‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 5)Chapitre 7 sur 20 · LIVRE IT, — DU BUT ET DES CAUSES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

LIVRE IT, — DU BUT ET DES CAUSES JUSTIFICATIVES

gatoire vis-à-vis des gouvernements, ces règles de droit ont donc bien des titres au respect des nations, aussi, dans toutes les questions difficiles et contestables, avons-nous eu soin de citer les décrets de cette assemblée dont les débats ont considérablement contribué à éclairer et à rapprocher de leursolution les questions encore obscures du droit de la guerre *.

* Calvo, Dict., t. 1, p. 367; Funck Brentanoet Sorel, Précis du droit es gens, p. 233 ; Creasy, First platform of international law, p. 360; Fiorilli, Del concetto della guerra 6 dei suoi rapporti con le questioni internazionali maritime ; Rolin Jaequemyns, Revue de droit international, 1872, t. LV, p. 509; H. Brocher, Revue de droit internalional, 1872, t. IV, pp. 322 et seq.

Dre avoir 6h personnel a je Jui avoir, au lieu de sa résidence habituelle, en présence de témoins dignes de foi, signifié publiquement son intention de lui faire la

guerre.

En présence de ces documents ainsi que de nombreux faits en= registrés dans les annales de la France et de l'Espagne, il n'y à pas lieu de douter qu'au quatorzième siècle cette loi du droit des gens prévalant en Europe : qu'une guerre offensive ne pouvait tre en= treprise légitimement sans une déclaration préalable.

$ 1901. Au quinzième et au sefribme siècle nous voyons renaltre jusqu’à un certain point la tradition romaine dans l'envoi de hérauts d'armes comme messagers de paix et de guerre. Ainsi, en 1557, ln reine Maric d'Angleterre, épousant la querelle de san mari le roi Philippe d'Espagne, dépêcha en France un héraut d'armes, qui alla jusqu'à Reims, où so trouvait alors le roi Henri Il, afin de lui remettre en mains propres la lettre de défi, objet de sa ission,

Cet usage de déclarer la guerre par l'entremise d'un héraut d'armes paraît s'être conservé jusque vers le milieu du

Siècle. Les derniers exemples que l'histoire nous en fournit sont ceux de la déclaration de guerre faite & l'Espagne en 1635 au nom de Louis XII}, roi de France, par un héraut qui s'était rendu à cet effet à Bruxelles ; et de l'envoi à Copenhague en 1657 par le roi de Suède d'un messager revètu du mème caractère pour déclarer la guerre au Danemark.

$ 1902. Le mode usité ensuite pendant une certaine période … pour notifier les intentions hostiles semble avoir consisté dans una

déclaration imprimée, dont celle publiée au nom du roi d'Angleterre Charles Il contre les Hollandais en 1674 nous fournit un

matum et l'ouverture des hostilités; du moins une règle de bonne foi de laisser à l'adversaire assez pour éviter ln guerre en cédant sans retard.

À Hautefeuille «parait incontestable que la con réputée régulière dé.

Hautefeuille insiste particulièrement sur la nécessité d'une décla= ration préalable et spéciale dans le cas d'une guorre maritimes «il importe en effet de prévenir les navigateurs de la cessation de l'état de paix, afin qu'ils ne quittent pas le port sans prendre les précau= tions nécessaires pour éviter le danger, et qu'ils ne devicnnent pas la proie d'un ennemi au moment où ils pensaient rencontrer un. ami. » «Les hostilités, dit-il, commises avant la déclaration de guerre ou la notification de tout autre acte équivalent et indiquant l'époque de l'ouverture de la guerre sont, à mes yeux, des attentats <onire les droits de la nation attaquée, des violations flagrantes du droit primitif. Ces violations sont d'autant plus coupables qu'elles ne peuvent s'appuyer sur aueune disposition de la loi secondaire, suraucune coutume, sur aucun usage international. Toute entre prise de celle nature est un aete de brigandage, qui devrait motte son auteur au ban des nations, et motiver contre les coupables l'application des peines réservées aux pirates. »

Twiss oppose 4 la doctrine énoncée dans ces dernières lignes J'absence complète de décisions de Cours d'amirauté de quel que pays que ce soit qualifiant de piraterie les actes commis

rhin piques cultivées que par l'intermédiaire du pouvoir suprême de | s'ensuit que ce pouvoir a seul ma es 0 et engager les forces vives de la nation dans In poursuite gucrre ; mais ce droit peut être délégué en subordination soit por la transmission d'ordres à des autorités ‘| NS des circonstances particulières, à des gouverneurs de Dos de colonies, à une corporation commerciale, tu

par exemple la Compagaie anglaise des Indes ; soit par Poil dan À ds es do voirie à des actes délerminés d'hostilité, comme cela se pratique par les lettres de marque et de représailles qu'on accorde pour les armements en course. L'exercice du droit de faire la guerre est réglé par les lois fondamentales ou la constitution de chaque pays.

Dans les anciennes républiques de la Genet de Mis, che les tribus de l'antique Germanie, le pouvoir d'appeler la nation aux armes, de déclarer la guerre, appartenait au peuple tout entier en sa capacité collective, Au moyen-âge, chaque seigneur {chaque mu= nicipe s'était arrogé la faculté de prendre les armes contre son su -2erain ; mais lorsque les monarchies européennes se furent consti= tuées sur les débris de ln féodalité, le droit de la guerre pass naturellement aux souverains. Chez les nations molernes, chez celles du moins où la souveraineté réside dans le peuple, c'est celui-ci qui exerce le droit de guerre, tantôt directement et colleeti= vement, par voie plébiscitaire par exemple, tantôt indirectement, par ses représentants ou ses organes naturels *.

+ Twiss, War, 835 et seq.; Wildman, v. Il,pp. 6-8; Manning, p.120

Valin, Com., lv. À het QE Sr ve of the Crown, v. 1, p. 102; Mars , causes célèbres, t.

Le droit, liv. ACT rene; Wsaton, Eléms

d'accorder aux sujets de l'un des bellig 1 ii menlement aan por but pret de sr Û M éie nine que «le souverain . NOT Ta rest Je sas fe Tino qu dans ses États au moment de la déclaration, non plus effets », «ils sont, dit-il, venus chez lui sur la foi pi leur permettant d'entrer dans ses terres 6t d'y séjourner permis tacitement toute liberté et toute sûreté pour le retour en conclut qu'il doit leur marquer un temps convenable po retirer avec leurs effets ; mais il admet que « s'ils restent du terme prescrit, il est en droit de les traiter en ennemis, L fois on ennemis désarmés, »

Dans 165 temps modernes, tous les traités de commerce st qu'en cas degucrre entre les contractants, on accorder de d'autre un délai pour que leurs sujets respectifs puissent sortir, territoire ennemi, Or cette stipulation, conforme aux vrais cipes du droit naturel, a reçu une consécration trop générale qu'on ne doive pas la considérer comme ayant acquis la d'un axiome international et comme étant moralement obli pour les puissances mêmes qui ne se la sont pas app voie de traité.

* 4918. Plusieurs États ont d'ailleurs introduit dans leur

lon intérieure des règles parfaitement d'accord avec ce

quité naturelle réclame sous ce rapport : ainsi un statut di

Edouard I d'Angleterre fixait aux étrangers un terme dé qi pour sortir du royaume avec leurs biens.

En 4798, le congrès des États-Unis autorisa le présid

, Le droit, liv. TL, ch. rv, # 64 ; Ortolan, joe a 2 r,$ 30; Hefier, À 121 ; Marens, Précis, à 207 ; RU oh. xv, 8 3; Pradler-Fodérb, Varie &, Ds, rt E

cente contre la Prusse ot ses confédérés *.

105. Ba 6 phare ra de labo peut tenir que suivant les cas et les circonstances, un Etat a le droit is de confisquer toutes les propriétés ennemies trouvées sur 40n terti= 1oiro au moment de l'ouverture des hostilités. Cette conséquence, barbare, mais logique, d'un droit abstrait, dont l'absence de décla-

ration ou de proclamation de la guerre, aggrave encore les | suscité parmi les publicistes de vifs débats et des dissentime

très marqués.

Dans la pratique, los tendances du siècle ont fait aboutir cetto doctrine au même résultat que le principe qui a prévala en faveur des personnes, c'est-à-dire qu'en fait de nos jours les propriétés ennemies qui se trouvent sur le territoire d'un Etat belligérant au

* Vatiel, Le droit, lv. III, ch. v, 88 09 el seg. ; Bynkershoëk, T, cap. u,ur; Wheaton, Elém,, pte. 4, ch. a 567,45 Rudi LD, eh 1x, #15 Bluntsohli, int, pp. 31 ot 30q., SEX "Droit, & 246 dt aèqu; Grotius, Le à Eee pe 03, 04; Twiss, MAIRE 5h # x ; Garden, Traité, t. ot s0q.; La Sie Kopts, 8 893; Pradier

Twiss, War, LA Hantefeuille, Des droits, . EU, x ; Droit, $ 252; Phillimore, Com., v. IL,

Page 1