‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 16 sur 18 · CONFLIT DES LOIS DE PROCÉDURE CIVILE · texte numérisé non relu

CONFLIT DES LOIS DE PROCÉDURE CIVILE

SECTION I. — Du PouvoIR JUDICIAIRE

& 857. Toute demande ou tout différend qui est du ressort des tribunaux doit être jugé dans chaque pays selon les formes prescrites par la loi territoriale. Ce principe n'admet point d'exception, parce qu'il est une conséquence inmédiate et irrécusable de la souveraineté des nations. Ainsi l’on peut dire que la lex domicilii et la lez loci contractus déterminent la validité intrinsèque d’une obligation, mais que toutes les fois qu'il s'agit de réclamer en justice l'exécution d'un contrat, c’est la lex fori qui devient seule applicable à la procédure.

On entend par lez fori (loi du for ou du tribunal local), l'ensemble des règles qui ont force de loi dans le pays du juge : ainsi non seulement les lois, mais aussi les traités internationaux faits dans la forme prescrite par la constitution, lesquels doivent être appliqués par le juge au mème titre que les lois nationales.

Les gouvernements sont-ils obligés et autorisés à veiller à ce que le juge fasse nne application correcte des traités internationaux ? Cette question, discutée par l’Institut de Droit international en 1875, a été résolue de la manière suivante :

« Les règles de droit international privé qui entreront dans les lois d'un pays par suite d'un traité international, seront appliquées par les tribunaux, sans qu'il y ait une obligation internationale de la

392 LIVRE XI — CONFLIT DES LOIS DE PROCÉDURE GvILE {5 84

« En cas d'incompétence matérielle, le tribunal requis transmettra la commission rogatoire au tribunal compétent, après en avoir informé le requérant.

« Le tribunal qui procède à un acte judiciaire en vertu d'une commission rogatoire, applique les lois de ce pays en ce qui concerne les formes du procès y compris les formes des preuves et du serment. »

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