‹ Le droit maritime belge (volume 3)Chapitre 9 sur 41 · HT · texte numérisé non relu

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IÔ30 L'empnint hypothécaire est autorisé sur simple requête.

15é^ — L'article 23 s'applique-t-i} à raffrétement conclu parle capitaine?

150. — L'article 23 apporte une exception à la règle posée par Tarticle précédent. Il accorde au capitaine, dans un cas spécial, le droit d'emprunter, pour le compte de quelques-uns des copropriétaires du navire, même s'ils sont présents : il suppose que, le navire étant frété du consentement de la majorité des propriétaires, la minorité refuse de contribuer, pour sa part, aux frais nécessaires pour l'expédition. Tous les copropriétaires sont liés par la décision de la majorité et tenus de contribuer aux dépenses nécessaires pour exécuter cette décision; la majorité pourrait assigner les récalcitrants et les faire condamner à fournir la part qui leur incombe, mais ils peuvent être dispersés et les voies ordinaires delà procédure entraînent des lenteurs préjudiciables. Dans un but de célérité, dans l'intérêt du commerce, la loi permet au capitaine, moyennant une procédure rapide, de contraindre les copropriétaii'es récalcitrants à remplir leurs obligations.

Nous avons vu (V. n® 103) que la majorité peut revenir sur ses décisions ; le capitaine ne pourrait donc la contr^iindre à faire les frais d'une expédition décidée, puis abandonnée ; mais quelqiies membres de la majorité peuvent ne pas faire les fonds de l'expédition qu'ils ont concouru à décider; jusqu'à décision contraire 4p la majorité des copropriétaires, le capitaine a le droit d'agir contre tous ceux qui ne versent pas leur mise.

151. — Le Gode permet au capitaine d'emprunter à la grosse — inSnte à la grosse, est l'expression exacte de l'idée (V. q° 156), — pour le compte des récalcitrants; la loi de 1879 reconnaît au capitaine le droit d'emprunter, même hypothécairement, sur cette part.

Les mots même hypothécairement impliquent le d^oit de conclure des emprunts^ ordinaires ; excluent- i}s le droit de conclure des emprunts à la grosse? L'emprunt hypothécaire remplace-t-il l'emprunt à la grosse, ou vient-il s'y ajouter 9 L'article S3 déroge-t-il à l'article 156, ou n'est-il qu'une exception à l'article 136?

Le rapport présenté au Sénat par le baron d'Anethan, peut induire à croire que le capitaine conserve le droit d'emprunter à la grosse. On y lit :

Àx\. 23. Reproduction de Tartiple ^ du Code de cpnun^rcp avec la sfippfef-.

sion des mots : à la grosse, pour indiquer que le capitaine peut emprunter d*une autre manière et notamment hypothécairement, comme le dit expressément rarUcle 23. {N. B., n» 1469,)

L'interdiction résulte, non seulement de ce qu'aucune exception formelle n'est établie à la règle de l'article 156, mais de l'Exposé des motifs des amendements de 1877 relatifs à l'hypothèque maritime. Le gouvernement proposa alors d'interdire aux propriétaires de parts de navires le droit d'hypothéquer séparément ces parts ; il le proposa afin d'empêcher de paralyser l'exercice du droit accordé au capitaine par l'article 23. L'Exposé des motifs s'exprime ainsi :

Si cette portion d*intérèt peut être grevée d'hypothèque, elle ne présente plus aucune valeur comme garantie, à moins que Ton ne puisse faire primer la créance hypothécaire par une créance prlvilégiée.Tel est^sous Tempire du Gode de commerce (art. 191| n<^ 9), le caractère de la créance pour sommes prêtées k la grosse sur le corps, quille, etc., avant le départ du navire. Mais le projet n'admet plus le prêt à la grosse avant le départ, parce que semblable contrat est, en effet, incompatible avec l'hypothèque k laquelle il enlèverait toute sécurité. (N. B., n» 1358.)

Un peu plus loin, le même Exposé des motifs affirme de nouveau que * le capitaine, dans le cas de l'article 16 du projet (23 de la loi, 233 du Gode), ne peut plus emprunter à la grosse. „ Les amendements de 1877 furent adoptés sans aucune contradiction sur ce point.

La loi française du 10 décembre 1874 (art. 28) a substitué le mot hypothécairement aux mots à la grosse; c'est aussi ce que proposait la Commission de la Chambre belge (N. B., n^ 1127) ; le mot même^ ajouté au texte, n'a pour but que de ne pas paraître exclure l'emprunt pur et simple. L'initiative de la substitution du mot hypothécairement aux mots à lai/rosse, appartient à la Commission française de 1865 ; la Note explicative du projet de cette Commission en fournit la justification :

On tient généralement pour certain, surtout en matière commerciale, que le mandat générai renferme virtuellement le pouvoir d'emprunter, mais jamais celui rhypothéquer; par suite, on pourrait se demander si le mandat du capitaine lui donne le droit d'emprunter, parce que ses emprunts entraînent par eux-mêmes une afTectation sur le bâtiment Mais la question de principe est depuis longtemps résolue par la nécessité; il faut absolument que, dans certains cas, le capitaine soit armé du pouvoir d'emprunter sur le navire et même, au besoin, de vendre les marchandises de la cargaison. Le rôle de la loi doit se

borner ici à déterminer les cas dans lesquels ce droit lui appartient et la forme dans laquelle il doit s'exercer pour éviter les abus que pourrait faire naître sa grande liberté. C'est à quoi viennent pourvoir les articles 242 et 243 du projet, qui répondent aux articles 233 et 234 du Code actuel, auxquels ils apportent quelques changements.

L'article 242 prévoit Thypothése spéciale où, tous les intéressés au navire ayant décidé une expédition, Tun d'entre eux refuse de fournir son contingent dans la dépense. Dans ce cas, le Code actuel autorise le capitaine à contracter un emprunt à la grosse sur la part de ce récalcitrant. Le projet maintient ce droit au capitaine, mais il en modifie l'exercice, en ce qu'il lui permet seulement d'emprunter hypothécairement sur la part du refusanL Ce changement est motivé par la suppression de l'emprunt à la grosse avant le voyage, ainsi qu'on l'expliquera sous le titre VIII du prêt à la grosse. On pourrait peut-être craindre que l'emprunt hypothécaire, dans de telles circonstance, ne trouvât pas beaucoup de prêteurs ; mais on peut compter, pour le souscrire, sur les copropriétaires qui ont intérêt au départ du navire. (Note, p. 49.)

L'emprunt à la grosse que contracterait le capitaine sur la part du copropriétaire récalcitrant vaudrait comme emprunt pur et simple ; le profit maritime stipulé serait ramené au niveau de l'intérêt d'un prêt ordinaire, au taux normal des prêts de ce genre au lieu et au temps de l'emprunt.

152. — Le capitaine peut aussi n'emprunter ni hypothécairement ni autrement, pour le compte du récalcitrant ; il peut se borner à l'assigner en payement de sa quote-part. Le jugement obtenu ne sera-t-il exécutoire que sur sa part dans le navire ? MM.Bédarride (no442),Boistel (n^ 1199), Cresp et Laurin (I,p.361), Desjardins (n° 403) l'enseignent ; l'expédition maritime ne peut, d'après eux, compromettre la fortune de terre du copropriétaire du navire. MM. de Valroger (n" 421), Lyon-Caen et Renault (n° 1801) sont d'un avis opposé ; nous pensons aussi que le droit d'abandon n'a aucun rapport avec les décisions prises par la majorité des copropriétaires ou par l'armateur ; Tarticle 23 n'indique qu'un des moyens de contraindre les récalcitrants à accomplir leurs obligations; on reste en présence de la règle de l'article 7 de la loi hypothécaire : Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses obligations sur tous ses biens.

153. — L'Ordonnance permettait au capitaine d'emprunter à la grosse vingt-quatre heures après avoir fait aux refusants sommation par écrit de fournir leur portion. Elle n'exigeait aucune autre

formalité. Valin, dans son commentaire, ne prend pas cette disposition à la lettre. Un emprunt fait de cette manière serait, dit-il, trop brusque, • il convient auparavant que le maître assigne les refusants pour les faire condamner à fournir leur contingent sans délai et dgns les vingts-quatre heures au plus tard, et quil fasse ordonner que, faute par eux de se mettre en règle, il demeurera autorisé à prendre à la grosse, pour leur compte et risque, des deniers suffisants pour remplir leur portion , (L. H. T. I, art. 18. Voir aussi L. III, T. V, art, 9).

Le Code de 1807 et la loi de 1879 exigent, outre la sommation, rautorisation du juge, c'est-à-dire du tribunal de commerce. L'autorisation se donne sur simple requête (Desjardins, n® 40S ; Valroger, n® 419) ; si le législateur eût voulu consacrer Tophiion de Valin, requérir une assignation, U eût exigé un jugement contradictoire et ne se fût pas contenté d'une autorisation.

154. — L'article 23 est exclusivement applicable à l'affrètement conclu par le capitaine, du consentement des propriétaires, consentement requis lorsque les propriétaires sont présents ou représentés au lieu du contrat (art. 22). La loi n'autorise pas le capitaine à assurer, par un emprunt hypothécaire, l'exécution de l'afifréten^ent qu'il a conclu, de sa seule initiative. L^hypothèque, en ce cas, n'est plus nécessaire puisque le capitaine a la res» source de l'emprunt à la grosse. U n'est pas au port d'attache, — les propriétaires, ei) effet, y sont nécessairement présents ou repré* sentes, — il doit y revenir ; Tarticle 24 l'autorise à se procurer^ au besoin par l'emprunt à la grosse, les ressources nécessaires à son retour. Revenir sur lest, pour éviter la mise dehors nécessaire à l'affrètement de retour, serait un acte de mauvaise administration. L'affrètement se commande ; dès lors Tachât de victuailles, combustible, etc., pourvoit aux besoins pressants du navire et rentre dans les tonnes de l'article 24 (Valroger, n^ 440).

Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de pourvoir à des réparations, achats de victuailles ou autres besoins pressants du navire, le capitaine, après Tavoir constaté par un procés-verbal signé des principaux de Téquipage, pourra, en se faisant autoriser en Belgique par le tribunal de commerce, ou, à défttut, par le Juge de paix, chez l'étranger par le consul ou le vice-consul ou, & défkut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et la quille du vaisseau ou sur le chargelnent, mettre en gage ou vendre des marchandises Jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. -- Le magistrat qui a autorisé remprunt en flEdt mention sur le registre de bord. — Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente^ tiendront compte des marchandises vendues d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée. — L'affréteur unique ou les chargeurs divers qui sont tous d'accord, peuvent s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret â proportion de ce que le voyage est avancé. — A défttut du consentement d'une partie des chargeurs, ceux qui veulent user de la fttculté de déchargement sont tenus du fret entier sur leurs marchandises. — Bans les deux cas, ceux qui auront flEtit décharger leurs marchandises, devront payer leur quote-part dans les avaries survenues Jusqu'au moment du déchargement.

Code de 1807. Art. 334. — Si^ pendant le cours dn voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après Tavoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de Téquipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, ohez l'étranger par le consul français ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage on vendre des

marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. — Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à Tépoque de son arrivée (1).

Ordonnance de 1681. Art. 19. Tit, I. Liv. II. — Pourra aussi, pendant le cours de son voyage, prendre deniers sur le corps et quille du vaisseau, pour radoub, victuailles et autres nécessités du bâtiment ; môme mettre des apparaux en gage ou vendre des marchandises de son chargement, à condition d'en payer le prix sur le pied que le reste sera vendu, le tout par Tavis des contre-maître et pilote, qui attesteront, sur le journal, la nécessité de l'emprunt et de la vente et la qualité de l'emploi, sans qu'en aucun cas il puisse vendre le vaisseau qu'en vertu de procuration spéciale des propriétaires.

SOMMAIRE

155° — Objet de l'article.

1560 Faculté d'emprunter sur le navire.

157© Faculté d'emprunter sur le chargement

158» — Faculté de le vendre ou de le mettre en gage.

159<> — Dans quel ordre le capitaine doit-il user de ces ressources ?

160® — Formes à observer.

161o — • Conséquences de leur inobservation.

162® — Sens des mots : pendant le cours du voyage.

163° — Le capitaine ne peut user de ces pouvoirs lorsque le propriétaire da

navire est présent ou représenté.

164° — La loi du pavillon régit les pouvoirs du capitaine.

155. — L'article 24 s'occupe du capitaine en cours de voj^age. Chargé de la conduite du navire, le capitaine doit veiller à ce quïl soit maintenu en état d'achever son voyage et pourvu de tout ce qui est indispensable à cet effet. 11 n'était pas possible d'imposer ce devoir au capitaine sans lui fournir le moyen de se procurer les fonds nécessaires pour le remplir; l'article 24 y pourvoit.

Déjà l'Ordonnance énumérait les voies et moyens accordés au capitaine pour parer à toutes les * nécessités du bâtiment ;, : elle indiquait, comme exemples, le radoub et les victuailles. Le Gode reproduit les exemples sans répéter la formule générale ; c'est un oubli et non un changement de système (Valroger, no 426). La loi de 1879 reproduit, en termes presque identiques, la formule géné-

(1) lia loi française du 14 juin 1841 a ajouté à Farticle 234 du Gode deux §§ identiques aux §§ 4 et 5 de Farticle 24 de la loi maritime belge.

raie de TOrdonnance ; TExposé des motifs de 1875 en expose la raison :

Les auteurs et la jurisprudence reconnaissent que Ténumération faite par l'art. 234 n'est pas limitative, qu'elle s'étend aux autres besoins pressants du navire. La cour de Rouen a même appliqué la disposition au cas où il s'agissait d'empêcher la saisie du navire et l'interruption du voyage (Rouen, 4 janvier 1844, S. 44. 2. 454). — De tout temps, dit Boulay-Paty (t. 2. p. 62) en citant Valin, par les us et coutumes de la mer il a été permis au maître, penda nt le voyage, prendre déniera à la grosse ou autrement sur le corps et quille du navire pour radoub, victuailles et autres nécessités du bâtiment, afin de se mettre en état de continuer le voyage (Voy. op. cit., p. 66; — Alauzet, n» 1157; — Bédarride, t. 2, n®" 443 et suiv.).

Il est évidemment préférable de consacrer cette solution dans le texte de la loi que de l'abandonner à la jurisprudence. C'est ce qu'a fait le législateur

néerlandais (art 372, of in andere dringende behoeften te voorzien) et ce

que propose le nouveau projet français (art 243). — Voy. aussi C. allemand, art 497. — L'Ordonnance de 1681 portait aussi: " et autres nécessités du bâtiment, „ — Au surplus ces mots se retrouvent dans l'art 298 C. Com. (voy. de Courcy, Béf, intern. du dr. marit., p. 54). (N. B., n*» 996.)

156. — La première des ressources que l'article 24 met à la disposition du capitaine en cours de voyage pour parer aux besoins pressants du navire, c'est l'emprunt * sur le corps et la quille du bâtiment » : ces expressions, passées de l'Ordonnance dans le Code et du Code dans la loi de 1879, visent le prêt à la grosse, seul mode d'emprunt sur le corps et la quille qui fût connu du temps de TOrdonnance. Le capitaine peut, à fortiori,vecoum à l'emprunt pur et simple et faire traite sur les propriétaires pour le remboursement de Temprunt (Valroger, n** 426). La loi ne force pas le capitaine à recourir à un mode d'emprunt onéreux ; elle l'autorise à lever de l'argent, mêtne sur le corps et la quille du navire, comme l'article 23 l'autorise à emprunter, même hypothécairement. Elle ne reproduit pas le mot même, de crainte d'en voir tirer la conséquence que l'emprunt pur et simple est subordonné aux conditions requises pour les emprunts à la grosse.

De tout temps les capitaines n'ont eu recours au contrat à la grosse que dans les cas où ils ne pouvaient se procurer les fonds d'une façon plus avantageuse. * Il est rare, dit Valin (Liv. II. Tit, I. Art. 19), lorsque le maître est en voyage et qu'il a besoin d'argent pour les nécessités du navire, qu'il emprunte à la grosse, soit que le profit maritime que le prêteur voudrait exiger lui paraisse trop

considérable, soit que le prêteur ne yeuille pas courir le risque de Tévénement. Pour l'ordinaire il emprunte simplement moyennant l'intérêt convenu, qui ne'doit pas excéder le taux courant de commerce; et, en paiement, il tire une lettre de change sur le propriétaire ou armateur du navire, dont il lui donne avis le plus promptement qu'il se peut, afin que l'armateur puisse ajouter la somme à la valeur qu'il a donnée au navire et la faire assurer, s'il le juge à propos. ,

Emérigon (Contrat à la grosse, Chap. IV, Section XI), nous apprend que la jurisprudence de son temps n'était pas conforme àl'opinionde Valin; elle décidait que, en règle générale, le capitaine, en cours de voyage, n'a pas le droit de tirer des lettres de change sur ses armateurs. Cet engagement, écrit Emérigon, quoique conçu en nom qualifié, lui deviendrait personnel, attendu qu'il a excédé son mandat légal. Il ne doit contracter aucune obligation qui ne soit inhérente au navire même et qui ne dépende du succès de l'expédition maritime.

La jurisprudence s'était émue des effets que Valin attribuait aux traites tirées par le capitaine sur le propriétaire. D'après Valin, le propriétaire était, dans tous les cas, tenu de payer ces lettres de change, comme s'il les avait souscrites personnellement. • A Téchéance de la lettre de change l'armateur est tenu de la payer, sans pouvoir s'en dispenser sous prétexte que le navire a^ depuis, fait naufrage, ni sous quelqu'autre prétexte que ce soijt. 11 est vrai que par là son capitaine peut l'exposer à payer ce qui n'aura peut-être pas tourné au profit du navire ; mais la sûreté publique le demande et c'est le cas de dire qu'il doit s'imputer talem personam degisse. Il ne peut même se mettre à couvert du paiement en déclarant qu'il abandonne le navire et le fret. »

Les lettres de change tirées par le capitaine ne produisent pas de telles conséquences : l'article 7 reçoit ici son application : le propriétaire peut se libérer par Vabandon du navire et du fret, aussi longtemps qu'il n'a pas accepté la lettre de change.

Lorsqu'elle est présentée à son acceptation, le propriétaire est juge de la conduite à suivre : s'il l'accepte, il peut, comme le remarque Valin, ajouter la somme à la valeur donnée au navire et faire assurer ce surplus ; s'il ne l'accepte pas, il s'expose à voir saisir son navire. Son obligation reste, en dernière analyse, inhérente au navire et subordonnée au succès de l'expédition.

Parfois le propriétaire n'acceptera la traite que sous réserve de son droit d'abandon; le créancier peut ne pas se contenter de cette acceptation sous réserve et, plutôt que de courir tous les risques du voyage, saisir le navire dans un port d'escale. Le propriétaire aura, en ce cas, à apprécier s'il lui convient de laisser procéder à la vente du navire saisi ou de prendre un engagement pur et simple.

Le droit d'emprunter à la grosse sur le navire n'implique pas le droit de l'hypothéquer; il faut, pour que ce droit appartienne au capitaine, un mandat spécial (art. 136) ou un texte spécial (art. 23), un pouvoir exprès conféré par le propriétaire ou par la loi. L'article 24 n'accorde au capitaine que les pouvoirs nécessaires; il n'est pas indispensable qu'il puisse hypothéquer le navire puisqu'il peut le dozmer en garantie (i'un emprunt à la grosse.

167. — Le capitaine peut, pour les besoins pressants du navire, emprunter sur le chargement, soit en même temps que sur le navire, soit séparément.

L'Ordonnance ne lui donnait; sur les marchandises du chargement^ d'autre droit que celui d'en vendre ; le Gode permet de les vendre ou de les mettre en gage. On s'eat demandé si la faculté de les mettre en gage implique celle d'emprunter à la grosse sur ces marchandises ? La doctrine et la jurisprudence l'admettent (Valroger, n® 428); la loi de 1879, en permettant expressément au <:apitaine d'emprunter à la grosse sur le chargement, coupe court à toute controverse. L'Exposé des motifs de 1875 justifie cette addition en ces termes :

Le capitaine peut-il emprunter sur les marchandises du chargement, aussi bien que sur le corps du navire ? Le peut-il pour se procurer des fonds qui ne «eraient pas nécessaires pour subvenir à la conservation et aux besoins spéciaux de ce chargement? — Ces questions ont donné lieu à controverse. La seconde a môme été résolue négativement — Voy. Dalloz, v* Droit mariu, n^ 449, 460.

La solution affirmative, que Tamendement consacre d'une manière générale, «8t universellement admise. -* Dalloz, loc. cit.; — Bédarride, t. 2, n<^ 453 ; *- Alauzet, n» 1155. (N. B., n» 996).

Le prêteur à la grosse n'a aucune action personnelle contre le propriétaire du chargement (art. 164, 165).

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