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SECTION PREMIERE

Dti contrat d'assurance, de sa forme et de son objet.

L'assurance peat avoir pour ol^et : Le corps et la quille du navire; — Les agrès et apparaux; — Les armements et victuailles; — Le fk*et; — Le prix de passage; — Les sommes prêtées À la grosse et le produit maritime ; — Les marchandises du chargement ; — Le profit espéré des marchandises ;

— Les loyers des gens de mer ; — Le bénéfice d'aflk*étement ;

— Le courtafi^e et les commissions d'achats^ de ventes et de consignations ; — Les sommes employées aux besoins du navire; et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage; — En général^ toutes choses ou valeurs, estimables à prix d'argent, sij^ettes aux risques de la navigation, sans prédudice des dispositions du livre I^ relatives aux assurances sur la vie.

Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour ol^et les sommes empruntées à la grosse.

Droit maritime. — T. IL 17

L'assurance des sommes prêtées & la grosse n'est pas censée comprendre le profit maritime.

Code de 1807. — Art. 334. — L'assurance peut avoir pour objet : le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné,

— les agrès et apparaux, — les armements, — les victuailles, — les sommes prêtées à la grosse, — les marchandises du chargement, et toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation (1). — Art. 335. — L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie des dits objets, conjointement ou séparément — Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. — Elle peut être faite pour Taller et le retour, ou seulement pour Fun des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité; — Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables. — Art. 347. — Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet : — Le fret des marchandises existant à bord du navire,

— le profit espéré des marchandises, — les loyers des gens de mer, — les sommes empruntées à la grosse, — les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse (2).

Ordonnance de 1681 (Livre III, tit. VI). — Art. 7. — Les assurances pourront être faites sur le corps et quille du vaisseau vide ou chargé, avant ou pendant le voyage; sur les victuailles et sur les marchandises, conjointement ou séparément, chargées en vaisseau armé ou non armé, seul ou accompagné, pour l'envoi ou pour le retour, pour un voyage entier ou pour un temps limité. — Art. 8. — Si l'assurance est faite sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès apparaux, armement et victuailles, ou sur une portion, l'estimation en sera faite par la police, sauf à l'assureur, en cas de fraude, de faire procéder à la nouvelle estimation. - Art. 9. Tous navigateurs, passagers et autres, pourront

(1) La loi française du 12 août 1885 a modifié comme suit l'article 334 do Gode:

— * Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les loyers des gens de mer, le fret net, les sommes prêtées à la grosse et le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces marchandises, le coût de l'assurance et généralement toutes choses estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation. — Toute assurance cumulative est interdite. — Dans tous les cas d'assurances cumulatives, s'il y a eu dol ou fraude de la part de l'assuré, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré seulement; s'il n'y a en ni vol ni fraude, l'assurance sera réduite de toute la valeur de l'objet deux fois assuré. S'il y a eu deux ou plusieurs assurances successives, la rédaction portera sur la plus récente ,.

(2) En France la loi du 12 août 1885 a modifié comme soit l'article 347 du Gode : * Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet les sommes empruntées à la grosse..

faire assarer Ja liberté de leurs personnes; et en ce cas, les polices contiendront le nom, le pays, la demeure, Tâge et la qualité de celui qui se fait assurer; le nom du navire, du havre d^où il doit partir, et celui de son dernier reste; la somme qui sera payée, en cas de prise, iani pour la rançon que pour les frais du retour; à qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine. — Art. 10. — Défendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes. — Art. 11.^ — Pourront néanmoins ceux qui rachèteront les captifs faire assurer, sur les personnes qu'ils tireront d^esclavage, le prix du rachat, que les assureurs seront tenus de payer, si le racheté, faisant son retour, est repris, tué, noyé, ou s'il périt par autre voie que par la mort naturelle. — Art. 15. — Les propriétaires des navires, ni les maistres ne pourront faire assurer le fret à faire de leurs bastimens; les marchands, le profit espéré de leurs marchandises; ni les gens de mer, leurs loyers. — Art 16. — Faisons défenses à ceux qui prendront deniers à la grosse de les faire assurer, à peine de nullité de Tassurance, et de punition cotporelle. — Art. 17. — Défendons aussi, sous pareille peine de nullité, aux donneurs à la grosse de faire assurer le profit des^ sommes qu'ils auront données. — Art. 18. — Les assurés courront toujours risque du dixième des effets qu'ils auront chargés, s'il n'y a déclaration expresse dans la police qu'ils entendent faire assurer le total. — Art 19. — Et si les assurés sont dans le vaisseau, ou qu*ils en soient les propriétaires, ils ne laisseront pas de courir risque du dixième, encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total.

SOMMAIBE.

708<> — Caractère distinctif de l'assurance maritime.

10^^ — Effets spéciaux de cette assurance.

710° — Assurances mixtes.

7110 Objets du contrat d'assurance maritime :

7120 Navire.

713' — Chargement

7140 ^ Sommes prêtées à la grosse.

7150 — Sommes empruntées à la grosse.

716' — Sommes employées aux besoins du navire et à l'expédition des

marchandises.

7170 Profits espérés:

71 8« — a> Le fret; 719* — bJLe prix du passage.

720** — e) Le profit maritime; T2i^ — d)he profit espéré des marchandises; 72^0 — e) Les loyers des gens de mer; 7230 — ^ Le bénéfice d'affrètement, le courtage et les commissions

d'achats, de ventes et de consignations. 7^ — Inutilité de l'article 191.

708. — L'assurance est un contrat formé entre deux parties dont Tune est acheteur de péril et vendeur de sécurité, tandis

que l'autre est acheteur de sécurité et vendeur de péril (V. n® 606).

L'assurance est maritime lorsque les risques qu'assume le vendeur de sécurité, c'est-à-dire l'assureur, sont des risques de mer.

Emérigon(Ch.l,Obs.gén.) définit l'assurance maritime en ces termes : ' L'assurance est un contrat par lequel on promet indemnité des choses qui sont transportées par mer, moyennant un prix convenu entre l'assuré qui fait ou fait faire le transport, et l'assureur qui prend ce péril sur soi, et se charge de l'événement. ,

On s'est demandé si la chose assurée doit être matériellement * soumise aux risques de la navigation, si son existence même doit être à la merci d'une fortune de mer, pour que l'assurance soit maritime ? Exiger cette condition c'est ranger parmi les assurances non maritimes l'assurance des créances dont le navire de mer ou sa cargaison forme la garantie mais qui survivent à leur gage détruit par fortune de mer.

M. Desjardins (n*» 1338 bis) propose une distinction : l'assurance sera maritime quand tout l'actif du débiteur consistera dans l'objet soumis aux risques de la navigation; elle ne le sera pas quand oet objet n'aura été envisagé par le créancier que d'une façon secondaire ; le juge tranchera la question dans l'un ou l'autre sens selon que la prévision du risque maritime lui semblera être ou n'être pas la raison déterminante de l'assurance.

Cette distinction ne repose sur aucune base juridique ; le plus ou moins d'importance que le créancier attache aux garanties réelles de la créance ne peut modifier la nature du contrat par lequel il assure cette créance. La loi du 11 juin 1874 (art. 6) lui permet d'assurer, à son profit, soit la créance elle-même, c'est-àdire la solvabilité de son débiteur, soit l'objet qui en forme la garantie ; s'il assure l'objet, exposé à périr en mer, l'assurance est maritime ; s'il assure sa créance, meuble incorporel qui survit au naufrage, l'assurance n'est point maritime.

MM. Weil (n« 46), Lyon-Caen et Renault (n° 2092) voient une assurance maritime dans le contrat par lequel un créancier, ayant privilège ou hypothèque sur un navire de mer, assure sa créance. La jurisprudence française refuse à bon droit de l'admettre; mais, ainsi que l'observe M. Desjardins (n° 1299), elle s'est étrangement méprise en déduisant de là la nullité d'un tel contrat (Cas. f. 3. janvier 1876; S. 76. 1. 156— Req. 15 janvier 1884; D. 84.

1.289). n n^ rien de contraire aux lois ni àla morale et, s'il ne constitue pas une assurance maritime, il n'en est pas moins une assurance.

M. de Valroger (n® 1386) induit des décisions de la Cour de cassation de France que la créance ne peut faire l'objet d'une assurance maritime, * sauf au créancier à se faire garantir autrement la solvabilité de son débiteur „ . Cette autre garantie, que M. de Valroger ne définit pas, est une assurance de solvabilité ; or l'assurance de solvabilité n'est pas une assurance maritime ; l'insolvabilité du débiteur peut, en effet, provenir d'autres causes que des périls de la mer.

Les choses " sujettes aux risques de navigation , , pour employer le terme générique dont se sert l'article 168, sont les choses sujettes à périr par suite de ces risques; la perte totale d'un navire n'exerce aucune influence sur le chiffre de la plupart des créances privilégiées sur ce navire, elle ne diminue que les chances de recouvrement. La question soulevée en France ne peut se poser en Belgique puisque l'article 6 de la loi de 1874 autorise expressément le créancier à faire assurer la solvabilité de son débiteur. Le créancier qui s'assure contre l'insolvabilité du débiteur doit ne pas perdre de vue que, d'après ce texte de loi, l'assureur a, sauf convention contraire, le bénéfice de discussion.

Un titre au porteur est la preuve d'une créance, il n'est pas la créance même (Laurent, XXXII, n*» 605) ; la distinction juridique que nous venons d'établir entre les objets exposés à périr en mer et les créances qui survivent au naufrage conduit à décider que les titres au porteur, transportés par mer, ne peuvent former la matière d'une assurance maritime. Cependant la liquidation de l'indemnité entraînerait, en cas de perte de ces titres, des retards et des difficultés nuisibles au commerce, s'il fallait procéder comme on le fait pour les assurances non maritimes; les intéressés évitent ces inconvénients en assurant leurs titres aux conditions de la police maritime.

709. — Le commentaire de la loi du 1 1 juin 1874 nous a fait constater d'assez nombreuses dérogations apportées, en matière d'assurances maritimes, aux règles qui régissent les assurances en général ; nous ne les avons pas indiquées toutes : les profits que Tassuré espère retirer du transport maritime

peuvent être assurés (V. n<* 607); la prime entière est acquise à Tassureur dès que les risques ont commencé à courir (art. 182); le dommage que la rupture du contrat fait éprouver à l'assureur est indemnisé à forfait (V. n^ 636) ; les conventioiis relatives à la valeur de la chose assurée sont régies par des règles moins étroites que celles qui s'appliquent aux autres assurances (V. no 665); le contrat peut avoir effet même lorsqu'il est conclu après la fin du risque ou après le sinistre (V. n® 689); l'assureur n'est tenu d'aucune faute de l'assuré (art. 182). Chacun de ces points a son importance, mais ce qui différencie surtout les assurances maritimes des autres assurances, c'est la faculté accordée, en certains cas, à l'assuré de faire le délaissement des objets assurés contre les risques maritimes; ce droit exceptionnel, consacré par la loi, étendu ou restreint dans les polices, est réglementé par les articles 199 à 227 de la loi du 21 août 1879.

710. — Le contrat par lequel le propriétaire d une marchandise charge un commissionnaire de transports de l'expédier, par terre, jusqu'en un port de mer, avec mission de l'y embarquer pour une destination d'outre-mer, comprend deux expéditions distinctes : un transport par terre, régi par les articles 96 à 108 du Code de commerce ; un transport maritime, régi par la loi du 21 août 1879 (Cas. f., ch. réun., 22 juillet 1873; D. 74. 1. 207). De même, l'assurance qui couvre à la fois les risques d'un transport par terre et d'une navigation maritime se décompose en deux assurances : l'une terrestre, l'autre maritime (Sent. arb. 17 mars 1881 et 31 décembre 1884; J. A. 85. 1. 64. — Pand. b. Vo Assur. marit.,no 6); chacune est régie par ses règles propres si les parties n'en décident autrement. D'ordinaire, les rédacteurs de la police placent l'assurance du transport terrestre et celle du transport maritime sous un régime unique (C. Paris, 1 1 janvier 1877 etReq. 18 mars 1878; J. P. 79. 41).

La plupart des grands ports sont situés à l'intérieur des continents, sur le bord des fleuves ; les transports maritimes ont ainsi pour accessoires des transports fluviaux; ces transports accessoires sont régis parles mêmes règles que les transports principaux. L'article 335 du Code de liS07 porte que l'assurance maritime peut être faite * pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux.; la loi de 1879 a supprimé l'article 335 du Code sans exclure pour

cela du régime des assurances maritimes la partie du transport qui s'effectue par rivière ou par canal; elle a supprimé cette disposition comme inutile (N. B. n*» 1062). De même que le navire de mer se reconnaît à sa destination principale (V. n^ 1), de même la navigation maritime est caractérisée par son objet principal; il faut donc admettre l'application, de droit, du titre des assurances maritimes aux transports fluviaux qui sont l'accessoire des transports maritimes (Pand.b.,ibid,n*' 4). Lorsque le transport fluvial est isolé, ou qu'il forme la partie principale du voyage, ou encore lorsqu'il doit s'effectuer, non par des allèges, c'est-à-dire par des embarcations accessoires, mais par un autre navire, les règles relatives aux assurances maritimes cessent de s'y appliquer, à moins que les parties ne soient convenues de se soumettre à ces règles. Certains commentateurs du Code (Bédarride, n** 1103 ; Valroger, n** 1407; Desjardins, n° 1394) donnent une portée plus étendue à son article 335 ; à défaut de texte légal ou conventionnel le juge ne peut, en Belgique, étendre à une navigation non maritime, moins encore à un transport terrestre, les dispositions du titre VII de la loi de 1879.

Le législateur belge avait eu la pensée d'édicter une législation spéciale aux assurances contre les risques des transports par terre et par eau; l'article 3 de la loi du 11 juin 1874 garde la trace de ce projet non réalisé. Les parties restent libres de combler cette lacune (Haghe et Gruysmans, n^ 391 ; Courcy, I, p. 277; Pand. b. ibid., n* 8).

Peut-on convenir d'appliquer toutes les règles de l'assurance maritime à une assurance non maritime? Les conventions ne lient les parties que lorsqu'elles n'enfreignent aucune loi d'ordre public (art. 6. 1 134 C. civ.);il faut considérer comme lois d'ordre public les articles 1, 10 et 28 de la loi du 11 juin 1874; les contractants ne peuvent donc, hors les cas exceptés par la loi, assurer ni le profit espéré, ni les choses qui, à l'époque du contrat, ne sont plus en risque ou ne sont plus intactes ; ils ne peuvent interdire à l'assuré de bonne foi le droit d'obtenir restitution de la prime lorsque le contrat est annulé. On recourt aux polices dites d'honneur pour échapper aux prohibitions de la loi ; désarmées au point de vue légal, les parties s'en rapportent à leur bonne foi respective. Aucune disposition légale ne défend d'accorder aux bénéficiaires d'assurances non maritimes la faculté de délaisser l'objet assuré.

S56 diioitJ,]iaritime.

711. — • Toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent et sujettes aux risques de la navigation doivent pouvoir faire l'objet d'un contrat d'assurance maritime valide , . Cette résolution du Congrès d'Anvers rend, en d'autres termes, la pensée formulée dans l'article 334 du Code de commerce. L'article 168 de la loi maritime y ajoute une réserve; après avoir énuméré les principaux objets des assurances maritimes, il se termine ainsi : ' En général, toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions du livre P^ relatives aux assurances sur la vie. ,

Les procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire expliquent la portée de cette réserve finale :

Un membre fait remarquer que, dans le système de la loi actuelle, Tassurance sur la vie des personnes exposées aux risques de mer est prohibée et c'est même en vue de condamner ces sortes d'assurances qu*ont été employés les termes : choses ou valeurs estimables à prix d'argent

La Commission, en s'occupant des assurances terrestres, a modifié le système de la loi actuelle et a autorisé l'assurance sur la vie ; il y a lieu également, et par les mêmes motifs, d'autoriser cette sorte d*assurance en matière maritime. 0 semble donc nécessaire de s'en expliquer ici par une disposition expresse, en renvoyant sur ce point aux dispositions du titre précédent, qu»y sont relatives. n suffirait d'ajouter, en effet : * Sans préjudice aux dispositions du titre des assurances en général et des assurances terrestres en particulier, relatives aux assurances sur la. vie. ,

Cette proposition est accueillie (N. B. n° 700). *

Le titre IX primitif du \" livre du Code de commerce ayant été divisé en deux titres par la Commission de la Chambre, la finale de l'article 168 fut ainsi modifiée : * Sans préjudice aux dispositions du livre !•' relatives aux assurances sur la vie , (N. B. no 903).

L'assurance maritime a donc pour objet, tantôt des choses ou valeurs estimables à prix d'argent, tantôt la vie de personnes ; dans ce dernier cas, elle est régie par la loi du 11 juin 1874 et par les dispositions du titre VII de la loi maritime qui ne sont pas incompatibles avec l'assurance sur la vie : sauf stipulations contraires l'indemnité n'est due que si la mort de l'assuré provient d'une fortune de mer (art. 178) ; l'assurance est résiliée dès qu'un fait de guerre modifie les conditions du voyage (art. 179) ; aussitôt la résiliation, l'assureur des risques de guerre est substitué à l'assureur des risques de mer (art. idl).

ART. 168, 176 BT 191. 257

L'article 168 ne mentionne que les assurances sur la vie, il passe sous silence l'assurance des personnes contre les autres accidents de navigation. Que décider à cet égard ? L'assureur maritime peut assurer les membres de l'équipage ou les passagers tant contre les risques de blessures que contre le risque de mort ; qui peut le plus, peut le moins. L'article 168 ne renvoie qu'aux dispositions relatives aux assurances sur la vie parce que l'assurance contre les accidents n'est pas réglementée par la loi.

L'Ordonnance de la marine défendait les assurances sur la vie, elle permettait d'assurer la rançon payée par ceux qui rachètent les captifs; l'assureur remboursait la rançon si, pendant le voyage de retour, le captif racheté était repris, tué, noyé ou s'il périssait ' par autre voie que la mort naturelle , . De même, sous Tempire de la législation actuelle, l'assureur maritime ne paie aucune indemnité si l'assuré périt de mort naturelle pendant le voyage assuré: pour qu'il en fût autrement, il faudrait que l'assuré eût contracté une assurance sur la vie, dans le véritable sens du mot, et non une assurance contre les risques de mort que présente une navigation maritime.

L'assurance peut être totale ou partielle, limitée à un chiffre ou à une fraction delà chose assurée ; l'assuré, partiellement couvert, est son propre assureur pour le surplus (art. 21 L. 1874).

Les assurances peuvent être/aites séparément, conjointement ou même solidairement, par Rapport aux assureurs ; la solidarité de ceux-ci ne se présume pas (Desjardins, n° 1496). Elles peuvent aussi être faites conjointement ou séparément, par rapport aux choses: on peut assurer une somme sur corps et une autre sur facultés, ou l'ensemble des deux sommes sur corps et facultés réunis en une seule masse. Dans ce dernier cas la somme assurée conjointement ne se divise pas par moitié, elle est répartie entre les deux objets de l'assurance conjointe, au prorata de leur valeur respective (Emérigon, Ch. X, Sect. 1 § 4 ; Haghe et Gruysmans, n*> 9). Emérigon (ibid.) prévoit l'assurance alternative sur corps ou facultés et l'interprète en ce sens que l'assurance doit être appliquée sur le découvert qu'a l'assuré sur l'un ou l'autre objet ou sur tous deux. En est-il de même quand l'assurance porte »ur corps et facultés? L'assurance d'une somme unique sur divers objets est présumée alternative ; M. E. Cauvet (L n'* 204) le constate à propos d'une assurance portant sur deux catégories de marchandises,

358 DROIT MARrriHE.

sans indication de la proportion de chacune dans Tensemble ; il faut généraliser cette appréciation. L'assurance porte donc en entier sur l'un des deux objets lorsque l'autre n'a pas été mis en risque; ainsi l'assurance, faite conjointement sur corps et facultés, s'applique toute entière au navire quand celui-ci part sur lest ; elle est ristournée, à due concurrence, si la somme assurée dépasse la valeur du navire (Weil, n" 51).

Les marchandises contenues dans des colis séparés peuvent être divisées en séries, soit au point de vue du calcul des franchises, soit même au point de vue des calculs sur lesquels se fonde le délaissement. En principe, le nombre des assurances distinctes ne se détermine ni d'après le nombre des polices, ni d'après celui des assureurs souscripteurs d'une police unique ; autant l'assuré spécialise de sommes pour lesquelles il cherche assureur, autant il faut présumer d'assurances séparées, les conditions d'assurance fussent-elles les mêmes pour toutes ou quelques-unes de ces sommes distinctes.

Le juge du fait apprécie souverainement s'il y a une assurance conjointe ou des assurances séparées.

L'assurance maritime peut être conclue après comme avant le départ du navire; l'assuré qui contracte après le départ de son navire se rend coupable de réticence s'il ne communique pas à l'assureur toutes les nouvelles qu'il a reçues depuis le départ et qui sont de nature à influer sur Topinion du risque (Desjardins, n^ 1389).

712. — L'aventure, comme on disait jadis, l'ensemble des choses aventurées sur mer, se compose de deux éléments : le contenant et le contenu, le navire et la cargaison. En tête des " choses ou valeurs estimables à prix d'argent „ le législateur place le navire, mais, au lieu de l'indiquer en bloc, il énumëre séparément: le corps et la quille, les agrès et apparaux, les armements et victuailles ; son but est d'indiquer que ces diverses parties du navire armé et équipé peuvent être assurées conjointement ou séparément (N. B. n^ 690 et 701).

L'assurance du navire, sans autre indication, comprend à la fois le corps et la quille, les agrès et apparaux, en un mot le navire et ses accessoires nécessaires, notamment la machine, s'il s'agit d'un steamer (C. Bordeaux, 11 mai 1870; D. 71. 2, 18 ; — Em. Cauvet, I, n^ 152 ; Valroger, n* 1373 ; Desjardins,

n* 1347) ; quand l'assuré conclut une assurance séparée pour les agrès et apparaux, la présomption cède devant cette preuve de l'intention contraire des parties.

L'assurance du navire est-elle présumée comprendre les armements et victuailles, en d'autres termes, la mise dehors : avances à l'équipage, provisions de guerre, de bouche et de charbon, frais d'expédition, de consulat, etc. ? La police française sur corps l'admet et plusieurs commentateurs du Code (E. Cauvet, I, n*» 151 ; Weil, n" 30), expriment cette opinion. Elle se conçoit sous l'empire d'une législation interdisant l'assurance du fret; l'on ne peut présumer l'assurance implicite des armements et victuailles lorsque la loi autorise l'assurance du fret brut. L'assurance de ce fret et celle' des victuailles font double emploi, à due concurrence (J. V. Cauvet, I, n*» 34; Valroger, n? 1511; Desjardins, n« 1348) ; l'une est pour le fréteur une garantie complète, l'autre une garantie partielle ; on ne peut supposer qu'il donne la préférence à la garantie imparfaite.

L'assurance, même distincte, des accessoires du navire, tels que les agrès et apparaux ou les armements et victuailles, participe de Tassurance sur corps et doit être réglée d'après les mêmes principes (C. Bordeaux, 10 mars 1887 ; J. P. 88. 1090).

La police sur corps doit mentionner le nom du navire assuré ; une erreur, commise à cet égard, peut consister dans un simple changement d'orthographe, dans la translation du nom d'une langue dans une autre, ou dans des modifications plus importantes; le juge apprécie l'erreur en partant de ce principe que le contrat ne doit être annulé pour cause d'erreur que si l'assureur a été trompé, soit sur l'identité du navire, soit sur l'opinion du risque (E. Cauvet, n« 159; Desjardins, n° 1314).

C'est à la lumière du même principe qu'il faut examiner toutes les questions que soulève la désignation du navire. En thèse générale, le nom suffit pour en déterminer l'individualité (Pardessus, n*» 806; Alauzet, n*» 2026; Lemonnier, rv* 675). L'article 6 de la police d'Anvers porte : • En contractant l'assurance sur corps, quille, agrès et apparaux d'un navire construit en bois de sapin, la déclaration de cette nature de construction doit être faite ; si cette obligation n'est pas remplie, l'avarie particulière n'est à la charge des assureurs qu'autant qu'elle s'élève à six pour cent et, dans ce cas, il n'est remboursé que la moitié du dommage survenu au

navire, quille, agrès et apparaux. « Cette disposition n'est plus appliquée; les registres de classification des navires de mer renseignent l'assureur sur le genre de construction de chacun de ces navires.

Le nom du capitaine, lorsqu'il est indiqué dans la police sans être suivi de la mention usuelle " ou tout autre à sa place „ détermine le risque souscrit; dans ce cas, l'armateur qui congédie volontairement ce capitaine dégage l'assureur (Pothier, Assur. n*» 104; Emérigon, Gh. Vil, Sect. 1, 2; Bravard et Démangeât, IV, p. 555; E. Cauvet, m 188; Lyon-Caen et Renault, n» 2113; Coutumes d'Anvers, Art 119, De Longé, IV, p. 251). On peut néanmoins affirmer que la personnalité du capitaine est presque toujours indifférente, que l'assureur ne tient presque jamais compte de cette personnalité et que les formules imprimées de la plupart des polices d'assurances contiennent la clause " ou tout autre à sa place „ (Desjardins, ibid.).

713. -— Après le contenant le contenu, après le navire les marchandises chargées, après l'assurance sur corps l'assurance sur facultés; ce vieux mot est encore usité. En général, les marchandises du chargement peuvent toutes être assurées; il n'est apporté d'exception à cette règle que par les lois d'ordre public: les marchandises dont l'importation en Belgique est prohibée ne peuvent faire l'objet d'une assurance valable lorsque celle-ci a pour objet les risques d'un transport maritime en destination dun port belge (Emérigon, Gh. VIII, Sect. V; Desjardîns, n" 1360; Valroger, n- 1390).

Depuis longtemps on discute la validité de l'assurance maritime dont l'objet est de couvrir les risques d'un transport en destination d'un pays étranger où l'importation de la marchandise mise à bord est prohibée. Le Congrès d'Anvers a refusé d'examiner cette question" qui touche au droit public „.M. Desjardins(^tWrf.^ propose de la résoudre par une distinction : l'assurance serait valable à moins que les contractants n'aient violé un des engagements synallagmatiques que contiennent les traités de commerce du pays dont les tribunaux ont à apprécier la validité du contrat.

Nous imiterons la prudence du Congrès d'Anvers.

L'assurance sur facultés peut comprendre les marchandises prises en cours de route, mais il faut le spécifier; les mots

" assurance sur facultés chargées ou à charger ^ ne se rapportent qu'aux marchandises chargées au port de départ, soit avant, soit après la date du contrat d'assurance qui détermine ce port (Weil, n» 43), ils ne comprennent pas les effets que l'assuré met à bord du navire dans les ports d'échelle.

La police précise d'ordinaire les facultés, objet de l'assurance. La marchandise assurée ne peut, à moins que la police ne le permette, être remplacée par une autre marchandise, même analogue (E. Cauvet, I, n° 206); le juge apprécie si la marchandise chargée est autre que la marchandise assurée. Lorsque les marchandises sont déterminées quant à leur genre et indéterminées quant à leur espèce, toutes les espèces comprises dans le genre sont couvertes par l'assurance (E. Cauvet, I, n** 211). L'expression ' marchandises n on '^ cargaison „ ne comprend, ni les billets de banque, ni les titres au porteur, ni les effets de commerce (E. Cauvet,!, no 208).

On donnait jadis le nom de police flottante à l'assurance d'une somme déterminée sur la cargaison d'un navire, sans indication des marchandises qui composent ce chargement ; l'aliment, incertain au moment de l'assurance, se détermine ultérieurement (E. Cauvet, I, n<*201). Le terme police flottante n'est plus guère usité aujourd'hui que pour désigner les assurances in quovis et les polices d'abonnement. Ni les unes ni les autres ne doivent être confondues avec les assurances sur risques flottants, c'est-à-dire les assurances faites en cours de voyage, dans l'ignorance du sort du navire et de la cargaison sous voiles (Desjardins, n° 1386).

Les assureurs de marchandises indéterminées imposent parfois à l'assuré l'obligation de déclarer les marchandises composant le chargement dans un certain délai à partir du moment où il en a appris la composition; les tribunaux apprécient,d'après les termes et l'esprit du contrat, si cette obligation est imposée à peine de nullité de l'assurance ou à peine de dommages-intérêts (E. Cauvet,!, n'»216).

714. — Le prêt à la grosse est * l'image renversée „ du contrat d'assurance (V. n° 565). Le prêteur comme l'assureur assume les risques d'une navigation maritime, l'un et l'autre expose ses capitaux en cas de perte de l'aventure, mais le préjudice consiste pour le premier à n'être pas remboursé de son prêt, pour le second à devoir débourser l'indemnité.

Le prêteur peut se garantir contre les risques auxquels son prêt Texpose, soit en cédant son contrat aléatoire, soit en s'assurant contre les dangers qui en dérivent; la créance du prêteur est une valeur estimable à prix d'argent, sujette aux risques de la navigation.

La prime payée par le prêteur qui s'assure est nécessairement moindre que le profit maritime puisqu'elle ne représente que l'un des éléments de ce profit, le prix du risque, à l'exclusion de l'autre élément, l'intérêt du capital prêté. De plus, l'assureur, à moins d'une stipulation spéciale, ne garantit pas le prêteur contre tous les risques qu'il court : un second prêt fait, dans un port de relâche, pour vivres et charbons, peut enlever toute valeur au prêt antérieur ; l'assureur n'est pas tenu de ce risque lorsque la cause du nouvel emprunt n'est pas une avarie (E. Gauvet, I. n^ 251-260).

L'assurance d'une créance subordonnée aux chances d'une navigation maritime diffère essentiellement de l'assurance de créances qui survivent au naufrage du navire sur lequel le créancier a privilège ou hypothèque ; la solvabilité du débiteur ne joue aucun rôle dans l'assurance de la somme prêtée à la grosse et, dès lors, l'assureur ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion (Art. 6 L. 1874).

Le prêteur à la grosse ne court d'autres risques que ceux des fortunes de mer et des barateries de patron (V. n* 598) ; la perte par vice propre du navire affecté à la sûreté du prêt laisse sa créance intacte (Req. 25 mars 1862; D. 62. 1.413). L'assureur des sommes prêtées à la grosse court, à partir de l'assurance, les risques courus jusqu'au moment de l'assurance par le prêteur assuré ; il ne répond donc pas de la perte résultant du vice propre des choses affectées à la sûreté du prêt.

715. — L'article 176 forme la contre-partie de l'alinéa de l'article 168 qui autorise l'assurance des sommes prêtées à la grosse. Le capital, objet du contrat à la grosse, n'est en risque qu'une fois, il ne peut former la matière de deux assurances maritimes simultanées, conclues, l'une par le prêteur, l'autre par l'emprunteur; ces assurances feraient double emploi. Celui-là seul peut faire assurer les sommes prêtées à la grosse qui court le risque de les perdre, le prêteur.

L'emprunteur peut-il, au moins, assurer la somme qu'il devra payer, en cas de bonne arrivée, comme profit maritime? Pardessus (n** 768) enseigne la négative et M. Desjardins (n" 1374) s'y rallie : l'emprunteur, observe-t-il, en contractant une telle assurance, s'assure, non contre un risque maritime, mais contre le défaut de risques. La question est complexe : le profit maritime contient deux éléments: l'intérêt du capital prêté, le prix du péril; le premier coiTespond à la jouissance du capital prêté, il n'est pas en risque puisque la jouissance de ce capital a été procurée à l'emprunteur le jour où il a été déboursé par le prêteur; le second est une prime * d'assurance renversée „ : or, si c'est un risque maritime que celui de perdre une mise-dehors, telle qu'une prime, ce n'en est pas un que celui de devoir payer au prêteur le prix des périls qu'il a courus.

716. — L'assurance des sommes employées aux besoins du navire et à l'expédition des marchandises donna lieu à de vifs débats au sein de la Commission extra-parlementaire. L'article 6 de la loi du 11 juin 1874 permet aux créanciers privilégiés, arrivant en ordre utile, de faire assurer, à leur profit, les objets affectés à la garantie de leurs créances ; les créanciers utilement privilégiés sur le navire ou sa cargaison n'ont donc que faire de ce texte nouveau. Il est précieux pour les créanciers privilégiés qui n'arrivent pas en ordre utile et pour ceux qui, faute de pouvoir justifier leurs créances dans les formes légales, perdent le privilège dont elles eussent pu se prévaloir. Ne suffisaitil pas cependant de permettre à ces créanciers d'assurer la solvabilité de leur débiteur ? La Gommis.sion ne l'a pas pensé ; elle a eu surtout en vue le cas où le créancier, qui a fourni des fonds pour les besoins du navire, se voit, par suite d'emprunts à la ' grosse contractés en cours de voyage, privé de tout ou partie de la garantie que le navire lui offrait (N. B. n9 699). Les principes juridiques se sont effacés devant les usages du commerce ; le rapport de la C!ommission de la Chambre le constate :

Ces dernières assurances, quand il s*agit de créances non privilégiées sur le navire ou sur les marchandises» ne sont guère conformes aux principes généraux. Hors les cas de privilège, le créancier qui a avancé des sommes pour les besoins du navire ou l'expédition des marchandises, n'a aucun droitspécial sur ce navire et ces marchandises, dont d'autres créances privilégiées

peuvent même absorber la valeur, de telle sorte que, même en Tabsence de sinistre, le créancier en question ne pourrait élever aucune prétention sur ces objets et qu'il ne devrait point, par conséquent, être admis à se faire garantir contre les suites d*un événement qui ne peut lui causer aucun préjudice. Des raisons d'utilité amènent cependant le projet à consacrer cette dérogation aux règles générales. Les assurances, qu'il consacre par une disposition expresse, sont d'un usa^^e universellement admis, n'ont jamais provoqué de difficultés dans la pratique et sont tellement indispensables aux intérêts du commerce maritime, qu'elles continueraient à être mises en pratique alors même que la loi ne les sanctionnerait point. (N. B. n* 903.)

Les Chambres, comme les Commissions, firent à Futilité commerciale le sacrifice des principes jm-idiques. Elles ont ainsi apporté une exception à la règle énoncée plus haut (V. n^ 708) : les créances qui survivent au naufrage ne peuvent former la matière d'une assurance maritime.

717. — Après avoir énoncé la règle fondamentale du contrat d'assurance : l'assurance est un contrat d'indemnité, l'article premier de la loi du 11 juin 1874 ajoute : • Le profit espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi. „ L'article 168 de la loi maritime contient sept applications de cette réserve : le fret, le prix du passage, le profit maritime, le profit espéré de marchandises, les loyers des gens de mer, le bénéfice d'affrètement, le courtage et lés commissions d'achats, de ventes et de consignations, peuvent faire l'objet d'assurances valables. L'usage avait admis depuis longtemps ce que la loi de 1879 a légitimé.

Le bénéfice de la pêche ou de la course, les primes d'armement sont des bénéfices espérés dont la loi n'autorise pas expressément l'assurance; ils tombent donc sous la prohibition générale de l'article \^ de la loi de 1874. Les intéressés ne peuvent les faire assurer que par polices d'honneur.

Examinons successivement chacun des bénéfices dont Tarticle 168 autorise l'assurance.

718. — Le fréteur peut assurer le fret à faire, le loyer qu'il n'a pas touché ou qu'il a touché sous condition de restitution si la marchandise périt en cours du voyage (art. 97) ; ce fret est en risque, il est exposé aux fortunes de mer; il est gagné, sauf les événements de la mer, puisque la marchandise est chargée et les

conditions de transport arrêtées ; c'est un fruit du navire, aussi certain pour son propriétaire que la récolte Test pour le propriétaire de la terre ensemencée (art. 39, L. 1874^,

Un membre de la Commission gouvernementale, ne songeant qu'au fréteur, proposa de restreindre au * fret à faire , Tautorisation d'assurer le fret. Un autre membre, se préoccupant de l'aflFréteur, répondit que Tafifréteur peut avoir intérêt à assurer le fret lorsqu'il est acquis au fréteur à tout événement. La Commission préféra couper court aux difficultés en disant : * le fret „, sans plus (N. B. n« 696).

Le membre qui s'était préoccupé des intérêts de l'affréteur revint à la charge dans une séance ultérieure ; il fit remarquer que l'assurance du fret, dont s'occupe l'article 168, ne concerne que l'assurance contractée dans l'intérêt du propriétaire du navire; il demanda qu'on insérât dans la loi une disposition prévoyant l'assurance contractée au profit du destinataire en vue de le garantir contre les risques dérivant de l'obligation de payer le fret en toute hypothèse, même en cas de perte de la marchandise par l'effet d'un sinistre ; la Commission ajourna l'examen de la proposition au chapitre traitant les obligations de l'assureur et de l'assure (N. B. rv 704). Il n'en fut plus question.

L'article 168 ne s'occupe pas du fret payé et acquis au fréteur à tout événement ; ce fret, encaissé d'avance par le fréteur, n'est pas en risque, ou, s'il est mis à bord, il se trouve en risque comme marchandise et non comme fret (V. n® 573). Le fret acquis au fréteur est en risque pour l'affréteur, mais pour lui il est moins un fret qu'un débours et, comme toutes les mises dehors, il augmente d'autant la valeur de la marchandise ; l'affréteur peut l'assurer (Desjardins, n«» 1352 ; E. Cauvet, I, n<> 171. — Req.22avril 1872; D. 72,'l, 183).

Le fret peut donc être assuré, soit par son créancier contre les risques de perte, soit par son" débiteur contre le risque de devoir le payer sans utilité.

Nous venons de supposer un fret payé en pure perte. L'affréteur est exposé à d'autres risques qui,pour être moindres, n'en sont pas moins réels, notamment le risque de payer le fret entier pour une marchandise arrivant à destination détériorée par cas fortuit (art. 77)? Peut-il s'assurer contre ces risques? M. E. Cauvet (I, n^ 185), le conteste ; son raisonnement se base sur ce que la valeur de la

Droit maritimb. — T. II. 18

marchandise doit être fixée au temps et au lieu du chargement (art. 187). Sans doute ; aussi n'est-ce pas la marchandise qui forme l'objet de cette assurance, mais le risque de payer un fret plein pour une marchandise devenue presque sans valeur. Le Code ne prohibait pas cette assurance (Desjardins, n** 1352, 1610 6w; Valroger, n® 1502), moins encore est-elle interdite sous l'empire de la loi de 1879. La façon dont elle se règle est déterminée par l'article 192.

Ce que nous venons de dire du risque de payer un fret plein pour une marchandise détériorée s'applique au risque de payer un supplément de fret dans l'hypothèse prévue par Farticle 97.

Les procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire constatent que par fret il faut entendre la * valeur réelle qui est exposée à se perdre en cas de sinistre et sur laquelle l'assuré devait pouvoir compter si le navire ne périssait pas. , (N. B. n** 694.) Le fret brut est le maximum de cette valeur en risque.

L'assurance du fret brut, nous l'avons dit déjà (V. n® 712), fait double emploi avec celle des armements et victuailles ; elle fait même, en certaine mesure, double emploi avec l'assurance du corps d'un navire, puisque le fret brut comprend le dépérissement naturel de ce navire en même temps que son loyer et le remboursement de la mise dehors. Il n'est pas tenu compte de ce second double emploi ; on en fait abstraction par le même motif qui a conduit le législateur de 1879 à négliger le dépérissement du navire lorsque ce navire est délaissé. L'expression " fret net ;, signifie le fret brut diminué des charges du fret, c'est-à-dire de la mise dehors.

La loi française du 12 avril 1885 autorise l'assurance du fret net. Le tribunal de commerce de Nantes (6 octobre 1888 ; R. D. M. IV. 684) interprète cette disposition en ce sens que l'armateur ne peut assurer plus de 60 p. c. du fret brut ; en cas de délaissement, la police française sur corps réduit la somme assurée sur le navire, son armement et ses victuailles, de tout ce dont l'assurance sur fret dépasse cette proportion. Le fret brut est censé se diviser ainsi: 60 p. c. formant le fret net, 40 p. c. représentant les armements et victuailles.

L'assurance, contrat d'indemnité, doit éviter le double emploi, le cumul d'indemnités (Desjardins, n" 1 377) ; on évite ce cumul, soit en assurant le fret net d'une part, les annements et les victuailles de l'autre, soit en n'assurant que le fret brut ; l'assu-

nmee du fret brut est une combinaison de l*assurance du fret net et de l'assurance des armements et victuailles.

Le législateur français énumère le fret net parmi les objets de rassurance maritime, il n'exclut pas le fret brut (Desjardins, n"" 1353). La réciproque est vraie en Belgique ; c'est le fret entier, c'est-à-dire le fret brut, dont l'article 168 prévoit l'assurance; le texte de l'article 219, qui règle le délaissement du fret, ne permet aucun doute à cet égard (Gruysmans, Révision du G. de Gom.n^27); mais rien n'interdit l'assurance du fret net Qui peut.Ie plus, peut le moins.

L'assurance du fret garantit l'assuré contre la perte partielle du fret comme contre la perte totale (Valroger, n« 1512 ; E. Cauvet, I, n^" 170), soit qu'une partie seulement de la marchandise arrive à bon port (art. 97), soit que le navire n'ait droit qu'à un fret réduit (art. 94 et 97), soit qu'une interdiction de commerce du port de destination oblige le capitaine à revenir au port de cbarge (art 91).

Le propriétaire du navire peut rester son propre assureur pour une partie du fret comme pour une parÛe de la valeur du navire.

L'assurance du fret ne garantit pas le propriétaire du navire contre le risque de ne pas trouver d'affrètement à conclure ; il suppose un affrètement conclu, c'est-à-dire un fréteur; il suppose, de plus, au moins en règle générale, un chargement effectué. Gette dernière condition n'est cependant pas indispensable lorsque le chargement a été empêché par un fait de force majeure qui rentre dans les risques assurés (E. Gauvet, I, n° 173).

L'assurance du fret fait l'objet des articles 192, 218 et 219.

L'affréteur qui sous-frète fait assurer le sous-fret ; c'est encore un fret (Desjardins, n° 1358). Le bénéfice de réaflfrètement, dont il sera question plus loin, est la différence entre le fret et le sous-fret

Nous ne nous occuperons pas spécialement des avances sur fret; ces avances sont des payements partiels du fret et, suivant qu'elles sont restituables ou ne le sont pas, elles sont en risque pour le fréteur ou pour l'affréteur.

719. — Permettre l'assurance du fret, prix du transport des marchandises, et interdire celle du prix du transport des personnes eût été une inconséquence. L'utilité de l'assurance du prix du passage a été exposée dans les procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire :

L*assurance n*a pas seulement pour but le remboursement des frais extraordinaires provenant d*événements de mer qui excéderaient le prix stipulé pour le passage, mais elle a pour objet de garantir l'assuré contre tous frais semblables, alors même que, sans excéder ce prix, ils auraient seulement pour résultat de diminuer le bénéfice qu'il se proposait de faire sur le prix convenu (N. B. n<» 697).

A 1 éventualité prévue il faut ajouter celle d'une perle totale du navire réduisant les droits du fréteur au remboursement des frais d'entretien (art. 132); le fréteur peut s'assurer contre tous ces risques.

L'assurance du prix du passage fait l'objet des articles 193 et

720. — Le prêteur à la grosse qui assure la somme prêtée etle profit maritime se trouve dans une situation analogue à celle de l'assureur qui réassure la somme assurée sans en déduire la prime qu'il a reçue (V. n" 651). La prime payée par le prêteur à son assureur, par l'assureur à son réassureur, sera sensiblement égale à la prime de l'assurance primitive et à la fraction du profit maritime qui forme le prix des risques; les deux opérations aléatoires, faites par le prêteur assuré ou par l'assureur réassuré, s'annihileront, ou à peu près. Aucun intérêt d'ordre public ne s'oppose à ce que ce résultat puisse êlre atteint.

L'article 191 est le seul qui s'occupe de l'assurance du profit maritime.

721. — Le rapport présenté par M. Grivart au Sénat français, le 11 décembre 1876, définit le profit espéré :*'Onauraittorlde croire que les mots * profit espéré „ se prêtent à une extension indéfinie ; ils ont, au contraire, un sens précis et limité, consacré par la pratique des assurances. Ils expriment ce supplément de valeur qui est la conséquence du transport et qui s'estime commimémenl par la comparaison des prix courants du port de départ et du port de destination. ^

L'assurance du profit espéré des marchandises donna lieu à de longs débats au sein de la Commission chargée par le Gouvernement belge de préparer la révision du Code de commerce ; deux systèmes s'y trouvèrent en présence : fallait-il n'admettre la validité de l'assurance du profit espéré que si la

réalisation du bénéfice, en cas d'heureuse arrivée, était démontrée? L'affirmative s'appuyait sur la crainte de donner au contrat le caractère d'une assurance contre les chances du commerce plutôt que contre les risques maritimes ; les partisans du système opposé invoquaient les simplifications qui en résultent et la pratique conforme. La Commission inscrivit le principe dans le projet, se réservant de statuer plus tard sur le mode d'application (N. B. no 693; ; nous y reviendrons aussi en commentant larticle 190. Cet article et l'article 217 sont les seuls qui réglementent l'assurance du profit espéré.

722. — La proposition d'autoriser les gens de mer à assurer leurs loyers fut faite à la Chambre, le 8 février 1877, par le Rapporteur de la Commission, M. Van Humbeek; il la justifia en ces termes :

On craignait que les gens de mer, assurés de leurs loyers, ne fussent pas suffisamment intéressés à la conservation du navire. Or, il est évident que Tintérôt de leur conservation étant attaché à la conservation du navire, ils auront toujours des raisons suffisamment puissantes pour remplir leur devoir. D'un autre côté, nous avons admis que les gens de mer ne perdraient pas leur loyer dans le cas où le navire serait perdu ; c*est une modification à la législation ancienne.

L'assurance de leur loyer devient simplement une assurance de solvabilité du débiteur, assurance parfaitement légitime d*après les principes généraux (N. B. n- 1331).

La proposition, renvoyée à l'examen de la Commission de la Chambre, fut admise par elle; le Rapport se réfère aux motifs donnés, le 8 février 1877, par M. Van Humbeek (N. B. n° 1388;; la Chambre inscrivit sans débats les loyers des gens de mer parmi les objets de l'assurance maritime (N. B. n^ 1449).

Nous ne sommes plus au temps où Ton croyait ne pouvoir compter sur le dévouement des matelots que si le naufrage du navire entraînait la perte de leurs salaires (V. n^ 242). Assurer ces salaires, c'est garantir les marins contre l'insolvabilité de l'armateur et, dans notre opinion (V. n' 74), contre les effets de la faculté d'abandon.

L'assureur ne garantit pas au marin le paiement de tous les loyers du voyage, sa garantie ne porte que sur les salaires dus par l'armateur. Le naufrage interrompt le voyage, les matelots engagés au mois ou au voyage se voient privés des salaires espérés

270 DROtT MARITIME.

pendant le restant de la période convenue (art. 54), Tassureur des loyers n*est point tenu de cette conséquence du sinistre ; il a conclu une assurance de solvabilité, il n^a pas fait une assurance contre le chômage.

La loi française du 12 août t865 permet, comme la loi maritime belge, l'assurance des loyers des gens de mer, mais, s'il faut en croire le rapport fait au Sénat français, le 11 décembre 1876, par M. Grivart, ce texte aurait une autre portée que le texte identique de la loi belge (Desjardins, n^ 1350). M. de Gourcy (II,p. 396) s'élève contre ce commentaire : * Le rapport de M. Grivart, écrit -il, suppose que les gens de mer feront assurer, non pas seulement les salaires échus au jour de la perte, mais la totalité des salaires du voyage pour lequel ils sont engagés... Ainsi, un capitaine sera engagé pour une campagne de deux ans, à raison de 300 francs par mois, ses salaires atteindraient 7200 francs, somme qu'il aura la louable prévoyance de faire assm*er, et cette somme sera payée par les assureurs si le navire se perd le lendemain de son départ ! Tout cela est en dehors des réalités pratiques. D'abord, si le navire se perd, au lendemain du départ, où est le préjudice pour les hommes de l'équipage ? Ils ont reçu trois mois d'avance et avant trois mois ils auront trouvé un autre engagement. Le principe de l'indemnité disparaît. Resteront-ils oisifs deux ans, ou comprendront-ils dans le délaissement aux assureurs leurs salaires ultérieurs à bord d'un autre navh'e ? Disons la vérité : il n'y aura ni assureurs ni assurés pour ces opérations „.

L'opinion de M. de Gourcy est d'autant plus instructive qu'il fut la cheville ouvrière de la Commission française de 1865 dont le projet a servi de guide aux auteurs de la loi maritime belge.

L'assurance des loyers comprend les frais éventuels de rapatriement ; ces frais et les salaires ne sont dus par l'assureur que dans la mesure où le marin a le droit de les réclamer de Farmateur ; la réduction des salaires par décision de justice^ prévue par l'article 54, peut être opposée par l'assureur au marin assuré (Valroger, no 1517.)

L'assurance des loyers est l'assurance d'une créance; cette créance est si respectable que la loi lui accorde un privilège sur tout ce qui reste du navire et du fret ; il n'y avait aucune raison de refuser au créancier le moyen de se procurer une garantie de plus, celle de l'assureur. Le marin eût pu, avant le départ, deman*

der à rarmateur de lui fournir une caution ; l'assureur d'une créance n'est pas autre chose.

L'article 6 de la loi de 1874 domine l'assurance des loyers puisqu'il régit toutes les assurances de la solvabilité du débiteur : l'assureur peut, si le contraire n'est convenu, se prévaloir du bénéfice de discussion (V. n" 619).

^ L'assurance des loyers doit, comme l'assurance du fret, être envisagée à un double point de vue : au point de vue du créancier, au point de vue du débiteur. L'assurance que le Gode interdit et que la loi de 1879 autorise, est l'assurance des loyers par le marin qui en est créancier ; l'assurance des loyers payés, contractée par le propriétaire du navire, qui en était débiteur et qui les a avancés ou soldés, en tout ou en partie, forme un élément de l'assurance de l'armement ; ces payements sont une mise dehors (Valroger, n*^ 1509). Le propriétaire assuré est, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, indemnisé par l'assureur de l'armement, en général, des salaires payés aux marins; s'il a été contracté une assurance spéciale sur cette partie de l'armement l'obligation de réparer le dommage incombe à cet assureur spécial (Desjardins, n^ 1350).

723. — Après avoir admis l'assurance du fret, la Commission extra-parlementaire, mue par les mêmes motifs et sans débat, ajouta à l'énumération des objets de l'assurance maritime * le bénéfice du réaffrètement , et * les commissions d'achats, de ventes et de consignations ,. (N. B., v^ 694.)

La Chambre française rangea, le 3 juillet 1882, parmi les objets de l'assurance maritime ** le profit espéré et dûment justifié de la consignation du navire et des marchandises ^ ; le Sénat jugea cette ajoute inutile. Les termes employés par la loi française du 12 août 1885 : " toute personne intéressée peut faire assurer ... le profit espéré des marchandises ^ ne réservent, en effet, pas exclusivement aux chargeurs l'assurance des bénéfices probables de l'expédition (Desjardins, n<> 1361).

Le bénéfice que l'assuré comptait retirer du réaffrètement est perdu quand le chargement se perd, puisqu'il n'est alors dû aucun fret; l'assureur indemnise le réaffréteur de ce bénéfice perdu (Cas. Palerme, 16 mars 1889; R D. M. V. 396).

272 DROIT BfARmME.

724. — Les procès-veii)aux de la Cïommission extra-parlementaire expliquent l'article 191 de la façon suivante :

La Commission, considérant que les sommes prêtées à la grosse et le profit maritime sont des choses distinctes, qui ne peuvent être comprises sous une même dénomination, est d*ayis que Tassurance des sommes prêtées à la grosse n'implique pas l'assurance du profit maritime. Pour lever tout doute à cet égard, la Commission adopte une disposition ainsi conçue : ' L'assurance des sommes prêtées k la grosse n'est pas censée comprendre l'assurance du profit maritime (N. B. n^ 745).

Ce texte était inutile; l'assurance du navire n'est pas censée comprendre celle du fret, l'assurance du chargement n'est pas censée comprendre celle du profit espéré ; le législateur n'a cependant pas jugé nécessaire de le dire. Il n'était pas moins superflu d'énoncer que l'assurance des sommes prêtées à la grosse ne comprend pas l'assurance du bénéfice du prêteur.

SSn cas de firaude dajis l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, i'assureur peut faire procéder & la vérification et estimation des Qt^ets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

Code de 1807, — Art. 336. — (Comme l'article 169 ci-dessus.)

SOMMAIRE

1^^ Polices ouvertes et polices évaluées.

726<> Objet de Tarticle 169.

727* n met sur la môme ligne le doUuB maluê et le dolus reipsa.

728* L'article 169 n'est pas spécial aux assurances sur facultés.

725. — L'énonciation de la somme assurée est-elle un élément essentiel de l'assurance maritime ? Il faut nécessairement que les engagements de l'assureur soient déterminés^ soit comme somme, soit comme proportion de la valeur totale de l'objet assuré. MM. Haghe et Cruysmans (n^ 73) pensent que, à défaut d'indication de la somme assurée, il faut présumer que les parties ont entendu couvrir la valeur entière de l'objet assuré. Nous vou-

Ions bien qu'il puisse en être ainsi, à raison des circonstances, mais nous n'oserions généraliser cette présomption.

Il est à peu près sans exemple que le contrat d'assurance n'indique pas la somme à concurrence de laquelle l'assureur donne sa garantie ; parfois il contient,de plus, l'évaluation de la chose assurée ; cette évaluation est tantôt provisoire, tantôt définitive. La police dépourvue d'évaluation se nomme une police ouverte, le Code allemand (art. 797) désigne les autres sous le nom de polices évaluées. Les articles 169 et 170 de la loi maritime s'occupent de polices évaluées, l'article 171 des polices ouvertes.

Le 27 janvier 1863, la Commission extra-parlementaire rejeta, par cinq voix contre quatre, la proposition d'exiger toujours l'insertion, dans la police, de l'estimation de la chose assurée (N. B. n° 481). Le 10 février les auteurs de la proposition revinrent à la charge et firent admettre, pour les assurances maritimes, ce que la Commission avait repoussé pour les assurances en général; la Commission admit aussi que, en l'absence d'estimation, la somme pour laquelle l'assurance est faite est censée représenter l'entière valeur de l'objet assuré : en conséquence le § 13 de l'article 332 du Code fut maintenu; il range parmi les énonciations que doit contenir la police " la valeur ou l'estimation des objets que l'on fait assurer « (N. B. n^ 682).

L'article 332 du Code formait l'article 445 du projet de la Commission extra-parlementaire; les amendements déposés par le Gouvernement, en 1875, en proposèrent la suppression; transcrivons l'Exposé des motifs invoqués à l'appui :

Cette suppression est la conséquence de la rédaction substituée par la loi du 11 juin 1874, relative aux assurances, à Tart 363 du projet. L*art. 3 de cette loi porte : " Les dispositions du présent titre auxquelles il n^est point dérogé par „ des articles spéciaux sont applicables aux assurances maritimes^ ainsi qu'aux „ assurances sur le transport par terre, rivières et canaux, „

Il est donc inutile de rappeler au présent titre les dispositions de la loi générale qui doivent être étendues à la matière des assurances maritimes. Il suffira de signaler les dérogations qui seront admises (N. B. n<* 1060J.

Il ne fut plus question, dans la suite des travaux préparatoires, de la dérogation apportée par la Commission extra-parlementaire, 1q 10 février 1863, à la loi du 11 juin 1874.

Faut-il s'en plaindre ? Nous ne le pensons pas. On ne peut, dans une police d'abonnement, estimer les futurs aliments de cette

374 DROIT BfARITIMS.

police; même dans les polices ordinaires il est souvent difficile, au moment du contrat, d*estimer l'objet assuré ; aussi fait-on précéder l'évaluation définitive d'une évaluation provisoire. Il suffit que l'estimation soit parfois impossible pour que la loi s'abstienne de l'imposer. Les avantages que l'évaluation présente suffiront pom* déterminer les parties à l'insérer dans la police lorsque ce sera possible.

Au surplus, même sous le Gode, la police ne devait pas, à peine de nullité, contenir l'estimation de l'objet assuré (Haghe et Cruysmans n° 58).

Que la police soit ouverte ou évaluée, l'assuré qui ne fait pas assurer l'entière valeur de sa chose reste son propre assureur pour le surplus (Valroger, n" 139S). Sans doute l'évaluation est présumée exacte (Valin sur l'art. 64 ; Émérigon, Ch. IX, Sect. 5 ; Haghe et Cruysmans, n? 57), mais l'assureur est admis à on contester l'exactitude.

726. — L'article 169 a trait à la période antérieure au transport des objets assurés contre les risques d'une navigation maritime. Un membre de la Commission extra-parlementaire proposa de reporter cette disposition à la suite des articles 357 et suivants du Code, remplacés par les articles 188 et 189 de la loi maritime ; la proposition fut rejetée. Les procès-verbaux justifient ce rejet:

L^article prévoit un tout autre cas que celui des articles 357 et suivants; c^est celui où, au moment où le contrat vient d'être conclu, Tassureur s'aperçoit qu'il a été trompé. Ce qui le prouvet c'est que par cette disposition rassoreur est autorisé à faire procéder à la vérification et à l'estimation des objets assurés, ce qui ne serait plus possible s'il s'agissait du cas plus spécialement relatif à l'exécution du contrat, où la fraude ne serait découverte qu'après Tarrivée du sinistre, cas prévu par l'article 357 (N. B. n^ 705).

L'article 169 suppose donc que le contrat d'assurance est conclu sans que le transport maritime soit commencé; l'objet assuré se trouve encore au port de départ, une expertise antérieure au transport est possible; l'assureur a le droit de la provoquer.

La fraude peut consister soit dans l'exagération de la valeur des objets assurés, soit dans la supposition d'objets inexistants, soit dans la falsification de factures ou autres pièces; il suffit que l'assureur soupçonne la fraude pour qu'il puisse requérir la constatation des objets et leur estimation (Bédarride, n"" 1106).

Ce droit n'est pas réciproque ( Weil, n* 56) ; Tassuré connaît sa chose, c'est lui qui en déclare la valeur, il n'a pas à la contrôler (V. n« 620).

n importe peu que la police fasse suivre l'évaluation des mots valeur convenue de gréa gré (Bédsxnde^n'' 1108); l'évaluation du profit espéré est la seule qui fasse loi (art 190).

727. — Les articles 188 et 190 font une distinction rationnelle entre l'évaluation exagérée mais de bonne foi et l'exagération frauduleuse: la première a pour conséquence la réduction de l'assurance à la valeur véritable de l'objet assuré, la seconde annule l'assurance à l'égard de l'assuré. L'article 169 ne reproduit point cette distinction: toute exagération suffit pour autoriser l'assureur à demander l'expertise. Eùiérigon observe (Ch. IX,Sect.IV, §3)qu'il y a dans l'un des cas dolus malus et dans l'autre dolus re ipsa (Valroger, n** 1408). Il n'y a lieu de distinguer entre ces deux dois qu'au point de vue des poursuites criminelles, réservées par l'article 169; la réserve y relative est spéciale à l'évaluation véritablement frauduleuse.

L'assureur provoque l'expertise à ses risques et périls; les frais d'expertise restent à sa charge si l'évaluation de l'assuré est confirmée par l'expertise; ils sont supportés par l'assuré si l'expertise contredit son évaluation (Valroger, n° 1419).

728. — L'article 169 suppose une fraudedansl'évaluationdeséf/fete assurés. Le mot effets est employé dans l'article 109 comme synonyme de marchandises, dans l'article 121 il est synonyme de bagages, les articles 112, 113 et 115 lui donnent une signification plus étendue, comprenant à la fois les marchandises, bagages et objets d'armement sacrifiés pour le salut commun. La plupart des commentateurs du Gode (Valroger, n® 1418; Desjardins, n® 1445) s'autorisent de ces significations différentes pour appliquer à l'assurance sur corps, aussi bien qu'à l'assurance sur facultés, l'article 336 du Gode, dont l'article 169 de la loi de 1879 est la reproduction; aucune observation n'ayant été faite à cet égard lors des discussions de la loi maritime, nous pensons aussi qu'il faut donner aux mots • les effets assurés „ le sens le plus général.

Le projet français de 1867 évite toute équivoque : " En cas de fraude, y est-il dit, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets assurés ,.

Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Belgique, suivant le cours & Tépoque de la signature de la police.

Si la valeur des choses assurées n'est pas . fixée dans le contrat, elle sera Justifiée conformément aux dispositions de la section II du présent titre.

Code de commerce de 1807, Art. 338. — (Gomme Tartide 170 ci-dessus.) — Art 339. — Si la valeur des marchandises n'est pas fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, Tévaluation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du déchargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. — Art. 340. — Si rassurante est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport

Ordonnance de 1681. Art 64. Tit. VI. Liv. III. — La valeur des marchandises sera justifiée par livres ou factures ; sinon Testimation en sera faite suivant le prix-courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous droits et frais jusqu'à bord, si ce n'est qu'elles soient estimées dans la police. — Art 65. — Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, l'estimation des marchandises du rapport sera faite sur le pied de la valeur de celles données en échange, et des frais faits pour le transport

SOMMAIRE

729^ — Évaluation en monnaies étrangères.

730« — Absence d'évaluation.

731<> — Marchandises acquises par troc.

729. — C'est encore d'effets assurés que parle rarticle 170 et Torigine de cet article conduit à penser qu'il ne s'applique qu'aux marchandises. Il remonte à la Déclaration du 17 août 1779.£mérigon (Ch. IX, Sect. 8) rapporte l'abus que l'article 14 de la Déclaration eut pour but de réprimer : * On chargeait pour moi à la Martinique des cafés pour 6000 livres, argent des Des. Je les faisais

assurer à Marseille, eL en cas de perte, les assureurs étaient forcés à me compter 6000 livres, argent de France, c'est-à-dire un tiers en sus de mon vrai capital, affranchi de nolis et de tous droits. ^

Les contrats d'assurance passés en Belgique par actes publics, lorsqu'ils évaluent les effets assurés, doivent le faire en monnaie belge (L. 5 juin 1832, art. 26); les contrats sous seing privé et ceux passés à l'étranger en expriment fréquemment la valeur en monnaie étrangère. L'exécution de ces contrats en Belgique nécessite la conversion des monnaies étrangères en monnaies nationales; l'article 170 veut que cette conversion se fasse au cours de la date du contrat.

L'article 170 n'est pas en corrélation avec l'article 187 qui prescrit l'estimation des marchandises à leur valeur au temps et au lieu du chargement (Desjardins, n® 1446); le projet français de 1867, plus logique, modifie l'article 338 du Code de la manière suivante : * Les monnaies étrangères sont converties en monnaie de France suivant le cours du change aux temps et lieu du chargement ;,.

La règle inscrite dans l'article 170 n'est pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger (Citai, art. 613) et stipuler, soit le cours du jour où les marchandises sont chargées, soit celui du jour du sinistre ou du jour du payement de l'indemnité ; elles peuvent même stipuler un taux iBxe de conversion, pourvu que ce taux ne serve pas à déguiser un écart entre l'indemnité et la valeur réelle de l'objet assuré ; l'assurance ne peut être pour l'assuré une cause de bénéfice.

730. — L'article 339 du Gode détermine les bases de l'évaluation des marchandises assurées lorsque leur valeur n'est pas fixée par le contrat. Cette disposition, placée dans la Section intitulée ** Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet „ eût dû, comme l'article 338, être rejetée dans la Section qui traite * Des obligations de l'assureur et de l'assuré ,; la conversion des monnaies étrangères en monnaies nationales et l'évaluation de marchandises non évaluées au contrat n'a d'utilité, en effet, que lorsqu'il s'agit de déterminer les obligations des parties contractantes. La loi de 1879 a rendu à l'article 339 sa vraie place, il est devenu le premier alinéa de l'article 187 de cette loi, mais, par la force de la tradition, le législateur en a maintenu, dans la Section

278 DROIT HARrriME.

précédente^ une sorte de duplicata, Tarticle 171. On se demande en vain Futilité d'une disposition dont le seul but est de se référer à une disposition qui suit.

L'article 170 eût aussi dû être déplacé, comme l'a été l'article 187, si tant est que son contenu valût la peine d'être maintenu.

731. — Le Ck)de de 1807 (article 340) indique la façon d'estimer les marchandises obtenues par troc ; leur valeur est déterminée par la valeur de celles données en échange, augmentée des frais de transport. Le législateur belge â jugé inutile d'exprimer cette vérité de bon sens par un texte de loi; la marchandise troquée vaut la marchandise échangée contre elle, c'est-à-dire le coût de cette dernière au port de départ, augmenté des frais de transport (Emérigon, Gh. IX, Sect. 7); le surplus de ce qu'elle vaudra au retour est le profit espéré de l'opération, il s'assure à part.

Si le temps des risques n*est pas déterminé par le contrat, il court & l'égard du navire, des agrès et apparaux, de l'armement, des victuailles et du ft^t, du moment où le navire commence & Charger et, s'il part sur lest, du moment qu'il commence & charger le lest ; il finit au moment du déchargement ou vingt et un Jours après l'arrivée au lieu de destination, à déftiut de déchargement dans ce délai. — A l'égard des marchandises, le temps des risques court du Jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares destinées à les transborder. Jusqu'au Jour où elles sont délivrées à terre. — A l'égard de toutes autres choses, la responsabilité de l'assureur commence et finit au mom^it où commencent et finissent pour l'assuré les risques maritimes.

Code de 1807. Art 341. — Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finisssent dans le temps réglé par Tart. 388 pour les contrats à la grosse. — Art. 362. — Si le capitaine a la liberté d^entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement,

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