‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 93 sur 96 · A. PROPRIÉTÉS PRIVÉES · texte numérisé non relu

A. PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Si les pouvoirs de l'occupant sont limités àTégard des propriétés^ de FEtat ennemi, à plus forte raison le sont-ils quant aux biens des particuliers.

La propriété privée, individuelle ou collective, doit être respectée et ne peut être confisquée, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants.

Les moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), les télégraphes, les dépôts d'armes et de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des particuliers, peuvent être saisis par l'occupant, mais ils doivent être restituées, si possible, et les indemnités réglées à la paix.

Les prestations en nature (réquisitions), réclamées des communes ou des habitants, doivent être en rapport avec les nécessités de guerre généralement reconnues, et en proportion avec les ressources du pays.

Les réquisitions ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

L'occupant ne peut prélever, en fait de redevances et d'impôts, que ceux déjà établis au profit de l'Etat. Il les emploie à pourvoir aux frais de l'administration du pays, dans la mesure 0(1 le gouvernement légal y étsdt obligé.

L'occupant ne peut prélever des contributions extraordinaires en argent, que comme équivalent d'amendes ou d'impôts non payés ou de prestations non livrées en nature.

Les contributions en argent ne peuvent être imposées que sur l'ordre et sous la responsabilité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie dans le territoire occupé, autant que possible d'après les règles de la répartition de Tassiette des impôts en vigueur,

Dans la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il est tenu compte aux habitants du zèle charitable déployé par eux envers les blessés.

Les prestations en nature quand elles ne sont pas payées comptant, et les contributions de guerre, sont constatées par des quittances.— Des mesures doivent être prises pour assurer le caractère sérieux et la régularité de ces quittances.

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