‹ Le droit maritime belge (volume 2)Chapitre 25 sur 35 · FIN DU TOME PREMIER · texte numérisé non relu

FIN DU TOME PREMIER

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9 31 ligne 8^ au Ueu de art 65, lisez art 135. 43 64 M. Dufour (m 2d4) indique la raison de la différence que présentent les articles 192 et 234 du Gode de 1807 : l'autorisation, exigée par le dernier de ces articles, est une innovation qui ne se trouvait ni dans l'Ordonnance, ni dans le . projet primitif du Code, et qui n'a été proposée qu'après le vote de l'ar^ ticle 192. Le législateur belge n'a pas jugé nécessaire de rétablir l'harmonie entre ces dispositions, devenues les articles 5 et 24 de la loi de 1879. 56 79 .<1(2(20 Desjardins, nM 139.

62 87 ligne 32, ajoutez au Ck>de portugais de 1888 (art. 509) le Code allemand (art 496) et le Code de commerce italien de 1882 (art 510).

69 94 ^eWeCas.f.31jumetl888;J.P.88. 1148. 90 116 ligne 6, au lieu de de son voyage. Usez du voyage.

106 133 ligne 36, après les mots dans l'exécution d'un contrat, ajoutez (a Bruxelles 12 octobre 1887 ; Pas. 88. 2. 419).

1 10 136 ligne 31 , au lieu de Bertrand de Grenelle, lisez Bertrand de Greuille.

112 140 Adde. Les Cours de Bruxelles (7 juillet 1887; Pas. 88. 2. 51) et de Liège (1« février 1888; Pas. 88. 2. 133) continuent néanmoins à juger qu'on ne peut stipuler l'irresponsabilité de sa propre faute lorsque cette faute est lourde.

135 170 ligne 8, ajoutez C. Bruxelles 1*' juin 1868 ; Pas. 73. 2.

138 174 ^(i(2« Cas. f. 6 juin 1882; Pas. 82. 1024.

142 177 Voir néanmoins, au sujet^de la dunette, Desjardins, n^"

Les superstructures d'une largeur inférieure à celle du navire, telles que le rouf et le carrosse, sont fixées aux

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barrots du pont ; celles au contraire dont la largeur égale la largeur du navire, telles que la dunette, la teugue, le spaardeck, le pont-abri, sont d'ordinaire formées par le prolongement des courbes du navire et, par conséquent, font corps avec ses membrures.

155 191 ^dcfe Cas. f. 19 avril 1879 ;D. 80. 1.97 (V.n« 383).

195 Adde C. Bruxelles 18 février 1886 ; Pas. 86. 2. 377.

202 240 § 1^ ^d(fc Anvers 4 juillet 1888 ;J. A. 88. 1.413.

202 240 § final, Adde Marseille 13 février 1888 ; R. D. M. IV.

213 251 Adde Anvers, 21 novembre 1886 et 19 mars 1888 ; J.

214 252 Adde C. Bruxelles 22 juiDet 1876 ; Pas. 78. 2. 95.

Lorsque le fret a été payé d'avance par l'affréteur le capitaine ne peut l'exiger du destinataire que comme mandataire de cet affréteur ; ce dernier peut, expressément ou tacitement, révoquer le mandat du capitaine et dégager ainsi le porteur du connaissement de l'obligation de payer le fret. C. Bruxelles (1" ch.) 21 juin 1886, réformant partiellement Anvers, 8 août 1885 ; J. A. 85. 1. 402.

221 259 Le capitaine ou son consignataire doit laisser le destinataire vérifier le contenu des colis avant la réception, alors surtout que la vérification peut être faite sans altérer le contenu et l'emballage. (G. Bordeaux 20 mars 1874 sous Cas. f. 8 novembre 1876; J. P. 78.153),

221 259 Adde Anvers 18 juin 1887 ; J. A. 87. 1. 361.

278 308 ^defcReq. 25 avril 1888; S. 88. 1.419.

312 348 .<1(^ La Cour de kouen, le 15 mars 1886, et la Cour de cassation de France, le 31 juifiet 1888 (J. P. 88. 1148), ont décidé que l'obligation du chargeur de payer le fret n^est pas contractée sans cause ou par suite d'erreur sur la substance de la chose, par cela seul que le fréteur s'est affranchi conventionnellement de la responsabilité des fautes du capitaine et que c€ dernier ne représente pas au porteur du connaissement des objets portant les marques et numéros indiqués au connaissement.

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345 371 Adde Le destinataire pçut, à raison des avaries de la marchandise, démander sa mise sous séquestre ; il n'accepte ni ne refUse (Cas. 11 novembre 1880 ; Pas. 81. 1. 8), il prend une mesure destinée à sauvegarder les droits de tous. Le séquestre nommé à la requête du destinataire agira comme le consignataire nommé à la requête du capitaine, il payera le fret. Assigné en nomination d*un séquestre, le capitaine demandera au tribunal d'ordonner la vente de la marchandise, à concurrence du fret, fâ le séquestre ne consent à faire l'avance de ce fret

403 427 ^(We C. Paris 16 avril 1886 ;J. P. 88. 1235.

442 482 Adde Anvers 8 décembre 1888 ; J. T. 89. 106.

448 489 Adde Le destinataire d'une cargaison la vend avant son arrivée ; le contrat de vente ne peut s'exécuter à raison d'avaries particulières dont le capitaine est responsable; le tribunal de commerce d'Anvers décide (12 décembre 1882 ; J. A. 83. 1. 206) que le capitaine doit rembourser l'avarie sur le pied du prix auquel le destinaire a vendu. M. Desjardins (n*» 1052) étend cette décision au règlement des avaries communes. Nous ne pouvons admettre ce système, ni pour le calcul de la masse débitrice, ni pour celui de la masse créancière. Une même mesure doit s'appliquer à toutes les marchandises qui composent la masse débitrice, cette mesure unique est le prixcourant du lieu de la décharge ; deux parties exactement semblables doivent contribuer de la même façon. D'autre part, l'évaluation des n^archandises sacrifiées ne peut, lorsqu'il s'agit de former la masse créancière, être autre que lorsqu'on détermine la masse débitrice. M. Desjardins confond, d'après nous, la marchandise et le contrat qui s'y rapporte (V. n" 447).

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