SECTION 1. — JURILICTION D'UN ÉTAT SUR LES CRIMES BT LES DÉLITS
Principe. . . hs Jurisprudence des Cours anglaises.
Jurisprudence des États-Unis, . .
Crimes exceptionnels . . . . . . . . .
Droit pénal où criminel international. : : : : Crimes ou délits commis sur le territoire national. Crimes commis hors du territoire 5 Opinion de Sir Georges Cortwal Lewis.
Loi française du 27 juin et du 3 juillet 1888. . . - . de Belgique et des Pays-Bas, de Russie, de Norvège et de Saxe. . + « «+ .« «+ + + + « d'Autriche, de Prugse . . . + « + . + .
de Bavière, de Wurtemberg. . . : :
de l'Empire allemand, du Danemark. . .
de Suisse, d'Angleterre, d'Écosse et des États: Unis.
Pages
TABLE DES MATIÈRES
Forme, procédure d'extradition . .
Énonciation du fait spécial motivant l'extradition. Prescription. Opinion de M. P. Bernard. . . . . . Cas de deux demandes faites à la fois . . . . . . Restitution d'objets, de pièces de conviction, etc Incidents contentieux . É Cas de poursuite ou de condamnation antérieure.
État rétronctif . .
Affaire Gil, 1884. . .
Cas de Ticcariello, 1867. Décision du juge Blachforu
Cas d'Allemands réfugiés aux États-Unis, 1874 . . . .
Exécution de l'acte d'extradition.
Transit de l'extradé. . . . . . . . . . . . .
Frais d'extradition .
SECTION Il. — DES DÉSERTEURS
Extradition des déserteurs . .
Traités et convention pour la remise des matelots. | Convention de navigation franco-belge du 5 février 1873. Convention consulaire franco-grecque du 7 janvier 1876. Extradition des militaires. :
Traités de la France .
Affaire Pivel . . .
Arrêt de la Cour de cassation, 1885 .
Traité avec l'Italie, 1872. . .
Traités de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Autriche, Prusse, Danemark, Suède, Russie Formes consacrées pour l'extradition des déserteurs.
La naturne dû gtrie.
82 LIVRE Il. — DE LA NATIO
SALITÉ [S 588
Bulletin des lois, et ce n'est qu'à dater du jour de cette insertion que l'étranger cesse de l'être et est admis au bénéfice de la nationalité française.
Ceue formalité de l'insertion au Bulletin des lois paraît être considérée comme une condition indispensable — sine qua non — de la consécration de la consommation complète de l'acte de naturalisation : c'est ce qui ressort de la jurisprudence en pratique.
Un étranger avait, en 1831, obtenu des lettres de naturalisation du gouvernement français; mais il mourut avant qu'ait été remplie la formalité de l'insertion au Bulletin des lois, qui n'eut lieu qu'en 4868. Quelques années plus tard, se prévalant de cette insertion, le fils du défunt, se trouvant en instance devant le tribunal ci de la Scine, revendiqua la qualité de Français comme étant né d’un étranger naturalisé. Le tribunal repoussa cette allégation par un jugement du 12 février 1876, dans lequel il était dit que le père du demandeur étant décédé avant l'insertion de ses lettres de naturalisation, le bénéfice de es lettres n'avait pu lui être acquis en 1868, et encore moins à son fils, étranger de naissance et n'ayant pas cessé de l'être. Cette décision à été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 février 1877.
$ 588. Deux ans avant ki mise en viguenr de la nonvelle législion, c'est-à-dire le LA juillet 1863, un sénatus-ronsulte ad 4oc avait réglé d'après des bases toutes nouvelles les conditions «pè ciales de la naturalisation en Algérie. Aux termes de cet acte, l'indigène musulman est regardé comme Français, sans pour cela cesser gi par la loi musulmane; il est reconnu apte à servir dans les armées de terre et de mer, à occuper tous les emplois ct toutes les fonctions civiles; il peut ésalement, sur sa demande, être admis à jouir de tous les droits de citoyen fi mais alors il est exclusivement régi par les lois civiles et politiques de Ja France (1).
Les indigènes israélites 6
aient assimilés aux musulmans le régime du sénatag-consulte de 1SG3, cest-dire qu'ils € ais sommis aux lois civiles iaélites, Un décret du gouvernement de la Défense nationaie du 24 octobre 1870 les a déclarés citoyens francais, jouissant de tous les droits attachés à cette qualité.
Les étrangers domiciliés en Algérie sation en justifiant d'une résidence de trois années.
sous aient
peuvent obtenir la naturali-
(1) Bulletin des lois, 1805-1807.