‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 92 sur 96 · C. — RÈOLBS DE CONDUITE A L ÉGARD DES CHOSES · texte numérisé non relu

C. — RÈOLBS DE CONDUITE A L ÉGARD DES CHOSES

a. PROPRIÉTÉS PUBLIQUES

Si Toccupant est substitué à l'Etat ennemi pour le gouvernement des territoires envahis, il n y exerce point cependant un pouvoir absolu. Tant que le sort de ces territoires est en suspens, c'est-àdire jusqu'à la paix, Toccupant n'est pas libre de disposer de ce qui appartient encore à l'ennemi et ne peut servir aux opérations delà guerre. De là les règles suivantes :

L^occupant ne peut saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles ou négociables appartenant en propre à TEtat, les dépôts d'armes, approvisionnements, et, en général, les propriétés mobilières de l'Etat, de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), ainsi que les télégraphes de terre et les câbles d'attérissage, peuvent seulement être séquestrés pour l'usage de Toccupant. Leur destruction est interdite, à moins qu'elle ne soit commandée par une nécessité de guerre. Ils sont restitues à la paix dans Tétat où ils se trouvent.

L*occupant ne peut faire que des actes d'administrateur provisoire quant aux immeubles, tels qu'édifices, forêts et exploitations agricoles, appartenantàl'Ëtat ennemi (art. 6).

Il doit sauvegarder le fonds de ces propriétés et veiller à leur entretien.

Les biens des communes et ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité, à l'instruction, aux arts ou aux sciences, sont insaisissables.

Toute destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'archives, d'œuvres d'art ou de science, est formellement interdite, si elle n'est pas impérieusement commandée par les nécessités de la guerre.

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