‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 79 sur 96 · DÉCLARATION DE BRUXELLES DE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE BRUXELLES DE

sur son invitation, à continuer leurs fonctions, jouiront de sa protection. Ils ne seront révoqués ou punis disciplinairement que s'^ils manquent aux obligations acceptées par eux et livrés à la justice que s'ils les trahissent.

L'armée d'occupation ne prélèvera que les impôts, redevances, droits et péages déjà établis au profit de l'État, ou leur équivalent, s'il est impossible de les encaisser, et, autant que possible, dans la forme et suivant les usages existants. Elle les emploiera à pourvoir aux frais de Tadministration du pays dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé.

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant on propre à TÉtat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les bateaux à vapeur et autres navires en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre et qui peuvent ne pas être laissés à la disposition de l'ennemi. Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, de même que les bateaux à vapeur et autres navires susmentionnés seront restitués et les indemnités réglées à la paix.

L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fond de ces propriétés et les skdministrer conformément aux règles de l'usufruit.

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront trs^ités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques , d'œuvres d'art ou de science, doit être poursuivie par les autorités compé* tentes.

QUI DOIT ÊTRE RECONNU COMME PARTIE BELLiaÉRÂNIB ; DES COMBATTANTS ET DES NON-COMBATTANTS.

Les lois, les droits et devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

l"" D'avoir à leur tète une personne responsable pour ses subordonnés;

2^ D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3* De porter les armes ouvertement, et

&^ De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices constituent l'armée ou en font partie, elles sont comprises sous la domination ^ armée.

La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'ar- Ucle 9, sera considérée comme belligérante et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-^combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et lesautres jouiront des droits de prisonniers de guerre.

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