‹ Le droit maritime belge (volume 2)Chapitre 19 sur 35 · RT. 102 ET · texte numérisé non relu

RT. 102 ET

Biais cette règle, proclamée comme essentielle par la jurispradence lorsque TaTarie qui motive la relâche est Tœnyre delà force majeure, deviendrait vraiment injuste lorsque cette avarie a pour cause première un vice inhérent au navire ou à la cargaison. Dans le premier cas, le navire et le chargement se défendent en commun contre le cas fortuit ; il parait donc juste de classer comme avarie commune les frais de cette défense. Mais, dans le second cas, si la défense est commune, Tauteur du mal est connu et doit seul être responsable des conséquences qu'il entraîne. C'est pourquoi toutes les dépenses de la relâche sont avaries particulières au navire ou à la marchandise, suivant que le vice propre est imputable à Tun ou à Tautre. (Note ezp. p. 127.)

Une expression neuve et impropre rend ici une idée juste. Des dépenses étrangères au navire sont qualifiées avaries particulières au navire; des dépenses étrangères au chargement deviennent des avaries particulières au chargement Prises à la lettre, ces expressions sont contraires à la nature de l'avarie particulière, simple application de la règle : res périt domino ; les mots sont détournés de leur véritable sens Le législateur emploie ces expressions pour indiquer la responsabilité du navire, cause de la relâche par suite de son vice propre ou de la faute de son équipage ; la responsabilité du chargeur, cause de la relâche à raison du mauvais état de sa marchandise.

Les deux derniers paragraphes de l'article 103 sont donc étrangers à la nature de l'avarie, ils n'excluent pas le règlement d'avarie commune lorsque les conditions de cette avarie se rencontrent; ils visent, indépendamment de ce règlement entre communistes, le recours de tous les membres de la communauté légale contre celui d'entre eux qui est l'auteur responsable du dommage.

Aussi, quand une clause d'irresponsàbité affranchit le propriétaire du navire de la responsabilité des fautes de l'équipage, le sacrifice fait pour le salut commun, à la suite d'une faute de ce genre, conserve sa nature d'avarie commune (Req. 2 avril 1878 ; D. 78. 1. 479. — Valroger, n^ 2002. —Contra : Desjardms, n« 1020); il en est ainsi parce que l'avarie commune subsiste, à côté de la responsabilité de l'auteur de la faute.

Résumons-nous : la cause primordiale, de l'avarie commune n'influe pas sur la nature de cette avarie ; l'avarie commune existe dès que ses conditions constitutives sont réunies ; mais, lorsque la cause de la mesure de salut commun est imputable à l'armement ou à l'un des chargeurs, la responsabilité en incombe à cet arme-

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ment ou à ce chargeur, sans que Tavarie cesse d'être commune. L'article 103 traduit cette responsabilité par les mots * avarie particulière au navire ou à la marchandise ».

418. — L'avarie commune communique son caractère à tous les dommages et dépenses qui en sont la conséquence directe et nécessaire (Bédarride, n** 1674 ; Courcy, L 260; Govare, p. 61 ; Lyon-Caen et Renault, n» 1952 ; Valroger, n» 2007. — Cas. f. 27 décembre 1871 ; D. 72. 1. 36), en un mot à toutes celles que le capitaine a prévu ou pu prévoir (art. 1150 C. civ.).

L'acte volontaire est le fondement de l'avarie commune; la volonté est guidée par l'intelligence ; en décidant une relâche, par exemple, le capitaine a prévu .ou pu prévoir les dépenses auxquelles cette relâche doit donner lieu ; ces dépenses ont été voulues par lui (Molengraafif, p. 65). Il n'y a pas à distinguer ici entre les dépenses indispensables au point de vue de la sécurité et les dépenses simplement utiles ; la distinction entre la sécurité et Tutilité, essentielle en ce qui touche la cause, n'est pas applicable aux effets. " La relâche, écrit M. Deqardins (n** 1013), une fois opérée en vue du salut commun, les dépenses qui s'en suivent ne cessent pas d'entrer en avarie grosse au moment même où, la besogne urgente étant faite, on commence à travailler plutôt dans l'intérêt général qu'en vue de la sécurité générale. „

Le Congrès de Bruxelles, après avoir rangé parmi les avaries communes les dommages résultant du sacrifice des choses qui font partie du navire ou de la cargaison, ajoute : " Ces dommages comprennent, non seulement la valeur des choses sacrifiées, mais encore toutes les détériorations éprouvées par le navire ou le chargement et qui sont la conséquence directe et immédiate du sacrifice de ces choses „ ; la même mention est faite à propos de l'allégement, du transbordement, du déchargement, de l'emmagasinage et du rechargement, en cas d'échouement ou de relâche forcée ; le Congrès consacre, à l'occasion de ses applications principales, le principe que nous venons de justifier.

De même, tous les fixais accessoires auxquels la dépense classée comme avarie commune a donné lieu, sont avaries communes : tels sont les intérêts, commissions et pertes de change, les primes et frais des contrats d'assurance et des emprunts à la grosse, les frais de dispache et d'expertise qu'entraîne le règlement des

avaries communes (Valroger, n? 2049 ; Desjardins, n*» 1013. — Anvers, 4 juin 1881 ; J. A. 8L 1. 279).

Le Congrès de Bruxelles exprime cette vérité en ces termes : • Sont avaries communes : les frais résultant des levées d'argent faîtes en cours de voyage pour payer les avaries conmiunes, ainsi que les frais de liquidation des avaries communes. Sont compris dans ces frais : les pertes sur marchandises vendues en cours de voyage, le profit maritime de l'emprunt à la grosse, la prime d'assurance des sommes employées, ainsi que les frais de l'expertise nécessaire pour dresser le compte des avaries communes. „

419. — L'avarie commune la plus fréquente est la relâche faite pour le salut commun. L'article 103 range expressément parmi les avaries communes * les dépenses de toute relâche effectuée à la suite d'une fortune de mer qui mettrait le navire et la cargaison, si la navigation était contmuée, en état de péril commun. » La loi — constatons-le de nouveau en lisant ce texte — la loi ne se préoccupe pas de la nature de l'avarie qui nécessite la relâche; il suffit, pour que les frais de relâche soient classés en avaries communes, que la relâche soit résolue parce que toute l'aventure est mise en péril (V. n° 416).

Ce qui est dit des dépenses s'applique nécessairement aux dommages résultant de la relâche ; il n'y a pas, en matière d'avarie commune, des règles pour les dépenses et d'autres règles pour les dommages ; quand la cause immédiate des dépenses leur donne le caractère d'avarie commune, la même cause produit le même effet sur les dommages qui en dérivent.

Les difficultés naissent de l'application du principe: que faut-il entendre par dépenses de relâche ou dommages de relâche? Il faut appliquer ici les règles énoncées par rapport aux conséquences de l'avarie commune, en général; toutes les dépenses, tous les dommages que le capitaine a prévus ou pu prévoir, comme conséquence de la relâche, lorsqu'il a résolu de relâcher, sont avaries communes ; les dépenses et dommages qui n'ont pas été et qui ne pouvaient être prévus par lui ne rentrent pas dans la catégorie des dépenses volontaires, dans les conséquences directes et nécessaires de l'avarie commune.

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