‹ Le droit maritime belge (volume 3)Chapitre 29 sur 41 · FIN DU TOME PREMIER · texte numérisé non relu

FIN DU TOME PREMIER

ERRATA JST ADDENDA

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9 31 ligne 8, au lim de art, 66, lisez art 135. 43 64 H. Pufour (m 294) indique la raison de la dif érence que présentent les articles 193 et 334 du Gode de 1807 : Tautorisation, exigée par le dernier de ces articles, est une innoyation qui ne se trouvait ni dans l'Ordonnance, ni dans le projet primitif du Code, et qui n'a été proposée qu'après le vote de l'ar* . tide 193. Le législateur belge n'a pas jugé nécessaire de rétablir l'hannonie entre ces dispositions, deve* nues les articles 5 et 24 de la loi de 1879, Adde Desjardins, m 1139,

ligne 32, ajoutez au Gode portugais de 1888 (art. 509) le Gode allemand (art 496) et le Code de commerce italien de 1883 (art, 510).

Adde Gas. f. 31 juiUet 1888 ; J. P, 88. 1148, ligne 6, au lieu de de son voyage, lieez du voyage, ligne 36, après les mots dans l'exécution d'un contrat, ajoutez (G, Bruxelles 13 octobre 1887; Pas. 88. 2. 419).

1 10 186 ligne 31 , au lieu de Bertrand de Grenelle, lisez Bertrand de Greuille,

112 140 Adde. Les Gours de Bruxelles (7 juillet 1887; Pas. 88, 3. 51) et de Liège (^' février 1888 ; Pas, 88. 3. 133) continuent néanmoins à juger qu'on ne peut stipuler l'irresponsabilité de sa propre faute lorsque cette faute est lourde,

ISfi 170 Ugne 8, ajtmtez G. Bruxelles 1*^ juin 1868 ; Pas. 73. 2.

138 174 ^d(2^ Gas. f. 6 juin 1882; Pas. 83. 1034.

142 177 Voir néanmoins, au sujet de la dunette, Desjardins, n^'

Les superstructures d'une largeur infiârieure à celle du navire, telles que le rouf ^t le earrosse, sont fixées aux

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barrots du pont ; celles au contraire dont la laideur égale la largeur du navire, telles que la dunette, la teugue, le spaardeck, le pont-abri, sont d'ordinaire formées par le prolongement des courbes du navire et, par conséquent, font corps avec ses membrures.

155 191 ^(We Cas. f. 19 avril 1879 ;D. 80. 1.97 (V.n« 383).

195 Adde G. Bruxelles 18 février 1886 ; Pas. 86. 2. 377.

202 240 § l«r, ^defe Anvers 4 juillet 1888 ;J. A. 88. 1.413.

202 240 § final, Adde Marseille 13 février 1888 ; R. D. M. IV.

213 251 Adde Anvers, 21 novembre 1886 et 19 mars 1888 ; J. A. 87. 1. 41 ; 88. 1. 296.

.214 252 ^(We G. Bruxelles 22 juillet 1876 ; Pas. 78. 2. 95.

Lorsque le fret a été payé d'avance par l'affréteur le capitaine ne peut l'exiger du destinataire que comme mandataire de cet aflfréteur ; ce dernier peut, expressément ou tacitement, révoquer le mandat du capitaine et dégager ainsi le porteur du connaissement de l'obligation de payer le fret. G. Bruxelles (1" ch.) 21 juin 1886, réformant partiellement Anvers, 8 août 1885 ; J. A. 85. 1. 402.

221 259 Le capitaine ou son consignataire doit laisser le destinataire vérifier le contenu des colis avant la réception, alors surtout que la vérification peut être faite sans altérer le contenu et l'emballage. (G. Bordeaux 20 mars 1874 sous Gas. f. 8 novembre 1876; J. P. 78. 153).

221 259 ^ddeAnversl8juinl887;J.A.87. 1.361.

278 308 ^ddéî Req. 25 avril 1888 ; S. 88. 1. 419.

312 348 Adde La Gour de Rouen,le 15mars 1886, etla Cour de cassation de France, le 31 juillet 1888 (J. P. 88. 1148), ont décidé que l'obligation du chargeur de payer le fret n'est pas contractée sans cause ou par suite d'erreur sur la substance de la chose, par cela seul que le fréteur s'est affranchi conventionnellement de la responsabilité des fautes du capitaine et que ce dernier ne représente pas au porteur du connaissement des objets portant les marques et numéros indiqués au connaissement

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