit un simple d« toyen.

Les lois de la guerre considèrent comme traître la personne qui» dans une place ou district placés sous la loi martiale, donne i Peonemi, sans Tautorisation du commandant militaire, des informations, de quelque nature qu'elles soient, ou entretient des rapports avec lui.

La trahison est toujours sévèrement punie. Si le crime a consisté à faire connaître à l'ennemi n'importe quel détail concernant la position, les opérations, les desseins ou la sûreté des troupes qui détiennent ou occupent la ville ou le district, le coupable sera puni de mort.

Sera considéré comme traître et puni de mort le citoyen ou l'habitant d*une contrée ou d'une place envahie ou conquise qui donnera des informations de ce genre à son propre gouvernemeot dont il est séparé par l'armée ennemie, ou à l'armée de son gouvernement.

Toute armée en campagne à besoin de guides, et elle les prend d'autorité, si elle ne peut s'en procurer autrement.

Nul ne peut être puni s'il n'a servi de guide à l'ennemi qu'à la suite de violence et de contrainte.

Le citoyen d'un pays ennemi envahi et qui sert volontairement de guide à Tennemi, ou offre de lui en servir, est considéré comme traître et sera puni de mort.

Le citoyen, qui sert volontairement de guide à l'ennemi contreson

propre pays, commet une trahison et sera puni conformément aux lois de son pays.

Les guides qui sont convaincus d'avoir sciemment égaré les Groupes peuvent être punis de mort.

Toute correspondance non autorisée ou secrète avec l'ennemi est considérée comme une trahison parles lois de la guerre.

Le^ résidents étrangers sur un territoire envahi ou occupé, les visiteurs étrangers sur ce même territoire, ne sont pas exemptés de cette loi. Ils peuvent entretenir des correspondances au dehors avec d'autres étrangers ou avec les habitants du pays ennemi, si l'autorité militaire le permet, mais non autrement. L'expulsion immédiate du territoire occupé serait le moindre châtiment qu'ils encourraient pour avoir enfremt cette loi.

Les messagers qui, armés et revêtus de l'uniforme national, transportent des dépèches écrites ou verbales, d'un corps de troupes ou d'une place assiégée à un autre corps do troupes ou au gouvernement, et sont capturés sur le territoire occupé par l'ennemi en remplissant leur mission, sont traités comme prisonniers de guerre. S'ils ne sont pas en uniforme et ne sont pas militaires, les circonstances qui ont accompagné la capture détermineront les dispositions à prendre à leur égard.

Le messager ou autre agent qui tente de s'introduire furtivement sur le territoire occupé par l'ennemi, pour servir, de quelque manière que ce soit, les intérêts de Tautre belligérant, n'a aucun droit, s'il est pris, aux privilèges des prisonniers de guerre. Il sera traité selon les circonstances dans lesquelles il aura été capturé.

Bien que la ruse soit admise en guerre comme un moyen légitime et nécessaire, et bien qu'elle n'ait rien de contraire à l'honneur militaire, le droit commun de la guerre permet d'appliquer même la peine de mort aux auteurs d'attentats d'un caractère clandestin et déloyal contre l'ennemi, parce qu"ils sont d'autant plus dangereux qu'il est plus difficile de s'en garder.

ser le feu, aussitôt qu*on aperçoit un drapeau parlementùre, au milieu de Taction.

Si le porteur d'un drapeau parlementaire, en se présentant durant le combat, est tué ou blessé ce fût ne saurait motiver aucune espèce de plainte.

SU est reconnu et bien prouvé qu'il n'a été faut usage du drapeau parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements militaires, le porteur de ce drapeau sera considéré comme un espion.

Le caractère du drapeau parlementaire est si sacré, et il est si nécessaire qu'il en soit ainsi, que, malgré tout ce qu'il y a d'odieux dans l'abus qui peut être fait de ce caractère, il faut procéder avec une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espionnage le porteur d'un drapeau parlementaire.

Il est d'usage de désigner, à l'aide do drapeaux d'une certaine couleur (ordinairement le jaune), les hôpitaux des places qui sont bombardées, afin que Tassiégcant évite de tirer sur eux. La même précaution est prise à l'égard des hôpitaux situés sur le terrain od se livre une bataille.

Les belligérants tiennent souvent eux-mêmes à honneur de de^ mander que l'ennemi leur signale les hôpitaux situés sur le territoire occupé par ce dernier, afin de pouvoir les épargner.

L'honneur militaire exige dans ce cas que Tadvers^ûre soit autorisé à placer des drapeaux ou des signaux de nature à indiquer les édifices à ménager, toutes les fois du moins que les circonstances ou les nécessités de la lutte ne s'y opposent pas.

L'usage mensonger de ces drapeaux ou signaux est considéré avec justice comme un acte de mauvaise foi, comme un procédé des plus condamnables. Cet acte peut autoriser l'adversaire à ne tenir aucun compte de ces drapeaux.

L'assiégeant demande aussi parfois à Tassiôgé de lui désigner les bâdments qui contiennent les collections d œuvres d'art, les musées scientifiques, les observatoires astronomiques, les bibliothèques renfermant des livres précieux, afin d'éviter autant que possible la destruction de ces édifices.

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