‹ Le droit maritime belge (volume 2)Chapitre 20 sur 35 · Parlons d'abord des dommages · texte numérisé non relu

Parlons d'abord des dommages

En thèse générale les accidents, tels que voie d'eau, collision, échouement, qui peuvent arriver au navire en gagnant le port de relâche, ne sont pas des avaries communes ; le capitaine, en décidant la relâche, n'a ni prévu, ni pu prévoir ces accidents de navigation (Bédarride, n<» 1669 ; Bravard et Démangeât, IV. p. 795 ; Boistel, n» 1274), Cependant, observent MM. J. V. Cauvet (H. p. 88) et Desjardins (n* 972), si l'entrée du port de relâche offre des périls inévitables et que le capitaine les ait bravés à dessein, pour empêcher son navire de couler bas, l'intervention d'une volonté particulière, relative au fait même de l'entrée dans le port, imprime aux dommages causés par cette entrée le caractère d'avarie commune. Il en est de même si, privé de sa mâture, sacrifiée pour le salut commun, le navire échoue sur un écueil (Pardessus, n» 738 ; Morel, p. 64 ; Desjardins, n*> 989) ; l'échouement est une suite directe du sacrifice.

Le navire peut éprouver de nouvelles avaries pendant qu'il se trouve dans le port de relâche; ces avaries sont indépendantes de la décision de faire relâche et, s'il ne s'est pas produit un nouvel acte volontaire dans un but de salut commun, elles sont des avaries particulières (Cas. f. 27 décembre 1871; J. P. 71. 698).

Ce que nous venons de dire des avaries du navire s'applique aux avaries de la cargaison. Le capitaine, en décidant la relâche, a pu prévoir que le déchargement, l'emmagasinage et le rechargement de la cargaison de grains que renferme son navire occasionnerait un manquant normal, ou qu'il faudrait réparer les emballages à la suite de ces opérations. Ce manquant, ce dommage prévu, s'il se produit, doit être admis en avaries communes. Si les pluies survenues pendant ces opérations détériorent la cargaison, augmentent le déchet, si la marchandise, mise en magasin ou en allèges, est endommagée par l'eau ou par le feu, ces cas fortuits, que nul n'a pu prévoir, sont des avaries particulières, au compte des chargeurs.

La neuvième règle d'York et d'Anvers range parmi les avaries particulières tous les dommages indistinctement, causés à la cargaison par im déchargement normal fait au port de relâche ; c'est là une dérogation aux principes qui régissent l'avarie commune (Anvers, 7 janvier 1888; J. A. 88. 1. 57). Le but de la neuvième règle est d'éliminer du règlement d'avaries les menus dommages

que l'on peut prévoir comme suite d'un déchargement ; cette règle est ainsi conçue : ' Le dommage causé à la cargaison par débarquement dans un port de relâche, ne sera pas admis en çivarie commune, au cas où cette cargaison aura été débarquée à l'endroit et de la manière en usage dans ce port, pour des navires non en détresse. , Les parties qui traitent sous l'empire de cette règle écartent donc du nombre des avaries communes les dommages normaux, causés à la cargaison par le débarquement dans un port de relâche, lorsque ce débarquement a lieu à l'endroit habituel et de la manière généralement usitée.

n ne faut pas induire de là, par un argument à contrario, que les dommages causés à la cargaison par un déchargement anormal doivent être admis en avaries communes. Ils ne peuvent évidemment l'être comme conséquence de la relâche, puisque le capitaine, en la décidant, n'a pu prévoir un déchargement anormal.

Un jugement, rendu le 17 juin 1886 par le tribunal de commerce d* Anvers (J. A. 87. 1. 74), rattache à tort les dommages provenant d'un déchargement anormal, fait au port de relâche, à Tavarie commime qui a nécessité la relâche; les dispacheurs de Hambourg avaient classé ces dommages comme avaries particulières; la Cîour de Bruxelles (12 mai 1888; J. A. 88. 1.295) ayant décidé que le litige était de la compétence des tribunaux de Hambourg, les intéressés renoncèrent à contester la dispache.

Un déchargement précipité peut être lui-même une mesure de salut commun, une sorte de jet ; dans ce cas les dommages qui en résultent constituent ime nouvelle avarie commune.

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