LIVRE 197. — DÉFINITION
5° L'accomplissemont plus strict des devoirs qu'impose La neutralité ;
6° Le respect absolu de la propriété privée sur mer, réclamé par tous los organes du commerce et mis en pratique à trois reprises différentes par l’Autriche et la Prusse.
300 affermissement ; enfin qu'on solliitait uniquement l'adoption des mesures commandées par la gravité des circonstances, sans pe pr ua a rent ve de pr Bee
rant les difficultés qu'elle avait à vaincre pour surveiller les cin= quante lieues de son territoire qui servaient de point d'appui aux forces belligérantes, elle exprima l'espoir que celles-ci ne tentoraient rien contre son intégrité.
$ 2601. Cet appel ne fut pas entendu: la Suisse dut se soumettre, et une convention signée à Zurich le 27 mai 4816 (1) stipula l'entrée du corps helvétique dans la coalition armée contre la France. Aux termes de ce traité, les troupes alliées devaient être libres de traverser le territoire suisse, après en avoir demandé l'autorisation À la Diète ; en effet, l'aile gauche de l'armée franchit le bin entre Bâle ct Aheinfelden. Ce n'était là en réalité que sanctionner après coup ce que le prince de Schwartznberg avait accompli en comwmeltant le plus étrange abus de la force.
$ 2602. La neutralité de la Suisse n'a revètu son caractère dé- © fiaitif et solennel que par la déclaration sigaée à Paris, le 20 no- à vembre 4815 (2), entre la France et les quatre grandes puissances
Le Clereq, t. IL, p. 593 tre 461 ; Martens, Nouv, recueil, 173 à ABgeberge Or, PL de a
tous les droits et sont tenus de remplir les uns à l'égard des autres tous les devoirs résultant de la neutralité, noutralisé a le droit d'armer pour défendre sa neutrs même obligé de le faire ; ous murs ee TO ts il peut invoquer la clause de garantie.
La garantie fournie par les Etats garants les oblige à agir tous en
commun, et chacun d'eux isolément, pour assurer l'exécution de la clause qui les engage, que la neutralité soit violée par un Etat étranger au traité, ou par un des garants, ou par l'Etat neutrallsé
Malheureusement chacun des garants se fait seul juge de laconduite qu'il doit venir, et le plus souvent il exécute le devoir que Jui impose le traité dans la mesure que lui conseillent ses intérèts, C'est ce que nous avons vu particulièrement, lors de la guerre entre la France et l'Allemagne. Tandis que l'Angleterre signait lo 11 août avec la France et quelques jours après avec l'Allemagne, des traités destinés à assurer l'efficacité de la garantie etipulée dans l'acte de 1839 relativement à la neutralité de la Belgique, et s'engageait, pour le cas de violation de cette neutralité par l'un des belligérants, à se concerter avec l'autre et à employer au besoin toutes ses forces militaires et navales pour la maintenir ; l'Autriche et la Russie, qui étaient au même titre que l'Angleterre garantes de la neutralité de ke Puge, ne crurent pas devoir prendre les mêmes précau=
ER ae collective n'a qu'une conséquence: c'est que les États garants sont lenus de se réunir en conférence lorsque la neu- Lralité est menacée ou violée, et d'aviser en commun aux moyens de la défendre; c'est pourquoi l'État neutre, lorsque sa neutralité est menacée ou violée, a le droit d'en appeler à la conférence ; de “même quand un État étranger ou l'un des États garants à à se ne l'État neutralisé, il doit également s'adresser à la con-
* Sheldon er a ET 221-224; Funck Brentano ot So el, Précis, pp. 963, 360
ou de matériel de guerre fait par de simples :
risques et périls et à Utre de pure spéculation privée. tionnaires sont sans doute exposés à la confiscation de leur chandise comme contrebande de guerre; mais le devoir de l'Etat neutre ne va pas au delà de l'obligation de s'opposer autant que . possible des envois faits sur une grande échelle et exclusivement ea faveur d'une scule des parties belligérantes, en un mot dans des conditions qui masqueraient, sous forme de transactions commerciales, l'intention réelle de seconder une cause plutôt que l'autre (1).
En général, l'Etat ne peut, sans sortir de la neutralité, fournir en aucun cas à l'un des belligérants des articles qui lui servent à faire Ja guerre. En effet, comme les gouvernements ne se mêlent pas de commerce, hors les cas exceptionnels et rares où ils se défont par exemple de navires dont ils n’ont plus besoin, l'Etat ne peut rien fournir à un bolligérant sans que ce soit animo adjuvandi, en d'autres termes dans un bat contraire à la neutralité.
Tout autre A cet égard est la position de ses nationaux : ceux-ci, n'étant animés d'aucun intérêt politique envers les parties belligé= rantes, sont prêts à vendre à l'un ou à l'autre les articles utiles À la guerre qui font l'objet de leur commerce ordinaire. De cette façon, des secours, parfois très importants, peuvent ètre fournis à un belligéranc et le mettre en état de continuer la lutte. Il s'agit de savoir si un secours donné de la sorte, non anim adjuvandi, mais animo commercandi, constitue une violation de la neutralité, ou bien s'il est dans les limites des droits du citoyen neutre.
Or, comme en temps de paix les citoyens de l'Etat neutre ont ls droit de commercer avec Je belligérant, on it se demander s'i est juste ou raisonnable de les priver de co de commeree paisible et de compromettre ainsi leurs intérèts pour une guerre qu'ils n'ont aucunement provoquée et qui ne les rogarde pas. La condition de la neutralité une fois maintenue, condition qui consiste à
{1) Voir Contrebande de guerre, pte. 3, Liv. IV.
522 LIVRE Il. — PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA NEUTRALITÉ [S 2642
des télégraphes, l'administration neutre est indemne. Elle l'est au mème titre qu'un prêtre ou qu’un avocat qui a reçu la confession d'un assassin et qui ne saurait être, de ce fait, taxé de complicité.
$ 2642. L'impuissance de l’État neutre de protéger ses droits ne saurait légitimer une violation de son territoire par les belligérants. L'entrée ou le passage de leurs troupes sur le sol de la contrée neutre, en un mot l'usage de cette contrée en vue d’opérations stratégiques, constitue en tout état de cause un acte illicite, une infraction à la neutralité; mais cette violation de la part de l'un des combattants provoque, par la force mème des choses, des représailles de la part de l’autre, qui ne peut laisser son adversaire profiter seul d’un avantage que les circonstances mettent à la portée de tous les deux. Chaque partie n'en commet pas moins un abus de la force, contre lequel toutes les nations ont le devoir de protester et de réclamer, parce qu'il suscite des conflits de toute sorte, engendre de graves complications et contribue à prolonger la gucrre*,
* Blontschli, 8 782 ; Hefter, S 147.
ange dub auto, au | sionner, & se réparer et à faire soigner leurs
ais plutôt sur |
vires sont respectés comme Lamine parer dont ils portent le pavillon, et comme ne cessant jamais à ce ti rot D a 5 + souverain.
Re que 1e out die a rer Jen Ce He tant que les règles de dde pion mr ee ET A Rs encre en
$ 2670. Dans l'état actuel du droit des gens, les navires de, a guerre chassés par la tempête ou autre fortune de mer et courant i un danger imminent de naufrage ou d'échouement sont, comme les navires marchands, reçus et secourus dans les ports neutres Î bien que dans les ports ennemis, L'Angloterre, dans le cours du siècle dernier, a prouvé qu’elle n'admettait pas que, dans la rigueur du droit, deux peuples en guerre fussent tenus d'accorder réciproquement asile aux bâtiments de leur marine militaire. k
$ 2671. Ainsi en 1758, M. Martel, commandant le Zelliqueuz, 8e vit contraint de 80 séparer de l'escadre française, qui, sous les ordres de l'amiral Duchaflault, venait de soutenir un combatacharné contre une escadre anglaise bien supérieure en nombre et en forces Ayaat pu gagner un mouillage près de Mile de Londy sur la côte d'Angleterre, il parvint à réparèr ses avaries ; mais la persistance des vents contraires et lo manque de vivres l'obligèrent à se diriger sur le port de Bristol, espérant que, vu la force majeure, son » vire scrait respecté pur les ma LL
glais, l'Antilope, qu'il rencontra sur sa route, ere l'assurance qu'il ne serait pas inquiété, le Helliqueux devant Bristol. A peine eut-il laissé tomber son ancre «
paie de son équipage retenus comme prisonniers
Mu EE Biatolme, 1, 2, eup at M Ave, cb vai Pistéye ét D sect 3.
merce. Eau premier cas, il peut y avoir matière à tandis que dans le second il n'en est jamais ainsi. D Je font remarquer Wheaton ot Duer, la règle de ns füt transformée en 1793, impliquait prohibition absolue de toute transaction commerciale sous pavillon neutre avec les colonies et res fai mr bica l'interprétation juridique | re ressortir coml de cette même règle est préjudiciable aux neutres, un seul exemple suffira. En 1800, un bâtiment nord-américain avait amené de la Havane aux Etats-Unis un chargement ET les droits d'entrée avaient Eté régulièrement acquittés, Ayant, de temps après, remba Ré une parie be Al mit à la voile à destination d’un port d'Espagne et tomba pendant la traversée entre les mains d'un croiseur anglais, qui prétendit faire. valider sa prise, en alléguant que Mae reee EN ous continuation du premier. Mais le juge Sir W. Scott ordonna la restitution du navire, par la raison que lo débarquement des marchan= dises et le paiement des rois 0 date LRO EE un port neutre prouvaient suffisamment que le second voyage avait été en= repris ana ide.
Dr mme d'amnirauté britant, sur appel, un jugement en sens contraire, posant en | principe la confiscation du navire et de la cargaison. Cette dernière décision était ruineuse pour le commerce nord-américain, qui, plein de confiance dans la jurisprudence établie par Sir W. ‘scott, s'était livré avec ardeur à ce genre de trafic ; aussi le ment des Etats-Unis fit-il de vives réclamations afin d'en empêcher
* Gessner, pp. 4, 27; Philis
more, Com., v. Ve le; tn À Hd ane
tefouille, Des droits, +, If, pp. des Hello, CRE
Manning, pp. 195 3 Duer, v 1. pp. 000 et seq. ; Kent, Com, v.
Res SES SOEUR lan, D.
APPENDICE
INSTRUCTIONS DE 1883 POUR LES ARMÉES EN CAMPAGNE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE