‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 4)Chapitre 94 sur 96 · DE LA CONDITION DES PRISONNIERS DE GUERRE · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION DES PRISONNIERS DE GUERRE

A. — RfolMB DE LA CAPTIVITÉ

La captivité n*est ni une peine qu'on inflige aux prisonniers de guerre (art. 21), ni un acte de vengeance; c'est seulement un séquestre temporaire, qui doit être exempt de tout caractère pénal.

Dans les dispositions suivantes, il est tenu compte à la fois des égards qui sont dus aux prisonniers et de la nécessité de s'assurer de leur personne.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans l'armée ennemie.

Ils doivent être traités avec humanité.

Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété.

Chaque prisonnier est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade. Dans le cas où il ne Je ferait

pas, il pourrait être privé de tout ou partie des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie.

Les prisonniers peuvent être assujettis à rintcmement dans une ville, une forteresse, un camp ou une localité quelconque, avec obligation de ne pas s'éloigner au delà de certaines limites déterminées, mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.

Tout acte d'insubordination autorise à leur égard les mesures de rigueur nécessaires,

Contre un prisonnier fugitif on peut, après sommation, fsdre usage des armes.

S'il est repris avant d'avoir pu rejoindre son armée ou quitter le territoire soumis au capteur, il est passible seulement de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère.

Mais si, après avoir réussi à s'échapper, il est capturé de nouveau, il n'est passible d'aucune peine pour sa .fuite antérieure.

Toutefois, si le fugitif ' r»si ou capturé de nouveau avsdt donné sa parole de ne pas s*é\ ' . .1 peut être privé des droits de prisonnier de guerre.

Le gouvernement a voir duquel se trouvent des prisonniers

est chargé de leur en n.

A défaut d'une er sur ce point entre les parles belligéranteSy les prisonnie ni traités, pour la nourriture et l'habillement, sur le même «le paix que les troupes du gouvernement qui les a capturés.

Les prisonniers 'Muvcnt vuv astreints d'aucune manière à prendre une part q • i que aux (^| )»•';< tiens de guerre, ni contraints à des révélations ■ ur pays oj '^-r leur armée.

Ils peuvent êl :ii[)loyés à '!'•- i vaux publics qui n*aient pas un rapport dire •< les opéra», j: ^ sur le théâtre de la guerre, qui ne soient pj ^'nuantî^, «t n. -3ient humiliants ni pour leur

grade militaire, s'ils appartiennent à Tarmée, ni pour leur poàtiou officielle ou sociale, s'ils n'en font pas partie.

Dans le cas où ils sont autorisés à prendre part aux travaux de l'industrie privée, leur salaire peut être perçu par l'autorité qui les détient, laquelle doit alors remployer à améliorer leur position, ou le leur remettre au moment de leur libération, sous déduction, s'il y a lieu, des frais dç leur entretien.

B. — CESSATION DE I^ CAPTlVfTÉ

Les motifs qui légitiment la détention de Tennemi capturé n'existent que pendant la durée de la guerre. En conséquence

La captivité des prisonniers de guerre cesse de droit par la conclusion de la paix, mais leur libération est réglée d'un commun accord entre les belligérants.

Avant cette époque, et ^ri vertu de u. lonvenUon de Qenève,

Elle cesse aussi de 'iinit pour les prisoiniiers blessés ou malades qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir de nouveau.

Le capteur doit alore l»'s renvoyer dans leur pays.

Pendant la guerre

Les prisonniers peuvent encore être relâchés en vertu d'un cartel d'échange convenu cl/c les parties belligérantes.

Même sans échange

Les prisonniers peuvent ♦" tre mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays ne l'interc -'nt pas.

Dans ce cas ils sont obi ^. sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrup\ j moment les engagements qu'ils ont librement contractés et q'ii û vent être clairement spécifiés. De son côté, leur propre gouv -.Mnent ne doit exiger ni accepter d'eux aucun service contraire *. • parole donnée.

LES LOIS DE LA GUERRE SUR TERRE 6z9

Un prisonnier ne peut pas être contrsdnt d'accepter sa liberté sur parole. — De même, le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande d'un prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

Tout prisonnier libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement auquel il l'avait donnée, peut être privé des droits de prisonnier de guerre, à moins que postérieurement à sa libération, il n*ait été compris dans un cartel d'échange sans conditions.

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