‹ Le droit maritime belge (volume 3)Chapitre 27 sur 41 · Les marchandises sauvées doivent le fret. Le chargeur · texte numérisé non relu

Les marchandises sauvées doivent le fret. Le chargeur

qm a droit à une contribution possède-t-il une créance privilégiée sur le fret dû par les autres chargeurs ? Il n'existe point, pour le fret, de texte analogue à l'article 1 14 ; ce texte est inutile, en présence de la disposition générale de l'article 90 de la loi hypothécaire : les créances du fréteur ont été conservées par le sacrifice; chacun des membres de la masse créancière a, sur ces éléments de la masse débitrice, le privilège des frais conservatoires.

Le propriétaire des objets sacrifiés a, de plus, un privilège de droit maritime sur le navire ; sa créance est une véritable indemnité de sauvetage, elle se place donc au sixième rang des créances privilégiées sur le navire (art. 4, n** 6).

472. —Le privilège sur la marchandise ne confère pas au créancier un droit de suite (art. 46, L. hyp.). L'Ordonnance accorde au maistre un droit de rétention; le Gode est muet à cet égard; la loi de 1879 est revenue au système de l'Ordonnance; elle permet au capitaine de retenir la marchandise, débitrice d'ime contribution, à moins que le destinataire ne préfère dcftmer caution. L'innovation est due à la Commission extraparlementaire; son procès-verbal du 16 juin 1863 porte :

Un membre propose d'ajouter à Tarticle 428 ime disposition nouvelle afin de le mettre en harmonie avec les art. 307 et 308 : cette disposition serait ainsi conçue : ' Us ne peuvent toutefois retenir les marchandises, si le destinataire donne caution pour le payement de la contribution. „

On objecte, il est vrai, que le droit de privilège ne donne pas à ceux à qui il appartient le droit de suivre la marchandise qui y est affectée ; il ne s'agit pas ici d'un droit de suite, mais d'une sorte de droit de rétention qui constitue, en réalité, pour le capitaine, le seul moyen d'exercer son privilège; il importe cependant de permettre au destinataire de prendre immédiatement possession de sa marchandise ; en l'obligeant, dans cette hypothèse, à fournir caution au capitaine, les ^oits de celui-ci seront suffisamment sauvegardés. Tel est le but de la disposition proposée. *

La Commission admet cette disposition (N. B. n^ 835).

Le droit de rétention découle du caractère réel de l'action en contribution; la marchandise doit la contribution, il est donc juste qu'elle la paie avant d'aller se confondre avec les marchandises de même espèce qui approvisionnent le marché.

La créance réelle pour contribution et la créance personnelle en payement du fret sont, toutes deux, privilégiées sur la cargai-

son ; on conçoit que la loi accorde à la première un moyen d'action supplémentaire qu'elle refuse à la seconde.

A défaut d'entente sur la solvabilité de la caution offerte pour faire cesser la rétention, les tribunaux apprécieront (art. 2018, 2019 C. civ.).

473. — Le destinataire qui, moyennant ou sans caution, a pris livraison de la marchandise^débitrice de la contribution, devient le débiteur personnel de cette contribution (V. n^ 439).

Sur qui retombent les conséquences de l'insolvabilité du destinataire auquel le capitaine a fait confiance, ou de la caution qu'O a acceptée ?

Sur lui seul s'il est en faute d'avoir traité avec des personnes notoirement insolvables (Bédarride, n"" 1921; Âlauzet, n®2343; Desjardins, n» 1069).

Supposons un capitaine irréprochable; deux solutions sont en présence : l'une répartit la part de l'insolvable entre les membres de la masse créancière (Morel, p. 265) ; l'autre, consacrée par l'usage, la fait supporter, au prorata, par tous les membres de la masse débitrice (V. n9 467). Cette seconde solution est la bonne : dans les quasi-contrats, comme dans les contrats, il faut suppléer les clauses qui sont d'usage (art 1160 C. civ.).

* Même si le capitaine est en faute, dit M. Desjardins, la perte causée par l'insolvabilité du contribuable se répartit, au marc le franc, entre les autres. Il faut d'abord en finir avec la contribution et sans qu'on ait à discuter préalablement un nouveau débiteur. La faute ne modifie pas par elle-même les bases de la contribution ; elle ouvre un recours, proportionnel aux intérêts compromis, contre celui qui l'a commise. „

M. Desjardins applique ici à la liquidation de la contribution le système que nous avons développé (V. n^ 4 16) au sujet du principe de cette contribution.

En attendant que le recours exercé contre le capitaine fautif produise ses effets, les conséquences de l'insolvabilité d'un des destinataires sont, à titre provisoire, comme elles le sont à titre définitif quand le capitaine n'est pas en faute, réparties entre les membres solvables de la communauté.

Si, depuis la répartition, les effets Jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction fSedte des dommages causés par le Jet et des lirais de recouvrement.

Code de commerce de 1807. Art 429. — (Gomme l'article 115 ci-dessus.) Ordonnance de 1681, Art 22. Tit. VIIL Liv. III. — Si les eûeU jetés sont recouvrés par les propriétaires depuis la répartition, ils seront tenus de rapporter au maistre et autres intéressés ce qu'ils auront reçu dans la contribution, déduction faite du dommac^ qui leur aura été causé par le jet, et des frais de recouvrement

SOMMAIRE

474° — La propriété des objets subsiste malgré le jet. 47&> — Conséquences du recouvrement des objets jetés.

474. — Les objets jetés à la mer pour le salut commun ne cessent pas d'appartenir à leurs propriétaires (Desjardins, no 1058; Lyon-Caen et Renault, n*» 1959) ; ceux-ci, même lorsque le jet a eu lieu de leur consentement, n'ont pas entendu abdiquer la propriété des objets jetés ; ils les revendiqueront si le flot les dépose sur le rivage ou si un navire les repêche; dans ce dernier cas, ils auront à payer l'indemnité de sauvetage.

475. — Le recouvrement a lieu soit avant, soit après le règlement d'avaries: s'il le précède, l'indemnité que le propriétaire des objets recouvrés a le droit de réclamer, par contribution, se borne au dommage causé par le jet et aux frais de recouvrement (Desjardîns, n** 1058; Valroger, n^ 2252 ; Lyon-Caen et Renault, n<> 1992); le recouvrement suit-il le règlement ? Le propriétaire indemnisé restitue ce qu'U n'eût pas touché si le recouvrement avait précédé le règlement. On fait un nouveau calcul de proportion et la restitution se borne à la différence entre les indemnités calculées d'après les anciennes et les nouvelles bases.

Le projet français de 1867 (art. 415) propose d'exprimer cette idée en ces termes : * Si, depuis la contribution, les choses jetées ou sacrifiées sont recouvrées parleurs propriétaires, ils sont tenus de rapporter aux intéressés ce qu'ils ont reçu de trop. „

Le capitaine est tenu de rédiger par écrit le procèsverbal du jet et des antres sacrifices faits, aussitôt qu'il en a les moyens. Le procès- verbal énonce les moti& qui ont déterminé le sacrifice, les choses sacrifiées, abandonnées, Jetées ou endommagées. U est signé du capitaine et des principaux de l'équipage ou énonce les motiflst de leur reftis de signer. U eât transcrit sur le registre.

Code de commerce de 1807. Art 410. — Si, par tempête ou par la chasse de rennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter à lamw une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend Tavis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau et des principaux de l'équipage. — S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. — Art. 411. — Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par Ta vis des principaux de l'équipage. — Art. 412. — Le c£q)itaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens. — La délibération exprime : les motifs qui ont déterminé le jet; les objets jetés ou endommagés ; elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur refus de signer; elle est transcrite sur le registre.

Ordonnance de 1681, Art 1. Tît VIIL Liv. III. ~ Si, par tempête ou par chasse d'ennemis ou de pirates, le maistre se croit obligé de jeter en mer partie de son chargement, de couper ou forcer ses mâts, ou d'abandonner ses ancres^ il en prendra l'avis des marchands et des principaux de l'équipage. — Art 2. — S'il y a diversité d'avis, celui du maistre et de l'équipage sera suivi.— - Art 3. — Les ustensiles du vaisseau et autres choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix seront jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont : le tout néanmoins au choix du capitaine et par l'avis de l'équipage. — Art. 4. — L'écrivain ou celui qui en fera la fonction, écrira sur son registre, le plus tôt qu'il lui sera possible, la délibération, la fera signer à ceux qui auront opiné, sinon fera mention de la raison pour laquelle ils n'auront pas signé, et tiendra mémoire, autant que faire se pourra, des choses jetées et * endommagées.

SOMMAIRE

476» — Procès- verbal des sacrifices.

4770 — \j^ Iqî Qe règle pas l'ordre des sacrifices.

476. — L'Ordonnance et le Code exigent une délil)ération préalable au jet; cette délibération, quoique prescrite sans restric-

tîons, n'est considérée comme obligatoire que lorsque le capitaine a le loisir de consulter le subrécargue et les principaux de l'équipage ; de là la distinction entre le jet régulier, précédé de la délibération réglementaire, et le jet irrégulier , fait «ans délibération (Emérigon, Ch. 12. Sect. 40). Délibérer au moment du péril est, le plus souvent, impraticable; pendant une carrière de soixante années, comme membre du Consulat de la mer à Gênes, Targa n'avait vu que quatre ou cinq exemples de jet régulier et leur régularité les avait fait suspecter (N. B. n*»^ 1039. 1190.)

Le législateur de 1879 a mis la loi d'accord avec la pratique; il a supprimé la délibération préalable (V. n* 415) et l'a remplacée par un procès-verbal, dressé au premier moment favorable après le jet. La délibération de la loi ancienne devait être transcrite par le capitaine sur le livre de bord aussitôt qu'il pouvait le faire ; le procès-verbal de la délibération devait exprimer l'avis des personnes consultées et les motifs de ces avis ; il devait indiquer les objets jetés ou endommagés; il devait être revêtu de la signature des délibérants et, si quelques-uns refusaient de signer, les autres devaient constater les motifs donnés à l'appui de ce refus. La loi nouvelle se contente d'im procès-verbal des faits ; le capitaine y relate les sacrifices faits et les motifs*qui l'ont déterminé à les faire; les principaux de l'équipage ne signent ce procès-verbal que pour attester la réalité des faits qui s'y trouvent' consignés; ils ne sont pas juges des motifs qui ont guidé le capitaine. On conçoit cependant que le narré des faits se lie intimement aux motifs déterminants du sacrifice; la relation, attestée par les principaux, est donc à la fois le moyen de contrôle et> le cas échéant, la justification des avaries communes; il sert de base à leur règlement. Les intéressés ont le droit de discuter les énonciations du procès-verbal ; ces énonciations seront nécessairement reproduites au rapport de mer et, si ces deux documents concordent, le procès-verbal acquerra la valeur que nous avons reconnue au rapport de mer dûment vérifié (V. n® 195) ; en cas de divergence entre ces deux documents le rapport de mer prévaudra.

n a été constaté, à la séance de la Chambre du 6 février 1877 (N. B. n<> 1329), que le capitaine peut, à son choix^ dresser un procès-verbal séparé et le transcrire au livre de bord, ou bien inscrire directement le procès-verbal sur ce livre; l'essentiel est que le procès-verbal rétmisse les conditions exigées par l'article 116.

530 DROIT MARinifE.

477. — Le Gode de commerce (art. 411) détermine Tordre dans lequel le capitaine doit sacrifier les marchandises composant le chargement ; néanmoins les commentateurs admettent que ^ d'abord il faut se demander ce que commande l'opération nautique „ (Desjardins, n» 985).

La loi de 1879 ne trace aucune règle, elle s'en rapporte au discernement du capitaine. S'il agit sans discernement, il commet une faute et engage sa responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont lésés par sa faute ; dans l'appréciation des faits il doit être tenu compte du trouble que fait naître le danger (Lyon-Caen et Renault, no 1959).

Le manque de discernement du capitaine dans le choix des marchandises sacrifiées n'empêche pas le sacrifice fait pour le salut commun d'être une avarie commune; pour qu'il en fût autrement, il faudrait justifier d'une exception apportée par la loi à la règle inscrite dans l'article 102.

Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'alllrmer les teits contenus dans le procès -verbal.

Code de commerce de 1807, Art 413. — Au premier port où le navire abordera le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.

Ordonnanee de 1681, Art 5. Tit VUL Liv. III. — Au premier port où le navire abordera le maistre déclarera par devant le juge de Tamirauté, s*il y en a, sinon devant le juge ordinaire, la cause pour laquelle il aura fait le jet, coupé on forcé ses mâts, ou abandonné ses ancres; et, si c*est en pays étranger qa*U aborde, il fera sa déclaration devant le consul de la nation française.

SOMMAIRE

478o — Affirmation du procés-verbal.

4790 — Conséquences de Tinobservation des formalités.

478. — Il ne suffit pas d^inscrire le procès-verbal du sacrifice sur le livre de bord; le capitaine doit, au premier port où il aborde

et dans les 24 heures de son arrivée, affirmer devant l'autorité compétente l'exactitude des faits contenus dans ce procès-verbal. L'autorité compétente est celle désignée aux articles 24, 33 à 36 et

La vérification des affirmations du capitaine, prescrite par l'article 36, n'est pas exigée par l'article 117; elle ne doit donc pas avoir lieu au premier port de relâche. Le procès-verbal étant, dans ce cas, comme dans ceux prévus à l'article 24, signé des principaux de l'équipage, la comparution de ceux-ci devant le condul ou le juge n'a p^ paru indispensable; le juge a, bien entendu, le droit de procède?" d'office à cette vérification, s'il le juge utile.

La procédure faite au port de relâche ne dispense pas le capitaine de procéder, au port de reste (V. n" 188), à la vérification de tout son rapport de mer, y compris la relation des sacrifices inscrits au procès-verbal dûment affirmé .

n importe peu que le premier port où le navire aborde après le sacrifice soit un port d'échelle, de relâche forcée ou d'ordres; l'affirmation, faite au premier port où il est possible de la faire, est une garantie de sincérité (Desjardins, n» 1038).

478. — Les formalités des articles 116 et 117 ne sont pas prescrites à peine de nullité; on peut donc y suppléer (Govare,p. 179 ; Desjardins, n° 1038), mais le retard dans la confection du procèsverbal et dans son affirmation feront accueillir avec défiance les déclarations tardives. La vérification d'un rapport de mer qui relate des sacrifices dont il n'a pas été tenu procès-verbal, quoiqu'il fût possible de le faire, doit être rigoureuse.

Faute de procès- verbal et de mention au rapport, la preuve de l'avarie commtme n'est pas interdite aux chargeurs des objets sacrifiés (Valroger, n^ 2149) ; on conçoit aisément qu'elle est presqu'impossible. La situation du chargeur est moins difficile quand les faits sont relatés dans l'un de ces documents sans l'être dans l'autre. S'il ne parvient pas à se faire indemniser par un règlement d^avaries communes, le chargeur exerce son recours contre le fréteur, responsable de toute marchandise dont le capitaine a donné reçu (art. 13).

L'état des pertes et dommages est ftttt dans le lieu du décHargement du navire, & la diligence du capitaine et par experts. — Les experts sont nonmiés par le trilmnal de commerce, si le décliargement se Hait dans un port belge. — Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de conmieroe, IfiB experts sont nommés par le Juge de paix. — Us sont nommés par le consul de Belgique, et, & son défttut, par le magistrat du lien, si la décharge se fait dans un port étranger. — Les experts prêtent serment avant d'opérer.

Code de commerce de 1807, Art. ill-. — L*état des pertes et dommages est fiut dans le lieu de déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par eiperts. — Les eiperts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. — Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. — Us sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait à Tétranger. — Les experts prêtent serment avanl d*opérer.

Ordonnance de 1681. Art. 6. Tit. VIII. Liy. UL — L'état des pertes et dommages sera fait à la diligence du maistre, dans le lieu de la décharge du bastiment, et les marchandises jetées et sauvées seront estimées suivant le prix courant dans le même lieu.

SOMBfAIRE.

480<> — En quel lieu le règlement des avaries s*opère-t-il?

481 o — A la diligence de qui ?

4SQ^ — Que contient la dispache ?

433** — Quelle législation faut-il appliquer ?

480. — Le règlement des ayaries se rattache au payement du fret (C. Bruxelles, 22 novembre 1864 ; Pas. 65. 2. 59) ; il est donc naturel que ce règlement se fasse au lieu du déchargement, c'està-dire, en général, au port de destination. Le lieu du déchargement n'est pas le port de destination dans les cas prévus par les articles 24 § 4, 91, 92 et 94; dans le dernier de ces cas, la réunion de deux conditions est requise : 1^ le navire doit être devenu innavigable en cours de voyage ; 2^ la cargaison doit n'avoir pu être rechargée sur un autre navire ; le lien qui unit le premier navire et la car-

gaison n'est pas rompu parce que le fréteur a dû substituer un second navire au premier (Govare, p. 183 ; Valroger. n<» 2152).

Lorsque la marchandise ne parvient pas à destination, le lieu du déchargement est celui où le voyage est interrompu ; le capitaine qui néglige d'y faire dresser le règlement d'avaries engage la responsabilité de l'armement (Req. 14 novembre 1859 ; D. 59. 1. 447), Ce port de reste peut cependant ne pas offrir les ressources nécessaires pour dresser le règlement d'avaries : à l'impossible nul n^est tenu ; le règlement, en ce cas, se fait au port de charge (Req. 13 août 1840 ; Dalloz, n^ 1199).

Enfin les chargeurs peuvent être convenus avec le fréteur de régler les avaries en un lieu autre que celui du déchargement ; nous avons vu que cette convention n'est valable, au regard des réclamateurs de la cargaison, que si les connaissements portent cette clause (V. n«> 409).

Un ou plusieurs chargeurs retirent leurs marchandises en cours de voyage (art. 89) ; on fait, en ce qui les concerne, un règlement provisoire, sauf à le redresser au port de reste ; le règlement provisoire n'est pas indispensable si le chargeur qui retire sa marchandise fournit caution pour garantir le payement de sa contribution; s'il a droit lui-même à un payement par contribution, sa marchandise ayant été endommagée pour le salut commun, il fait expertiser contradictoirement le dommage.

Nous avons dit déjà (V. n® 469) que le voyage comportant plusieurs escales doit, au point de vue du règlement des avaries, communes, être considéré comme se décomposant en autant de voyages qu'il y a d'escales; à chaque échelle où le capitaine débarque ou embarque des marchandises, il doit provoquer un règlement d'avaries si, depuis le port précédent, il s'est produit des avaries communes. Il importe peu que l'escale soit prévue ou imprévue, volontaire ou forcée; il sufiBt que la communauté soit abandonnée par quelques-uns de ses membres ou que de nouveaux membres s'y adjoignent pour que la répartition des avaries se modifie: autant de communautés, autant de répartitions.

481. — Le règlement des avaries se fait à la diligence du capitaine ; il a le devoir d'en prendre l'initiative. S^il manque à ce devoir, chacun des intéressés peut se substituer à lui et le rendre responsable des conséquences du retard (Emérigon, Ch. 12, Sect 43 ; Govare, p. 181 ; Desjardins, n» 1036).

Quand le nombre des intéressés est minime, le capitaine essaie parfois d'obtenir mi règlement amiable par des experts nommés de commun accord ; en thèse générale, il doit, ainsi que le lui prescrit la loi,s'adresser à la justice pour faire désigner des experts, s'assurer de leur acceptation, veiller à ce qu'ils prêtent serment (art 302 G. proc.) et leur fournir tous les documents nécessaires à leur travail.

L'autorité judiciaire compétente est, en Belgique, le tribunal de commerce, s'il s'en trouve un dans la localité ; à son défaut, le juge de paix. Â Tétranger, le capitaine s'adresse au consul ou au vice-consul et, faute de consul belge, au magistrat du lieu.

La compétence du magistrat local ne peut être contestée par cela seul que la localité fait partie delà circonscription d'un consul belge ; il suffit, pour que le capitaine puisse s'adresser à ce magistrat, qu'il n'y ait pas de consul belge dans la localité ou dans nn voisinage assez rapproché pour que ce consul puisse agir utilement (Req. 26 juillet 1881 ; J. P. 83. 362).

Tous les intéressés doivent être appelés en cause par le capitaine à l'effet de faire valoir leurs droits ; les intéressés sont ceux qui se trouvent sur les lieux : les réclamateurs si le règlement s'opère au lieu du déchargement, les chargeurs si le règlement se fait au port d'expédition (Desjardins, n*» 1037 ; Valroger, n» 2156).

482. — Les experts dont il est ici question portent le nom de dispacheura et leur rapport se nomme une dispctche. Ils classent les dommages et les dépenses en avaries communes et en avaries particulières, après avoir entendu les divers intéressés; les dispaches comprennent généralement le règlement des avaries particulières, au point de vue des rapports entre assureurs et assurés, en même temps que celui des avaries communes, au point de vue des rapports entre le propriétaire du navire et les propriétaires de la cargaison (Desjardins, n^ 1035). Elles déterminent : 1° la masse à indemniser, c'est-à-dire le relevé des avaries communes; 2<» la masse contribuable, c'est-à-dire le relevé des valeurs contribuables; enfin 3*", mettant les deux masses en regard Tune de Fautre, elles font la répartition de la masse créancière entre les valeurs de la masse débitrice et fixent la quote-part à payer ou à recevoir par chacun des intéressés. Lorsque des frais concernent à la fois les avaries communes et les avaries particulières, les dispacheurs en font la ventilation (Desjardins, n"" 1070).

Les tribunaux ont eu souvent à déterminer si, d'après les conventions des parties, les dispacheurs sont de simples experts ou des arbitres et, dans ce dernier cas, quelle est l'étendue de leur mission? Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; il faut une attribution formelle de juridiction aux dispacheurs désignés par les parties, pour que ces experts se transforment en arbitres. La mission des dispacheurs comprend la recherche et la détermination des causes de l'avarie (Cas. f. 15 juillet 1872; J. P. 74. 801).

483. — Lorsque tous les intéressés sont belges le règlement des avaries, fut-il dressé à l'étranger, est régi par la loi belge (V.n<»399); le capitaine s'adresse, selon les cas, au tribunal de commerce belge ou au consul de Belgique ; le règlement d'avaries s'opère au consulat comme il s'opérerait devant le tribunal. D'après un arrêt d'Aix(22 décembre 1858; Droz, n® 475), pour que le règlement doive être dressé d'après la loi française, il suffit que le navire et tous les chargeurs soient français, les réclamateurs fussent-Us étrangers; nous préférons la doctrine contraire admise par la Cour de Rouen, le 20 mars 1878 (V. n^ 409).

Les intéressés appartiennent d'ordinaire à des nationalités différentes ; la réglementation des avaries communes peut n'être pas la même dans les législations des pays auxquels ces intéressés appartiennent ; que faire lorsque ces lois sont en conflit ? On ne peut les appliquer toutes ; un règlement d'avaries communes est indivisible (V. n® 409), cette liquidation, destinée à déterminer les droits respectifs d'intéressés multiples, ne peut être opérée qu'en prenant une base commune pour tous. Laquelle choisir ?

Nous avons vu que la loi du port de déchargement est seule appUcable aux différends relatifs au déchargement (V. n^ 300) ; les difBcultés que soulève le règlement des avaries communes y sont assimilées par un usage constant

En fixant au lieu du débarquement le règlement d'avaries, sans déterminer la législation applicable, la loi a voulu donner, en cas de conflit, la préférence à la législation de ce lieu; c'est celle que les dispacheurs connaissent le mieux (Desjardins, n° 968 ; Govare, p. 184) ; c^est celle qu'applique journellement le magistrat du lieu, juge des contestations que le règlement soulève.

Cette règle n'est pas sans présenter des inconvénients, surtout

lorsque le navire a plusieurs destinations alternatives ; raffiréteur peut, du port d'ordres, diriger le navire vers celui des ports indiqués dont la législation est la plus favorable à la cargaison. Poor éviter cet inconvénient, on a proposé de substituer la loi du pavillon à la loi du lieu de déchargement ; le Congrès d'Anvers, saisi de cette proposition, n'y a pas donné son appui, il n'a pas voulu rompre avec des usages anciens et universels. Le Congrès de Bruxelles a confirmé la décision du Congrès d'Anvers ; il a voté deux résolutions conçues en ces termes : * Le règlement des avaries s'opère au port de reste. , ' Le règlement des avaries se fait d'après la loi du port de reste.. Ces résolutions laissent intacte la liberté des conventions ; dans la pensée de leurs auteurs, les parties conservent le droit de déroger à l'une comme à l'autre de ces règles, proposées : Tune comme article d'une législation-type, l'autre comme solution d'un conflit de lois.

Le tribunal de commerce d'Anvers a jugé (2 février 1883 ; J. A. 83. 1. 60) que le règlement d'avaries communes survenues dans des eaux intérieures néerlandaises, pendant une navigation que la loi néerlandaise assimile à une navigation maritime, doivent être réglées conformément aux lois qui régissent la navigation maritime, bien que le règlement d'avaries se fasse dans un pays dont la loi maritime ne s'applique point aux eaux intérieures.

Quant au mode de constatation des avaries, le capitaine est régi par la loi de son pavillon (Req. 11 février 1862; D. 62. 1. 247); les chargeurs étrangers, par exemple, ne peuvent se plaindre de ce qu'un capitaine belge n'a pas fait précéder le jet d'une délibération des principaux de l'équipage ; ce capitaine ne peut se conformer qu'à la loi qu'il connaît, la sienne.

Les experts nommés en vertu de Tarticle précédent fbot la répartition des pertes et dommages. — La répartition est rendne exécutoire par l'homologation da trilinnal. — Dans

les ports étrangers la répartition est rendue exécutoire par le consul de Belgique, ou, & son défttut, par tout tribunal compétent sur les Uenx.

Code de commerce de 1807, — Art 416. — Les experts nommés en vertu de Tarticle précédent font la répartition des pertes et dommages. — La répartition est rendue exécutoire par Thomologation du tribunal. — Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

SOBOIAIRE.

4S^ — L'expertise doit être homologuée.

48&> — Tribunal compétent pour homologuer.

4860 ~ La décision du tribunal étranger est susceptible de révision en

Belgique.

4870 — Actions negotiorum geetorum et de in rem verso,

484. — L'expertise ne lie pas le juge (art. 323, C. proc), elle n'a pour but que de Téclairer. La répartition des avaries, en d*autres termes le règlement doit, pour devenir exécutoire, être homologué par le juge compétent; jusque là, il n'y a ni créance, ni dette, ni privilège dûment constatés.

Le tribunal compétent fait acte de juridiction en homologuant le règlement; les parties entre lesquelles cette décision a été rendue ne peuvent Tattaquer qu'en interjetant appel ou en se pourvoyant en cassation. Le jugement d'homologation ne vaut qu'à l'égard des intéressés qui y ont été présents ou appelés (Anvers, 27juinl881;J.A.8L 1.360).

D'après un usage constantle règlement d'avaries communes, établi judiciairement et contradictoîrement avec les destinataires, peut être opposé aux assureurs (G. Bordeaux, 27 mai et 23 novembre 1885; R. D. M. L 594; IL 16; — Emile Gauvet, n^ 338; Desjardins, n«« 969, 1037) ; ceux-ci ont, dès lors, le droit d'intervenir au règlement et à l'homologation. L'assuré ne doit pas les assigner pour y être présents ; il suffit qu'il fasse diligence pour leur donner connaissance du sinistre et pour sauvegarder leurs intérêts (art. 17. L. 11 juin 1874).

485. — Le juge compétent pour homologuer la dispache est, en Belgique,le tribunal de commerce et, à son défaut, le juge de paix ;

à Tétranger, le consul ou le vice-consul de Belgique et, faute de représentant de la Belgique, le mi^istrat du lieu. La juridiction des consuls n'existe, en général, qu'entre nationaux ; si donc un ou plusieurs intéressés au règlement appartiennent à d'autres nations et que ces nations n'aient pas, par des traités, reconnu la juridiction du consul de Belgique pour homologuer les règlements d'avaries communes lorsqu'il s'agit de navires belges,c'est au magistrat du lieu que le capitaine du navire belge doit s'adresser, à cet effet, dans le port étranger où le règlement s'opère.

Il agira même prudemment en faisant désigner les experts par le magistrat du lieu, car, bien que la compétence du consul semble admise par une circulaire ministérielle du 15 mai 1856, il pourrait arriver que le magistrat du lieu, à qui l'on doit s'adresser pour homologuer la dispache, refusât l'homologation en se basant sur ce qu'il n'a pas désigné les dispacheurs.

486. — L'article 10 de la loi du 25 mars 1876 attribue aux tribunaux de première instance la connaissance des décisions rendues par les juges étrangers en matière civile et en matière commerciale; il limite à cinq points l'objet de cet examen lorsqu'il existe, entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue, un traité conclu sur la base de la réciprocité.

Est-il fait exception à cette règle pour les jugements des tribunaux étrangers homologuant les règlements d'avaries communes ? L'attribution de compétence au juge du lieu du déchargement est-elle de nature à empêcher le juge belge d'user du droit de révision ? M. de Valroger (n^ 2172), le pense et s'appuie sur un arrêt de la Chambre des requêtes (Req. 21 août 1882; D. 83, 1.258). Cet arrêt n'a pas la portée qu'il lui donne. Le droit de révision s'applique à toutes les décisions rendues par des juges étrangers, en matière civile ou commerciale ; il ne comporte d'autres restrictions que celles résultant de traités internationaux (Bontemps, art. 10, n« 12).

487. — Les actions tirées du quasi-contrat de gestion d'aflEaires sont peu usitées en matière de navigation maritime; les intérêts sacrifiés basent leurs réclamations sur le quasi-contrat d'avarie commune, sans qu'il soit pris de conclusions subsidiaires pour le cas où les tribunaux ne reconnaîtraient pas aux dépenses ou aux

sacrifices faits dans Tintérêt commun les caractères de Tavarie commune.

Nous avons dit déjà qu'agir ainsi c'est souvent négliger une ressource utile (V. n** 412). Les travaux préparatoires de la loi de 1879 nous ont fourni une application de l'action negotiorum gestorum : l'Exposé des motifs des amendements de 1875 reproduit un passage où Frémery reconnaît à l'armement une action contre le chargement, à raison 'des services rendus par l'équipage pendant la détention du navire (V. p. 462). La question se pose chaque fois que la mesure d'intérêt commun n'a pas été dictée par une préoccupation de salut commun (V. n*> 414).

Le gérant d'affaires c'est le capitame; à lui seul appartient l'action directe, et c'est toigours lui qui l'intentera lorsqu'il s^agira d'une dépense. S'agit-il d'un sacrifice? Le chargeur dont les intérêts particuliers ont été sacrifiés à ceux de la communauté peut, à son choix (Lyon-Caen et Renault, n«> 1993), agir contre le capitaine, auteur du sacrifice, qui mettra en cause les bénéficiaires du sacrifice, ou assigner ceux-ci en exerçant, par voie subrogatoire (art. 1 166 G. civ.), le droit du gérant d'affaires.

Les règles de l'avarie commune seront observées en tant qu'elles sont raison écrite : citons, à titre d'exemple, la nécessité d'un rapport de causalité entre le sacrifice et le sauvetage, l'évaluation du navire et du chargement au lieu de la décharge (art 107 et 1 10), la restitution d'une partie de l'indemnité en cas de recouvrement des objets sacrifiés (art. 115). Au contraire, les catégories de privilégiés (art. 106) ou de parias (art. 109), le forfait du fret (art. 105), ce que l'article 1 1 1 a de contraire aux règles de l'équité, tout cela ne peut être étendu à la liquidation de Tacte de gestion d'affaires; les dérogations au droit commun sont de stricte interprétation.

La répartition proportionnelle à la valeur des choses sauvées (art. 104) ne s'appliquera pas davantage ; les tribunaux apprécieront le degré d'utilité qu'a eu le sacrifice pour chacun des co-intéressés ; im facteur nouveau corrigera ce qu'aurait d'inique une répartition mathématique. L'égalité des risques, base d'une répartition proportionnelle à la valeur finale des objets en risque, fera, le plus souvent, défaut

Nous avons indiqué l'action negotiorum gestorum et l'action de m rem verso conune deux armes fournies par l'équité à ceux qui ne

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peuvent invoquer ni la loi sur les avaries communes, ni un contrât y relatif (V. p. 44f5). Nous avons mis ces armes sur la même ligne. La doctrine fait entre elles une distinction importante : '^ L'action générale de gestion d'affaires appartient au gérant contre le maître, pour la répétition des dépenses qui étaient utiles au moment où elles ont été faites^ lors même que, par suite de circonstances imprévues, le profit qui devait en résulter ne se serait pas réalisé, ou aurait cessé d'exister ; tandis que l'action particulière de in rem verso n'appartient à celui qui a fait les dépenses qu'autant que le profit s'en est réalisé effectivement et qu'il a continué d'exister , (Demolombe XV. Ed. b. n° 48). Cette distinction, incontestable en matières ordinaires, est inadmissible dans la matière spéciale du droit maritime; la faculté d'abandon du navire et du fret, le caractère réel de l'action d'avarie commune manifestent l'intention du législateur de limiter à la valeur des choses confiées à la mer les responsabilités non contractuelles de leurs propriétaires. On ne concevrait pas que le capitaine eût plus de droits lorsqu'il a fait une dépense ou un sacrifice dans YitUérêt de la communauté que lorsqu'il l'a fait pour son salut.

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