ART. 172. Ï
Tassurenr ne ùoutI les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord» à moins de convention contraire. — Art 363. — Si Tassurance est feite pour un temps limité, Fassureur est libre après Texpiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.
Ordonnance de 1681, (Liv. lU. Tit VI.) Art 5. — Si la police ne règle point le temps des risques, ils commenceront et finiront dans le temps réglé pour les contrats à la grosse par Tart. 13 du titre précédent — Art. 33. — Lorsque les maîtres et patrons auront la liberté de toucher en différents ports ou échelles, les assui'eurs ne courront point les risques des effets qui seront & terre, quoique destinés pour le chargement qu'ils auront assuré, et que le vaisseau soit au port pour le prendre, s'il n'y a convention expresse par la police. —- Art 34. — Si l'assurance est faite pour un temps limité, sans désignation de voyage, l'assureur sera libre après l'expiration du temps et pourra l'assuré faire assurer le nouveau risque. «— Art 35. — Mais si le voyage est désigné i>ar la police, l'assureur couvre les risques du voyage entier à condition toutefois que si la durée excède le temps limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu d'en rien restituer si le voyage dure moins.
SOMMAIRE
732o — La loi fixe la durée présumée des risques maritimes.
733' — Durée présumée de l'assurance sur corps.
734^ — Durée présumée de l'assurance sur fret prix de passage, agrès et
apparaux, armement et victuailles.
735® — Durée présumée de l'assurance sur facultés et de l'assurance du
profit espéré des marchandises.
73^0 — Durée présumée des autres assurances maritimes. 7370 — Assurance conclue après le départ du navire. 738^ — Effets d'événements antérieurs au commencement des risques. 739<* — Prolongation de l'assurance si le navire doit être réparé. l¥y* — Séjours aux ports d'escale et de destination. 741* — Assurances à temps.
732. — L'article 27 de la loi du 11 juin 1874 veut que le contrat d'assurances indique " les risques que l'assureur prend sur lui et les temps auxquels les risques doivent commencer et finir , ; l'objet du risque, en effet, ne peut être précisé sans que le temps et le lieu de ce risque le soient (V. n*» 686); mais la loi, pour bien des contrats, détermine les obligations respectives des parties, volonté présumée qu'il faut respecter quand une volonté contraire n'est pas exprimée (art. 1135 G. civ.); l'article 172 de la loi de 1879 fixe la durée des risques courus par l'assureur maritime lorsque le contrat est muet à cet égard.
L'Ordonnance et le Code se réfèrent, quant à la durée des risques assumés par l'assureur, à la durée des risques que court le prê-
leur à la grosse ; la loi de 1879 a transporté au titre des assurances la disposition relative à la durée présumée des risques maritimes (V. n*> 595).
La présomption juris tarUum, établie par l'article 172, varie suivant qu'il s'agit de l'assurance sur corps, de l'assurance sur facultés ou d'autres assurances maritimes.
733. — Le Gode indique comme point initial de la durée de l'assurance sur corps le moment où le navire fait voile; le point terminal est celui où le navire est ancré ou amarré au port ou au lieu de destination. L'usage a étendu la durée des risques aux périodes de chargement et de déchargement ; l'article 3 de la police d'Anvers limite cependant la seconde de ces périodes ; • Le risque sur coi'ps, quille, agrès et apparaux d'un navire prend cours dès l'instant où le bâtiment commence à charger, ou qu'il a pris à bord tout le lest pour le voyage assuré, et finit également vingt et un jours après l'arrivée, à moins que le déchargement ne soit effectué plus tôt.» La loi de 1879 reproduit cette disposition, à une nuance près: lorsque le navire part sur lest, c'est du moment où il commence à charger du lest, et non du moment où il a pris tout son lest, que commence la durée présumée des risques. L'initiative des modifications apportées au Gode par la loi de 1879 appartient à la Commission extra-parlementaire (N. B. n° 802).
n importe peu que le navire recharge en même temps qu'il décharge, la responsabilité de l'assureur n'expire qu'après la fin du déchargement ou, s'il prend plus de vingt et un jours, à l'expiration de ce délai.
L'arrivée du navire à destination, point de départ du délai de vingt et un jours, est, comme l'exprime l'article 328 du Gode, le moment où le navire est ancré ou amarré dans le port; il ne suffit pas qu'il soit mouillé sur rade (Valroger, n^ 1448). S'il a plusieurs ports de destination, le délai de vingt et un jours ne court qu'à partir de l'arrivée du navire dans le dernier de ces ports.
La quarantaine est considérée comme faisant partie du voyage (E. Cauvet, II, n" 64 ; Haghe et Gruysmans, n** 163 ; Valn^er, n® 1450) ; les vingt et un jours sont des jours courants, les interruptions accidentelles que subit tout déchargement ne modifient pas ce délai, il ne prend cours qu'à partir du^moment où il y a possibilité légale de décharger ; l'article 3 de la police d'Anvers
exprime cette restriction pour les marchandises et le mot '^ également «, qu'elle emploie lorsqu'il s'agit du navire, étend la restriction à l'assurance sur corps.
734. — Le C!ode (art. 347) interdit l'assurance du fret; son article 328 n'avait donc pas à prévoir la durée de cette assurance ; la loi de 1879 place le fret, accessoire du navire, sur la même ligne que le navire lui-même.
II faut en dire autant de l'assurance du prix de passage; le mot fret, laio sensu, comprend tous les fruits du navire (V. n® 72).
L'article 172 applique les mêmes règles aux assurances séparées sur agrès et apparaux, ou sur armements et victuailles ; tout ce qui constitue le navire et ses fruits, les frets, est régi par le premier paragraphe de cet article.
785.— La disposition de l'article 328 du Code, relative à la durée présumée de l'assurance sur marchandises, n'a été modifiée par la loi de 1879 qu'en un point de détail : l'assurance commence au moment du chargement des marchandises, soit dans le navire, soit dans les allèges destinées à les y ** transborder «, elle finit lors de la délivraison des marchandises à terre ; d'une part, l'entrée dans le navire ou dans l'allège, d*autre part la sortie du navire ou de Tallège.
Les procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire expliquent le but de la légère modification apportée au texte du Gode: *
Un membre propose de remplacer les mots : * dans les gabares pour les y porter « , par * dans les gabares destinées à les recevoir on aies y transporter „ y afin de prévenir le retour de difflcnltés qui ont surgi dans une espèce toute récente, où Ton soutenait et où il a été admis que les allèges dans lesquelles les marchandises avaient été placées n'étaient pas destinées à porter ces marchandises au navire.
Pour empêcher le retour de semblables contestations, la Commission décide de dire : ' les gabares destinées à les y transborder. , (N. B., }a9 802.)
L'espèce à laquelle il est fait allusion avait fait l'objet d'une sentence arbitrale qui, depuis, fut confirmée par la Cour de Bruxelles (2 mai 1864; Pas. 64. 2. 352). Une marchandise, arrivée de Stettin à Amsterdam pour être transportée d'Amsterdam à Anvers, fut conduite en allège du débarcadère des steamers de
Proit maritimk. — T. IL 19
Stettin à celui des steamers pour Anvers ; le steamer d'Anvers n'étant pas encore arrivé, la marchandise fut transbordée de Tallège-transport dans une allège-magasin appartenant à la compagnie des steamers d'Anvers ; une voie d'eau s'y déclara. L'assureur refusa l'indemnité en se basant sur ce que l'allège n'était pas celle prévue par l'article 328 du Code de commerce ; les arbitres et la Cour de Bruxelles lui donnèrent raison.
Emérigon (Ch. XIII, Sect. II) s'ei^rime en ces termes au suget du risque d'allèges : * Il faut que le transport par gabares se fasse du port même ou de la rade où le vaisseau est ancré ; car s'il s'agissait de remonter ou de descendre une rivière pour parvenir au navire, je crois qu'il faudrait un pacte spécial ou que la formule imprimée de la police en renfermât la clause ,. MM. Haghe et Gruysmans (n* 189) n'adhèrent pas à ces restrictions : " La généralité des termes de l'article, écrivent-ils, repousse la distinction faite par Emérigon... l'assureur est censé connaître les usages de la navigation aussi bien que l'assuré. , Cette considération est décisive : que le risque d'allèges résulte d'une convention expresse ou d'mie référence tacite à la loi, il est ce qu'il est d'après les usages des ports de charge et de décharge. La Cour de Bruxelles a décidé, le 12 janvier 1878 (Pas. 78. 2. 292), que le risque d'allèges comprend tout transport en allèges depuis le point de départ, tel qu*il est fixé par l'usage des lieux, jusqu'au navire et vice-versa.
La police française sur facultés reproduit la distinction d'£mérigon ; son article 4 met à la charge des assureurs * tous risques d'allèges pour le transport immédiat de bord à terre et de terre à bord. , M. de Gourcy (Comm. des pol. franc, p. 228) justifie cette distinction : ^ Les transports de marchandises d'un point à un autre des ports ou rivières ne sont point compris de plein droit dans l'assurance et cela est fort juste. Il peut y avoir là des parcours assez longs et assez dangereux ; puis la marchandise peut changer de direction et n'être pas chargée sur le navire qu'on avait d'abord en vue. L'assureur aurait couru des risques sans recevoir aucune prime. , Ces considérations expliquent pourquoi la police française déroge à Tarticle 328 du Code, mais cette dérogation même justifie l'opinion de MM. Haghe et Cruysmans et de la Cour de Bruxelles.
M. Desjardins (n^ 1432) se montre, d'après nous, trop rigoureux à l'égard des assurés lorsqu'il restreint, en termes absolus, au
temps nécessaire pour rembarquement sur allèges et le transport jusqu'à bord la responsabilité qui pèse sur l'assureur à raison du risque d'allèges. Les lenteurs du chargement en allèges ou du transport par allèges, le stationnement prolongé des allèges auprès du navire avant le transbordement doivent, pour dégager les assureurs, provenir du fait de l'assuré ou de ceux dont il répond (Valroger, n*» 1455) et excéder son droit.
La garantie de 1 assureur cessert-elle aussitôt les marchandises débarquées en sûreté sur les quais ou lieux usuels de débarquement, ou bien faut-il qu'elles aient été délivrées à l'assuré ?
La responsabilité du capitaine ne cesse que par la remise des marchandises aux destinataires(V.noll9);il en est autrement des assureurs (N.B. n« 1333); les mots " délivréesà terre » ne sont pas synonymes de * délivrées aux destinataires ». " Tout cela est étranger aux assureurs , dit Emérigon (Ch. XII Sect. 48), après avoir rappelé les obligations du capitaine, et son annotateur, Boulay-Paty, ajoute : • Il n'est pas nécessaire que les marchandises soient parvenues au magasin ou au pouvoir de l'assuré ; de sorte que si, déposées sur le quai, elles roulent et tombent dans l'eau, si elles sont volées, le temps des risques maritimes étant fini, les assureurs ne sont plus tenus de ces accidents, qui ne sont que des accidents de terre. , " L'obligation de délivrer les marchandises à terre, dit à son tour Valin (sur l'art. 13,Tit. V, Liv. III), est remplie lorsqu'elles sont déchargées sur le quai ,.
La durée des risques n'est donc pas la même pour toutes les marchandises du chargement; elle est plus courte pour les marchandises chargées les dernières et déchargées les premières, plus longue pour celles chargées les premières et déchargées les dernières.
Lit police d'Anvers diffère du second paragraphe de l'article 172 en ce qu'elle y ajoute ces mots : * le déchargement doit avoir lieu dans les vingt et un jours après l'arrivée du navire à destination, à moins d'empêchement légal dûment justifié ^ ; le législateur de 1879 n'a pas reproduit cette disposition, inscrite pour le navire au premier paragraphe de l'article 172 ; il s'est basé sans doute sur ce que la rapidité du déchargement dépend plus du capitaine que du destinataire et que l'assureur répond, en général, de la baraterie de patron. Ceux qui contractent aux conditions de la police d'Anvers modifient donc la durée légalement présumée de l'assurance sur facultés.
284 DROIT UARrriMi.
Le délai de vingt et un jours est accordé pour l'ensemble du déchargement, transport en allèges compris ; les lenteurs de l'assuré sont indifférentes quand elles n'ont pas pour effet de dépasser cette limite.
L'assurance du profit espéré des marchandises est régie par le second paragraphe de- l'article 173; l'accessoire suit le principal, le profit espéré ne peut être détaché de la marchandise.
L'assurance sur corps court " du fnoment où le navire a commencé à charger, l'assurance sur marchandises " du jour où elles ont été chargées „ ; le mot jour comme le mot moment indique l'instant du chargement ; les jours accordés par l'article 172 sont des périodes de vingt-quatre heures qui se comptent d'heure à heure (Lemonnier, n^ 227 ; Desjardins, n^ 1431).
736. — L'article 328 du Code ne s'occupe que de la durée des risques des prêts à la grosse sur corps et sur facultés parce que Tarticle 315 n'admet pas qu'un prêt à la grosse ait d'autres gages; Tarticle 341 se réfère à l'article 328, bien que d'autres objets puissent servir d'aliment à une assurance maritime. La loi de 1879 a étendu davantage encore le nombre de ces aliments (art 168) ; il fallait donc prévoir la durée présumée d'autres assurances que celles des corps et des facultés ; le troisième paragraphe de Tarticle 172 complète, sous ce rapport, les deux premiers et fait cadrer cet article avec l'article 168. Ce paragraphe a été introduit dans la loi par les amendements du Gouvernement présentés en 1875 (N. B., no 1064.)
La responsabilité de l'assureur maritime, lorsque l'assurance a pour objet des sommes prêtées à la grosse ou le profit maritime du prêteur, des loyers des gens de mer, des bénéfices d'afl&étement, des courtages ou des commissions, des sommes employées aux besoins du navire et à l'expédition des marchandises, ou enfin les risques que court la vie humaine, cette responsabilité commence et finit au moment où, pour l'assuré, commencent et finissent les risques maritimes. Qu'est-ce à dire? La loi ne s'en explique pas ; c'est au juge à déterminer, en fait, pour chacun de ces objets, le point initial et le point terminal des risques maritimes (N. B. n^^ 1333 et 1339). Les deux premiers paragraphes de rartide 172 lui serviront de guide : s'agit-il d'un prêt à la grosse, le risque conunence à partir de la remise de la somme prêtée (V. n» 595) ;
il en est de même des sommes prêtées, pendant le voyage, pour les besoins du navire ou l'expédition des marchandises. Ces prêts sont-ils antérieurs au départ? Les risques commencent et finissent avec ceux du navire ou des marchandises, selon l'objet du prêt. Le bénéfice d'affrètement doit être assimilé au fret, le courtage et les commissions suivent le sort des objets auxquels ils se rapportent ; les bagages des passagers sont assimilés aux facultés (art. 122) ; les loyers des gens de mer s'assurent à pailir de leur engagement et jusqu'au moment où les loyers cessent d'être dus par l'armateur. L'assurance sur la vie, conclue par les marins ou les passagers, commence à partir de leur embarquement et finit à leur débarquement ; s'ils doivent recourir à des allèges pour se rendre au navire ou en descendre, le risque d'allèges est compris dans l'assurance ; ils courent des risques à partir du moment où ils quittent terre jusqu'au moment où ils reprennent terre et ces risques sont maritimes puisque les traversées en allèges sont l'accessoire de la navigation maritime entreprise.
737.— L'assurance peut être contractée après le départ du navire. Sous l'empire du Code on enseigne (Desjardins, n^ 1433; Haghe et Cruysmans, n" 69) que, dans ce cas, l'assurance court à partir du jour du dépail, sauf convention contraire. Sous l'empire de la loi maritime il faut, en l'absence de convention contraire, appliquer l'article 172 aux assurances postérieures au départ comme aux assurances antérieures. L'assureur du voyage accepte la responsabilité des risques de voyage, tels qu'ils sont définis par la loi ; s'il craint d'assumer ceux de la période de chargement, il doit s'en exprimer, comme il doit le faire s'il entend décliner la responsabilité des risques courus dans l'intervalle du départ et de la convention d'assurance.
Les commentateurs du Code admettent qu'il en doit être ainsi, dans l'assurance au voyage comme dans l'assurance à temps, lorsque le contrat est conclu sur bonnes ou mauvaises nouvelles (E. Cauvet, n** 85), car, s'il en était autrement, on serait fort embarrassé pour placer la perte dans la partie du voyage antérieure à l'assurance ou dans la partie postérieure ; or, sous le régime de la loi de 1879 (art. 196), l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est la règle.
286 DROIT MARITIMB.
738. — Un événement antérieur au voyage peut ne produire ses effets qu*en cours de voyage ; c'est la cause et non l'effet qu'il faut considérer pour apprécier si la responsabilité de Tassureur est engagée (Bédarride, n° 1136 ; Bravard et Démangeât, IV, p. 603 ; Pand. b. îbid., n^ 212). De même, il importe peu que Teffet se produise après la fin du voyage si la cause de l'avarie remonte à la période couverte par la garantie de l'assureur (Droz, n« 193 ; Cas. f. 4 novembre 1845 ; Dev. 46. 1. 180).
Il en serait autrement si les suites de la fortune de mer, comprise dans la période assurée, pouvaient être conjurées et qu'un fait postérieur vint déterminer la perte (E. Gauvet, II, n° 86'; Lyon-Caen et Renault, n<> 2159).
739. — Les avaries subies, en cours de voyage, parle navire assuré peuvent être assez graves pour obliger le propriétaire ou son préposé, le capitaine, à mettre le navire en réparation aussitôt son arrivée ; la police française sur corps (art. 18) impose à l'assureur la continuation des risques, sans augmentation de prime, pendant la période des réparations, môme lorsque, pour effectuer ces réparations avec économie, il faut faire remorquer le navire dans un port autre que le port de reste (Valroger,no 1449);la police d'Anvers est muette à cet égard ; elle Test sans doute parce que la doctrine et la jurisprudence admettent la prolongation de l'assurance (Req. 18 février 1861 ; D. 61. 1. 366 — G. Bordeaux, 28 février 1859 : J. M. 59. 2. 63 — Valroger, n^ 1549 ; Weil,no 70 ; Desjardins, n» 1431).
740. — Les séjours du navire dans les ports d'escale et le temps qu'il passe au port de destination quand l'assurance est à prime liée, c'est-à-dire lorsqu'elle comprend l'aller et le retour, sont couverts par l'assurance, quelle que soit leur durée, à moins que les parties n'en soient autrement convenues (Emérigon, Ch. XV ; Sect. 2. § 4 ; Bédarride, n® 1146 ; Valroger, n® 1456 ; Lemonnier, u? 92 ; Desjardins, n® 743 ; Haghe et Cruysmans, n^ 71 et 197 ; Pand. b. ibid., n^ 214. 216); ces séjours autorisés ne se prolongent pas sans nécessité.
La police d'Anvers (art. 6) veut que, dans les assurances à prime liée, comme dans les assurances à terme, chaque voyage soit l'objet d'un règlement et d'un payement séparés; le voyage