IJ
DROIT MARrmfE.
toute obligation pour l'avenir, sans préiJadice de ses propres obligations. — La renonciation doit, dans ce dernier cas, être notifiée & Tassureor, et il en est fttit mention, & peine de nullité, dans la nouvelle police.
Code de 1807, — Art. 359. — S*il existe plusieurs contrats d*assnrance faits sans fraude sur le même chargement et que le premier contrat assure Pentière valeur des e£fets chargés, il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si Tentière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent en suivant Tordre de la date des contrats.
Ordonnance de 1681. — Art. 24. Tit. VI. Liv. III. —Et s'il y a plusieurs polices ainsi faites sans fraude, et que la première monte à la valeur des eSei3 chargés elle subsistera seule ; et les autres assureurs sortiront de Tassurance, et rendront aussi la prime, à la réserve du demi pour cent. — Art. 25. — £n cas que la première police ne monte pas à la valeur des effets chargés, les assureurs de la seconde répondront du surplus.
SOMIfAIRE.
6380 — Les assurances successives couvrent les risques par ordre de dates.
639® — Exceptions à cette règle.
640» — Dates des aliments d'une police d'abonnement.
641» — L'augmentation de valejir, acquise depuis la première assurance,
peut être assurée.
642» — Quand y a-t-il cumul d'assurances ? 6430 — Portée du n* 1 de l'article 14. 644» — But du n» 2 de l'article 14.
6450 — Notification à faire au premier assureur. 646o — Les assureurs multiples ne sont pas solidaires.
638. — L'assurance, contrat d'indemnité, ne peut procurer un bénéfice à l'assuré ; lorsque l'ensemble des assurances prises sur le même objet, contre le même risque et au profit de la même personne, dépasse la valeur de la chose assurée, lorsqu'il se produit ce qu'on appelle un cumtd d'assurances, il faut : ou bien annuler les assurances contractées après que la valeur de l'objet était entièrement couverte par d'autres assurances; ou bien réduire ou, suivant l'expression technique, ristourner proportionnellement toutes les assurances, quelle qu'en soit la date.
L'ordre public s'oppose à ce que l'assuré, victime d'un sinistre, soit indemnisé deux ou plusieurs fois (Desjardins, u9 1509); l'ordre
il''
public n*est pas intéressé à ce que le ristourne de l'excédent d'assurance s'opère proportionnellement aux sommes assurées plutôt qu'en tenant compte de l'ordre chronologique des contrats. Les parties sont libres de donner la préférence à l'un ou l'autre système ; la loi n'intervient que pour déterminer le système qui prévaudra quand les parties ne s'en seront pas expliquées.
La loi belge, comme celles de la plupart des autres pays (C. franc, art. 359; C. néerl. art. 252 et 253; G. ail. art. 791 et 792; G. ital. art. 422; G. esp. arl. 782; G. port. art. 433), suit, en cas de cumul d'assurances, l'ordre chronologique : si la première assurance couvre la valeur intégrale de la chose assurée,les autres sont ristournées, faute d'aliment; si le montant de la première est inférieur à la valeur, la seconde couvre le découvert, c'est-à-dire l'excédent non garanti par la première, la troisième le découvert que laisse la seconde, et ainsi de suite. Les assurances faites le même jour sont censées simultanées.
D'autres usages prévalent en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique : tous les assureurs y viennent en concours et se répartissent proportionnellement la perte, par voie de contribution (Âmould I, p. 130); tel est au moins le résultat pratique auquel on aboutit. Toute assurance faite de bonne foi est valable; l'assuré peut choisir, parmi ses assureurs, celui qu'il lui convient d'assigner en paiement de l'indemnité; il obtiendra de lui une indemnité complète, moyennant de le subroger dans ses droits contre les autres assureurs. Pour pouvoir céder ses autres contrats, l'assuré doit en payer la prime; il est donc exposé à payer autant de primes qu'il a conclu d'assurances, bien qu'il ne puisse toucher qu'une indemnité égale à la perte. Que faire pour éviter ce paiement ruineux de primes multiples? Appeler tous ses assureurs en concours et ristourner partiellement chacun des contrats. Ainsi l'on fait (Marshall, On insurance, p. 649).
Les anciennes coutumes d'Anvers procèdent par ordre de dates pour ristourner les assurances cumulatives : Art 99. * Lorsqu'il y a prime à recevoir ou ristourne à faire, celui qui a signé le premier tient toujours le premier rang, sauf que ceux qui ont signé le même jour sont considérés comme s'ils avaient signé conjointement et aux mêmes moment et heure , (De Longé, IV, p. 241). L'Ordonnance de 1681 et le Gode de 1807 expriment cette règle à propos des assurances sur facultés ; elle est appliquée par
DROIT MARimiC.
les commentateurs à toutes les assurances maritimes ; la Cour de cassation de France l'a même étendue aux assurances terrestres (8 janvier 1878; D. 78. 1. 224); l'article 12 de la loi du 11 juin 1874 en fût un principe général qui domine toutes les assurances.
639. — A la suite de la règle que trace l'article 12, se placent les exceptions formulées par l'article 14; le Rapport de la Commission de la Chambre expose l'économie de cette combinaison transactionnelle :
Des difficnltés sérienses se présentent chaque fois que plusieurs assurances viennent se couper autour d*un même objet U faut bien cependant qu*un assuré puisse se garantir de i*insuffisance d*une première assurance stipulée sur sa propriété. Mais ce qu*il faut éviter, c*est que la pluralité des contrats puisse lui fournir un moyen de toucher plus que la valeur de Tobjet assuré. Le Code de commerce, résolvant la question pour les assurances maritimes, voulait que les assurances ainsi en concours fussent réduites à la valeur totale des choses, dans le cas où elles Fauraient excédée sans qu*il y eût cependant dol ou fraude de la part de Tassuré. Ces assurances seront du même jour ou de dates différentes : dans le premier cas, les assureurs contribuent ensemble au payement de Tindemnité, chacun en proportion de la somme assurée par lui ; dans le deuxième, dès que se trouve couverte la totalité de la valeur de Tobjet assuré, les polices les plus anciennes excluent les suivantes ; si la dernière excédait la valeur qui restait à assurer, l'assureur ne serait évidemment responsable que dans la proportion du découvert réel. (Art. 357 à 359 du Gode de 1806.) Le projet applique aux assurances en général ces règles originairement édictées pour les assurances maritimes seulement. Mais les compagnies d'assurances terrestres avaient, dans la pratique, étendu le mode d'opération accepté par la loi lorque les contrats sont passés le même jour, au cas où les polices portent des dates différentes. Elles admettaient sans distinction le concours proportionnel des assureurs au payement de l'indemnité et, par conséquent, une réduction proportionnelle entre eux, le cas échéant.
Cependant, en introduisant cet usage, les compagnies d'assurances terrestres avaient pris des précautions pour prévenir les abus. Elles imposaient, en général, à rassuré, sous peine de nullité, de déclarer à son second assureur l'existence de l'ancienne police et au premier la nouvelle assurance qu'il se proposait de conclure.
Le projet de révision, après avoir généralisé les règles admises par le Code de commerce en matière maritime, permet aussi d'employer le mode d'opération introduit par les compagnies d'assurances terrestres et de l'étendre aux assurances sur les risques de mer. Les règles posées par le projet peuvent donc se résumer de la manière suivante :
Une assurance qui garantit complètement la valeur de la chose assurée rend caduque l'assurance qu'on stipulerait postérieurement pour le même objet
Toutefois, le rang d'ancienneté entre plusieurs assurances successives devant
se déterminer par la date des polices, il serait trop difficile de chercher à le fixer lorsque celles-ci ont été contractées le même jonr ; les assureurs seront alors engagés pour toute la valeur, chacun en proportion de la somme qu*il a assurée.
Lorsque Tentière valeur de Tintérèt en risque n*est pas assurée par les premiers contrats, les assurances postérieures produisent leur effet dans Tordre de leur date jusqu'à concurrence de la valeur qui reste '.k garantir ; les dernières assurances, si elles excèdent la valeur de l'intérêt en risque, seront réductibles à concurrence du montant du découverte
Toutefois rassuré peut faire assurer de nouveau la même chose contre les mêmes risquas déjà couverts, en déclarant à celui qu'il veut prendre pour nouvel assureur l'existence du premier contrat et à son assureur ancien l'intention de contracter une seconde assurance ; trois hypothèses alors se présenteront :
On l'assuré obtiendra l'adhésion des deux assureurs, qui seront alors engagés à concurrence de la juste valeur et chacun en proportion de la somme qu'il a assurée ;
Ou l'adhésion du deuxième assureur fera défaut et l'assuré devra laisser son projet sans suite ;
Ou enfin ce sera l'adhésion du premier assureur qui sera refusée, et dans ce cas l'assuré, s'il a pour le second assureur une cause de préférence, pourra notifier au premier qu'il le décharge de ses obligations pour l'avenir sans préjudice de l'exécution de ses engagements propres. Il passera outre ensuite à la conclusion de la deuxième assurance, qui, selon le projet, devra, à peine de nullité, faire mention de la première et de la renonciation à s'en prévaloir. (N. B. no 519.)
Le système de la loi de 1874 est donc le suivant : en règle générale la première assurance couvre le risque, la seconde ne couvre que Texcédent, s'il en est un, et ainsi de suite ; Tordre des dates est respecté, comme pour les hypothèques, et, comme pour les hypothèques, les assurances de même date viennent en concours. n est loisible de déroger à ces règles, mais, pour y déroger, l'accord de rassuré et du second assureur ne suffit pas; il faut, de plus, le consentement du premier assureur ou une renonciation de rassuré au bénéfice de la première assurance, renonciation notifiée à ce premier assureur et mentionnée dans la seconde police. La première hypothèse est celle d'une entente entre deux ou plusieurs assureurs successifs pour se placer sur la même ligne; la seconde est celle de la renonciation à la première assurance avant la conclusion de la seconde, renonciation notifiée aux deux assureurs; dans ce dernier cas les obligations du premier assureur sont éteintes sans que l'assuré soit dégagé de l'obligation de lui payer la prime convenue.
DROIT HARimE.
Les dispositions spéciales aux assurances maritimes que contiennent les articles 359 et 360 du Gode de 1807 sont devenues inutiles par suite de l'adoption des textes plus généraux de la loi du 11 juin 1874 (N. B. n** 1072) ; la loi maritime belge ne les reproduit pas. Au lieu d'être réglé par des textes spéciaux, le cumul des assurances maritimes l'est par les dispositions générales que nous commentons.
640. — La date de l'assurance donne lieu à contestation lorsqu'il s'agit des aliments successifs d'une police d'abonnement. L'article 80 de la loi hypothécaire détermine le rang de l'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert d'après la date de l'inscription, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds ; faut-il, en suivant cet exemple, attribuer à tous les aliments d'une police d'abonnement la date de cette police, ou bien faut-il considérer chaque aliment de la police comme une assurance distincte ?
Dans leurs rapports entre eux, les divers aliments de la police d'abonnement portent chacun sa date respective, d'ordinaire celle de la mise à bord du navire (G. Bruxelles, 1 mars 1880 ; Pas. 80. 2. 311) ; mais l'ordre des applications n'a rien de commun avec l'ordre des polices.
En l'absence d'un texte de loi on doit s'en rapporter à l'intention des parties et à la nature des choses. Un premier point est hors de contestation : la police d'abonnement contractée par le propriétaire des objets assurés forme, sauf convention contraire, une assurance unique dont tous les aliments successifs ont la date du contrat (Bédarride, n9 1343; Weil, n« 195 ; Droz, n<» 19 ; Alauzot no 2067 ; Lyon-Gaen et Renault, n» 2112 ; Valroger, n^ 1424. 1664; Desjardins, n» 1385. — Cas. f. 2 février 1857; Pas. 57. 657 et 29 avril 1885; J. P. 86.521; G. Aix,25 février 1879; J.P.81.1115et 16 juillet 1879; J. M. 80. 1. 133).
M. de Gourcy (I. p. 379) assimile, ajuste titre, le mandataire au propriétaire ; c'est le propriétaire qui agit et qui agit ouvertement par son mandataire.
II en est autrement : 1^ du commissionnaire en marchandise? qui couvre, à l'aide d*une police d'abonnement, prise en son nom. toutes les marchandises que ses divers commettants lui expédient ; 2^ du conmiissionnaire en assurances qui applique à sa poUce
d'abonnement tous les ordres d'assurance qu'il reçoit de sa clientèle. Ces intermédiaires de commettants multiples conclueiit autant de contrats d'assurance distincts qu'ils reçoivent d'ordres ou d'expéditions, un lien fictif réunit des aliments venus de n'importe où ; les commissionnaires se bornent à convenir avec l'assureur qu'ils lui apporteront toutes leurs assurances à des conditions fixées d'avance et qu'ils n'auront à les déclarer que d'une façon ou dans des délais convenus. La date de l'assurance est, dans ce cas, celle de l'application faite à la police d'abonnement, en exécution de l'ordre d'assurance (Desjardins, n® 1285; Weil, m 199); la date de la police ne prévaut que si les parties en conviennent.
Ce n'est pas une police d'abonnement mais un mandat général d'assurer que le contrat intervenu entre une compagnie d'assurance et un entrepreneur de transports pour assurer tous les transports confiés à ce dernier, moyennant une prime qui s'ajoute au prix de transport et que l'entreprenew perçoit pour compte de l'assureur (Gourcy, I. p. 381).
641. — La Commission extra-parlementaire fut saisie par l'un de ses membres de la question de savoir si l'article 9 du projet (12 de la loi) n'est pas de nature à ** empêcher qu'on ne contracte une nouvelle assurance sur des choses dont la valeur a augmenté depuis le moment où la première assurance a été con tractée ,. Il fut répondu que, dans ce cas, la chose n'est pas assurée pour sa valeur entière : " Si, par suite de hausse, la chose a une valeur plus grande, celte différence pourra former l'objet d'une nouvelle assurance... Les mots valeur entière signifient la valeur de la chose au moment de la nouvelle assurance „ (N. B. n- 441).
D'ordinaire, l'objet assuré est évalué dans la police ; il peut être évalué à des valeurs différentes dans des polices de dates différentes. L'importance du découvert s'apprécie, au point de vue de chaque assureur, d'après l'évaluation contractuelle de la chose assurée (Desjardins, n^ 1503), sans tenir compte des évaluations des polices antérieures ou postérieures. Quand la police n'évalue pas l'objet, c'est sur la valeur réelle du moment du contrat qu'il faut se baser pour déterminer s'il existe à ce moment un découvert et quel en est le montant.
174 DROIT MARrriMfi.
642. — D n'y a cumul d'assurances que lorsque les polices ont pour objet le même risque et pour bénéficiaire la même personne : l'assurance de risques complémentaires, au profit d'une personne déjà assurée contre certains risques, n'a rien d'incompatible avec la première assurance (Vairoger, n^ 1662. 1666; Desjardins, n*» 1504). Les assurances spéciales, prises en vertu des articles 4 et 6 en faveur d'autres que le propriétaire, coexistent avec celles prises en faveur de ce dernier (Emile Gauvet, n® 355; Droz, n" 352; Vabroger, n" 1667). Le commissionnaire fait des avances sur les marchandises qui lui sont expédiées en consignation; il assure^ en vertu de l'art. 6, ces marchandises sur lesquelles il est privilégié pour ses avances; l'assurance antérieure, prise sur ces mêmes marchandises par leur propriétaire, ne fait pas double emploi avec l'assurance du commissionnaire ; il n'y a pas cumul, le bénéficiaire n^est pas le même (Courcy, I. p. 380).
Par contre, pour qu'il y ait cumul il importe peu que l'une des assurances soit, faite en vertu d'une police d'abonnement et l'autre en vertu d'une police spéciale ; l'instrument est indifférent, le fait seul est à considérer (Vairoger, n° 1664; Desjardins, n** 1503).
Lorsqu'une des assurances en concours est conditionnelle le cumul dépend de l'accomplissement de la condition (Desjardins, n^ 1500 ; Vairoger, u9 1669) ; la condition suspensive accomplie a effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté (art. 1 179, G. civ.).
Les deux assurances doivent être valables pour qu'il y ait cumul, mais l'assuré ne peut se prévaloir de la nullité de la première assurance, contre le second assureur qui invoque le cumul, si la nullité est prononcée contre cet assuré à raison d'une faute commise par lui (Bédarride, n^ 1348; Desjardins, no 1500).
n n'y a pas de distinction à faire entre les assurances contractées par l'intéressé lui-même et celles conclues pour son compte par un commissionnaire, par tout autre mandataire ou par un gérant d'affaires. Il importe peu que le commissionnaire, mandataire ou gérant d'affaires ait assuré à son propre profit (art. 4 et 6) en même temps qu'au profit d'autrui, ou au profit d'autrui seulement ; l'ordre chronologique règle le cumul des assurances prises au profit de l'intéressé, soit par lui-même, soit par son commissionnaire, mandataire ou gérant d'affaires. L'assurance prise par l'agent^
dans son intérêt particulier, est — nous Tavons dit déjà, — une assurance distincte de celle prise au profit de Tintéressé principal ; sa coexistence est sans influence sur celle-ci.
Le mandant doit s'en prendre à lui-même s'il éprouve un préjudice par suite de l'assurance contractée par celui qu'il a chargé du soin de ses affaires. Il n'en est pas de même quand un negotiorum gestor s'y est immiscé sans mandat : le propriétaire assure la chose en temps utile, mais, à son insu, le gérant l'a devancé ; l'assurance antérieure, conclue par le gérant d'affaires avec une compagnie peu solvable, peut être la source d'un préjudice pour le propriétaire si elle annule sa propre assurance. Est- il juste qu'il en soit ainsi ?
Le Code néerlandais a prévu et résolu la difficulté : Art. 266. * L'assurance faite sans mandat, à l'insu de l'intéressé, est nulle en cas et pour autant que le même objet fut assuré par lui, ou par un tiers muni de pouvoirs, avant l'époque à laquelle l'assuré a eu connaissance de l'assurance contractée à son insu. „ Le Code allemand contient une disposition analogue : Art. 794. * Dans le cas où il y a double assurance, c'est la seconde et non la première qui est valable, quand la première a été conclue sans mandat pour compte d'autrui et que la seconde a été conclue par l'assuré lui-même, pourvu que, dans ce cas, lors de la conclusion de la seconde assurance, l'assuré ne fût pas encore averti de l'existence de la première assurance, ou que, lors de la conclusion de la seconde assurance, l'assuré eût déclaré à l'assureur qu'il repoussait la première assurance. ~~ Les droits du premier assureur,, quant à la prime, se déterminent dans ces cas d'après les articles 900 et 901. ,
Le Code italien a résolu la difficulté autrement : L'ordre chronologique est admis en principe (art 427) ; il y est dérogé, pour les assurances maritimes sur facultés, dans les cas déterminés par l'article 608 : * S'il existe plusieurs assurances, faites sans fraude sur le même chargement par des intéressés différents ou par plusieurs représentants du même intéressé qui ont agi sans mandat spécial, toutes les assurances sont valables jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise, et les intéressés ont action contre n'importe lequel des assureurs, à leur choix, sauf le recours de l'assureur qui a payé, contre les autres assureurs, en proportion de leur intérêt. ,
176 DROIT MARrmis.
L'ordre de dates est maintenu pour les assurances multiples contractées par l'intéressé directement ou — ce qui revient au même — par un tiers ayant reçu de lui mandat spécial à cet effet ; les assurances que la prudence suggère à des tiers dépourvus d'un mandat spécial d'assurer, n'arrivent qu'ensuite ; ces assurances viennent en concours. Il en est de même des assurances prises sur la même chose, contre les mêmes risques, par des intéressés différents.
La loi belge n'établit pas ces distinctions ; après avoir donné au gérant d'affaires le droit d'assurer, elle range par ordre de dates toutes les assurances conclues au profit de la même personne lorsque ces assurances portent sur les mêmes choses et les mêmes risques. Le législateur s'est dit sans doute que, la règle tracée par l'article 12 ne valant que sauf convention contraire, il est aisé au propriétaire de la chose assurée de se mettre à l'abri des dangers d'une gestion d'affaires inhabile en stipulant dans sa police propre que l'assurance ^conclue par le propriétaire aura le pas sur toutes assurances conclues par des gérants d'affaires ou même par des tiers sans mandat spécial.
n est de principe que la ratification produit le même effet que le mandat qui aurait précédé la convention : ratihcMtio man" data Bquiparatur, et que la ratification peut être tacite (Cas. 20 juUlet 1883; Pas. 83. 1. 348) ; il n'est pas moms certain que la ratification rétroagit au jour de l'engagement pris par celui qui s'est engagé pour un tiers (Bédarride, n<>8340; Desjardins, n? 1500). L'application de ces principes peut soulever des difficultés sous l'empire des législations qui n'assimilent pas l'assurance prise par le gérant d'affaires à celle conclue par le maître ; ces difficultés ne se présentent pas en Belgique où la loi de 1874 autorise expressément les assurances par gérants d'affaires et ne déroge pas pour elles à la règle de l'ordre des dates.
Le Congrès d'Anvers a voté la résolution suivante : • Les assu* rances multiples, faites sans fraude sur les mêmes choses et contre les mêmes risques, par les mêmes intéressés, agissant en personne ou par mandataires, doivent s'appliquer par ordre de dates. — L'assurance postérieure, faite par l'intéressé ou son mandataire, doit primer l'assurance antérieure, faite dans son intérêt par un tiers sans mandat, même si lintéressé a ratifié celte première assurance après avoir conclu la seconde. Il n*en doit être autre-
ment que si, en ratifiant la première assurance, Tintéressé a annulé ou postposé la seconde. ,
643. — Les assurances successives peuvent être placées au même rang " du consentement de chacun des assureurs „. La Cour de Gand a décidé, le 2 janvier 1886 (Pas. 86. 2. 221), que le consentement des assureurs ne doit pas résulter d'une convention expresse ; il suffit que l'existence du consentement soit établie. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Cas. 21 octobre 1886 ; Pas. 86. 1. 347).
Le premier assureur est libre de refuser de partager le risque avec le second ; il lui est loisible de stipuler que l'assuré n'aura droit à aucune indemnité, en cas de sinistre, s'il ne déclare les assurances conclues postérieurement sur les mêmes objets et contre les mêmes risques. Les tribunaux doivent appliquer cette déchéance conventionnelle, l'absence de déclaration n'eût-elle exercé aucune influence sur le dommage (Cas. f. 6 août 1884 ; J. p. 85. 516) ; mais la forme dans laquelle le premier assureur a été informé par l'assuré de l'existence de la seconde assurance importe peu (Cas. f. 20 avril 1887 ; J. P. 87. 929).
A défaut d'une déchéance conventionnelle, la première assurance subsiste, nonobstant la seconde, et, s'il n'y a convention contraire, elle reste seule au premier rang.
644. — Le but pratique du 2** de l'article 14 est indiqué dans les procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire :
Ge paragraphe a pour but de permettre à Tassuré qui n'aurait plus confiance dans son assureur» sans que cependant celui-ci ait diminué ses sûretés au point de permettre la résiliation du contrat, de se faire assurer par un autre assureur. U ne peut le faire qu*en dégageant le premier de ses obligations, toujours en vertu du principe que l'indemnité ne peut jamais constituer un bénéfice. (N. B. n« 445.)
Il se peut que l'assuré, sans vouloir dégager le premier assureur, désire se faire couvrir par un second assureur pour le cas où le premier ne serait pas en mesiu'e de remplir ses engagements. La Commission extra-parlementaire avait proposé dans ce but (N. B. n** 446) une disposition ainsi conçue : Art. 17. " Lorsqu'un objet a été assuré pour toute sa valeur, l'assuré peut le faire assurer de nouveau, pour le tout ou pour partie, sous la condition expresse
Droit MARrriME. — T. II. 12
qu'il ne pourra faire valoir ses droits contre les nouveaux assureurs que dans le cas où il ne pourrait se faire indemniser sur la première assurance. Dans ce cas, les contrats antérieurs doivent être clairement indiqués dans la nouvelle assurance. » La proposition différait du n® 2 de Varticle 14 en ce que le premier assureur n'était pas déchargé, mais cautionné. Elle fut admise par la Commission de la Chambrej bien que son inutilité résulte du Rapport même de cette Commission ; on y lit en effet :
Ost moins nne deuxième assurance de la chose qu'une assurance spéciale de la solvabilité du premier assureur. (N. B. n** 590.)
D'accord avec le Gouvernement, la Commission, dans un second Rapport, proposa sa suppression :
On peut supprimer cet article, comme le propose le gouvernement; il n'est qu'une application du principe déposé dans Tarticle 6. (N. B. n<» 562.)
645. — Comment doit se faire la notification exigée par l'article 14 ? La Commission extra-parlementaire et le Gouvernement à sa suite proposaient d'exiger une notification judiciaire. Les procès-verbaux de la Commission en donnent la raison :
La notification extra-judiciaire serait parfaitement valable si elle était acceptée par le premier assureur, mais la loi ne devait prévoir et elle n'a eu en vue que le cas où la seconde assurance serait contractée sans que le premier assureur y consentit ; il faut évidemment alors une notification judiciaire afin d*éviter des contestations à ce sujet. (N. 6. n^ 498.)
L'hypothèse d'un assureur refusant d'accepter une situation qui le dégage de ses obligations et lui conserve tous ses droits est invraisemblable. C'est probablement pour ce motif que le mot * judiciairement „ ne fut reproduit ni dans les amendements du Gouvernement (N. B. 550), ni dans le texte adopté par les Chambres. La notification est exigée dans l'intérêt du second assureur et non dans celui du premier ; vis-à-vis du nouvel assureur, l'assuré a l'obligation de s'enlever toute chance de recevoir une seconde indemnité pour une perte unique. Quand l'assuré se contente de notifier sa renonciation par lettre simple ou recommandée, cette simplification n'a d'autre conséquence que de rendre moins aisée la preuve de la notification ; l'assuré peut tenter cette preuve par toutes voies de droit.
La nullité coiuminée par Tarticle 14 n'est pas d'ordre public ; le second assureur peut dispenser Passuré de la notiiScatîon. Les parties peuvent même convenir, verbalement ou par correspondance, que la police ne mentionnera pas l'annulation de la première assurance ; on conçoit néanmoins difficilement l'intérêt légitime qui justifierait une telle omission.
646. — Aucune solidarité n'existe entre les divers assureurs d'un même risque (Namur, n« 1470). Au Sénat, M. de Robiano demanda au Ministre de la justice ce qu'il adviendrait si l'une des compagnies d'assurance tombait en faillite ? La réponse fut :
Si Tune d'elles faillit, ce n*est pas une raison pour mettre ses engagements à la charge de T^utre. (N. B. n» 644.)
MM. Begerem et De Baets (n<> 248) critiquent cette réponse ; leur critique nous paraît manquer de fondement : l'article 13 détermine les obligations de chaque assureur, indépendamment de la solvabilité des autres ; l'importance et la date des contrats sont les seuls éléments à consulter pour la répsirtition des pertes. L'assuré est libre de stipuler que chaque assureur sera garant de la solvabilité des autres (Desjardîns, n^ 1496), mais, dans ce cas, il doit spécifier ce risque supplémentaire {art. 6).
Les conséquences normales de la faillite de Fun des assureurs sont déterminées par l'article 29.
La perte, soit totale, soit partielle, se répartit entre les diverses assurances de môme date, dans la proportion des sommes assurées par chacane, et entre les diverses assurances de date différente, en proportion de la valeur dont chacune répond.
Code de Î807. Art. 360. — S'il y a d^s effets chargés ponr le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.
Ordonnance de 1681. Art. 25. Titre VL Liv. III. — ... et s'il y a des effets chargés pour le contenu aux assurances, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par les assureurs y dénommés, au marc la livre de leur intérêt
SOMMAIRE
Économie de l'article 13.
Travaux préparatoires.
647. — Les articles 12 et 14 précisent les engagements de chacun des assureurs en cas d'assurances multiples ; l'article 13 détermine les conséquences de ces engagements lorsqu'un sinistre se produit. Deux hypothèses peuvent se présenter : \^ les assurances multiples sont sur la môme ligne, soit qu'elles aient été conclues à la même date, soit que les parties, usant du droit que l'article 14 n** 1 leur accorde, aient placé au même rang des assurances de dates différentes ; 2*» les assurances n'ont pas le même rang, soit à raison de leurs dates différentes, soit parce qu'il a convenu aux contractants de donner des rangs différents à des assurances de même date. L'article 13 répartit la perte entre les divers assureurs dans chacune des deux hypothèses : lorsque les assurances sont au même rang il n'y a pas à se préoccuper du point de savoir si leurs montants réunis dépassent la valeur de l'objet assuré ; du moment qu'ils l'atteignent, la perte se répartit proportionnellement et, s'ils ne l'atteignent pas, le surplus est réputé couvert par l'assuré lui-même (art. 21) au moyen d'une assurance de même rang. Lorsque les rangs diffèrent il faut rechercher d'abord, suivant les règles tracées par l'article 12, quel est l'intérêt de chaque assureur et, ces intérêts étant déterminés, la perte se répartit proportionnellement aux intérêts ; l'assuré intervient luimême dans la perte pour la valeur non couverte, elle constitue son intérêt.
Les deux idées que renferme l'article 13 de la loi de 1874 sont exprimées dans l'Ordonnance et le Code de 1807 par une seule formule : chaque assureur supporte la perte au marc le franc de son intérêt.
648. — L'article 13 ne figurait ni dans le projet de la Commission extra-parlementaire, ni dans celui de la Commission de la Chambre. Le Gouvernement demanda, par voie d'amendement
(N. B. no 550), Tinsertion d*une disposition ainsi conçue : Art. 273bis. * La perte soit totale, soit partielle, se répartit entre les divers assureurs, dans la proportion des valeurs assurées par chacun. „ La Commission de la Chambre ne se rallia pas à Tamendement ; en voici les motifs :
Art ^7% â73. Le but du changement de rédaction proposé à ces deux articles, qui en forment trois dans le système des amendements, est surtout de formuler, en une règle applicable à tous les cas, la répartition des pertes entre les assurances qui se trouvent en concours.
Malheureusement, la même décision n'est pas possible dans les cas où ce concours se produit.
Lorsqu'un premier contrat ne couvre pas toute la valeur de la chose assurée, l'excédent peut donner lieu à un ou plusieurs contrats subséquents.
Dès que toute la valeur est garantie, l'assurance, qu'on stipule postérieurement, devient caduque; s'il reste un excédent de la valeur à garantir, et qu^on contracte assurance pour une somme supérieure, celle-ci sera réduite au chiffre du découvert
Telle est la règle pour le cas du concours d'assurances aucceasivement contractées ; le dénominateur, qui réglera la contribution, sera alors représenté par le chiffre de la valeur de la chose et ne pourra jamais le dépasser.
Mais les assurances contractées le même jour sont censées faites aimuUanimerU et non st^ccessivement. On ne saurait spécifier celles d'entre elles qu'il faut réduire. Le dénominateur sera alors le chiffï'e des sommes assurées^ quelle que soit la valeur de la chose, et quoique le total des contributions diverses doive toujours se limiter à cette valeur.
Dès que la même règle ne peut s'appliquer à. tous les cas, le but que se proposent les amendements ne peut être atteint.
Nous nous en tenons au texte primitif des articles 272 et 273. (N. B. nP 561.)
Reproduisons les explications échangées à ce sujet à la séance de la Chambre du 17 janvier 1873 :
M. de Lantsheere, ministre de la justice. — La critique que la commission fait de la rédaction que j'avais proposée est basée sur ce que l'article 273&f« règle la répartition de la perte suivant les mêmes bases dans les divers cas de concours d'assurances qui sont prévus par les articles 272 et 273, alors qu'en réalité cette répartition doit se faire, tantôt dans la proportion des sommes assurées, tantôt dans la proportion des valeurs assurées par chaque compagnie.
Une rédaction plus large de l'article 2736»s et le déplacement de cet article qui porterait le n® 273, permettent de conserver la simplification que j'avais proposée, tout en faisant droit aux observations de la commission.
J'anticipe un peu en parlant de l'article 273; mais ces trois articles, 272, 273 et 2736f6 forment un tout en quelque sorte indivisible.
L'article 2736t8 prendrait le n^ 273 et serait rédigé comme suit:
* La peiie, soit totale, soit partielle, se répartit entre les diverses assurances
de même date, dans la proportion des sommes assurées par chacune, et entre les divei-ses assurances de dates différentes, dans la proportion de l'excédent dont chacune répond. .
Cette rédaction admise, il ne reste plus qu*une difficulté ; c*est la question de savoir comment doit se régler la répartition dans le cas prévu par le n* i^ de Tarticle 273 actuel, 2732»«> nouveau.
L'article 273 déclare valables les assurances successives des mêmes valeurs contre les mêmes risques et au profit des mêmes personnes dans le cas où elles ont lieu du consentement de chacun des assureurs.
Gomment doit se faire la répartition dans ce cas?
Pour résoudre cette question, je propose, d'accord avec la commission, d*ajouter au n® 1 de l'article 273 les expressions suivantes :
* La perte se répartit comme si les deux assurances avaient été faites simultanément. ,
Moyennant cette modification, Taccord s'établit entre la commission et le gouvernement.
M. Van Humbeek, rapporteur. — la nouvelle rédaction proposée par l'honorable ministre de la justice fait droit aux observations présentées par la commission.
M. le président. — La commission est donc d'accord avec M. le ministre de la justice. Je mets aux voix l'article 272.
— L'article est adopté. (N. B. n» 582.)
Au second vote la dernière partie de Tarticle 273Ws (13 de la loi) fut modifiée. Appliqués à la première assurance, les mots ' dans la proportion de V excédent dont chacune répond , étaient incorrects; on y subtitua les mots * en proportion de la valeur dont chacune répond , (N. B., n° 596).
L'assuré peut fledre assurer la prime de Tassurauce.
L'assureur peut toujours ftUre réassurer l'ol^et de Tassurauce.
Code de 1807. Art 342. — L'assureur peut faire réassurer par d'autree les effets qu'il a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.
Ordonnance de 168 1 Art 20. Tit VI. Liv. III. ^ Il sera loisible aux assureurs de faire réasssurer par d'autres les effets qu'ils auront assurés ; et aux assurés, de faire assurer le coût de Tassurance et la solvabilité des assureurs. — Art. 21. — Les primes des réassurances pourront être moindres ou plus fortes que celles des assurances.
SOMMAIRE
649<> — Assurance de la prime.
660^ — Réassurance. — Son objet.
651<> — Ses conditions.
649. — L'Ordonnance de 1681 et le Gode de 1807 autorisent l'assurance de la prime d'une assurance maritime parce qu'ils interdisent l'assurance du fret et celle du bénéfice espéré (Pothier, Assur. n" 34 ; Valroger, n» 1457). Partisans et adversaires de la doctrine qui n'admet d'autre assurance que celle des objets mis en risque ont transigé sur ce terrain : la prime d'une assurance maritime n'est presque jamais en risque puisqu'elle est presque toigours payable à tout événeirent; fictivement on peut l'incorporer à la marchandise (art. 187. L. mar.), de même que les autres chaires à défalquer du bénéfice de revente ; on peut l'incorporer fictivement au navire, de même qu'on eût pu transformer les loyers des gens de mer et les autres charges du fret en accessoires du navire; mais la logique ne laisse d'autre alternative que d'autoriser l'assurance du fret et du bénéfice espéré ou d'interdire l'assurance de la prime. Les lois de la logique ne sont pas toujours observées, les demi-mesures passent souvent pour un juste-milieu.
Depuis que l'assurance du fret et du bénéfice espéré est permise par l'article 168 de la loi maritime, l'assurance de la prime a perdu son utilité en matière de transports maritimes ; le bénéfice brut comprend la prime. On ne conçoit guère l'assurance de la prime d'une assurance terrestre; la plupart de ces assurances ne comportent aucune opération commerciale dont la prime serait une charge. Le propriétaire d'une maison l'assure contre les risques d'incendie moyennant une prime annuelle ; il ne tient jamais ce langage à l'assureur : ' Si, pendant la durée de l'assurance, ma maison est détruite par le feu, vous me rembourserez sa valeur augmentée des primes successives que je vous aurai
payées. En cas de destruction partielle, vous me rembourserez, outre le dommage, une proportion des primes payées. ,
La faculté d'assurer isolément la prime a été maintenue dans la loi du 11 juin 1874 par respect pour la tradition.
Les commentateurs du Code s'accordent pour admettre : 1** que la prime peut être assurée au même assureur que le capital (Bravard et Démangeât, IV, p. 588), ^ que la prime payée pour l'assurance de la prime peut être assurée elle-même (Desjardins, n® 1366); c'est aussi une prime.
MM. Bravard et Démangeât (FV^ p. 589), MM. Begerem et de Baets (n^ 183,190) voient dans l'assurance de la prime la transformation d'une prime acquise à tout événement en une prime payable en cas d'heureuse arrivée. La comparaison cloche ; quand le ]>ayement de la prime est subordonné à l'heureuse arrivée Tassuré ne débourse rien en cas de perte, tandis que, s'il assure la prime après avoir assuré le capital, l'assuré débourse la prime de la seconde assurance. La prime de la prime constitue la différence des deux opérations que ces auteurs identifient à tort.
650. — L'assureur coml tous les risques que, sans l'assurance, l'assuré eût courus ; comme lui, il peut se couvrir de ces risques par une assurance qui, se greffant sur la première, prend le nom de réassurance.
" S'il advient, lisons-nous dans le Guidon de la mer (chap. U, art. 19), que les assureurs ou aucuns d'eux, après avoir signé en quelque police, se repentent ou ayent peur ou ne voudraient assurer sur tel navire, il sera en leur liberté de le faire réassurer par d'autres, soit en plus grand ou moindre prix. ,
Une modification dans l'opinion des risques n'est pas ce qui, d'ordinaire, motive les réassurances ; l'assureur accepte un risque qui dépasse les limites que la prudence lui impose, — ce qu'il appelle son plein, — avec la pensée d'en rétrocéder immédiatement une part à d'autres assureurs ; les compagnies d'assurances ont souvent, entre elles, des traités de réassurance pour transférer aux wnQBle trop-plein des autres ou pour partager, dans des proportions convenues, les risques acceptés par chacune d'elles.
Les conventions de ce genre ne sont pas de simples contrats de réassurance, ce sont des contrats sui generis, participant de la société et du mandat ; il n'y a réassurance proprement dite que
lorsque la convention spécifie les risques déterminés sur lesquels elle porte (Cas. f., 25 février 1874 ; S. 74. 1. 196 - C. Bruxelles, 16 mars 1878 ; Pas. 78. 2. 321). Chacun des actes d'exécution de ce contrat sui generis est une réassurance, faite en vertu du contrat portant obligation générale de réassurer ; le contrat principal ofifre beaucoup d'analogie avec les polices d'abonnement qui couvrent toutes les opérations d'un commerçant (besjardins, n*> 1370).
La réassurance n'est pas une cession d'assurance ; aucun rapport direct ne s'établit entre l'assuré et le réassureur (C. Agen 24 novembre 1885 ; D. 86. 2. 65), l'assureur primitif n'est dégagé d'aucune de ses obligations, le réassureur ne prend aucun engagement envers l'assuré. Si l'assureur tombe en faillite, il n'est dû à l'assuré, en cas de sinistre, qu'un dividende de faillite ; le réassureur paie l'indemnité entière au curateur de la faillite du réassuré, tous les créanciers de celui-ci en profitent (Emérigon, Ch; VIII. Sect. 14. § 2 ; Haghe et Cruysmans, n^ 12 ; Begerem et De Baets, n° 188 ; Desjardins, n» 1371. — C. Montpellier, 15 mai 1872 ; D. 74. 2. 165). Les deux contrats subsistent côte à côte, indépendants l'un de l'autre, sous la seule réserve que la nullité de l'assurance a pour conséquence nécessaire la nullité de la réassurance (Valroger, n® 1462).
651. — La réassurance est une assurance ; elle est donc régie par les lois relatives aux assurances (Cas. f. 11 novembre 1862 ; S. 63. 1. 32. — Anvers, 2 avril 1875 ; J. A. 75. 1. 157).
La réassurance, comme l'assurance, se fait aux conditions sur lesquelles s'établit l'entente des parties contractantes ; la prime de réassurance est tantôt moindre, tantôt plus forte que la prime d'assurance. La convention ne cesse pas d'être un contrat d'indemnité parce que le prix du péril a haussé dans l'intervalle de l'assurance et de la réassurance ; ce n'est pas comme assuré, c'est comme assureur que l'assureur-réassuré en bénéficie.
L'assureur peut faire réassurer par un ou plusieurs réassureurs, en une ou plusieurs fois, toute la somme assurée (Req. 27 octobre 1886 ; J. P. 88. 254) ; il n'en doit pas déduire la prime. Sans doute l'assureur ne peut perdre que l'indemnité moins la prime, mais, s'il se bornait à assurer cette différence, il pourrait encore, en vertu de l'article 15, assurer la prime de réassurance, puis la prime de
DROIT MABITIME.
cette prime, et arriver ainsi à un résultat presqu'identique à celui d'une réassurance intégrale. Le législateur a mieux aimé autoriser sans restriction la réassurance de Tobjet assuré (Bédarride, n« 1149; Valroger, n» 1465; Emile Cauvet, n'» 293; Bravard et Démangeât, IV, p. 590).
La réassurance ne peut en aucun cas dépasser les limites de l'assurance, elle peut ne pas les atteindre ; elle peut être partielle, soit quant à la somme, soit quant à la nature des risques assurés : c'est ainsi que parfois celui qui a assuré un navire contre toutes les fortunes de mer ne le réassure que contre les risques d'incendie en mer.
Un assureur prudent prend la précaution de soumettre la réassurance aux clauses et conditions de l'assurance ; en cas de conflits de lois la législation qui régit l'assurance régit alors la réassurance, car les conventions obligent à toutes les suites que Téquité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (art. 1135, C. civ. - C. Lyon, 17 mars 1881; J. P. 83. 434).
Lorsque la convention de réassurance est consentie aux clauses et conditions de la police primitive, elle stipule d'ordinaire que le réassureur remboursera son prorata des pertes, avaries ou ristournes sur la simple production de la quittance constatant le payement fait par l'assureur primitif. Le réassureur, dans ce cas, ne peut critiquer le payement, à moins d'établir le dol pu la faute lourde de l'assureur (Emérigon, Ch. XI, Sect 9. — G. Bruxelles, 9 mai 1864 ; Sent. arb. 14 février 1865 ; J. A. 65. 1. 288 et 328).
Il n'appartient pas à l'assureur réassuré de consentir, après la réassurance et sans le consentement du réassureur, des modifications aux risques assurés et réassurés (C. Bruxelles, 16 novembre 1868 ; Pas. 69. 2. 254).
Aucune perte ou dommage, causé par le fttit ou par la ftkute grave de rassuré, n'est à la charge de l'assureur ; celui-ci peut môme retenir ou réclamer la prime s'il a d^à commencé à courir les risques.
Dans toute assurance, l'assuré doit faire toute diligence pour prévenir ou atténuer le dommage : il doit, aussitôt que le dommage est arrivé^ en donner connaissance & rassnreur, le tout & peine de dommages-intérêts, s*ll y a lieii. — Les ttain fttits par rassuré, aux fins d'atténuer le donunage, sont & charge de l'assureur, lors môme que le montant de ces finds, Joint au montant du dommage, excéderait la sonune assurée et que les diligences fledtes auraient été sans résultat. — Néanmoins, les tribunaux et les arbitres, lorsque les parties s'y seront référées, pourront les réduire ou même refuser de les allouer, s'ils Jugent qu'ils ont été flÈdts inconsidérément, soit en tout, soit en partie.
Ck>de de 1807. Art. 351 ->- ... les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.
Art 381. — £n cas de naufrage ou d'échouement avec bris, Tassuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence des effets recouvrés.
Art. 393. — L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qni auront été faits pour sauver les marchandises jusqu'à concurrence de la marchandise assurée.
Ordonnance de 1681, Art. 45. Tit. VI. Liv. III. — En cas de naufrage ou échouement, l'assuré pourra travailler au recouvrement des effets nauft'agés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en temps et lieu, et du remboursement de ses frais, dont il sera cru sur son affirmation, jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.
SOMMAIRE
652* — L'assureur ne répond pas des fautes graves de l'assuré. 653^ — Nonobstant cette irresponsabilité l'assureur a droit à la prime. Gb^ — L'assureur répond des fautes graves de ceux dont l'assuré est civilement responsable.
655^ — Diligences incombant à l'assuré ; droits qui en résultent 6d6<^ — L'article 17 s'applique aux assurances maritimes. 6570 — Conventions contraires.
652. — La loi de 1874 généralise l'une des dispositions contenues dans Tarticle 352 du Code de 1807 : Tassureur ne répond pas du dommage causé par la faute de l'assuré. L'article 16 de la loi de 1874 précise, davantage : les conséquences de la faute ne retombent sm* l'assuré que lorsque sa faute est grave. On rencontre la même restriction dans l'article 33.
L'interprétation que la Commission extra-parlementaire a donnée à l'article 16 parait plus restrictive encore que le texte : nous lisons dans le procès-verbal de la séance du 17 juin 1862 :
I] est entendu que le fait dont il est parlé doit révéler le caractère doleux nécessaire pour priver l'assuré des droits qu*il puise dans le contrat, et qu'il ne suffirait pas, par exemple, d'une simple négligence. (N. B. n° I^Q.)
Le Rapport de la Commission de la Chambre ne définit pas la faute grave :
Les risques dont l'assureur se charge sont ceux qui peuvent provenir d'une force majeure à laquelle on ne peut résister. Il n'est donc pas tenu, par la nature du contrat, des pertes et dommages qui arrivent par le fait ou la faute grave de l'assuré. La question de savoir si cette règle, proclamée par l'arL 353 du Gode de commerce pour les assurances maritimes, devait nécessairement s'appliquer aux assurances terrestres, était controversée en doctrine. Le projet la résout dans le sens affirmatif. Il ajoute, conformément au principe que nous avons déjà rencontré, que dans ce cas l'assureur peut même retenir ou réclamer la prime s'il a déjà commencé à courir les risques. (N. B. n^ 521.)
Le Rapport de la Commission du Sénat (N. B. n" 616) et les explications échangées au sein de cette assemblée, le 11 mars 1873, déterminent l'interprétation qu'il convient de donner aux mots * faute grave , :
M. le baron d'Anethan, rapporteur. — Je désirerais savoir si nous sommes d'accord avec l'honorable ministre de la justice sur la signification qui est donnée dans cet article au mot * fait , .
D'après la Commission spéciale qui a rédigé le projet de loi, le fait doit être doleux pour enlever tout droit à l'assuré, la faute ne suffit pas pour qu'il en soit ainsi.
H. de Lantsheere, ministre de la justice. — C'est dans le sens que la Commission spéciale a donné au mot * fait , que ce dernier a passé dans l'artide, et c'est dans ce sens qu'il faut l'entendre.
U faut donc que le fait dont il est parlé revête le caractère doleux : il ne suffirait pas, par exemple, d'une simple négligence pour exclure les réclamations de l'assuré. (N. B. u? 646.)
La faute lourde, culpa lata, la faute intentionnelle équivaut au dol (C. Gand, 10 juin 1885 et 2 janvier 1886 ; Pas. 86. 2. 19 et 221. — Anvers, 26 mai 1886 ; J. A. 87. 1. 5. ~ G. Rouen, 4 mars 1887 ; J. P. 87. 680. — V. n« 598).
653. — Nous avons vu que, lorsque le contrat d*assurance est annulé pour cause de dol, l'assureur conserve la prime (art. 11) ; l'article 16 va plus loin, il permet à l'assureur de retenir ou de réclamer la prime, bien qu'il n'indemnise pas l'assuré, quand la perte est causée par la faute grave de celui-ci et que les risques ont commencé. G*est qu'alors, comme dans les cas prévus aux articles 182 et 195 de la loi maritime, l'assurance n'est pas annulée (Begerem et De Baets, n** 297), la prime n'est pas payée sans cause ; la loi se borne à décharger l'assureur de l'obligation d'indemniser un dommage déterminé. Si plusieurs dommages distincts se produisent ou qu'un dommage unique doive être attribué à plusieurs causes dont lune constitue une faute grave de l'assuré, l'assureur reste tenu des dommages étrangers à la faute ou du dommage moindre qui se fût produit en l'absence de faute.
654. — La faute grave doit être personnelle à l'assuré (art. 33) ; la faute commise par ceux dont il est civilement responsable ne suffit pas pour dégager l'assureur de l'obligation de réparer le dommage (Namur, n" 1480. — Begerem et De Baets, n» 193. — G. Gand, 10 juin 1885, supra). Ce serait détruire d'une main ce qu'on aurait édifié de l'autre, que d'admettre l'irresponsabilité de l'assuré pour ses fautes non intentionnelles et sa lesponsabilité à raison |des fautes des personnes dont le choix ou la surveillance lui incombent ; la légèreté du choix, l'insuffisance de la surveillance ne constituent pas des fautes lourdes.
Les explications échangées à la Ghambre, le 17 janvier 1873, entre M. Van Humbeek et le Ministre de la justice, à propos de l'article 33, ne laissent aucun doute à cet égard. La rédaction proposée par la Gommission énonçait formellement l'irresponsabilité de l'assureur par rapport à l'incendie causé par la négligence ou la méchanceté des tiers, même des domestiques ou autres personnes dont l'assuré est responsable (N. B. n** 536) ; la rédaction du Gouvernement supprimait cette mention et reproduisait textuellement l'article 16 : '^ Les risques d'incendie com-
190 DROIT MARITUE.
prennent tous les dommages survenus aux objets assurés par suite d'incendie sans le fait ou la faute grave de rassuré. « La Commission s'en émut; l'accord s'établit moyennant l'addition du mot ■ personnellement ,.
H. Van Humbeek, rapporteur. — Reste-t-ii bien établi par Famendement qne la fkute des personnes dont Fassuré est civilement responsable ne décharge point Tassureur de son obligation en cas de sinistre? L'article est la seule d^ position da projet qui consacre cette régie d'une manière formelle. L'amendement ne crée-t41 pas une lacune? Si la nouvelle rédaction pouvait laisser sur ce point le moindre doute, la commission ne pourrait y adhérer; elle s'y ralliera, au contraire, si les explications de Thonorable ministre écartent les craintes que je viens d'émeUre.
M. de Lantsheere, ministre de la justice. — La rédaction que fai l'honneur de proposer ne laisse aucun doute sur la responsabOité de Tassureur dans le cas où Hncendie aurait été occasionné par le fait ou par la faute des personnes dont rassuré répond : ses en&Ats, par exemple, ou ses domestiques. Le fait oa la fiiute grave de Fassuré lui-même peuTent seuls, aux termes de Fartick, décharger Fassnreur de Fobligation de répondre des risques dMncandie. Cependant pour lerer tous les scrupules, je proposerai de rédiger la partie finale de rarticle de la manière suivante : * Sans un fait ou une &ute graTe imputable à Fassuré personnellement , (N. B. n* 590l)
L*accord s'établit sur ces bases.
L'article 16» il est vrai^ ne contient pas Fadverbe * personnellement » que renferme Tarticle 33. Cette ajoute est surabondante, de ravis de son auteur ; les textes ont la même portée: les citations que nous venons de faire, le rapport de la CommissiMi du Sénat (N. R n"^ 630K la discussion qu'il provoqua à la séance du 12 mars 1873 (N. R n"* 6^v ne permettent pas d en douter.
65S. — L'article 17 impose plusieurs oMigations à Tassuré : 1"* av;3mt que le dommage n'arrive, il doit Eaûre ce qui dépend de hii pour lempécher; â^ le dommage arrivé. Fassaré doit s^efforcer de le réduire dans la mesure du possible; 3* il doit en avertir Tassureur le phis tôt possible.
Le législateur pousse Fassuré à n épargner aocon ^ort pour atténuer la perte: les frais qu'il fait dans ce bat sont toos à la charge de Fassureor, même si leur montant joint à celui du domma^. dépasse ta somme assurée : même si les frais Euts n*ont produit aucun résultat. La seule restnctico ai^iortée à FobligatiQii de r^ssoreur résulte du droit des jujes compétents — tribmianx on
arbitres — de laisser tout ou partie des frais de sauvetage à la chai-ge de l'assuré s'il les a fait inconsidérément.
Ce n'est pas sans résistance que Ton a imposé à l'assureur l'obligation de payer, en certains cas, au delà de la somme assurée. Les procès- verbaux de la Commission extra-parlementaire en témoignent :
Un membre considère la disposition da second paragraphe comme injuste et dangereuse ; injuste parce qu'il est contraire à Téqùité de contraindre Tassureur à payer plus que la somme assurée ; dangereuse parce qu'il dépendra de rassuré d'exagérer d'une manière souvent considérable la somme employée an sauvetage ; cette disposition donnera lieu à toutes espèces de fraudes : il y a d'autant plus lien de la rejeter, qu'elle est contraire aux principes que la loi a consacrés en matière d'assurances maritimes.
On répond que la loi a eu, pour consacrer le principe contraire en matière d'assurances maritimes, des motifs qui ne se présentent plus ici. Au cas d'assurance maritime, le sinistre se produit au loin, sans que les intéressés puissent surveiller les moyens de sauvetage, ni contrôler les frais que l'emploi de ces moyens a pu occasionner. Là, en efifet, la fraude était à craindre, sans que les assureurs eussent aucun moyen pour la combattre. Ici, au contraire, les assureurs sont à même de surveiller ce qui se passe, ils peuvent vérifier aisément par eux-mêmes si les sommes réclamées pour le sauvetage sont exagérées ; s'ils prouvaient l'exagération ou s'ils établissaient que, par fraude ou autrement, on a employé, sans nécessité aucune, des moyens de sauvetage dispendieux, il est certain qu'ils pourraient se refuser à indemniser l'assuré de ce chef. Mais hors ce cas, il serait souverainement injuste de faire de l'emploi des moyens de sauvetage une obligation pour l'assuré, et de mettre ensuite à sa charge les frais que l'exécution de cette obligation lui aurait occasionnés, Les frais que l'assuré fait pour atténuer le dommage, il les fait dans l'intérêt exclusif de l'assureur ; il est donc parfaitement juste que celui-ci soit tenu de les supporter. Il y aurait même danger à consacrer le principe contraire, puisque l'assuré, dans l'intention de s'épargner de trop grands frais, s'abstiendrait souvent d'employer tous les moyens nécessaires pour atténuer le dommage. (N. B. n« 469.)
L'assureur doit-il rembourser les frais de sauvetage, quelle qu'en soit la somme ? Cette question est résolue affirmativement, eu égard à la nature du sinistre dont il s'agit dans l'art. 31. Lorsqu'il s'agit d'incendie, les secours doivent être prompts ; la nécessité du sauvetage ne peut souffrir aucun retard ; l'assuré doit donc pouvoir employer immédiatement les moyens de sauvetage nécessaires, et il ne faut pas qu'il soit retenu par la crainte de n'être pas remboursé de ses frais. Le principe de l'art 31, § 2, qui ne serait peut-être pas admissible pour toute espèce d'assurances, doit donc être admis lorsqu'il s'agit d'assurances contre incendie.
Il importe cependant de laisser aux tribunaux la faculté de réduire, ou même de ne pas allouer à l'assuré les frais de sauvetage, s'il était démontré qu'ils ont
DROIT HAHITUfE.
:essité et inconsidërénient Un oouTeau paragraphe sera ajouté L l'art, 31. dans les termes suivants :
les Iribunaujt et les arbitres, lorsque les parties s'y seront it les réduire ou tuËnie refuser de les allouer, s'ils jugent I inconsidérément, »oit en tout, soit en piirtie. , (N. B. n° 471.)
de la Commission de la Chambre s'exprime en ces
sulement de la faute qui serait la canse ou l'occasion du oré est responsable ; c'est encore de la faute qui consisterait à ins nécessaires pour atténuer le dommage en sauvant ce qu'il assurées. Les frais de sauvetage wnt .i la charge des asiQ- «ci ne s'entend que de ceux dont la nécessité est démunlrée îlre soumis â l'appréciation des tribunaux. L'assui4 doit égainaltre le sinistre à l'assureur aussitôt qu'il est arriTé ; des ïts peuvent, le cas échéant, être accordés pour infraction ï (N. B. n- 521.)
crée une certaine confusion entre la faute grave de la faute, tantôt grave, tantôt légère, qui peut résulter tion de l'article 17. La faute visée par l'article 16 a ince l'irresponsabilité de l'assureur, celles que pré- 7 entraînent, dans une mesure à déterminer par le msabilité de l'assuré; l'une dégi^ l'assureur de m par rapport à un dommage déterminé, l'autre fait iligation dans le chef de l'assuré. Quelle que soit . faute consistant dans l'inobservation de l'article 17, n réparer les conséquences (Sent. arb. 17 mars 1881 e 1884; J. A. 85, 1. 64); la faute de l'assuré ne délie ■ de l'obligation d'indemniser celui-ci; une compens'établir, à due concurrence, lors de la liquidation lees des deux obligations (Valroger, n° 1840; Begets, n» 306. — Anvers 15 avril 1878; J. A. 78. 1.250).
doit pas seulement agir dans le but d'atténuer le doit faire agir les autres, demander les concours
assumer ainsi des obligations persoimelles ; on ne it l'entraîner indéfiniment dans la voie des avances; s ou son crédit pourraient n'y pas suffire. Le d (art. 898) oblige l'assureur à faire l'avance des
frais nécessités par le sauvetage, la conservation on de la chose assurée s'il n'y a qu'avarie, de la
totalité en cas de prise ; la loi belge ne contient aucune disposition de ce genre, mais l'assureur doit, dès qu'il le peut, se substituer à l'assuré et, ne pût-il prendre la direction du sauvetage, il peut, dès qu'il est averti du sinistre, avancer les sommes nécessaires au payeiûent des frais.
L'assuré doit continuer à prêter ses bons offices à l'assureur, même quand celui-ci a pris la direction du sauvetage ; il peut parfois agir efficacement là où l'assureur ne le peut. •
656. — La Commission extra-parlementaire vota Tarticle 17 le 6 janvier 1863 (N. B. n*» 471) ; le 21 avril suivant elle maintint le texte de l'article 381 du Code de 1807 (N. B. n^ 771). La Commission de la Chambre, dans im rapport du 21 janvier 1870 (N. B. n® 521), conclut à l'adoption de la première de ces dispositions et, dans un rapport du 12 mai 1870, au maintien de la seconde (N. B. n" 950).
Les deux Commissions manifestaient ainsi Tintention d'apporter, en matières d'assurances maritimes, une exception à la règle de l'article 17. Le Gouvernement, par ses amendements de 1875, proposa (N. B. n® 1059) de supprimer cette exception qui formait l'article 501 du projet. Reproduisons FExposé des motifs de ces amendements :
Diaprés Tart. 381 du Code de commerce les frais de recouvrement ne sont alloués à rassuré que jusqn*à concurrence de la valeur des effets recouvrés» mais ils le sont sur sa seule affirmation.
n y a donc double dérogation à la règle générale, à moins que Ton ne soutienne que, si les frais de recouvrement sont alloués à l'assuré jusqu*à la valeur des effets recouvrés sur sa seule affirmation, ceux qui excèdent cette valeur doivent lui être également alloués, pourvu qu'ils n'aient pas été faits inconsidérément. Il serait difficile d'admettre Tallocation de frais indéterminés de recouvrement sur la simple affirmation de l'assuré ; mais, d'autre part, nous n'apercevons point de raison grave qui doive, sous le contrôle des tribunaux, faire traiter l'assuré autrement dans le cas d'assurance maritime que dans toute autre assurance. (N. B. n9 1079.) «
La Commission de la Chambre se rallia en ces termes à la suppression de Tarticle 381 du Code :
L'article 17 de la loi du 11 juin 1874 peut, sans inconvénient, être appliqué aux assurances maritimes ; dès lors l'article 381 du Gode est sans utilité. (N. B. n» lSa9.)
DaoÎT UARITIMB. -^ T. IL 13
194 DROIT MÂRniHfi.
Aucune voix ne s'éleva ni à la Chambre, ni au Sénat, pour réclamer le rétablissement de Tarticle 38L
Le caractère général de l'article 17 de la loi de 1874 fut nettement marqué à la séance delà Chambre du 23 juillet 1879, lors de la discussion de l'article 226 de la loi maritime (393 C. com.) ; M. de Lantsheere s'y exprima en ces termes :
L'article 1? de la loi de 1874 sur les asdurances dispose d^une manière ^nérale que les assureurs doivent le remboursement de toutes les dépenses faites pour diminuer le dommage ou pour le prévenir. Us en doivent le remboursement, alors même qu^elles excéderaient les sommes assurées, à la condition cependant que la dépense n^ait pas été faite inconsidérément.
L'article 381 du code de commerce, s'occupant d'un cas analogue, celui des dépenses faites pour le recouvrement des effets naufragés, consacrait un principe différent. Il n'imposait la restitution de ces frais qu^Jusqu^à concurrence de la valeur des effete recouvrée*
Nous n'avons pas maintenu cette restriction ; elle était en contradiction avec le principe général inscrit dans la loi sur les assurances. Aussi, avons-nous proposé la suppression complète de l'article 381, jugeant que nous nous placerions ainsi, pour le tout et d'une manière complète, sous l'empire de la loi générale.
Gela n'a pas soulevé d'observations, ni au sein de la Commission, ni an sein de la Chambre. L'article 381 est donc demeuré supprimé. Mais une autre disposition a échappé à notre attention. C'est l'article 393 du code ancien.
Aux termes de cet article : " l'assureur est tenu, en outre, des avaries, fraie de déchargement^ magasinage, remboursenteni de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les mat'chandiseSf jusqu'à concurrence de la somme assurée» „ Que l'assureur ne soit tenu que jusqu'à concurrence de la somme assurée pour les avaries, cela va de soi et nul ne songe à y rien changer. Mais que l'assureur ne soit tenu que jusqu'à concurrence de la somme assurée pour les frais de déchargement, de magasinage, de rembarquement et l'excédent du fret, cela serait en contradltion avec les dispositions de la loi générale sur les assurances et avec les votes même des Chambres qui ont supprimé l'article 381. De plus, notre législation ne serait plus en harmonie avec la législation néerlandaise (art. 283, 665 G. néerl.), ni avec la législation allemande (art. 844 G. ail.). Je propose donc de supprimer, à la fin de l'article, les mots : ■ jusqi^à concurrence de la somme assurée „. (N. B. n** 1661.)
L'amendement de M. de Lantsheere, adopté par la Chambre, nécessita le renvoi de la loi maritime au Sénat ; dès le lendemain du vote de la Chambre, le Sénat se rallia à Tamendement (N. B. h9 1664).
L'assureur maritime, comme l'assureur terrestre, doit donc rembourser tous les frais de sauvetage qui n*ont pas été faits inconsidérément^ l'ensemble des frais dépassât-il la valeur des
objets sauvés ; il y a eu, dans ce cas, gestion d'affaires malheureuse (Namur, n^ 1483 ; Begerem et De Baets, n^ 308).
L'article 17 tout entier est applicable aux assurances maritimes ; Tune des obligations qu'il impose à Tassuré — celle d'avertir l'assureur du sinistre — est rappelée et précisée dans l'article 206 de la loi maritime. Le délai fixé par cette loi spéciale n est pas d'application générale ; si la police d'assurance terrestre ne détermine pas de délai, le juge apprécie, suivant les circonstances, si l'avertissement est tardif et, par suite, fautif (Begerem et De Baets, no 314).
Le Congrès d'Anvers a voté la résolution suivante, relative aux assurances maritimes : • L'assureur ne peut, y eût-il même plusieurs sinistres successifs, être tenu au delà de la somme assurée ; mais, à moins de convention contraire, s'il veut ne pas être exposé à payer, outre la somme assurée, l'excédent des frais de sauvetage, d'expertise et de règlement d'avarie sur le produit du sauvetage, il doit, dès que le sinistre parvient à sa connaissance ou avant que le sauvetage soit commencé, consentir à payer la totalité de la somme assurée. ,
657. — Les articles 18 et 19, relatifs aux risques résultant du vice propre, de la guerre, des émeutes, prenftent soin de réserver les conventions contraires au droit commun; les articles 16 et 17 ne contiennent pas cette réserve. Faut-il en conclure que les parties ne peuvent ni restreindre la responsabilité de l'assureur au montant de la somme assurée, ni stipuler l'irresponsabilité des fautes graves de l'assuré?
L'absence de réserve n'a rien de décisif ; la nature de la stipulation détermine la solution à donner au problème : l'ordre public est-il engagé ? toute stipulation contraire est interdite; nel'est-il pas P les parties sont libres de déroger au droit commun.
L'ordre public n'est pas intéressé à ce que l'assureur supporte ce dont les montants réunis des frais de sauvetage et du dommage dépassent la somme assurée. Les parties sont libres de déroger ici au droit commun et de convenir que les obligations, de l'assureur ne dépasseront jamais la somme assurée. La police française sur facultés contient une clause de ce genre : Art, 13. " La somme souscrite par chaque assureur est la limite de ses engagements ; il ne peut jamais être tenu au delà. „
n en est autrement de la responsabilité des fautes graves assimilées au dol ; nous nous en sommes exprimés déjà (V. n<» 112, 394, 598) à propos de la validité des clauses d'irresponsabilité insérées dans les connaissements et dans les contrats à la grosse.
Les travaux préparatoires démontrent que la police ne peut dispenser l'assuré de Tobligation qui lui incombe de prévenir et d'atténuer le dommage dans la mesure du possible. La rédaction primitive autorisait les parties à déroger aux règles inscrites dans le premier alinéa de l'article 17 ; la Commission extra-parlementaire supprima cette faculté. Reproduisons ses motifs :
Art. 31. * Dans toute asssurance, Tassuré, dauf conventioa contraire, doit faire toute diligence pour prévenir ou atténuer le dommage, il doit, aussitôt que le dommage est arrivé, en donner connaissance à l'assureur, le tout à peine de dommages-intérêts, s^il y a lieu.
, Les frais faits par Tassuré, aux fins d*atténuer le dommage, sont à charge de Tassureur, lors même que le montant de ces frais, joint au montant du dommage, excéderait la somme assurée et que les diligences faites auraient été sans résultat. „
La Commission décide de supprimer, du § 1*% les mots, ' sauf convention contraire , . Semblable convention serait dangereuse et contraire à Tordre public, elle ne peut être tolérée. (N. B. n<> 469.)
Les obligations réunies dans le premier paragraphe de l'article 17 sont des règles de loyauté et de bonne foi, on ne peut stipuler rimpunité des infractions à ces règles.
L'a4isurear ne répond pas des pertes et dommages résultant immédiatement du vice propre de la chose, & moins de stipulation contraire.
Code de J807. Art. 352. — Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose... ne sont point à la charge des assureurs.
Ordonnance de 1681, Art. 29. Tit. VI. Liv. III. — Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, ne tomberont point sur les assureurs.
SOMMAIRE
658 ® — L'assureur, en général, ne répond pas des suites du vice propre.
6590 ^ Travaux préparatoires.
66O0 — Exceptions à la règle inscrite dans Tarticle 18.
661« — Qaand la cause du sinistre est inconnue faut-il présumer le vice
propre ou le cas fortuit ?
6620 — Complication de vice propre et de cas fortuit.
658. — L'article 18 fait, pour Tune des dispositions réunies dans l'article 352 du Gode de 1807, ce que l'article 16 fait pour l'autre : il étend des assurances maritimes aux assurances en général l'irresponsabilité de l'assureur quant aux pertes et dommages résultant du vice propre de la chose assurée. Les parties restent libres de convenir du contraire, mais, faute de dérogation conven* tionnelle à cette -règle, l'assureur ne doit aucune indemnité si la chose assurée périt par vice propre.
* Le vice propre de la marchandise, écrit Valin (Art. 12. Tit. V. Liv. m), procède, ou de sa mauvaise qualité, ou des déchets auxquels elle est naturellement sujette, comme des soieries qui se piquent, du vin qui s'aigrit, des barriques d'eau-de-vie ou d^huile qui coulent. , Les commentateurs du Code ont tous reproduit cette définition (Pardessus, n^ 773; Dalloz, n® 1906; Lemonnier, n° 209; Valroger, n^ 1588; Desjardins, n® 1408)^ et les commentateurs de la Police d'Anvers, MM. Haghe et Cruysmans (n^ 176), disent à leur tour : * Par vice propre il ne faut pas entendre seulement la défectuosité, la conformation vicieuse de la chose ; ce mot s'applique plus spécialement à toutes les détériorations auxquelles cette chose est sujette par sa nature, en la supposant même de la plus parfaite qualité. « L'usage comprend dans l'expression ' vice propre » toute cause de dommage propre à la chose endommagée, cette cause fût- elle un véritable vice de la chose in specie^ ou l'infirmité naturelle de cette chose in génère.
669.— La Commission extra-parlementaire, saisie par MM. Van Hoegaerden et De Cuyper d'une proposition générale, fit une distinction entre les assurances contre incendie et les autres assurances ; le procès-verbal de sa séance du 17 juin 1862 en relate les raisons :
198 DROIT MARrrniE.
Art. 20. ' L'assureur ne répond pas des pertes et dommages résultant immédiatement du vice propre de la chose, et qui n'ont pas dû ou pu être prévus lors du contrat. ,
Un membre considère cette disposition comme dangereuse ; tout au moins faudrait-il établir une distinction ; lorsqu'il s'agit de l'assurance contre incendie d'un bâtiment, il est facile de reconnaître si le vice propre, cause du sinistre, a pu ou a dû être connu ; on peut donc admettre, dans ce cas, la responsabilité de l'assureur ; c'est à lui à vérifier, avant de contracter, s'il n'existe point de vices propres qui puissent être une cause d'incendie.
Maisjorsqu'il s'agit d'assurance sur marchandises, d'assurance de transports, etc., les circonstances ne sont plus les mêmes; il est telles marchandises qui sont, par leur nature même, toujours susceptibles de s'endommager, par exemple dés fruits, qui peuvent toujours se gftter, etc. On sera donc toQJours fondé, en cas de sinistre, k soutenir que l'assureur avait pu et qu'il avait dû prévoir le vice propre de l'objet assuré.
Ainsi encore, pour les assurances de transports, de barriques de vin, d'huile, etc., par exemple, le coulage, qui est un vice propre de la marchandise, est toujours à prévoir. L'assureur sera donc toujours responsable en cas de coulage. On objecte, il est vrai, qu'il sera loisible aux parties, dans tous ces cas, de déroger au principe général de l'article par une stipulation expresse à insérer dans la police; mais cette stipulation dérogatoire deviendra de style dans toutes les polices, parce qu'il n'est pas une compagnie d'assurances qui consentira jamais à se placer sous le coup de la responsabilité édictée par la disposition proposée, disposition d^autant plus dangereuse qu'elle donnera infailliblement lieu à des fraudes, de la part des assurés, !qui, après avoir, par oxempl9i embarqué des marchandises déjà avariées, présenteront ensuite Tavarie comme résultant d'un vice propre qui pouvait être prévOi pour en faire retomber les conséquences sur les assureurs.
Quelques membres font remarquer que la disposition proposée est conforma à l'opinion émise et développée par Dalloz, Répertoire, v* Assurances, n» 110; que les dangers qu'elle pourrait entraîner pour les assureurs, dans les hypo* thèses signalées, ne sont pas aussi sérieux qu'on pourrait le croire, au pra» mier abord, puisqu'ici, comme partout en cette matière, les primes seront néceasairement fixées d'après le danger plus ou moins grand auquel la marchan* dise peut être exposée et en proportion du risque que courent les assureurs ; c'est ce qui se pratique également en matière d'assurances maritimes où la loi a consacré le même principe. Il est h craindre que le système contraire na donne naissance à de nombreuses difficultés et à de fréquents procès.
Un membre fait observer qu'on est d'accord pour admettre la responsabi* lité du sinistre résultant du vice propre, en matière d'assurance contre incendie des bâtiments; les inconvénients signalés n'existeraient que pour les autres espèces d^assurances.
Il propose en conséquence de rédiger l'article de la manière suivante :
* L'assureur ne répond pas des pertes et dommages résultant immédiatement du vice propre de la chose, à moins de stipulation contraire.
* Cette disposition n'est pas applicable aux vices propres des bâtiments assurés contie incendie. ,
ÏA Commission adopte cette nouvelle rédaction. (N. B. Ta9 448.)
Dans une séance ultérieure la Commission revint en partie sur la distinction admise ; elle proposa de n'imposer la responsabilité du vice propre à l'assureur contre incendie que lorsque l'assuré ignore l'existence du vice :
Un membre propose d*ajouter au ±^ paragraphe de Fart. ^ : * et dont Tassuré ignorait Texistence. , Telle qu'elle est conçue, la disposition de ce paragraphe est trop absolue ; elle tendrait à rendre Tassureur responsable, sans distinction, du dommage résultant de tout yica propre du b&timent assuré» alors même que Tassurô aurait connu ca vice propre et qu'il en aurait oélé Texistence ; il est cependant certain que si lassurô a connu le vice propre» il a dû le faire connaître.
D'autres membres proposent de dire : * dont il ne serait pas prouvé que rassuré avait connaissance au moment du contrat, , parce qu'il doit rester entendu que ce sera toujours à l'assureur à prouver que l'assuré avait connaissance du vice propre, soit que ce vice fût apparent, soit autrement.
Cette nouvelle rédaction est adoptée. (N. B. n<> 490.)
La Commission de la Chambre proposa de distraire le second paragraphe du projet pour le reporter au titre des assurances terrestres ; il est devenu l'article 35 de la loi de 1874.
S'appuyant sur l'autorité de Pothier (Assur., n° 105) la Commission adhéra au premier paragraphe :
La principale obligation de l'assureur consiste dans la réparation du dommage survenu à la chose assurée par suite du danger prévu au contrat. Mais si ce dommage résultait immédiatement du vice propre de la chose, il faudrait, pour que l'assureur en répondît, qu'il s'y fût engagé par une stipulation expresse ; sinon il serait affranchi de toute responsabilité. (N. 6. n^ 52^.)
Les Chambres admirent ces propositions sans débats (N. B n^ 585. 647).
060. — L'exception apportée par l'article 35 à la règle de l'article 18, pour les assurances contre incendie des immeubles bâtis, n'est pas la seule. Il en faut admettre une seconde pour les assurances sur la vie ; les maladies qui amènent la mort des êtres vivants sont leurs vices propres (V. n^ 399), les accidents sont leurs cas fortuits ; le but de l'assurance sur la vie est de faire garantir par l'assureur, au profit des bénéficiaires de l'assurance, les risques des maladies aussi bien que ceux des accidents (Ruben de Couder, V^ Assur. sur la vie, n^ 40).
Les parties peuvent déroger à la règle inscrite dans l'article 18; elles peuvent déroger aussi à l'exception formulée dans l'article 35.
■je
r.'fe
St..
n dépend d'elles de comprendre les conséquences du vice propre dans la garantie de l'assureur lorsque, de droit, il n'en répond pas, de les en exclure lorsque, de droit, il en répond.
661. — La liquidation des avaries, entre l'assureur responsable des cas fortuits et l'assuré tenu des conséquences du vice propre, est aisée quand la cause du dommage est certaine ; les difficultés commencent lorsque des choses susceptibles de se détériorer par vice propre ont couru des risques garantis par l'assureur, sans que l'on parvienne à déterminer si le dommage provient de ces risques ou du vice propre. Dans le doute, que faut-il présumer ?
La question ainsi posée comporte une réponse très simple : il faut ne rien présumer. L'assuré qui réclame l'indemnité doit • prouver la coexistence de toutes les circonstances nécessaires pour établir la responsabilité de l'assureur , (Desjardins, n^ 1478) ; cette preuve peut se faire par présomptions, comme elle peut s'établir par pièces et témoignages, mais les seules présomptions qui forment preuve sont les présomptions légales (art. 1350, C. civ.) et les présomptions de fait graves, précises et concordantes (art. 1353, C. civ.). Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (art. 1315, G. civ.) ; la preuve de l'obligation implique celle de chacun des éléments dont elle se constitue : la convention d'assurance, l'intérêt de l'assuré, la perte subie, une cause de perte dont Tassureur s'est rendu responsable. Certains auteurs (Haghe et Cruysmans, n" 179) parlent d'une * présomption générale qui fait supposer que tout accident est fortuit , ; la loi n'établit aucune présomption de ce genre. Le vice propre ne se présume pas plus que le cas fortuit ; c'est à celui qui se prévaut de l'un ou de l'autre à l'établir.
Dans les contestations entre fréteur et affréteur on ne présume ni le cas fortuit, ni le vice propre ; on ne présume pas davantage la faute, bien qu'on dise habituellement qu'une présomption de faute pèse sur le fréteur qui ne remet pas à destination la marchandise confiée à ses soins. L'expression est inexacte : en signant le connaissement, le capitaine contracte l'obligation de délivrer la marchandise à celui qui lui présentera ce titre à destination ; sll n'exécute pas son engagement il doit des dommages intérêts au porteur du connaissement, à moins qu'il ne justifie d'une cause de libération ; la preuve de la perte par cas fortuit ou par vice propre le libère de son obligation (V. n** 14f5).
L'assureur n'a pas pris, vis-à-vis de Tassuré, le même engagement que le transporteur vis-à-vis du chargeur, il n'a pas reçu la marchandise, il n'a pas Tobligation de la restituer, il n'a d'autre obligation que de réparer les pertes subies à raison des risques souscrits ; il incombe à l'assuré d'établir que la perte a pour cause l'un des risques garantis par l'assureur.
Deux règles corrélatives servent à vider tous ces conflits, elles sont réunies dans l'article du Code civil qui domine le chapitre relatif à la preuve des obligations, l'article 1315:^ Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit Textinction de l'obligation „ Actori hicumbitonusprobandi; reu8 exeipiendo fit actor.
L'idée que nous exprimons en écartant toute présomption est rendue par de nombreux auteurs et arrêts sous une forme différente : ils admettent que, en matière d'assurance, il faut présumer le vice propre ; c'est une autre façon de dire que la preuve du cas fortuit incombe à l'assuré demandeur.
'^ Il est de principe, lisons-nous dans un arrêt de la Cour de Liège (22 novembre 1877; Pas. 78. 2. 70), que, lorsqu'un dommage peut être, par sa nature, également attribué au vice propre et à la force majeure, c'est le vice propre qui se présume „. (G. Bordeaux, 10 janvier 1842; C. Rouen, 9 février 1847, 30 décembre 1872 et 29 juillet 1883; D. 48. 2. 151; J. M. 73. 2. 41; J. H. 83. 2. 156. — Emérigon, Ch. XII, Sect. 9; Pardessus, n^ 773; Bédarride, n° 1268 ; Alauzet, m 2136; Lemonnier, n® 216; Weil, n«> 163; Cresp et Laurin, IV, p. 69; Emile Cauvet, n« 430; Haghe et Cruysmans, n® 179; Ruben de Couder, Assur. marit., n® 490).
MM. de Valroger (p9 1595) et Desjardins (n* 1412) contestent cette présomption; ils abritent leur contestation derrière l'autorité de deux arrêts rendus, l'un par la Cour de Paris (13 avril 1874; D. 76. 2. 215), l'autre par la Cour d'Aix (2 juin 1871; J. M. 71. 1. 261); mais Tarrêtiste résume le premier de ces arrêts en des termes auxquels nous souscrivons: 'Le vice propre de la marchandise ne doit pas être présmné lorsqu'aucune justification n'appuie cette allégation et que les circonstances rendent probable une cause accidentelle de l'avarie „ . Quand les vraisemblances sont toutes d'un côté et qu'il n'en existe aucune de l'autre, le juge du fait apprécie souverainement si la preuve par présomptions est
SQ3 DROIT MARimiE.
suffisante; ' les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat , (art, 1353, C. dv,).
Le commentaire du Titre Vil de la loi maritime nous fournira l'occasion de rechercher si la présomption résultant du certificat de visite du navire (V. n*» 128, 138) constitue une présomption légale de navigabilité ou seulement une importante présomption de fait, pivot autour duquel peut se former le faisceau de pré^ somptlons qui vaut preuve,
La Cour de cassation de France (13 décembre 1880; D. 81. 1. 432) a jugé, à bon droit, qu'il appartient au juge du fait de décider s'il a été convenu entre assureur et assuré * que le coulage des marchandises, objet du contrat, serait, jusqu'à preuve du con* traire, réputé le résultat, non du vice propre, mais d'une fortune de mer, dès qu'il atteindrait la franchise de 3 p. c. ». Les parties peuvent, par convention, renverser le fardeau de la preuve; nous avons recherché jusqu'ici à qui cette preuve incombe, indépen*damment de toute convention.
668. — L'assuré ne répond du vice propre que si ce vice se déclare et se développe de lui-même, s'il est la cause immédiate du dommage ; lorsqu'il est provoqué ou aggravé par un risque garanti par l'assureur, il est, pour le tout dans le premier cas, pour partie dans le second, à la charge de l'assureur (G. Aix, 16 juin 1840 ; Dalloz, n^" 1912; Lemonnier, n<» 193, 209 ; Haghe et Ouysmans, n^ 177; Ciruysmans. Risques de guerre, m 49; Emile Cauvet, n^ 424; Desjardins, n^ 1408). En cas de concours entre un vice propre et une fortune dont l'assureur répond, le donmiage se partage on proportion de l'influence exercée sur lui par chacune des deux causes,
■ Si l'assureur ne répond pas du vice propre, écrit M, de Valroger (n* 1591), il répond de toutes les conséquences des fortunes de mer, alors même qu'elles auraient été aggravées par la nature de la marchandise.,., il suffit que la cause première et déterminante de l'avarie ait été une fortune de mer .. Nous partageons l'opinion de M, de Valroger, mais n'oublions pas que l'usage a rangé dans la catégorie des vices propres les détériorations provenant soit de la nature, soit de la mauvaiee qualité de la marchandise. Quand les résultats de la fbrtmie de mer sont aggravées par
la nature de la marchandise, la réparation intégrale du dommage incombe à l'assureur. En est-il de même quand Taggravation pro^ vient de la mauvaise qualité? Oui, si la qualité, si défectueuse qu*elle 3oit, n'eût pas empêché la marchandise d'arriver, telle qu'elle est, h destination ; non, si, en l'absence de toute fortune de mer, elle y fût parvenue avariée. Il y a lieu, dans cette dernière hypothèse, de déduire de l'ayarie réelle, l'avarie qui eût été constatée au lieu de destination, en cas d'arrivée sans fortunes de mer (V. n« 455),
Le Rapport de la Commission du Sénat explique le mot mini^ diateynent de l'article 18 :
Hne suffit pas, pour que Tassureur échappe à robligaiion contractée par Vii, que la perte ou le dommage soit une conséquence indirecte du vice propre de la chose assurée; ce mot (ïmm^dKï/^meitt) indique que ce vice doit avoir par lui-même occasionné la perte ou le dommage. (N. B., n<> 618.)
I«*a«auraiioe ne comprend ni les risques de guerre» ni les pertes ou dommages occasionnés par émeutos, sauf conveu-^ tion contraire.
SOUMAmS.
663o — Travaux préparatoires.
664» — L'assureur répond des risques des temps normaux.
663. — L'article 19 est sorti des épreuves parlementaires tel qu'il a été proposé par la Commission chargée de préparer la révision du Code de commerce (N. B. n« 460); les Commissions
de la Chambre (N. B. m 523) et du Sénat (N. B* xfi 619) adhérèrent à la proposition; elle fut adoptée san^ débats.
Au sein de la Çommi3sion extra-parlementaire un membre émit Tavis d'interdire l'assurance des risques de guerre, aucune compagnie ne disposant, d'après lui, des ressources nécessaires pour réparer les désastres de la guerre; ces craintes furent jugées
exagérées, l'on ne crut pas devoir porter atteinte à la liberté des conventions.
664. — L'assurance ne porte, de droit, que sur les risques du temps normal ; si l'assuré veut se mettre à l'abri des risques de guerre ou d'émeutcs,il doit le stipuler. Les articles 173, 178 et 181 delà loi maritime déterminent. les principales conséquences de la convention qui met les risques de guerre à la charge de l'assureur.
Dans toute assurance, rindemnité, en cas de sinistre, est réglée k raison de la valeur de l'oliijet, au temps da sinistre. — Si la valeur assurée a été préalablement estimée par experts, convenus entre parties, l'assureur ne peut contester cette estimation, hors le cas de fraude. — La valeur de rol\|et peut être établie par tous moyens de droit. Le Juge peut même, en cas d*insufflsance des preuves, déférer d'office le serment & l'assuré.
SOMMAIRE
665<' — Garaclère général de Tarticle 20.
666<> — Valeur de Tobjet au temps du sinistre.
667<* — Aucune des parUes ne peut critiquer l'expertise du § 2.
668* — Conventions relatives à Tévalualion du dommage.
669<* — Réclamations exagérées.
665. — L'article SO détermine les bases d'après lesquelles l'indemnité doit être calculée et réglée ; trois principes sont posés : 1^ l'indemnité doit représenter la valeur de l'objet au temps du sinistre; 2^ cette valein* peut être établie par tous moyens de droit; 3^ elle ne peut être contestée quand elle a été, préalablement, estimée par experts convenus entre parties et qu'il n'y a pas fraude.
Le texte de rarticle 20 est général : " dans toute assurance, l'indemnité, en cas de sinistre, est réglée à raison de la valeur de Tobjet, au temps du sinistre. „ Néanmoins la Commission extraparlementaire, en Tadoptant, n'entendait l'appliquer ni aux assurances maritimes, ni aux assurances de transports, ni aux assurances de récoltes. A ce moment Tarticle 2 du projet (3 de la loi) était rédigé en ces termes : * Les assurances maritimes sont régies par les dispositions du Titre X, Livre II, qui régissent également les assurances sur le transport par terre, rivières et canaux navigables, sauf les dispositions spéciales qui les concernent „ ; il fut observé en Commission que ce texte excluait l'application de l'article 20 aux assurances maritimes et de transport (N. B. n® 462), de même que l'article 40 le rend inapplicable aux assurances de récoltes. La Commission de la Chambre donna à l'article 3 sa rédaction définitive (N.B.n° 553)sans pour cela modifier les termes généraux de l'article 20 ; cette proposition, admise par les Chambres, eut pour conséquence de rendre l'article 20 applicable à toutes les assurances, même aux assurances de transport et aux assurances maritimes, s'il n'y est dérogé par les dispositions spéciales à ces assurances.
Le Rapport de la Commission du Sénat observe que * les mots dans toute assurance sont évidemment trop généraux » ; l'observation est faite à propos des assurances sur la vie qui, par leur nature, échappent à l'application de l'article 20. Nous verrons, en commentant le Titre VII de la loi maritime, que les dispositions qu'il renferme dérogent aussi aux règles établies par l'article 20 de la loi de 1874 (Pand. b. V« assur. en général, n® 255).
666.— Comment déterminer la valeur de l'objet assuré au temps du sinistre? Elle est aisée à établir lorsqu'il s'agit d'immeubles ou même de marchandises se trouvant en un lieu où ces marchandises ont un cours ; il est moins facile de fixer la valeur des marchandises qui périssent en mer. L'indemnité doit représenter la valeur que ces marchandises auraient eue, au port de départ, si elles s'y étaient trouvées au temps du sinistre ; l'accroissement de valeur qui serait provenu de leur transfert dans un autre lieu, où elles sont plus demandées, constitue le bénéfice espéré. La faculté d'assurer ce bénéfice simplifie la solution d'une question qui, sinon, ne laisserait pas que d'être compliquée : la valeur qu'aurait eue la
marchandise à destination représente la valeur initiale augmentée du bénéfice. Nous développerons ce sujet en commentant la loi maritime.
667. — Hors le cas de fraude, le texte de l'article 20 interdit à l'assureur de critiquer la valeur préalablement estimée par experts convenus entre parties. L'assuré a-t-il plus de droits que l'assureur? Non, la loi mentionne l'assureur parce qu'elle suppose que la critique se produira de son côté ; l'assuré connaît sa chose, il ne donnera pas suite au projet d'assurance si l'expertise préalable ne le satisfait pas. Faire à l'assuré une situation meilleure qu'à l'assureur serait contraire aux termes du Rapport présenté à la Chambre. Citons-les :
Une estimatioti noavelle devient inutile si des prix ont été portés dans la police après une vérification contradictoire par experts, acceptés de part et d'autre, et aux opérations desquels aucune fraude n'est reprochée — Quenault, n« 180 — DaUoz, n»- 310, 215, 226. (N. B. n« 52i.)
Le renvoi fait au n^ 210 de Dalloz par le Rapport que nous venons de citer amène MM. Begerem et De Baets {n^ 346) à croire qu*il suffit que la valeur de Tobjet assuré soit fixée par la police pour que cette valeur ne puisse être contestée. On conçoit qu'on interprète ainsi les articles 171 et 189 de la loi maritime, mais l'article 20 de la loi de 1874 est formel : la seule évaluation dont il interdit la critique aux parties est celle faite par experts convenus entre elles. Une évaluation non précédée d'une expertise conventionnelle est présumée exacte (Cas. 23 juillet 1874; J. A. 75. 1.85); cette présomption peut, dans tous les cas, sauf dans celui que prévoit expressément Tarticle 20, être renversée par la preuve contraire (C. Bruxelles, mai 1878; Pas. 80. 2. 332. — Pand. b. V^ Assur. en gén. n^ 277).
L'assurance est un contrat d'indemnité; M. de Courcy (IV. p. 35) en déduit que l'exagération des valeurs assurées peut toyjours être prouvée par l'assureur. Il en doit être ainsi, en effet, à défaut d'un texte décidant explicitement ou implicitement le contraire; nous trouvons ce texte dans la loi du 11 juin 1874, inclinons-nous devant lui mais n'y ajoutons rien.
Le législateur a multiplié les précautions pour éviter l'exagératton des valeurs assurées ; non content d'admettre la preuve de
Texagération par toutes voies de droit, il a cru devoir rappeler au juge les dispositions du Cîode civil relatives au serment supplétoire (art. 1366 à 1369.)
M. Namur enseigne (n» 1492) que " s'il s'était écoulé un temps considérable entre l'estimation et le sinistre, et que, dans l'intervalle, des événements quelconques eussent modifié la valeur de la chose, la partie intéressée devrait être admise à faire la preuve de ces événements et à établir, en dehors de l'expertise originaire, la valeur de la chose assurée, au temps du sinistre ». SI les choses expertisées ont, dans l'intervalle de l'expertise et du sinistre, perdu notablement en quantité ou en qualité, l'expertise ne se rapporte plus aux choses détruites ou endommagées par le sinistre. Une simple diminution de valeur, résultat de la baisse des marchandises, n'aurait pas ces conséquences (V. n" 406) ; nonobstant le temps écoulé et les fluctuations de prix, l'expertise lie les parties si elles n'ont pas, avant le sinistre, renoncé à ce mode d'évaluation. Aucune d'elles ne peut contraindre l'autre à y renoncer, quelle que soit la durée de l'assurance, si le contraire ne résulte, au moins implicitement, de la convention qui les lie.
608. — Les parties peuvent convenir, soit d'avance, soit après le sinistre, de s'en rapporter à l'appréciation d'experts chargés d'évaluer, irrévocablement et sans recours, le dommage ou la perte. Celte convention, quelle qu'en soit la nature, lie les parties, mais il importe de se rendre compte de sa nature pour apprécier la validité du contrat qu'elle constitue.
La jurisprudence française y voit un compromis et n'en admet la validité que si le contrat réunit les conditions requises par les articles 1003 et 1006 du Gode de procédure : la désignation de l'objet du litige et des noms des arbitres (Cas. f., 7 mars 1888; J. P. 88. 733).
La jurisprudence belge considère cette clause comme un contrat 8ui generiSy analogue au cas prévu par l'article 1592 du Code civil, s'écartant à la fois de l'arbitrage et de l'expertise (C. Liège,
6 juillet 1871; Pas. 71. 2. 354. — C. Bruxelles, 3 avril 1876; Pas. 76. 2. 267. — Id., 25 octobre 1882; J. T. 82. 800. — T. Anvers, 13 mai 1881; Pas. 81. 3. 337). Un arrêt non rapporté, rendu le
7 août 1888 par la première chambre de la Cour de Bruxelles, en précise les motifs : ' Attendu que W. n'avait pas simplement pour
tâche d'émettre un avis destiné à éclairer les parties ou le tribunal saisi de leur différend et qu'il n'avait pas cependant non plus une juridiction à exercer, c'est-à-dire le pouvoir de prononcer une condamnation à laquelle une ordonnance d'exécution aurait donné l'autorité d'un jugement ; que cette mission ne constituait ni un mandat d'expert, ni une charge d'arbitre; que, par suite, les règles indiquées par les articles 302" et 321 du Code de procédure, ou par les articles 1005 et suivants du même Code ne sont pas applicables .. Quel que soit le caractère de la convention, les parties qui l'ont exécutée ne peuvent revenir sur l'évaluation qu'elles ont provoquée (C. Liège, 26 décembre 1869; Pas. 69. 2. 242. — Anvers, 6 juin 1878; J. A. 78. 1. 230. — Bruxelles, 25 novembre 1880; Pas. 81. 3. 335. — Anvers, 25 janvier 1881; J. A. 81. 1. 310).
669. — Souvent la police contient une clause frappant de déchéance l'assuré qui exagère le dommage subi dont il réclame réparation. L'exagération de la demande suffit-elle pour que la déchéance soit encourue, ou faut-il, de plus, que l'assuré soit de mauvaise foi ? Quand les termes de la police sont clairs, dans l'un ou l'autre sens, il faut s'y conformer ; les conventions sont les lois des parties. Mais les tribunaux n'admettent pas aisément que les contractants aient entendu frapper de déchéance le fait d'exagérer de bonne foi la valeur de la chose assurée (G. Bruxelles, 25 octobre 1882 et 30 juin 1884 ; J. T. 82, 800 et 84.1057) : on est porté à s'exagérer la valeur de son bien (C. Bruxelles, 1 mai 1878 ; Pas. 80. 2. 332).
La mauvaise foi est difficile à établir ; l'importance de l'exagération servira de guide. Autant le juge sera disposé à excuser une exagération modeste, autant une exagération importante lui sera suspecte (C. Bruxelles, 11 janvier 1877 ; Pas. 77. 2. 198).
A plus forte raison suspectera-t-il les déclarations de l'assuré qui réclame la valeur d'objets qui ne se trouvaient pas ou ne se trouvaient plus dans les lieux couverts par l'assurance.
Il n'est pas nécessaire que l'exagération se produise sous forme d'assignation en justice ; la fausse déclaration faite à la compagnie suffit (C. Besançon, 3 juin 1868, sous Cas. f. 11 mai 1869; J. P. 69. 744).
La déchéance encourue est indivisible, elle s'étend à tous les objets couverts par la police (C. Bruxelles, 13 avril 1880 ; J. A. 81.
1. 201 ; C.Toulouse, 3 décembre 1877 ; J. assur. 78. p. 84), à moins que celle-ci ne comprenne deux contrats distincts ;.le juge du fait apprécie souverainement ce point (Req. 28 janvier 1873 ; J. P. 73. 145V
La déchéance ne peut être appliquée que lorsqu'elle est stipulée (G. Bmxelles 10 août 1880; Pas. 81. 2. 118).
Dans tous les cas où Tassurance ne couvre qu'une partie de la valeur de rol^et assuré, rassuré est considéré luimême comme assureur pour le surplus de la valeur» sauf convention contraire.
SOMMAIRE
670® — L'assuré non entièrement couvert est son propre assureur pour le surplus.
671° — On peut déroger à cette règle.
672o — Elle ne s'applique pas aux recours des tiers, basés sur des quasidélits.
670. — L'assuré qui n'a pas fait garantir par l'assureur l'entière Taleur de la chose assurée est, pour le découvert, son propre assureur. D'après le Rapport au Sénat l'article âl " se borne à consacrer l'application de l'article 13 „ (N. B. n^ 621); il est plus vrai de dire qu'il forme la contre-partie de cet article': l'un détermine les conséquences d'assurances excessives, l'autre d'assurances insuffisantes.
Le Rapport à la Chambre en fait la remarque :
Nous avons signalé des mesures pour empêcher que des choses ne puissent être assurées au delà de leur valeur ; le projet devait aussi s'occuper du cas contraire, du cas où une partie de la valeur n'a pas été assurée. Dans cette hypothèse, les risques se partagent entre l'assureur au prorata de la somme assurée, et l'assuré pour la portion de la valeur non garantie. C'est ce qu'on exprime souvent en disant que, relativement au découvert, l'assuré est considéré comme étant lui-même son propre assureur. Il est néanmoins loisible aux parties de déroger à cette règle. (N. B. n^ 525.)
Droit maritime. — T. IL 14
L'assuré assurerait rarement la valeur intégrale si Tassurance insuffisante ne laissait une partie du dommage à sa charge que dans le cas de perte dépassant le montant de l'assarance. Une construction vaut cinquante mille francs ; un incendie lui enlève la moitié de sa valeur; il serait injuste que Tassuré, qui a conclu une assurance de 25,000 francs, reçût une indemnité complète et fût traité comme celui qui a contracté une assurance de 50,000 francs.
L'usage a consacré depuis longtemps la règle que formule l'article 21.
671. — Tel est le droit commun en matière d'assurances ; les parties sont libres d'y déroger. La position de l'assureur de la moitié de la valeur ne sera guère meilleure que celle de l'assureur de la totalité si toutes les pertes qui ne dépassent pas la moitié doivent être intégralement supportées par lui ; la prime qu'il réclamera de l'assuré se rapprochera, dans ce cas, de celle qu'il eût réclamée pour Tassurance de la totalité.
672. — La règle énoncée dans l'article 21 s'applique à tous les objets dont la valeur peut être déterminée dans la police. Elle ne domine pas seulement l'assurance normale, celle du propriétaire des objets assurés, elle s'applique à l'assurance des risques locatifs (Req. 24 février 1869; D.71, 1, lll)età celles conclues par tous ceux qui assurent pour dégager une responsabilité contractuelle; elle ne s'étend ni au recours du voisin (G. Dijon, 27 janvier 1876; D. 78, 2, 204) ni aux autres recours des tiers, tels que ceux du navire abordé contre le navire abordeur.
* L'application de la règle de proportionnalité au risque de voisinage, lisons-nous dans l'arrêt de la Cour de Dijon, placerait l'assuré dans des conditions d'incertitude qui ne lui permettraient pas de se garantir sûrement ou qui devraient l'amener à exagérer démesurément le chiffre de sa police et partant de sa prime. ,
En principe, l'assureur d'un objet n'est garant que des pertes et dommages que subit cet objet par suite des risques contre lesquels il est assuré; la garantie ne s'étend pas aux dommages causés par l'objet assuré à d'autres objets. La Commission de la Chambre avait été (N. B. n** 541) jusqu'à juger illicite l'assurance du recours des propriétaires voisins; elle revint sur cette opinion (N. B. n® 566), mais il faut que ce recours soit l'objet d'une assurance spéciale (art. 37).
Nous verrons que la jurisprudence interprète Tarticle 350 du Code de 1807 en ce sens que l'assurance maritime comprend • non seulement les pertes et dommages matériels et directs arrivés par fortune de mer aux objets assurés, mais aussi ceux qui atteignent ces objets d'une manière indirecte en les grevant de la réparation des pertes subies ^ (Cas. 4 décembre 1862; Pas. 63. 1. 129. — Cas. f. 23 décembre 1857; Pas. 58. 153).
L'article 21 de la loi du 11 juin 1874 ne s'applique qu'à l'assurance de l'objet assuré; il est étranger à l'assurance des recours que des tiers peuvent exercer contre l'assuré à raison d'autres objets dont le dommage lui est imputable.
L'assareur qui a payé le dommage est subrogé à, tons les droits de l'assuré oontre les tiers du chef de ce dommage, et rassuré est responsable de tout acte qui prédudicierait aux droits de l'assureur contre les tiers. — Dans les assurances permises par le deuxième alinéa de l'article 6, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé à l'action du créancier contre le débiteur. — La subrogation ne peut, en aucun cas, nuire à l'assuré qui n'a été indemnisé qu*en partie; celui-ci peut exercer ses droits pour le surplus et conserve à cet égard la prélârence sur l'assureur, conformément à l'article 1252 du Gode civil.
SOMMAIRE
6730 — Subrogation légale de Tassureur qui paie. 674» •— Application de Tarticle 1252 du Gode civil. 675^ — L'assuré ne peut compromettre les recours de Tassureur.
673. — L'article 1251 du Gode civil énumère quatre cas de subrogation légale ; Tarticle 22 de la loi sur les assui'ances en ajoute deux autres : 1° l'assureur qui a payé le dommage est subrogé à tous les droits de l'assuré contre les tiers, du chef de ce
dommage ; 2* Tassm^eur qui a assuré les biens du débiteur au profit d*un créancier saisissant, nanti, privilégié ou hypothécaire et qui lui paye l'indemnité, est subrogé à l'action du créancier contre le débiteur.
La Commission extra-parlementaire ne proposa que la première de ces deux additions (N. B. n- 472); la Commission de la Chambre n'alla pas au delà. Son Rapport justifie l'innovation :
Il est juste que le payement subroge Passureur aux actions de Tassuré contre les personnes qui répondent du sinistre ; dans le silence de la législation, cette subrogation, jusqu*ici, n'avait pas lieu de plein droit (1) ; on doutait même qu'elle pût être expressément convenue, quoique l'opinion favorable à la validité fût dominante. (N. B. n» 526.)
Au premier vote de la Chambre il fut constaté, sans contradiction, que la subrogation de l'article 22 se produit de plein droit, elle ne doit pas être mentionnée dans la quittance délivrée à l'assureur (N. B. n** 586). Les mots * du chef du dommage „, proposés par la Commission extra-parlementaire, ne se rapportent qu'à l'assurance du propriétaire de la chose assurée, le seul qui souffre nécessairement du dommage matériel ; afin d'étendre le bénéfice de la subrogation légale aux assurances prises au nom des créanciers hypothécaires, privilégiés ou saisissants, la Chambre remplaça ces mots par ceux-ci : * du chef de la chose assurée „. Au second vote le Rapporteur expliqua cette substitution et, pour mieux exprimer la pensée, proposa de revenir au texte primitif en le complétant par l'adjonction du second paragraphe de l'article ; la Chambre accueillît la proposition (N. B. n'^ 599), le but poursuivi fut ainsi nettement constaté.
L'assureur, subrogé aux droits de l'assuré, se trouve, vis-à-vis des tiers, exactement dans la situation où se trouvait l'assuré ; le bénéfice de la présomption de faute, établie en faveur du propriétaire contre le locataire de la maison incendiée, peut être invoqué par l'assureur subrogé (Pand. b. V» Assur. en gén. n*^ 285. 286). La subrogation ne doit pas être notifiée au locataire, l'article 1690 du Code civil ne s'applique pas à la subrogation (Cas. 12 janvier 1872 ; Pas. 72. 1. 34. — Pand. b. ibid, n^ 295).
674. — L'article 1252 de ce Code veut que la subrogation légale
(l) Cas. f. 2 juillet 1878; D. 78. 1. 345. — Laurent, XVIII, n» 103. — Begerem et De Baets, 110 386.
du tiers qui paie une partie de la dette, à la décharge du débiteur, ne nuise pas au créancier ; les droits du créancier, pour ce qui reste dû, s'exercent par préférence au tiers dont il n'a reçu qu'un payement partiel. Cet article trouve son application lorsque l'indemnité, payée par l'assureur à raison de la perte de l'objet saisi, donné en gage, privilégié ou hypothéqué, ne suffit pas à désintéresser le créancier assuré; la loi sur les assurances eût pu se dispenser de mentionner cette application des règles du Code civil. Le législateur a craint peut-être que le voisinage de l'article 21 n'induisît à penser que l'assureur et l'assuré sont placés sur la même ligne, comme ils le sont lorsque l'assuré reste, pour partie, son propre assureur ; l'article 21 influe sur l'indemnité à payer par l'assureur au créancier qui n'a pas assuré la pleine valeur de l'objet saisi, il ne se rapporte pas aux rangs respectifs de l'assureur qui paie et de l'assuré qui reçoit une indemnité partielle.
Le dernier paragraphe de l'article 22 a été ajouté sur la proposition du rapporteur, M. Van Humbeek, proposition faite, le 21 janvier 1873, d'accord avec le Gouvernement ; cette addition n'a pas été motivée (N. B. n^ 599). Elle n'avait pas besoin de l'être : l'assureur, comme la caution, est Tayant cause du débiteur assuré ou cautionné ;rayant-cause du débiteur ne peut venir en concours avec le créancier. Nous en avons fait Tobservaton à l'appui de la suppression de l'article 331 du Code de 1807 (V. n^ 604).
675. — L'assuré est responsable de tout acte qui préjudicierait aux recours de l'assureur contre les tiers, du chef du dommage; cette réserve, inscrite au premier paragraphe de l'article 22, n'est qu'une application des principes généraux du droit. Celui qui doit céder au cocontractant qui l'indemnise, tous ses droits contre les tiers, ne peut en amoindrir la valeur ; les recours sont des chances de dédommagement dont l'assureur tient compte lorsqu'il débat le montant de la prime, ils sont l'un des avantages qu'il se réserve implicitement par le contrat (art. 1135, C. civ.). Le Rapport de la Commission de la Chambre le constate :
Ce recours de Tassureur conti'e les tiers étant une chance de dédommagement sur laquelle il a droit de compter, il ne peut être permis à Tassuré d*y préjudicier ; tout acte de ce dernier qui aurait cette conséquence engagerait sa responsabilité. (N. B. n« 5^.)
214 DROIT MARiriHE.
Le Congrès d'Anvers a voté la résolution suivante : * yassureur qui indemnise l'assuré doit être légalement subrogé dans tous ces droits et recours. L'assuré ne peut, par son fait, porter atteinte aux droits de Tassureur. ,
L'assureur a un privilège sur la chose assurée. ~ Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang Immédiatement après celui des fixais de justice. — Il n'existe, quel que soit le mode de payement de la prime, que pour une somme correspondant & deux annuités.
SOMMAIRE
676" — Travaux préparatoires.
677o — Limites du privilège de l'assureur.
6780 — L'article 4 de la loi maritime déroge à Tarticle 23 de la loi de 1874 .
676. — L'article 4 n«> 12 de la loi maritime (191 n» lo C. Gom.) accorde à Fassureur d'un navire de mer un privilège sur ce navire pour le montant de la prime d'assurance. La Commission extraparlementaire proposa (N. B. n^ 479) d'étendre la mesure à toutes les primes d'assurances ; elle formula sa proposition en ces termes : " L'assureur a un privilège sur la chose assurée pour le payement de la prime, et, si elle est payable par annuités ou par termes périodiques, pour le dernier terme et le terme courant. Ce privilège est assimilé à celui des frais faits pour la conservation de la chose. „
La Commission de la Chambre (N. B. n^ 527) et la Chambre après elle (N. B. n^ 587) se rallièrent à la proposition; la Commis* sion du Sénat l'amenda ; son Rapport en indique les motifs :
Cet article nous parait devoir être complété et modifié sous deux rapports : n accorde à l'assureur, pour le payement de la prime, un privilège sur la chose assurée. Or, ce privilège peut être illusoire en cas de sinistre, et ce privilège ne se conçoit pas en cas d*assurance sur la vie. 11 faut, pour ces cas, accorder un privilège, non sur la chose assurée, mais sur Tindemnité subrogée à
cette chose, et ce privilège, existant alors sur un objet mobilier, ne sera pas soumis à rinscription (art. â6 de la loi du 16 décembre 1851).
Ce privUège, porte le deuxième paragraphe, est assimilé à celui des frais faits pour la conservation de la chose ; mais, en cas de concours, lequel des deux privilèges primera l'autre ? La loi ne le dit pas, c*est une lacune ; la loi doit évidemment fixer le rang des privilèges entre eux.
Nous pensons que le privilège de Ta^sureur doit primer celui des frais faits pour la conservation de la chose. C'est grâce à Tassurance qu'une valeur équivalente à celle de la chose assurée est conservée aux (^'éanciers : il est donc juste que Tassureur auquel ils doivent de n'être pas privés de la valeur de leur gage soit indemnisé en première ligne. Ce privilège prendra rang après celui des frais de justice.
Votre Commission vous propose la rédaction suivante :
* L'assureur a un privilège sur la chose assurée et sur Findemnité pour le payement de la prime, et, si elle est payable par annuités ou par termes périodiques, pour le dernier terme échu et le terme courant.
* Ce privilège prend rang immédiatement après celui des frais de justice. , (N. B. n» 623.)
Le Ministre de la justice proposa le maintien du premier paragraphe, tel que Tavait voté la Chambre, et sous-amenda le second; la rédaction de ce paragraphe devint la suivante : ** Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang immédiatement après celui des frais de justice. , Le Ministre fit observer, à Tappui de ses propositions : 1° que l'assureur ne peut avoir un privilège sur rindemnité dont il est lui-même le débiteur ; 2^ que le privilège des frais faits pour la conservation de la chose n'existe, comme tel, qu'en matière mobilière (art. 20 L. hyp.) ; 3° enfin que, pour ces petites créances, la nécessité d'une inscription serait destructive du privilège.
Le Sénat adopta les propositions du Ministre (N. B. n** 649) ; au second vote le privilège fut restreint, dans tous les cas, à une somme correspondante à deux annuités. Il fut entendu que, si la prime est fixée globalement pour une série d'années, on déterminera l'annuité en divisant la prime globale par le nombre d'années pour lequel l'assurance est contractée (N. B. n® 660).
Le projet amendé, renvoyé à la Chambre, fit l'objet d'un nouveau Rapport qui résume les dispositions relatives au privilège :
Au lieu d*assimiler le privilège de l'assureur à celui des frais faits pour la conservation de la chose, la rédaction nouvelle lui fait prendre rang immédiatement après les frais de justice. Le premier système faisait concourir l'assureur avec le créancier du chef d'autres frais faits pour la conservation, quoique ce dernier trouve dans Tassurance, comme tous les autres privilégiés, une garan-
Lie, une sauvegarde pour le droit dont il est investi ; rien de plus juste que d'acquitter le prix de cette garantie avant d'en recueillir le profit. Ce raisonnement est vrai pour l'exercice sur la chose assurée des privilèges tant sp^iaux que généraux. L'amendement du Sénat s'en inspire en décidant que le privilège de l'assureur primera tous les autres, à l'exception des frais de justice, qui sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, h l'égard de tous les créanciers, dans l'intérêt desquels ils ont été faits. 11 y avait, du reste, une autre raison de modifier le système accepté par la Chambre des représentants, c'est que le privilège des frais faits pour la conservation ne se retrouve point dans l'éaumération des privilèges sur les immeubles et que l'avantage concédé à l'assureur doit cependant s'étendre à l'assurance de cette dernière espèce de biens.
Ces considérations mènent à l'examen d'une autre question : entre créanciers, les privilèges ne produisent d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres des conservateurs des hypothèques, à l'exception du privilège des fraisilejustice; est-il possible d'appliquer cette règle au privilège de l'assureur d'un bien immobilier, surtout lorsqu'on songe que les actes sous seing privé, pour être admis à l'inscription, doivent être reconnus en justice ou par devant notaires, et qu'en dehors de ces deux cas l'admission à l'inscription est exclusivement réservée aux jugements et aux actes authentiques? Cette question, non examinée par votre Chambre, a été résolue négativement par le Sénat; celui-ci a admis une dérogation an principe, d'ailleurs si salutaire, de la publicité en matière de privilèges et d'hypothèques ; l'évidente disproportion qu'une autre solution établirait entre les frais à supporter et l'importance de la créance à garantir, la crainte de nuire ainsi au développement des petites assurances, ont conduit à cette conclusion, n est un autre motif encore de s'y rallier, celui que nous invoquions tout à l'heure pour justifier le rang conféré au privilège ; l'assureur crée une garantie pour tous les créanciers privilégiés, il est juste que ceux qu'il favorise ainsi le rémunèrent du service rendu.
Le Sénat a cependant apporté un correctif aux avantages dont il gratifie l'assureur. Le privilège est limité au terme échu et au terme coiirant, lorsque les primes sont payées par annuités, ce qui est le cas le plus ordinaire ; dans ces limites, le droit de préférence accordé à l'assureur ne paraît point pouvoir être, pour les autres créanciers privilégiés, l'occasion d'un sérieux préjudice ; il ne peut pas non plus présenter grand appât à la fraude. Mais la collusion pounrait être plus à redouter si l'assurance se faisait pour un long terme, moyennant une prime unique, payable immédiatement, qui serait nécessairement importante et dépouillerait ainsi d'une partie de leur gage les créanciers de l'assuré. On veut, pour éviter ce danger, restreindre le privilège au montant de la somme correspondant à deux annuités. Dans le ca» où le payement de plusieurs années se fait en une fois, l'annuité fictive se calculera en divisant la prime entière par le nombre d'années pour lequel elle est stipulée. Telle est l'explication donnée par le gouvernement, de Talinéa final de la nouvelle rédaction. (N. B. n** 664.)
La Chambre se rallia aux décisions du Sénat (N. B. n° 666). 677. — MM.Begerem et deBaets (n» 294) supposent des primes
fixées par périodes d*une durée inférieure à un an. Ils restreignent, en ce cas, le privilège à une année, plus la période en cours. Nous comprendrions qu'on tentât de le restreindre à la dernière période écoulée et à la période en cours ; la logique s'oppose à ce qu'on prenne Tannée comme mesure du terme échu et une autre période comme terme en cours. Le texte de la loi ne comporte qu'une interprétation : il ne limite pas le privilège au terme échu et au terme courant, il l'accorde pour une somme équivalente à deux annuités, sans se préoccuper du point de savoir si Tannée n'est qu'une fraction de terme ou comprend plus d'un terme (Pand. b, V. Assur. en gén. n^ 240).
A côté de cette restriction abusive plaçons une extension qui ne Test pas moins : le tribunal de commerce d'Anvers a jugé (17 août 1882 ; J. A. 82. 1. 302) que le privilège existe, non seulement pour la prime, mais pour toutes les obligations dérivant du contrat d'assurance, au profit de Tassureur, pendant la période biennale. Le texte primitif de l'article 23 restreignait expressément le privilège à la prime ; le texte définitif, proposé le 13 mars 1873 au Sénat, n'a pas d'autre portée. La rédaction première ne limitait ce privilège au terme échu et au terme courant que pour les primes payables par annuités ou par termes périodiques ; il dépendait des parties d'étendre le privilège en fixant une prime unique pour toute la durée de Tassurance ; la rédaction ne fut modifiée que pour empêcher ces collusions. Les raisons invoquées par le Ministre de la justice, à l'appui de l'amendement adopté par le Sénat, démontrent qu'il n'a pas d'autre portée :
Pour éviter ces iDuonvénients et limiter plus exactement le privilège de l'assureur, je proposerai au Sénat de mettre les assureurs sur la même ligne, quel que soit le mode adopté pour le payement de la prime.
Dans tous les cas, que la prime soit stipulée payable en une fois ou qu'elle le soit par termes périodiques, Tassureur n'aurait privilège que pour une somme égale à la prime correspondant à deux termes d'un an.
Je proposerai donc au Sénat (et j'ai soumis cette rédaction à l'honorable rapporteur de la Commission) de rédiger l'article comme suit : * L'assureur a un privilège sur la chose assurée. Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang immédiatement après celui des frais de justice. H n'existe, quel que soit le mode de payement de la prime, que pour une somme correspondante à deux annuités. „ (N. B. n9 660.)
Le mot '^ prime „ a disparu, la pensée n'a pas changé. L'ensemble des primes à payer successivement par Tassuré
constitue Texécution d'une obligation indivisible qui prend naissance au moment du contrat (Cas. 1 marc 1866; Pas. 66. 1. 34 et 4 mai 1883; Pas. 83. 1. 211); mais une même police peut contenir plusieurs assurances (art. 26) ; aussi toutes les primes revenant à l'assureur en vertu d'une police d'abonnement ne sont-elles pas, à concurrence de deux annuités, privilégiées sur toutes les marchandises assurées; chaque prime ne l'est que sur la marchandise qu'elle garantit (Anvers 18 mai 1883 ; J. T. 83. 382. — Begerem et DeBaets, no295).
Le privilège de l'assureur ne porte pas sur l'indemnité; un créancier ne peut pratiquer une saisie-arrêt entre ses propres mains, il ne peut être privilégié sur sa propre dette; celle-ci s'éteint par compensation, à due concurrence, lorsque la prime due par l'assuré et l'indemnité due par l'assureur sont deux dettes liquides et exigibles (art. 1291, G. civ.). Le Ministre de la justice en fit l'observation au Sénat :
Dans ce cas (celui où le sinistre a eu lieu et où Tindemnitô est due) Tassureur est débiteur d*une somme liquide ou susceptible d*être liquidée promplement : rindemnité. D*autre part, il est créancier d*ane somme incontestablement liquide, la prime. Il s'opère donc une compensation qui éteint les deux dettes à due concurrence. (N. B. n* 649.)
Le privilège de l'assureur n'est pas attaché à sa personne, il profite à tous ceux qui sont légalement subrogés dans ses droits (G. Bruxelles, 28 juillet 1879 ; Pas. 80. 2. 152).
678. — Le privilège de l'assureur est classé au second rang, immédiatement après celui des frais de justice ; il couvre une période de deux années. La loi maritime (art 4, n^ 12) ne classe qu'au douzième rang le privilège de l'assureur du navire, elle restreint ce privilège à la prime due pour le dernier voyage ; la loi spéciale déroge à la loi générale, l'assureur du navire est moins bien traité que les autres assureurs.