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Chapitre premier

Dispositions générales.

ART. 1er.

L'assnrance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, k Indemniser l'assuré des pertes on dommages qu'éprouverait celul-d par suite de certains événements fortuits ou de force majeure.

Le profit espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi.

SOfifMÂIRE.

5050 — Nature et but du contrat d^assurance.

607<> — Exceptions apportées par le § 2 à la règle du § 1*''.

606. — " L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, à indemniser l'assuré des pertes ou dommages qu'éprouverait celui-ci pai* suite de certains événements fortuits ou de force majeure. ,

 cette définition de la loi belge le Code de commerce italien ajoute ces mots : " ou à payer une somme d'argent déterminée suivant la durée ou les éventualités de la vie d'une personne. , Ainsi complétée, la définition présente encore des lacunes ; le rapport de la Commission de la Chambre (N. B. n9 509) constate qu'elle ne se rapporte qu'à l'assurance à prime : • l'assurance mutuelle, forme exceptionnelle du contrat, fait l'objet d'une disposition spéciale „, l'article 2. Il faut ne voir dans l'article 1*'' que la définition de l'assurance ordinaire, normale.

L'assurance est un contrat d'indemnité. Son but n'est pas d'emichir l'assuré, il tend à lui éviter éventuellement une perte (Emérigon, Ch. I. Sect. 4).

L'assurance est, pour le bénéficiaire de ce contrat, le moyen d'éviter les pertes brusques et considérables en subdivisant les effets destructifs que les événements peuvent exercer sur ce qu'il

a intérêt à conserver. Ces effets, qu'on nomme risques tant qu'ils sont éventuels et sinistres lorsqu'ils se sont produits, au lieu d'être ressentis en bloc, au moment où ils arrivent, le sont en détail et périodiquement, pendant tout ou partie de l'existence de la chose ou de la personne assurée.

. En chargeant chacune de ses opérations des frais d'ime prime d'assurance, le commerçant se met à l'abri des secousses de nature à ébranler son crédit; en assurant chacune des constructions qu'il élève, le propriétaire réduit le revenu de Timmeuble pour n'être pas exposé à en perdre le capital ; en assurant sa vie au profit de ses enfants, le père de famille prélève, petit à petit, sur le budget de la famille, le moyen de lui assurer un capital lorsqu'elle sera privée de son soutien.

LJassureur fait l'opération inverse : le prélèvement opéré sur un grand nombre de patrimoines lui permet de rétablir l'équilibre rompu au préjudice de quelques-uns. L'ensemble des cotisations ou primes sert à constituer les indemnités à payer et, si les événements ne déjouent pas les calculs de probabilités, à former le bénéfice de l'assureur. La prime est le prix du péril dont l'assureur se porte garant : emptio periculi, pretium periculi (Cresp III, p. 110).

La prime est, d'ordinaire, une somme fixe ; les parties sont libres de convenir d'autres conditions. Les assurances mutuelles obligent chaque associé au payement de sommes variables déterminées par le montant total des sinistres qui atteignent Tensemble des associés. Le terme ^ assurances à primes „ est, dans la pratique, réservé aux assurances à primes fixes.

L'assureur assume, vis-à-vis du preneur d'assurance, son co-contractant, l'obligation d'indemniser le bénéficiaire de l'assuraîice de certains risques déterminés (N. B. n9 551). D'ordinaire le preneur et le bénéficiaire de l'assurance forment une seule et même personne que l'on désigne sous le nom d'assuré ; il en est parfois autrement et, dans ce cas, la définition du contrat d'assurance, inscrite dans l'article l*'^, manque encore une fois d'exactitude; les termes employés s'appliquent, répétons-le, à l'assurance normale, ie2 quad plerumque fit.

Le contrat d'assurance est un contrat bilatéral (art. 1108, C. civ.) et aléatoire (art. 1104, 1964, C. civ.) ; chacune des parties prend des engagements envers l'autre et ces engagements com-

portent, pour chacune des parties, des chances de gain et de perte qui dépendent d'événements incertains.

L'incertitude peut ne porter que sur la date ; il en est ainsi dans les assurances sur la vie ; Févénement lui-même est incertain dans les assurances terrestres et maritimes.

Les risques normaux que Fassureur prend à sa charge sont ceux des événements fortuits ou de force majeure ; nous verrons cependant (art. 16) que le contrat d'assurance peut, dans certaines limites, couvrir les fautes de Tassuré.

Un membre de la Commission chargée de préparer la révision du Code de commerce proposa d'indiquer, dans la définition de l'assurance, que le contrat peut notamment avoir pour objet de faire indemniser rassuré du dommage provenant du fait d*un tiers; cette proposition a été jugée inutile (N. B. n« 480).

La doctrine et la jurisprudence qualifient le contrat d'assurance, tantôt de contrat de bonne foi, tantôt de contrat de droit étroit ; les deux affirmations sont vraies et elles s'appliquent à tous les contrats : l'article 1134 du Code civil veut que * les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites „ , il veut aussi qu'elles soient exécutées * de bonne foi ». (Begerem et deBaets, n° 11.)

L'écrit qui constate une convention d'assurance se nomme police (art. 26 et 27), l'écrit qui modifie une police s'appelle avenant.

607. — Le législateur s'est réservé d'apporter des exceptions à la règle d'aprfe laquelle le contrat d'assurance est un contrat d'indemnité : le bénéfice espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi. Citons-en deux exemples: l'article 40 de la loi du 11 juin 1874 permet au bénéficiaire d'une assurance de récoltes d'obtenir, en cas de sinistre, une indemnité égale à la valeur qu'auraient eu les fruits au temps de leur maturité si le sinistre n'était pas survenu; l'article 168 de la loi maritime autorise l'assurance du fret, du prix du passage, du profit maritime, du profit espéré des marchandises, du bénéfice d'affrètement.

Le l<^gislateur consacre ce qu'il ne peut empêcher lorsque le fait n'a en lui-même rien d'immoral ; les nécessités pratiques avaient introduit l'assurance du bénéfice espéré au moyen de polices d^honneur^ la loi a reconnu ce que consacrait l'usage.

Les associations d'assurances mutuelles sont régies par leurs règlements, par les principes généraux du droit et par les dispositions du présent titre, en tant cpi'elles ne sont point incompatibles avec ces sortes d'assurances.

Biles sont représentées en justice par leurs directeurs.

SOMMAIRE

606® — Nature des assurances mutuelles.

609<> — Règles qui les régissent

608. — Les associations d'assurances mutuelles répartissent entre tous les sociétaires Tensemble des risques courus par ceuxci ; la cotisation de chacun est fixée par une proportion établie entre la valeur de tous les objets mis en risque et l'ensemble des dommages éprouvés par suite des risques mis en commun.

Quelle est la nature du contrat d'assurance mutuelle V La Conxmission extra-parlementaire proposa de donner à ces mutualités la qualification de '^ sociétés » : ** Les sociétés d'assurances mutuelles sont régies par leurs règlements, par les principes généraux du droit et par les dispositions du présent titre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec ces sortes d'assurances „ (N.B.n® 476). Le Gouvernement accepta la rédaction de la Commission ; dans le but de reconnaître aux sociétés d'assurances mutuelles une individualité juridique, il la compléta par l'addition de ces mots : • Elles sont représentées en justice par leurs directeurs ». Cette addition fut repoussée par la Commission de la Chambre (N. B. n" 552) ; l'assemblée ne partagea pas l'avis de sa Commission, elle se borna à substituer le mot * associations , au mot * sociétés „.

Quelle est la portée de cette modification ? M. de Lantsheere, ministre de la justice, a pris soin de le préciser : la jurisprudence ne considère pas les sociétés d'assurances mutuelles .comme de véritables sociétés; cette jurisprudence rend nécessaire l'innovation proposée. De même que, en Hollande, ime loi du 14 septembre 1866 a reconnu aux sociétés d'assurances mutuelles une personnalité juridique sans qu'aucune reconnaissance par l'au-

torité royale soil nécessaire, de même en Belgique ' c'est bien une personnalité juridique que formera la société d'assurances mutuelles... Ce que le directeur représente en justice c'est l'association, c'est l'être moral, l'ensemble des intérêts de la société mutuelle , (N. B. n» 572).

Après cela, il nous parait oiseux de rechercher si l'association d'assurance mutuelle constitue ou ne constitue pas une véritable société (Namur, n" 1420 ; Begerem et De Baets, n^ 33). Elle forme une individualité juridique, au même titre que les sociétés commerciales et les sociétés dont l'objet est l'exploitation des mines, minières et carrières (art. 2 et 136 L. 18 mai 1873 et 22 mai 1886). Cette individualité est un commerçant lorsqu'elle s'occupe d'assurances maritimes puisque l'article 3 de la loi du 15 décembre 1872 répute actes de commerce " toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer „.

609. — Les associations d'assurances mutuelles sont régies par leurs règlements, par les principes généraux du droit et par les dispositions de la loi du 11 juin 1874, en tant que les dispositions de cette loi ne sont pas incompatibles avec ces sortes d'assurances. Il faut en dire autant du Titre VII de la loi maritime ; les dispositions légales relatives aux assurances maritimes s'appliquent aux assurances mutuelles maritimes en tant qu'elles sont compatibles avec la nature de ces assurances. Le législateur a laissé aux tribunaux le soin de déterminer les articles de ces lois qui sont inconciliables avec l'assurance mutuelle.

L'assurance maritime mutuelle ne se pratique pas en Belgique; elle existe en Angleterre sous, forme de Ship oumers maritime p-otecihn companies, mutualités d'armateurs constituées pour la mise en commun des fortunes de mer ; elle est aussi fort répandue en Allemagne (Desjardins, n® 1297).

Dnorr maritime. — T. IL d

Les dispositions du présent titre , auxquelles il n*est point dérogé par des articles spéciaux, sont applicables aux assurances maritimes, ainsi quaux assurances sur le transport par terre, rivières et canaux.

SOMMAIRE

610" — Bat de rarticle 3.

61 lo — Il domine toutes les catégories d'assurances.

610. — Le Rapport de la Commission de la Chambre explique la portée de l'article 3 :

Le but de Tamendement est de placer les assurances maritimes, ainsi que les assurances sur le transport par terre, rivières ou canaux, sous le régime des dispositions générales, toutes les fois qu'aucune dérogation n'y est apportée par les dispositions qui les concernent particulièrement...

Avec la disposition proposée il faudra qu'une disposition insérée dans les titres relatifs aux assurances maritimes et de transport indique les articles généraux auxquels il est dérogé (N. B. n^ 553).

L'expression du Rapporteur a dépassé sa pensée : il n'est pas nécessaire qu'une dérogation soit expresse ; les dispositions spéciales incompatibles avec les dispositions générales y dérogent implicitement : specialia derogant generalibua,

611. — Les règles tracées par la loi sur * les assurances en général „ ne dominent pas seulement les assurances maritimes et les assurances des transports terrestres ou fluviaux, elles régissent toutes les assurances ; le Rapport au Sénat en fait Tobservation :

L'article ne signifie pas que les dispositions générales du titre X ne sont applicables qu'aux assurances maritimes ; il signifie uniquement que ces dis* positions sont également applicables à ces assurances comme à toutes les autres assurances à l'égard desquelles il n'y a pas de dispositions dérogatoires spéciales. Peut-être eût-il été plus convenable de généraliser en ce sens la disposition (N. B. no 608).

Un échange d'observations, conformes au contenu du Rapport,

eut lieu au Sénat, le 11 mars 1873, entre le Ministre de la justice et le Rapporteur (N. B. n^ 639) ; la portée générale de Tarticle 3 est ainsi nettement établie.

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