I. Il exprime le nombre des exemplaires délivrés
L'Exposé des motifs des amendements de 1875 donne la raison de cette innovation :
Il est d'un usage fréquent de délivrer au chargeur plusieurs exemplaires du connaissement. Cette mesure permet de les faire parvenir par différentes voies au consignataire. Elle est utile particulièrement lorsqu*il s*agit d'expéditions outre-mer ou en temps de guerre. Hais l'existence de plusieurs exemplaires du même connaissement prête à Fabus,soit de la part des porteurs, soit de la part du chargeur lui-même. En imposant Tohligation de faire mentionner sur chaque exemplaire le nombre des exemplaires délivrés on rendra Tabus moins facile. Cette précaution est d'ailleurs habituellement prise (Âlauzet, n* 1245. — Diephuis, 1 2, p. 175j. (N. B. n« 999.)
203. — Le connaissement, comme la lettre de voiture (art. 102 C, com.) doit être daté (C. com. ital. art. 555) ; bien que ni l'article 13, ni l'article 40 ne l'exigent expressément, on ne comprendrait pas qu'il en fût autrement ; un connaissement sans date peut se rapporter à un transport déjà effectué ; il n'inspirerait confiance à personne (Bédarride,n* 681 ; Desjardins, n° 919 ; Alauzet, n<> 1870). Nous verrons (V. n** 209) que le connaissement doit être signé dans les 24 heures du chargement ; l'exécution de cette prescription ne pourrait être contrôlée si le connaissement n'était pas daté. Le C ongrès d'Anvers a rangé la date parmi les énonciations que doit contenir le connaissement ; tel est l'usage constant du commerce et le moyen naturel de constater si le vendeur s'est conformé à ses obligations dans les contrats qui prescrivent rembarquement de la marchandise à une époque déterminée (V. n** 120).
Le capitaine engage gravement sa responsabilité en antidatant un connaissement ; la jurisprudence a réprimé énergiquement ces
Droit maiutims. — T. I. 15
abus, abrités parfois derrière des usages locaux (G. Bruxelles, 4 mars 1869, 18 mars 1875, 24 décembre 1886 ; Pas. 69. 2. 269 ; 77. 2. 407 ; R. D. M. II. 582). Elle n'a écarté la réclamation du destinataire que lorsque celui-ci connaissait Vantidate avant d'accepter la traite de son vendeur, traite dont le connaissement formait Tannexe (G. Bruxelles, 11 novembre 1884; J. A. 86. 1. 302). Au surplus, il n'est dû de dommages-intérêts au destinataire que s'il existe entre le préjudice qu'il éprouve et l'antidate ime relation de cause à effet (G. Rouen, 10 janvier 1888 ; R. D. M. III. 546).
204.-- Indépendamment de la date et de la signature, les seules énonciations qui tiennent à l'essence du connaissement sont la désignation de la marchandise, celle du navire et les indications relatives à la destination. L'identité du chargement est liée à la désignation du navire; des énonciations suffisantes, quant au lieu de destination et au destinataire, sont indispensables aussi pour empêcher de confondre la marchandise à laquelle le connaissement se rapporte avec d'autres marchandises. Il importe peu que le lieu de destination soit un port d'ordre et que le destinataire indiqué soit le porteur, quel qu'il soit, du titre ; aucune confusion n'est possible lorsque la marchandise et l'ayant-droit à la délivrance sont ainsi désignés par le connaissement.
Le connaissement est donc régulier bien qu'il n'indique ni les nom et domicile du chargeur, ni ceux du capitaine, ni le tonnage ou la nationalité du navire, ni le lieu du départ, ni les stipulations relatives au fret, ni le nombre des exemplaires signés. Il est irrégulier lorsque, délivré par une société de transports, sans indication de navire, il constate non pas le chargé, mais le dépôt de la marchandise dans un bureau d'expédition (Desjardins, n^ 915, 922).
205. — Les connaissements contiennent fréquemment des clauses d'irresponsabilité. Nous avons examiné (V. n** 69) la valeur des clauses générales qui affranchissent le fréteur, propriétaire du navire, de la responsabilité civile des fautes commises par le capitaine et l'équipage, ses préposés.
On rencontre fréquemment, dans les connaissements, des clauses spéciales d'irresponsabilité ; franc de bris ou de casse^ franc de coulage, franc de mouille; ces clauses n'ont, d'ordinaire, d'autre
ART. 40. 24f3
portée que de renverser le fardeau de la preuve. Le capitaine, au lieu d'être présumé fautif, ne sera responsable du bris, de la mouille, du coulage, que si le destinataire démontre sa faute (Desjardins, n^ 933 ; — Anvers, 24 juin 1869; J. A. 69, 1. 316 ; — Cas. f. 1 mars 1887 ; R. D. M. II. 641).
Le Code allemand (art. 659) a adopté la même interprétation : " Quand le connaissement renferme Tune des clauses : franc de casse, franc de coulage, franc d'avarie, ou toute autre équivalente, le fréteur n'est garant de la casse, du coulage ou de Pavane que si une faute est prouvée à la charge du capitaine ou d'une personne dont le fréteur répond. ,
206. — Les armateurs et affréteurs ont le droit d'exiger l'insertion dans le connaissement de clauses réservant leurs droits respectifs (Anvers, 26 mai 1886 ; J. A. 87, 1. 280) ; il en est ainsi de la clause que dit être, de la clause poids inconnu. Ils peuvent y indiquer : les jours de planche employés au chargement, quand le nombre des jours accordés pour charger et pour décharger est globalement fixé par la charte-partie ; les surestaries encourues au port de charge (Anvers, 3 juillet 1885 ; J. A. 85. 1. 387 ; — 3 août 1888, J. A. 88. 1. 330). Ds ont le droit d'y faire insérer toutes clauses usuelles, telle que la clause permettant au navire de faire escale ou de transborder des marchandises (G. Bruxelles, 3 février 1887 : J. A. 87. 1. 120).
Mais, sauf convention contraire, le connaissement ne doit contenir aucune clause exceptionnelle (Anvers, 25 mai et 9 juillet 1886; J. A. 86. 1. 383 ; 87. 1, 232 ; — Vakoger, n« 347) ; si, par exemple, le capitaine prétend mentionner sur le connaissement le mauvais état de la marchandise, il doit, avant le départ, faire vider le litige en justice (Anvers, 23 juin 1887 ; J. A. 87. 1. 331) ; la clause • embarquée par la pluie , (Anvers, 25 mai 1886 ; J. A. 86. 1. 383) et toutes les clauses d'irresponsabilité sont des clauses exceptionnelles .
Le capitaine qui proteste contre les mentions inscrites par le chargeur doit lui notifier sa protestation (Anvers, 23 janvier 1868 ; J. A. 68. 1. 51) ; par contre, le chargeur qui refuse d'accepter les mentions inscrites par le capitaine, doit protester contre elles avant le départ du navire (Anvers, 3 octobre 1872 ; J. A. 72. 1. 370).
244 DROIT HARrriME.
207. — La transmission du connaissement s'opère en raison de la forme qui lui a été donnée ; s'il est au porteur, la tradition suffit ; s'il est à ordre, l'endossement vaut transmission ; s'il est à personne dénommée, une cession signifiée (art. 1690 C. civ,) est requise (Desjardins, n" 938 ; Lyon-Caen et Renault, n° 1879). L'article 44 étend au connaissement l'endossement en blanc, admis par la loi du S!0 mai 1872 pour la transmission des lettres de change (art. 27) et des billets à ordre (art. 83). Le commentaire de cet article nous fournira l'occasion d'examiner si la transmission du connaissement opère transmission de la marchandise (V. no 216).
Ghaqae connaissement est fttit en quatre originaux ao moins : un pour le chargreur, un pour celui & qui les marchandises sont adressées, un i^our le capitaine, un pour Tarmateur du bâtiment. — L'exemplaire du connaissement destiné au capitaine est signé par le chargeur; les autres exemplaires sont signés par le capitaine. — Lorsqu*il y a plusieurs exemplaires i^our celui & qui les marchandises sont adressées, chacun de ces exemplaires énonce sll est ftdt par premier, par deuxième ou par troisième, etc. — Le connaiasement doit être signé dans les vingt-quatre heures du chargement. — Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le môme délai, les acquits des marchandises chargées.
Code de commerce de 1807, Art. 28^ — Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins : — un pour le chargeur ; — un pour celui à qui les marchandises sont adressées; — un pour le capitaine; — i(n pour l'armateur du b&timent — Les quatre originaux sont signés par le chargeur et . par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement — Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées.
Ordonnance de 1681, Art 1*^ Tit II. Liv. III. — Les connaissements, polices de chargement ou reconnaissances de marchandises chargées dans le vaisseau.
seront signés par le maistre ou par Técrivain du bastiment — Art. 3. — Chaque connaissement sera fait en triple ; Tun demeurera au chargeur, Tautre sera envoyé à celui auquel les marchandises doivent être consignées, et le troisième sera mis entre les mains du maistre ou de Técrivain. — Art. 4. —Vingt-quatre heures après que le vaisseau aura été chargé, les marchands seront tenus de présenter au maistre les connaissements pour les signer, et de lui fournir les acquits des marchandises, à peine de payer Tintérest du retardement.
SOMMAIRE
208° — Nombre des exemplaires du connaissement â09<* — Signature des connaissements.
210» — Remise des acquits.
208. — Il ne devrait, à la rigueur, être délivré qu'un seul original du connaissement; cette reconnaissance serait remise par le capitaine au chargeur qui l'expédierait au destinataire ; des duplicata, mentionnant expressément qu'ils forment un double, im triple de Toriginal, comme les divers exemplaires d'une lettre de change expriment qu'elle est par première, deuxième, etc., garantiraient le chargeur et le destinataire contre la perte de l'original.
Le Code allemand (art. 644) est entré dans cette voie; il ne prévoit pas, comme la plupart des Codes, de multiples originaux destinés à de multiples intéressés ; après avoir obligé le capitaine à remettre au chargeur autant d'originaux que celui-ci en demande, il l'autorise à réclamer de ce chargeur une copie du connaissement, signée par celui-ci.
Les Codes italien (art. 556) et espagnol (art. 707) ont conservé les quatre originaux du Code de 1807, mais ils ont pris soin de prescrire au capitaine de mentionner sur chacun d'eux l'intéressé auquel il est destiné ; ainsi le porteur du connaissement destiné à l'armateur ou au chargeur ne peut, en aucun cas, disputer la marchandise au porteur du vrai connaissement, celui du destinataire. La loi de 1879 a maintenu les quatre originaux pour les quatre intéressés : le chargeur, le destinataire, l'armateur et le capitaine, sans spécifier que chacun doit indiquer l'intéressé auquel il est destiné; cette indication est superflue quand le connaissement est à ordre ou à personne dénommée ; il ne peut alors profiter qu'au titulaire nominal ou à celui qui tient ses droits de lui. U en est autrement d'un connaissement au porteur ; aussi, bien que la loi soit muette, n'est-il pas admissible que chacun des quatre exem-
plaires d'un tel connaissement n'indique pas l'intéressé auquel il est destiné.
La même pensée d'éviter toute confusion a déterminé le législateur belge à prescrire le numérotage de chacun des exemplaires du connaissement du destinataire lorsqu'il est fait en plusieurs exemplaires ; cette précaution n'est pas requise lorsque des exemplaires multiples sont remis aux autres intéressés ; quel que soit le nombre de ces doubles, il n'en peut être fait abus.
L'Exposé des motifs des amendements de 1875 justifie cette mesure de précaution :
Cette mention est requise en matière de lettres de change (art 1^ L. 90 mai 1872). Or le connaissement est la lettre de change des mers. (Disc, de Toratear du gouvernement, 15 septembre 1807, n^ 43.) L'addition proposée donnera un utile complément k la disposition qui veut que chaque exemplaire du connaissement fasse connaître le nombre des exemplaires qui ont été délivrés. (N. B. n* 1000.)
209. — Le Code veut que les coimaissements soient tous signés du capitaine et du chargeur; la loi de 1879 se contente d'une signature: ce sera celle du chargeur pour l'exemplaire du capitaine, celle du capitaine pour tous les autres. Cette disposition est rationnelle : la signature du capitaine suffit vis-à-vis de tous autres que luimême, puisque le connaissement est l'acte par lequel le capitaine reconnaît la mise à bord d'une marchandise déterminée; de son côté, le capitaine a le droit d'obtenir du chargeur une reconnaissance du fret convenu et des quantités embarquées ; le connaissement signé par le chargeur constate l'un et l'autre (N. B. n? 1(XK)).
Le Rapport au Sénat remarque judicieusement que le changement apporté au Code, * conforme à l'usage, ne présente pas d'inconvénient puisque chacun sera lié par sa signature envers celui avec qui il a contracté „ (N. B. n^ 1480).
Les connaissements sont quérables et non portables ; l'Ordonnance prescrivait aux marchands de présenter les connaissements à la signature du capitaine. Il serait impossible qu'il en fût autrement; pendant le chargement la place du capitame est à bord (Desjardins, n® 922).
Le connaissement doit être signé dans les vingt-quatre heures du chargement. L'Ordonnance, en employant les mots • vingtquatre heures après que le vaisseau aura été chargé ,,, semblait
reculer la signature des connaissements jusqu'après le chargement complet du navire ; cependant Valin ne l'entendait pas ainsi : * Les chargeurs, écrivait-il, ne sont nullement tenus d'attendre y que le navire soit entièrement chargé pour obliger le capitaine à , signer leurs connaissements, à cause de l'intérêt qu^ils peuvent « avoir d'en être nantis.... Ainsi, dès qu'ils ont fait leur charge- , ment, ils sont en droit de demander au maitre de signer le , connaissement et de le faire assigner pour l'y faire cond£^mner. ,
 plus forte raison faut-il donner cette interprétation aux textes du Gode et de la loi de 1879; cependant, à moins d'usage ou de convention contraire, l'affréteur d'un navire entier ne peut exiger des connaissements avant le chargement complet du navh'e (G. Rennes, 5 janvier 1874; J. P. 75. 785). Il lui a convenu de faire de l'entièreté du chargement un tout indivisible ; jusquà ce que le chargement soit achevé, il ne lui sera délivré que des reçus provisohres ; il peut exiger ces reçus jour par jour, et même par demi-jour (Anvers, 25 novembre 1881; J. A. 82. 1. 1).
Le Gode allemand (art. 644) prescrit au capitaine de remettre un connaissement après l'achèvement de chaque chargement distinct; il faut entendre par chargement distinct l'exécution d'un contrat spécial de transport et non l'exécution fractionnaire d'un contrat unique. La clause d'une charte-partie obligeant le capitaine à signer les connaissements * as presented » implique notamment l'obligation du capitaine de fractionner les connaissements comme il convient à l' affréteur et de signer, sans attendre le chargement complet, les connaissements partiels présentés, pourvu qu'ils se rapportent à des marchandises déjà embarquées.
Un contrat unique peut, dans l'intention des parties, se décomposer en autant d'affrètements distincts qu'il y a de parties marchandises à embarquer ; dans ce cas la situation est semblable à celle qui se présente lorsqu'il y a plusieurs affréteurs différents. Tel semble être l'usage d'Anvers (Anvers, 4 janvier 1881 ; J. A. 81. 1. 213).
Si le capitaine a le droit de ne délivrer aucun connaissement à l'affréteur en bloc avant le chargement du navire entier, afin notamment de pouvoir inscrire sur tous les connaissements les staries employées ou les surestaries encourues au port de charge, il n'a aucun intérêt à refuser à cet affréteur de décomposer la reconnaissance du chargement de la façon qui lui convient le
mieux; rafifréteur qui veut expédier la cargaison à divers destinataires, peut donc réclamer la subdivision du connaissement global en autant de connaissements partiels qu'il lui plaît (Desjardins, no 907; Valroger, n** 339); tel est Tusage de tous les ports.
Quand le capitaine est lui-même chargeur, le connaissement doit être signé de deux des principaux de l'équipage ; l'article 174 (344 C. com.) ne fait qu'appliquer, en matière d'assurances, une règle consacrée par l'usage ; le capitaine ne peut jouer à la fois deux rôles opposés (C. Aix, 9 juin 1840; J. P. 40. 2. 259).
210. — Les acquits de payement ou à caution des douanes, dont l'article 17 exige la présence à bord (V. n9 132), doivent être remis au capitaine dans le délai de vingt-quatre heures après le chargement des marchandises auxquelles ils se rapportent ; de part et d'autre la même diligence est commandée par les nécessités du commerce maritime.
Le Gode italien (art. 556) est plus complet que la loi belge ; il ordonne au chargeur de fournir au capitaine, dans le délai de vingt-quatre heures, les expéditions des objets chargés ou les quittances de payement, ou les certificats de caution des douanes. Le chargeur doit remettre tous les papiers concernant sa marchandise, n doit, en outre, restituer au capitaine les reçus provisoires que celui-ci a délivrés, au fur et à mesure du chargement, conformément aux usages (art. 644 C. ail. — Maude and PoUock, 1. 136).Le Code espagnol (art 717) veut que la délivrance du connaissement entraîne l'annulation de tous les reçus provisoires antérieurs; il en est ainsi, en effet, lorsque la concordance des reçus et du connaissement est démontrée ; la restitution des reçus coupe court à toute difficulté ultérieure à cet égard.
Le connaissement, rédigé dans la Ibrme oi-dessos prescrite, fttit foi entre toutes les parties intéressées au charg^^ ment, et entre elles et les assureurs.
Code de commerce de 1807. Art 283. — (Gomme Farttcle 42 ci-dessus.)
SOUUÂIRE.
2110 poi due an connaissement régulier.
21â<> — Connaissement irrégolier ; absence de connaissement
211. — L'arlîcle 283 du Code de commerce commet la même erreur que les articles 1319 et 1322 du Code civil, il confond la force probante des écrits avec la force obligatoire des actes juridiques : Tacte n'a d'effets qu'entre les parties, leurs héritiers et ayants cause ; la force probante des écrits authentiques ou sous seing privé existe erga omnes. Le mode admis pour tenter la preuve contraire varie suivant la nature de l'écrit ; jusqu'à preuve contraire, administrée suivant ce mode, l'écrit fait foi, sans qu'il faille distinguer entre ceux qui le contestent (Lyon-Caen et Renault, n^ 1882).
Rétablissons les termes qu'il eût fallu employer et disons que le connaissement, — titre dont les effets ne se produisent qu'entre les parties intéressées au chargement, — fait preuve du chargement vis-à-vis de tous les tiers indistinctement, y compris les assureurs. Le seul problème que soulève réellement la force probante de ce document consiste dans la détermination des moyens à l'aide desquels peut être tentée la démonstration de sa fausseté. La solution dépend de la qualité de ceux qui en contestent l'exactitude: les parties ne peuvent prouver par témoins contre et outre le contenu aux actes (art. 1341 C. civ.) ; cette prohibition ne s'applique pas aux tiers (Laurent, XIX, n** 475). Telles sont les règles du droit civil. L'article 42 y déroge-t-il? Non, son but est d'exclure l'application du principe inscrit dans l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872; il est l'un des cas particuliers où les tribunaux de commerce doivent écarter la preuve testimoniale toutes les fois que cette preuve n'est pas admise en matière civile.
Quand le débat se produit entre le capitaine et le chargeur, aucun d'eux, à moins qu'il n'y ait fraude, ne peut prouver par témoins ni par présomptions l'inexactitude d'un connaissement régulier (Valroger, n9 741; Lyon-Caen et Renault, m 1883); lorsque le débat s'engage entre tiers, ou entre l'une des parties et un tiers, les tiers peuvent tenter, par toutes voies de droit, la preuve de la fausseté ou des lacunes du connaissement (C. Bruxelles, 30 juillet 1887; J. A. 87. 1. 369 ; — Desjardins, n^ 928). Enfin, jamais le capitaine, fut-il victime de la fraude du chargeur, ne peut s'en
250 DROIT MÂRrnif£.
prévaloir, à Tégard du tiers porteur, pour contester la force probante d'un connaissement régulier.
La sécurité du commerce maritime exige que ce titre, qui circule comme une lettre de change; ne puisse être, vis-à-vis du tiers porteur, l'objet d'aucune contestation. Le réclamateur d'une marchandise doit pouvoir en prendre possession à l'arrivée, sur la simple présentation d'un connaissement régulier.
Le connaissement fait foi de toutes les énonciations qu'il contient et non pas exclusivement de celles énumérées à l'article 40 ; il fait, notamment, foi de sa date (Anvers, 12 mai 1885 ; J. A. 85.1.294).
« 212. — Nous avons vu (V, n^ 204) ce qui constitue un connaissement régulier. Quelle est la valeur d'un connaissement irrégulier? La valeur probante de ce document doit s'apprécier d'après les mêmes règles que celles applicables aux connaissements réguliers, puisque, — MM, Lyon-Caen et Renault (n** 1882) le constatent avec raison, — l' article 283 du Code, reproduit par l'article 42 de la loi de 1879, n'est qu'une application du droit commun. Adaptons ces règles à l'exemple du connaissement irrégulier que nous avons choisi, le récépissé délivré par une société de transports, en vue d'un transport déterminé, mais sans désignation de navire. Ce récépissé prouve, aussi bien que le prouverait un connaissement régulier, la réception et le fret convenu ; il ne prouve pas la mise abord.
Il peut n'y avoir aucun connaissement; les intéressés sont admis alors à tenter, par tous moyens admis en matière conunerciale, la preuve du chargé ou du fret convenu. D ne peut être question de prouver outre ni contre le contenu d'un acte puisqu'il n'y a pas d'acte ^Req. 18 fév. 1863 ; D. 63. 1. 372; — Bédarride, n<» 6996w).
En cas de diversité entre le oonnaissement signé par le cliargear et ceux qui sont signés par le capitaine, chaque original ftdt foi contre la partie qui l*a signé.
Code de' contmeree de 18C7. Art 284. — En cas de diversité entre les connais- 8 ements d*un même chargement, celni qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur on le consignataire sera snÎTÎ, sUl est rempli de la main du capitaine.
Ordonnance de 168L Art. 6. Tit IL LIy. m. — En cas de diversité entre les connaissements d*nne mesme marchandise, celui qui sera entre les mains du maistre fera foi, s'il est rempli de la main du marchand on de celle de son commissionnaire; et celui qui sera entre les mains du marchand sera suivi, s*il est rempli de la main du maistre.
213» '— Diversité entre les connaissements.
2140 — Différences entre les connaissements et la charte-partie.
218. — La force probante des divers exemplaires du connaissem ent dépendait, sous l'Ordonnance et sous le Code, de la main qui les écrivait ou remplissait les blancs des formules imprimées ; non pas que le chargeur ou le capitaine fassent eux-mêmes ces écritures,'mais les connaissements sont préparés par les ordres de Tun ou de l'autre (Bédarride,n<* 700). Quand le chargeur avait préparé les connaissements, l'exemplaire du capitaine prévalait, en cas de désaccord; l'inverse se produisait lorsqu'ils émanaient du capitaine. La loi de 1879 ne s'attache qu'à la signature du connaissement (N. B. n* 1001); chacun deux fait foi contre la partie qui Ta signé.
Ces règles ne prévoient pas l'hypothèse de connaissements divergents émanant, l'un du capitaine, l'autre du chargeur (Laurin II, p. 144 ; Desjardins, n® 929 ; Valroger, no 745). Que faire en ce cas? On appliquera la règle actori incumbit onua prohandi: quand la divergence portera sur le ta ux du fret, le capitaine, qui en réclame le payement, devra subir le taux le moins favorable; lorsqu'elle aura rapport aux quantités mises à bord, le chargeur devra se contenter de la quantité la moins forte; la preuve incombe à chacune des parties dans la mesure où elle est demanderesse.
L'article 43 est inapplicable aux contestations entre le capitaine et le destinataire; ce dernier n'a signé aucun connaissement. Le capitaine doit se conformer au connaissement du destinataire, sauf recours contre le chargeur, en cas de divergence.
252 DROIT MARrmiB.
214. — La divergence, au lieu d'exister entre les divers connaissements, peut exister entre les connaissements et la chartepartie; auquel de ces documents faut-il accorder la préférence?
La charte-partie ne lie que le fréteur et l'affréteur; ils sont libres de convenir que les connaissements se référeront à la charte-partie et d'insérer cette clause dans les connaissements; s'ils ne le font pas, les tiers porteurs des connaissements n'ont point à se préoccuper de la charte-partie; elle est pour eux res inter cUios acta^ comme le sont, pour les tiers porteurs d'une lettre de change acceptée, les conventions conclues entre le tiré et le tireur (Deqardins, n® 927 ; Lyon-Gaen et Renault, n« 1885).
Le connaissement, de môme que la lettre de change, est l'instrument d'une obligation littérale; il n'est subordonné à aucune condition ou réserve autre que celles qui s'incorporent à lui (Valroger, n«746).
Le porteur dn connaissement, môme en vertu d'nn endossement en blanCy a seul le droit de se fttire délivrer le chargement par le capitaine. — S'il est produit plusieurs exemplaires d'un connaissement, le capitaine doit s'adresser, en Belgique, au tribunal de commerce ; en pays étrauffor, aa consul de Belgique ou au magistrat du lieu, i^oor ftùre nommer un consignataire auquel il fera la délivrance du dtargement contre le payement du fret.
SOMMAIRE
^V5P — Exposé des motifis de cette disposition nouvelle.
2160 Nature du connaissement.
S17<^ — Conflit entre divers porteurs de connaissements.
215. — L'article 44 consacre implicitement le droit d'endosser les connaissements en blanc; r£xposé des motifs des amendements de 1875 reconnaît, en termes explicites, la légitimité de ces
transferts ; il détermine la portée de l'article 44 et la nature du connaissement :
n est généralement admis que T endossement des connaissements est somnîs aux règles prescrites pour Tendossement des lettres de change (Dalloz. n^ 851 et siût. — Voir cependant Delamarre et Lepoitvin, Gontr. de commission, t. VI, p. 362). L*endossement en blanc ne valait, sons [^empire du code, que comme simple procuration (art ] 37-138). — La loi du 2D mai 1873 déclare valable Tendossement fait an m oyen d'une simple signature apposée sur le dos du titre (art. 27). — U peut être utile d^indiquer ici que la même flEusilité ne peut être refusée en matière de connaissement.
* Servir d'instrument entre le chargeur, le capitaine et le destinataire, pour , lequel le chargeur stipule valablement, à leur convention de transporter et a de payer le transport, c^est Teffet immédiat et propre du connaissement.. , Mais il constate un fait à Tégard de tous : c'est que telle marchandise existe , à bord de tel navire. Il peut donc, déposant le caractère de convention, , devenir le moyen d'en exécuter une antre à la constitution de laquelle il n'a , pas contribué. C'est ce qui a lieu quand la marchandise est vendue ou enga- , gée in traitsUu, Le connaissement livré la livre ; il la représente erga omnea, y pour la tradition. La possession équivaut à la possession de la chose (Delà- , marre et Lepoitvin, îoe, eit,, p. 276) ,. — C'est ainsi que l'on a pu dire que livrer le cannaùtsement, c'est délivrer la chose, — Les articles 568 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, 2 et 11 de la loi du 5 mai 1872 relative au gage et à la commission, nous montrent de fécondes applications de ce principe. Le connaissement est donc un puissant instrument de crédit Cependant le code, au présent titre, ne renferme aucune disposition relative aux obligations du capitaine à l'égard des porteurs du connaissement
L'article proposé, en proclamant le droit exclusif réservé au porteur du connaissement de se faire délivrer le chargement, augmente l'autorité et la valeur du titre. En indiquant au capitaine la marche à suivre dans le cas où il se présente plusieurs porteurs d'exemplaires divers du même connaissement, l'article met fin aux hésitations et aux perplexités que le silence du code pouvait faire naître.
Le Code néerlandais règle le même point dans ses articles 511, 515, 516, 517, 518» 520, et le Code allemand dans ses articles 648, 649, 660, 651, 552. Ni l'une, ni l'autre de ces législations n'attribuent à la cession du connaissement l'effet de valoir transport de la propriété des marchandises.
Le projet fran<2ais ne s'occupe à son tour que du droit de se faire délivrer la cargaison, et non de la question de propriété des marchandises. * Cette , question, dit la Note de la Commission, est indépendante de la délivrance, , et il ne s'agit pas de la trancher ici; eUe continuera à être résolue d'après les , conventions des parties , (p. 76).
Tel n'est pas le système de la législation anglaise. L'endossement transfère an cessionnaire (assignée) la propriété absolue et irrévocable des marchandises, lors même que l'endosseur serait en état d'insolvabilité ou de faillite. Le chargeur ne pourrait exercer contre Y assignée son droit de saisir en transit (his right to stop in transitu) les marchandises non encore délivrées à celui-ci, à
moins qu*il ne fût établi qxkeVMsignee était de mauvaise foi, qu*il oomudasait TinsolTabilité de Tendosseur et qu*ill*a assisté pour consommer laspoliation du chargeur. (Colfavrn, op. cit,, p. 338 ; — Anthoine de Saint-Joseph, p. 259, no 60).
L'adoption de ce système avait été recommandée en France. " L'Intérêt du commerce maritime, dit M. de Gourcy, demande que Tendossement du connaissement, comme celui de la lettre de change , soit un véritable transport. Il faut que le porteur d*nn connaissement régulier ait une pleine sécurité pour le remboursement des avances qu'il a faites on pourrait faire, qu'il soit nanti par l'endossement lui-même, qu'il ait tous les droits attribués au commissionaire par Fart 93 du Gode de commerce, qu'il soit certain d'être toujours préféré an précédent endosseur sur la marchandise ou son produit. Ge n'est qu'à cette condition que les ventes de marchandises en mer, consacrées par la remise du connaissement endossé, deviendront sûres, que les négociants qui attendent des marchandises de l'étranger trouveront aisément du crédit auprès des banques commerciales, que les traites fournies avec connaissement endossé à Tappui se négocieront et seront acceptées facilement Le crédit est le premier besoin du commerce maritime (Réforme intem. du droit maritime, p. 70).
Les dispositions nouvelles de la loi du 29 mai 1872, qui donnent au porteur d'une lettre de change, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la traite et qui prévoient même le cas où la provision est d'un corps certain et déterminé, semblent, nous le reconnaissons, donner une autorité nouvelle aux considérations que nous venons de reproduire. — (Voir aussi loi sur les warrants, 18 novembre 1862.)
Il importe d'observer cependant que, par sa nature propre, le connaissement n'est que la reconnaissance délivrée par le capitaine des marchandises chargées à son bord. Il n'est que l'instrument des conventions faites entre lui et le chargeur. Il n'est guère logique dès lors d'en faire, en s'éloignant de sa nature et de son effet propre, l'expression d'autres conventions qui peuvent, après la délivrance, intervenir entre lé chargeur et des tiers. Ces conventions d'ailleurs peuvent être de la nature la plus diverse. Fréquemment l'endossement sera le premier acte d'exécution d'une vente ; il pourra n'être aussi que la consécration d'un nantissement ou même n'avoir que la portée d'une simple procuration. Tel serait le cas, par exemple, où l'affréteur adresserait le connaissement à ordre, non au destinataire de la marchandise, mais à un correspondant chargé de ne le remettre à celui-ci que moyennant payement des sommes par lui dues à l'affréteur.
Ges raisons nous déterminent à ne point attribuer au connaissement un effet plus étendu que celui d'être un titre à la délivrance des marchandises, une marque de leur tradition fictive. (N. B. n^ 1002.)
216. — Le connaissement n'est pas seulement la reconnaissance du chargement de la marchandise ; il est le titre qui permet d'en réclamer la délivrance (Desjardins, n9 941 ; Lyon-Gaen et Renault, n^ ISllbis). n confère au destinataire la possession de la marchan-
dise (Cas. f. 13 décembre 1856 ; D. 56. 1. 445); le capitaine la détient pour le destinataire (art. 2228 C*civ).
On peut posséder à divers titres : comme commissionnaire, comme créancier gagiste, comme propriétaire. M. Desjardins (n® 939) n'en disconvient pas; toutefois il pense que la transmission du connaissement implique une présomption de propriété dans le chef du possesseur. On pourrait invoquer à Tappui de cette opinion nn arrêt de la Cour de Bruxelles (10 août 1880; Pas. 81. 2. 313) ; ce serait en exagérer la portée : l'objet du débat était la propriété d'une cargaison; la Cour, statuant pro subjeçta materia, décide que le porteur du connaissement doit être tenu pour propriétaire jusqu'à preuve de l'existence d'un droit contraire. Il résulte de l'Exposé des motifs de 1875 que le connaissement est sans portée pour déterminer le titre de la possession ; l'endossement transfère le connaissement sans transférer nécessairement la propriété de la marchandise, parce que le connaissement n'est pas un titre de propriété, mais un droit à la délivrance (C. Gand, 31 mars 1859 ; Pas. 60. 2. 176). D en est de la marchandise en cours de voyage comme des meubles auxquels s'applique Tarticle 2279 du Gode civil : possession ne vaut titre de propriétaire que pour autant que l'on possède à titre de propriétaire (Laurent XXXII, n^ 559). Lorsque le porteur détient le connaissement comme mandataire d'un précédent possesseur, les exceptions que le capitaine pourrait opposer au mandant peuvent être opposées au içandataire (C. Gand, 7 mai 1880; B. J. 81. 202; — Anvers, 27 juin 1884; J. A. 85. 1. 272). Le porteur du connaissement n'a pas droit à la marchandise s'il est de mauvaise foi (Cas. 3 mars 1882; Pas. 82. 1. 59).
Le capitaine qui refuse à tort de délivrer la marchandise au porteur du connaissement répond des conséquences de ce refus, notamment de la baisse survenue dans l'intervalle (Anvers, 24 décembre 1878; J. A. 79. 1. 75 ; — Desjardins, no 944).
217. — Le chargeur, par erreur ou par fraude, peut endosser à des personnes différentes les divers exemplaires d'un connaissement à ordre ; il peut remettre à plusieurs personnes les exemplaires multiples d'im connaissem ent au porteur ; les expédiât-il au même destinataire, l'un de ces titres peut être dérobé. A l'arrivée plusieurs réclamateurs se présentent. Que fera le capitaine?
Le législateur eût pu, puisque tous les connaissements du destinataire doivent être numérotés, domier la préférence au numéro inférieur (G. ail., art. 651); il eût pu, comme le fait le Code néerlandais (art. 516), donner au connaissement en nom la préférence sur les connaissements à ordre ou au porteur; il s'est borné à défendre au capitaine de se constituer juge des droits des porteurs. Le capitaine se déchargera de toute responsabilité en s'adressant au juge compétent, — en Belgique à la justice consulaire, à Tétranger au consul ou au magistrat du lieu, à son choix, — pour obtenir la désignation d'un consignataire, véritable séquestre, qui administrera, pour compte de qui de droit, la marchandise litigieuse. La justice, en thèse générale, ac^'ugera la marchandise à celui des porteurs qui justifiera en avoir payé la valeur (Desjardins, n** 945) et, si plusieurs Font payée, au porteur du premier connaissement.
Le Gode néerlandais (art. 518) oblige le capitaine à recourir à la justice s'il * sait „ qu'il y a plus d'im porteur ; le Gode allemand (art. 648) ne l'y astreint que si plusieurs * se présentent ,: la loi belge a imité le Gode allemand : le capitaine ne peut suivre la voie judiciaire que lorsque deux connaissements lui sont produits; s'il en est produit un et qu'un autre est annoncé, il doit délivrer la marchandise au porteur du seul connaissement produit, libre au compétiteur de s'adresser à la justice pour sauvegarder les droits qu'il prétend avoir (Vakoger, n*» 749).
La Gommission du Sénat a demandé (N. B. n° 1483) quelle voie il faut suivre quand il ne se trouve pas de consignataire qui consente à faire l'avance du fret. Â la séance du 27 mai 1879 le Ministre de la justice a fourni la réponse à la question :
Le consignataire peut faire lavance du fret ; les propriétaires du navirei s'ils ont été informés, peuvent aussi faire cette avance, et tonte personne intéressée peut le faire également.
Dans ce cas, il n'y a donc pas de difficulté. Mais si le consignataire et aucune autre personne intéressée ne veulent faire cette avance, il est évident qu'en vertu de l'article 79, le capitaine ne peut pas retenir les marchandises faute de payement de ce fret.
Il doit en faire la délivrance, mais il a le droit, au moment de la décharge, d'en demander le dépôt en mains d'une tierce personne, jusqu'au payement de son fret ; il peut, alors, se faire autoriser par autorité de justice à faire vendre une cargaison pour se payer. S'il n'est pas payé par cette vente, il conserve son recours contre le chargeur. , (N. B. n^ 1609.)
n résulte de là que le consignataîre, nommé à la requête du capitaine, n'est pas obligé de faire Tavance du fret ; gardien judiciaire, il n'est pas tenu de se mettre à découvert, mais, garanti par la marchandise, il n'hésitera pas, d^ordinahre, à le faire ; l'article indique id quod plerumque fit.
En cas de naufk^aere oa de relftdte forcée, tout porteur d'un connaissemeiit, alors môme qu'il serait à persomie dénommée, peut exercer tous les droita du chargeur, se fttire délivrer la marchandise par le capitaine et en toucher le produit, à la charge de fournir caution et en se foisant auto^ riser, en Belgique, par le tribunal de oommerce ; en pays étranger, par le consul de Belgique ou le magistrat du lieu, qui prescrira telles mesures conservatoires des droits des tiers qu'il Jugera convenables.
SOMMAIRE
âl8° — La délivrance, anticipée n'a lieu que conti» remise de tous les exemplaires du connaissement.
319* — Sauf en cas de naufrage ou de relâche forcée.
218. AU lieu de destination il suffit qu'il se préseMe un portem* du comiaissement, pour que le capitaine doive lui délivrer la marchandise, sans s'enquérir de ce que sont devenus les autres exemplaires; les Anglais ont exprimé cette vérité par une clause usuelle : The one of which being accomplished, the others to stand roi? (Desjardins, n° 945). Partout ailleurs le capitaine ne peut se dessaisir de la marchandise que contre remise de tous les exemplaires qu'il a délivrés (C. ail. art. 661; Valroger, n» 749); il s'entend qu'il s'agit des exemplaires délivrés pour le destinataire, les seuls qui soient des titres à la délivrance. On applique alors l'article 1 282 du Code civil : " La remise volontaire du titre
Droit mahitims. — T. I. 16
original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. »
219. L'article 4f5 apporte une exception à cette règle en cas de naufrage ou de relâche forcée; il permet alors au tribunal consulaire, si le fait se produit en Belgique, au consul ou au magistrat local, si le navire se trouve à l'étranger, d'autoriser le porteur d'un seul connaissement à prendre possession de la marchandise, moyennant caution. Cette disposition nouvelle est empruntée au projet français de 1867 (N. B. n^ 1003) : quand une fortune de mer détruit le navire ou le force à se jeter dans un port autre que celui de destination, ' il est souvent utile à ceux qui sont intéressés au chargement de se le faire remettre, ne fût-ce que pour le conserver en bon état pendant les réparations du bâtiment (Note explic, p. 78) „. La remise ne peut cependant leur être faite sans garanties ; la loi ne l'admet que sous caution et s'en rapporte à l'autorité judiciaire du soin d'apprécier la caution présentée. (N. B. n» 1308.)
Tout oommissioimaire on oonslgrnataire, qui aura reça les marchandises mentiomiées dans les connaissements ou chartes-parties, sera tena d*en donner reçn an capitaine goi le demandera, à peine de tons dépens, dommages-intérêts, même de cens de retardement.
Code de commerce de 1807, Art 285. — (Gomme Tartide 46 ci-dessus.) Ordonnance de 1681. Art 5. Tit II. Liv. III. •— Les facteurs, commissionnaires et autres, qui recevront les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, seront tenus d'en donner reçu aux maistres qui le demanderont, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même de ceux de retardement
SOMMAIRE
2â0<> — Le destinataire doit délivrer re^^u de la marchandise. 2210 — Autres obligations du destinataire.
220. — Le capitaine a le droit d'exiger, pour sa décharge, un reçu des marchandises qu'il déliyrre au port de débarquement. Il n'a rien reçu à bord sans devoir en donner une reconnaissance aux chargeurs ; il est en droit de ne rien délivrer si ce n'est contre récépissé.
D'ordinaire, le réclamateur rend son connaissement; en certains pays la loi l'y oblige (C. ail. art, 652) ; néanmoins la remise du connaissement ne dispense pas le destinataire de délivrer un reçu au capitaine. La remise volontaire du titre original sous seing privé fait, en général, preuve de la libération ; cependant, quand il est d'usage, au port de décharge, de remettre les connaissements au capitaine avant le débarquement, le seul fait de la possession du connaissement ne peut avoir de valeur libératoire ; le récépissé fait cesser toute équivoque.
En pratique, le reçu est écrit au dos du connaissement du consignataire; cet exemplaire est échangé contre celui du capitaine, au dos duquel celui-ci écrit la quittance du fret (Bédarride, n<> 7 10 ; Desjardins, u? 948).
Le consignataire ne peut refuser le reçu sans se rendre responsable des suites préjudiciables de ce refus ; s'il a des réserves à faire, l'article 232 lui trace la voie à suivre: il doit protester avant de recevoir.
221. — Le connaissement est l'instrument d'un contrat synallagmatique (G. Bruxelles, 26 janvier 1865 ; Pas. 66. 2. 86) ; les obligations de chacune des parties sont subordonnées à l'accomplissement de celles de l'autre partie. L'obligation principale du destinataire consiste à payer le fret ; le capitaine doit délivrer la marchandise. La délivrance, quoique faite contre payement, doit nécessairement précéder le payement (Desjardins, n** 812) ; le destinataire a 24 heures pour s'acquitter, le temps de vérifier la marchandise (Lyon-Caen et Renault, n* 18986/^ ; Desjardins, n** 838). Néanmoins, si le fret doit être payé ^ on ddivery^ contre délivrance,
à raison de par tonne délivrée, immédiatement, au comptant,
sans escompte, » le tribunal de commerce d'Anvers décide (30 janvier 1886 ; J. A, 86. 1. 107), conformément à la doctrine anglaise, que le droit strict du capitaine est de ne délivrer chaque mesure de marchandise que contre le montant correspondant du fret, donnant donnant
En réclamant la marchandise, le connaissement à la main, le destinataire s'engage à remplir toutes les obligations inhérentes aa titre qu'il invoque ; il doit payer le fret et, s'il a été commis une erreur dans le règlement du fret, le redressement peut en être poursuivi contre lui par le capitaine (Anvers, 16 mars 1887 ; J. A. 87. 1. 155); les surestaries encourues au port de déchargement sont dues par le destinataire (G. Bruxelles, 15 mai 1879 ; V. n^ â02, p. 240); la réception de la cargaison implique acceptation du délai de déchargement stipulé dans le connaissement ou dans la charte-partie, s'il s'y réfère. Quand il s'y réfère et que l'affréteur a sous-frété le navire en stipulant un délai de déchargement autre que celui fixé par la convention d'affrètement, le porteur du connaissement est lié par la convention primitive, la seule qui engage le capitaine, signataire du connaissement (Anvers 19 mai 1888 ; J. A. 88. 1. 267).