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Chapitre VI

De la prescription.

Toute action dérivant d*une police d*as8urance est prescrite après trois ans, & compter de révénement qoi y donne ouverture.

Ck>de de 1807, — Art. 432. — Toute action dérivant d*un contrat à la grosse ou d*une police d^assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date dn contrat.

SOBOfAIRE.

7Û3o Durée de la prescription des actions dérivant du contrat d*assu-

rance.

704» — A quelles actions s'applique Tarticle 32 ?

705<> — Réductions conventionnelles apportées à la durée delà prescription. 706o — Point de départ de la prescription. 7Q7o ^ Règles applicables à cette prescription.

703. — Arrivée à Pexaraen de Farticle 432 du Gode de 1807, la Commission extra-parlementaire, se basant sur l'exemple de la loi hollandaise et sur la rapidité actuelle des communications, décida de réduire de cinq à trois années, à compter de la date du contrat, la prescription des actions dérivant d'une police d'assurance maritime. Son attention fut alors appelée sur l'utilité d'étendre la mesure aux assurances de toutes catégories : il fut observé que, en matière d'assurances terrestres, un délai de trois et même de cinq ans serait insuffisant si la date du contrat servait de point de départ à la prescription ; la prescription serait souvent atteinte avant le sinistre. La Ck)mmission proposa, en conséquence, de généraliser le terme de trois ans, mais de prendre comme point initial l'événement qui donne ouverture à l'action (N. B. m 838).

Les deux Chambres se rallièrent à cette proposition (N. B. n«« 589. 653).

346 DROIT MARITIIIS.

704. — L'article 32 s'applique à l'action en payement de la prime comme à l'action en payement de l'indemnité, à la demande de nullité (art. 9 et 10) ou de caution (art. 29) (Bravard et Démangeât, IV, p. 868), aux assurances mutuelles comme aux assurances à primes (Begerem et De Baets, n*»» 443. 447), aux réassurances comme aux assurances (Cas. f. 11 novembre 1862 ; J. P. 63. 315. — Anvers 2 avril 1875; J. A. 75. 1. 157). Il ne régit pas les contrats par lesquels deux compagnies d'assurances s'engagent l'une envers l'autre à partager tous les risques de certaine nature (V. n* 650. — Cas. f. 25 février 1874; J. P. 74. 502).

L'article 32 s'applique à toute action dérivant d'un contrat d'assurance, sans qu'il faille distinguer entre celle qui n'a pas d'autre base et celle qui repose sur la réunion de divers éléments au nombre desquels se trouve la convention d'assurance. La Compagnie Helvetia avait réglé directement avec le propriétaire d'un moulin incendié ; plus de trois ans après l'incendie, un créancier hypothécaire inscrit assigna la Compagnie pour s'entendre condamner à payer l'indemnité entre ses mains; l'action du créancier avait une double base : l'article 10 de la loi hypothécaire et la convention d'assurance. L'assureur opposa la prescription; le créancier répondit que son action dérivait de la loi plutôt que du contrat; la Cour de Bruxelles (31 mai 1884; Pas. 84. 2. 294) le débouta : * Sans l'assurance aucun lien de droit n'aurait existé entre parties; le texte de l'article 32 est général, cette prescription s'applique aussi bien aux actions qui pourraient appartenir à des tiers qu'à celles qui incombent à Tassuré lui-même. „ Le contrat d'assurance ne peut conférer aux créanciers de l'assuré plus de droits que n'en a l'assuré lui-même.

L'action en répétition de l'indemnité ou de la prime indûment payée ne dérive pas du contrat d'assurance mais du quasi-contrat résultant du payement indu. L'article 1376 du Code civil met sur la même ligne celui qui sciemment reçoit le payement indu et celui qui le reçoit par erreur; l'article 1378 n'établit de différence entre eux qu'au point de vue de la restitution des intérêts ou des fruits ; tous deux sont régis par la prescription trentenaire (Weil, n° 371 ; Lemonnier, IL p. 333 ; J. V. Cauvet, n» 232). Un arrêt de la Cour de cassation de France (8 mai 1844 ; Pas. 44. 1. 385) reconnsdt au commissionnaire qui, de bonne foi, a reçu l'indenmité, le droit d'opposer la courte prescription de rarticle

432 du Gode, tandis qu'il le refuse au commettant de mauvaise foi. MM. Bédarride (m 1042), Alauzet (n" 2019), de Valroger (n° 2261), Hochster et Sacré (II, p. 1088) approuvent cette distinction ; elle nous parait manquer de fondement : la circonstance aggravante du dol ne modifie pas la nature de Faction ; la base de celle-ci n'est point le contrat d'assurance, elle repose sur un quasi-contrat auquel la courte prescription de l'article 432 du Gode ne s'applique pas plus que celle de l'article 32 de la loi de 1874 (Cas. 28 février 1850 ; Pas. 50. 1. 268).

705. — Le Rapport au Sénat soulève, sans la résoudre, la question de la validité des clauses des polices obligeant les assurés à produire leurs réclamations dans un délai moindre que celui de la prescription légale :

Quelques compagnies Axent dans leur police un délai beaucoup moins long pour la prescription. Quelle est la valeur légale de ce délai conventionneli en présence de Tart 2â20 du code civil ? Nous n*avons pas à donner la solution de cette difficulté, nous la mentionnons uniquement pour faire observer aux compagnies d*assurances qui ont réclamé contre le délai de trois ans, qu^elles restent, relativement à ce nouveau délai, dans la position où elles étaient antérieurement. Si la clause de leur police était valable en présence d*une prescription légale de cinq et de trente ans, elle conservera évidemment sa valeur en présence dé la prescription fixée maintenant à trois ans ; en cas de solution contraire, les compagnies n'ont pas à se plaindre, puisque le projet propose d'abréger le terme de la prescription légale. (N. B. u? 629.)

La validité des clauses qui déclarent l'assuré déchu de tout droit à l'indemnité, faute par lui d'en avoir réclamé le payement dans un délai plus court que celui de la prescription légale, est admise par la jurisprudence (Gas. f. 1'*^ février 1853 ; J. P. 53. 1. 607 et 16 janvier 1865; J. P. 65. 152. — G. Nancy, 30 mai 1885 ; J. P. 86. 696. — G. Bruxelles, 10 mai 1867 ; Pas. 67. 2. 351. — Id. 12 juillet 1869 ; Pas. 71. 2. 394. — G. Gand, 6 mars 1883 ; Pas. 83. 2, 339.) et par la doctrine (Ruben de Gouder, V® Assur. terrest., m 239 ; Namur, n9 1528 ; Laurent, XXXII, n° 184 ; Begerem et De Baets, n^ 446 ; Pand. b., V. Assur. en gén., n^ 367).

Il dépend des parties de stipuler que la nomination amiable d'experts ou d'arbitres, en vue d'arriver à l'évaluation du dommage, interrompra ou n'interrompra pas le délai convenu (Sent arb., 27 août 1886 ; J. A. 87. 1. 270).

â48 DROIT MAArriME.

706. — Le Code de 1807 prend le contrat comme point de départ de la prescription; la loi de 1874 y substitue l'événement qui donne naissance au droit.

L'événement qui donne ouverture à Faction de l'assuré est le sinistre; celui qui donne ouverture à l'action de l'assureur est l'exigibilité de la prime; chaque prime doit être considérée isolément (art. 2277, C. civ.— G. Bruxelles, 31 octobre 1855; Pas. 56. 2. 268. — Laurent, XXXII, n^ 457; Begerem et De Baets, n? 445).

Le jour où se passe l'événement ne compte pas dans le calcul de la période triennale ; c'est là un principe général (art. 2260, G. civ.) applicable à toutes les prescriptions (Cas. 11 mars 1886; Pas. 86. 1. 105).

Le point de départ de la prescription, tel que le fixe Tarticle 432 du Gode, est critiqué dans le Rapport de la Commission de la Ghambre (N. B. n? 534) comme une dérogation à la règle: contra agere non valentem non currit prsscripiio. Gette règle n'est inscrite dans aucune de nos lois (Marcadé, art. 2251 ; Laurent, XXXII, n» 40) et l'article 32 de la loi de 1874 n'a pas pour but de la consacrer; le législateur s'est borné à revenir aux principes généraux du droit, d'après lesquels le point de départ de la prescription est le moment où la créance devient exigible (art. 2257, G. civ.— Lyon-Gaen et Renault, n« 2245).

707. — Les règles générales inscrites au titre XX du Gode civil et applicables aux courtes prescriptions régissent la prescription des actions dérivant d'une police d'assurance ; rien n'en suspend le cours (art. 2278, G. civ.; Troplong, n* 1038: Bédarride, n» 1950; Valroger, n^ 2262 ; Emile Gauvet, n^ 493 ; Laurin, H. p. 418 ; Weil, n^ 377). Le serment litisdécisoire ne peut être déféré à la partie qui oppose cette prescription; la loi n'admet ce mode de preuve que lorsque la prescription est fondée sur une présomption délibération (Bédarride, n*» 1975; Alauzet, n° 2358; Lyon-Gaen et Renault, n« J726; Laurent, XXXII,no 432.— G. Bruxelles, 18 avril 1863; Pas. 63. 2. 133. — Gas. f. 13 février 1856; J. P. 56. 1. 537).

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