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subsiste malgré cette séparation; or l'autorité maritale, qui est une des conséquences du mariage, subsiste aussi : donc l'autorisation du mari, au moins celle de la justice, est nécessaire pour que la loi française reconnaisse les cffets de la naturalisation dont la femme séparée de corps serait l'objet en pays étranger. (Dalloz, Répertoire, Droits civils, n° 118.) ;
La naturalisation obtenue en pays étranger par une femme séparée de biens n'est point valable aux yeux de la loi française, quand celle-ci n'a pas été autorisée par son mari ou par la justice.
Cependant la législation française fait une exception à la règle posée par elle que la femme doit suivre la nationalité de son mari; elle ne l'applique pas au cas où le mari vient à changer de nationalité après le mariage ; alors la femme peut demeurer Française. La loi française, qui ne permet pas au mari d'obliger sa femme à le suivre à l'étranger, ne lui permet pas non plus de la forcer à embrasser une nationalité contre sa volonté. Il s'ensuit donc que la femme française ou la femme étrangère devenue Française par son mariage reste telle même lorsque son mari perd plus tard la nationalité française par une cause quelconque, la naturalisation, l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger, le service militaire dans une armée étrangère, l'établissement sans esprit de retour, etc.
$ 593. Tout enfant né en pays étranger d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français pourra toujours recouvrer celte qualité en remplissant les formalités prescrites par l'article 9 du Code civil, que nous allons reproduire.
Les enfants nés de parents étrangers peuvent acquérir la natio= nalité française par les modes suivants :
L'article 9 du Code civil dit : « Tout individu né en France d'un étranger pourra dans l'année qui suivra sa majorité réclamer la qualité de Français, pourvu que dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que dans le cas où il résiderait à l'étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission, »
Ainsi il est dispensé du stage de trois ans imposé aux étrangers ordinaires comme résidence en France. É
L'individu qui réclame le bénéfice de l'article 9 devient rétroactivement Français du jour de sa-naissance,
La loi du 22 mars 1849 a modifié ainsi l’article 9 du Code : « L'in-
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la capacité légale de renoncer à sa nationalité pour acquérir une nationalité étrangère. Au nombre des engagements auxquels il est fait allusion ici figure l'obligation du service militaire ; il s'ensuit qu'un Francais de naissance n'pas le droit de rechercher une naturalisation étrangère avant d'y avoir satisfait *.
Quant aux conséquences que le mariage peut produire sur la nationalité de la femme, elles ressortent de la tencur mème de l'article 19 du Code civil; qui est précis à cet égard: « Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari. »
Nous n’insisterons pas sur les arguments qui militent en faveur de cette prescription ; et que nous avons déjà exposés (S 567).
Nous ferons seulement observer que pour la dénationalisation résultant pour la femme française de son union avec un étranger produise ses effets, il faut d'abord que la femme soit capable légalement de contracter mariage, et ensuite que le mariage soit valable suivant Ja loi qui en régit la formation.
Quant à la perte de la nationalité pour cause de possession d'esclaves, c'était une clause pénale destinée à donner plus de force au décret de 1848 qui avait aboli l'esclavage dans toute l'étendue des possessions françaises ; mais elle n'a plus de raison d'être depuis que l'esclavage n'v existe plus. Toutefois la pénalité sub= siste toujours pour le cas de trafic d'esclaves: quiconque se livre où participe d'une façon quelconque à la traite des noirs perd sa qualité de Français. Il est superflu de justifier les raisons d'humanité et de civilisation qui ont dicté ct maintiennent cetle disposition de la loi française.
$ 595. En résumé, on doit regarder comme suffisante pour entraîner la dénationalisation toute naturalisation demandée et abtenue, sans égard pour les formalités auxquelles le Français a dù sc soumettre,
Il est encore une condition nécessaire pour que la naturalisation d'un Français à l'étranger produise ses eflets en France; il faut qu'il n'y ait pas eu fraude, c'est-à-dire que le Français n'ait pas voulu chercher dans un changement de statut personnel un. moyen d'échapper à la loi française où de la violer. Dans ce cas, les tribumaux peuvent considérer l'expatriation comme non avenue ct se
* Clunct, Jourmal du drnit int. pri nn, La nationadit au point de eur des rapymrts nt rm ÿ et sq: Alauzet, La naturalisation, pp. AL et se. ; Folleville, De de naturalisation, $$ U9 ct seq.
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être accordée aux personnes d'une conduite irréprochable après une résidence dans l'empire de dix années sans interruption.
Il peut aussiètre conféré des lettres de naturalisation dans cer tains cas exceptionnels, après enquête.
L'admission au service militaire n'entraîne pas avec elle la naturalisation.
La loi de 1867 a également décrété, sauf en ce qui concerne l'obligation ‘du service militaire, la liberté de l'émigration, qui jus= que-là n'était permise qu'avec le consentement des autorités compétentes; mais l’émigrant qui quitte l'empire sans esprit de retour (sine animo revertendi perd les privilèges de citoyen autrichien.
L'étrangère qui épouse un Autrichien acquiert la nationalité par le fait de son mariage.
En Hongrie, la loi de décembre 1879 qui régit la matière est presque identique aux lois autrichiennes.
$ 601. Dans l'Allemagne, avant la constitution de l'Empire, chaque État composant la Confédération Germanique avait sa législation particulière relativement à la naturalisation.
En Prusse, les autorités adininistratives supérieures, aux termes de la loi de 1842, avaient le droit de naturaliser tout étranger qui justifiait à leur satisfaction de sa bonne conduite et de ses moyens d'existence. Certaines exceptions étaient faites par rapport aix Juifs, aux sujets des autres États appartenant à la Confédération Germanique, aux mineurs et aux personnes incapables de disposer d'ellesmêmes.
En Bavière, suivant la loi de 1818, l'étranger pouvait acquérir la nationalité ou lindigénat au moyen d'un décret royal, ou en fixant son domicile dans le royaume et en prouvant qu'il était libre de sujétion personnelle à un autre État.
La nationalité bavaroïse se perdait par l'émigration et par l'ac= quisiion, sans la permission spéciale du roi, de l'indigénat dans un autre État.
L'étrangère qui épousait un Bavarois devenait Bavaroise ; par contre la Bavaroise qui épousait un étranger perdait sa nationalité d'origine.
Dans le royaume wurtembergeois l'étranger, pour obtenir la nationalité, devait appartenir à une commune ou être nommé à un emploi public. La nationalité se perdait par l'émigration avec autorisation du gouvernement, et par l'acceptation d’une fonction publique dans un autre État.
Prasns.
Wartenberge
ou naturalisés dans un des ion, quel que soit Je lieu hs de l'Etat spécial où ils ont
a mature sonnelle.
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tionalité ne porle point atteinte aux droits acquis en faveur du naturalisé, il ne peut non plus en porter aux droits acquis contre lui. C'est en vertu de ce principe que le naturalisé reste tenu, tant que la prescription n'est pas acquise, des délits de toute nature dont il a pu se rendre coupable dans son pays d'origine, ainsi que des obligations qu'il a pu y contracter : de sorte que, s'il retourne dans son pays d'origine, il pourra y être arrèté, poursuivi, jugé sans que sa nouvelle patrie intervienne en sa faveur.
Le mème principe à fini par prévaloir jusque dans l'application lois d’extradition : ainsi le traité conclu le 14 août 1876 entre nee ct l'Angleterre pour la remise réciproque des malfaiteurs {1) prévoit que, si le malfaiteur a obtenu la naturalisation dans le pays de refuge postérieurement à la perpétration du crime, il sera néanmoins livré.
$ 646. La naturalisation est personnelle, en ce sens qu'elle ne concerne directement que celui qui la demande et l'obtient. En effet, la loi exige que l'étranger demande individuellement la naturalisation ; et, pour être apteà faire cette demande, il faut qu'il soitarrivé à un äge où sa volonté dépende d'une raison assez mûre pour pouvoir peser la détermination qui va changer sa nationalité. Comme le mineur n'a pas une volonté suffisante pour consentir un acte de cette nature, les délais de résidence qui ont été fixés pour le stage ne peuvent courir qu'à partir de la majorité.
Cependant, malgré ce caractère d'individualité qui s'attache à la naturalisation, ses effets ne s'arrètent pas toujours explicitement à la personne qui l'a obtenue ; ils s'étendent en plusieurs cas aux membres de sa famille. Le chef d'une famille qui émigre et entre dans une nouvelle société politique entraine généralement après lui sa femme ct ses enfants encore mineurs : c'est une conséquence de Ja cohésion, de l’unité de la famille.
L'épouse et les enfants mineurs légitimes qui vivent encore avec leur père le suivent lorsqu'il devient membre d’un autre État; néanmoins l'autorité du pays d'origine conserve le droit d'en décidér autrement pour protéger les membres de la famille, dont ce changement de nationalité compromettrait les intérêts.
De certte extension des effets de la naturalisation du mari ou du père à la femme et aux enfants mineurs on aurait tort de déduire une contradiction au cachet personnel dont nous avons, au commencement de ce paragraphe, empreint la naturalisation.
{y De Clereq, ?
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future à un service militaire ne suffit pas. Des devoirs possibles, dépendant du temps, du sort ou d'événements à venir, ne sont pas admissibles. Pour soumettre l'émigrant naturalisé américain à une telle responsabilité, il faut qu'il y ait eu désertion réelle ou refus d'entrer dans l'armée, après avoir été appelé au service du gouvernement auquel cet émigrant devait alors obéissance. »