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Chapitre IV, De la preuve du contrat

Le contrat d'assurance doit être prouvé par écrit, quelle que soit la valeur de ToliiJet du contrat. — Néanmoins, la preuve testimoniale peut être admise lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

La même police peut contenir plusieurs assurances, soit & raison des choses assurées, soit & raison du taux de la prime, soit à raison des différents assureurs.

La police d*assurance énonce : 1" La date du Jour où Tassurance est contractée. — 2^ Le nom de la personne qui fiait assurer pour son compte ou pour le compte d'autrui. — d^Les risques que l'assurear prend sur lui et les temps auxquels les risques doivent commencer et finir.

Code de 1807, — Art 332. — Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. — Il est daté du jour auquel il est souscrit. — II y est énoncé si c'est avant ou après midi. — Il peut être fait sous signature privée. — Il ne peut contenir aucun blanc. Il exprime : — le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, — le nom et la désignation du navire, — le nom du capitaine, — le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, — le port d*où ce navire a dû ou doit partir, — les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, — ceux dans lesquels il doit entrer, — la nature et la valeur ou Testimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer, — les temps auxquels les risques doivent commencer et finir, — la somme assurée, — la prime ou le coût de l'assurance, — la soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue, — et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. — Art. 333. -~ La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison

d es marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des différents assureurs.

Ordonnance de 168L Art. 2, TiL VI. Liv. III. — Le contrat appelé police d'assurance sera rédigé par écrit, et pourra être fait sous signature privée. — ArL 3. — La police contiendra le nom et le domicile de celui qui se fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, les effets sur lesquels Tassurance 1

sera faite, le nom du navire et du maistre, celui du lieu où les marchandises auront été ou devront être chargées, du havre d*où le vaisseau devra partir on sera parti, des ports où il devra charger et décharger, et de tous ceux où il devra entrer ; le temps auquel les risques commenceront et finiront ; les sommes qu*on entend assurer, la prime ou coût de rassurante, la soumission des parties aux arbitres, en cas de contestation, et généralement toutes les autres conditions dont elles voudront convenir.

SOMMAIRE

679<* — Travaux préparatoires.

680» — Preuve du contrat d^assurance.

681^ — Interprétation du contrat d'assurance.

682" — Conflits de lois étrangers à l'interprétation.

683^ ~ Assurances multiples réunies en une police.

684^ — Indications que doit contenir la police.

685*> — Date de la police.

6860 Désignation du sujet et de Tobjet de Tassurance.

679. — Le contrat d'assurance doit être prouvé par écrit ; consultons les procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire afin de bien déterminer la portée de cette prescription. La rédaction primitive était la suivante : • Le contrat d'assurances doit être rédigé par écrit, quelle que soit la valeur de l'objet du contrat. Néanmoins, la preuve testimoniale peut être admise, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit „. Ce texte donna lieu à réchange d'observations que nous reproduisons :

Un membre demande si le contrat d*assurance devra être rédigé en double, conformément aux prescriptions de la loi relative aux actes sous seing privé : il importerait peut-être de trancher cette question par un texte exprès.

On répond qu^en exigeant que le contrat d*assurance soit rédigé par écrit, l'article proposé a entendu le mot écrit dans toute sa généralité, embrassant ainsi tous les cas possibles, soit que la convention ait été formée par correspondance, soit par un acte proprement dit, une police, etc. L'article laisse donc la question de la nécessité d'un double sous Tempire des principes généraux : si le contrat est formé par simple correspondance, le double ne sera pas requis; ilie sera au contraire si un acte a été dressé. Ce que Tarticle a simplement pour but d'exiger, c'est que la preuve du contrat ne puisse être faite que par écrit, le mot écrit entendu dans le sens le plus large, et. à ce point de vue, il serait pentêtre préférable, au lieu de : * le contrat doit être rédigé par écrit „ de dire * le contrat doit être prouvé par écrit ,.

Un membre rappelle que la commission a rangé précédemment tout contrat d'assurance parmi les actes de commerce. La formalité du double n*étant point exigée en matière commerciale, il n'y a plus lieu de se préoccuper ici de cette question.

Quelques membres font remarquer qu'actuellement un grand nombfe d'assurances se contractent par voie télégraphique; ils demandent si les dépèches télégraphiques pourront être envisagées comme constituant la preuve écrite exigée par Tart. 3 ?

Plusieurs membres pensent que la question devrait être résolue affirmativement; pourquoi, alors que Ton ne télégraphie que sur le vu d'un écrit signé par Tintéreasé, ne considérerait-on point les dépèches télégraphiques, au même titre que la correspondance, comme des écrits pouvant fournir la preuve du contrat ?

D'autres membres estiment qu'il n'y a point lieu d'entrer dans l'examen de questions semblables. La loi ne doit et ne peut pas tout prévoir et tout réglementer ; il faut laisser aux tribunaux le soin de décider, selon les circonstances et pour chaque espèce particulière, ce qui pourra être envisagé comme constituant la preuve "^ écrite , du contrat. Il doit suffire de constater encore ici que, dans la pensée de la commission, le mot * écrit , de l'art. 3 doit être entendu dans un sens général comprenant toute espèce d'écrit.

L'art. 3, ainsi entendu, est adopté, avec le remplacement des mots : ' rédigé par écrit, „ par ceux : • prouvé par écrit , (N. B. n* 413.)

Les procès-verbaux nous apprennent encore pourquoi la Commission refusa de reproduire la disposition du Code néerlandais d'après laquelle la police doit être signée par chaque assureur .

La Commission estime que semblable disposition serait sans utilité, en présence de celle qui soumet la preuve du contrat à la nécessité d'un écrit, puisqu'il va de soi que l'écrit ne peut avoir d'efficacité qu'à la condition d'être signé par les parties, et que, par conséquent, l'assureur qui n'aurait pas apposé sa signature sur la police ne serait pas engagé. (N. B. n° 419.)

Le Rapport de la Commission de la Chambre explique, à son tour, l'article 25 :

Le seul consentement des parties suffit à donner au contrat d'assurance toute sa perfection. L'écriture n'est pas de la substance de la convention ; mais la réalité de celle-ci doit, en cas de dénégation, être justifiée par écrit; cette exigence concerne seulement la preuve à faire de l'assurance lorsqu'on en poursuit l'exécution; elle ne va pas jusqu'à subordonner à remploi de l'écriture l'existence légale des obligations réciproques des parties. Cependant, toutes les fois qu'il existe un commencement de preuve par écrit de la convention alléguée par Tune des parties, celle-ci doit pouvoir compléter cette preuve à l'aide de témoignages ou de présomptions graves, précises et concordantes. Ces deux règles, dont la première était formulée dans la loi, dont la seconde était proclamée par la doctrine, devaient se retrouver dans le projet. (N. B. n° 5^.)

DROIT MABITIME.

Il résulte aussi de ce Rapport (N. B. n^ 530) que la Commission de la Chambre entendait appliquer aux assurances Tarticle 1341 du Code civil : il n'est reçu aucune preuve contre et outre le contenu, aux actes passés pour constater les conventions (Lyon-Caen et Renault, n° 2102).

Le Rapport de la Commission du Sénat revint sur les assurances par dépêche télégraphique :

L*obligation d'un contrat écrit existe déjà pour les assurances maritimes (art 332 du Gode de commerce) : Tarticle 25 étend cette obligation à tous les contrats d'assurance. C'est consacrer législativement ce que Tusage avait établi. Votre Commission adopte la disposition proposée, qui lui paraît marquée au coin de la sagesse et de la prudence.

On a soulevé la question de savoir si les dépêches télégraphiques pourront être envisagées comme constituant une preuve écrite suffisante ? La Commission spéciale n'a pas voulu trancher cette question : elle a laissé aux tribunaux le soin de la décider d'après les circonstances.

Votre Commission est d'avis que la solution de cette question n*est pas douteuse — la dépêche télégraphique est envoyée au destinataire sur le tu d'un écrit signé par l'expéditeur. — Or, la loi n'exige qu'im écrit sans en spécifier la forme ; le mot écrit doit donc être entendu dans un sens général, il comprend l'écrit remis au bureau télégraphique comme l'écrit remis à la personne intéressée elle-même. Une foule de transactions importantes se font par la voie télégraphique ; pourquoi faire une exception pour les contrats d'assurance? (N. B. no 625.)

Ces observations, reproduites par le Rapporteur à la séance du 12 mars 1873, provoquèrent de la part du Ministre de la justice la réponse suivante :

La question n'est pas spéciale au contrat d'assurance ; elle s'applique à tous les contrats dans lesquels une preuve écrite peut ou doit être produite.

Je ne pense pas que cette question générale doive être résolue d'une manière particulière pour le contrat d'assurances.

Elle eût trouvé sa place véritable dans le titre relatif aux preuves en matière commerciale, titre qui a déjà été voté et promulgué.

Je crois, messieurs, que l'opinion qui a été émise par votre Commission et celle que je pourrais émettre moi-même sur Tinterprétation à donner au mot '^ écrit „; ne pourraient valoir devant des tribunaux que comme argument d'autorité.

Elles ne les empêcheraient pas d'interpréter le texte de la loi actuelle, comme ils interprètent toutes les autres dispositions qui consacrent la même règle.

Si le Sénat estime qu'il y a lieu d'admettre comme pouvant faire preuve suffisante non seulement l'écrit remis au bureau télégraphique et portant la

signatiire de rexpéditeur, mais la copie de cet écrit transmise par les agents du télégraphe, je crois qu'une disposition expresse serait nécessaire. (N. B. u? 651.)

Le Rapporteur n'insista pas et le texte de Farticle 25 fut voté sans addition.

680. — La portée de l'article 25 se dégage nettement des travaux préparatoires : Técrit est exigé adprobationem ; le législateur ne prohibe, comme modes de preuve, hi l'aveu, ni le serment (V. n^ 9 et Lyon-Gaen et Renault, n<> 2098), il n'exclut que la preuve testimoniale et la preuve par présomptions ; tout écrit, fût-ce une simple correspondance, peut servir d'instrument de preuve ; si Texistence du contrat d'assurance n'en résulte pas complètemont, récrit sert de commencement de preuve et suffit pour autoriser une preuve complémentaire par témoins ou par présomptions.

L'écrit doit-il être fait en double, conformément à l'article 1325 du Code civil ? M. Namur l'enseigne (n® 151 1) et l'on se prévaudra peut-être, en faveur de son opinion, de ce que nous avons dit nous-même en interprétant l'article 2 de la loi maritime (V^ n° 10 et Laurent, XIX, n*» 224), mais la règle que nous avons énoncée à propos des ventes de navires, contrats assujettis à la transcription, ne doit être appliquée qu'aux conventions d'assurance qui revêtent la forme d'un acte. L'intention du législateur d'admettre la correspondance comme instrument de preuve résulte nettement des travaux préparatoires ; or, ce genre d'écrit exclut, par sa nature, la formalité des doubles (Begerem et De Baets, n^^ 454. 458 ; Pand. b. V*> Assur. en gén. n<»297). La question, au surplus, offre un intérêt minime ; s'il ne vaut pas comme preuve, l'acte fait en un seul exemplaire vaudra comme commencement de preuve par écrit (Laurent XIX, n^^ 227. 529).

La valeur probante des dépêches télégraphiques a été réservée; ces dépêches, comme l'a fait observer M. de Lantsheere, ne sont pas des écrits émanant de la partie, ce sont des copies d*écrits déposés aux bureaux télégrapb.iques et délivrés par une administration qui, jusqu'ici, n'a point qualité pour donner l'authenticité aux copies qu'elle remet aux destinataires (V. n® 552). Un télégramme ne constitue donc pas, à proprement parler, une preuve par écrit ; il est une grave présomption de la réalité de l'écrit dont il est censé la reproduction. La loi du 15 décembre 1872

234 DROIT MAIUTIME.

oblige tout commerçant à copier dans un registre les télégrammes qu'il envoie ; l'exécution de cette obligation fournira souvent la preuve écrite nécessaire pour établir la réalité ou les conditions de la convention d'assurance. La plupart des auteurs qui examinent la question (Namur, n* 1509 ; Begerera et De Baets, n® 457 ; Pand. b. ibid. no 301 ; Desjardins, n*^ 1303) assimilent les dépèches aux lettres.

Les clauses imprimées ont force probante ; la signature des parties couvre tout le contenu de l'acte. Les clauses écrites l'emportent sur les clauses imprimées s'il y a contradiction entre les unes et les autres (Pardessus, n® 792 ; Valroger, n^ 1337 ; Desjardins, n« 1326 ; — C. Bruxelles, 5 décembre 1868 ; J. A. 69. 1. 10 — C. Gand, 20 avril 1861 ; Pas. 61. 2. 390).

681. — Les règles d'interprétation des contrats, en général, s'appliquent au contrat d'assurance (Emérigon, Cih. II, Sect. VII, § 2 ; Em. Cauvet, n^ 474 et seq. ; Alauzet, n» 2043 ; Desjardins, n** 1326). La preuve testimoniale est admissible pour interpréter les clauses ambiguës de la police (Req. 31 mars 1886; J.P.86. 625).

Les effets des contrats, avons-nous dit (V. n9 299), sont gouvernés par la volonté des parties; quand la volonté effective ne peut être déterminée avec certitude, le juge y substitue la volonté probable, la volonté présumée. Les présomptions de l'homme ont amené la doctrine et la jurisprudence à admettre que les contractants, lorsqu'ils sont de même nationalité, s'en sont référés à leur loi personnelle; ces présomptions de fait, auxquelles l'article 67 de la loi maritime substitue, en matière d'affrètement, une présomption légale, manquent de vraisemblance lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance. La nationalité de l'assureur n'exerce aucune influence sur ce contrat, le lieu où se trouve la direction ou l'agence qui assume la garantie des risques est prépondérant ; l'agence établie à l'étranger se préoccupe exclusivement des lois qui régissent la place sur laquelle elle opère, la nationalité de ceux qui lui présentent des assurances a d'autant moins d'importance que l'assurance prise pour compte d'autrui est plus fréquente. Nous ne saurions donc partager l'opinion de M. Droz (n® 5) qui soumet le contrat d'assurance à la loi personnelle des parties lorsqu'elles sont de môme nationalité. Quand l'assurance a été conclue et que le sinistre a eu lieu dans le même pays, il est évident ,

dirons-nous avec la Cour de Gand (6 mars 1883 ; Pas. 83. 2. 339), que les lois et usages de ce pays sont seuls applicables ; quand le lieu de l'assurance et celui où le sinistre est constaté appartiennent à des pays différents, il n'est pas moins certain qu'il faut observer la loi de l'un de ces deux pays (C. Bnixelles, 8 mars 1875 ; J. A. 75. 1. 225) ; il reste à déterminer sous quel rapport Al faut donner la préférence à l'une ou l'autre. La loi du lieu du contrat prévaut lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme du contrat et le mode de preuve (C. Rennes, 7 décembre 1859 ; J. P. 61. 652. — C. Bruxelles, 21 ^mai 1866; J. A. 66. 1. 194. — Merlin, Rép. V^ Police et contr. d'ass. § 1. n» 48. — Alauzet, n« 2043 ; Bédarride, n« 1013 ; Valroger, n^» 1366; Desjardins, n^ 1307 ; Pand. b. V<» assur. en gén., n^ 33) ; les usages du lieu du contrat déterminent, en règle générale, l'interprétation qu'il échet d'y donner (Valroger, n<* 1363) ; toutefois, lorsque le sinistre a eu lieu et qu'il s'agit de régler l'exécution du contrat, on suit la loi du lieu où il s'exécute (C.Bruxelles, 12 janvier 1878 ; Pas. 78. 2. 292. — Pand. b. ibid. n<> 48) ; quand la police porte que, faute par l'une des parties de désigner son arbitre, il sera nommé par le président du tribunal, il faut présumer que les parties ont entendu désigner le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu du sinistre (C. Bruxelles, 26 juillet 1843 ; Pas. 43. 2, 325). Une distinction analogue détermine les lieux dont les usages doivent servir à interpréter et à compléter la charte-partie (V. n^ 300).

Sauf l'exception relative aux mestires d'exécution, on présume que les parties s'en sont référées à la loi du lieu du contrat ; le contraire peut résulter des circonstances : chaque pays, souvent même chacim des ports d'un pays, a sa ou ses polices spéciales, formules imprimées réunissant les conditions auxquelles, sauf dérogations écrites, sont soumises les assm*ances contractées dans ce pays ou dans ce port ; employer une de ces formules imprimées ou s'y référer, c'est accepter implicitement la loi du pays auquel celte police appartient. Le Congrès d'Anvers a exprimé cette pensée dans les termes suivants : " A l'exception du règlement des avaries communes, pour lequel les assureurs sont censés accepter la loi qui régit les assurés (V. n^ 484), les contestations relatives au contrat d'assurance maritime doivent, pour les cas non prévus par la police, être tranchées d'après la loi; les condi-

DrOIT MARimiB. » T. II. 15

lions et les usages du pays auquel les parties ont emprunté cette police. ,

682. — Le payement de Findemnité ou de la prime d'une assurance, souscrite dans un pays où Tobjet de cette assurance est légal, peut-il être poursuivi dans un pays dont la loi n'admet pas la validité de ce contrat?

M. Desjardins (n*^ 1376) et d'autres auteurs (Em. Gauvet, n^ 176 ; Droz, n® 118 ; Lyon-Gaen et Renault, n® 2091) résolvent la question par une distinction': l'assurance est-elle prohibée comme immorale ou contraire à l'ordre public international? toute action en justice sera refusée à celui qui l'invoque ; n'est-elle contraire qu'à l'ordre public interne du pays où l'exécution est poursuivie ? la loi du lieu du contrat prévaudra sur la lex fari. Cette distinction manque de base ; s'il existe un ordre public international l'assurance qui y contrevient est nulle en tous pays et ne peut, dès lors, occasionner mi conflit de lois. L'article 6 du Gode civil n'établit aucune distinction entre les lois d'ordre public, il défend de déroger par convention à aucune d'elles. M. Desjardins (n^ 1237) ne fait pas, en ce qui concerne les hypothèques maritimes, la distinction qu'il établit en matière d'assurances ; M. Lyon-Gaen (J. D. Int IX. 246) l'admet pour les unes et les autres, nous ne l'acceptons ni pour les unes, ni pour les autres (V. n° 563) ; la jurisprudence repousse cette distinction (G. Rennes, 7 décembre 1859 ; S. 61. 2. 101. — G. Rennes, 4 décembre 1862 ; J. P. 63. 1004. — Gas. f.,5 juin 1832 ; Pas. à sa date),la plupart des auteurs (Alauzet, n^ 2042 ; Weil, n^ 92 ; Valroger, n° 1519 ; Bravard et Démangeât, IV, p. 614 ; Ruben de Gouder, V». Assur. mar., n<* 15. 231) en font autant

688. — L'article 26 de la loi de 1874 généralise l'article 333 du Gode de 1807 : la môme police peut contenir plusieurs assurances, différentes par leurs objets, leurs primes ou leurs assureurs. Arrivée à cet article du Gode, la Gommission extra-parlementaire fut saisie d'une proposition de suppression : l'artide semblait inutile, ce qu'il disait allait de soi. Les procès-verbaux nous indiquent les motifs du maintien de cette disposition :

La suppression pourrait donner lieu de croire qu'on a entendu proscrire, à Tavenir, le principe qu'il consacre. Cette disposition n'est d'ailleurs pas dépoorvae

d'utilité. En strict droit, lorsque plusieurs assurances sont contractées sous des conditions différentes, il faudrait autant de doubles quil y a d'intérêts distincts. En Tabsence de la disposition dont s'agit, on serait donc amené à se demander s^il suffit, au point de vue de là preuve du contrat, d'une seule police pour sauvegarder les intérêts de tous les assureurs. La disposition doit donc être maintenue; mais elle parait tout aussi nécessaire pour les assurances terrestres que pour les assurances maritimes ; elle constitue un principe général, applicable à toutes les espèces d'assurances.

On pourrait donc la faire figurer dans le titre des assurances en général et mentionner, à rartl^i^du titre actuel, qu'elle est également applicable aux assurances maritimes.

Cette proposition est accueillie par la commission, qui décide de remplacer les mots : à raison des marchandises, par ceux : & raison des choses assurées. (N. B. n* 689.)

Le Rapport de la Commission de la Chambre se contente d'observer que l'article 333 du Code de commerce est rendu applicable aux assurances en général (N. B. n** 529) ; la Commission du Sénat adhère aux observations de la Commission extra-parlementaire (N. B. n» 626).

Une police d'assurance contre incendie contient à la fois l'assurance de l'immeuble, celle du mobilier, celle du recours du voisin ; les primes de ces risques sont, d'ordinaire, différentes ; tel risque est souscrit par un assureur, tel risque par un autre. Il n'était pas nécessaire d'inscrire dans la loi le droit des parties de comprendre plusieurs assurances dans une même police ; le législateur, en le faisant, invite à distinguer nettement les éléments divers d'une police unique afin que leur réunion n'engendre pas de confusion. Au point de vue du délaissement et du calcul des franchises, il est essentiel de ne point confondre les diverses assurances maritimes comprises dans une même police (Begerem et De Baets, n* 462).

6S4. — Les indications que doit contenir la police sont au nombre de trois : la date du contrat, le nom du preneur d'assurance, les risques assurés; cette dernière donnée se subdivise en deux parties : la nature des risques, le temps des risques.

La Commission extra-parlementaire avait proposé d'ajouter trois autres mentions : 4<* la prime de l'assurance et la somme pour laquelle l'assurance est faite; S"* une description ou indication suffisante de l'objet de l'assurance ; 6® la soumission des parties à

des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue {N. B. nû 417. 418. 420).

La Commission de la Chambre proposa la suppression de ces trois dernières indications (N. B.n'»' 530 et 550). Les motifs de ces simplifications, approuvées par les deux Chambres (N. B. n^ 587 et 652), sont exposés dans le Rapport fait au Sénat :

Le projet primitif ajoutait aux énoDciations que doit contenir la police : 4** la prime de Tassurance et la somme pour laquelle l'assurance est faite ; 5^ une description suffisante de Tobjet de Tassurance et toutes les circonstances qu'il importe à l'assureur de connaître. Quant aux indications comprises dans le n*^4, elles seront évidemment mentionnées dans tout contrat d'assurances: si la loi n'en parle pas, c'est qu'elle Fa jugé inutile, un contrat d'assurance complet ne pouvant pas même se concevoir sans ces indications; il en est de môme de la première partie du n*^ 5, et, quant à la partie finale, il suffit de s*en rapporter aux parties, qui sont les meilleurs juges de leurs intérêts.

Il convient d'ajouter ici que la peine de nullité n'est pas attachée à l'omission des prescriptions de l'article 27. (N. B. no627.)

L'observation qui termine le Rapport est une conséquence logique du principe d'après lequel l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat, mais un instrument de preuve.

685. — La date dont parle l'article 27 est le jour du contrat, le jour où la police est signée par les parties ; il importe peu que ce document soit signé par le courtier (Cas. f. 24 décembre 1873 ; J. P. 74. 395). Le Code de 1807 veut que la police indique, de plus, si le contrat a été souscrit avant ou après midi. Quelques membres de la Commission extra-parlementaire proposèrent d'exiger l'indication de l'heure à laquelle l'assurance est conclue; la majorité repoussa cette proposition. Voici les motifs qui déterminèrent son vote :

Si les assureurs jugent que l'indication de l'heure est utile à leurs intérêts, libre à eux de l'exiger ; en fait, cette indication figure presque toujours aujourd'hui dans les polices; il est donc inutile de la mettre au nombre des formalités exigées par la loi. Si elle était exigée, on pourrait se demander quel serait le sort du contrat, au cas où l'heure n'aurait pas été mentionnée? et, bien qu'il n'entre pas dans la pensée de la Commission d'attacher la peine de nullité à l'omission des prescriptions de l'article en question, il importe néanmoins de prévenir, autant que possible, les difficultés qui pourraient surgir à ce siùet (N. B. n» 414.)

Il dépend des divers assureurs, signataires successifs d'une même police, de se placer tous sur la même ligne ; la date unique du document et Tusage local sont de nature à le faire présumer (Emérigon, Ghap. II. Sect. 4. § 1; Bédarride, n° 1020. - G. Aix, 25 février 1879; J. P. 81. 1115). Le Code aUemand (art. 791) répute simultanées les assurances contenues dans une police unique ou conclues le même jour.

La police sous seing privé fait-elle foi de sa date vis-à-vis des tiers, ou bien celui qui invoque la police doit-il administrer la preuve de la date suivant les règles du droit civil (art. 1328 G. civ.), ou du droitjcommercial, selon qu'il s'agit d'une assurance civile ou d'une assurance commerciale ? MM. Begerem et De Baets {n? 461) enseignent que la police sous seing privé ne fait pas plus foi de sa date, vis-à-vis des tiers, que tout autre acte sous seing privé. L'opinion contraire est généralement admise, au moins lorsque l'assurance est un acte de commerce (Locré, Esprit, art. 332; Massé, n« 2431 ; Alauzet, n^ 2009; Bédarride, n« 1032; Bravard et Démangeât, II. p, 456; Weil, n^ 9) ; elle se base sur ce que tous les actes qui, d'après la loi commerciale, doivent être datés, ont, par voie de conséquence, date certaine à l'égard des tiers.

L'article 29 de la loi du 20 mai .1872 porte : * L'endossement fait foi de la date, jusqu'à preuve contraire „ ; l'article 42 de la loi maritime porte, de son côté : * Le connaissement, rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. „ La loi sur les assurances ne contient aucun texte semblable ; peut-on y suppléer ? La question est analogue à celle que soulèvent les testaments olographes; font-ils foi de leur date ? Laurçnt (XIII, n° 232 à 245) seul le conteste. Pourquoi la loi exîge-t-elle que certains actes sous seing privé soient datés, si ce n'est pour que leur date fasse foi jusqu'à preuve contraire ? L'article 29 de la loi du 20 mai 1872 se borne, M. Namur le constate (n® 559), à énoncer un point de droit généralement reconnu.

La date de l'assurance sera, d'ordinaire, confirmée ou infirmée par un faisceau de présomptions de fait tirées de la correspondance et des autres rapports des parties.

Lorsque la police n'est pas datée, ou que, le contrat d'assurance étant verbal, il a fallu en démontrer l'existence à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, le juge peut en rechercher

la date par toutes voies de droit (Lyon-Caen et Renault, n® 2105) ; lorsqu'il est impuissant à reconstituer la date, il place l'assurance non datée dans la situation la plus défavorable (Desjardins,no 1310). Telle est, au moins, la solution à donner aux conflits entre assureurs, c'est-à-dire entre un des signataires du contrat non daté et un tiers ; quand le conflit se produit entre parties, entre assureur et assuré, notamment sur le point de savoir si le sinistre ou llieureuse arrivée du navire assuré était connue à la date de l'assurance, la preuve de la date incombe à la partie demanderesse (Em. Cauvet, n** 471).

686. — Le Code de 1807 multiplie les indications que doit contenir la police, la loi de 1874 est plus sobre ; elle eût pu n'en pas prescrire puisqu'elle n'en prescrit aucune à peine de nullité ; l'intérêt des contractants garantit l'insertion dans le contrat des mentions nécessaires.

Indépendamment de la date, la loi n^appelle l'attention des parties que sur deux points : le sujet et V objet du contrat

La police doit indiquer le nom du preneur d'assurance ; s'il ne résulte pas de la police qu'il agit pour compte de tiers, le preneur est censé contracter pour lui-même (art. 5), mais il peut déclarer agir pour compte d'autrui sans désigner le tiers pour compte duquel il agit.

La police doit contenir l'indication des risques souscrits par l'assureur et préciser leur durée, en relatant le moment où ils commencent et celui où ils finissent (V. n^ 595). Ces mentions impliquent la désignation de l'objet assuré : on ne peut indiquer les risques sans désigner la chose qui les court.

La loi ne détermine ni la forme de la police, ni les modes de cession : rien ne s'oppose à ce qu'une police soit transmissible par endossement ; en matière commerciale, elle peut être au porteur (V. no 617 et Cresp. III. p. 403).

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