Chapitre V
De quelques cas de résolution du contrai.
L'assurance ne peat avoir d'effet si la chose assnrèe n*a point été mise en risque ou si le dommage prévu existait d^à au moment du contrat.
SOUMAIRE.
687<» — Objet de rarticle 98.
688<* — n ne fait pas double emploi avec Tarticle 10.
689» — Il ne s'applique pas aux assurances maritimes.
687. — L'article 28 réunit deux dispositions corrélatives : l'assurance est un contrat aléatoire, il suppose que chacune des parties a de bonnes et mauvaises chances ; si l'assureur ne court aucun risque ou si le dommage est déjà consommé, il n'y a de bonnes chances que d'un côté, l'économie du contrat aléatoire est rompue ; le payement de la prime, dans le premier cas, celui de l'indemnité, dans le second, est dépourvu de cause (Pothier. Âssur. n'^ 45).
Le Rapport au Sénat résume avec concision les motifs de l'article 28 :
L'assurance ayant pour but de garantir l'assuré contre un dommage éventuel, il est évident que si aucun dommage n'a pu être causé ou si le dommage existait déjà au moment où a été fait le contrat d'assurance, ce contrat n*a pas de cause et est conséquemment nul. (N. B. n» 628.)
Les parties peuvent prouver, môme par présomptions, que la chose assurée n'a pas été mise en risque ou que le dommage prévu existait déjà au moment du contrat (C. Bruxelles, 90 juillet 1887; J. A. 87. 1. 369).
Il importe de ne pas confondre la chose qui, au moment du contrat, n'existe plus et la chose qui, à ce moment, n'existe pas encore; le contrat d'assurance, comme tout autre contrat (art. 1136 C. civ.), peut avoir pour objet des choses futures (Begerem et De Baels, no 161).
688. — Un membre de la Coimnission extra-parlementaire proposa de supprimer la première partie de l'article 28 (19 da projet); l'article 10 (32 du projet) rendait, à son avis, ce paragraphe inutile ; citons, d'après les procès-verbaux, les motifs invoqués à l'appui de la proposition et ceux qui l'ont fait écarter :
CSe dernier article veut que la prime soit restituée en cas d'annolation du contrat ; il en résuite nécessairement que la prime qui n'aurait pas encore été payée, n*est pas due si la chose assurée n*a pas été mise en risques. On objecte, il est vrai, <j[ue chacune de ces dispositions prévoit une hypothèse différente.
L*art. 32 prévoit le cas où la prime aurait déjà été payée et veut qu'il en soit fait restitution, tandis qu'à Tart. 19/ il s'agit du cas où la prime n^aurait pas encore été payée; dans ce cas l'assureur ne pourra pas la réclamer; mais, en fait, cette dernière hypothèse ne se présente jamais, les primes étant toa* jours payées d'avance.
Quelques membres font cependant remarquer que, dans le cas de l'art 32, il s*agit de l'annulation du contrat, tandis que Tart 19 s'occupe du cas où la chose assurée n'a pas été mise en risques. Le contrat peut devoir être annulé sans qu'on puisse dire que la chose n'a pas été mise en risques et la prime, dans ce cas, doit être restituée, de même qu'elle ne doit pas être payée si la chose n'a pas été mise en risques.
Ce sont là deux principes distincts qui doivent être formulés, tous les deux, dans la loi, et, dans tous les cas, la coexistence de ces deux dispositions ne peut entraîner aucun inconvénient.
Suivant ces considérations, l'art 19 est maintenu.^ fN. B. n^ 489.)
La Commission de la Chambre partagea l'avis de la Ck)mmission extra-parlementaire; son rapport adhère en ces termes au maintien du paragraphe premier :
La prime est le prix du risque que courent les assureurs; la prime et le risque sont corrélatifs et si, pour une cause quelconque, la chose assurée n'est pas mise en risque, le contrat ne reçoit pas son exécution, la prime n'est point due. Ce principe, résulte de la nature même du contrat d'assurance, mais l'article 349 du Gode de commerce en atténuait les conséquences au point de vue spécial des assurances maritimes, seules envisagées par la loi. La rè^e générale n'était donc pas inscrite dans nos codes et l'art 192, § l*', comble une véritable lacune. (N. B. n« 531.)
L'article 10 indique l'une des conséquences de toute annulation du contrat d'assurance, l'article 28 énumère deux cas dans lesquels le contrat ne produit aucun effet ; ces dispositions ne font donc pas double emploi.
689. — La seconde partie de l'article 28 ne tut pas admise sans débats par la Commission extra-parlementaire :
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ÂHT. 28.
Un membre ne croit pas pouvoir admettre la seconde disposition de cet article ; si Tassuré, an moment du contrat, n'a pas connaissance de Texistenoe da dommage, il n'est pas en faute, et il serait dès lors injuste de faire tomber Tassurance.
Que si Tarticle n'a en vue que le cas où Tassuré aurait eu connaissance du dommage, il devient inutile, en présence de Tart. 35 du projet, qui prévoit le cas des réticences, fausses déclarations, etc., lesquelles doivent entraîner la résiliation du contrat
On répond qu'il ne s'agit pas du cas de réticences; mais, que si, en matière d'assurances maritimes, il peut être difficile pour l'assuré de connaître l'existence du dommage au moment du contrat, il en est tout autrement en matière d'assurances terrestres. Là, l'assuré peut toujours aisément vérifier l'état de l'objet de l'assurance au moment où il contracte, et il faut, pour ces sortes d'assurances, consacrer le principe de l'article proposé. Le principe contraire donnerait lieu à trop de fraudes. (N. B. n^ 447.)
Le membre opposant revint à la charge dans mie séance suivante; d'autres membres proposèrent de parer aux inconvénients signalés en complétant la disposition par la restriction suivante : " à moins qu'il ne s'agisse de l'assurance d'objets situés dans des pays hors d'Europe „ (N. B. n» 464). La décision fut encore remise à une séance ultérieure dont le procès-verbal nous indique la solution admise :
L'article 19, § 2, déclare l'assurance nulle lorsque le dommage existait déjà au moment du contrat; la Commission ayant admis qu'il y a lieu d'excepter de cette disposition le cas où les objets assurés sont situés dans des pays bors d'Europe, il s'agit de régler les e£fets de l'assurance dans cette hypothèse.
Un membre propose à cet effet d'ajouter à l'article 19 un dernier paragraphe ainsi conçu :
* Dans ce cas, la nullité de l'assurance est subordonnée à la preuve que l'assuré connaissait la perte de la chose assurée, au moment où il a contracté. ,
La CSommîssion admet cette proposition.
Elle estime que cette disposition est suffisante et qu'il n'y a point lieu d'admettre, comme le fait le Gode de commerce, en matière d'assurances maritimes, que l'assuré sera présumé avoir connu le dommage, sauf le cas où l'assurance a été sur bonnes ou mauvaises nouvelles, lorsque, d'après la distance & parcourir, la nouvelle du sinistre a pu être portée au lieu du contrat avant qu'il n'ait été passé.
Dans l'état actuel des choses, il serait, pour ainsi dire, impossible de déterminer avec quelque certitude l'espace de temps présumé nécessaire pour que la nouvelle du sinistre ait pu arriver au lieu du contrat Mieux vaut s'en tenir au principe que, dans le cas dont il s'agit, l'assuré est présumé avoir ignoré le sinistre, jusqu'à preuve contraire. C'est à l'assureur à établir que l'assuré en avait connaissance ; cette preuve, il pourra la faire facilement, le cas échéant, et les tribunaux seront là pour en apprécier le mérite. (N. B. n* 470.)
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234 DROIT MARITOfE.
La Commission de la Chambre commença par approuver les restrictions admises par la Commission extra-parlementaire; citons son Rapport :
En thèse absolue, Tassurance contractée sur un objet qui n^existe plus doit rester sans effets. Toutefois, si Tassuré, au moment du contrat, n*a pas connaissance du dommage, il n*est pas en faute. En considération de la bonne foi, le Code maintenait dans ce cas Tassurance maritime (art. 365). Dans le cas d'assurances terrestres, cette dérogation aux principes ne pourrait être consacrée ayec la même étendue sans encourager la fraude. Mais pour les assurances d*effets et marchandises qui se trouvent à des distances considérables et dont rassuré n'est pas à même de vérifier Tétat, la situation est la même qu'en matière maritime et autorise une solution identique. C'est ce que dit la suite de notre article, en ajoutant que l'assuré, dans ce cas, sera présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir ignoré le sinistre. (N. H. n9 531.)
Plus tard, le Gouvernement ayant proposé (N. B. n® 550) la rédaction suivante : * L'assurance ne peut avoir d'effet si la chose assurée n'a point été mise en risque ou si le risque a cessé au moment du contrat «, la Commission se contenta d'apporter à ce texte une légère modification de rédaction (N. B. n^ 564). La formule définitive de l'article 28 fut : • L'assurance ne peut avoir d'effet si la chose assurée n'a point été mise en risque ou si le dommage prévu existait déjà au moment du contrat ,
Les travaux préparatoires de la loi de 1874 ne fournissent pas l'explication de ce revirement. Il faut la chercher dans les travaux préparatoires de la loi maritime (N. B. n® 939) ; l'article 196 de cette loi soustrait les assurances maritimes à l'empire des règles édictées par l'article 28 de la loi sur les assurances en général.
Si l'assoreiir tombe en fttiUite lorsque le risqae n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou, à défkut de caution, la résiliation du contrat. — L'assureur a le même droit en cas de fttillite de l'assuré.
Code dé 1807. — Art. 346. — Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n*est pas encore fini, Tassuré peut demander caution ou la résiliation da con> trat — L'assureur a le même droit en cas de fidllite de Tassuré.
SOMMAIRE
6901* — Faillite d^une des parties surrenne pendant la durée da risque. 691<» — Concordat prôyentif, sursis, cessation de payements, déconfiture. 692<> — Liquidation. Cession d*actif.
6930 La résiliation est indivisible.
690. — La faillite du débiteur le prive du bénéfice du ternie (art. 1188, G. civ.). La faillite du débiteur éventuel d'une prime ou d'une indemnité rompt l'équilibre du contrat d'assurance : tenue de payer ce qu'elle devra, l'une des partie^ sait qu'elle ne recevra pas ce qui pourra lui être dû. La résiliation du contrat en cours s'impose (Anvers, 12 juillet 1886; J. A. 87. 1. 251), à moins que le failli ne parvienne à faire garantir ses engagements par une caution solvable.
L'article 34f6 du Gode de 1807 semble permettre à chacune des parties de demander, à son choix, la résiliation du contrat ou une caution, lorsque l'autre partie tombe en faillite; les commentateurs ne sont cependant pas d'accord sur l'interprétation qu'il convient de donner à cet article : les uns reconnaissent à la partie qui n'est pas en faillite une option véritable (Lyon-Gaen et Renault, n" 2253; Desjardins, n^ 1467W«), d'autres ne lui accordent le droit de résilier que faute par le failli de fournir caution (Valroger, n<> 1486; Bédarride, n® 1192). Quoi qu'il en soit, la dernière interprétation a été consacrée par la loi du 1 1 juin 1874.
Les motifs qui ont dicté l'article 346 du Gode ne sont pas spéciaux aux assurances maritimes ; un membre de la Gommission extra-parlementaire en fit l'observation; elle ne fut pas contredite dans l'échange de vues dont les procès-verbaux nous fournissent l'analyse et le résultat; la Gommission décida d'insérer dans la loi sur les assurances en général l'article 346 du Code, modifié de façon à indiquer que la résiliation ne peut être prononcée qu'à défaut dé caution (N. B. n« 478).
L'adhésion de la Gommission de la Ghambre est formulée en ces termes :
La faillite de l'assureur rend illusoire la responsabilité acceptée par lui : rassuré cesse de Têtre et se trouve en droit de demander la résolution de la police. L'assureur, de son côté, aurait le même droit si la faillite de l'assuré constituait celui-ci hors d'état de payer la prime. Les deux parties peuvent prétendre aux mêmes sûretés. Hais il n'y a plus de motif pour autoriser la
236 DROIT UABTTOa.
résolution si tine caution solvabJe garantit rexécntîon du contrat La partie tombée en faillite ou ses créanciers peuvent, en offrant semblable caution, écarter Taetion en résolution. L'art âll généralise ici les règles inscrites dans Tart 316 du Gode de commerce pour les assurances maritimes. (N. B. n* 532).
L'article 29 suppose que le risque n'est pas fini lors de la faillite de l'une des parties; s'il Tétait, les droits seraient fixés et la partie créancière du failli serait traitée comme les autres créanciers de ce failli. Nous verrons que, en matière d'assurances maritimes, le risque putatif est assimilé au risque réel: les risques n'y sont réputés finis que lorsque leur cessation est connue (Lyon- Caen et Renault, n** 2253 ; Valroger, n« 1483;Desjardins, n° 1457to; Haghe et Cruysmans, n* 102. — G. Bordeaux, 5 mars 1861; D. 61 2.54).
L'article 29 suppose aussi que la partie déclarée en faillite n'a pas rempli ses obligations ; on ne conçoit pas une caution sans dette. L'assuré qui, d'avance, a payé la prime pour toute la durée de l'assurance, n'a pas de caution à fournir, fut-il mis en faillite.
La caution de l'assuré doit garantir toutes les primes encore dues (Begerem et De Baets, m 433).
Sous le Code, la demande de caution et, subsidiairement, de résiliation du contrat, devait se produire avant le concordat (Cas. l*'' mars 1866; Pas. 66. 1. 36) ; il n'en est plus ainsi depuis que la prime est une créance privilégiée.
691. — L'article 29 n'énonce que le cas de faillite. Les commentateurs du Gode assimilent la cessation de payements de la partie commerçante à sa faillite déclarée (Bédarride, n" 1187; Valroger, n** 1483; Cresp et Laurin, IV, p. 114 note; Lyon-Caen et Renault, n« 2253; Desjardins, n? 14576«). Il faut, à plus forte raison, assimiler à la faillite la demande de sursis ou de concordat préventif.
En est-il de môme du cas où l'une des parties, n'ayant pas la qualité de commerçant, se trouve en état de déconfiture? On l'enseigne généralement (Grun et Joliat, m 333; Namur, n° 15î0; Pand. b. ibid. m 451) : le débiteur en déconfiture ne présente pas de garanties sérieuses d'exécution des engagements qui continuent à peser sur lui; les situations de l'assureur et de l'assuré ne sont plus égales si l'adjonction d'une caution ne vient rétablir l'équilibre. MM. Begerem et De Baets (n« 434)
s^élèvent vivement contre cette doctrine ; ils considèrent Tarticle 29 comme une dérogation au droit commun et en déduisent qull est de stricte interprétation. Nous croyons que les mots ^ tombe en faillite ^ expriment Tidée d'insolvabilité notoire. La loi de 1874 reproduit le texte du Code, inspiré lui-même par Valin (art. 20. Tit. VI. Liv. III) qui s'exprime ainsi : " La simple crainte de l'insolvabilité, soit de Tassureur pour répondre de la somme assurée, soit de l'assuré pour le payement de la prime, ne suffit pas pour faire résilier l'assurance... mais si cette crainte est réalisée par la faillite notoire survenue de l'un d'eux, Tautre est, sans difficulté, en droit de demander la résolution de la police d'assurance^ si les choses sont entières, c'est-à-dire si les risques ne sont pas finis, à moins que le failli, ou ses créanciers le représentant, n'offrent bonne et suffisante caution pour répondre de l'effet deTassurance. „
Les commentateurs de l'article 1188 du Code civil assimilent aussi la déconfiture à la faillite (Demolombe XII, 2« part, n" 664; Laurent, XVII, n** 195); la jurisprudence est fixée dans le même sens(C. Bruxelles, 25 février 1852; Pas. 52. 2. 340.— Cas.f. 10 mars 1845; Pas. 45. 1.601).
692. — La mise en liquidation de la compagnie d'assurance équivaut-elle à la faillite? Non, la mise en liquidation ne suffit pas pour autoriser l'assuré à réclamer une caution ou la résiliation du contrat (Pand. b. ibid. n^ 452). On doit décider aussi que la cession d'un portefeuille d'assurances, lorsqu'elle ne comprend que les risques et les primes, n'autorise pas l'assuré à demander la résiliation; cette cession, étrangère à l'assuré, n'a d'autres conséquences que celles qu'aurait une réassurance générale. Mais la compagnie dissoute et mise en liquidation, qui fait à une autre compagnie la cession générale de tous ses droits actifs et passifs, donne à l'assuré le droit de réclamer la résiliation ou une caution (Cas. f. 20 octobre 1885; J. P. 85. 1163; — C. Dijon, 2 avril 1884; 85. 823; - G. Agen, 24 novembre 1886; J. P. 87.844; — C. Bruxelles, 27 juin 1888; Pas. 88. 2. 362).
693. — La résiliation du contrat est indivisible, comme l'est le contrat lui-même (V. n<» 634 et Cas. 1 mars 1866, supra) : l'assuré qui la provoque a droit au remboursement des primes payées, il
238 DROIT MARITOIE.
ne peut rien réclamer pour les pertes antérieures à la résiliation (Valroger, n^ 1488); l'assureur qui 'obtient la résiliation doit restituer les primes reçues, il est libéré de l'obligation d'indemniser l'assuré des pertes subies avant la résiliation. Les parties peuvent convenir que la résiliation n'aura pas d'effet rétroactif; en cas de résiliation rétroactive elles doivent respecter la prohibition de l'article 10. Celle qui obtient la résiliation peut réclamer de l'autre la réparation du dommage que cette résiliation lui inflige (Pardessus, no 594 — Cas. f., 1« juillet 1828; Pas. à sa date).
La résiliation n'a pas lieu de plein droit; elle doit, si le contraire n'est convenu, être prononcée en justice.
En cas d'aliénation de la choBe assurée, rassnranoe profite de plein droit, sauf convention contraire, an nouveau propriétaire, à raison de tons les risq[nes pour lesquels la prime a été payée au moment de l'aliénation. — Elle profite également au nouveau propriétaire, sauf convention contraire dans la police, lorsqtu'il a été subrogé aux droits et obligations du précédent propriétaire envers les assureurs on lorsque, de commun accord entre l'assureur et le nouveaa propriétaire» le contrat d'assurance continue à recevoir son exécution.
SOMMAIRE
Gèifi — Conséquences qa*aurait Taliénation de la chose assarée si rarticle 30
n^existait pas.
695<> — Solution législatÎTe.
696" — Conventions contraires.
697« — Obligations du vendeur qui n'a pas transféré ses droits à racqaéceor. G98^ — L*acquéreur peut-il a||^r directement contre Tassureur ? 699*^ — Substitution d'assureur.
694. — L'article 30 détermine les effets que produit, sur Tassarance, Taliénation de la chose assurée ; ces effets sont les mêmes
quel que soit le mode d'aliénation, que la transmission de propriété s'opère à titre gratuit ou à titre onéreux. Avant d'examiner quels ils sont, demandons-nous ce qu'ils eussent été, d'après les principes généraux du droit, en l'absence d'un texte de loi et dans le silence de la police ?
Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou saisissants ont des droits sur l'indemnité quand elle n*est pas appliquée à la réparation de l'objet assuré (art. 10 L. hyp. ; art. 149 L. mar.). On ne peut donc admettre que l'acte translatif de propriété d'un bien grevé de tels droits ne fixe pas le sort de l'indemnité relative à un sinistre antérieur, non encore réglé au moment de l'aliénation ; nous supposons un sinistre postérieur au transfert de propriété.
En principe, l'assurance du cédant ne profite pas au cessionnaire. Les droits que le contrat d'assurance confère à l'assuré ne sont pas des droits réels, attachés aux objets assurés; ce sont des droits personnels qui, à défaut de convention, ne passent pas aux ayants-cause à titre particulier; ces ayants-cause de l'assuré ne sont point, en effet, les continuateurs de sa personne (Desjardins, n9 1328; Begerem et De Baets, n^ 141). La Cour de Bruxelles (7 juin 1837 ; Pas. à sa date) a néanmoins jugé le contraire en se basant sur l'article 1615 du Gode civil, disposition d'après laquelle la chose vendue doit être délivrée avec ses accessoires ; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Cas. 11 avril 1838; Pas. à sa date) par le motif que • les articles 1122 et 1615 G. civ. ne définissent pas ce qu'il faut entendre par ai/arU-cause et par accessoires de la chose vendue. «
695. — Le régime nouveau, établi par la loi de 1874, fait profiter l'acquéreur de l'assurance du vendeur dans trois cas : 1» si la prime est payée ; 2^ si l'ancien propriétaire a subrogé le nouveau dans ses droits ; 3^ si l'assureur et le nouveau propriétaire s'entendent pour que le contrat continue à recevoir son exécution. Dans le premier cas, l'assurance continue pour la période à laquelle se rapporte la prime payée ; dans le second, pour toute la durée de l'assurance ; dans le troisième, pour la durée dont conviennent l'assureur et l'acquéreur.
Le texte de l'article 30 a été voté par les Chambres tel que l'a proposé la Commission extra-parlementaire; nous empruntons aux procès-verbaux de cette Commission la réponse aux objections que l'article provoqua dans son sein :
L'assureur ne doit recevoir de primes qu*à raison des risques qn^l court ; les lui attribuer d'une manière absolue en cas de vente, ce serait, dans une certaine mesure, mettre un bien assuré hors du commerce, pendant la durée de l'assurance ; le sort du contrat est réglé dans ce cas par les principes généraux du droit ; l'acheteur est le successeur à titre particulier du vendeur ; Ton peut tout au plus faire de la subrogation une des conditions de la vente ; l'assureur qui se croirait lésé a son recours en dommages-intérêts contre le vendeur. On observe aussi que, dans la pratique, les difficultés ne sont pas à craindre, parce que les polices prévoient presque toujours le cas de vente. (N. B. u9 437.)
Le Rapport de la Commission de la Chambre (N. B. n^ 533) approuve et justifie les solutions proposées par la Commission extraparlementaire. Des trois cas énumérés par Tarticle 30 le premier et le troisième comportent peu de développements : l'un est une application de la règle : ** nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui „, l'autre est une simple constatation de la liberté des conventions. Le second des trois cas est une transaction, une sorte de juste-milieu entre la solution qui eût considéré l'assurance comme constitutive d'un droit réel et celle qui lui eût fait produire les effets des obligations personnelles ; nous rencontrons une transaction analogue dans l'article 1743 du Code civil. L'assureur est averti : il sait que l'assuré, s'il aliène la chose assurée, peut subroger l'acquéreur dans les droits résultant du contrat d'assurance.
Le Congrès d'Anvers a jugé la loi de 1874 trop timide; il a voté la résolution suivante : ' L'aliénation de la chose assurée doit, en l'absence de stipulation contraire dans la police ou dans l'acte d'aliénation, entraîner, ipso facto, la cession de l'assurance, sans qu'il faille distinguer entre la période pour laquelle la prime était payée au moment de la cession et la période ultérieure. — L'assureur reste affranchi des aggravations de risques qui seraient la conséquence de l'aliénation. — Il n'y a pas lieu de distinguer entre les polices à ordre ou au porteur ôt les polices cessibles d'après les règles du droit commun. „
696. — Certaines assurances reposent sur la confiance personnelle que l'assureur a dans l'assuré. Les parties sont libres de convenir que, si la chose assurée est vendue, le vendeur ne pourra subroger l'acheteur dans les droits que lui confère le contrat d'assurance ; le second paragraphe de l'article 30 leur réserve le droit d'exclure la subrogation. Le R apport au Sénat le constate :
Cette subrogation est valable si la police ne Fa pas prohibée. Il dépend donc des parties de permettre on de défendre la subrogation ; la loi se borne à établir une présomption dans le silence des parties, présomption basée sur rintention probable des contractants. (N. B. n** 628.)
Le premier paragraphe de Tarlicle 30 réserve aussi les conventions contraires : le risque dont la prime est payée n'est pas plus cessible que celui dont la prime est à payer, si la police en interdit la cession. L'interdiction combinée avec l'aliénation enlève, dans cette hypothèse, tout effet à l'assurance : à partir de' la cession l'assurance ne profite ni à l'acquéreur, puisqu'elle est incessible, ni au vendeur, puisqu'il rfa plus d'intérêt à la conservation de la chose (Begerem et De Baets, n® 146).
697. — Le vendeur n'a pas subrogé l'acquéreur dans l'assurance; reste-t-il tenu de payer la prime pour toute la durée du contrat, bien que l'assurance ne couvre plus aucun risque? La Commission de la Chambre s'est posé la question; son Rapport la résout: ^
Le projet se tait sur ce point. La solution ne nous semble pas douteuse. La suppression des risques ne permet plus à Tassureur de s'en fairç payer le prix. Mais l'assuré primitif ayant ainsi détruit Tobjet du contrat, l'assureur lésé aurait un recours en dommages-intérêts contre lui. Le taux de ces dommages ne devrait pas, d'une manière absolue, équivaloir au montant des primes; il y aurait lieu, pour les juges, à en arbitrer le montant ex ttquo et bono. (N. B. n^ 533.)
698. — MM. Begerem et De Baets (n^ 147) se demandent si l'acquéreur, subrogé dans les droits de l'assuré, son cédant, peut s'adresser directement à l'assureur et réclamer de lui l'indemnité afférente aux sinistres postérieurs à la cession, ou s'il doit agir contre le cédant qui, à son tour, assignera l'assureur?
La question était controversée avant la loi du 11 juin 1874 (C. Bruxelles, 13 février 1865 ; B. J. 69. 675); sous l'empire de cette loi elle ne peut plus l'être : l'assurance • profite au nouveau propriétaire ; , il peut donc s'en prévaloir. L'action qu'exerce le cessionnaire n'est pas l'action subrogatoire de l'article 1166 du Gode civil, commune à tous les créanciers du cédant ; la loi lui accorde un droit plus étendu, un droit propre, une action directe. L'assurance prise pour compte de qui il appartiendra couvre tous les propriétaires successifs de la chose assurée (V.n^' 617), l'assurance Droit màritimb. — T. IL 16
ordinaire couvre tous les propriétaires successifs, moyennant subrogation.
699. — L'article 30 ne s'occupe que de la substitution d'un nouvel assuré à l'assuré primitif; il ne prévoit pas le cas où un nouvel assureur est substitué à l'ancien. Le contrat de réassurance (V. n» 650) n'est pas une cession d'assurance ; une cession d'assurance ne peut dégager l'assureur sans le consentement de l'assuré.
On a vu des compagnies céder tout leur portefeuille à d'autres compagnies (V. n** 692) ; de tels contrats impliquent la délégation de débiteur prévue par l'article 1 î275 du Code civil : l'ancien débiteur offre à son créancier, l'assuré, un nouveau débiteur ; le créancier n'est pas obligé de décharger l'ancien débiteur, mais il peut, tant que l'offre subsiste, même après le sinistre, accepter la délégation offerte (Req. 26 juin 1883 ; J. P. 86. 887).
Les obligations de rassureur cessent lorsgu^un fait de l'as- Borë transforme les risques par le changement d'une circonstance essentielle ou les aggrave de telle sorte, que si le nouvel état des choses avait existé & répoque du contrat, rassureur n'aurait point consenti à Tassurauce ou ne Faurait consentie qu'à d'autres conditions. — Ne peut se prévaloir de cette disposition, l'assureur qui, après avoir eu connaissance des modifications apportées aux risques, a néanmoins continué & exécuter le contrat.
SOMMAIRE
700* — Transformation ou aggravation des risques par le fait de Tassuré. 701* — L'article 31 réunit, comme Tarticle 9, deux catégories de modifications des risques.
702* — Les modifications ne doivent pas être notifiées à Tassureur.
700. — L'avant-projet soumis à la Commission extra-parlementaire ne prévoyait que les aggravations de risque résultant du changement de destination d'un édifice ou du déplacement des meubles assurés. Un membre proposa de donner à la disposition la même étendue qu'à Tarticle relatif aux réticences, sans prévoir aucun cas particulier. La (Commission repoussa cette proposition et se contenta d'ajouter à l'avant-projet une restriction d'après laquelle les obligations de l'assureur ne cessent pas lorsque, depuis le changement de destination de l'édifice ou le déplacement des meubles, il a, en connaissance de cause, exécuté le contrat (N. B. no 450).
La Commission de la Chambre généralisa ces propositions :
La Cominission s'est demandée si, au lieu d'indiquer deux conséquences d'un principe de notre matière parmi les dispositions spéciales aux assurances contre Tineendie, il ne conviendrait pas d'exprimer le principe lui-même dans un des articles ayant un caractère général? Elle a estimé qu'il y aurait avantage à procéder ainsi. (N. B. n« 538.)
L'expression donnée à la pensée de la Commission est le texte même de l'article 31 ; il fut adopté par les Chambres sans débats (N.B.no«589.653).
701. — Comme l'article 9 (V. n° 627), l'article 31 réunit deux choses dijBférentes : le changement d'une circonstance essentielle, qui affecte la substance même du contrat et le rompt nécessairement; l'aggravation des risques, qui ne les transforme pas, n'en change pas la nature, mais en augmente la charge dans une mesure telle que l'assureur n'eût pas conclu aux mêmes conditions si le fait avait existé au moment du contrat : question d'appréciation quand le risque est aggravé sans être transformé ; question de constatation lorsqu'il y a substitution d'un risque à un autre.
La transformation ou l'aggravation du risque, lorsqu'elle se produit après le contrat, ne dégage l'assureur que lorsqu'eUe est imputable à l'assuré; la loi maritime (art. 182) donne comme exemple le changement de route, de voyage ou de vaisseau, ordonné par l'assuré.
Il importe peu que l'aggravation du risque n'ait exercé aucune influence sur le dommage (V. n*» 629. — Begerem et De Baets^ u? 418); ^ les obligations de l'assureur cessent ,, suivant l'expression de
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l'article 31, du moment que la transfonnation ou l'aggraTation s'opère par lé fait de l'assuré.
702. — La Commission de la Chambre s'est demandée s'il y avait lieu d'imposer à l'assuré l'obligation, inscrite dans de nombreuses polices, de notifier à l'assureur les changements d'où naissent des risques nouveaux et de Finviter à déclarer s'il entend résilier le contrat ou le continuer, avec ou sans augmentation de prime? Empruntons à son Rapport les raisons qui ont amené le rejet de cette proposition :
En imposant cette obligation, il faudrait la sanctionner par une déchéance qui favoriserait la mauvaise foi de l'assureur; si celui-ci, en effet, continuait à recevoir les primes après avoir été informé des aggravations des risques, autrement que par Fassuré, et si ce dernier était déchu du droit d'établir, après le sinistre, que Tassureur agissait en connaissance de cause, la loi protégerait une véritable spoliation, qui s'exercerait surtout aux dépens des assurés peu instruits. Que si, pour éviter ces conséquences, on voulait prescrire les notifications sans attacher de déchéance au défaut de les faire, il convient mieux alors de s'en rapporter, sur ce point, à la liberté des conventions et de se borner dans la loi à informer les assurés des dangers auxquels ils peuvent s'exposer. Gela a paru d'autant plus vrai qu'en imposant la notification, il faudiait aussi indiquer un délai fatal dans lequel elle devrait être faite. Or ces exigences sévères seraient inutiles pour Fassureur et presque toujours nuisibles à l'assuré ; mieux*vaut les éviter. (N. B. n^ 538.)
Les modifications apportées aux risques par le fait d'autrui ne doivent pas être notifiées à Fassureur (Begerem et De Baets, n«» 302. 424; Pand. b. V» Assur. en gén. n~ 431. 433); celles provenant du fait de l'assuré ne doivent pas l'être davantage, mais un assuré prudent notifiera toutes celles qui sont de nature à exercer une influence appréciable sur l'opinion de l'assureur. Celui-ci ne peut se prévaloir des modifications dont il ne s'est pas armé, dès qu'il en a eu connaissance, pour demander la résolution du contrat; l'assuré, en l'avertissant, l'oblige à se prononcer (V. no 632); le silence de l'assureur dûment averti est une acceptation de la modification dont il est avisé (Pand. b. ibid. n^ 430).
L'assureur peut, dans la police, imposer à l'assuré des obligations plus étendues que celles qui, de droit, pèsent sur lui (Begerem et De Baets, no 429.— C.Bruxelles, 23 février 1880; Pas. 80.2. 256).