‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 82 sur 96 · DÉCLARATION DB BRUXELLES DE 1874 W · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DB BRUXELLES DE 1874 W

DES PRISONNIERS DB aUBREE

Les prisonQÎera de guerre sont des ennemis légaux et désarmés.

Ils sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

lis doivent être tmtés avec humanité.

Tout acte dlnsubordination autorise à leur égard les mesures de rigueur nt^ssaires.

Tout ce qui leur appartient personnellement^ les armes exceptées, reste leur propriété.

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à Tîntemement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.

Les prisonniers de guerre peuvent être employés à certain? travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les opéntions sur le théâtre de la guerre et qui ne soient ni exténuants ni huoiiliants pour leur gmde militsdre, s'ils appardennent à l'armée p ou pour leur position officielle ou sociale s'ils n'en font pas partie.

Ils pourront également, en se conformant aux dispositions réglementaires à ûxer par Tautorité militaire, prendre part aux travaux de Pinduatrie privée.

Leur salaire servira à améliorer leur position ou leur sera compté au moment de leur libération. Dans ce cas, les frais d'entretien pourront être défalqués de ce salsdre.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être astreints d'aucune ma* niëre à prendre une part quelconque à la poursuite des opérations de la guerre,

Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre ae charge de leur entretien.

Les conditions de cet entretien peuvent être établies par une entente mutuelle entre les parties belligérantes.

A défaut de cette entente, et comme prindpe général, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture et Thabillement sur le même pied que les troupes du gouvernement qui les aura capturés.

Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans l'armée au pouvoir de laquelle ils se trouvent.

Contre un prisonnier de guerre en fuite, il est permis, après sommation, de faire usage des armes. Repris, il est passible de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère.

Si, après avoir réussi à s'échapper, il est de nouveau fait prisonnier, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite antérieure.-

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est inter* rogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restiîction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

L'échange de prisonniers de guerre est réglé par une entente mutuelle entre les parties belligérantes.

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parôle si les lois de leur pays les y autorisent et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel de remplir scrupuleusement, tant vis-à-yis de leur propre gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur pro'prc gouvernement ne doit ni exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

Un prisonnier de guerre ne peut pas être contraint d'accepter sa liberté sur parole ; de même le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

DÉCURATION DE BRUXBLLES DE 1874 609

Tout prisonnier de guerrei libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, peut être privé des droits de prisonnier de guerre et traduit devant les tribunaux.

Peuvent également être faits prisonniers les individus qui, se trouvant auprès des armées, n'en font pas directement partie, tels que : les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, etc., etc. Toutefois, ils doivent être munis d^une autorisation émanant du pouvoir compétent et d'un certificat d'identité.

DES MALADBS Eî BLESSÉS.

Les obligations des belligérants concernant le service des malades et blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet.

DU POUVOIR MILITAIRE A l'ÉGAKD DES PERSONNES PRIVÉES.

La population d'un territoire occupé ne peut être forcée de prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.

La population de territoires occupés ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie.

L'honneur et les droits de la famille, la vie et la propriété des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice dé leur culte doivent être respectés.

La propriété privée ne peut être confisquée.

Le pillage est formellement interdit;

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