Les propositions de la Commission chargée de préparer
48 DROIT MARITDfB.
Isi révision de la loi française de 1874, ont été moins goûtées en France qu*en Belgique; tandis que le législateur belge leur empruntait la fin de Tarticle que nous commentons, l'article entier était supprimé en France.
En tant qu'il s'écarte du droit commun, Tarticle 17 de la loi de 1874 a paru aux auteurs de la loi de 1885 une entrave aux règlements entre assureurs et assurés (Valroger, n** 1256). Parmi les raisons qui en ont déterminé la suppression, il faut citer aussi ravantage accordé aux créanciers hypothécaires sur les créanciers privilégiés, en cas d'assurance et de perte du navire grevé (Desjardins, n*» 1230); cette critique manquerait de base en Belgique puisque les articles 7 et 8 de la loi du 1 1 juin 1874 permettent aux créanciers privilégiés de sauvegarder leurs droits en formant, enti*e les mains de Tassureur, opposition au payement de l'indemnité d'assurance.
Le rapport présenté au Sénat français indique aux créanciers hypothécaires le moyen de se passer de l'article 17 :
" Les créanciers hypothécaires peuvent obtenir, au moment du contrat, la délégation des sommes assurées et, par la signification aux assureurs de pareilles stipulations, ils se trouvent garantis plus efficacement que par les effets d'une attribution légale, à leur profit, des indemnités d^assurances. Ils risquent, en effet, de compter sur ces indemnités, alors que les polices, qui se renouvellent d'ordinaire chaque année, ont pu expirer bien avant le remboursement du prêt. D'ailleurs la créance hypothécaire peut elle-même faire l'objet d'une assurance permise par l'article 334 du Code de commerce , (Desjardins, n® 1230).
652. — La loi française de 1874 avait admis l'hypothèque éventuelle, c'est-à-dire l'inscription, avant le départ du navire, d'une somme à concurrence de laquelle le capitaine était autorisé à emprunter sur hypothèque en cours du voyage. L'hypothèque éventuelle était, comme les hypothèques effectives, inscrite à la fois sur le registre du receveur des douanes du port d'attache et sur Tacte de francisation ; le capitaine, obligé de se procurer des fonds en cours de voyage, évitait les firais d'un emprunt à la grosse en accordant une hypothèque effective dans les limites tracées par l'hypothèque éventuelle; la réalisation de l'hypothèque était inscrite sur l'acte de francisation et sur le registre du consul français