‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 15 sur 18 · LIVRE X. — CONFLIT DES LOIS CIVILES · texte numérisé non relu

LIVRE X. — CONFLIT DES LOIS CIVILES

« Art. 7. — La capacité ou l'incapacité des personnes domiciliées hors du territoire de la République sera jugée par les lois de leur domicile respectif, quand mème il s'agirait d'actes exécutés ou de biens existant dans la République. »

Le Code du canton suisse d’Argovie (art. 9) porte que « la capacité des étrangers se juge selon les lois de leur pays ».

Suivant le Code du canton de Fribourg (art. 2) « les lois concernant l'état et la capacité des personnes pour les actes de la vie civile régissent les indigènes, lors mème qu'ils résident à l'étranger ».

« Art. 3. — Les étrangers résidant dans le canton sont régis, quant à leur état et leur capacité pour les actes de la vie civile, par les lois du pays de leur origine. »

Le Code italien, dispositions préliminaires, prescrit que « l'état et la capacité des personnes et les relations de famille se régleront d'après les loïs de la nation à laquelle ces personnes appartiennent ».

On lit dans le Code portugais (art. 24): « Les Portugais qui voyagent ou résident en pays étranger demeurent sujets aux lois portugaises relatives à leur capacité civile, à leur état et à leurs biens immobiliers situés dans le royaume, quant aux actes qui doivent y produire leurs effets. »

« Art. 27. — L'état et la capacité civile des étrangers se régleront d'après les lois de leur pays. »

On lit dans le Code civil d'Autriche : « Les lois civiles sont obligatoires pour tous les citoyens appartenant au pays pour lequel ces lois ont été promulguées. Les citoyens demeurent soumis aux lois civiles pour les affaires ec les actes conclus hors du territoire de l'État, en lant que la capacité d'y concourir est modifiée par ces lois et en tant que les actes et les affaires dont il s’agit sont destinés à produire des eflets légaux dans le territoire de l'empire. » Quant aux étrangers, « leur capacité personnelle relativement aux actes de la vie civile doit en général être jugée d'après les lois auxquelles l'étranger est soumis, soit comme étant celles du lieu de son domicile, soit, lorsqu'il n'a pas de domicile, parce qu'il se trouve, en raison de sa naissance, sujet du pays régi par les mèmes lois, à moins que les lois n'en aient ordonné autremént dans des cas particuliers ».

Le Code général de Prusse prescrit que « la qualité et la capacité personnelles d'un individu seront jugées d'après les lois de la juridiction dans le ressort de laquelle il a son domicile

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