‹ Le droit maritime belge (volume 3)Chapitre 11 sur 41 · I. Pf'ocès-verbal · texte numérisé non relu

I. Pf'ocès-verbal

L'Ordonnance n'exigeait d'autre formalité que l'avis des contremaître et pilote attestant, sur le journal, la nécessité de l'emprunt ou de la vente et l'emploi des fonds k en provenir. Valin nous apprend que l'usage ne se contentait pas de la mention sur le journal ; on dressait, en outre, un procès-verbal séparé, comme on le faisait dans les autres circonstances importantes du voyage.

Le Code de conunerce de 1807 exige ce procès-verbal ; la mention sur le livre de bord est requise par la disposition générale de l'article 224 (art 15. L. 1879). Le procès-verbal, signé des principaux de l'équipage, ne doit porter que sur la nécessité de crétf des ressources pour satisfaire aux besoins pressants du navire, sans que les subordonnés du capitaine aient à émettre leur avis sur le moyen le plus favorable de se procurer ces ressources.

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