‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 90 sur 96 · DES ESPIONS · texte numérisé non relu

DES ESPIONS

Les individus capturés comme espions ne peuvent exiger d'être traités comme des prisonniers de guerre.

Mais

On ne doit pas considérer comme espions les individus appartenant à Tune des forces armées belligérantes et non déguisés, qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'ennemi, — non plus que les messagers porteurs de dépêches ofliciellesy accomplissant ouvertement leur mission, — et les aéronautes (art. 21).

Pour prévenir les abus auxquels donnent lieu trop souvent, en temps de guerre, les accusations d'espionnage, il importe de proclamer bien haut que

Aucun individu accusé d'espionnage ne doit être puni avant que l'autorité judiciaire ait prononcé sur son sort.

D^ailleurs il est admis que

L'espion qui réussit à sortir du territoire occupé par l'ennemi n'encourt, s'il tombe plus tard au pouvoir de cet ennemi, aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.

g. DES PARLEMENTAIRES

Est considéré comme parlementaire et a (]roit 4 l'inviolabilité, Tiq-

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dividu autorisé par Tun des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre, et se préseotant avec un drapeau blanc.

Il peut être accompagné d'un clairon ou d'un tambour, d'un porte-drapeau, et même, s'il y a lieu, d'un guide et d'un interprète, qui ont droit aussi à l'inviolabilité.

La nécessité de cette prérogative est évidente. Elle s*exerce d'ailleurs fréquemment dans Tintérêt de rhumanité.

Mais il ne faut pas qu'elle soit dommageable à la partie adverse. C'est pourquoi

Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

En outre

Le chef qui reçoit un parlementaire a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présence de cet ennemi dans ses lignes ne lui cause pas de préjudice.

Le parlementaire lui-même et ceux qui raccompagnent doivent se comporter loyalement envers l'ennemi qui les reçoit (art. 4).

Si un parlementaire abuse de la confiance qu'on lui accorde, on peut le retenir temporairement, et s'il est prouvé qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer une trahison, il perd son droite l'inviolabilité.

B. — RÈOLBS DE CONDUITE A l'ÉGARD DBS CHOSES

a. DES MOYENS DE NUIRE. DU BOMBARDEMENT

Des ménagements sont commandés par la règle qui veut que Ton s'abstienne de rigueurs inutiles (art. 4). C'est à ce titre que

Il est interdit :

a. De piller, même les villes prises d'assaut ;

ô. De détruire des propriétés publiques ou privées si cette destruction n'est pas commandée par une impérieuse nécessité de guerre ;

c. D'attaquer et de bombarder des localités qui ne sont pas défendues.

Si L'on ne conteste pas aux belligérants le droit de recourir au bombardement, contre les forteresses et autres lieux dans lesquels l'ennemi s'est retranché, des considérations d'humanité exigent que ce procédé de coercition soit entouré de quelques tempéraments, qui en restreignent autant que possible les effets à la force armée ennemie et à ses moyens de défense. C'est pourquoi

Le commandant dos troupes assaillantes doit, sauf le cas d'attaque de vive force, faire, avant d'entreprendre un bombardementy tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités locales.

En cas de bombardement, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, si faire se peut, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas utilisés en même temps, directement ou> indirectement, pour la défense.

Le devoir de l'assiégé est de désigner ces édifices par des signes visibles, indiqués d'avance à l'assiégeant.

b. DU MATÉRIEL SANITAIRE

Les dispositions tutélaires des blessés, qui font l'objet des articles 10 et suivants, seraient insuffisantes si une protection spéciale n'était pas également accordée aux établissements sanitaires. Aussi en vertu de la Comention de Genève :

Les ambulances et les hôpitaux à l'usage des armées sont reconnus neutres et doivent, comme tels, être protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouve des malades ou des blessés.

11 en est de même des bâtiments ou parties de bâtiments particuliers dans lesquelles des malades ou des blessés sont recueillis et soignés.

Toutefois,

La neutralité des ambulances et des hôpitaux cesse s'ils sont

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gardés par une force militaire, ce qui n'exclut pas la présence d'un poste de police.

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la.guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne peaveot, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière. — Les ambulances, au contraire, conservent tout leur matériel.

Dans les circonstances prévues par les alinéas ci-dessus^ la dénomination d* « ambulance > s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.

Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. — Il porte croix rouge sur fond blanc. Il doit toujours être accompagné du drapeau national.

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