‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 80 sur 96 · DÉCLARATION DE BRUXELLES DE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE BRUXELLES DE

D'après ce principe sont notamment interdits :

a. L'emploi du poison ou d'armes empoisonnées ;

6. Le meurtre par trahison d'individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

e. Le meurtre d'un ennemi qui, ayant mis bas les armes et n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

d. La déclaration qu'il ne sera pas fait de quartier ;

e. L'emploi d'armes, de projectiles ou de matières propres à causer des maux superflus, ainsi que l'usage des projectiles prohibés par la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 ;

/.L'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainû que des signes distinctifs de la convention de Genève ;

g. Toute destruction ou saisie de propriétés ennemies qui ne se* rait pas impérieusement commandée par la nécessité de guerre.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur Tennemi et sur le terrain (sauf les dispositions de l'article 36) sont considérés comme licites.

DES SIÉaBS ET BOMBARDEMENTS

Les places fortes peuvent seules être assiégées. Des villes, agglomérations d'habitations ou villages ouverts qui ne sont pas défendus ne peuvent être attaqués ni bombardés.

Hsds si une ville ou place de guerre, agglomération d'habitations ou villages, est défendue, le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf l'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

En pareil cas, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant qu'il est possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et

les lieux de rassemblemeot de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices par des signes visibles spéciaux à indiquer d'avance à l'assiégeant.

Une ville prise d'assaut ne doit pas être livi'ée au pillage des troupes victorieuses.

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