‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 5)Chapitre 17 sur 20 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'état de gucrre ne comporte des actes de violence qu'entre les forces armées des Etats belligérants.

Les personnes qui ne font pas partie d'une force arméc belligérante doivent s'abstenir de tels actes.

Cette règle implique une distinction entre les individus dont se compose « la force armée » et les autres ressortissants d'un État. Une définition est donc nécessaire pour bien établir ce qu'il faut entendre par « force armée ».

La force armée d'un Etat comprend :

1° L'armée proprement dite, y compris les milices ;

(1) La codification qui va suivre a été élaborée par une commission aux travaux de laquelle ont pris part : MM. Bernard (Grande-Bretagne). Bluntschli (Allemagne), Den Beer Poortugael (Pays-Bas), W. E. Hall (Grande-Bretagne), Holland (idem), de Landa (Espagne), Ch. Lucas (France), de Martens (Russie), 6. Moynier (Suisse), Neumann { Autriche), Pierantoni (Italie) et H. Schulze (Allemagne). Elle a été adoptée en séance plénière à Oxford, le 9 septembre 1880.

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