TITRE V
De rhypothèqae maritime.
Les navires peuvent être hypothéqaés par la convention des parties (1).
SOMMAIRE
516* — Trayanx préparatoires.
5170 ^ Tojis les navires de mer peuvent être hypothéqués.
518^ — L'hypothèque maritime ne peut être constituée que par convention.
519* — Elle peut garantir une ouverture de crédit
616. — La Commission extra-parlementaire, chargée de préparer la révision du Gode de commerce, fut invitée par le Ministre de la justice à délibérer sur Tutilîté de l'introduction en Belgique de l'institution anglaise du mort-gage (N, B. n^ 842) ; elle émit ravis que cette innovation présenterait plus de dangers que d'avantages (N. B. n** 876). Tel fut aussi le sentiment de la Commission de la Chambre des représentants (N. B. n<*879) ; l'emprunt à la grosse lui parut suffisant comme moyen de crédit maritime.
Le vote de la loi française du 10 décembre 1874 dissipa ces appréhensions (N. B. n** 1048). Les amendements déposés en 1875 (N. B. no 1045) par M. de Lantsheere, ministre de la justice, repro-
(1) Législation française. — Loi du 10 décembre 1874. — Art. 1. — Les navires sont susceptibles d'hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. — Art. 29. — Les navires de vingt tonneaux et au-dessus seront seuls susceptibles de Thypothèque créée par la présente loi.
Loi du 10 juillet 1885. — Art. 1 et 36. — (Mêmes textes.)
Droit MARmin. — T. IL 1
duisent la plupart des dispositions de cette loi ; le lecteur trouveVa, au pied de chacun des articles du- titre V de la loi maritime belge^ le texte de la première loi française sur l'hypothèque maritime et celui de la loi du 10 juillet 1885 qui Ta remplacée.
La Commission de la Chambre se rallia à Tinnovation (N. B. n^ 1257) ; néanmoins, lors des débats de février 1877, le titre relatif à l'hypothèque maritime fut réservé. De nouveaux amendements, présentés par le Ministre de la justice (N. B. n« 1352), furent, le 20 février 1878, l'objet d'un second rapport de la Commission (N. B. n^ 1395) et servirent, le 30 avril 1878, de base à la discussion (N. B. n^ 1427).
Le projet adopté par la Chambre fut ratifié sans discussion par le Sénat (N. B. n^ 1625).
517. — L'article premier de la loi maritime énonce le principe dont le titre V contient l'organisation : " Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles ; néanmoins ils peuvent être hypothéqués. „
Le Code de commerce néerlandais (art. 315, 748, 750) étend l'hypothèque maritime aux bateaux de rivière qui franchissent habituellement les limites du royaume des Pays-Bas et même aux navires de plus de dix lasts (vingt tonneaux) exclusivement employés à la navigation intérieure. La législation française restreint l'institution aux navires de mer jaugeant au moins vingt tonneaux. La loi maritime belge n'établit aucune limite de tonnage et ne fait d'autre distinction que celle des navires de mer et des autres bâtiments. Le premier rapport de la Commission de la Chambre constate que la loi s'applique aux bateaux de pêche qui sont des navires de mer, c'est-à-dire aux bateaux pontés qui s'écartent des côtes (N. B. n" 1258, 1261).
L'institution de l'hypothèque maritime n'offre un caractère pratique que pour les navires dont les actes d'aliénation doivent être transcrits (art. 2) ; le droit d'hypothèque a pour base un droit de propriété, inscrit dans un registre public (Valroger, n^ 1158). Ce registre n'existe pas en Belgique pour la navigation intérieure.
518. — La loi hypothécaire du 16 décembre 1851 (art. 43) reconnaît trois espèces d'hypothèques : * Elle est légale, conventionnelle ou testamentaire ,,. La loi maritime admet l'hypothèque
conventionnelle ; elle ne parle ni d'hypothèque légale, ni d'hypothèque testamentaire. Qu'en conclure ? En thèse générale, les principes des lois civiles dominent les matières commerciales lorsqu'il n'y est pas dérogé ; les règles tracées par la loi du 16 décembre 1851 pour les hypothèques immobilières s'appliquent, de droit, aux hypothèques maritimes (V. n® 533); or l'un des principes fondamentaux, de la loi de 1851 se trouve inscrit dans l'article 46 de cette loi : * Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque ,. Il faut un texte exprès pour déroger à cette règle ; ne mentionner, en matière mobilière, ni l'hypothèque légale, ni l'hypothèque testamentaire, c'est les exclure (Desjardins, n® 1207). L'Exposé des motifs des amendements proposés en 1877 confirme cette interprétation restrictive :
Par la converOi&n des parties. C'est le seul mode d'établir Thypothègne m aritime. Nous excluons donc l'hypothèque légale et l'hypothèque testament aire. La raison en est que nous faisons une loi commerciale, uniquement destinée à fournir aux armateurs un instrument de crédit Nous ne voulons pas nous écarter du droit c ommun et oublier la nature mobilière du navire au delà de ce que l'intérêt du crédit maritime commande (1). (N, B. b9 1355.)
519. — L'hypothèque maritime peut être consentie pour garantir soit une ouverture de crédit, soit des avances déjà faites. L'Exposé des motifs de 1877 s'en explique :
L'hypothèque sera-t-elle admise pour sûreté d'un crédit ouvert? L'art 80, L. hyp., n'a fait que trancher une controverse conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. Il n'est pas douteux que cette décision législative de la question ne doive être appliquée à l'hypothèque maritime. (N. B. n^ 1355.)
Les observations échangées, à la séance de la Chambre du 30 avril 1878, entre M. de Lantsheere, Ministre de la justice, et M. Dupont confirment la doctrine énoncée dans l'Exposé des motifs (N. B. no 1433).
, (1) Affecter les navires à l'hypothèque légale des mineurs, des femmes ou des interdits, c'eût été leur imposer un rôle auquel ils ne sont pas destinés en 1 es faisant servir de gages à la dot et aux deniers pi%)iUaires.
Le contrat par lequel Hiypothèqae maritime est consentie doit être rédigé par écrit; il peut être flGdt par acte sons signature privée (1).
SOlfMÂIRË.
h^ — Forme des actes constitutifs d'hypothèque. 5210 — L*acte est requis ad proboHonem .
520. — Le premier paragraphe de Tarticle 2 de la loi maritime porte : " La vente des navires doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée. ,
L'article 185 applique les mêmes règles aux hypothèques maritimes.
Le parallélisme des dispositions relatives aux ventes et aux hypothèques est constaté par l'Exposé des motifs de 1877 :
La rapidité et le fréquent renouvellement des opérations commerciales s^aceommoderait mal de la solennité et des fhiis de Pacte authentique. U ne semble pas d'ailleurs que, moyennant les garanties de publicité que donne le projet, les intérêts des tiers puissent être compromis. .
On conçoit que lorsqu'il s*agit dMmmeubles dont la propriété, à Tégard des tiers, ne se transmet que par actes authentiques ou par actes sous seing privé reconnus en justice ou devant notaires, on exige pour Thypothèque, qui constitue un droit réel et renferme une autorisation tacite d'aliéner éventuellement, les mêmes formes que pour l'aliénation elle-même; mais la raison inverse se présente pour les navires, dont la vente peut se faire par acte sous signature privée. (N. B. no 1^6.)
(1) Législation française, — Loi de 1874. — Art. 2. — Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit; il peut être fait par acte sous signatures privées. — Pour l'inscription de l'hypothèque, l'acte sous seing privé ne sera passible que du droit fixe de deux francs; mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans les cas où les actes sous seing privé y sont assujettis, conformément aux lois sur l'enregistrement
Loi de 1^. — Art. 2. — Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par actes sous signatures privées. — Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé & 1 franc par 1.000 des sommes ou valeurs portées au contrat
521. — Pour l'hypothèque comme pour la vente l'écrit n'est requis que comme moyen de preuve (V. n9 9).
La question relative à l'application de Tarticle 1325 du Gode civil, posée par rapport à la vente (V. n® 10), ne se présente pas par rapport à l'hypothèque; le contrat d'hypothèque n'est pas synallagmatique (art. 1102 G. cîv. — Laurent XXX, n« 424; Desjardins, n» 1214).
L*liypothè(iue sur le navire ne pent être consentie qœ par le propriétaire on son mandataire justifiant d'un mandat spécial. Le mandat doit être donné par écrit (1).
SOMMAIRE
5S2<> — Qui peut hypothéquer un navire?
5230 — i^ majorité des copropriétaires le peut-elle?
6SI0 ^ Le copropriétaire peut-il hypothéquer sa part indivise?
522. — La vente volontaire d'un navire ne peut être consentie que par le propriétaire de ce navire ou son mandataire à ce spécialement autorisé (V. n« 169).
Il est de règle que celui là seul peut hypothéquer qui a la capacité d'aliéner. (Art 2124, C. civ. — Art 73, L. hyp.).
(1) LégUHation française. — Loi de 1874. — Art 3. — L^hypothèque sur le navire ou sur portion du navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire; justifiant d*un mandat spécial
Loi de 1885. — Art 3« — L'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d*un mandat spécial -~ Si le navire a plusieurs propriétaires, il pourra être hypothéqué par rarmatenr titulaire pour les besoins de Tarmement ou de la navigation, avec Tautorisation de la majorité, telle qu*elle est établie par Tarticle 320 du Gode de commerce et celle du juge, comme il est dit à Tarticle S33. — Dans le cas où Tun des copropriétaires voudraithypothéquer sa part indivise dans le navire, il ne pourra le faire qu^avec Tautorisation de la majorité, conformément à l'article 290 du Gode de commerce.
O DROIT MARmUE.
Il ne suffit pas d'être propriétaire d'un navire pour pouvoir l'aliéner ; il faut que le cédant ne soit frappé d'aucune incapacité légale. La même restriction s'applique à l'hypothèque maritime.
n ne suffit pas d'être le mandataire d'un propriétaire capable dTiypothéquer un navire de mer pour pouvoir consentir une hypothèque sur ce navire. L*articte 136 ne reconnaît le pouvoir d'hypothéquer qu'au mandataire investi d'un mandat spécial et écrit.
Nous avons dit déjà que l'armateur ne puise dans son mandat général ni le droit d'^iéner, ni celui d'hypothéquer le navire (V. no 96).
L'Exposé des motifs de 1877 justifie brièvement les exigences de l'article 136 :
Le projet exprime une règle de droit commun en disant que Thypothèque ne peut ôtre consentie que par le propriétaire. Toute h3rpothèque implique en germe une aliénation.
Le propriétaire peut confier à un tiers le pouvoir d'hypothéquer en son nom. Ce mandat doit être exprès, porte Tartide 1988, G. c. U doit être spécial, dit le projet, c'est-à-dire qu'il doit mentionner le pouvoir de consentir des hypothèques maritimes.
Enfin, le mandat doit être écrit. L'article 76 de la loi hypothécaire exige également que les procurations à l'effet de constituer l'hypothèque soient données dans la même forme que l'acte constitutif. (N. B. n^ 1357.)
Le mandat doit être écrit; il peut être sous seing privé, môme quand l'hypothèque est constituée par acte authentique (Desjardins, n« 4214).
Il doit, de plus, être spécial. Un mandat général d'hypothéquer les biens du mandant, même un mandat d'hypothéquer ses navires, ne suffit pas ; mais il n'e^ point indispensable que le mandat indique la somme jusqu'à concurrence de laquelle le mandataire peut emprunter sur tel navire déterminé. De même, le mandat de vendre le navire ne doit pas indiquer le prix que le mandataire peut accepter (Valn^er, n*» 1170; Desjardins, n^ 1213).
623. — La majorité des copropriétaires d'un navire peut-elle le grever d'une hypothèque? L'article 11 reconnaît à la majorité le droit de provoquer la licitation de cette propriété indivise ; il ne Tautorise pas à la vendre, de gré à gré ou aux enchères, sans intervention de justice (V. n<> 104). L'hypothèque doit-elle être
assimilée à la vente judiciaire ou à la vente amiable ? L'hésitation serait permise si TExposé des motifs de 1877 ne résolvait la question, n le fait en ces termes :
L*article 4 da titre II (220, G. com., 11, L. 1879), règle les rapports des propriétaires du navire en tout ce qui concerne Tîntérèt commun, pour le cas où la propriété est indivise. Le pouvoir qu*il accorde à la majorité de provoquer même Faliénation du navire implique celui de consentir la dation de celui-ci en hypothèque. Nous ne croyons pas qu*il soit nécessaire de le dire expressément dans le texte. (N. B. n* 1358.)
La loi française de 1885 reconnaît à l'armateur, à ce autorisé par la majorité des copropriétaires et par autorité de justice, le droit d'hypothéquer le navire pour les besoins de l'armement et de la navigation ; elle subordonne cette hypothèque, portant sur Tensemble du navire, au contrôle judiciaire auquel l'article 233 du Gode (V. n® 153) soumet l'hypothèque prise par le capitaine sur la part du copropriétaire récalcitrant.
534. — Le droit d'hypothéquer le navire est attribué à la majorité des copropriétaires comme instrument de crédit utile à la communauté ; le capitaine peut hypothéquer les parts des copropriétaires qui refusent de contribuer aux frais de l'expédition décidée par la majorité des intéressés (art. 23). Ces droits seraient illusoires si chacun des copropriétaires conservait la faculté d'hypothéquer sa part indivise ; tel est le motif pour lequel les auteurs de la loi du 21 août 1879 se sont écartés de la solution consacrée par l'article 3 de la loi française du 10 décembre 1874.
Les amendements de 1875 reproduisaient cet article, ceux de 1877 le modifièrent ; l'Exposé des motifs de ces derniers amendements en donne la raison :
Si Ton admet cette doctrine (celle d'après laquelle il y a nécessairement société de commerce entre les copropriétaires d'un navire qui l'emploient à la navigation maritime), c'est consacrer une nouveauté inutile et souvent dange- . reuse que de permettre à chaque associé, non de disposer de sa part socisdei mais de grever d'hypothèque une portion du patrimoine social (comp. art 18S9, n» 4, 1860, G. civ.).
Si, au contraire, on ne l'admet point, toujours est-il certain que la règle suivant laquelle : mû n'est contraint de rester dans l'indivision, n'est pas applicable à la copropriété du navire. L'objet est évidemment indivisible de sa nature et la Ucitation ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de Tintérèt total dans le navire s'il n'y a, par écrit, convention contraire (Art 4, titre II ; 230, G. com.). Ce n'est point là un
8 DROIT HARITIMC.
obstacle absolu à la dation ^n hypothèque d'une portion du navire. Le droit du créancier hypothécaire s'exercera par Texpropriation de la portion appartenant à son débiteur. D'autre part, en cas de lîcitation, les charges gr<»vant chaque part de propriété du navire passent de plein droit sur la part du prix qui en replrésente la valeur (art. 4, § 4, titre II). Mais il est aîsé d'entrevoir les difficultés auxquelles semblable situation peut donner lieu.
La maxime : In pari causa melior est causa prohibentis, qui, même en matière de société civile, défend à la majorité d'imposer sa volonté à la minorité, reçoit également une atteinte grave en matière de propriété commune des navires : ' En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi „ (art 4, § 1, titre II). Cette règle trouve une sanction efficace dans l'article 16, titre II (art. S33).
Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que quelquesuns fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capitaine pourra, en ce cas, 24 heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire avec l'autorisation du juge. Cela est, en effet, indispensable si Ton ne veut permettre à l'un des cointéressés de frapper de stérilité entre les mains de tous un instrument de travail commun, en détournant celui-ci de sa destmation naturelle. Or, n'est-il pas à craindre qu'en autorisant l'hypothèque de portion du navire, on n'arrive à priver les copropriétaires du navire de la seule arme efficace que leur fournisse la loi contre le mauvais vouloir ou l'insolvabilité de l'un de leurs cointéressés? Il est reconnu, en effet, et le texte le dit, que l'emprunt ne peut frapper que sur la portion d'intérêt dans le navire et nullement sur les autres biens personnels du copropriétaire récalcitrant. Or, si cette portion d'intérêt peut être grevée d'hypothèque, elle ne présente plus aucune valeur comme garantie, à moins que Ton ne puisse faire primer la créance hypothécaire par une créance privilégiée. Tel est, sous l'empire du Code de commerce, article 191, n^ 9, le caractère de la créance pour sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, etc., avant le départ du navire. Mais le projet n'admet plus le prêt à la grosse avant le départ, parce que semblable contrat est, en effet, incompatible avec l'hypothèque, à laquelle il enlèverait toute sécurité.
Dès lors, se pose la question de savoir quel est, des deux intérêts, celui qu*il faut sacrifier : l'intérêt du propriétaire portionnaire qui cherche dans la part du navire im moyen de crédit^ ou l'intérêt commun de tous les copropriétaires?
C'est l'intérêt individuel qui doit céder le pas. Il n'est pas permis d^hésiter dans une matière où la volonté de la majorit^fait loi et alors qu'à s'agit d^asanrer l'affectation de la chose commune à sa destination naturelle; on peut dire qu'ai entrant dans semblable communauté, chacun des communistes a souscrit, re ipsat à cette limitation de son droit absolu.
Que l'on imagine, en effet, que plusieurs des copropriétaires usent chacun de la faculté d'hypothéquer sa portion. Ce n'est plus seulement la règle de Tarticle 16, titre U (223, C. com.) qui devient inefficace, mais le principe de l'article 4 (290, C. com.) reçoit une grave atteinte.
Une proposition de loi ayant pour but de modifier en ce sens la loi du
10 décembre 1874 a été déposée à la Chambre des députés de France par IL Jales Le Gesne, le 16 juin 1876 (V. Jaum. o/f., 3 juillet 1876, p. 4770).
* L'article 3, dit Fauteur de la proposition, posé tout un problème dans les mots : * ou 9ur portion du navire « soit le droit pour chaque copropriétaire d*un navire d'hypothéquer sa part personnelle, e motuproprio et sans concert préalable avec ses coparticipants.
, Ce respect exagéré du droit i ndividuel sera rarement utile et fréquemment nuisible comme pouvant provoquer la saisie du navire pour des faits qui lui sont étrangers et faire redouter une solidarité dont les cointéressés ne pourront pas calculer les conséquences. ,
Cette proposition a été prise en considération sur le rapport de M. Pascal Duprat (V. Joum. off,, 9 novembre 1876, p. 8070).
La commission instituée pour Texamen du projet a introduit un tempérament Elle autorise le copropriétaire à hypothéquer sa part indivise, moyennant Fautorisation de ses cointéressés dans les conditions de l'article 2S0 vdîi Code (V. Joum. of. du 11 juillet 1877, p. 5148, et du 17 octobre 1877, -^ p. 6840).
Cette difficulté résolue, il s'en présente une deuxième. Le capitaine qui, dans le cas de Tarticle 16, titre II (233), ne peut plus emprunter à la grosse, pourrat-il emprunter hypothécairement sur la portion du copropriétaire récalcitrant? Résoudre la question affirmativement, c'est apporter deux graves dérogations au droit commun.
Cest : lo Permettre qu'une hypothèque soit constituée par une personne qui peut n'être pas propriétaire : le capitaine;
^ Permettre de constituer hypothèque sur une portion du patrimoine du propriétaire que celui-ci n'a pas le droit d'engager en hypothèque lui-même.
Cependant, nous pensons que la logique des faits doit conduire jusque*là. Il est évident, en effet, que, si aucun droit de préférence n'est accordé au prêt fait au capitaine dans le cas de l'article 16 (S33, C. com.) celui-ci ne trouvera pas à emprunter. La ressource qu'il trouve aujourd'hui dans le contrat à la grosse lui est enlevée. De plus, le bâtiment étant frété du consentement des propriétaires, on peut voir dans le contrat d'affrètement un mandat donné au capitaine d'en assurer l'exécution, même par emprunt hypothécaire, sur les portions des divers copropriétaires. La nécessité de l'autorisation du juge garantit le copropriétaire récalcitrant contre l'abus de ce mandat
Enfin, si le copropriétaire est privé de l'exercice du droit d'affecter individuellement et séparément en hypothèque sa portion du navire, c'est que l'exercice de ce droit est incompatible avec ses propres obligations, notamment au cas prévu par l'article 16 (233). Cette objection disparaît lorsqu'il s'agit précisément d'assurer i'exécution de ces mêmes obligations. (N. B. n^" 1358.)
Les parts indivises des navires de mer ne peuvent donc, en général, être hypothéquées : jamais elles ne peuvent l'être par leurs propriétaires ; exceptionnellement elles peuvent être hypothéquées par le capitaine.
Le droit accordé au capitaine par l'article 23 apporte une ezcep-
10 DROIT MÂRrriMS.
tion à la règle que formule l'article 136; dans le cas particulier régi par le premier de ces articles, le capitaine tient de la loi un mandat spécial.
Le créancier qui obtient ainsi une hypothèque sur une part incjîvise ne peut saisir et faire vendre que cette part (Desjardins, n*» 1236).
Sans aller jusqu'à enlever au copropriétaire d'un navh'e la faculté d'hypothéquer sa part, la loi française de 1885 a restreint la liberté illimitée, reconnue par la loi de 1874 à chaque copropriétaire; la validité de l'hypothèque est subordonnée à l'autorisation de la majorité des copropriétaires du navire.
Le Gode portugais (art. 586) a admis ce système transactionnel.
Lliypothèqae maritime s'étend» à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires (1).
SOBQfAIRE.
52&> — L^hypothèque maritime s*étend, de droit, aux accessoires du navire. b'î&* — Le contraire pent être stipulé, mais les accessoires ne peuvent être
hypothéqués séparément.
5â7<* ~ L*hypothèque s'étend-elle ou peut-elle s'étendre au fret?
526. — Accessorium sequitur principale. Cette règle de logique s'applique à l'hypothèque maritime comme à l'hypothèque immobilière. Les accessoires d'un navire, — l'Exposé des motifs de 1877 le constate — s'identifient avec le principal :
L*article 45 de la loi du 16 décembre 1851 porte : ' L*hypothèque acquise 8*étend aux accessoires réputés immeubles et aux améliorations survenues à rimmeuble hypothéqué. «
(1) Législation française. — Loi de 1874. — Art 4. — L'hypothèque consentie sur le navire ou sur portion du navire, s'étend, à moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
Loi de 1885. — Art. 4. — (Même texte.)
Les accessoires da nayire ne sont, pas plus que le navire lui-même, réputés immeubles. Mais le lien qui existe entre la coque et les diverses parties de l'armement n'est pas moins étroit que celui qui fait réputer immeubles certains objets, essentiellement mobiliers, placés par le propriétaire pour le service et Texploitation de son fonds : les ustensiles aratoires, par exemple, ou les animaux attachés à la culture, voire les pigeons des colombiers ou les lapins des garennes. (Article 534, G. c) On peut même dire qu'ils sont plus que de simples accessoires et constituent, en réalité, avec la coque, rindividuadité du navire. (N. B. n» 1359.)
Les améliorations apportées au navire s*y incorporent, elles augmentent la garantie réelle du créancier hypothécaire (art: 45, L. hyp.).
526. — L'union des accessoires d'un navire et de sa coque est conforme à la nature de l'hypothèque maritime; ce n'est pas de son essence. Le créancier qui reçoit le navire en garantie et le débiteur qui le donne peuvent diviser ce qui, de sa nature, est réuni ; mais, s'ils peuvent restreindre l'hypothèque à la coque, ou à la coque et certains de ses accessoires seulement, ils ne peuvent hypothéquer isolément tous ou quelques-uns de ces accessoires. L'article l*' de la loi maritime établit, pour les navires de mer, une dérogation à la règle inscrite dans l'article 46 de la loi hypothécaire ; aucun texte de loi n'établit une exception analogue pour les agrès et apparaux isolés. Séparés du navire, ils sont des meubles ordinaires (Desjardins, n« 1210, Valroger, u? 1177).
L'Exposé des motifs de 1877 développe cette distinction :
Cependant, Findivisibilité n'est pas absolue ; aussi le projet permet-il aux parties d'exclure de Thypothèque les agrès, apparaux et autres accessoires pour limiter celle-ci au corps du navire. Mais la proposition inverse ne serait pas vraie. On ne pourrait donc pas hypothéquer les agrès, les machines, etc., sans comprendre le corps du navire dans l'hypothèque. Considérés isolément et abstraction faite de leur union avec le corps, les agrès ne sont plus que des meubles ordinaires à Tégard desquels la maxime : Les meubles n'ont pas de «oite par hypothèque, demeure intacte.
La question de savoir si l'on peut hypothéquer un navire désarmé, que l'honorable rapporteur résout affirmativement sous l'article 4, trouve ici sa solution. Cette hypothèque est permise puisque l'article 3 autorise les parties à Btipuler que l'hypothèque ne s'étendra pas aux agrès et autres accessoires.
L'idée serait peut-être mieux rendue si l'on disait : * L'hypothèque maritime s'étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires ,. On supprimerait les mots : * au corps du navire «. Us sont, en eflét, inutiles. L^article 1*^ en disant que les ' navires sont susceptibles
12 DROIT MABITIME.
d^être hypothéqués... „ exprime assez, ce qai d^ailleurs va de soi, que Thypothèque s*étend au corps du navire.
Tel est aussi le sens donné â la loi par le rapport de IL Grivart sur le projet français (D. P., 1875, 4, 66, n» 7).
Cependant, M. Gresp semble admettre même Thypothèque distincte des accessoires (t.*I, p. 193). M. T. Morel développe Pidée que nous avons ci-dessus indiquée (Gomm. de la loi sur Thyp. marit, n<> 45). Item Bédarride (Gomm. de la loi du 10 décembre 1874 sur Phyp. marit, n« 86, Aix, 1877). (N. B. n« 1359.)
527. — Le fret est, dans un certain sens, l'accessoire du navire comme les loyers sont des accessoires des immeubles qui les produisent. Les fruits civils n'ont pas néanmoins le caractère immobilier que la loi reconnaît aux récoltes pendantes par racines et aux fruits des arbres non encore recueillis (art. 5SK), G. civ.).
L'article 137 de la loi maritime n'a pas eu pour but d'enlever au propriétaire du navire hypothéqué la libre disposition des frets ; il ne les a pas affectés à la garantie des créances hypothéquées sur le navfre (C. Bruxelles, 14 avril 1888 ; Pas. 88, 2, 325).
L'Exposé des motifs de 1877 Jie laisse subsister aucun doute à cet égard :
On s*est demandé si les mots : et autres accessoires comprennent le fret. l\ est manifeste qu'il n'est question que d'accessoires de même nature que les agrès, apparaux, machines, c'est-à-dire de meubles corporels faisant partie de l'armement. (N. B. n» 1359.)
Les parties peuvent-elles convenir que l'hypothèque s'étendra au fret ? M. Bédarride (Com. de la loi du 10 décembre 1874, n« 92) renseigne ; nous ne pouvons l'admettre : ou bien le fret s'identifie avec le navire et alors il est compris, de plein droit, dans la garantie hypothécaire; ou bien il constitue un objet mobilier distinct et, dans ce cas, il n'est pas susceptible d'être donné en hypothèque ; il ne dépend pas de la volonté des parties de rendre susceptible d'hypothèque un objet mobilier.
La loi du 15 août 1854 (art. 26) immobilise les fruits civils des immeubles, en cas de saisie immobilière, à partir de l'exploit de saisie. Les frets d'un navire saisi s'identifient^-ils avec ce navire à dater de la saisie ? Non, les dispositions légales exceptionnelles ne comportent aucune extension par analogie. Sous l'empire du Gode le fret se confondait, à certains points de vue, avec le navire ; on ne pouvait ni l'afiecter à un prêt à la grosse, ni l'assurer; il devait être compris dans le délaissement du navire assuré. La loi de 1879
a accentué la séparation du navire et du fret (V. n" 36) : ils s'assurent et se délaissent isolément, de même que, déjà sous le Code, chacun d'eux était affecté à des catégories différentes de créanciers privilégiés (VaJroger, n® 1178; Desjardins, n*> 1210). Les créanciers doivent saisir séparément le navire et les frets : le navire est saisi dans les formes déterminées par les articles 191 à 215 du Code de 1807, les frets sont l'objet d'une saisie-arrêt, pratiquée entre les mains des affréteurs ou des destinataires du chargement; ces derniers ignorent ou peuvent ignorer la saisie du navire.
liliypothèqae marithne peut être constitaée sur un navire en oonstmction (1).
SOMMAUIE.
5^ — Un navire en construction peut être hypothéqué. &29* — Gomment s'y prendre pour Thypothéquer ?
528« — L'hypothèque peut être constituée sur un navire en construction.
L'Exposé des motifs de 1877 rend compte des motifs qui ont déterminé le législateur à admettre l'hypothèque sur un navire de mer à l'état d'ébauche :
La nécessité d'admettre l'hypothèque sur les navires en constraction peut être mise en doute. Il n'est pas absolument impossible, en effet, de donner en nantissement le navire qui se construit Le tribunal de la Seine s*est occupé
(1) Législatian française. —Loi de 187é. —Art. 5. — L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction. Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du navire et approximativement ses autres dimensions, ainsi que son port présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire.
Loi de 18S5. — Art. 5. (Même texte, sauf substitution du receveur principal an receveur et du tonnage présumé au port présumé.)
14 DHOrr BIARITOfE.
d^une contestation dans laquelle la Banque de France avait ouvert un crédit de 1,900,000 francs à un constructeur de navires, en acceptant pour garantie : 1*^ sa créance sur le gouvernement pour qui les navires étaient en construction ; ^ à titre de nantissement les coques de ces navires (T. civ. de la Seine, 19 mars 18B8, Jowm. le DroH, 27 mars 1858 ; V. Dufour, Droit marit, n» 569 ; Morel, De Vhyp, marit., p. 301).
Mais le nantissement présente des difficultés considérables. Il n*est pas aisé, en effet, de concilier la condition essentielle de ce contrat réel, à savoir de mettre et laisser le navire en la possession du créancier avec les exigences mêmes de la construction. On créera presque inévitablement une situation ambiguë au milieu de laquelle la sûreté du créancier sera exposée à de graves périls.
D'autre part, on ne conçoit pas que le même objet soit mis à la fois en la possession de deux créanciers, d'où Timpossibilité de contracter un emprunt nouveau, alors même que la valeur du navire en construction pourrait présenter une garantie suffisante.
Enfin, nécessité de lever le nantissement une fois le navire mis en état de naviguer et, partant, nécessité de rembourser les sommes empruntées ou de recourir à de nouveaux contrats entraînant de nouveaux frais.
Diverses législations admettent que le navire en construction puisse, soit sous forme d'hypotbèque, soit sous des formes analogues appropriées aux règles de leur droit, être constitué en garantie des sommes avancées au constructeur.
Nous pouvons d'autant moins nous dispenser d'admettre l'hypothèque sur le navire en construction que déjà, par une disposition précédemment votée (tit. I, art. % n<> 11), nous avons rangé au nombre des créances privilégiées : ' les sommes avancées pour la construction du navire par celui pour le compte duquel le navire est construit, si le navire ne lui a point encore été livré. , 11 serait peu rationnel d'accorder ce privilège à une catégorie de créanciers et de refuser à tous les autres, leur concours financier fût-il également utile, le droit de s'assurer le droit de préférence et le droit de suite qui résultent de l'hypothèque.
Qui aura le droit de constituer hypothèque sur le navire en construction ? L'article 3 répond : c'est le propriétaire. Mais la question de savoir à qui appartient le navire en construction a donné lieu, dans une hypothèse fort usuelle, à de s érieuses controverses. L'hypothèse est celle où le constructeur qui fournit à la fois et les matériaux et la main-d'œuvre a reçu des payements partiels à valoir sur le prix stipulé. Cette question est résolue par le projet. Nous venons de voir, en effet, que les sommes avancées pour la construction du navire par celui pour le compte duquel le navire est construit, sont privilégiées sur le navire si celui-ci n'a pas encore été livré : c'est-à-dire que le projet considère, dans l'hypothèse donnée, le constructeur comme seul propriétaire du navire en construction quelle que puisse d'ailleurs être l'importance des payements faits par celui pour compte duquel le navire se construit Telle est aussi la solution que les arrêts les plus récents donnent à la question. Nous citerons notamment Cass. /r., 20 mars 1872, D. P., 1872,1, 140 et P., 1872,1, 101 ; Rennes, 13 juillet 1873, P., 1874, II, 208; Rennes, 21 avril 1874, P., 1874,
I, 99. Elle se trouve confirmée sinon par le texte, du moins par les motifs de la loi française sur Thypothèque maritime.
Il est évident que, dans le cas dont nous venons de parler, le privilège du créancier rend pour celui-ci lliypothèque inutile. Mais l'hypothèque n'en conserve pas moins une très grande utilité dans tous les cas où le constructeur ne travaille point pour le compte d'une personne déterminée. Elle lui permettra d'obtenir, avec une entière sécurité pour les prêteurs, des fonds soit pour achever les constructions, soit pour en entreprendre de nouvelles.
La vente totale ou partielle d'u n navire doit être faite par écrit (art. 5, tit I).
Elle ne peut être opposée aux tiers, qui ont contracté sans fraude, si eUe n'est transcrite à la conservation des hypothèques (Ibid. et 3, n^ 10).
Ni Tune ni l'autre de ces r ègles n'est applicable aux navires en construction. D'où cette conséquence que le constructeur, après avoir hypothéqué son navire, pourra le vendre sans que rien révèle cette mutation aux yeux des tiers. Mais cette vente n'en laissera pas moins l'hypothèque debout. L'acheteur se mettra à l'abri de tout péril en se faisant d^vrer un certificat de nonexistence d'hypothèque (N. B. n^' 1360).
Nous avons constaté précédemment que le navire en construction est assimilé au navire construit, en ce qui concerne les privilèges (V. n<> 26).
La quille, placée sur le chantier, peut être comparée au sol sur lequel rempruntetir élève un édifice; la construction appuyée sur le sol augmente la garantie du prêteur comme les membrures du navire fixées sur la quille.
529. — La législation française détermine la façon dont il faut s'y prendre pour hypothéquer un navire en construction : Thypothèque est rattachée à la déclaration que le constructeur fait, préalablement, au receveur des douanes; cette déclaration indique la longueur de la quille, les autres dimensions approximatives, le port ou tonnage présumé ainsi que le chantier sur lequel le navire est en construction. La loi belge ne contient aucune prescription de ce genre; elle ne réglemente pas le cas qui nous occupe. Le créancier qui veut s'assurer la garantie d'un navire en construction doit préciser, dans l'acte d'hypothèque, la nature et la situation du navire hypothéqué, de façon à empêcher les acquéreurs ou créanciers ultérieurs de contester l'identité du gage; pour le surplus il se conforme aux règles tracées par l'article 140 pour les navires construits.
Lorsque le navire est construit et jaugé, il reçoit, en général, une lettre de mer (Art. 5 L. 20 janvier 1873), acte d'indigénat qui
16 DROIT MARrrUE.
servira, à l'avenir, à constater son identité. Le créancier ayant hypothèque sur un navire en construction agira prudemment en s'opposant à Ce que le navire quitte le chantier avant qu'un acte complémentaire, inscrit à la conservation des hypotlièques, ajoute à l'acte primitif la description du navire prescrite par l'article 140. Nous avons reproduit (V. n^ 7) les résolutions du Congrès de Bruxelles relatives à la tenue des registres maritimes; ces réso-' lutions comportent l'insertion aux registres, non seulement des actes translatifs de propriété,* mais aussi des ' déclarations de propriété . des navires de mer nationaux. Le constructeur d'un navire serait obligé de faire une déclaration de mise en construction, préalable aux hypothèques à prendre sur le navire en construction ; le créancier hypothécaire se trouverait en présence d'un titre auquel il suffirait de se référer pour que l'identité du navire ne puisse être contestée pendant ni après la période de construction. Ces précautions n'ont pas été prises par le législateur belge ; jusqu'au moment où il complétera son œuvre, les intéressés ne doivent compter que sur leur vigilance.
L*liypothèqae est rendue publique par rinscrlption sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques & Anvers.
Pour opérer Finscription, il est présenté au bureau du conservateur des hypothèques un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s*il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique. — Il y est Joint deux bordereaux, dont Tun peut être porté sur le titre présenté. — Ils contiennent : 1^ Les nom, prénoms, profession et domidle du créancier et du débiteur ; — 2» La date et la nature du titre ; — 3^ Le montant de la créance exprimée
ART. 139, 140 i?r 141. 17
dans le titre ; — 4^ Les conventiolis relatives aux intérêts et au remboursement; — 5^ Le nom^ l'espèce et le tonnage du navire hypothéqué, la date des lettres de mer» d'il en a été délivré; — G"" Élection de domicile par le créancier dans le Heu de la résidente du conservateur des h3rpotliéq[ttes. -^ A déflEiut d'élection de domicile, toute signification et notification relatives à rinscription pourront être fitltes au procureur du roi de l'arrondissement.
Le conservateur fttit mention sur un registre du contenu aux bordereaux et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique, et Tun des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait rinscription, dont il indique la daté, le volume et le numéro d'ordre (1).
(1) Législation française, — Loi de 1874. — Art 6. — L^hypothèque est rendue publique par rinscription sur un registre spécial te&u par le receveur des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est immatriculé* — Si le navire a déjà un acte de francisation, rinscription doit être mentionnée au dos du dit acte par le receveur des douanes. — Dans tous les cas, rinscription est, en outre, certifiée par lui immédiatement et sous la même date sur le contrat d'hypothèque ou sur son expédition authentique, dont la représentation lui aura été faite.
Art. 7. — Tout propriétaire d'un navire construit en France, qui demande à le faire admettre à la fhincisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune. -*- Les inscriptions non rayées sont reportées d'office & leurs dates respectives, par le receveur des douanes» sur l'acte de fhincisation, ainsi que sur le registre du lieu de la ft'ancisation, si ce lieu est autre que celui de la construction.— Si le navire change de port d'immatriculé, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
Art 8. — Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du receveur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé, s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition, s'il en existe minute. — 11 y est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté, lis contiennent : \^ les Uoms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont
Droit maritime. — T. IL 2
SOMMAIRE
530<> ~ Système légal de publicité des hypothèques.
531*» — Formalités à remplir par le créancier.
532» — Rôle du conservateur.
533^ — Conséquences de rinobservation des formalités.
534<' ^ Changement de nationalité du navire hypothéqué.
une ; — 2o la date et la nature du titre; — 3^ le montant de la créance exprimée dans le titre; — 4<> les conventions relatives aux intérêts et au remboursement ; — 5^ le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction ; — 6® élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du receveur des douanes.
Art 9. — Le receveur des douanes fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet aux requérants Fexpédition du titre, s'il est authentique, et Tun des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait Tinscription.
Loi de 1885. — Art. 6. — L'hypothèque est rendue publique par Tinscription sur un registre spécial tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction, ou du bureau dans lequel le navire est immatriculé s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation. — Des décrets détermineront, pour les chantiers de construction établis en dehors du rayon maritime, le bureau des douanes dans la circonscription duquel ils devront être compris.
Art 7. — Tout propriétaire d'un navire construit en France, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat . qu'il n'en existe aucune. — Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives, par le receveur des douanes, sur lé registre du lieu de francisation, si celui-ci est autre que celui de la construction. — - Si le navire change de port d'immatriculé, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office, par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
Art 8 et 9. — (Mêmes textes que ceux de la loi de 1874.)
Art 33. — La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèses à un étranger, soit en France, soit à l'étranger, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées par ^'article 408 du Code pénal. L'article 463 du même Codé pourra être appliqué.
— Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet, à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur les registres de la recette principale des douanes du port d'immatriculé du navire.
— Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant son immatriculation en France, pourvu qu'elles soient l'égulièrement inscrites par le consul français sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu où le navire sera immatriculé. — Ce report sera fait sur la réquisition du créancier, qui devra produire à l'appui le bordereau prescrit par l'article 8 de la présente loi. — Les dispositions du présent article seront mentionnées sur l'acte de francisation.
530. — La publicité est la base du régime hypothécaire maritime comme de la législation relative aux hypothèques sur immeubles. La loi française de 1874 exigeait .1 inscription de Thypothèque : 1« sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes; 2** sur l'acte de francisation ou lettre de mer quand le navire en était déjà muni. Les amendements de 1875 proposèrent rintroduction de ce système en Belgique (N. B. n" 1045); les amendements de 1877 donnèrent la préférence à un système plus simple et plus rationnel : l'inscription sur la lettre de mer n'est pas exigée ; la tenue du registre est confiée au conservateur des hypothèques d'Anvers.
L'Exposé des motifs des amendements de 1877 justifie le choix du fonctionnaire chargé de tenir le registre :
En matière civile, lorsqu'il s*agit d'assurer la publicité de Fhypothèque sur immeubles, la loi confie le soin des inscriptions au fonctionnaire qu'elle a chargé de tenir le regfistre des transcriptions ou figurent tous les actes déclaratifs ou translatifs de la propriété. Ce fonctionnaire est le conservateur des hypothèques.
Le droit maritime de la plupart des nations confie également aux mêmes fonctionnaires le soin de constater les transmissions de la propriété des navires et les droits de gage ou d'hypothèque dont ceux-ci sont grevés. En Angleterre, le mort-gage est rendu public par Tinscription sur un registre confié à un fonctionnaire spécial, appelé enregistreur de la marine (registrar of shipping). Ce même fonctionnaire tient le registre des mutations de la propriété.
En France, si, nonobstant une opposition très énergique, les receveurs des douanes ont été préférés aux conservateurs des hypothèques, c'est parce que, en vertu de la loi du 27 vendémiaire, an II, ils se trouvent, en fait, '^ investis du rôle de conservateurs de la propriété des navires, c'est-à-dire du plus étendu des droits réels. En faisant un pas de plus dans la voie déjà ouverte par la jurisprudence, dit le rapport de la commission de 1865 (p. 88), on se trouve nécessairement conduit à leur confier la conservation de l'hypothèque maritime....
En Hollande, la délivrance des bâtiments de mer ne s'opère que par acte transcrit dans les registres publics spécialement destinés à cette fin, article 309, G. de comm. Le privilège que le Gode accorde tant à la créance du chef du prix de vente non payé qu'aux créances du chef de gage ou d'obligation sur le navire (De inhoud van jpand of vtrbandbtieven op het schip) est subordonné à rinscription, au registre prescrit par l'article 309, de l'acte ayant date certaine qui les constate (article 315, G. de comm.).
Un arrêté royal du 21 juin 1836 a confié la tenue des regbtres visés par l'article 309 aux conservateurs des hypothèques dans chaque arrondissement
Rien n'est plus rationnel. L'hypothèque est un droit réel, elle contient en germe l'aliénation du bien qu'elle grève ; il est donc logique que l'ofiicier public
btlOIT MÂtUTlHË.
qui tient en quelque sorte l*état cîTil du navire soit chargé tout à la fois de consigner dans ses registres aussi bien les créances qui affectent la propriété que les transmissions de la propriété elle-même. Il est utile également que celui qui veut traiter avec le propriétaire du navire puisse s^assurer en même temps et de la propriété elle-même et de la liberté de cette propriété. (N. B* n^ 1361.)
Les motifs de ^institution d'un seul bureau d^înscrîption pôUf la Belgique entière sont les suivants :
Le navire inscrit oommé appartenant à un port peut s'en séparer et passer à Un autre port. Dès lors, toute sécurité disparaîtrait pour les créanciers à moins de Se faire délivrer à la fois des certificats par les deux conservateurs compétents ou d'instituer un bureau où viendraient se centraliser les transcriptions et les inscriptions opérées dans chacun des deux bureaux. Ge dernier système a été appliqué en Hollande. L'arrêté du 91 juin 1836 donne compétence aux conservateurs des hypothèques dans tous les arrondissements. La première transcription s'opère dans tel bureau qu'il plaît au propriétaire de choisir, mais le choix, une fois fait, demeure irrévocable pour toutes les transcriptions ou inscriptions ultérieures* De plus, il est institué à La Haye un bureau central qui maintient Tensemble entre les divers bureaux et exerce la surveillance nécessaire sur les transcriptions et les inscriptions. Ge s}'stème a sa raison d'être dans un pays qui compte de nombreux ports et une flotte marchande considérable. Il ne se justifierait à aucun point de vue en Belgique. (N. B. n"* 1361.)
En Hollande les hypothèques qui grèvent le navire ne sont pas mentionnées sur la lettre de mer. Notre législation .s'identifie avec la législation néerlandaise et s'écarte de celle de la France en ce que les lettres de mer doivent être renouvelées à chaque transmission d'une part de propriété, si minime qu*elle soit, et au plus tard après quatre ans; c'eût été s'exposer à de fréquentes erreurs que d'exiger la mention des hypothèques sur un document aussi peu stable. Le législateur ne Ta pas voulu.
Dépourvues de toute utilité, les mentions inscrites sur les lettres de mer peuvent être nuisibles au crédit de l'armateur; au surplus, les bâtiments susceptibles d'hypothèque n'ont pas tous des lettres de mer, les bateaux pêcheurs en sont dispensés (N. B. n" 1361).
L'expérience a démontré la justesse des objections que nous venons de résumer; la loi française du 10 juillet 1885 a supprimé la mention des hypothèques sur la lettre de mer.
8âl. — Le titre constitutif de l'hypothèque est authentique ou sous seing privé : dans le premier cas les formalités à remplir par le créancier hypothécaire, pour sauvegarder ses droits sur un
navire, sont semblables à celles prescrites par Tarticle 83 de la loi du 16 décembre 1851 en matière immobilière; dans la seconde hypothèse, l'un des originaux du titre doit rester déposé à la conservation des hypothèques. Le créancier qui requiert Tinscrlption présente son titre au bureau du conservateur des hypothè^ ques d'Anvers, en original s'il est sous seing privé, en expédition s'il est authentique, accompagné de deux bordereaux dont chacun contient : V les nom, prénoms, profession et domicile du créancier et du débiteur; a*» la date et la nature du titre i 8o le montant de la créance exprimée dans le titre; 4" les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; 5® le nom, l'espèce et le tonnage du navire hypothéqué, ainsi que la date de la lettre de mer, s'il en a été délivré une; &* une élection de domicile à Anvers.
La loi française veut que les bordereaux soient signés, la loi belge ne l'exige pas (N. B. n» 1364. — Laurent XXXI, n° 35) ; ils peuvent être présentés par un tiers (art. 83 L. hyp.), même sans mandat (Laurent XXXI, n» 43). Les accessoires des créances pour lesquelles l'inscription est requise doivent être évalués dans l'acte constitutif d'hypothèque afin que l'inscription avertisse les tiers de ces charges accessoires (Laurent XXXI, n^ 64); il n'est fait exception à cette règle que pour les intérêts ; en ce qui les concerne, la mention des conditions y relatives suffit ; cette mention permet aux tiers de calculer les conséquences de l'article 145.
L'acte d'hypothèque peut, en France, être reçu en brevet ; l'acte
en brevet reste, comme l'acte sous seing privé, déposé au bureau
où s'opère l'inscription; cette troisième forme d'acte n'est pas
admise en Belgique pour les hypothèques (Laurent, XXXI, n** 34).
L'Exposé des motifs des amendements de 1877 le déclare en ces
termes :
A la différeoco de la loi française, le projet ne parle pas de Tacte reçu en brevet. Les parties sont libres de recourir au ministère d'un notaire ou de n*y point recourir. Mais, si elles y ont recours, il n'existe aucun motif de déroger aux règles communes et de dispenser les notaires de garder minute de Tacte qu'ils reçoivent, comme le prescrit l'article 20, § I, de la loi du 25 ventôse an XI. (N. B. n» 1363.)
532. — Nous venons de voir le créancier, ou un tiers pour lui, requérir Tinscriplion ; déterminons maintenant les devoirs du conservateur.
Il doit obtempérer à la réquisition, pourvu que le requérant fasse Tavance des frais (Art. 91, L. hyp.).
Le conservateur mentionne, sur un registre spécial, le contenu des bordereaux et remet au requérant Tun des bordereaux, au pied duquel il certifie que rinsci*iption est faite, en indique la date, le volume et le numéro d*ordre. L'un des exemplaires du bordereau peut être porté sur le titre, s'il est authentique ; dans ce cas le certificat de l'inscription est apposé sur le titre ; le créancier obtient ainsi l'avantage de tout réunir sur ime même pièce.
La loi prescrit au conservateur de tenir un registre spécial pour rinscription des hypothèques maritimes, mais le dépôt des demandes d'inscription doit être constaté dans son registre de dépôt (Art. 124, L. hyp.); là sont réunies, par rang d'ordre, toutes les demandes d'inscription ou de transcription, quel qu'en soit l'objet.
633. -— Quelles sont les conséquences de l'inobservation des formalités de l'article 140 ?
L'article 85 de la loi du 16 décembre 1851 est ainsi conçu : * L'omission de Tune ou de plusieurs des formalités prescrites par les deux articles précédents n'entraînera la nullité de l'inscription ou de la mention que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers „. La représentation du titre et des bordereaux n'est exigée que dans l'intérêt du conservateur; s'il consent à faire l'inscription sans pièces ou sur pièces incomplètes, cette imprudence doit ne nuire qu'à lui-même (Laurent XXXI, n^ 32, 37). L'inscription d'une hypothèque inexistante fait tort au crédit du propriétaire de l'immeuble ; l'inscription irrégulière d'une hypothèque réelle induit les tiers en erreur ; une publicité incomplète leur est, selon les cas, tantôt nuisible, tantôt indifférente ; les juges apprécient s'il y a, entre le préjudice souffert et la publicité incomplète, un rapport de cause à effet; ils n'annulent l'inscription qu'au profit des tiers lésés par l'omission (Laurent XXXI,
no 98).
Les mêmes règles s'appliquent-elles aux hypothèques maritimes, bien que la disposition qui forme l'article 85 de la loi de 1851 ne soit pas reproduite dans la loi de 1879?
La question fut soulevée à la séance de la Chambre du 30 avril 1878. M. Dupont proposa de reproduire, dans la réglementation
des hypothèques maritimes, rarticle 85 de la loi du 16 décembre 1851. Le Ministre de la justice le jugea superflu ; voici ses raisons:
Le principe de cet article 85, sMl a pu être un objet de controverse autrefois, est, depuis son insertion dans la loi de 1851, un principe général. Il règle Teffet des omissions commises dans les inscriptions. Ce principe n*a donc pas besoin d*ètre reproduit dans le texte de la loi sur les hypothèques maritimes pour trouver son application. Je crains que si Ton renvoie à cette disposition dans le projet et que si, d'un autre côté, on s'abstient d*en reproduire une quantité d'autres qui, elles aussi, renferment des principes généraux, ou d*y renvoyer, on ne fasse surgir des difficultés au lieu d'en prévenir.
Je pense que ces explications, auxquelles la commission se ralliera, je Tespère, ne peuvent laisser aucun doute sur Tapplicabilité de Tart 85, comme de tous les principes généraux de la loi du 16 décembre 1851. (N. B. n» 1430.)
Les explications de M. de Lantsheere déterminèrent M. Dupont à renoncer à sa proposition. M. Van Humbeeck, à son tour, au nom de la Commission, confirma les déclarations du Ministre de la justice :
La commission est d'accord avec le gouvernement sur le principe que ce dernier vient d'énoncer et auquel l'honorable M. Dupont a raison d'attacher une certaine importance.
La commission a toujours compris que la loi du 16 décembre 1851 devait être la règle générale et servir de commentaire, de complément, d'explication aux dispositions nouvelles qui vont figurer dans le titre de l'hypothèque maritime. Mais il faut se garder, comme l'honorable ministre de la justice l'a fait observer, de vouloir insérer dans la loi nouvelle des dispositions inscrites dans la loi de Ifôl et auxquelles la loi nouvelle ne déroge pas. Ce serait s'exposer à faire croire qu'il est dérogé à toutes les dispositions non reproduites.
Or, il y a dans la loi du 16 décembre 1851 beaucoup de dispositions de détail que nous avons jugé inutile de reproduire; il nous a semblé sufiisant d'admettre, de proclamer le principe d'après lequel la loi spéciale doit se compléter par les dispositions de la loi générale. (N. B. n^' 1430.)
La circulaire du 4 septembre 1879, prise en exécution de la loi maritime belge, énonce le même principe :
* Dans la présente matière, toutes les dispositions de la loi du 16 décembre 1851 auxquelles il n'a pas été dérogé, doivent recevoir leur application. ,
MM. de Valroger (n<» 1215) et Desjardîns (n** 1221) font observer que rinscription ne cesserait pas d'être valable parce que le conservateur, au lieu de garder le titre après en avoir opéré rinscription, le restituerait au créancier ; nous n'y contredisons pas.
mais aucun conservateur n'engagera sa responsabilité en se dessai» sissant du titre justificatif de Tinscription opérée par lui.
Le Code portugais a pris soin d'énoncer, en tête des dispositions relatives aux hypothèques maritimes, la règle que nous venons de puiser dans les travaux préparatoires de la loi belge : Art. 585.
• Les hypothèques sur les navires, qu'elles soient légales ou conventionnelles, produiront les mêmes effets et seront régies par les mêmes dispositions que les hypothèques sur les immeubles en tout ce qui sera compatible avec la nature spéciale d^s navires et sauf les modifications de la présente sçotion. »
534. — Un navire hypothéqué peut changer de nationalité . Examinons les conséquences du changement de nationalité au point de vue des hypothèques qui le grèvent
Le Congrès de Bruxelles a indiqué (V. n" 54) les mesures qu'il convient de prendre quand cette éventualité se réalise : ^ Si le navire change de nationalité, toutes les mentions inscrites sur les anciens registres seront transportées sur les nouveaux et la mention du transfert sera faite tant sur les anciens que sur les nouveaux registres. Jusqu'à leur radiation ou la mention du transfert, les anciennes mentions conserveront leur valeur. ,
Le Code portugais de 1888, sans prescrire des mesures d'exécu-* tion, consacre le principe que le Congrès de Bruxelles a pris pour Ifuide:
Art. 488. * Les questions relatives à la propriété du navire, aux privilèges et aux hypothèques qui le grèvent, sont réglées par la loi de la nationalité qu'a le navire à l'époque où le droit, objet de la contestation, a été acquis. Il en est de même des contestations relatives aux privilèges sur le fret ou sur le chargement du navire.
• Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits antérieurs sur le navire, sauf les traités internationaux. ,
La loi française de 1885 se sert d'un autre moyen pour sauvegarder les intérêts des créanciers ayant hypothèque sur un navire français: elle interdit la vente volontaire d'un navire français grevé d'hypothèques à un étranger, que la vente ait lieu en France ou à l'étranger; tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et passible de peines.
Le projet destiné à compléter le Code maritime de Finlande contient un texte analogue à celui de la loi française :
AHT. 199, 140 BT 141. 25
Art, 11, " Aucun navire grevé d'une hypothèque ne pourra être vendu à un étranger, ou un finlandais domicilié à l'étranger, sans le consentement formel du créancier, à moins que le navire ait été déclaré par Tautorité compétente ne pas valoir la peine d'être radoubé. Tout armateur qui enfreindra cette loi sera passible d'une amende de 1000 marcs au plus, ou d'un mois à deux ans de prison ; il sera tenu, en outre, d'indemniser le créancier de tous frais et dommages. „
Deux hypothèses nous intéressent : 1^ le navire hypothéqué cesse d'être belge; 2^ le navire hypothéqué devient belge. Dans le premier cas les tribunaux belges continueront à considérer comme valables les hypothèques régulièrement établies pendant que le navire était belge, sans rechercher les exigences de la loi du nouveau pavillon, sans examiner s'il y a été obtempéré. Ils appliqueront la règle admise par le Congrès de Bruxelles pour déterminer le pavillon dont la loi est applicable : • Toutes les fols que, en vertu des dispositions qui précèdent, il faut suivre la loi du pavillon, la loi applicable est celle du pavillon que portait légalement le navire au moment où le droit a pris naissance. «
Le navire hypothéqué est-il devenu belge? Les tribunaux belges feront, en vertu du même principe, respecter les hypothèques régulièrement constituées suivant la loi du pavillon que portait le navire au moment où l'hypothèque a été constituée. (V. n° 56.)
M. de Valroger (m 1103) interprète la loi française de 1874 en ce sens que les hypothèques grevant un navire étranger admis à la francisation doivent être inscrites d'office sur le registre spécial du port français où le navire est immatriculé. La loi française de 1885 veut que, sous peine d'être primés par les créanciers postérieurs, les créanciers antérieurs au changement de nationalité requièrent, au consulat de France, leur inscription sur le congé provisoire de navigation et ensuite, au bureau du receveur du lieu d'immatriculé, leur inscription sur son registre. Cette exigence est excessive : les créanciers privilégiés n'ont aucune diligence à faire; pourquoi en imposer aux créanciers hypothécaires? Les créanciers postérieurs au changement de nationalité, avant de prêter sur le navire, n'ont qu'à s'enquérir des charges qui le grevaient dans son pays d'origine.
Il serait utile que la loi tranchât ces questions ; Téquité commande d'empêcher un propriétaire de navire de frustrer ses créanciers hypothécah'es en vendant leur gage à un étranger.
26 DROIT BfARITIME.
Entre les oréanciers, rhypothèqae n'a de rang que du Jour de l'inscription prise sur les registres du conservateur dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Tous les créanciers inscrits le môme Jour exercent en concurrence une hypothèque à la môme date, sans distinetion entre Finscription du matin et celle du soir, quand cette .différence serait marquée par le conservateur (1).
(1) LégUlaiion française, — Loi de 1874. — Art. 10. — S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la même part de propriété du navire, leur rang est déterminé par Tordre de priorité des dates de Tinscription. — Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de Tinscription.
Art 18. ~ Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire le suivent en quelques mains qu*il passe, suivant Tordre de leurs inscriptions. — Si Thypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires. —Dans tous les cas de copropriété autres que ceux résultant d'une succession ou de la dissolution d'une communauté conjugale, par dérogation à l'article 833 du Code civil, les hypothèques consenties pendant Tindivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion de navire, continuent à subsister après le partage ou la licitation. Toutefois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées par les articles 201 et suivants du Gode de commerce, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion de navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à Tintérét hypothéqué.
Art. 37. — L'article 191 du Gode de commerce est terminé par la disposition suivante : 'Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront dans leur ordre d'inscription après les créanciers privilégiés. ,
Loi de 1885. — Art. 10. — S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang ... (le reste de Tarticle est conforme à la loi de 1874).
Loi de 1887. — Art 17. — (Même texte que Tart 18 de la loi de 1874, sauf la suppression des exceptions admises pour Tindivision résultant d'une succession ou d'une communauté conjugale.)
Art 34. — (Même texte que Tart 27 de la loi de 1874.)
ART. 14a. 27
SOMMAIRE
535» — Rang des créances hypothécaires.
536* — Quel est " le jour de Tinscription , ? 5370 — Effets de Thypothèque.
535. — L'article 142 applique aux hypothèques maritimes, comme Tartiele 2 aux ventes de navires, Tune des conséquences du régime de publicité de la propriété immobilière : les actes ne peuvent, avant l'inscription ou la transcription, être opposés aux tiers de bonne foi.
Le rang des hypothèques dépend de la date de leur inscription : les plus anciennes ont le pas sur les plus récentes, les inscriptions de même date ont toutes le même rang.
L'article 142 reproduit textuellement l'article 81 de la loi du 16 décembre 1851 ; la rédaction proposée en 1875, calquée sur la loi française de 1874, exprimait la même idée en termes un peu différents ; on jugea préférable, en 1877, de rétablir, jusque dans les termes, l'harmonie entre les deux législations hypothécaires (N. B. 1365).
536. f— Le rang de l'hypothèque dépend du jour où l'inscription est prise ; les créanciers inscrits le même jour ont le même rang. S'agit-il du jour où l'inscription est matériellement inscrite, ou du jour où l'inscription est requise? Les articles 124 et 126 de la loi du 16 décembre 1851 prescrivent au conservateur de tenir un registre de dépôt où sont constatées les remises des titres dont l'inscription est requise, et de délivrer aux requérants, s'ils le demandent, un reçu de la remise des actes ou bordereaux destinés à être inscrits. Les inscriptions sont portées au registre dinscription à la date qu'elles ont au registre de dépôt ; on en conclut que la date de l'inscriptio)! est celle de la mention sur le registre de dépôt et non celle de la régularisation ultérieure sur le registre d'inscription (Laurent XXXI, n» 38).
La loi du 21 août 1879 ne reproduit pas tout ce qui, dans la loi de 1851, touche à l'organisation des bureaux du conservateur; il suffit que ce fonctionnaire soit chargé de recevoir les demandes d'inscription des hypothèques maritimes pour qu'il doive les constater sur son registre de dépôt et que cette mention détermine la date de l'inscription.
DROIT MARinUE.
A la séance de la Chambre du 30 avril 1878, le Ministre de la justice s'engagea, au nom du Gouvernement, à prescrire, par mesure administrative, au receveur des douanes d'Ostende de recevoir les documents dont les armateurs du littoral voudraient faire opérer la transcription ou Tinscription à la conservation des hypothèques d'Anvers, de les y transmettre et de les restituer ensuite aux intéressés, sans autres frais que s'ils avaient été présentés par ceux-ci au bureau du conservateur; mais il fut entendu que la date de la remise au receveur d'Ostende n'est pas celle de rinscription ; la remise des pièces entre les mains du conservateur d'Anvers détermine seule la date de Tinscription (N. B. n» 1480).
Le rang des créanciers hypothécaires est une matière dlntôrôt privé; chacun d'eux peut renoncer à son hypothèque, comme on peut renoncer à un privilège (Cas. 19 novembre 1885; Pas. 85. 1. 275). A plus forte raison deux créanciers peuvent-ils convenir que leurs rangs seront renversés ou qu'ils seront placés au même rang ; les cessions d'antériorité n'ont rien de contraire à l'ordre public (Laurent XXX, n^ 548), de telles conventions tiennent lieu de lois aux parties.
537. — Les articles 8 et 142 de la loi de 1879 organisent les effets des hypothèque maritimes : le premier définit le droit de suite (V. n** 3), le second détermine le droit de préférence. Les lois françaises de 1874 (art. 10 et 18) et de 1885 (art. 10 et 17) contiennent des dispositions semblables ; il n'y a pas d'hypothèque qui n'ait cette double conséquence et aucune hypothèque n'en a d'autres.
Les lois françaises prennent soin (art 27 et 34) de régler le droit de préférence en constatant que les créances privilégiées ont le pas sur les créances hypothécaires ; nous avons dit précédemment (V. n® 33) que la loi maritime belge a jugé superflu de rappeler ce principe, consacré par l'article 12 de la loi.hypothécaire.
L*inAcriptio& conserve lliypothèqae pendant trois ans» à compter du Jour de sa date. Son effet cesse si rinscription n'a été renonirelée avant respiration de ce délai.
L'inscription garantit, au même rang que le Capital» trois années d'intérêt (1)«
SOMMAIRE
538* — Durée des effets de rinscription.
ÔSO*» — Renouveltemenl.
540<> — Intérêts garantis par l'hypothèque.
6à8. -* Les inscriptions conservônt pendant quinze ans les hypothèques sur les immeubles (art. 90 L, hyp.) ; ce terme est réduit à trois ans pour les hypothèques maritimes. En France la durée de l'inscription, fixée à trois années par la loi de 1874, a été portée à dix années par la loi de 1885.
L'Exposé des motifs de 1877 justifie la préférence donnée à la ' limite admise par la loi française de 1874 :
A raison du caractère commercial de l'opération, de la nature périssable du gage, les prêts sur navire seront presque toujours faits à court terme et se liquideront à bref délai. Il est k peu près impossible de concevoir qu^un créau-
(1) Léffiàlathn française. — Loi de 1874. — * Art. 11. — Linscriplion conserve Thypothèque pendant trois ans, à compter du jour de sa date; son effet Cesse si rinscription n'a pas été renouvelée avant Texpiration de ce délai sur le registre tenu en douane, et mentionnée à nouveau sur Tacte de francisation, dès le retour du navire aU port où il est immatriculé.
Art. 13. — LMnscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de Tannée courante.
Lot de 1885. -^ Art. 11. — L'inscription conserve riiypothôque pendant dix ans, à compter du jour de sa date; son effet cesse si rinscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane«
Art. 13. — (Gomme l'article 13 de la loi de 1874.)
Art. 38. — L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur navire est libre. L'intérêt légal est de 6 ^lo, comme en matière commerciale.
30 DROIT MÂRITJME.
cier, se reposant sur la garantie qu'il a obtenue, laisse écouler trois ans sans réclamer son règlement. Dès lors, il y a tout avantage à abréger les délais de péremption, ce qui, dans un grand nombre de cas, permettra au débiteur de s'épargner des frais de mainlevée et de radiation. (Y. rapp. sur la loi franc.) (N. B. no 1367.)
Le jour de rinscription ne compte pas dans le délai de trois ans : Dies a quo non computaiur in termino (Valroger, n® 1220).
539. — L'inscription se renouvelle par référence à Tinscription précédente ; il résulte des explications échangées à la séance de la Caïambre du 30 avril 1878 (N. B. n^ 1432) qu'il faut appliquer ici l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851 : * L'inscription en renouvellement ne vaudra que comme inscription première, si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée ; mais il ne sera pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes. »
Les tiers qui ont intérêt à apprécier la situation hypothécaire d'un navire doivent être mis par l'inscription en mesure de le faire ; il faut pour cela et il suffit que, de renouvellement en renouvellement, ils puissent remonter jusqu'à l'inscription primitive.
Le renouvellement, comme l'inscription, peut être requis par par un tiers (Valroger n^ 1225).
Les renouvellements doivent, d'après M. Bédarride (Comm. de la loi de 1874 n® 201), se répéter jusqu'au moment où le prix du navire, vendu judiciairement, est payé ou consigné (art. 209, G. com.). M. de Valroger (n^ 1222) croit prudent de les poursuivre jusqu'à la mutation en douane, l'acquéreur n'étant propriétaire, vis-à-vis des tierS; qu'à dater de ce moment. L'article 2 de la loi maritime belge ne subordonne la validité de la vente à la transcription, en ce qui touche les tiers, que lorsqu'il s'agit de vente volontaire ; l'opinion de M. de Valroger doit prévaloir en ce cas ; celle de M. Bédarride reste vraie pour les ventes judiciaires. L'article '6 range la vente judiciaire parmi les modes d'extinction des privilèges et, par conséquent, des hypothèques, indépendamment de toute transcription ; les droits de préférence sont transportés sur le prix.
• Après la perte du navire, écrit M. de Valroger (n° 1224), il ne peut être question de renouveler l'inscription, car on ne peut prendre inscription sur une chose qui n'existe pas. „ Sans doute.
il en est ainsi quand la perte est totale (V. n^' 543), mais s'il subsiste des débris et si le créancier hypothécaire veut exercer les droits que l'article 149 lui reconnaît sur ces débris, il ne le pourra si l'hypothèque, source du droit de préférence, est périmée. La plusvalue donnée à l'épave par l'application des indemnités d'assurances à la réparation du navire lui échappera de même.
En est-il autrement lorsque ces indemnités ne sont pas employées aux réparations ? Nous ne le pensons pas ; la substitution de l'indemnité au navire ne dispense pas le créancier hypothécaire de conserver son droit de préférence jusqu'au moment où la somme qui lui revient lui est remise ou se trouve consignée à son profit. C'est l'inscription qui vaut opposition au payement et il n'y a d'inscriptions que celles qui ne sont pas périmées.
640. — L'article 87 de la loi du 16 décembre 1851 est ainsi conçu:
* Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloque, pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages. „
Deux questions se posaient lors de l'extension du régime hypothécaire aux navires : l'inscription d'une créance productive d'intérêts garantit-elle, de plein droit, les intérêts de cette créance pendant un certain nombre d'années? Le créancier peut-il, sans un consentement nouveau du» débiteur, requérir inscription pour les intérêts échus et non payés, si ces intérêts se sont accumulés pendant une période plus longue ? Le texte de l'article 145 répond à la première de ces questions : • L'inscription garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts. „ L'Exposé des motifs de 1877 fournit la réponse à la seconde :
T a-t-il lieu d'admettre également que des inscriptions particulières, portant hypothèque à compter de leur date, pourront être prises pour les autres intérêts ? L'utilité de cette mesure se conçoit en matière civile. Elle n'apparaît guère en matière commerciale : ni le prêteur, ni Temprunteur, n'ont coutume d'y laisser les intérêts s accumuler durant plusieurs années.
Il n'est pas inutile de faire observer ici qu'aux termes de l'article 214 du Code de commerce : ' Tout créancier colloque Test tant pour son principal que pour les intérêts et frais. , (N. B. no 1369.)
Le créancier dont les intérêts se sont accumulés pendant plus de trois années doit donc, pour le surplus, se faire consentir une nouvelle hypothèque par le débiteur s'il veut que cette partie de sa créance ne soit pas confondue dans la masse des créances cliirographaires.
Si le titre constitutif de Thypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
La cei^sion de créance inscrite, de môme que la subrogation & un droit semblable, ne pourra être opposée & un tiers s'il n'est pas fait, en marge de rinscrlption, mention de la date et de la nature du titre du cèssionnaire avec Indication des noms, prénoms^ profession et domicile des parties (1).
SOMMAIRE
54^0 Mode de cession des hypoUièques maritimeSi en général 54^0 Mode à suivre quand le titre est à ordre.
541. — L'article 5 de la loi hypothécaire veut que les cessions de créances hypothécaires inscrites, de même que les subrogations dans des droits semblables, résultent d'actes énoncés dans ^article 2 de celte loi; Tarticle 2 porte que les seuls actes admis à la transcription sont les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire; il en est de même pour Tinscription (art. 76, L, hyp. — Laurent XXIX, n" 243). Les rédacteurs de rarticle 5, en renvoyant à Farticle 2, manifestent clairement Tintention d'exiger pour l'acte de cession d'hypothèque les mêmes conditions que pour l'acte de conslitu-
(1) Législation française, — Loi de 1874. — Art. 11 — Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Loi de 1885. — Art 12. — (Même texte.)
tion ; la cession doit être inscrite comme doit l'être la constitution, il faut donc qu'elle revête une forme susceptible d'inscription.
Un acte sous seing privé suffit pour constituer l'hypothèque maritime (art. 135) ; il ne peut falloir un acte authentique pour la céder (Desjardins, n<> 1232). Aussi aucune disposition légale ne défend-elle au conservateur des hypothèques d'Anvers d'inscrire des cessions d'hypothèque maritime réalisées par acte sous seing privé, ni d'en faire mention en marge des actes de constitution.
L'article 5 de la loi hypothécaire prescrit la mention du titre du cessionnaire en marge de l'inscription de la créance hypoUiécaire cédée, faute de quoi la cession ou la subrogation ne peut être opposée aux tiers. Un doute pouvait s'élever au sujet du point de savoir s'il fallait appliquer aux hypothèques maritimes cette disposition exceptionneÛe qui commine une déchéance. M. Dupont proposa, le 30 avril 1878 (N. B. n« 1433), d'insérer dans la loi un texte formel de nature à lever tout doute; le Ministre de la justice se rallia à cette proposition ; telle est l'origine du second paragraphe de l'article 144 ; il reproduit, en substance, le l*'' § de l'article 5 de la loi hypothécaire.
Les règles que nous venons de tracer pour les cessions proprement dites s'appliquent aux mutations qui s'opèrent par suite d'héritage, de donation ou autrement, sans préjudice des conditions qui sont requises pour la validité intrinsèque de ces modes de mutation.
542.— L'article 26 de la loi du 20 mai 1872 porte: « La propriété d'une lettre de change se transmet par voie d'endossement, môme après l'échéance, avec les garanties hypothécaires qui y sont attachées. „ Le premier paragraphe de l'article 144 de la loi maritime reproduit, en d'autres termes, cette disposition ; ce paragraphe est calqué sur l'article 12 de la loi française de 1874.
L'Exposé des motifs de 1877 détermine la portée de l'article 144 :
Le principe qu'énonce cet article n'est que Tapplication à la matière de rhypothèque maritime des règles consacrées, même au regard des hypothèques âur immeubles, par l'article 26 de la loi du 20 mai 1872, relatiTe aux lettres de change. Les motifs de cette disposition qui semble, au premier abord, constituer une dérogation profonde à l'article 5 de la loi du 16 décembre 1851, ont été parfaitement exposés dans le rapport de M. Dupont.
H ne semble pas que les appréhensions manifestées en Belgique comme en Droit MARiniiB. — T. IL 3
France, au suj^t des dangers auxquels pourraient, eu cas de purge, se trouver exposés les porteurs de titres négociables garantis par hypothèque, se soient vérifiées.
L* Angleterre et les Pays-Bas n'admettent pas ce mode de transmission du droit hypothécaire. Le code allemand le reconnaît et il est également proposé en Italie. (N. B. n« 1368.)
Les termes généraux de la loi de 1872 suffisaient peut-être pour que Tendossement du titre opérât le transport de toutes les garanties hypothécaires qui y sont attachées, mais on eût pu objecter que cette loi ne se rapporte qu'aux garanties hypothécaires admises par la législation de Tépoque; le législateur de 1879 a prudemment agi en rappelant l'article 26 de la loi de 1872 dans la réglementation de l'hypothèque maritime.
Il résulte des explications échangées à la Chambre, le 30 avril 1878, entre M. Dupont et le Ministre de la justice, que le premier paragraphe de l'article 144 embrasse toutes les hypothèses prévues par l'article 26 de la loi du 20 mai 1872 et s'applique, par conséquent, tant aux effets créés pour la réalisation d'un crédit ouvert qu'à ceux émis en représentation d'un prêt hypothécaire ordinaire (N. B. n" 1433).
M. de Valroger (n<> 1232) observe que les termes empruntés par l'article 144 de la loi maritime belge à l'article 12 de la loi française de 1874 vont plus loin que ceux de l'article 1692 du Code civil ; ils ne se bornent pas à décider que la cession de la créance garantie par hypothèque emporte cession de l'hypothèque, ils impliquent, d'après lui, que l'hypothèque peut être constituée à ordre, quelle que soit la nature du titre auquel elle est attachée.
Les auteurs de l'article 144 de la loi du 21 août 1879 n'ont eu d'autre but que d'appliquer aux hypothèques maritimes l'article 26 de la loi du 20 mai 1872. Il n'y a, entre ces deux textes, qu'une différence de mots ; la loi de 1872 n'exige pas, mais n'exclut pas davantage l'endossement de l'acte d'hypothèque, accessoire des effets endossés ; l'article 144 de la loi maritime suppose l'endossement de la créance et de l'hypothèque maritime qui la garantit, sans que cependant l'endossement de cet accessoire soit le complément indispensable de l'endossement de la créance. Il suffit, de part et d'autre, que l'acte d'hypothèque indique aux tiers la transmissibilité de la garantie par l'endossement de la lettre de change et que le lien entre l'hypothèque et la lettre de change endossée
soît établi. Il n'en peut même être autrement lorsque l'hypothèque garantît un crédit ouvert : le lien entre les effets en circulation et l'hypothèque dépend du solde final du compte ouvert au crédité (art. 26, § 2, L. 20 mai 1872); l'endosseur ne peut donc mentionner sur chaque effet une garantie hypothécaire qui, pour tous ou plusieurs d'entre eux, risque d'être illusoire.
Le sens de l'article 12 de la loi française n'est pas différent de celui de l'article 144 de la loi belge ; il ressort du rapport présenté à l'Assemblée nationale par M. Grivart :
C'est aussi une disposition du droit ordinaire en matière d'hypothèque que reproduit Tarticle 12 en disant que si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit. La validité de l'hypothèque immobilière, créée à ordre ou même au porteur, a été reconnue par la jurisprudence. A plus forte raison devait-elle être admise avec toutes ses conséquences, quand il s'agit de l'hypothèque maritime, qui peut être constituée par acte sous seing privé. L'inscription mentionnera naturellement la modalité particulière du titre ; mais tant que le porteur ne se sera pas fait connaître par une annotation en marge de l'inscription, toutes les notifications relatives à l'hypothèque seront faites utilement au créancier, premier bénéficiaire de l'acte, que l'inscription aura seul désigné (D. 75. 4. 66).
L'annotateur du Recueil périodique de Dalloz renvoie (D. 75. 4. 70) au Répertoire (V® Privilèges et hypothèques, n° 1267) les lecteurs désireux de contrôler les éléments de la jurisprudence invoquée par M. Grivart ; tous ces éléments se rapportent à des hjrpothèques destinées à garantir le payement de lettres de change ou d'autres effets de commerce ; les arrêts cités décident que l'hypothèque est transmissible, comme l'effet lui-même, par la voie de l'endossement. Il ne s'agit donc pas dans l'article 12 du cas étrange d'une créance ordinaire garantie par une hypothèque à ordre, mais d'effets de commerce à ordre garantis par une hypothèque. L'inscription de l'hypothèque, garantie accessoire, doit stipuler qu'elle suit le sort du principal, de telle sorte que la transmission régulière de la créance emporte transmission de l'hypothèque.
Le droit hypothécaire, constitué à ordre, peut garantir même des effets au porteur (Valroger, n^ 1236), mais on ne peut constituer une hypothèque au porteur, impersonnelle ; un créancier nominal doit être inscrit (Desjardins, n<* 1215).
L'endossement de l'hypothèque, lorsqu'on juge utile d'endosser directement cette garantie accessoire, s'opère soit sur le titre, s'il en existe un original autre que l'original déposé (art. 140), soit sur
— ,.- ->.: -'T? ailCT;-
Ld8 InseriptionB soat rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité & cet effet, on en verta d'un Jugement passé en force de chose Jugée.
A défttut du Jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le conservateur des
hypothèques que sur dépôt d*un acte écrit de consentement (1).
SOMMAIRE
5430 — Double mode de radiation.
fÀ4fi — Radiation jndiciaire.
545® — Radiation volontaire.
(1) LégMation française, — Loi de 1874. — Art 14. — Les inscriptions sont rayées, soit dn consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en verto d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Art 15. — Â défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de Tinscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits. — Si Pacte se borne à donner mainlevée, le droit proportionnel sur le titre constitutif de Phypothèque ne sera pas per^u. — Dans le cas où Tacte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle. — Si Pacte de francisation lui est représenté simultanément ou ultérieurement, le receveur des douanes est tenu d'y mentionner, à sa date, la radiation totale ou partielle.
Loi de 1885. — Art 14. — (Gomme le même article de la loi de 1874.)
Art 15. -^ A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de Pinscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son eessionnaire justifiant de ses droits. — Dans le cas où Pacte constitutif de lliypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.
36 DROIT MARITIHE.
celui des bordereaux que le conservateur restitue au créancier (Valroger, n« 1233; Desjardins, n» 1215).MM.Lyon-Caen et Renault (no 2415) enseignent que l'acte constitutif d'hypothèque, lorsqu'il est sous seing privé, doit être fait en deux exemplaires ; ils se basent sur ce que, s'il n'en existait qu'un, déposé entre les mains du fonctionnaire qui opère l'inscription, le créancier serait privé de tout titre justificatif de sa créance. La prudence commande au créancier de conserver un titre; la loi est muette; le créancier privé de son titre n'est pas pour cela privé de son droit.
La loi du 15 avril 1889 modifie en ces termes le dernier paragraphe de l'article 80 de la loi hypothécaire :
* L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert est valable ; elle prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques de l'exécution des engagements pris par le créditeur, laquelle pourra être établie par tous moyens légaux. — Le créditeur conserve vis-à-vis des tiers le droit de disposer de l'hypothèque, même si des obligations imputables sur le crédit sont représentées par des titres négociables. Toutefois, le porteur de ces titres peut, par une opposition, suspendre les effets des actes de mainlevée ou autres qui porteraient atteinte à son droit. — L'opposition doit être signifiée au conservateur des hypothèques et au créditeur et contenir élection de domicile dans l'arrondissement — Le conservateur la transcrira en marge de l'inscription et mention de cette transcription sera faite au bas de l'original de l'exploit. L'opposition n'aura effet que pendant deux ans, si elle n'est renouvelée ; il pourra en être donné mainlevée par simple exploit ,
n a été entendu à la Chambre, le 26 mars 1889 (Ann. pari, p. 791), et au Sénat, le 5 avril (Ann. pari. p. 262), que la levée de l'opposition ne doit pas, s'il s'agit d'hypothèque maritime, être faite par exploit : la mainlevée de l'hypothèque peut être donnée par acte sous seing privé (art. 147) ; à plus forte raison doit-il en être ainsi de la levée de l'opposition.
Les inseriptions soat rayées ou réduites da consentement des parties intéressées ayant capacité & cet effet, on en verta d'un Jugement passé en llorce de chose Jugée.
A déflBtut du Jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le conservateur des liypothéques que sur dépôt d'un acte écrit de consentement (1).
SOMMAIRE
hêâ^ — Double mode de radiation.
ïMfi — Radiation judiciaire.
545* — Radiation volontaire.
(1) Léffidatian française, -~ Loi de 1874. «- Art 14. — Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en yertn d*un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Art 15. — A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de Tinscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits. — Si Pacte se borne à donner mainlevée, le droit proportionnel sur le titre constitutif de rh3rpothèque ne sera pas per^u. — Dans le cas où Facte constitutif de Thypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été re^u en brevet, il est communiqué au receveur des douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle. ^ Si Tacte de francisation lui est représenté simultanément ou ultérieurement, le receveur des douanes est tenu d'y mentionner, à sa date, la radiation totale ou partielle.
Loi de 1885. — Art 14. — (Gomme le même article de la loi de 1874.)
Art 15. — A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de Tinscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier on son cessionnaire justifiant de ses droits. — Dans le cas où Pacte constitutif de lliypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.
548. — L'hypothèque maritime s'éteint par Textinction ou la prescription de la créance, par la renonciation du créancier, par la perte du navire (sauf l'exercice des droits mentionnés à rartîcle 149), par la prise, par la péremption (art. 143) et par la purge (art. 150).
Lorsque l'extinction de la garantie provient de l'anéantissement du gage il n'y a plus à se préoccuper des inscriptions ; il en est autrement quand le gage subsiste : on le dégage de Tinscription par la radiation de celle-ci.
La radiation, totale ou partielle, des hypothèques est volontaire ou forcée : dans le premier cas, elle s'opère en vertu du consentement du créancier; dans le second, en vertu d'un jugement obtenu par un intéressé, d'ordinaire par le débiteur, d'autres fois par un tiers-acquéreur ou un créancier inscrit.
544. — La radiation judiciaire ne peut résulter que d'une décision coulée en force de chose jugée, soit qu'elle émane d'un juge statuant en dernier ressort, soit que le délai d'appel ait pris fin (art. 92, L. hyp.), soit enfin que le créancier ait acquiescé au jugement (Laurent, XXXI, n** 196). Le recours en cassation n'empêche pas la décision d'avoir force de chose jugée; est-elle cassée après avoir été exécutée? Le juge de renvoi peut ordonner le rétablissement de l'inscription, sans cependant que ce rétablissement ait eflfet rétroactif (Laurent, XXXI, n« 197).
Le tribunal civil du lieu de l'inscription, c'est-à-dire le tribunal civil d'Anvers, a seul compétence pour statuer sur les demacndes de radiation (Valroger, n^ 1241 ; Desjardins, n** 1223 ; art. 94, L. hyp.).
545. — La radiation volontaire ne peut émaner que des parties ntéressées; il faut, en outre, qu'eUes soient capables; il n'y a de
consentement à la radiation que s'il émane de personnes ayant capacité de consentir et ayant le droit de disposer de l'inscription. L'article 147 exige, de plus, que le consentement soit écrit; l'article 93 de la loi de 1851 veut qu'il soit donné par acte authentique, passé sur minute ou en brevet; les lois françaises relatives aux hypothèques maritimes élèvent la même exigence; le législateur de 1879 n'a pas cru devoir aller jusque-là. L'Exposé des motifs de 1877 en déduit les raisons :
Il nous semble plus logique d*admettre la radiation sur le dépôt d*un simple seing privé, alors qu'il suffit d'un seing privé pour constituer le droit hjrpothécaire et du simple endossement d'un effet négociable pour en opérer la transmission. Les frais et les lenteurs qui ont fait abandonner l'acte authentique comme peu compatible avec le caractère propre des opérations commerciales ne feront pas moins reculer lorsqu'il s'agira d'un acte de radiation que lorsqu'il s'agit d'un acte de constitution d'hypothèque : une radiation, d'ailleurs, peut présenter une urgence aussi grande qu'une constitution. Dût-on reconnaître que les conséquences peuvent plus être graves en cas de radiation fhiuduleuse que dans le cas d'une inscription indue, on n'aura pas écarté le danger en exigeant un acte authentique. Celui-ci, en effet, ne présenterait une défense assurée contre la fraude que s'il était requis pour les cessions aussi bien que pour la radiation. Il va de soi, d'ailleurs, que le conservateur des hypothèques, dont la responsabilité pourrait se trouver éventuellement engagée, repoussera impitoyablement toute signature suspecte. (N. B. n^' 1371.)
Le conservateur des bypothèqaes est tenu de dilivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie des inscriptions subsistantes sur un navire, ou un certificat qu'il n'en existe aueune (1).
SOlfMAIRE.
5460 — Délivrance des copies et certificats. 5é7*> — Responsabilité du conservateur.
646. — L'article 127 de la loi hypothécaire oblige les conservateurs à délivrer, sur toute réquisition écrite, des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels ainsi que les baux consentis, des copies des inscriptions ou transcriptions, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point.
(1) Législation française. — Loi de 1874. — Art 16. — Le receveur des douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, Tétat des inscriptions subsistantes sur un navire, ou un certificat qu'il n*en existe aucune.
Loi de 1885. -* Art 16. — (Même texte.)
40 DROIT MARrmiE.
L'article 14f8 de la loi maritime constate surabondamment que cette disposition générale de la loi de 1851 s'applique aux hypothèques sur navires.
1547. — Les conservateurs sont responsables (art. 128, L. hyp.) du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou plusieurs des transcriptions ou inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées (Vab:oger,n<' 1248). Us sont responsables aussi de l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes soumis à cette formalité et des inscriptions requises en leurs bureaux .
D était inutile de reproduire dans la loi de 1879 le principe de la responsabilité des conservateurs des hypothèques.
Les inscriptions mal faites peuvent être refaites, soit à la requête des parties, soit d'office par le conservateur (art 134, L. hyp.), mais l'inscription réparée doit porter la date de la réparation et non la date de Tinscription primitive (Desjardins, n** 1220).
En cas de perte ou d'innavlgabilité du navire, les droits du créancier s'exerceront sur les choses sauvées on sur leur produit, alors môme que la créance ne serait pas encore due.
L'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de rindenmité d'assurance. Dans le cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire pourra intervenir pour la conservation de ses droits; il ne pourra les exercer que dans le cas où l'indemnité en tout ou partie n'aurait pas été ou ne serait pas employée & la réparation du navire (1).
(i) LégUAatUm française. — Loi de 1874. — Art 17. — En cas de perte ou dMnnavigabilité du narire, les droits des créanciers 8*exercent sur les choses sauYées ou sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas encore échues. Us s*exercent également, dans Tordre des inscriptions, sur le produit
SOMMAIRE
548* '^ Droits du créancier hypothécaire sur les débris du navire.
549* — Droits du créancier hypothécaire sur les indemnités d'assurance.
550* — Ces droits portent-ils sur toutes les indemnités d'avaries?
551* — Suppression, en France, des dispositions relatives aux indemnités
d'assurance.
552* — Hypothèques éventuelles et provisoires.
548. — La r^le d'après laquelle les privilèges et hypothèques s'éteignent par la perte de la chose est basée sur Timpossibilité matérielle où se trouvent les créanciers d'exercer des droits réels sur une chose qui n'est plus : Re corporali extincta, pignus hypotheetwe périt ih, 8, Dig. Quibm modis pignus. — Cas. f., 8 noveinbre 1887; D. 88, 1.479). L'exercice du droit réel n'est pas impossible quand la perte n'est pas totale ; le premier paragraphe de l'article 149 pose en principe que les droits du créancier hypothécaire s'exercent sur les débris du navire ou sur leur produit. Nous avons argumenté de ce texte et des règles relatives à l'indivisibilité des
des assurances qui auraient été faites par Temprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent article, Tinscription de l'hypothèque vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance. — Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances. Les assureurs avec lesquels ils ont contracté TasBurance sont, lors du remboursement, subrogés à leurs droits contre le débiteur.
Art. S6. — Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d'hypothéquer son navire en cours de voyage, est tenu de déclarer, avant le départ du navire, au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, la somme pour laquelle il entend user de ce droit — Cette déclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur l'acte de francisation, à la suite des hypothèques déjà existantes. — Les hypothèques réalisées en cours de voyage sont constatées sur l'acte de francisation : en France et dans les possessions françaises, par le receveur des douanes; à l'étranger, par le consul de France, ou, à défaut, par un officier public du lieu du contrat. Il en est fait mention par l'un et par l'autre sur un registre spécial qui sera conservé pour y avoir recours, en cas de perte de l'acte de francisation par naufrage ou autrement, avant le retour du navire. Elles prennent rang du jour de leur inscription sur l'acte de firancisation. — La mention faite en vertu du paragraphe 3 du présent article ne pourra être supprimée qu'après le voyage accompli et sur la présentation de l'acte de firancisation.
Loi de 1885. — La loi de 1885 a supprimé les articles 17 et S6 de la loi de 1874.
privilèges et des hypothèques pour reconnaître ce même droit aux créanciers privilégiés sur le navire naufragé ou condamné (V.n® 34).
L'innavigabilité est assimilée à la perte ; le bénéfice du terme est retiré au débiteur quand son navire est détruit ou devient impropre à la navigation ; le créancier se saisit de Fépave par mesure conservatoire (art. 1180, G. civ.).
En France, la disposition de la loi de 1874 que reproduit le premier paragraphe de l'article 149 a été supprimée par la loi de 1885, parce qu'elle a été jugée de droit commun (Desjardins, nM231).
649. — - La loi française de 1874 allait plus loin; elle permettait aux créanciers hypothécaires d'exercer leurs droits, d'après Tordre des inscriptions, sur le produit des assurances faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. C'était une mesure analogue à l'article 10 de la loi hypothécaire belge : ' Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés soit contre Tincendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles. „
La Commission de la Chambre des représentants crut que cet article dominait la matière et jugea inutile de mentionner les droits des créanciers hypothécaires sur l'indemnité d'assurance. Empruntons-lui ses raisons :
Ne faut-il pas spécifier à cet article que les droits du créancier hypothécaire s'exerceront aussi sur le remboursement de la somme assurée après le payement des créances privilégiées ou sur toute autre indemnité qui pourrait appartenir au navire hypothéqué?
La question de savoir si cet article ne doit pas mentionner expressément Texercice du droit du créancier hypothécaire sur le remboursement de Fassurance ou sur d'autres indemnités mérite le plus sérieux examen. On peut trouver la mention inutile et considérer les diqiositions spéciales à Thypothèque maritime comme se référant aux principes généraux de la loi hypothécaire de 1851, dont Tarticle 10 subroge de plein droit les créanciers hypothécaires et privilégiés aux droits de leur débiteur sur Tlndemnité due en cas de sinistre. Ce raisonnement peut s'étayer des articles 7 et 8 de la loi sur les assurances du 11 juin 1874, qui sont destinés à prendre place dans le Gode de commerce révisé et qui règlent l'application de Tarticle 10 précité aux assurances mobilières. D'un autre côté l'article 19 du projet correspondant à l'article 17 de la loi
française du 10 décembre 1874 et ce dernier faisant mention expresse de Texercice des droits da créancier sur le produit des assurances, on peut craindre que Fomission dans la rédaction beige de cette partie du texte fhini^ais ne soit considérée, nonobstant Tintention manifestement contraire du législateur, comme Findice d'une solution opposée à ceUe qui a prévalu en France. Nous croyons cependant que cette dernière préoccupation ne doit pas l'emporter et que les considérations déduites des articles 10 de la loi de 1851, 7 et 8 de la loi du 11 juin 1874 doivent faire préférer la rédaction proposée par le GouTemement aune autre, qui entrerait dans plus de détails; les différences qui existent entre la législation de la France et la nôtre expliquent qu'on ait jugé indispensable dans la loi française une mention superflue chez nous. Presque toujours le préteur sur navire ou bateau aura soin de prendre des garanties contre les dangers et les éventualités de la navigation maritime, en se faisant assurer contre les dangers de la mer; on peut penser même que ce sera une des conditions principales du contrat de prêt. (N. B. n^ 1368.)
La Commission perdait de vue Tarticle 7 de la loi du 1 1 juin 1874: • Lorsque des objets mobiliers ont été assurés, le payement de l'indemnité fait à Tassuré libère Tassureur s'il n'a point été formé d'opposition entre ses mains. „ Le Gouvernement s'en aperçut ; les amendements de 1877 complétèrent l'article 149 par l'adjonction de son second paragraphe (N. B. n® 1352). Ce paragraphe résout des questions de deux natures : les unes se rapportent aux indemnités d'assurance en général, les autres ont trait aux indenmités réclamées par l'action d'avaries. L'Exposé des motifs de 1877 justifie par les considérations suivantes la solution donnée aux premières :
L'article 3 de la loi du 11 juin 1874, sur les assurances, formant le titre X du Code de commerce, porte :
* Les dispositions du présent titre auxquelles il n*est point dérogé par des articles spéciaux sont applicables aux assurances maritimes... ,
Un créancier hypothécaire peut donc faire assurer un navire affecté à la sûreté de sa créance, soit au nom de son débiteur, article 4, loi citée, soit en son nom personne], article 6, § 2. Dans ce dernier cas, l'indemnité due à raison du sinistre est subrogée de plein droit, à son égard, au navire assuré qui formait son gage, article 6, § 3. Toutefois, le contrat d'assurance ne doit jamais perdre son caractère propre de contrat d'indemnité et ne peut devenir une source de lucre. C'est pourquoi l'article 8 de la même loi a statué que cette assurance n'aura d'effet qu*en tant que le créancier viendrait en ordre utile dans la coUocation ou dans la distribution, si la perte du navire hypothéqué n'était pas arrivée. Cette assurance, prise par le créancier hypothécaire sur le bien qui lui sert de gage, ne doit pas, au surplus, être confondue avec l'assurance de la solyabilité du débiteur que l'article 6, § 1, autorise également
Mais quelle sera, en cas de sinistre, la position du créancier hypothécaire
dans le cas où le débiteur a fait assurer son navire et dans le cas où, lui-même, usant de la faculté inscrite dans Tarticle 4 Taurait (kit assulrer au nom de ce même débiteur? S'il s*agissait d'une hypothèque sur immeubles, la question trouverait sa solution dans Tarticle 10 de la loi du 16 décembre 1851 : ' Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés, soit contre TinCendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.
* U en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilège ou dliypothèque. ,
Mais le navire, bien que susceptible d'hypothèque, n'en demeurera pas moins meuble et, d'ailleurs, l'article 11 de la même loi ajoute immédiatement : * Il n'est rien innové, par le présent code, aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. «
Ce n'est donc pas dans cette disposition que se trouve la solution de la question.
L'article 7 de la loi sur les assurances fournit une autre réponse : * Lorsque des objets mobiliers ont été assurés, le payement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur s'il n'a point été formé d'opposition entre ses mains. «
Cette disposition est applicable aux assurances maritimes : l'article 3 le dit formellement L'assureur, si cette disposition est simplement maintenue, n'aura donc pas à se préoccuper des inscriptions hypothécaires qui peuvent exister à charge du navire assuré, U se libérera valablement entre les mains de l'assuré aussi longtemps que le créancier hypothécaire ne lui aura point notifié d'opposition. Cette opposition permet à l'assuré de vaincre la résistance passive de l'assureur qui refuserait de payer, sous le prétexte qu'il pourrait exister quelque créancier légalement subrogé aux droits de l'assuré (Y. Doc. parL, Chambre des représentanU, 18691870, p. 430, et Sénat, 1872-1873, p. S3). Elle présente cet autre avantage de garantir l'assureur contre tout danger de devoir payer deux fois. Il est bien certain qu'en introduisant cette mesure, le législateur n'a nullement entendu supprimer la subrogation légale en matière d'assurance sur meubles. Il a voulu uniquement donner aux intéressés un moyen de se prémunir contre certaines conséquences fâcheuses de cette subrogation. Les documents législatifs en font foi et le texte même ne dit nullement que le payement fait au créancier privilégié de l'assuré ne libérerait pas l'assureur.
Mais il faut reconnaître que le motif qui a fait introduire la formalité de l'opposition dans l'article 7 de la loi sur les assurances, à savoir l'absence de toute inscription, n'existera pas pour l'hypothèque sur navires. Celle-ci sera inscrite de la même manière que l'hypothèque sm* immeubles et l'on pourra, avec une égale facilité, faire constater, à l'aide d'un certificat, la situation hypothécaire d'un navire et celle d'une maison ou d'un bien rural.
D'autre part, alors qu'il est si facile et si peu dispendieux pour l'assureur de se garantir complètement en ne payant que moyennant la production d'un certificat hypothécaire, il serait peu équitable d'astreindre le créancier h3rpothécaîre, dont le droit est public, à des notifications souvent onéreuses. Il pourra
même être difficile sinon impossible au créancier hypothécaire de remplir cette formalité, car, suivant Tobservation consignée au rapport de la loi française, en matière d'assurance maritime, les risques sont ordinairement divisés et un grand nombre d'assureurs concourent à la même police.
Ces considérations doivent faire écarter l'opposition prévue par l'article 7 de la loi sur les assurances. Les craintes manifestées par les assureurs français paraissent, d'ailleurs, généralement exagérées.
Nous proposons, en conséquence, pour dissiper les doutes prévus par la commission spéciale, d'ajouter à Tarticle 17 le paragraphe suivant :
* L'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. , (N. B.n« 1373.)
L'inscription de Thypothèque vaut opposition au payement de rindemnité d'assurance. La proposition ainsi formulée parle Gouvernement, fut admise par la Commission (N. B. n9 1404), par la Caïambre (N. B. n« 1437) et par le Sénat (N. B. n^ 1548, 1625).
Nous avons dit précédemment (V. n** 35) que les droits des créanciers privilégiés sur le navire ne se transportent pas de plein droit, comme ceux des créanciers hypothécaires, sur les indemnités d'assurance; les travaux préparatoires de l'article 149 confirment la distinction établie entre ces deux catégories de créanciers. Il n'en faudrait pas déduire que les créanciers privilégiés n'ont point, à l'égard des indemnités d'assurance, une situation meilleure que celle des créanciers chirographaires. L'article 8 de la loi du 11 juin 1874 restreint les effets des oppositions, pratiquées en vertu de l'article 7, aux créances qui viendraient en ordre utile dans la coUocation ou dans la distribution, si la perte des objets saisis, engagés, hypothéqués ou sur lesquels existe le privilège n'était pas arrivée. Le créancier privilégié venant en ordre utile peut donc sauvegarder ses droits en faisant opposition au paiement de l'indemnité d'assurance ; le créancier chîrographaire n'y peut mettre obstacle qu'en pratiquant une saisie-arrêt. Une opposition suffit de la part du créancier privilégié, mais il en faut une; le créancier hypothécaire en est dispensé.
550. — Une indemnité peut revenir au navire à raison d'avaries communes ou particulières ; ce n'est pas seulement l'assureur qui peut en être débiteur, ce peuvent être les chargeurs ou des tiers qu'aucun lien contractuel n'unit au navire : un échouement volontaire pour le salut commun, un abordage occasionné par la faute d'un autre navire engendrent des indemnités d'un caractère
véritablement réel, qui s'identifient en quelque sorte avec le navire et, par ce motif, doivent être comprises, le cas échéant, dans l'abandon (V. n<* 71 et 83). Les amendements de 1877 s'occupentils de ces indemnités lorsqu'ils font suivre les dispositions relatives aux débris du navire naufragé et à l'indemnité d'assurance, d'un complément rédigé en ces termes : ' Dans le cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire pourra intervenir pour la conservation de ses droits; il ne pourra les exercer que dans le cas où l'indemnité, en tout ou en partie, n'aupait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire. ,
L'Exposé des motifs de 1877 justifie ce complément et en fixe le sens :
Une antre difficulté a été soulevée au sujet de la même disposition. Le projet, à Texemple de la loi française, limite la subrogation au cas de sinistre majeur : perte ou innavigabilité. Elle ne s'applique pas au cas d'avaries. Or, le délaissement est facultatif. " Quelque grave que soit le sinistre éprouvé, dit M. Bédarride (op, cit., n9 252), l'assuré peut toujours se borner à un règlement d'avaries. C'est de lui seul que dépend le dénouement et il a intérêt, dans tous les cas, à agir par voie de règlement d'avaries. , La commission cbargée en France de la révision de la loi de 1874, reconnaissant que le droit de suite n'est pas suffisamment consacré au profit des intéressés, a proposé dMnsérer, dans l'article, le paragraphe suivant : ' Dans le cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier h3n>othécaire pourra intervenir pour la conservation de ses droits, il ne pourra les exercer que dans le cas où l'indemnité en tout ou en partie ne serait pas employée à la réparation du navire. .
"^ Il a paru légitime, dit M. Le Cesne, rapporteur, de provoquer l'intervention du créancier dans les distinctions à établir par les assureurs pour ce cas nettement déterminé. , (Rapp., Joum, off., 11 juillet 1877, p, 5U9.)
Ce principe est conforme à notre législation civile, aux termes de laquelle l'indemnité due par l'assureur devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles (art. 16 L. 10 décembre 1851). Seulement, la loi maritime se contenterait du fait de l'application des indemnités à la réparation du navire sans exiger qu'elles y soient appliquées par l'assureur. (N. B. n« 137a)
L'Exposé des motifs démontre que l'article 149 s'occupe exclusivement des avaries dont la réparation concerne l'assureur. Les indemnités dues par les chargeurs en cas d'avaries communes, par l'abordeur en cas d'abordage fautif, sont régies par l'article 10 de la loi hypothécaire. Après avoir aflfecté au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'eUes, l'indemnité d'assurance, cet article ajoute : * Il en sera de môme
pour toute indemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque , ; les droits que ce texte accorde aux créanciers hypothécaires ne sont pas amoindris par l'article 7 de la loi du 11 juin 1874, comme le sont leurs droits sur l'indemnité d*assurance ; dès lors il était inutile d'inscrire, dans le litre des hypothèques maritimes, une disposition spéciale pour les protéger.
Les commentateurs de la loi française de 1874 n'appliquent l'article 17 de cette loi qu'aux sinistres majeurs; ils se divisent lorsqu'il s'agit de déterminer si l'article doit être restreint à l'assuré qui délaisse ou être étendu à l'assuré qui, à raison d'un sinistre majeur, intente l'action d'avaries ; Tinterprétation restrictive est admise par MM. Bédarride (Comm. n® 252) et Billette (Révision de la loi du 10 décembre 1874, p. 36), elle est repoussée par MM. Boistel, n° 1163, Laurin (Ck)urs élém. n^ 1260), Lyon-Gaen et Renault (n- 2447).
L'Exposé des motifs des amendements de 1877 semble aussi limiter l'application de l'article 149 aux cas de perte ou d'innavigabilîté du navire. Que telle soit la portée du premier paragraphe de l'article, nous y acquiesçons; le débiteur n'est déchu du bénéfice du terme que dans ces deux éventualités; mais l'addition faite, en faveur des créanciers hypothécaires, à Tarticle 7 de la loi du 1 1 juin 1874, est générale : l'inscription de l'hypothèque vaut opposition; or, d'après l'article 7, l'opposition met obstacle au payement de toute indemnité d'assurance, quel que soit le sinistre qui y donne lieu. L'article 149 confère au créancier hypothécaire le droit d'intervenir dans le règlement d'avaries pour veiller à ce que les indemnités soient employées soit à réparer le navire, soit à le dégrever des privilèges et hypothèques; on ne répare ni un navire détruit, ni un navire devenu innavigable.
Gomment le créancier hypothécaire sauvegardera-t-il ses droits? Faute d'entente amiable entre lui et le débiteur, le créancier s'adressera aux tribunaux à l'effet d'empêcher ce débiteur de recevoir l'indemnité d'assurance sans l'appliquer à la réparation du navire. Le tribunal pourra ordonner que l'indemnité sera payée directement à l'entrepreneur des réparations, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.