C. DES BLESSÉS, DES MALADES ET DU PERSONNEL SANITAIRE
Les blessés, les malades et le personnel sanitaire sont soustraits aux rigueurs inutiles qui pourraient les atteindre par les dispositions suivantes (art. 10 à 18), qui découlent de la Cmventibn de Genève :
Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiennent.
Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les milit^dres ennemis blessés pendant le combat lorsque les circonstances le permettent et du consentement des deux partis.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, sont couvertes par la neutralité.
Le personnel des hôpitaux et des ambulances, — comprenant Tintendance, les services dosante, d'administration et de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, et les membres et agents des sociétés de secours dûment autorisés à seconder le personnel saaitaire officiel^ — est considéré comme neutre lorsqu'il fonctionne, et tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir.
Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, des soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.
Lorsque ce personnel demande à se reUrer, le commandant des troupes occupantes fixe le moment de son départ, qu'il ne peut toutefois différer que pour une courte durée, en cas de nécessités militaires.
Des dispositions doivent être prises pour assurer, sll se peut, au personnel neutralisé, tombé entre les mains de Tennemija jouissance d'un trdtement convenable.
Le personnel sanitaire neutralisé doit porter un brassard blanc à croix rouge, dont la délivrance appartient exclusivement à l'autorité militaire.
Les généraux des puissances belligérantes doivent faire appel à Thumanité des habitants et les engager à secourir les blessés, en leur signalant les avantages qui en résulteront pour eux-mêmes (art. 36 et 59). Ils doivent considérer comme inviolables ceux qui répondent à cet appel.
d. DBS MORTS
Il est interdit de dépouiller et de mutiler les morts gisants sur les champs de bataille.
Les morts ne doivent jamais être inhumés avant que Ton ait recueilli, sur leur personne, tous les indices, tels que livrets, numéros, etc., propres à établir leur identité.
Les indications ainsi recueillies sur des morts ennemis sont communiquées à leur armée ou à leur gouvernement.
e. QUI PEUT ÊTRE FAIT PRISONNIER DE GUERRE
Les individus qui font partie des forces armées belligérantes, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, doivent être traités comme des prisonniers de guerre, conformément au7( articles 61 et sui« yants,
LES lOIS DE LA GUERRE SUR TERRE 619
II en est de même des messages porteurs de dépêches officielles accomplissant ouvertement leur mission, et des aéronautes civils chargés d'observer lennemi, ou d'entretenir des communications en Ire les diverses parties de Tarmée ou du territoire.
Les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, telles que les correspondants de journaux, les vivandiers, les fournisseurs etc., et qui tombent au pouvoir de Tennemi, no peuvent être détenues qu'aussi longtemps que les uécessités militaires l'exigent.