Chapitre II
Des "personnes qui peuvent faire assurer,
Un objet peut ôtre assuré par toute personne ayant intérêt à sa conservation, & raison d'un droit de propriété ou autre droit réel ou à raison de la responsabilité & laquelle elle se trouve engagée relativement & la chose assurée.
SOMMAIRE
612« — L*intérôt est la mesure du droit de foire assurer.
613* — Deux catégories d'intéressés.
614» — Le preneur d'assurance doit être capable d'adminbtrer.
612. — Le chapitre II ne s'occupe que des personnes qui font assurer, des preneurs d'assurance, soit pour compte propre, soit pour compte d'autrui ; il est étranger aux assureurs.
L'asisurance ne peut être un pari ; le bénéficiaire de l'assurance doit avoir intérêt à la conservation de la chose assurée ; la clause inferest or no inierest, usitée dans les polices anglaises, n'est pas autorisée par la loi belge. La somme à payer en vertu d'une gageure, — celle-ci eût-elle pris la forme d'un contrat d'assurance, — est une dette de jeu, régie par les articles 1965 à 1967 du Code civil (Begerem et De Baets, n° 14).
Il ne suffit pas que le bénéficiaire justifie d'un intérêt quelconque pour que l'assurance soit valable ; l'article 4 détermine le genre d'intérêt qui autorise l'assurance.
Le texte de l'article faisait partie de l'avant-projet soumis à la Commission extra-parlementaire par MM. Van Hoegaerden et
132 DROIT MABmifE.
De Ckiyper, il a traTersé intact tontes les éjx^aTes de la procédure pariementaire.
Le Rapport de la Commission de la Chambre en donne le commentaire :
L'article 180 pose en principe qae cefaii qoi a intérêt à la conserration d*ime chose peot la faire assurer, bien qu'il n'en soit pas propriëlaire. Rien n'est moins douteux. Si le propriétaire, plus que personne, a qualité pour faire assurer la chose qui lui sqipartient, on n'en saurait conclure qu'il ait seul cette capacité; il suffit d'être exposé, à un titre quelconque, à éprouver préjudice par la destruction d'une chose pour être autorisé à la faire assurer. Toutefois il faut que cet intérêt soit établi d'une manière assez précise pour que Fassurance ne dégénère pas en pari ou en gageure qui ne méritent point de fiiTeur. Cest pourquoi le projet ne reconnaît, en dehors de la propriété, d'intérêt suffisant pour conférer le pouroir de faire assurer, qu'un autre droit réel ou une responsabilité relative à la chose (N. B. n« 513).
Le Ministre de la justice proposa un amendement ainsi conçu : ** Tous ceux aux risques desquels se trouve une chose peuvent la faire assurer. , La Ciommission de la Chambre en demanda le rejet; le Rapport indique le motif de Topposition de la Commission:
Un intérêt à la cooserration de la chose est la condition nécessaire pour en passer assurance; il faut que cet intérêt existe encore au moment du sinistre pour que l'assuré puisse exiger rexécution du contrat par le payement de l'indemnité. L'amendement proposé est-il bien conforme à ces règles fondamentales? 11 semble dire que celui à charge de qui est le pericuium d'un objet peut seul le faire assurer. Cette rédaction se ressent de l'idée que nous retrouverons & l'article '266, à propos duquel le gouvernement ne croit pas devoir autoriser les créanciers saisissants, gagistes, privilégiés et hypothécaires à faire assurer en leur nom personnel les biens affectés au payement de leurs créances. Avec cette exclusion, le texte noaveau proposé pour l'article 264 serait correct; mais la Commission, maintenant le système qu'elle a précédemment adopté dans l'article 266, ne peut consentir au changement qu'on lui demande ici (N. B. n» 554).
L'article 266 (6 de la loi de 1874) ayant été adopté par la Chambre, tel que le proposait la Commission, le Ministre de la justice retira son amendement (N. B. n» 577).
Le Rapport au Sénat fournit, en quelques lignes, la justification de la fin de Tarticle 4 :
L'assurance ayant pour objet de garantir non seulement d'une perte, mais encore d'un dommage, il est évident que celui qui peut éventuellement avoir une indemnité à payer, doit pouvoir se faire garantir contre l'éventualité de ce payement (N. B. n« 609).
613. — Deux catégories d'intéressés sont réunies dans Tarticle 4: la première comprend ceux qui ont des droits réels sur Tobjet assuré, la seconde ceux qui, à raison d'obligations personnelles, peuvent être responsables de la conservation de cet objet.
Dans la première catégorie se placent, à côté du propriétaire, l'usufruitier, l'usager, Temphytéote, les créanciers hypothécaires ou pri^légiés. Pour ces créanciers l'article 4 fait double emploi avec le second paragraphe de l'article 6; ils possèdent deux garanties, l'une réelle, l'autre personnelle; il leur est permis d'assurer l'une et l'autre, mais il était superflu de dire deux fois qu'ils peuvent assurer la première.
La seconde catégorie d'intéressés comprend tous ceux dont la responsabilité est engagée relativement à la chose assurée et notamment tous ceux qui la détiennent comme locataire, manda taire, dépositaire, séquestre, transporteur, etc., avec l'obligation de la restituer au propriétaire.
Le créancier qui a reçu un immeuble en nantissement, en vertu d'une antichrèse, doit-il être rangé dans la première ou dans la seconde catégorie? La question est importante, car les intéressés de la première catégorie assurent pour sauvegarder leurs droits, ceux de la seconde pour se décharger sur l'assureur dje leurs obligations.
Le créancier qui tient l'immeuble en antichrèse n'a pas sur celui-ci un droit réel ; la Commission spéciale chargée de préparer la révision de la loi hypothécaire le constate dans son rapport :
Qaant à Fantichrèse, la Commission a été d'avis qu'il ne fallait pas la soumettre à la condition de publicité, parce qu'elle ne constitue pas un droit réel et qu'elle ne peut dès lors être opposée, ni à l'acquéreur du fonds, ni à Thypoth^ue constituée antérieurement ou postérieurement. La Commission se réfère sur ce point à la savante dissertation de Troplong sur l'article 2091 du Code civil (Parent, p. 15).
L'opinion de la Commission spéciale n'a pas été contredite au cours des discussions de la loi hypothécaire; elle est celle de MM. Delebecque (n^ 38), Martou (n°8 34 et 259), Amlz (n» 1608), Laurent (XXVIII, n<» 561), Begerem et de Baets (no 384), et des Pandectes belges (V» antichrèse, n^^ jg çj 37), En France, où la transcription de l'antichrèse est requise par la loi du 23 mars 1855, la nature de ce droit est vivement controversée; en Belgique elle ne l'est plus.
134 DROIT UARrnHE.
L'antichrèse rentre donc dans la seconde catégorie d'intérêts compris dans l'article 4; Pimmeuble donné en antichrèse ne peut être assuré par le créancier qu'au point de vue de la responsabilité qu'engendre la détention (Namur, n^ 1430).
L'assurance prise au nom d'un des intéressés dont parle l'article 4, l'est, en général, dans l'intérêt exclusif de ce preneur d'assurance^ (Cas. f. 2 juin 1886; Pas. 86. 1121); l'assurance prise par le dépositaire, par exemple, relativement aux choses déposées, non pas en qualité de gérant d'afifaires du déposant, mais en son nom et pour dégager sa responsabilité, ne fournit, en cas de sinistre, aucune action directe au déposant contre l'assureur. Le juge du fond est souverain appréciateur du point de savoir si le preneur d'assurance n'a assuré que pour dégager sa responsabilité, ou s'il a entendu garantir le propriétaire de la chose contre tous les risques (Cas. f. 27 déc. 1887; D. 88. L 252).
L'article 38 contient une dérogation à la règle que nous venons d'exposer : cet article accorde directement au propriétaire et au voisin les indemnités dues par l'assureur du risque locatif et du recours du voisin. Ces indemnités n'entrent pas dans le patrimoine de l'assuré pour réparer la brèche qu'y fera le recours du propriétaire ou du voisin ; en désintéressant ceux-ci, elles empêchent, à due concurrence, la brèche de se former.
L'assurance cesse-t-elle d'être valable quand l'assuré perd la qualité d'où naissait l'intérêt? Il en doit être ainsi, d'après les principes généraux du droit, quand cette qualité est perdue définitivement (Namur, n" 1432). Réservons la question d'aliénation de la chose assurée, objet spécial de l'article 30.
614. — L'intérêt ne suffit pas pour pouvoir valablement prendre une assurance ; il faut, de plus, que celui qui la prend ait la capacité voulue pour conclure une assurance. Le mineur, llnterdit ne le peuvent puisqu'ils ne peuvent contracter. Le mineur émancipé, la femme marchande publique le peuvent-ils ? L'assurance n'est, de la part de l'assuré, qu'un acte d'administration puisqu'elle peut être conclue en vertu d'un mandat général (art. 1988, C. civ. Begerem et De Baets, n® 107 ; Desjardins, n° 1331) ; elle n'excède donc pas les pouvoirs du mineur émancipé (art. 481. C. civ). La femme, autorisée à s'obliger pour ce qui concerne son commerce, peut contracter l'obligation de payer des primes d'assurance (art. 10. L. 15 décembre 1872).
L'assurance à primes est, de la part de l'assureur, une spéculation commerciale (art. % L. 15 décembre 1872) ; l'assureur doit donc être capable de faire le commerce (Desjardins, n° 1340).
Le membre d'une association d'assurances mutuelles serait à la fois assureur et assuré si cette association n'avait pas d'individualité juridique ; l'être moral est l'assureur, les associés sont les assurés.
L'assurance peut 6tre contractée pour compte d*autrui en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat. — Les effets en sont réglés en ce dernier cas par les dispositions relatives & la gestion d'affaires. — - S'il ne résulte pas de l'assurance qu'elle est faite pour compte d'un tiers, l'assuré est censé avoir contracté pour lui-même.
SOMMAIRE
6150 L'assurance peut être prise pour autrui, même sans mandat
GIG** — Droits et obligations résultant de Tassurance prise pour compte
d'autrui.
617<^ — Assurance pour compte de qui il appartiendra. 618^ — L'assurance est présumée prise pour compte du preneur.
615. — Le législateur belge a voulu encourager l'assurance. Cette tendance se reflète surtout dans l'article 5 qui autorise l'assurance pour compte d'autrui, même par des personnes dépourvues de tout mandat ; elles sont les gérants d'affaires des véritables intéressés quand elles ne se trouvent pas dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil (C. Grenoble, 12 mars 1883; J. P. 84. 98).
Le Rapport de la Commission de la Chambre justifie les dispositions contenues dans l'article 5 :
Diaprés cette disposition, le mandat, même conçu en termes généraux, embrasse le pouvoir de contracter une assurance pour le compte d*un tiers; on peut aussi faire assurer la chose d'un tiers sans pouvoir de celui-ci, en qualité
de negotiorufH gestor ; mais il faut alors le déclarer, sinon on est censé stipuler par soi-même et le contrat ne sera valable que si Ton a un intérêt suffisant à la conservation de la chose.
Ce sont deux points discutés aujourd'huii que de savoir : 1<* ce quMl faut décider à regard d'un individu qui. sans pouvoir et sans intérêt personnel, a fiût assurer la propriété d*un tiers ; 2^ si le mandataire qui a des pouvoirs généraux est, par cela seul, autorisé à contracter une assurance. Ces deux controverses sont tranchées par le texte nouveau. Celui-ci veut aussi que, dans toute assurance pour compte d*autrui, il réstdte de la convention même qu*elle est faite pour un tiers; sinon Tassuré sera censé ^voir contracté pour lui-même et Tassa rance ne sera valable que s*il a intérêt à la conservation de la chose.
Celte règle, dont le but est de prévenir les collusions et aussi les contestations entre le mandataire et le commettant, était déjà renfermée dans Tarticle 33S du Code de commerce.
Lorsque celui qui contracte assurance pour le compte d'un tiers est muni d*an mandat spécial, on comprend qu*il n'y ait et ne puisse y avoir la moindre difficulté (N. B. n» 514).
On peut assurer pour compte d'autrui, soit en vertu d'un mandat généra], soit en vertu d'un mandat spécial, soit même sans mandat. Nous avons dit (V. n^ 96) que le mandat spécial de Tarmateur-gérant, restreint à la fortune de mer, ne lui confère pas le droit et ne lui impose pas Tobligation d'assurer le navire dont il a la gestion ; ce n'est point d'un mandat de ce genre qu'il s'agit dans Tarticle 5, mais d'un mandat spécial d'assurer. L'armateur peut, indépendamment de tout mandat, assurer comme gérant d'affaires.
L'article 5 s'occupe de l'assurance prise pour compte d'autrui ; de même que les autres articles du chapitre II, il n'a trait qu'aux personnes qui font assurer, il est étranger aux personnes qui assuretU (Begerem et de Baets, n^ 104; Pand. b. V<> Assurances en général, n» 136).
L'assureur traite le plus souvent par l'entremise d'un agent : les pouvoirs de cet agent sont déterminés par la procuration que lui donne son mandant ; néanmoins, si l'assureur tolère que l'agent dépasse les limites de son mandat, il est tenu des actes de l'agent (G. Bruxelles, 28 décembre 1859 ; Pas. 60, 2, 309.— Cas. 18 juillet 1872; Pas. 72, 1, 391 — Verviers, 16 janvier 1886 ; Pas. 86, 3, 120),
L'assureur peut aussi agir par commissionnaire. Les rapports entre l'assureur-commettant, son commissionnaire et l'assuré sont régis par les règles du contrat de commission. Il n'y est dérogé, pour le commissionnaire de l'assuré, que parce qu'il doit décou-
vrir son commettant afin de justifier de l'intérêt assurable; le commissionnaire de l'assureur n'est jamais obligé de découvrir celui-ci (Emile Gauvet, n° 121).
11 n'est pas impossible qu'un gérant d'affaires se substitue en certains cas à l'assureur, mais la gestion d'affaires ne comporte pas l'initiative d'opérations commerciales : son caractère est essentiellement conservatoire.
616. — Les droits et obligations résultant de la prise d'assurance pour compte d'autrui doivent être envisagés à un triple point de vue : il y a lieu de déterminer les rapports de droit du preneur et de l'assureur, ceux du preneur et du bénéficiaire de l'assurance, ceux enfin du bénéficiaire et de l'assureur. A chacun de ces points de vue nous aurons des distinctions à faire selon que l'assurance, prise pour compte d'autrui, l'aura été en vertu d'un mandat ou sans mandat, et selon qu'elle aura été prise au nom du bénéficiaire ou au nom du preneur. Ce preneur, en effet, peut être soit le mandataire, soit le commissionnaire, soit enfin le gérant d'affaires du véritable intéressé.
Occupons-nous d'abord des rapports entre le preneur d'assurance et l'assureur. Les droits et obligations des parties dépendent de la qualité en laquelle le preneur d'assurance se présente à l'assureur : s'il ne résulte pas de ses déclarations qu'il agit pour compte d'autrui, il est censé contracter pour lui-même; s'il-déclare agir pour compte d'autrui, les droits et obligations des parties différent selon que le preneur agit au nom d'autrui ou en son nom propre, c'e?t-à-dire en qualité de mandataire ou en qualité de commissionnaire.
Le preneur d'assurance qui déclare agir en nom propre ou qui ne manifeste pas la qualité en laquelle il agit, est le seul débiteur des primes (Emile Gauvet, n®» 84 à 103) et, le cas échéant, le seul bénéficiaire de l'indemnité. Fut-il le mandataire d'un tiers, aucun lien de droit n'existe entre ce tiers et l'assureur. L'assurance n'est valable que si le preneur a intérêt à la conservation de la chose (Begerem et de Baets, n® 132). L'action en répétition de l'indemnité indûment payée s'exerce contre lui, en eût-il fait compte à un commettant (Emile Gauvet, n° 117).
Le preneur qui déclare agir au nom et pour compte d'autrui, c'est-à-dire comme mandataire, n'est responsable envers l'assu-
138 DROIT HÂRrriME.
reur que de la réalité et de l'étendue de son mandat (C. Gand, 20 juin 1865; Pas. 86.2.296); même s'il en dépasse les limites, il n'est tenu d'aucune garantie personnelle, pourvu qu'il ait donné à l'assureur connaissance suffisante de ses pouvoirs (art. 1997, C. civ.) ; s'il s'est porté fort pour un tiers, il satisfait à son obligation en rapportant la ratification promise (T. Bruxelles, 18 avril 1888; Pas. 88. 3. 266. — Laurent, XV, n^ 543); le règlement de Tassurance passe par dessus la tête du mandataire et s'opère directement entre l'assureur et le mandant ; ce dernier, nous le verrons, n'est engagé que si les limites du mandat n'ont pas été dépassées ou s'il a ratifié cet abus du mandat (art. 1998, C. civ.), mais nous ne nous occupons en ce moment que des rapports entre le preneur d'assurance et l'assureur.
Le preneur a-t-il déclaré agir en son nom mais pour compte d'autrui, c'est-à-dire a-t-il déclaré agir comme commissionnaire (art. 12, L. 5 mai 1872)? une solution intermédiaire s'impose :1e lien de droit unit directement le commissionnaire et l'assureur; le premier doit la prime au second; en cas de sinistre, il est obligé de faire connaître son commettant, le véritable intéressé, qui seul peut réclamer et toucher l'indemnité (Bravard et Démangeât, IV, p. 549-551; Lyon-Caen et Renault, n« 2202; Weii, n^ 19; Pand. b. V" Assur. en gén., n» 128). La justification de l'intérêt de l'assuré est indispensable dans tous les cas, mais dans les assurances pour compte le preneur d'assurance peut désigner un autre intéressé que lui-même. Le véritable intéressé reçoit l'indemnité, à moins que le commissionnaire n'exhibe un mandat qui l'autorise à recevoir (Emile Cauvet, n<* 113); à ce moment le commissionnaire s'efface devant son commettant. S'il lui a fait des avances, il trouve dans l'article 7 le moyen de faire valoir son privilège sur l'indemnité réclamée par le commettant. La condiotio indebiti est exercée par l'assureur contre celui à qui il a indûment payé l'indemnité, c'est-à-dire contre le commettant (Bravard et Démangeât, IV, p. 551; Weil, n» 24).
Nous n'avons pas, au point de vue des rapports entre preneur d'assurance et assureur, à nous occuper de la gestion d'affaires ; les rapports de droit qu'engendre le quasi-contrat de gestion d'affaires ne peuvent exister qu'entre le preneur et le bénéficiaire. La seule action directe que possède l'assureur est l'action ex coti'^ tractu; il la dirigera contre le preneur d'assurance si celui-ci a agi
en son propre nom, s'il s*est porté fort pour un tiers dont il ne rapporte pas la ratification, ou s*il a allégué un mandat dont il ne jusÛfie point; Tassureur dirigera Taction contre le bénéficiaire de l'assurance si celui-ci a donné mandat au preneur. Il importe peu que le mandat soit général ou spécial (art. 1998, G. civ.), exprès ou tacite (Cas. 2 et 30 décembre 1886; Pas. 87. 1. 7 et 39), antérieur ou postérieur à Fassurance (Cas. 20 juillet 1883; Pas. 83. 1. 347); pour que Taclion soit recevable il suffit qu'il y ait eu mandat, soit au moment de Tassurance, soit à un moment postérieur à l'assurance mais antérieur à Tintentement de Faction.
Passons aux rapports entre le preneur et le bénéficiaire de l'assurance. Ces rapports ne dépendent pas de la qualité que le preneur a prise dans le contrat, des apparences qu'il s'est données, ils dépendent des réalités, du lien de droit qui unit le preneur au bénéficiaire. Ce lien est le lien contractuel d'un mandat ou le lien quasi-contractuel d'une gestion d'affaires ; dans le premier cas le bénéficiaire est, comme tout mandant, tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné (art. 198, C* civ.) ; dans le second il n'est tenu des engagements du gérant d'affaires que dans la mesure où ils ont été utiles; il ne lui remboursera pas la prime d'assurance si la chose assurée par le gérant d'affaires était déjà assurée (Namur. n° 1439; Begerem et De Baets, n** 123). La gestion d'affaires est un quasi-mandat ou une quasi-commission suivant que l'assurance, prise pour compte d'autruî, Ta été au nom du tiers bénéficiaire ou au nom du preneur.
Arrivons enfin aux rapports entre l'assureur et le bénéficiaire de l'assurance. Nous avons dit déjà qu'aucun lien de droit n'existe entre eux si le preneur d'assurance a agi sans mandat et n'a pas acquis, après coup, la qualité de mandataire par la ratification de sa gestion d'affaires. Nous supposons maintenant qu'il a la qualité de mandataire. Selon qu'il a agi au nom du mandant ou en nom propre, les actions réciproques de l'assureur et du bénéficiaire de l'assurance, l'un contre l'autre, seront directes ou obliques (art. 1166, C. civ.) Lorsque le mandataire aura agi en son propre nom, le mandant ne pourra réclamer l'indemnité d'assurance sans en laisser déduire les primes arriérées ; il se peut qu'il les ait payées déjà à son mandataire, mais il devait veiller à ce que celui-ci les remit à l'assureur ; il ne peut se substituer au mandataire,
vis-à-vis de Tassureur, sans accepter la situalion entière de celui qui a pris l'assurance ; il ne peut diviser le contrat, en prendre les avantages et en répudier les charges (Lyon-Caen et Renault, j^o 2252 ; Desjardins n« 1334, 1457).
617. — Les assurances maritimes sur facultés se font fréquemment ' pour compte de qui il appartiendra ».
L'assurance pour compte de qui il appartiendra est celle où, loin de réserver au preneur d'assurance le bénéfice du contrat, les parties déclarent que lïndemnité pourra, en cas de sinistre, être réclamée par la personne intéressée, quelle qu'elle soit : ce sera, notamment, dans les assurances sur facultés, le porteur du connaissement des marchandises assurées. Cette assurance pour compte constitue l'exécution d'un mandat vis-à-vis du commettant du preneur d'assurance, une gestion d'affaires vis-à-vis des autres propriétaires successifs de la marchandise assurée ; il n'est pas r nécessaire, pour qu'il y ait gestion d'affaires, que le gérant ait en vue d'être utile à une personne déterminée.
La Cour de Cassation de France (5 mars 1888 ; J. P. 88. 761) détermine comme suit les effets de ce contrat : " L'assurance pour compte de qui il appartiendra crée un lien de droit, non seulement entre les parties dénommées au contrat, mais encore entre l'assureur et tous les propriétaires, présents ou futurs, de la chose assurée. „
Un membre de la Commission extra-parlementaire a, le 27 janvier 1863, saisi ses collègues des questions que cette assurance soulève. Reproduisons le procès-verbal de la séance :
Un membre demande quelques explications au sujet de Tart 6. Quelle sera la portée de cette disposition? Celui qui aura contracté Tassnrance pour compte d'autrui devra-t-il faire connaître son commettant en cas de sinistre? S'il en était ainsi, il ne pense pas que cet article puisse être maintenu; le principe qu*il consacrerait serait extrêmement préjudiciable aux intérêts du commerce.
Quelques membres croient qu'il y aura lieu de distinguer : si celui qui contracte l'assurance est en possession des objets assurés, il n'aura rien à déclarer; mais s'il n'est pas en possession, on ne pourrait le dispenser de l'obligation de justifier de son mandat, sans s'exposer à permettre, sous prétexte d^assurances, des jeux et paris sur des marchandises appartenant à des tiers.
D'autres membres font remarquer qu'il serait contraire aux principes du contrat de commission, que celui qui contracte pour compte d'autrui pût être obligé de faire connaître son commettant; il est censé contracter poar son
propre compte et les intérêts bien entendus du commerce exigent que le nom du commettant ne doive jamais être révélé. En pratique, il arrive fréquemment que des assurances sur marchandises sont contractées pour compte de qui il peut appartenir, clause que Ton interprète toujours dans le sens du contrat de commission ; les marchandises ainsi assurées peuvent être transmises de main en main par vente ou autrement, et la police d*assurance vaut mandat de toucher rindemnité, pour celui qui la détient au moment du sinistre.
La Commission décide que Fart. 6 ne fait pas obstacle à ces sortes de contrats et ne contrarie en rien le sens que Ton a toujours attaché en pratique à la clause pour compte de qui il appartiendra. Ainsi entendu, Tarticle est maintenu (N. B. n^ 483).
Les Chambres avaient cet échange d'explications sous les yeux lorsqu'elles votèrent le texte de l'article 5 ; aucune critique ne s'y éleva contre l'opinion de la Commission extra-parlementaire, elle se trouve ainsi implicitement ratifiée.
Le contrat de commission est défini par l'article 12 de la loi du 5 mai 1873 : ^ Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. ^ Le commissionnaire assume toute la responsabilité des affaires de son commettant ; il le couvre et n'a pas à le découvrir, mais il ne peut toucher une indemnité d'assurance sans justifier de son intérêt ou de celui de son commettant à la chose assurée.
L'article 12 de la Police d'Anvers nous montre comment ces questions se résolvent dans la pratique des affaires : '^ Les pertes à la charge des assureurs sont, aussitôt justification, payées comptant çt sans aucune retenue, au porteur de la police. «
Une sentence arbitrale, confirmée par la Cour de Bruxelles (17 novembre 1884 ; Pas. 86. 2. 417), trace avec précision les principes qui gouvernent la matière :
* Attendu que si Ton se trouvait uniquement en présence de la clause " pour compte de qui il peut appartenir „ les demandeurs devraient présenter, en même temps que la police d'assurance, le connaissement et établir que ce dernier document est relatif et conforme à l'assurance (Valin, Liv. III, Tit. VI, art. 3 ; Emérigon, Assur. Ch. XI, Sect. IV ; Dalloz, Rep. Droit mar. n« 1439) ;
, Attendu que, dans cette hypothèse, les demandeurs, après avoir produit un connaissement relatif et conforme à l'assurance, n'auraient pas à prouver qu'ils sont personnellement les légitimes propriétaires des effets assurés (Valin, L. III, Tit. VI, art. 13 et les auteurs cités par lui) ; mais que le sens de la clause ' pour compte
de qui il peut appartenir » est encore étendu, dans l'espèce, par rarticle 12 de la police d'Anvers; que l'article 12, pris isolément, a pour effet de faire présumer que le porteur de la police est le mandataire réel de celui dont il prétend détenir son mandat et que le mandant est le propriétaire légitime de la marchandise assurée; que cette présomption peut être renversée par la preuve contraire ;
„ Attendu. que, sous l'empire de l'article 12, combiné avec la clause * pour compte de qui il peut appartenir „, les demandeurs ont uniquement : 1° à établir qu'ils sont porteurs de la police d'assurance ; 2^' à établir que réellement la marchandise assurée a fait le voyage stipulé ; 3° à indiquer le nom d'un commettant se disant propriétaire de la chose assurée (1). „
La police d'assiirance peut, comme les autres titres commerciaux, être à ordre ou au porteur; elle a, de plein droit, ce caractère lorsque l'assurance est faite pour comj^te de qui il appaHiendra (Bédarride, n^ 1078). Il n'y a d'assuré que le porteur de la police; lui seul peut la résilier ou la modifier. Cette clause donne à tout porteur de la police le droit de réclamer de l'assureur la réparation des pertes et dommages, pourvu que les marchandises, objets de la police, concordent avec celles des connaissements auxquels le porteur a droit (V. n° 207). La production simultanée de la police et du connaissement ne laisse à l'assureur d'autre alternative que de payer ou de prouver que l'un des deux titres invoqués contient un vice de forme ou de fond de nature à faire écarter ce titre (Haghe et Cruysmans, n« 397).
Le connaissement, nous l'avons dit (V. n® 216), n'est pas un titre de propriété, il confère la possession de la marchandise et permet d'en réclamer la délivrance. S'il n'en résulte pas nécessairement que le possesseur de la marchandise en a la propriété, le connaissement le fait présumer; jusqu'à preuve contraire, ce titre établit aussi la réalité du chargé (V. n» 211). Aucune preuve autre que celle de la perte n'incombe donc à celui qui réunit dans ses mains la police et le connaissement
Les transactions commerciales les plus importantes sont basées sur la transmission, par endossement ou par simple tradition, des connaissements et des polices pour compte : le négociant expor-
(1) Desjardins, n« 1334. — Cas. f. 18 novembre 1879 ; D. 80. 1. 193.
tateur dispose de tout ou partie de la valeur de la cargaison sur le commissionnaire chargé de la vente ; le commissionnaire n'accepte la traite que contre remise du connaissement et de la police ; le premier de ces titres lui donne, pour ses avances, la garantie réelle de la marchandise, le second y ajoute la garantie personnelle de Fassureun
Cet assureur peut opposer au porteur, quel qu'il soit, de la police pour compte toutes les exceptions inhérentes à cette police; il ne peut invoquer aucune de celles qui dérivent de circonstances étrangères au contrat, telles que la compensation des sommes dues par l'assuré primitif, en dehors de la prime afférente au voyage assuré (Bédarride n*» 1079 ; Lyon-Caen et Renault, n° 2252).
Le Congrès d'Anvers a voté la résolution suivante : * L'assurance pour compte de qui il appartiendra doit être validée, que rassuré ait ou n'ait pas mandat du véritable intéressé, et sans que l'assuré doive, en contractant, déclarer s'il a ou n'a pas mandat. En cas de sinistre, celui qui réclame l'indemnité doit, préalablement au payement de l'indemnité, faire connaître celui pour compte de qui l'assurance a été faite et justifier de l'intérêt de celui-ci. L'assuré, porteur de la police et du connaissement, est présumé avoir cet intérêt et n'a pas d'autre justification à fournir. „
La prise d'assurance pour compte de qui il appartiendra n'est pas spéciale aux assurances maritimes ; le négociant, propriétaire ou locataire d'un magasin, assure * comme propriétaire, mandataire ou dépositaire „ les marchandises qu'il y emmagasine; le système de warrants, organisé par la loi du 18 novembre 1862, donne à celui qui détient à la fois la police, le warrant et la cédule une situation semblable à celle du détenteur de la police et du connaissement.
Les termes " pour compte de qui il appartiendra „ ont des équipoUents : " pour compte de qui que ce soit „, * pour soi et pour compte de qui il appartiendra », * pour soi ou pour compte de qui il appartiendra „. MM. Begerem et De Baets (n° 90) observent que les premières formules ne constituent qu'un contrat de commission, tandis que les deux dernières impliquent un double lien de droit. L'observation est exacte, mais qu'importe à l'assureur! U a donné au preneur le droit de faire profiter de l'assurance tous les propriétaires, actuels et futurs, de la chose assurée.
618. — Le dernier paragraphe de Tarticle 5 porte que Tassuré est censé avoir contracté pour lui-même s'il ne résulte de l'assurance qu'elle est faite pour compte d'un tiers. Cette disposition n'est-elle autre chose qu'une application des articles 1119 et 1122 du Gode civil, en vertu desquels celui qui s'engage est censé stipuler pour soi et non pour autrui? M. Namur (n^ 1442) semble le croire; il se borne, en effet, à dire que, si le preneur de l'assurance est présumé le bénéficiaire de l'assurance, cette présomption peut être renversée par des présomptions contraires. Pour être complet il faut ajouter que les présomptions contraires doivent être tirées du contrat lui-même.
Le texte primitif de l'article 5 portait que l'assuré est censé avoir contracté pour lui-même si l'assurance ne constate qu'elle est faite pour compte d'autrui; en substituant à cette rédaction le texte définitif (N. B. n° 430), le législateur a permis de rechercher l'intention des contractants dans l'ensemble des éléments de la convention ; l'intention de contracter pour compte d'autrui ne doit donc pas être explicite, mais elle doit résulter implicitement du contrat (Begerem et De Baets, n^ 132).
Le Rapport au Sénat en fait la remarque :
Sans que le tiers soit mentionné dans le contrat, il peut néanmoins être évident, par Tessenc^ même du contrat, que Tassurance est faite pour compte d*un tiers, par exemple si un nu-propriétaire ou un copropriétaire assure un bien pour toute sa valeur. (Rapport de la Commission, p. 345.) En substituant les mots : s'il ne résulte pas de Vassurance, à ceux du projet primitif: si Vassuranee ne constate pas^ on a montré vouloir s*en tenir à Tesprit plutôt qu^à la lettre du contrat, et écarter ainsi le préjudice que pourrait causer une erreur ou une omission (N. B. n» 609).
Un créancier peut fledre assnrer la solvabilité de son débiteur ; Tassareur pourra se prévaloir du bénéfice de discassion, sauf convention contraire. — Les créanciers saisissants ou nantis d*un gage et les créanciers privilégiés et hypothécaires peuvent fttire assurer en leur nom personnel
ART. 6. 14f5
les biens alTectés au payement de leurs créances. — Dans ce cas, rindemnlté due & raison du sinistre est subrogée de plein droit, & leur égard, aux biens assurés qui formaient leur gage.
SOMMAIRE
61 9<» — Assurance de la solvabilité du débiteur.
620** — Assuratice, par le créancier, du bien affecté au payement de sa
créance ou saisi par lui.
6210 — L'indemnité est, en cas de sinistre, subrogée aux biens assurés.
619. — Les créances sont périssables comme les choses corporelles ; la façon dont elles perdent leur valeur est différente : rien n'est changé en apparence, tout l'est en réalité lorsque les biens du débiteur, gage commun de ses créanciers, sont dissipés. La loi permet au créancier de s'assurer contre la perte de sa créance comme elle lui permet de s'assurer contre la perte de ses autres biens ; il assure la solvabilité de son débiteur.
La Commission extra-parlementaire a agité la question de savoir si l'assureur de la solvabilité peut, comme la caution, se prévaloir du bénéfice de discussion. Les arguments invoqués en sens divers sont relatés au procès-verbal de la séance du 17 juin 1862 :
On dit, d'une part, que la solvabilité est souvent indépendante du payement à Téchéance, que l'assureur qui garantit cette solvabilité ne peut être tenu que lorsqu'il devient évident que le débiteur est insolvable, que cette insolvabilité ne peut se constater efficacement que par la discussion, en d'autres termes, par des poursuites et une exécution, qu'il y aurait danger à permettre que le simple fait du non payement engageât la responsabilité de l'assureur, que celui-ci n'a pas entendu garantir autre chose que la solvabilité; que, d'ailleurs, la discussion du débiteur est le vrai moyen de constater la réalité de la créance, qu'en effet, ce débiteur peut avoir des motifs sérieux pour ne pas payer, des exceptions à opposer à la demande, une compensation, un payement de la dette effectué en tout ou en partie.
Que l'assureur ne peut pas être la victime de ce quMl a peut-être garanti une créance qui n'était pas réelle ou qui a cessé de l'être.
D'autre part, on répond qu'autre chose est cautionner une dette, c'est-à-dire faire un contrat de bienfaisance qui ne lie la caution que lorsque tous les moyens de poursuite ont échoué contre le débiteur, autre chose assurer la solvabilité, c'est-à-dire faire un contrat synallagmatique, par lequel l'assuré s'est imposé les sacrifices de l'assurance précisément pour éviter les frais, les délais et les dommages qu'entraînerait une poursuite» que, dans cet ordre d'idées, le
Droit maritime. -— T. II. 10
non-payement à Téchéance réalise Téventoalité «a mt de laquelle il a traité, que ce dont il a voulu obtenir la garantie est, mm pas la solvabilité absolue de son débiteur, mais sa solvabilité relative à kfréance dont s'agit, c'est-à-dire le • payement de cette créance au jour précis de l'échéance; que, quant à la preuve de la réalité de la créance, ce point est étranger à la question du bénéAce de discussion.
Il va de soi que si elle n'existe pas ou si elle est éteinte, l'assureur ne devra rien, et cela résultera suffisamment, tant des justifications que devra faire l'assuré, que du droit appartenant à l'assureur d'exercer les actions de celui-ci contre le débiteur.
Quelques membres pensent qu'il vaut mieux laisser cette question à l'appréciation des tribunaux.
D'autres proposent la suppression de ce paragraphe; mais, sur l'observation que ce paragraphe se rattache à la fois à l'article précédent et au paragraphe suivant, entre lesquels il établit une distinction nécessaire, ils retirent cette proposition.
D'autres membres pensent que le protêt, par exemple, serait une preuve suffisante d'insolvabilité, sans qu'il faille pousser plus loin les poursuites.
Quelques membres proposent de laisser la question en suspens jusqu'à plus mûr examen, et de voir dans l'enlretemps comment dans la pratique est conçu ce genre de contrats d'assurance.
Mais on fait observer que, sauf les sociétés d'assurance contre les faillites, il n'en existe peut-être pas pour cet objet et que, d'ailleurs, la controverse est suffisamment connue.
La Commission la décide, en ajoutant au paragraphe la disposition suivante, qui laisse en môme temps toute liberté aux parties contractantes : ' L^assureur pourra se prévaloir du bénéfice de discussion, sans convention contraire. .
Ainsi augmenté, ce paragraphe est adopté (N. B. n® 433).
L^ariicle 6 reconnaît à l'assureur de la solvabilité le bénéfice de discussion ; il réserve les conventions contraires afin de bien montrer que Tordre public n'est pas engagé dans ces questions de lien et de mien.
Le commissionnaire-ducroire est un véritable assureur de solvabilité et de recouvrement (Emile Gauvet, n<> 81); il jouit donc du bénéfice de discussion si le contraire n'est stipulé.
620. — L'article 6 reconnaît aux créanciers hypothécaires et privilégiés, y compris le créancier gagiste, le droit de faire assurer, en leur nom personnel, les biens affectés au payement de leurs créances ; ce droit, qui résultait déjà de l'article 4, est étendu par l'article 6 aux créanciers saisissants : le créancier qui saisit un bien est assimilé à celui dont ce bien garantit spécialement la créance.
D'accord avec la Commission extra-parlementaire (N.B.n* 486),
la Commission de la Chambre proposa (N. B. n*" 515) de recomiaitre aux créanciers le droit d'assurer, eh leur nom, les gages de leurs créances ; le Ministre de la justice crut ne devoir admettre que l'assurance par le créancier au nom du propriétaire (N. B. n® 550); la Commission de la Chambre maintint son opinion; son Rapport la défend en ces termes :
On reconnaît aussi au créancier le droit de faire assurer un bien du débiteur, pour compte de ce dernier, comme le pourrait un negotiorum gtstor quelconque.
Mais on veut lui interdire le droit d'assurer, en son nom et dans son intérêt, la chose saisie par lui, engagée ou hypotliéquée à son profit.
Il a cependant à la conservation de cette chose un intérêt bien précisé.
Pour parler plus spécialement du créancier privilégié ou hypothécaire, celui-ci a deux actions bien distinctes : Faction personnelle contre le débiteur, Faction réelle sur le bien affecté à la créance.
Cette dernière action est soumise à un risque spécial; pourquoi ce risque ne pourrait-il pas être garanti par une assurance ?
Pareille assurance, il est vrai, peut comprendre seulement, d'après les principes généraux de la matière, la valeur attribuahle à Faction réelle par suite de son efficacité véritable, en d'autres termes, par suite de la possibilité d'une collocation en ordre utile. En mettant la valeur du bien en rapport avec le rang de la créance, on évaluera justement Faction réelle. C'est ce que veulent les articles 266 et 268 combinés du projet, dont les dispositions nous paraissent tout à fait rationnelles.
Craindrait-on des embarras dans le cas où plusieurs immeubles seraient affectés à la même créance ?
Mais Faction réelle existe en entier sur tous les immeubles affectés à Facquittement d'une obligation (art. 41, loi du 16 décembre 1851) ; seulement elle peut n'avoir pas la même efficacité sur tous; on peut être en troisième ordre sur tel immeuble et en premier ordre sur tel autre; il faudra estimer quels résultats pouvait donner avant Févénement Faction réelle exercée sur Fimmeuble éprouvé par un sinistre; il faudra estimer aussi si cotte efficacité est détruite par Févénement ou seulement réduite. C'est d'après ces constatations que se réglera Findemnité.
Vainement objectera-t-on que la solvabilité du débiteur peut demeurer complète; Faction réelle n'en disparaît pas moins et le but de Fassurance était de la garantir.
Nous ne voyons pas non plus qu'on puisse faire grief au projet de permettre Fassurance d'une chose saisie au profit du créancier saisissant. Celui-ci ayant mis la main sur une chose, pour la réaliser à son profit, a désormais un intérêt liien déterminé à en assurer la conservation. Des saisies postérieures peuvent, il est vrai, se présenter entre le temps de Fassurance et celui du sinistre, et faire qu'à cette dernière époque le recours du créancier sur la chose n'ait plus la même valeur qu'au moment du contrat. On réglera dans ce cas Findemnité sur la valeur au temps du sinistre, ce qui est la règle générale.
Nous avons dit que la solvabilité du débiteur pouvait demeurer complète, malgré le sinistre éprouvé par la chose saisie, engagée ou hypothéquée. Si le créancier est alors indemnisé par Tassureur du montant entier de sa créance, à raison de la perte de son action réelle, que devient l'action personnelle? Serat-elle éteinte? C'est chose inadmissible; le débiteur tirerait ainsi profit d*un malheur, et cela à cause d'un acte de prévoyance, auquel il serait étranger. Le créancier désintéressé ne peut cependant plus, à défaut d*intérèt, exercer Faction personnelle par lui-même. U y a dès lors nécessité de subroger dans celle-ci l'assureur ; c'est ainsi qu'il faut entendre l'article Îd2, et cette interprétation nous paraît éloigner les complications en cas de cumul d'une assurance conclue par le créancier hypothécaire et d'une autre contractée par le proprié* taire. L'assureur, après avoir indemnisé le créancier inscrit, viendra, comme subrogé à ce dernier, exercer sur l'indemnité due au propriétaire les droits dérivant de l'article 10 de la loi du 16 décembre lâ51 (N. 6. n<' 556).
Le débat se reproduisit à la Chambre le 17 janvier 1873 ; le Ministre de la justice exposa qu'il avait voulu, par son amendement, couper court aux * difficultés presqu'ihextricables que peut faire naître le règlement des droits des divers intéressés lorsqu'il a été pris des assurances sur les mêmes biens par diverses personnes, agissant à des titres différents. Le concours des assurances prises par le propriétaire, par les créanciers privilégiés ou hypothécaires, d'ordre et de rang divers, par les créanciers saisissants, fait naître les complications les plus graves „.
La Chambre ne partagea pas ces appréhensions. L'article 22 subroge à tous les droits de lassuré l'assureur qui paye le dommage ; aucune complication n'est à craindre : l'assureur de chaque créancier vient prendre la place et le rang de son assuré.
Les créanciers hypothécaires, privilégiés ou saisissants peuvent donc conclure trois catégories d'assurances : 1® assurer au nom de son propriétaire l'objet affecté ou saisi (art 5); 2° assurer cet objet en leur nom personnel (art. 4 et 6, § 2); 3^ assurer la solvabilité du débiteur (art. 6, § 1°»-).
621. — Lorsque les créanciers assurent en leur nom les biens affectés au payement de leurs créances ou saisis par eux, llndemnité due à raison du sinistre est, en ce qui les concerne, subrogée, de plein droit, à ces biens ; * l'indemnité, suivant l'expression tirée des procès- verbaux de la Commission extra-parlementaire, prend, par le fait du sinistre, la place de l'objet sur lequel le droit du créancier reposait , (N. B. n« 434).
Le rapport de la Commission de la Chambre justifie en quelques lignes cette disposition :
Gomment voudrait-on donner aux créanciers, sur Tindemnité provenant de leur propre diligence, des droits moindres que ceux qui leur sont accordés par notre loi hypothécaire sur Tindemnité résultant d'une assurance conclue par le propriétaire lui-même? (N. B. n^ 515.)
Lorsque des ol\|ets mobiliers ont été assurés, le payement de rtndemnité ftdt & l'assuré libère Tassureur s'il n*a point été formé d'opposition entre ses mains.
Les dispositions des deux articles précédents n'auront d'effet qu'en tant que le créancier viendrait en ordre utile dans la coUocation on dans là distribution, si la perte des ol^ets saisis, engagés, hypothéqués ou sur lesquels existe le privilège n'était pas arrivée.
SOMMAIRE
&33P — Lacune que présente, pour les objets mobiliers, Tarticle 10 de la loi
hypothécaire.
6^o ^ L^article 7 de la loi de 1874 comble cette lacune. 624» — Portée de Tarticle 8 de cette loi. 6^ — Assurance de marchandises warrantées.
622. — Les biens affectés au payement d'une créance peuvent être assurés soit par leur propriétaire, soit par le créancier dont ils forment la garantie réelle ; les conséquences qu'a, pour ce créancier^ l'assurance qu'il contracte lui-même, sont déterminées par l'article 6 ; les avantages que lai procure Tassurance faite par le propriétaire sont réglés par l'article 10 de la loi hypothécaire : " Lorsqu'un immeuble, des récoltes, ou des effets mobiliers auront été assurés soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la
150 DROIT MARiniIE,
somme qui, en. cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles. «
L'exécution de cet article ne présente aucmie difficulté pour les immeubles : les privilèges et les hypothèques ne peuvent être opposés aux tiers de bonne foi qu'à partir de leur inscription sur les registres du conservateur des hypothèques. Les articles 39 et 81 de la loi hypothécaire ne parlent, il est vrai, que de l'effet des privilèges et du rang des hypothèques ' entre les créanciers , ; ces textes se réfèrent aux conflits les plus fréquents ; ils ont le même sens que l'article 1**, aux termes duquel les actes translatife ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, ne peuvent, avant leur transcription, être opposés aux tiers de bonne foi. L'inscription a, pour les privilèges et les hypothèques, les effets que la transcription produit pour les autres droits réels immobiliers ; l'article 96 de la loi hypothécaire est une application de cette règle.
L'assureur, averti par l'inscription du privilège immobilier ou de Fhypothëque, ne peut, sans s'exposer à payer deux fois, remettre l'indemnité au propriétaire de l'immeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque (G. Bruxelles, l»"" décembre 1881; Pas. 82. 2. 244). Il n'est pas averti de l'existence des privilèges mobiliers ; comment agira-t-il lorsque les biens meubles assurés périssent dans un sinistre dont il doit réparer les conséquences ?
Les commentateurs de la loi hypothécaire ont émis, à cet égard, des opinions opposées. Citons le principal d'entre eux, M. Martou (no 274) : « MM. Gloes (n^ 278) et Casier (n^ 120) prétendent qu'une opposition doit être faite par les créanciers et que, à son défaut, l'assureur peut payer sans danger l'indemnité à l'assuré. Mais cette opinion, qu'ils ne justifient pas, me parsût fort contestable. Le texte de l'article 10 proscrit toute différence entre l'assurance d'un immeuble et celle d'effets mobiliers. Dans le second cas comme dans le premier, l'indemnité doit être affectée aux créances privilégiées et je ne vois aucune raison d'imposer, dans le silence de la loi, au créancier muni d'un privilège, une formalité irritante, alors que celui dont le gage est immobilier en resterait affranchi. La loi présente ici évidemment une lacune. I] a échappé à ses rédacteurs que, si les registres de la conservation des hypothèques fournis-
sent à l'assuré un moyen prompt, facile et certain de prouver à l'assureur que Timmeuble est libre ou jusqu'à quel point il est grevé, cette preuve n'est guère possible lorsqu'il s'agit de privilèges mobiliers, lesquels ne sont soumis à aucune forme de publicité. De deux choses l'une : il fallait ou ne pas étendre aux eifets mobiliers, ni aux récoltes qui ont perdu leur caractère d'immeuble, le principe de l'article 10, ou,' en les y soumettant, obliger les créanciers, autorisés à exercer leur droit de préférence sur Tindemnité due pour raison d'assurance mobilière, à suivre certaines formes pour porter, dans un délai déterminé et sous peine de déchéance, l'existence de leurs créances à la connaissance de l'assureur. „
La lacune que présente l'article 10 de la loi hypothécaire aboutissait à l'une ou à l'autre de ces deux fâcheuses conséquences : tantôt l'assureur payait l'indemnité au propriétaire assuré sans se préoccuper du point de savoir s'il existait des privilèges sur les effets mobiliers détruits ou endommagés; tantôt il retardait outre mesure le règlement de l'indemnité, de crainte de voir surgir, après le règlement, des réclamations émanant de créanciers privilégiés. Le préjudice était alternativement porté à l'assuré ou à ses créanciers.
La loi sur les assurances devait combler la lacune de la loi hypothécaire.
628. — Les articles 7 et 8 de la loi du 11 juin 1874 formaient l'article 9 du projet élaboré par la Commission extra-parlementaire ; bien que cette disposition n'ait été adoptée par la Commission que le 3 février 1863 (N. B. n<* 486), sa justification se trouve dans le procès-verbal de la séance du 27 janvier précédent :
L*art. 10 der la loi hypothécaire met sur la même ligne la subrogation relativement à rindemnité due pour des immeubles et à celle due pour des objets mobiliers. Dans les deux cas, il semble dispenser Tassureur de payer rindemnité à rassuré, aussi longtemps que celui-ci n'aura pas justifié qu'il n'existait pas de créances privilégiées sur les objets assurés; or, lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers, on ne comprend pas qu'on puisse obliger l'assuré à fournir semblable justification, et il parait beaucoup plus rationnel d'admettre que l'indemnité devra toujours lui être payée, sauf seulement le cas où les créanciers privilégiés se seront fait connaître, en formant opposition entre les mains de Tassureur. Il parait d'autant plus utile de formuler une disposition en ce sens, que la question est controversée au siget de l'art. 10 de la loi hypothécaire, et qu'il importe de la trancher définitivement (N. B. n» 484).
Le Rapport de la Commission de la Chambre développe la même pensée :
L'art. 10 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 a admis la sobrogaiion légale des créanciers hypothécaires et privilégiés aux droits de leur débiteur, sur rindemnité due en cas de sinistre. Ce texte ne fait aucune différence entre Tassurance d'un immeuble et celle d'effets mobiliers. En présence du silence de la loi, aucune raison juridique ne permet de prétendre qii*une opposition doive être faite par le créancier muni d'un privilège mobilier, tandis que celui dont le gage est immobilier resterait affranchi de cette formalité. Dans cet état de la législation, l'assureur peut exiger, avant de payer l'indemnité, qu'on démontre l'absence de privilèges sur les objets assurés. Pour les immeubles, les registres de la conservation des hypothèques fournissent un moyen prompt et certain de lever la difficulté; mais la preuve équivalente n'est pas possible à l'égard de privilèges mobiliers qui ne sont soumis à aucune forme de publicité.
Il dépendra donc de l'assureur d'objets mobiliers de retarder indéfiniment la liquidation des indemnités. Gela ne doit pas être; c'est pour l'empêcher que l'article 183 oblige les créanciers autorisés à exercer un droit de préférence sur l'indemnité représentative d'objets mobiliers à former une opposition pour porter l'existence de leurs prétentions à la charge de l'assureur. Du reste, dans ce cas, comme lorsque le créancier privilégié fait assurer sa créance, le bénéfice des dispositions de la loi est subordonné à la condition que le créancier serait venu en ordre utile dans la collocation ou la distribution, si le sinistre n'était pas arrivé. Sans cette restriction que formule l'article 183, les créanciers pourraient trouver dans le sinistre l'occasion de réaliser un bénéfice, ce qui est contraire à l'essence du contrat d'assurance (N. B. o? 517).
Nous retrouvons les mêmes motifs dans le Rapport fait au Sénat :
Quand des immeubles ont été assurés, il n'y a pas de doute possible : l'application de l'article 10 de la loi du 16 décembre 1851 ne rencontre aucune difficulté; l'assuré peut, en effet, prouver à l'assureur, par les registres de la conservation des hypothèques, que l'immeuble est libre ou jusqu'à quel point il est grevé; mais cette preuve n'est guère possible pour les privilèges mobiliers, lesquels ne sont soumis à aucune forme de publicité. (Martou, 1. 1*', p. 274.) Sous ce rapport, la loi de 1851 présente une lacune et on a soulevé la question de savoir si, dans le cas d'assurance mobilière, l'assureur peut payer sans danger l'indemnité à l'assuré, en l'absence de toute opposition de la part des créanciers?
L'article 7 tranche cette question en faveur de la libération de l'assureur s^il n'a point été formé d'opposition entre ses mains.
Cette solution nous parait juste. L'assureur a contracté avec l'assuré : c'est à lui qu'il doit payer l'indemnité; il n'a pas à rechercher si l'assuré a des créanciers ni à soigner leurs intérêts; la loi y pourvoit du reste; elle réserve à ceux-ci le droit de former opposition et, s'ils ont recours à ce moyen, l'assureur ne pourra pas se libérer à leur détriment.
La disposition de rartlcle 10 de la loi de 1851 reste donc intacte quant anx immeubles ; Tarticle actuel n'a pour but que de mettre fin à une controverse que la loi de 1851 ayait fait naître quant aux privilèges mobiliers (N. fi. n° 609).
La portée des articles 7 et 8 ressort nettement de ces explications : Tassureur d'objets mobiliers n'a ni le droit, ni le devoir de se préoccuper des privilèges qui peuvent grever ces objets ; il doit payer Tindemnité au propriétaire assuré dès qu'elle est fixée, pourvu qu'aucun créancier privilégié n'ait pratiqué d'opposition entre ses mains. Cette opposition, faite en temps utile, est la condition de la subrogation inscrite dans l'article 10 de la loi hypothécaire. Quand des oppositions se produisent et que l'indemnité ne suffit pas pour payer les créanciers, il est procédé à la distribution de l'indemnité par contribution^ conformément aux articles 656 à 672 du Code de procédure civile ; faute par l'assuré et ses créanciers de s'accorder dans le mois, l'assureur consigne l'indemnité dans la huitaine suivante.
L'article 7 n'est applicable qu'aux créances hypothécaires ou privilégiées; ce complément de l'article 10 de la loi hypothécaire ne pouvait se rapporter à d'autres créances qu'à celles au payement desquelles la loi hypothécaire affecte l'indemnité. Les créanciers chîrographaires doivent, pour arrêter le paiement de l'indemnité, pratiquer ime saisie-arrêt entre les mains de l'assureur (V. n«» 549, 601).
634. — L'opposition au payement de l'indemnité peut être faîte par tout créancier privilégié ou hypothécaire, mais, d'après l'article 8, l'opposition n'est efficace que si le créancier opposant arrive en ordre utile dans la collocation s'il s'agit d'immeubles, dans la distribution s'il s'agit de meubles. L'assureur prudent attendra le résultat de cette procédure avant de se dessaisir de l'indemnité. Peut-il devancer la distribution et payer les créanciers qui, à son avis, arriveront en ordre utile ? Il le peut sans doute, à ses risques et périls ; s'il se trompe sur l'ordre des créanciers privilégiés, les conséquences de l'erreur commise sont à sa charge.
La restriction qui forme l'objet de l'article 8 s'applique aux deux articles qui le précèdent r la subrogation de plein droit qui se produit en vertu de l'article 6 ne peut s'opérer que dans les limites de l'indemnité. Le créancier hypothécaire, privilégié ou saisissant qui a assuré, en son nom, les biens affectés ou saisis, n'arrive pas
154 DROIT lUBiniac.
— supposons-le — en ordre utile dans la coUocation ou distribution ; sa garantie réelle était nulle, l'assurance de cette garantie ne peut lui donner ce qu'il n'avait pas. S'O en était autrement, l'assurance serait une cause de bénéfice (Desjardins, n^ 1337). Quand le créancier ne sera pas c^tain d'arriver en ordre utile, plutôt que d'assurer la chose, il assurera la solvabilité de son débiteur.
625. — L'article 20 de la loi sur les warrants est ainsi conçu : ' Les porteurs de warrants et de cédules ont et perdent, sur les indemnités d'assurance dues, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. « Cette disposition, calquée sur Tarticle 10 de la loi hypothécaire, ne présente pas la lacune signalée par M. Martou quant aux biens mobiliers, en général. L'assureur d'une marchandise warrantée ne paie l'indemnité y relative qu'à celui qui justifie, par la production du warrant et de la cédule, du droit de disposer de cette marchandise. Quand ces deux documents seront en mains différentes et qu*il y aura conflit entre leurs détenteurs, l'assureur ne payera que sur décision judiciaire.
Nous parlons ici de l'assurance prise pour compte du propriétaire ; quant à l'assurance spéciale au tiers qui assure pour couvrir sa responsabilité ou pour ne pas perdre son gage, le warrant ne modifie point l'application des articles 4 et 6.