‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 14 sur 18 · LIVRE X. — CONFLIT DES LOIS CIVILES · texte numérisé non relu

LIVRE X. — CONFLIT DES LOIS CIVILES

lons pas de la construction des forts, des casernes ou de la fabrication desarmesouéquipements, en pareil cas l'ostracisme s'impose) stipulent des adjudicataires l'engagement de ne point employer d'ouvriers étrangers. Quelques nations poussent la défiance jus qu'à prendre des mesures générales par lesquelles elles imposent à tout étranger, sans distinction de nationalité, de quitter le territoire ou de se faire naturaliser citoyen de l’Etat où il s'est fixé.

Voici où en est, en France, l'état de cette question :

« La commission relative au séjour des étrangers en France a entendu le ministre des affaires étrangères.

« M. Pradon lui a soumis le texte suivant :

ticle premier. — Tout étranger arrivant dans une commune pour s'y installer d’une façon temporaire ou définitive, devra faire sa déclaration de résidence, en justifiant de son identité. À cet effet, il sera tenu dans la mairie de chaque commune un registre spécial destiné à l'inmatriculation des étrangers, qui relatera l'état civil, les précédentes résidences de tont étranger. Un extrait de ce registre sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état civil, moyennant la perception des mèmes droits fiscaux. t, 2. — Tout étranger résidant en France scra astreint à rançais dispensés du service mili-

«A toute taxe pouvant frapper les F taire.

« M. Flourens a reconnu'que la rédaction proposée n'est pas en contradiction avec les traités qui existent actuellement(1). »

En Prusse, deux impôts sont percus sur le revenu, l'un au profit de l'Etat (Alassificirte Enkommensteuer), et l'autro au profitde la commune (Gemeinde Einkommensteuer).

A l'impôt dela première catégorie sont assujettis :

4" Les étrangers qui possèdent des immeubles dans le royaume, et ceux qui y exercent le commerce où une industrie quelconque ;

2 En général, tous les étrangers après un séjour de plus d'une année dans le royaume.

Quant à l'impôt sur les revenus établi au profit des communes, les étrangers y sont soumis aussitôt que leur séjour dans la commune a duré plus de trois moîs ; et une fois devenus contribuables, ils doivent même payer l'impôt pour le premier trimestre de leur séjour.

Les étrangers qui voyagent ou qui ne séjournent que temporairement dans un pays, ne sont pas imposables. Cependant ils

il, Journal le Soleil, 28 juin 1887.

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loïvent, comme les natiouaux, payer les droits prélevés à l'occaion de certains services publics, tels que droits de péage, impôts Je consommation. Plusieurs pays n'accordent même de permis de séjour que contre le paiement d'une taxe légère. Cette taxe vient l'être augmentée en Russie, oukase de mai 1887.

Mais les étrangers qui se sont établis dans le pays ou qui y possèdent des immeubles, sont dans la règle soumis, au même tre que les nationaux, aux impôts ainsi qu'aux contributions fon= cières.

Les biens faisant partie de la fortune ou de la succession d’un étranger, peuvent être librement sortis du territoire ; l’État n'en peut retenir une partie niles grever d'impôts spéciaux.

Les étrangers ne sont pas soumis à toutes les charges qui pèsent sur les nationaux ; par contre, ils ne peuvent participer à tous les avantages civils dont ceux-ci ont la jouissance,

Les étrangers ont droit à la protection des lois et des coutumes du pays pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens.

Dans plusieurs pays, les étrangers sont encore assujettis à certains règlements de police, et n'ont pas la faculté d'acquérir des propriétés immobilières.

L'étranger, tant qu'il conserve cette qualité et qu'il n'a contracté aucune dette ni commis aucun crime pour lequel on puisse le retenir, conserve aussi le droit de quitter librement le pays où il a fait quelque séjour. :

Mais lorsque l'étranger a été naturalisé, soit expressément, soit par un séjour prolongé auquel les lois territoriales attribuent cet effet, il n'a pas plus le droit d'émigrer que les nationaux eux-mêmes, à moins que cette liberté ne lui ait été réservée ou que les conditions de sa naturalisation n'aient été enfreintes.

La capacité juridique des personnes, et particulièrement celle des étrangers est le fondement principal du droit international privé.

Trois questions primordiales se présentent au sujet des étrangers : Ont-ils des droits dans le pays où ils séjournent? Ces droits sont-ils égaux à ceux des nationaux? Quelle est la loi compétente pour réglementer ces droits?

Pour répondre à ces questions, il faut examiner l’état actuel des législations des diverses nations.

Le droit de législation des nations comprend tout ce qui a rapport à l'état et à la capacité de leurs sujets quant à l'étendue et à

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soie.

Tualien.

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