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Chapitre in

Des obligations de Vassuretir et de Vassûré.

Tonte réticence, toute fttnsse déclaration de la part de l'assuré, même sans mauvaise foi, rendent Fassurance nulle lorsqu'elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le si^et, de telle sorte que l'assureur, s'il en avait eu connaissance, n'aurait pas contracté aux mêmes conditions.

Code de 1807. — Art. 348. — Toute réticence, tonte fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissementi qui diminueraient Topinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent Tassurance. — L'assurance est nulle, même dans île cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

SOMMAIRE

6360 — Obligations principales de l'assureur et de l'assuré.

627* — Double objet de l'article 9.

638^ — La réticence n'est une cause de nullité que lorsqu'elle diminue

l'opinion du risque.

629^ — Circonstances indifférentes.

630» — L'article 9 ne régit pas les faits postérieurs au contrat. 631<» ~ Assurance par intermédiaire.

632<> — La nullité de l'article 9 est relative.

626. — Les articles 72 etf 75 de la loi maritime énoncent les obligations principales du fréteur et de l'affréteur, comme les articles 1602, 1650, 1719, 1728, 1991 et 1998 du Gode civil indiquent celles du vendeur et de l'acheteur, du bailleur et du preneur, du mandant et du mandataire; la loi sur les assurances n'a pas cru nécessaire de constater les obligations principales de l'assureur et de l'assuré : il est évident que Tun doit payer les primes convenues et l'autre, le cas échéant, les indemnités.

Dans tous les contrats synallagmatiques les obligations de l'une

des parties sont la cause des obligations de Fautre, mais c'est dans leur ensemble qu'il faut envisager ces obligations; les parties peuvent convenir que, si l'assuré est en retard de payer la prime, les obligations de l'assureur seront suspendues sans que l'assuré soit pour cela délié des siennes ; s'il est vrai que, pendant la période de retard, il n'y d'obligations que d'un côté; ces obligations trouvent leur cause dans celles qui incombaient à l'assureur avant et dans celles qui lui incomberont après la période de suspension (Cas. 4 mai 1883; Pas. 83. 1. 211).

Le juge du fait apprécie souverainement si l'exonération de l'assureur n'a été stipulée qu'en vue de la résiliation du contrat ou si elle l'a été même pour l'hypothèse où il opte en faveur du maintien (Cas. f. 20 avril 1887; J. P. 87. 929). Il dépend de l'assuré de mettre l'assureur en demeure de recevoir la prime arriérée et de le placer ainsi dans l'obligation d'opter entre la résiliation et le maintien du contrat (Begerem et De Baets, n^ 283).

La prime est quéraUe de sa nature (art. 1274 § 2 G. civ.); les parties peuvent stipuler qu'elle sera portable. La distinction est essentielle lorsqu'il s'agit de déterminer si Fassuré a encouru la déchéance à raison du retard ou du défaut de payement.

La prime se paye d'ordinaire d'avance et au comptant; rien n'empêche les parties de convenir qu'elle sera payée à terme ou au moyen de billets de prime {Emile Cauvet, n* 137); elle peut même être aléatoire, subordonnée, par exemple, à la bonne arrivée du navire assuré.

Le billet de prime n'opère novation que si Vanimus novandi apparaît clairement (Begerem et De Baets, n» 272).

627. — L'article 9 de la loi sur les assurances se rapporte à l'une des obligations de l'assuré : la sincérité. Il généralise l'article 348 du Code de 1807, spécial aux assurances maritimes. L'Ordonnance de 1681 ne contient aucune disposition analogue; on appliquait aux assurances les principes qui régissent les contrats : le consentement, élément essentiel de tout contrat, est vicié par l'erreur, le dol ou la violence (art. 1108, 1109, C. civ.). Il résulte de l'Exposé des motifs du Code de 1807 que, sous l'Ordonnance, on avait soutenu l'irrelevance des réticences lorsque les circonstances celées n'influent point sur le sinistre; le second paragraphe de l'article 348 a pour but de redresser cette erreur. Aucune

raison ne fut invoquée pour justifier le premier, il sert à amener le second. Le premier paragraphe n'est, d*après FExposé de Gorvetto, qu'une application de l'article 1 108 du Gode civil :

Uassareur a le droit de connaître toute retendue du risque dont on lui propose de se charger : lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet du risque ou en diminuer Topinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voudrait peut-être se charger ou dont il ne se chargerait qu'à des conditions différentes ; ce serait, en un mot, le tromper.

Dès lors le consentement réciproque, qui seul peut ammer un con/ra^, viendrait à manquer. Le consentement de Tassuré se porterait sur un objet, et celui de l'assureur sur un autre ; les deux volontés marchant dans un sens divergent, ne se rencontreraient pas, et il n'y a cependant que la réunion de ces volontés qui puisse constituer le contrat (Locré. T. XI. p. 441).

L'article 368 du Code de commerce va plus loin que l'article 1108 du Code civil (Lyon-Gaen et Renault, no 2260 à 2264; Droz, n^ 263; Em. Cauvet, n» 488; Begerem et de Baets, n° 237). Seule l'erreur sur la substance de la chose est, de droit commun, une cause de nullité du contrat (art. 1110, G. civ.) : changer le sujet du risque^ ou, pour parler plus correctement, son objet (Lyon-Caen et Renault, n» 2262), c'est en altérer la substance; diminuer V opinion du risque, c'est n'en modifier que les circonstances secondaires.

La Commission française de 1865 proposa de subdiviser l'article 348 en deux dispositions ainsi conçues : * Art. 358. L'assurance est nulle, s'il y a erreur sur l'identité du navire, du voyage ou de l'objet assuré. La prime est dans ce cas restituée à l'assuré. „ Art. 359. * Toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la rélicence ou la fausse déclaration n'a pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. La prime demeure acquise à l'assureur ».

La Note explicative (p. 107) justifie la proposition en ces^termes :

Le projet maintient cette règle (celle de Part. 348 G. com.)» qui est essentielle en matière d'assurance ; mais il distingue deux choses qui sont très différentes et qui se trouvent confondues dans l'article 348 actuel : Terreur sur ridentité même de la chose assurée, et la réticence ou la fausse déclaration sur retendue du risque.

Dans le premier cas, facile à vérifier, le projet prononce la nullité ex utraquepatie; dans le second, plus difficile à découvrir, ** le contrat n'est nul que pour l'assuré et la prime est acquise à Passureur , (Vairoger, n« 1534).

158 DROIT BiARrriME.

La révision du Code de commerce s'est poursuivie en Belgique sans faire cesser la confusion que la Commissionfrançaiseatenté de dissiper. La Commission extra-parlementaire adopta la rédaction proposée par MM. Van Hoegaerden et De Cuyper (N. B. n®» 475 et 505) et conçue en ces termes : Art. 35. * Toute déclaration fausse ou mensongère, toute réticence de circonstances connues de rassuré, même sans mauvaise foi, est une cause de nullité de l'assurance, lorsque ces circonstances sont de telle nature que le contrat n'aurait pas eu lieu ou n'aurait pas été fait aux mêmes conditions, si Tassureur avait connu le véritable état des choses. « La Commission de la Chambre commença par accueillir cette proposition (N.B. n<'518),pi;iis,sur la proposition du Gouvernement, se rallia à une rédaction plus conforme à l'article 348 du Gode et qui est devenue l'article 9 de la loi de 1874. Le Rapport de M. Van Humbeeck en donne le motif :

L'amendement a Tavantage de se rapprocher de la rédaction de Tarticle 348 du Code de 1808 ; toutefois les mots réticence et fausse déclaration sembleraient ne se rapporter qu'au cas de mauvaise foi, si on ne s'en expliquait pas formellement. Nous proposons de dire : " Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, même sans mauvaise foi, rendent rassurance nulle, lorsqu'elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet, de telle sorte que l'assureur, s'il avait eu connaissance, n'aurait pas contracté am mêmes conditions. (N. B. n** 560.)

Consultons encore le Rapport présenté au Sénat :

Art. 9. €et article reproduit à peu près textuellement une partie de l'article 348 du Code de commerce actuel ; il ajoute la mention que la mauvaise foi n'est pas de rigueur pour faire prononcer l'annulation de l'assurance ; il suffit, pour que cette annulation soit prononcée, d'établir que l'assureur n'aurait pas contracté aux mêmes conditions s'il avait eu connaissance des circonstances celées ou modifiées.

Cette disposition est juste. Dans tous les cas c'est l'assuré qui en est faute ; il a induit l'assureur en erreur ; or, un consentement donné par erreur n'est pas valable (art. 1109 du Code civil). Donc le contrat n'a pas d'existence légale. (N. B. n« 609.)

La confusion que la Commission française voulait dissiper subsiste toute entière; aucune distinction n'est faite entre Terreur substantielle de l'article 1110 du Gode civil et Terreur qui, sans porter sur Tobjet du risque, est néanmoins de nature à diminuer Topinion qu'en a Tassureur.

La jurisprudence ne s'y est pas trompée. Lorsque le risque

s^aggrave sans se transformer, elle applique Tarticle 348 du Code de 1807, l'article 9 de la loi de 1874 : la circonstance que l'assuré a négligé de faire connaître à l'assureur est tantôt la date du départ du navire (G. Bruxelles, 16 janvier 1865; Pas. 65. 2. 211), tantôt l'humidité de la marchandise assurée (C. Bruxelles, 24 juillet 1865 et Cas. 20 juillet 1866; Pas. 66. 2. 139; 67. 1. 34), tantôt une maladie antérieure à l'assurance sur la vie (C. Bruxelles, 22 mars 1877 Pas. 77. 2. 373), ou im sinistre antérieur à l'assurance terrestre (CBruxelles, 22 juillet 1886; Pas.87. 2. 87), tantôt une réassurance (Cas. f. 14 décembre 1880; Pas. 81. 611), tantôt Fobligation de l'assuré de démolir les constructions couvertes par l'assurance (C. Bruxelles, 2 juin 1888; Pas. 88. 2. 354), souvent d'autres circonstances encore (Cas. f. 15 déc. 1884; Pas. 85. 269. — C. Bruxelles, 31 décembre 1885; Pas. 85. 2. 363. — C. Gand, 10 juin 1885 ; Pas. 86. 2. 79; C. Bruxelles, 22 juillet 1886; Pas. 86. 2. 87). Lorsqu'au contraire le juge se trouve en présence d'une véritable transformation de risque, il invoque l'article 1108 du Code civil. Appelée à se prononcer sur la validité de l'assurance d'une maison en voie de construction lors du contrat d'assurance et que l'assuré avait achevée de façon à en faire deux habitations distinctes, la Cour de Bruxelles (4™« ch., 30 avril 1887) s'exprime en ces termes : * Le concours des volontés des parties n'a pu se former que pour l'assurance d'une maison et non pour la mise en risque des deux habitations incendiées. „

628. — L'erreur qui se produit dans l'esprit de l'assureur au sujet du risque doit être de nature à en diminuer l'importance; il importe peu que l'assureur se Fexagère.

M. Jottrand n'en jugea pas ainsi. Le 17 janvier 1873, il proposa à la Chambre de substituer le mot modifient au mot diminuent :

Qu'est-ce, dit-il, que ropinion du risque? C'est Tappréciation qu'a faite Tassureur de retendue du risque. Si cette appréciation est inexacte, que le risque soit plus grand ou plus petit qu'il ne Ta cru, peu importe. En effet, le rapport qui doit exister entre son appréciation et les faits qui lui sont révélés, Toilà la base du contrat Donc toute modification de l'appréciation qui serait le résultat d'une connaisssance plus exacte des faits, toute rectification nécessaire d'une opinion erronée, en plus ou en moins, doit être une cause d'annulation du contrat (N. B. n^ 580.)

Le Ministre de la justice fit observer que la situation des deux parties est essentiellement différente : l'assuré connaît la chose

qu'il fait assurer, Fassureur doit s'en rapporter aux déclarations de l'assuré. L'article 9 est une mesure protectrice de l'assureur, destinée à rétablir Téquilibre entre les parties contractantes ; ce serait une protection à rebours s'il suffisait à l'assuré de présenter le risque comme pire que' la réalité, pour pouvoir, quand il ne s'est produit aucun sinistre pendant la durée de l'assurance, provoquer la nullité du contrât et réclamer la restitution de la prime sous prétexte qu'il a celé une circonstance qui, révélée à l'assureur, l'eût déterminé à réduire cette prime. ■ L'assuré, dit lord Mansfield, cité par Amould (I p. 578), n'a pas à déclarer ce qui peut diminuer le risque et le péril. ,

629. — La bonne ou la mauvaise foi de l'assuré est iiïdiflférenle ;

la nullité de l'assurance est basée sur Terreur, non sur le doL

L'assuré doit déclarer à l'assureur tout ce qu'il sait par rapport

au risque qu'il lui présente; il ne doit lui livrer ni ses impressions,

ni ses pressentiments. L'assureur est aussi apte que l'assuré à

tirer les conséquences des faits (Valroger, n® 1527 ; Em. Gauvet, no« 492, 494).

L'influence de la réticence sur le dommage est indifférente ; souvent le sinistre aura une cause étrangère à la circonstance celée, le consentement de l'assureur n'en sera pas moins vicié. Par une juste réciprocité; la réticence sera sans effet sur la validité du contrat si l'assureur connaît la circonstance que l'assuré lui a cachée ; il n'y a d'erreur que chez celui qui ignore la vérité (Em. Cauvet, n° 495).

Il en sera de même si la circonstance non déclarée est notoire ; on ne dissimule pas ce qui est de notoriété, on peut oublier de le déclarer, mais, de même qu'il faut suppléer dans les contrats les clauses d'usage, il faut suppléer dans les déclarations des assurés les choses notoires. Les annonces des journaux maritimes, surtout s'ils se publient ailleurs que dans la résidence de l'assureur, ne suffisent pas, en thèse générale, pour constituer la notoriété (Valroger, n® 1530).

M. Emile Cauvet (n° 4f84) enseigne que l'assureur peut, comme l'assuré, se rendre coupable de réticence. C'est là confondre le texte spécial à la réticence avec les principes généraux relatifs aux vices du consentement inscrits dans les articles 1108 et suivants du Code civil; l'article 9 de la loi de 1874, comme Tarticle 348 du

Code de 1807, est spécial à l'assuré (Lyon-Caen et Renault, no 2273).

630. — Les seules réticences auxquelles s'applique l'article 9 sont celles qui ont lieu au moment de la conclusion du contrat (C. Bruxelles, 10 août 1880; Pas. 81. 2. 118.— CGandlOjuin 1885; Pas. 86. 2. 19. — Cas. f. 30 avril 1884; J. P. 85. 899. — Lyon- Caen et Renault, n° 2270; Valroger, n» 1522; Desjardins, n^ U&Sbis; Em. Cauvet, n* 497. — C. ail. 813); mais il importe peu que les déclarations fausses soient inscrites dans la police, dans la correspondance ou aient été faites verbalement (Valroger, n^ 1523; Desjardins, n* 1462) ; toute déclaration erronée, faite dans la période qui précède le contrat, doit être retirée ou rectifiée avant la signature du contrat.

Les faits postérieurs au contrat sont régis par l'article 31.

Lorsque l'assuré traite avec plusieurs assureurs il faut, pour apprécier les conséquences de la réticence, rechercher s'il contracte avec eux séparément ou coiyoinlement : dans la seconde alternative, la fausse déclaration faite à l'un est censée faite à tous ; dans la première, il faut, en principe, admettre l'opinion opposée; néanmoins, si la fausse déclaration faite à l'un des assureurs Ta été dans le but de la faire répéter aux autres et de les induire ainsi en erreur, le contrat est vicié vis-à-vis de tous. L'appréciation de la réticence est laissée à la sagesse du juge.

681. — Quand l'assurance est conclue par commissionnaire, mandataire ou gérant d'affaires, il y a réticence si la circonstance celée est connue, soit du commettant, mandant ou maître, soit du conunissionnaire, mandataire ou gérant d'affaires (Bédarride, n* 1044 ; Emile Cauvet, n^ 85 ; Lyon-Caen et Renault, n° 22706i« ; Bravard et Démangeât, IV, p. 550. — Coutumes d'Anvers, 4* part., TiL XI, art. 21 ; De Longé, IV, p. 209). Le mandant qui l'apprend après avoir donné mandat d'assurer doit faire toutes diligences pour en avertir son mandataire ; si, malgré sa diligence, l'avertissement arrive trop tard, l'assurance est valable (Coutumes d'Anvers, ibid., art. 20). L'avertissement doit être donné par la voie la plus rapide, donc par télégramme (Valroger, n*» 1531).

Le mandataire qui ne révèle pas à l'assureur les faits que son mandant lui communique et fournit ainsi à l'assureur le moyen de

Droit maritime. — T. IL 11

16â DROIT HAtUtlMfi.

faire annuler l'assurance est responsable envers le mandant des conséquences de cette faute (Emile Cauvel, n** 92).

632. — L'assurance n'est pas nulle de plein droit dès qu'il y a réticence ; elle est annulable et l'annulation ne peut être demandée que par l'assureur (Begerem et De Baets, n° 238 ; Lyon-Caen el Renault, n® 2268). Instituée à son profit, cette mesure de protection ne peut être retournée contre lui ; la nullité est relative.

L'assureur qui n'apprend la réticence qu'après la fin des risques, conserve la prime s'il n'est pas survenu de pertes ou si celles-ci sont inférieures à la prime. S'il l'apprend pendant le temps des risques, est-il obligé d'opter de suite entre la validité ou la nullité du contrat? Le cas se présente rarement dans la pratique, car, à supposer que l'assureur ait découvert la réticence, l'assuré ignorera la découverte et ne l'invitera pas à opter entre le maintien ou la rupture du contrat. Si l'assuré croit l'assureur renseigné au sujet de la réticence, soit que la circonstance celée devienne notoire, soit* autrement, il la lui notifiera et le mettra ainsi en demeure de rompre ou de maintenir la convention d'assurance, n suffit d'ailleurs, pour que l'assureur ne puisse exciper de la réticence, qu'il soit démontré que cet assureur a connu le fait, objet de la réticence, avant la fin des risques et ne s'en est pas prévalu ; la réticence, en ce cas, est couverte par le silence de l'assureur (Ém. Cauvet, n° 494 ; Vabroger, n? 1530).

Dans tous les cas où le contrat d'assurance est annulé, en tout ou en partie, l'assureur doit, si rassuré a agi de bonne foi, restituer la prime, soit pour le tout, soit pour la partie pour laquelle il n'a pas couru de risques. — La bonne fbi ne pourra être invoquée dans le cas du § 1^ de Fartide 12.

Si le contrat est anniilë pour cause de dol, fraude ou mauvaise foi, l'assureur conserve la prime, sans préjudice de l'action publique, s'il y a lieu.

SOMMAIRE

633o . So^ de i^ prime en cas d^aonulation du contrat.

634o «. \o Assuré de bonne foi.

6350 — 2^ Assuré déjà pleinement assuré.

636» — 30 Assuré de mauvaise foi.

637* — A qui incombe le fardeau de la preuve ?

638. — Les articles 10 et 11 ont une portée plus étendue que Tarticle 9, ils se rapportent à tous les cas où le contrat d*assurance est annulé, en tout ou en partie. Quel que soit le motif d'annulation, rinfluence que la mise à néant du contrat exerce sur la prime est la suivante : la prime payée par l'assuré, pour des risques dont l'assureur ne répond pas, lui est restituée ou ne l'est pas, selon que l'assuré est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas la loi applique les règles du payement indu (art. 1376, C. civ.), dans le second elle frappe la mauvaise foi d'une véritable pénalité (Haghe et Cruysmans, n*» 87).

634. — M. de Lantsheere, ministre de la justice, a donné au Sénat, le 11 mars 1873, la justification de l'article 10 :

La prime n'est que le prix des obligations que contracte Fassureur. U est évident que si Tannulation du contrat vient délier Fassureur de ses obligations et le décharge de tout risque, Téquité ne permet pas qu'il conserve la prime, alors du moins que la bonne foi de l'assuré a été entière, comme le suppose l'article (N. B. n<» 64».

L'article 10 suppose l'assuré de bonne foi; l'annulation du contrat amène une restitution en entier, elle a effet rétroactif comme toute condition résolutoire (Laurent, XVII n^ 145). Les risques partiels, dont parle l'article 10, ne sont pas ceux de la période antérieure à l'annulation ; l'article vise un contrat d'assu-

rance complexe dont une partie est annulée sans que le surplus le soit : l'annulation s'applique au passé comme à Ta venir pour la partie annulée ; elle laisse subsister, tant pour le passé que pour l'avenir, la partie non annulée.

L'assuré de bonne foi peut être en faute, la nullité de l'assurance lui est parfois imputable. Guidée par cette pensée et par la crainte de la perturbation que peut jeter dans une association d'assurances mutuelles la restitution de la prime, la Commission du Sénat proposa (N. B. n^ 610) l'amendement suivant : * Toutefois il est libre aux contractants de stipuler que la restitution des primes ne se fera qu'en partie, en fixant la quotité de ce remboursement. 9 Le Ministre de la justice combattit l'amendement. Reproduisons les motifs de son opposition :

Le remède se trouve dans l'application de la règle générale d'après laquelle quiconque cause dommage à autrui est tenu à réparation. Si l'assureur peut démontrer qu'en effectuant la restitution intégrale, il subirait une lésion résultant de la faute dont l'assuré s'est rendu coupable, même de bonne foi, par ses réticences ou ses fausses déclarations, les tribunaux n'hésiteront pas, en même tempsqu'iis ordonneront la restitution des primes, à condammer l'assuré à des dédommagements qui en compenseront tout ou partie. Cette sanction est logique, elle est adéquate au préjudice causé.

L'amendement de la Commission va plus loin. U permet de stipuler que la restitution ne se fera qu'en partie, en fixant la quotité de ce remboursement

Ainsi je suppose une police d'assurance dans laquelle il serait dit qu'en cas d'annulation par application de l'article 9, Tassureur ne devra restituer que 1 p. c. des primes payées.

Cette stipulation serait parfaitement licite si Tamendement est adopté.

Cependant elle n'en constituerait pas moins une iniquité, une contravention flagrante au principe que l'article 10 a pour but de consacrer. Cet exemple démontre le vice de l'amendemenf.

U est trop large et fournit aux assureurs un moyen facile de se soustraire à l'application de Farticle 10. (N. B. n<> 642.)

Le rapporteur, M. d'Ânethan, ayant insisté sur ce que * les parties doivent rester libres de stipuler toutes conditions qui ne sont pas contraires à l'ordre public „,et fait observer que les termes impératifs de l'article : * L'assureur doit... , devraient être considérés comme prohibitifs si l'amendement n'était pas accueilli, le Ministre de la justice, loin de contredire cette dernière observation, la confirma en ces termes :

J'insisterais moins — par respect pour la liberté des conventions — si je croyais que, dans les contrats d'assurance, les deux parties se trouvent dans

des conditions de parfaite égalité; mais il n*en est pas ainsi. Les eompaipiies d^assurance sont puissamment organisées ; leurs polices sont savamment com • binées...

Il est à craindre que les comps^nies d*assurances ne profitent de l'amendement pour insérer, dans ces longues et diffuses polices, des clauses qui réduiront à une quotité infinitésimale le remboursement auquel Passuré aura droit dans le cas d'annulation du contrat. (N. B. n^ 642.)

Le Sénat repoussa ramendement. Il résulte de ce débat que Tobligation imposée à l'assureur par le premier paragraphe de Tarticle 10 est d'ordre public (Begerem et De Baets, n» 439).

L'assurance est annulée par la faute de l'assuré ; celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts, fût-il de bonne foi (Desjardins, n^ 1466) ; l'article 10 interdit les clauses pénales qui consistent dans la confiscation totale ou partielle de la prime, il ne porte pas atteinte à la règle d'après laquelle celui qui, par sa faute, nuit à autrui doit réparer le dommage causé par cette faute.

635. — Nous venons de tracer la règle : la prime est restituée à l'assuré de bonne foi dont le contrat est annulé. Notons l'exception inscrite dans la loi : la prime n'est pas restituée quand l'annulation de l'assurance provient de ce que la chose assurée était couverte, poiu* sa pleine valeur, par une assurance antérieure. La mauvaise foi est alors légalement présumée, ou, tout au moins, la bonne foi est inopérante.

Cette exception, due à l'initiative de la Commission extra-parlementaire (N. B. n* 473), s'étendait, dans le texte primitif, à tous les cas prévus par l'article 15 du projet, devenu l'article 12 : '^ La bonne foi ne pourra être invoquée dans le cas de l'article 15 ,. Il suffisait que l'ensemble des assurances successives, prises sur un môme objet, en dépassât la valeur, pour que l'excédent fût annidé sans restitution de la prime.

La Commission de la Chambre admit cette rédaction sans en saisir parfaitement la portée; son Rapport le démontre. U s'exprhne ainsi :

Le projet se refuse & ce que la bonne foi puisse être invoquée à propos d'une seconde assurance faite contre les mêmes risques et au profit de la même personne, alors qu'une première couvrait déjà la valeur totale des choses. L'assuré, en effet, ne peut ignorer ici le premier contrat, qui est son œuvre personneUe (N. B. n» 518).

166 DROIT HARITIHE.

Le commentaire restreint l'exception au premier par^raphe de l'article 12, le texte l'étend à l'article entier ; la Chambre vota le projet (N. B. n" 581) sans relever la disparate. La Commission du Sénat rétablit l'harmonie entre le texte et la pensée qui l'a inspiré. Citons son Rapport :

La bonne foi, dit l'article 10, ne p«ut être invoquée dans le cas de rartiele 13 ou, pour parler exactemenl, dans le cas du premier paragraphe de cet article. — Labonne foi parait, en effet,impouible dans cette hypothèse et, fût-elle même ■upposable, il est prudent de frapper d'une pénalité une seconde assurance contractée pour le même objet. (N. B. n* 610.)

Un amendement, adopté par le Sénat (N. B. n" 612), puis par la Chambre (N. B. n" 666), restreignit l'exception au premier paragraphe de l'article 12.

L'assuré qui a fait couvrir la valeur entière de son bien par une première assurance ne peut, de bonne foi, en conclure une seconde; s'il n'est couvert que partiellement, on conçoit que, de très bonne foi, il prenne un supplément d'assurance dépassant le découvert.

La double assurance des mêmes risques et au profit de la même personne n'est obstative de la bomie foi, d'après MM. Begerem et I)e Baets (n" 440), que lorsque les deux assurances sont conclues par le même preneur ; au moins faut-il, pour appliquer la pénalité, que le preneur de la seconde assurance comiaisse l'existence de-la première.

686. — L'annulation du contrat, basée sur le dol, mérite une peine; la peine comminée est la confiscation de la prime. Quoique payée sans cause, l'assuré ne peut répéter la prime payée. L'assureur, n'ayant couru aucun risque, ne peut réclamer de l'assuré le payement de la prime ; il la conserve s'il l'a touchée. La prime se paie généralement d'avance.

L'ariiete 177 de la loi maritime accorde une indemnité à l'assureur * lorsque, dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1874, l'assuré a droit à la restitution de la prime .. Cette indemnité de ristourne, fixée à forfait, indépendante de l'existence et du cbjtbe du dommage, est une exception à la règle tracée par l'article 10; aucune dérogation n'est apportée à la pénalité comminée par l'article 11.

637. — La preuve dé la nullité de l'assurance incombe à celui qui rinvoque (art. 1315, G. civ. — G. Bruxelles, 2 novembre 1887 ; J. A. 88. 1. 15. — Begerem et De Baets, n° 241 ; Desjardîns, n"" 1466). L'assuré qui réclame le remboursement de la prime payée indûment doit prouver les deux conditions du payement indu : le payement et Tabsence de dette ; la même preuve incombe à Tassureur qui denlande restitution de l'indemnité payée sans cause (Valroger, n? 1671).

L'assuré qui réclame la restitution de la prime doit-il prouver sa bonne foi? La bonne foi se présume, elle est la règle; le dol est une exception dont la preuve incombe à l'assureur qui l'invoque pour se libérer de l'obligation de rembourser une prime reçue sans cause (art. 11 16, 1315, G. civ. — Begerem et De Baets, n° 440).

Les choses ajssorées dont la valeur entière est couverte par une première assurance ne peuvent plus faire rol^et d*ime nouvelle assurance contre les mêmes risques au profit de la même personne. — Si l'entière valeur nest pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signe les contrats subséquents réponclent de Tezcédent en suivant Tordre de la date des contrats. — Toutes les assurances contractées le même Jour seront censées faites simultanément.

Les assurances successives des mêmes valeurs contre les mêmes risques et au profit des mêmes personnes auront néanmoins effet : — 1<> Si elles ont lieu du consentement de cbacun des assureurs ; la perte se répartit, dans ce cas, conmie si les deux assurances avaient été prises simultanément ; — 2^ Si l'assuré décliarge le premier assureur de

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