‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 5)Chapitre 9 sur 20 · EFFETS DE L'OCCUPATION MILITAIRE · texte numérisé non relu

EFFETS DE L'OCCUPATION MILITAIRE

mème de tous les actes et de tous les contrats intervenus entre les habitants : ils restent obligatoires et sont exécutoires après la retraite des troupes ennemies *.

* Bluntschli, $781 ; Fiore, 2 partie, ch. 1x, t. II, p. 351 ; Clunet, Journal du Droit int. privé, 1876, p. 104.

pe pra des capteurs, Elles ne dévient de la riguour dé leurs principes que pour les obligations privées qui produisent un droit réel, jus dre, | ainsi que cela arrive, par exemple, pour le montant du fret".

$ 2336. Tout bâtiment qui navigue sur mer doit être muni d'un w certain nombre de documents destinés à régulariser sa situation, À faciliter l'exercice de la police maritime et à justifier on due forme sa nationalité, sa provenance, sa destination et la propriété 4« de tout c6 qui 80 trouve à bord. Les prescriptions générales éta= blies à cet égard par les lois intérieures de toutes les nations ma rilimes pour le temps do paix sont, en vue des cas de guerre et pour la sauvegarde des droits des belligérants, corraborées par un grand nombre de clauses conventionnelles, dont les plus anciennes remontent au trailé de commerce conclu à Utrecht le 41 avril 1748 (4) entre l'Angleterre et la France.

Les principales pièces de bord sont le passeport ou congé, l'acte de propriété du navire, le rôle d'équipage, le journal de mer, la patente de santé, le contrat d'affrètement et d'assurance, le manifeste de la cargaison, les connaissements et les factures, les déclarations de douane, et les certificats d'origine ou les visas consu=

62936. Les Cours de prises en Angleterre et aux États-Unis ne , Î repoussent pas absolument la preuve du caractère neutre d'un navire G pourvu de passeport de mer, de rôle d'équipage, de registre ou des ver + autres pièces qui doivent ordinairement se trouver à bord. Le ju= risconsulté français Massé soutient, au contraire, comme le publiciste sud-américain Bello, que l'absence de passeport ou congé est une causé suffisante, nécessaire même, de confiscation, Hautefeuille, Pistoye el Duverdy énoncent une opinion moins absoluë el invo= quent à l'appui un certain nombre de sentences rendues par des tribunaux de prises français, qui montrent que les preuves externes

à cap, v, $ 1; Phillimore, y Ve

NT Do 06 olook oh 2e 17; Rates Bb. 1! QU 2

1, lect. 5, $82: Halleek, eh. xx, S18.

De Gros, CL D” 10 ; Dumont, {. VIN, ple, 1, |

que ] par la législation, la jurisprudence ou la i qui concerne la force juridique et de bord.

Se ea pce de Mie . dans les conditions habituelles, parcourent la mer à proximité des côtes sans être le plus souvent munis d'autres papiers de bord simple rôle d'équipage : c'est celle des bateaux et dos adonnés exclusivement à la pêche maritime. Un sentiment d'hu= manité que toutes les nations civilisées se font gloire de respecter, affranchit de toute capture les pêcheurs qui ne se livrent accessoirement à aucun trafic, À aucune opération ou 4 aucun transport maritime proprement dit.

2343, Sans jouir d'une immunité aussi complète, la navigation c: côtière, de port à port du même pays, connue sous le nom de ca botage, n'est pas d'ordinaire rendue passible de confiscation pour le seul fait d'être dépourvue des passeports ou des autres pièces que l'on exige des bâtiments dits de long cours. On respecte sous ce rapport les réglements intérieurs de certains pays, qui n'imposent pas d'une manière absolue à leurs caboteurs l'obligation de se munir de nombreux documents pour justifier soît leur nationalité, soit la qualité de leurs propriétaires.

£ 2844. Cest co qu'a décidé entre autres un arrêt du Conseil d'Etat de 1828, à propos de deux caboleurs grécs capturés parle & brig le Nisus dans les mers du Levant, et dont les propriétaires purent justifier que l'expédition, très irrégulière ct incomplète aux yeux de la loi française, était strictement conforme aux prescriptions des règlements de la marine hellénique.

Le même conseil rendit, il est vrai, peu de lemps après une décision loute contraire, et valida dans l'espèce la prise d'an mistic grec sans papiers de mer, saisi par la frégate française Ja Junon, les armateurs ayant faussement prétendu attribuer le caractère de caboteur à un wavire qui en réalité était armé en guerre et se livrait à des actes hostiles contre la marine turque et les marines neutres,

Les papiers de mer, passeports, congés où autres, qu'on trouve sur un navire au moment de sa capture, ne suffisent pas à eux seuls pour justifier la neutralité du bâtiment, quand la valeur de leur énonciation est affaïblie ou contredite par d'autres indices ou documents recueillis à son bord.

GE Vu de por Lo partion nuñcel dans lafir des Zu Charlotte contre le Flibustier, et pour lés alliés à l'occasion de la prise du Jonge Cornelis,

*$ 2360. La législation française n'adtaut pau de plane quo lab sence à bord du congé ou passeport entraîne la confiscation du satire Le Cousall do prises, regpécun ln praique des autres nations, à dans plus d'une instance admis qu'on suppléit à cette pièce par d'autres preuves établissant le caractère neutre de ln propriété, par exemple à l’aide de cortificnts de construction: mais, par cela même que celte pièce ne vaut que commis preuve live ou secondaire, il faut qu'elle soit absolument régulière, à de tout soupçon. Le moindre doute à cet égard, des ratures ou dos surcharges, corroborées par un rôle d'équipago portant des traces d'alération, suffiraient pour entrainer la confiscation du navire, ainsi que les annales françaises en fournissent un exemple frappant dans l'aflaire de la Carolina Wilhelmina, capturce par le corsaire lo Dragon en septembre 1708, L'avocat des défenseurs allemands ayant fait valoir cette circonstance que, dans la Poméranie prussienne, il est de règle de ne munir les navires que d'un simple certificat de construction qui tient lieu du passeport usité dans d'autre pays, M, Porlalis, dans son rapport sur cette affaire, répondit: « qu'il savait que dans la Baltique, considérée commo mer fermée, on naviguait sans passeport, mais qu'il ne suivait pas de là que les navires sortant des eaux de cette mer pussent naviguer en sûreté sans être pourvus de ce dernier document, La pratique dés nations qui possèdent des ports sur colts mer est contraire à la règlo que nous combattons, et tous les navires du Dancmark ot de la Suède qui croisent dans nos mers où qui ont à traverser l'Océan se pourvoient do passeports en règle. Or la même obligation est imposée aux navires prussiens par le règlement de 4709 », L'érudit magistrat énumérait ensuite les graves inconvénients qu'il y aurait à admettre qu'un certificat de construction pût | toujours remplacer les passeports, ct il conclut en conséquence à | la confiscation du navire. Le conseil hésita d'autant moins à se prononcer dans ce sens que les ratures dont le rôle d'équipage portait trace étaient de nature à éveiller les plus légitimes soupçons. La sentence qu'il rendit établissait nettement la règle qu'on devait considérer comme de bonne prise le navire d'une nation neutre tiveraine de la mer Ballique qui franchissait les limites de cette nain muai de passeport, ét qu'il fallait tenir comme nul

Le non avenu un rôle d'équipage dressé ailleurs qu'au port du départ i

ÿ di at d déc D pr voyage, bien que sollicité et signé avant l'entrée du navire dans le port, eût été délivré aux ayants droit après l'arivée au mouillage.

La capture des navires la Famille ot la Louise a fourni au Conseil des prises l'occasion d'appliquer le principe que la cause de confiscation découlant de la nullité de passeport peut être détruite par les preuves de la neutralité du navire puisées dans les autres pièces trouvées à bord.

$ 2354. Un congé délivré pour naviguer dans la Méditerranée peut être interprété comme s'étendant à la mer Noire, dont les eaux = se déversent dans la première de ces mers. Aussi, dans de sem blables conditions, un navire expédié pour Constantinople ne doit-il pas être sujet à capture comme ayant franchi les limites de parcours tracées par sou passeport.

En co qui concerne la mer Adriatique, la jurisprudence française est conforme à celle qui à été consacrée pour la Baltique, c'est-àdire que l'absence du passeport, qui est réglementaire pour tous les États dont elle baîgne les côtes, né constitue pas un motif suffisant et légitime de confiscation.

Ainsi décidé dans l'instance du navire la Compagnie fidèle. |

$ 2865, La règle qui veut qu'en temps de guerre les équipages |

est une de celles qui comportent le moins d'exceptions; sa violation, même partielle, suffit en Francs pour faire prononcer la con- & fiscetion du bâtiment. Nous citerons comme exemple la confiscation du Camisholm, dont l'état-major était composé de sujets ennemis,

$ 2556. Dans l'affaire du navire l'Alte Frendschaft, la prise fat © Yalidée par suite de l'irrégularité et de l'insuffisance du rôle d'équipage, qui ne spécifiait ni le lieu de naissance, ni la nationalité, ni le domicile des marins du bord.

$ 2367. La Cour de cassation, de son côté, à statué dans le | Eee M même sens à propos des navires l'Anna et la Gertrude. Ce der- last à nier bâtiment, capturé par le corsaire français le Juste, n'avait à dur, son bord, ROSE RH e

qu'une partie des bo venaient de l'île de la Trinité, alors possédée par | &° que Je Aépublieuin avait fait usago d'un rôle d'équipage | déjà servi pour un voyage précédent, De leur côté, les captures se défendaïent en alléguant qu'un navire de construction étrangère n'avait pas besoin de justifier les changements survenus dans son état de propriété ; so D asset Da 2

des États-Unis à inscrire sur lo passeport le nom des du navire ; qu’il était aussi injuste de remonter à la provenance des

au rôle d'équipage les principes.

passeports. rt pere A de bord et de l'usage frauduleux fait d'un rôle d'équipage périmé, le Conseil des prises de Paris, confirmant la sentence de première instance du tribunal consulaire de la Corogne et du tribunal maritime de Nantes, maintient la validité de la prise du Répue

blicain.

$ 2360. L'acquisition par un neutre de la propriété d’un navire As de provenance ennemie exige pour étre roconnue valable des ste authentiques et no laissant subsister aucun doute sur la pis sincérité de la vente à une date antérieure à celle de l'ouverture \ des hostilités.

La confiscation du Carl Ludwig fut sanctionnée par le Conseil des prises, à cause de l'absence de tout document établissant d'une manière irrécusable que l'achat en avait été fait avant la

DRE A Be LA AH ARE RS ES " saire l'Anonyme donna naïssance à un long débat sur la portée nung. réelle de l'article 7 du règlement de 1778 relatif à l'achat des mavires ennemis, Ce navire avait été capturé en premier liea par la goëlette la Légère, et vendu à la Guadeloupe. L'Anonyme, qui s’en empara en second lieu basait son droit #ur la non-exhibition du contrat de vente que les armateurs de la Légére avaient dû faire dresser. Malgré l'avis contraire du commissaire du gouver. nement, le Conseil des prises prononça la confiscation, en se fondant sur l'absence à bord d'une expédition dé contrat d'acquisition et sur l'irrégularité de l'ensemble des expéditions de la

“ste Danses deux autres affaires, celles del' Am Maria et du ré Buckling, le Conseil des prises décida, conformément à l'article 10 du règlement de 1744, que le citoyen neutre devenant pré: ES

préposés à r6, ln responsabilité des tiers se trouve à 6 rat y avoir lieu à eonfiseation, Aïn jgt à propos de

2 SP re 2 de ga 78 D, M. tralité du navire se prouve à l'aide du passeport, du "be page ou de loute autre pièce de bord, l'irrégularité ou l'absence de ces papiers n'est pas considérée comme une cause déterminante de confiscation du chargement, et: les cours de prises ont eu à créer RU ee ae MOSS

$ 2365. FN Hombre des gl le ic input ne cet égard en France, nous citérons les suivantes :

4° Pour faire foi, il n'est pas de rigueur que les connaissements | ronvée a bon] soient rovèque de le sénataro du capitaines

mer quand il est revètu des mêmes formalités que le connaïssement, peut tenir lieu de celui-ci et avoir la mème valeur. he nl Cp n'ont vs OM pour être respectées, d'être accompagnées d’un connaïssement. 5° Le connaissement doit prouver le caractère neutre priétaires de la marchandise, Ces différentes règles ont reçu leur application dans des navires la Luisa Augusta, l'Anna, le Wilhelm, l'É l'Amitié*.

8 2366, Quelque sérieuses que soïent l'importance et | suneur we des solutions d'espèces émanées des tribunaux de prises de fs "mais d'Angleterre ou des États-Unis, les principes qui leur ‘4 base, étant avant tout empruntés à la législation intérieure 4

(1) Martens, Le édit, t, IV, p, 108; 2° édit, t III, p. 18, Pistoye et Duverdy,

De dent pate couté de ti em te doi particulière d'un peuple n'est en effetobligatoire pour les autres nations qu'autant que celles-ci consentent librement à l'accepter ou se la sont appropriée par des stipulations conventionnelles. On ne saurait méconvaître pourtant que si ces mèmes lois et l'application pratique qui en est faite par les Cours de prises ne peuvent avoir À l'égard des tiers qu'une sorte de valeur théorique, le caractère spécial des guerres maritimes, l'absence d'équilibre entre les grandes puissances et les intérêts commerciaux des peuples mettent forcément les États faibles sous la dépendance morale de ceux qui sont puissants, et donnent ainsi à la jurisprudence en matière de prises une force, une imporiance qui dépasse les limites du pays dans lequel elle 4 prévalu, Ce sont ces diverses considérations qui nous ont amené à grouper ici un certain nombre d'espèces particulières propres 4 servir dé précédent pour la solution de ces graves questions du droit maritime *. { $ 2367. Malgré les rigueurs que les guerres maritimes font À poser sur la propriété privée, malgré l'étendue des droïts reconnus es prie aux belligérants, on exempte généralement de saisie ou de confisca- Le tion les bateaux pêcheurs, les navires affectés à des missions scientifiques, et ceux qui, par suite de naufrage où dans l'igno- | rance de l'état de guerre, relächent sur les côtes ou dans les ports ennemis.

$ 2368. La France, dans la plupart de ses guerres sur mer, a nstux esempté de capture les barques et les bateaux employés exclusive" mont à la pèche. Cetle exception est parfaitement justiciable : « L'industrie de la pêche côtière, dit Ortolan, est entièrement paci= fique et d'une importance, quant à la richesse nationale qu'elle peut produire, bien moins grande que celle du commerce maritime ou des grandes pêches, Paisibles ét tout à fait inoffensifs, eux qui l'exercent, parmi lesquels on voit souvent des femmes, peuvent fre appelés moissonneurs des mers territoriales, puisqu'ils se bornent à en récolter les produits; ce sont, pour la plupart des familles pauvres, qui ne cherchent guère dans ce métier que le moyen de gagner leur vie (1). »

$ 2369. Les édits royaux de 1548 et de 168%, et l'article 80 de la patrie Juridiction de la marine imposaient 4 cet égard une abstention absolue sien HET |

6 pear, Des droits, À. TIL, tit. 12, seet. 1, p. 295 ; Hall, fnternatienal MH 'oralen, 4° éd, 1, y. 1, eh, m, p.81:

cun bateau, DORE AS FA RAD) par les opérations militaires et maritimes.

Malgré son alliance avec ln Pan CI Rene vit pas en 4854 la mème ligne de conduite, et l'on à vu ses craisaurs dans la mer d'Azoff détruire les pêcheries, les filets, les ins truments de pèche, les provisions, les bateaux et jusqu'aux cabanes des riverains.

$ 2373. Le privilège d'exemption de capture, qui est généralement acquis aux bateaux pêcheurs exploitant leur industrie à proxis % mité des côtes, n'eat dans aucun pays étendu aux navires qui se livrent en haute mer à ce qu'on appelle la grande pôche, telle que celle de la morue, du cachalot, de la baleine, du phoque et du veau marin. Ces navires sant on effet considérés comme adonnés à des opérations à la fois commerciales et industrielles,

$ 2374. La pratique suivie par les États belligérants dans les cas us dans de naufrage et de relâche forcée d'un navire ennemi n'ofre aucune 24 a uniformité, Cerlains pays, dans un sentiment élevé de justice et d'humanité, auquel nous nous rallions de tout point, repoussént toute idée dé capture, tandis que d'autres n'hésitent pas à appliquer la confiscation ; d'autres font uno exception du cas où le navire fait naufrage pendant que l'eanemi le poursuit et considèrent comme bonne prise ce qu'on pout alors en sauver.

$ 2375. Comme précédent en faveur de la doctrine libérale qui, p»

à nos yeux, doit invarisbloment prévaloir en cetie matière, nous mentionnerons la conduite de l'autorité supérieure de la Havane à l'égard du navire de guorre anglais l'Æsabelle, qu'une fortune de meravait poussé à se réfugier dans la capitale de Pile de Cuba.

La pratique contraire, tombée, il est vrai, depuis lors en complète désuétude, est sanctionnée par le règlement français de 4788 et par divers arrèts de l'amirauté britannique, qui admettent la confiscation. On peut citer comme exemple le cas tristement célèbre des naufragés do Calais, et la capture, par deux bâtiments de guerre anglais, du navire français l'{mpétueux, entré en relâche forcée à Bristol.

$ 2376. IL n'est pas à notre connaissance qu'aucune nation belli- Expuiuau Eten ait refusé d'exempter de capture ct de couvrir même de "x

portent à bord d'un navire, soit neutre, qd jusqu'à l'accomplissement de leurs missions, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires eu confit permettront de leur appliquer. L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants. Les naufragés et blessés ainsi recueillis ne pourront servir pendant la durée de

la guerre.

Art. 7. « Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé, est déclaré neutre. Tl emporte en quittant le navire, les objets et les instruments de chirargie qui sont sa propriété

Art. 9. « Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre. »

Art. 40, « Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le seul fait de la visite noûfiée sur le journal de bord par un ceroïseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura mème le droit de metre à bord un commissaire pour accompagner le convoi, et vérifier ainei la bonne foi de l'opération,

« Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement no fût plus de nature 4 être confisqué par le belligérant.

« Les bolligérants conservent lo droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.

« Dans cos cas urgents, des conventions particulières pourront être faïtes entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément d'une manière spéciale les navires destinés à l'évacuation des malades et des blessés. »

Tout bâtiment ou embarcation qui réclame le bénéfice de la neutralité, devra joindre au pavillon national le pavillon blanc à croix rouge; les belligérants exerceront toutes les vérifications qu'ils ju gcront nécessaires; los bâtiments hôpitaux militaires seront dix tingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte (art, 12).

Art. 13, « Les navires hospitaliers équipés aux frais de Sociétés de sscours reconnues par les gouvernements signataires de cette

RATES est one entre catigrrie de aires Qi, bou pale LOS &la pression dé congrès philanthropiques, mais bien par le fait d'articles spéciaux de traités conclus entre les Etats, jouissent déjà de certaines immunités qui semble devoir s'augmenter dans la suite et les mettre dans une situation analogue à celle des bâtiments hospi= ‘tallers. Nous voulons parler des paquebots-poste.

Une convention signée à Londres, le 44 juin 1838, entre la France et la Grande-Bretagne pour rêgler le transport des dépèches entre ces deux mers, à l'effet de donner une nouvelle activité aux relations des deux pays, dispose que (art. 5) « les paquebots employés par les deux offices pour le transport de la correspondance seront des bâtiments nationaux bona ide, eu propriété de l'Etat. Ils seront considérés et reçus dans les ports des deux pays comme vaisseaux de guerre, et ils jouiront des honneurs et privilèges que réclament les intérêts et l'importance générale du service qui leur est confié ; enfin, ils ne pourront être détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire du transport des dépèches par quelque autorité que ce soit, ni être sujets à saisie-arrèt, embargo ou arrèt de

A cette disposition, une convention postérieure entre les deux mômes Etats, du 24 septembre 1866, ajoute que (art. 10), « eu cas de sinistre où d’avaries survenues, dans le cours de lour navigation, aux paquebots respectivement employés par les deux administrations au transport des correspondances, les parties contractantes s’engagent à donner réciproquement à ces bâtiments tous les secours ot l'assistance que leur position réclamera, et à faire fournir par leurs arsenaux, au prix des tarifs do ces établissements, et pour autant qu'ils seront convenablement outillés, los réparations ot remplacements des agrès ou machines avariées ou brisées. »

* Actes du Comité international de Secours aux militaires blesiés. Si 1871; De Boeck, Propridlé privés ennemie, pp. 229 et s6q. ; Moynier, Etude de la convention de Ganève, pp. 129 à 131 et pp. 161 à 270.

on LT 6 y ‘ont signé en 1700 (1), elle n’en à pas moins une haute importance

comme consécration de principes, puisque APR Un international qui contieuns à la fois la renonciation au droit de course et l'abandon des captures de navires marchands.

$ 2381, Ces idées s'accordent trop bien avec celles qu'avait fait p oaitre la révolution de 1789 pour qu'elles n'eussent pas un grand | rotentissement en France ; aussi, dès le 30 mai 1792, l'Assemblée législative était-elle saisie par le député Kersaint de la proposition suivante, tendant à la suppression des corsaires : « 1° Il ne sera plus délivré aucune commission pour armer en course.

« 2* Les armateurs des vaisseaux de commerce, armés pour leur légitime défense, ne pourront s'emparer d'aucun bâtiment de commerce de l'ennemi, à moins qu'ils n'y soient contraints par la

provocation.

« 8° Il est défendu aux vaisseaux de guerre de l'Etat de prendre aucun bâtiment particulier de commerce appartenant à la nation ennemie, à moins qu'il ne soit armé en guerre,

« 4° Tout citoyen français qui fera partie de l'équipage d'un cor saire sera puni de mort.

« 5° Les pertes que les particuliers pourront éprouver par le fait des corsaires sous pavillon ennemi seront reconnues et vérifiées

les tribunaux de commerce, et le montant des dommages for mera l'objet d'une réclamation en indemnité, qui sera le préalable À tout accommodement ou négociation pour la

« 6° L'assemblée nationale invite le roi à préparer auprés des nations, par la voie des ambassadeurs, la suppression absolue de Ja course dans la guerre de mer, et d'assurer, dans tout ce qui pourra dépendre de la nation française, la liberié de la navigation ét du commerce, »

Après müredélibération, l'Assemblée vola àl'unénimité un projet de décret ainsi conçu :

« Le pouvoir exécutif est invité à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer dans les guerres qui pourront avoir lieu sur mer les armements en course et assurer la libre na- Yigation du commerce. »

$ 2382. À la suite de ce vote, le général Dumouries, placé alors

DER 1, p: 356; Martens, lee édit.; Suppl. t. Il, p. 297 ; 2e édit, (2 0

occasionnés à son commerce. »

$ 2384. Dans le courant de la mème année, le président des États-Unis Monroe s'eforça d'engager les gouvernements d'Angleterre, de France et de Russie à se joïndre à lui afin de résoudre

mais celle des droits inhérents aux belligérants et aux neutres. correspondance diplomatique échangée à ce sujet de 1828 à 4880 démontre que, si les puissances qui y prirent part n'étaient pas disposées 4 entamer des négocladons isolées dans le but de supprimer la course, elles étaient néanmoins animées du plus vif désir d'arriver À une entente commune sur ce point (1). Quoi qu'il en soit, le gouvernement des États-Unis, voyant qu'il ne

obtenir la solution immédiate des questions qu'il avait soulevées, obéissant d'ailleurs aux exigences d'un changement de politique intérieure, se désista à ses démarches (2), en alléguant qu'en tout état de cause l'insuffisance de sa marine ne lui permettait pas de se prémunir contre les escadres formidables des grandes puissances | européennes. |

8 2885. Une autre tentative en vue de l'abolition de la cours fut AA faite au sein du congrès réuni 4 Panama en 1826. C'est à tort que ae. la plupart des publicistes négligont d'en faire mention ; car bien a qu'elle n'ait pas eu de résultats pratiques, elle n'en constitue pas

moins par ses tendances générales un des antécédents historiques Fee) proclamée trente ans plus tard par le congrès de

-$ 2886. Pendant la guerre de Crimée en 1854, aucun des belli- r gérants ne délivra de lettres de marque. Les gouvernements de lrwrmdon, France et d'Angleterre, craignant que les États-Unis no fussent ‘usé éventuellement disposés 4 suivre une ligne de conduite différente,

RP ER Ie PSS en ES Échangée entre Husklsson ot Canning, M. et At mi da L. Middieton ct le comto de Nesselrode de 1824

ANR de Bachanan au comte de Nesselrode en date du LÉ ET Van Buren à M. Randolph du

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