‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 74 sur 96 · SECTION VII · texte numérisé non relu

SECTION VII

LA PAROLE d'honneur

Les prisonniers do guerre peuvent, soit à la suite d'un échange, soit, dans certdnes circonstances, être mis en liberté simplement sur parole.

Le mot parole désigne l'engagement pris de bonne foi et sur Thonneur par un prisonnier de faire ou de ne pas faire certains actes déterminés, quand lennemi, à qui il donne sa parole, lui aura rendu une liberté complète ou partielle.

L'engagement qui résulte de la parole donnée est un acte indivi' duel, mais non un acte privé.

Cet engagement est principalement contracté par des prisonniers de guerre auxquels l'ennemi permet, sous ceruûnes conditions^ qu'ils promettent sur Thonneur d observer, de retourner dans leur propre pays ou de jouir d'une plus grande liberté dans le pays et sur le territoire du capteur.

Rendre la liberté à des prisonniers à la suite d^un échange est la règle générale ; leur rendre cette liberté sur parole est l'exception.

Le prisonnier qui dans ce cas viole sa parole est puni de mortj s'il est repris.

En conséquence, des listes exactes des personnes qui ont donné leur parole doivent être dressées par les belligérants.

Quand plusieurs personnes donnent leur parole et que TenDemi l'accepte, ce fait peut être constaté par deux documents écrits, qui . sont échangés, et dans lesquels sont exactement consignés les nom, rang ou grade des prisonniers libérés sur parole.

Les orficiers régulièrement brevetés sont seuls admis à donner directement leur parole ; ils ne peuvent la donner qu'avec la permission de leur supérieur en grade, s'il se trouve à leur portée.

L'officier non breveté ou le simple soldat peut donner sa parole indirectement par l'intermédiaire d'un officier breveté. Si elle n'est pas donnée par cet intermédiaire, elle est nulle et n'a d'autre effet que de rendre celui qui l'a donnée passible de la peine de mort comme déserteur. 11 n'est fait qu'une exception à cette règle : lorsque des soldats, complètement séparés de leurs chefs, sont déjà retenus depuis longtemps sans avoir pu trouver moyen de donner leur parole par l'intermédiaire d*un offider.

La parole ne peut être donnée par personne sur le champ de bataille. Elle ne peut être donnée, après un combat, par tout uo corps de troupes. Il n'est pas permis de relâcher à la fois un grand nombre de prisonniers, par une déclaration générale portant qu'ils ont donné leur parole ; une telle déclaration est nulle et sans valeur.

Dans les capitulations des places fortes ou des camps retranchés, l'officier qui commande la place ou le camp peut, en cas de nécessité urgente, convenir que les troupes sous ses ordres ne porteront plus les armes avant la conclusion de la^ paix, A un nombre égal de prisoimiers ennemis n'a été remis en liberté à titre d'échange.

L'engagement pris sur parole est habituellement de ne pas ser>

vir contre rennemi, tant que dure la guerre pendant laquelle l'engagement a été pris, à moins d'être échangé.

Cet engagement ne se rapporte qu'au service actif en campagne contre le belligérant auquel la parole a été donnée et contre ceux de ses alliés qui prennent une part efiective à la même guerre. Violer en pareil cas sa parole est un crime qui peut être puni de mort; mais l'engagement ne s'étend pas au service intérieur. Les prisonniers mis en liberté sur parole peuvent, par exemple, être employés à lever et à instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à comprimer des soulèvements civils, à combattre des ennemis qui ne sont pas alliés du belligérant auquel ils ont donné leur parole, enfin à remplir des missions civiles ou des missions diplomatiques.

Si l'officier qui a donné sa parole est désavoué par son gouvernement, il doit retourner en captivité. Si Tenncmi refuse de le recevoir, il est dégagé de sa parole et libre.

Un gouvernement belligérant peut faire savoir, par un ordre général, s'il consent à ce que les prisonniers s'engagent sur parole, et à quelles conditions. Cet ordre est communiqué à l'ennemi.

Aucun prisonnier de guerre ne peut être contraint par le gouvernement ennemi à donner sa parole, et aucun gouvernement n'est tenu d'accepter la parole des prisonniers de guerre, ou d'accepter la parole de tous, par ce seul fait qu'il accepte la parole d'un ou de plusieurs de ceux-ci. Comme l'engagement sur parole est, de la part du prisonnier, un acte personnel, l'acceptation de cet engagement est, de la part du gouvernement ennemi, un acte entièrement facultatif.

Le commandant d'un corps d'occupation peut requérir des fonctionnaires civils du pays occupé ou de ses habitants telle garantie qu'il jugera nécessaire pour le salut ou la sécurité des troupes sous ses ordres. Si cette garantie lui est refusée, il peut faire arrêter^ interner ou détenir les récalcitrants.

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