DES TERRITOIRES OCCUPÉS
A. — DtnniTiON
Un territoire est considéré comme occupé lorsque, à la suite de son invasion par des forces ennemies, l'Etat dont il relève a cessé, en fût, d'y exercer une autorité régulière, et que l'Etat envahisseur se trouve être seul à même d'y maintenir Tordre. Les limites dans lesquelles ce fait se produit déterminent l'étendue et la durée de l'occupation.
B. -- RÈOLBS DB CONDUITE A L*ÉGARD DES PERSONlfBS
En considération des nouveaux rapports qui naissent du chao* gement provisoire du gouvernement (art. 6) :
Il est du devoir de l'autorité militaire occupante, d'informer le
plus tôt possible les habitants des pouvoirs qu'elle exerce, ainâque
de l'étendue territoriale de l'occupation.
L'occupant doit prendre toutes les mesures qui dépendent de lui pour rétablir et assurer l'ordre et la vie publique.
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A cet effet,
L^occupant doit maintenir les lois qui étaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifier, ne les suspendre ou ne les remplacer que s'il y a nécessité.
Les fonctionnaires et employés civils de tout ordre, qui consentent à continuer leurs fonctions, jouissent de la protection de l'occupant.
Ils sont toujours révocables et ont toujours le droit de se démettre de leur charge.
Us ne doivent être punis disdpltnairement que s'ils manquent aux obligations librement acceptées par eux, et livrés à la justice que s'ils les trahissent.
En cas d'urgence, Toccupant peut exiger le concours des habitants, afin de pourvoir aux nécessités de l'administration locale.
L'occupation n'entraînant pas un changement de nationalité pour les habitants,
La population ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie, mais les habitants qui commettent des actes hostiles contre l'occupant sont punissables (art. 1).
Les habitants d'un territoire occupé, qui ne se soumettent pas aux ordres de l'occupant, peuvent y être contraints.
L'occupant ne peut toutefois contrsdndre les habitants à l'aider dans ses travaux d'attaque et de défçnse,ni à prendre part aux opérations militaires contre leur propre pays (art. 4).
Eîx outre.
L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus, ^nsi
que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent être respectés (art. 4).