‹ Le droit maritime belgeChapitre 21 sur 54 · ABT · texte numérisé non relu

ABT

objet le navire. Cette différence ne permet pas d*appliquer à ^assurance du narire la disposition édictée uniquement pour Tassurance des marchandises par Farticle 356. Lorsque le navire est assuré pour Taller et le retour, on stipule d'habitude une prime à forfait Giette prime est acquise à Tassureur dans tous les cas, même alors que, par une circonstance quelconque, le retour du navire ne peut pas s'effectuer.

Suivant ces observations, la Commission décide de maintenir Tart. 356 (N.B. no 737).

L'article 1 86 s'applique aux accessoires de la marchandise, tels que le profit espéré, la commission d'expédition; il est inapplicable aux accessoires du navire : victuailles, armements, frets, commissions d'affrètement, comme au navire proprement dit, corps et quille.

Le chargement de retour, écrit Valin (LUI, T. VI, art. 6) " représente ou remplace » le chargement d'aller. Il ne le remplace que s'il rentre dans les catégories de marchandises prévues par la police. Quand celle-ci ne contient d'autre désignation que les mots * sur marchandises chargées ou à charger „ toute marchandise loyale est couverte par la garantie de l'assureur (Desjardins, n^ 1393).

799. — L'article 186 ne s'exprime qu'au sqjet du cas où le navire, • étant parvenu à sa première destination, , ne fait pas de chargement en retour. Que décider lorsque le navire ne parvient pas au port de première destination, lorsque, par exemple, il périt pendant le voyage d'aller?

Emérigon (Ch. III, Sect. 2,§ 4) cite et approuve un acte de notoriété dressé,le 12 Mai 1716, par des juges, échevins et négociants de Marseille attestant que * lorsqu'une assurance est faite d'entrée et sortie d'un endroit, et que le bâtiment est pris par les ennemis ou qu'il a eu le malheur de naufrager pendant le voyage d'entrée, l'entière prime est acquise aux assureurs ..

Les commentateurs du Code (Locré, sur lart. 356 ; Bédarride, n*» 1317; Valroger, n® 1640; Bravard et Démangeât, IV, p. 641) ont suivi cette doctrine. Telle est aussi la règle à suivre sous Tempire de la loi de 1879, mais ce n'est point dans l'article 186 que cette doctrine trouve sa justification : cet article régît exclusivement l'hypothèse du navire qui effectue le voyage d'aller en entier. Dès qu'on sort des termes de l'article 186 on rentre dans ceux de l'article 182 : la prime est acquise dès que les risques ont commencé.

800. — Que décider enfin quand le navire ne fait pas de retour? Si l'absence de retour provient d'un fait de guerre l'article 179

s'applique, le contrat est résilié et les tribunaux déterminent, ex sBquo et bono, la part de prime que l'assureur doit restituer ; ils suivent, par analogie, l'article 173.

Quand l'absence de retour dépend d'une cause étrangère aux faits de guerre, l'absence de retour doit être assimilée à l'absence de chargement de retour (Emérîgon, Gh. IIL Sect, 2. § 4).

Quelles sont les conséquences de la tardivité du retour ? En principe, le retour n'est jamais tardif (V. n** 740). D'ordinaire le contrat d'assurance ne limite pas la durée de l'assurance à prime liée (Bédarride, n" 1146 ; Valroger, n^ 1456) : lorsqu'il la limite, l'assureur est dégagé au moment où la limite est atteinte. Le retard provenant d'un fait de guerre est régi par l'article 179.

801 . — Les parties sont libres de déroger aux règles tracées par l'article 186 ; elles peuvent y déroger soit en réduisant, soit en augmentant la part faite à l'assureur : elles peuvent stipuler qu'à défaut de chargement de retour la prime liée sera due en entier ou réduite de plus d'un tiers (Emérigon, Ch. m. SecL 2 ; Valroger, n° 1646).

Lorsque l'assurance a pour oloiet des marchandises, l'estimation est flEtite sur la valeur qu'elles avalent au temps et au lieu du chargrement, y compris tous les droits payés et les frais faits Jusqu'à bord, la prime d'assurance et les frais accessoires. — L'estimation des corps, quilles, a^^s et apparaux d'un navire est établie sur leur valeur au jour où les risques ont commencé. — L'estimation des victuailles, des armements et de toutes autres choses estimables à prix d'argent est fà.ite d'après leurs valeurs aux lieux et au temps où les risques ont commencé.

Code de 1807. Art. 339. — • Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à

défaut, Testimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. — Art. ^2. — ...L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance.

OrdonnaiMê de 1861, Liv. III. Tit. VI. Art. 64. — La valeur des marchandises sera justifiée par livres ou factures ; sinon l'estimation en sera faite suivant le prix courant au temps et lieu du chargement, y compris tous droits et frais faits jusqu'à bord, si ce n'est qu'elles soient estimées par la police.

SOMMAIRE

SQ^o — Évaluation des objets assurés sans indication de valeur. 8030 — Évaluation du navire.

90^ — Frais à comprendre dans l'évaluation du chargement SO50 — £q général, le fret n'y est pas compris.

802. — La valeur de Tobjet assuré, au temps et au lieu du sinistre qui Tatteint et dont Tassureur répond, serait la mesure adéquate d'une indemnité rigoureusement exacte. Il est matériellement impossible de déterminer cette valeur quand le sinistre se produit en mer (V. n° 666) ; le législateur a été ainsi amené à supposer que, pendant toute la durée du voyage, Tobjet assuré conserve une valeur constante. Ce- principe posé, il devait opter entre la valeur au départ et la valeur à Tarrivée: le premier mode d'évaluation replace l'assuré dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas entrepris l'opération de transport entravée par le sinistre; le second le met dans la situation où l'eut placé le succès de son entreprise. Le premier paraît le plus rationnel. * Il semble, écrivent MM. Haghe et Cruysmans (n» 111), que le contrat d'assurance, tel qu'il est réglé par la loi, a pour but de placer l'assuré dans l'état où il se serait trouvé si le sinistre, qui a causé le dommage, n'était pas survenu. C'est là l'idée qu'on se fait naturellement de ce contrat, idée parfaitement raisonnable au point de vue théorique, parce qu'elle concorde le mieux avec les intérêts bien entendus du commerce. Mais le Code a admis d'autres principes ; sous son régime, par la prohibition de l'assurance du fret à faire et de celle du profit espéré des marchandises, l'assurance n'ofifre plus à l'assuré qu'une indemnité incomplète, c'est-à-dire qu'au heu de placer l'assuré, en cas de sinistre, dans l'état où il se serait trouvé si le sinistre n'avait pas eu lieu, elle ne tend plus en général qu'à le remettre dans la situation où il se ti'ouvait avant d'entreprendre sa spéculation commerciale. ,

La loi de 1879 accorde aux parties le choix entre les deux systèmes : ils peuvent assurer le navire avec ou sans fret, la marchandise avec ou sans profit espéré, mais, si le contrat ne manifeste pas Tintenlion d'assurer la valeur à Tarrivée, la loi suppose que les parties ont assuré la valeur au départ (V. n® 724).

Le Ciode italien (art. 612) porte : " Les marchandises chargées peuvent être assurées : ou pour le prix coûtant, en y joignant les frais de charge et du fret; ou pour le prix courant au lieu de destination à leur arrivée sans avaries. L'estimation faite dans le contrat des marchandises chargées sans explication peut se rapporter à ces deux cas, et il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 428 (1) si elle n'est pas supérieure au plus fort des susdits prix „ . La loi maritime belge veut que, dans le silence du contrat, l'assurance porte sur la marchandise sans son profit, le navire sans son fret, le prêt à la grosse sans sa prime, en un mot elle veut que l'assurance porte sur la valeur au temps et au lieu du départ. Nous reviendrons, en traitant du délaissement et du règlement des avaries, sur les difficultés auxquelles donne lieu l'estimation des objets assurés.

L'article 187, comme l'article 171, s'applique exclusivement aux objets assurés sans indication de valeur.

Nous avons vu la Commission extra-parlementaire, arrivée à l'article 339 du Gode, rédiger le texte nouveau, devenu l'article 171 de la loi maritime, en s'en référant, pour l'évaluation des choses assurées, aux dispositions à arrêter ultérieurement, ' lorsqu'on réglera les effets du contrat, comme pouvant servir à déterminer le montant de l'indemnité à allouer en cas de sinistre , (N. B. n« 708). L'article 187 réglemente l'évaluation à ce point de vue, le seul pratique ; les procès- verbaux de la Commission fournissent le commentaire de cette disposition :

La Commission admet que, dans le silence du contrat sur la valeur des choses assurées, lorsqu'il s'agit de marchandises, Testimation doit en être faite suivant leur valeur au temps et au lieu du chargement, y compris les droits payés et tous les frais faits jusqu'à bord, et que, lorsque l'assurance a pour objet les corps, quilles, agrès et apparaux d'un navire, l'estimation doit être établie suivant la valeur de ces objets au moment du commencement des risques.

EUe décide qu'il n'y a pas lieu -de déterminer ni pour les marchandises, ainsi que le faisait l'article 339, ni pour le navire, de quelle manière et à l'aide de quels documents cette valeur pourra être établie. Toute latitude doit être

(1) Identique aux articles 188 et 189 de la loi maritime belge.

laissée k cet égard aux tribunaux, qui pourront recourir à tous les moyens ordinaires de preuve.

Un membre fait remarquer que, par TefTet de la variation constante dans les cours, il arrivera fréquemment que la valeur des marchandises au moment du chargement sera inférieure à celle qu'elles avaient lorsque l'assuré en a fait Tacquisition ; Tassuré étant obligé d'en payer le prix sur pied de cette dernière yaleur, au moyen de traites que le vendeur tire sur lui, il semble peu équitable que l'indemnité d'assurance ne lui soit payée que sur pied de la valeur moindre qu'elles pourraient avoir lors du chargement.

Mais on répond que la perte que l'assuré pourrait éprouver, dans cette hypothèse, serait la conséquence des chances du commerce, et non d'un événement de mer ; Vasssurance n'étant contractée qu'en vue des risques de mer seulement, ne peut obliger lassureur à garantir l'assuré des chances mauvaises pouvant résulter pour lui de la variation dans les cours des marchandises. L'assuré, d'ailleurs, trouvera dans l'assurance du profit espéré, à laquelle il pourra recourir, le moyen de sauvegarder ses intérêts pour le cas dont il s'agit. (N. B. n» 739.)

Le Gode ne s'occupe que de restimation des marchandises ; les premières propositions delà Commission extra-parlementaire réglaient restimation de la cargaison et celle du navire. Du moment que Ton comblait des lacunes du Code il ne fallait pas s'arrêter à mi-chemin; aussi la Commission proposa-t-elle de poser des règles d'évaluation pour toutes autres choses estimables à prix d'argent. ' Ce complément, qui forme le dernier paragraphe de l'article 187, fut adopté sans discussion (N. B. n» 746).

Les règles d'évaluation, inscrites dans l'article 187, sont les mêmes pour toutes les valeurs estimables à prix d'argent qui peuvent faire l'objet d'une assurance maritime; on prend la valeur de l'objet, quel qu'il soit, au moment où les risques commencent : les deux derniers paragraphes le disent textuellement pour le navire et son armement; le premier, combiné avec le second paragraphe de l'article 172, ne le dit pas moins nettement pour les marchandises (N.B.n" 1221). Ce rapprochement de textes a échappé à l'attention delà Commission du Sénat (N.B. n» 1574).

Aucun mode de preuve n'est indiqué ni exclu lorsqu'il s'agit d'établir la valeur des objets assurés.

Pas plus pour les marchandises que pour le navire il ne faut confondre la valeur avec le coût ; le coût peut, en certains cas, servir à établir la valeur, il n'est pas la valeur, c'est-à-dire le prix que l'on eût dû débourser pour se procurer, au temps et au lieu du chargement, l'objet assuré .

803. — Le navire, instrument de transport, se détériore constamment par Tusage même auquel il est affecté ; le fret compense cette dépréciation et procure, de plus, un bénéfice au fréteur ; il semblerait donc rationnel d'établir une sorte d'échelle descendante pour déterminer la valeur du navire assuré sans son fret et, d'autre part, une échelle ascendante pour le navire assuré fret compris (V. no 718). Nous verrons, en traitant du délaissement, les raisons pratiques qui ont déterminé les auteurs de la loi de 1879 à ne pas se placer sur ce terrain.

L'estimation du navire doit, d'après 1& texte de l'article 187, être établie d'après sa valeur * au jour où les risques ont commencé ,. Ce jour peut varier selon lès différentes parties du navire armé et équipé. D'ordinaire les agrès et apparaux, armements et victuailles ne sont point tous acquis au moment où le navire commence à charger ; ces objets ne courent pas de risques maritimes avant de devenir des accessoires du navire.

804. — La base de l'évaluation des marchandises n'est pas la valeur courante des marchandises de même nature au port de départ; c'est la valeur des marchandises de ce genre mises à bord.

Le Code veut que l'estimation soit faîte * suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. , La loi de 1879 reproduit la mention relative à ces droits et frais, mais ne s'en contente pas ; elle y ajoute * la prime d'assurance et les frais accessoires. , Le Gode (art. 342) fait de l'assurance de la prime une assurance spéciale ; la loi du 11 juin 1874 (art. 15) permet aussi de l'assurer à part ; l'article 187 de la loi maritime, sans exclure cette assurance spéciale, admet que l'assurance de la marchandise comprenne l'assurance de la prime. Rien dans les travaux préparatoires n'explique l'addition des mots * et les frais accessoires „ ; le législateur a voulu n'exclure aucun des débours faits par le chîlrgeur avant le départ ; pour exprimer cette pensée il a eu recours aux termes les plus généraux.

Bien que l'article 187 se serve des mots ** droits payés , et " frais faits ,, il n'est pas nécessaire que l'assuré ait déboursé matériellement ces droits et frais ; il suffit qu'il en ait été régulièrement débité. Il les paie en compte.

805. — Le fret à faire ne peut être compris dans la valeur 4e la marchandise puisqu'il n'est pas certain qu'il soit dû.

Le fret acquis au fréteur, même en cas de perte de la cargaison (Cas. 23 juillet 1874; J. A. 75. 1.85), est une charge de la marchandise et vient en augmenter le coût, comme le font tous les débours antérieurs au départ ; il se range alors dans la catégorie des frais accessoires (E. Cauvet, I, n^ 181 ; Bravard et Démangeât, IV, p. 601).

Le fret payé avant le départ mais restituable en cas de perte de la marchandise n'est qu'une avance faite par le chargeur au fréteur ; les débours définitifs du chargeur peuvent seuls être ajoutés à la valeur originaire de la marchandise pour déterminer sa valeur assurable.

TJn contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des choses assurées est nul & regard de l'assuré seulement, s*il est prouvé iju'il y a dol ou fraude de sa part.

Dans le même cas, sll n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable Jusqu'à concurrence de la valeur des choses assurées, d'après restimation qui en est faite ou convenue.

Si les parties sont convenues de Tévaluation du profit espéré, cette évaluation fera loi, sans qu'il soit besoin d'autre Justification.

Code de 1807. Art. 357. — Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à Tégard de rassuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. — Art. 358. — S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédent de valeur, maïs seulement l'indemnité de demi pour cent.

360 DROIT MARITIMS.

Ordçnnanee de 1681, Livre III. Tit. VI. Art. 28. — Défendons de faire assurer ou réassurer des effets au delà de leur valeur, par une ou plusieurs polices, à peine de nullité de Tassurance et de confiscation des marchandises. ~ Art 23. — Si toutefois il se trouve une police faite sans fraude, qui excède la valeur des effets chargés, elle subsistera jusqu'à concurrence de leur estimation, et en cas de perte, les assureurs en seront tenus, chacun à proportion des sommes par eux assurées, comme aussi de rendre la prime du surplus, à la réserve du demi pour cent.

SOMMAIRE. '

806<^ — Les règles relatives aux polices évaluées sont générales.

807" — Exagération de bonne ou de mauvaise foi.

808" — Comment s'établit Texagération?

809^ — Application des articles 188 et 189 aux réassurances.

810* — L'article 189 ne consacre pas Tirrévocabilité des évaluations faites

de bonne foi.

81 1<^ — L'article 190 l'admet pour le profit espéré. 812* — En est-il de même quand la marchandise et le profit espéré sont

évalués ensemble ?

806. — Nous venons de voir comment on estime, en cas de sinistre, les objets assurés sans évaluation ; les articles 188 à 190 supposent, au contraire, des polices évaluées.

L'estimation contenue dans la police est présumée juste (Emérigon, Ch. IX, Sect. V, § I) ; l'assureur est recevable à la contester, mais c'est à lui à en prouver l'inexactitude (Valin, sur l'art. 64 ; Pothier, Assur., n«» 151 et 159).

Le texte des articles 357 et 358 du Code est, comme celui de l'article 339, spécial à l'assurance sur facultés ; la Commission extraparlementaire proposa de le généraliser. Citons ses procès- verbaux :

Un membre fait observer que les mots : ' la valeur des effets chargée , seraient inexacts dans le système consacré par la Commission, suivant lequd Tassurance peut avoir pour objet le fret, le bénéfice espéré, etc., toutes choses auxquelles les mots " effets chargés „ ne pourraient être appliqués. Q propose en conséquence de généraliser ces dispositions, en disant : la valeur des choses assurées mises en risque.

Ce changement est adopté sans contestation. (N. B. n* 738.)

La doctrine (Bravard, IV, p. 683; Lyon-Caen et Renault, n* 2065 ; Valroger, n** 1657 ; Desjardins, n'^ 1447 ; Cresp et Laurm, I, p. 158) et la jurisprudence (C. Aix, 26 décembre 1876 ; D. 78. 5. 46) appliquaient les articles 357 et 358 du Code aux assurances sur corps avant que le législateur belge en eût révisé le texte.

L'adhésion donnée par le Congrès d'Anvers aux principes inscrits dans les articles 188 et 189 est formulée en ces tenues :

" L'assurance étant un contrat d'indemnité, l'assureur doit pouvoir, nonobstant toute stipulation contraire, et même en l'absence de fraude, contester la valeur que le contrat d'assurance attribue à l'objet assuré au lieu et au moment du départ. H doit pouvoir contester aussi la réalité de la plus value assurée en cours de voyage.

' Si la valeur de Tobjet assuré a été agréée par l'assureur, la preuve contraire lui incombe. »

* Si le profit espéré a été agréé, l'assureur, en cas de contestation, devra justifier que l'évaluation excédait, à l'époque de la conclusion du contrat, le bénéfice auquel il était permis de s'attendre d'après une saine appréciation commerciale.

*^ La même solution s'applique en cas d'assurance de la commission, du courtage ou d'autres avantages à retirer d'objets soumis aux fortunes de mer.

" L'assureur peut aussi contester la valeur agréée, si elle est moindre que la valeur réelle, afin d'échapper à l'obligation de payer : 1" la totalité de l'avarie commune ; 2o l'avarie particulière si le montant des dommages, mis en rapport avec la valeur réelle, n'atteint pas la franchise convenue.

" L'assureur du navire assuré au voyage ou à terme, à sa valeur au moment du départ ou au moment du commencement des risques, ne peut contester la valeur assurée, à raison d'une dépréciation survenue en cours du voyage. „

807. — Deux hypothèses sont prévues par les articles 188 et 189: l'exagération des valeurs assurées faite de bonne foi, l'exagération de mauvaise foi ; l'une et l'autre n'annulent l'assurance qu'à l'égard de l'assuré, auteur de l'évaluation exagérée (N. B. n*» 740), mais la première n'est une cause de nullité que pour la différence entre la valeur réelle et l'évaluation excessive, la seconde entraîne l'annulation du contrat tout entier; la prime reste acquise à l'assureur dans les deux cas, le contrat n'étant pas annulé en ce qui le concerne (Desjardins, n*» 1447). La nullité absolue du contrat aurait d'autres conséquences : l'assureur ne conserverait la prime entière {art. 11, L. 1874) que si l'assuré était de mauvaise foi;

DbOIT MARITIUE. — T. II.

dans le cas contraire il devrait se contenter de Tindemnité fixée par Tarticle 171.

L'exagération excessive est, à certains égards, assimilée à Texagération frauduleuse. Déjà Emérigon (Ch. K, Sect. 5, § 3) enseignait * qu'il y a deux sortes de fraudes : Tune personnelle, qui est le dol proprement dit, dolus malus; l'autre qui se trouve en la chose, sans que la personne soit coupable de malice, dduê re ipsa. „ Le Guidon de la mer (Gh. 3, art. 13) n'admet ce dol réel que lorsque l'évaluation dépasse d'un quart au moins la valeur des objets assurés ; Emérigon (ïbid.) laisse ce point à la prudence des juges.

' L'assuré, écrit encore Emérigon (ibid.), ayant dans la police estimé sa chose, n'est pas recevable à soutenir qu^le valait davantage, pour empêcher la ristourne des assurances subséquentes. ^ Cette thèse est exacte vis«à-vis de l'assureur dont la police est évaluée, mais, s'il existe une police subséquente non évaluée, l'assuré a, vis-à-vis de ce second assureur, le droit d'établir la valeur réelle de sa chose, cette valeur fût-elle supérieure à l'évaluation du premier contrat; les deux assurances sont indépendantes l'une de l'autre.

Lorsque l'assurance est contractée par intermédiaire la réticence commise par le preneur équivaut à celle du véritable intéressé (V. n^ 631) ; il faut appliquer la même règle à la nullité édictée par l'article 188 contre l'assuré de mauvaise foi; l'exagération connue du preneur ou du bénéficiaire de l'assurance suffit.

Cette nullité peut être opposée à tout porteur de la police comme à l'assuré primitif lui-même (Vairoger, n^' 16ô3; Desjardins, ibid.).

808. — L'exagération peut être établie de deux façons: à l'amiable ou par expertise. Ces deux idées sont rendues par les mois : • d'après l'estimation qui en a été faite ou convenue. , Les procès- verbaux de la Commission extra-parlementaire le constatent:

La phrase Ûnale : d'après restimation qui en est faite ou convenuei ne peai se rapportera restimation faite par l'assuré dans le contrat, puisque c'est précisément cette estimation qui est exagérée et qu'il s'agit de réduire ; il est donc évident que ces mots n'ont trait qu'à une estimation à faire on à convenir de commun accord» lorsque l'exagération a été reconnue. (N. B. n" 710.)

809. — La réassurance est une assurance (V. n° 651); c'est donc surabondamment que l'article 188 vise Tapplication aux réassurances maritimes d'une disposition spéciale du titre . des assurances maritimes. Le dolus re ipsa peut se rencontrer dans la réassurance comme dans l'assurance primitive; le dolm malus est plus difficile à imaginer; M. Bédarride (n^ 1333) en fournit cependant un exemple : il suppose une collusion entre l'assuré et le premier assureur pour tromper le réassureur.

810. — Les principes consacrés par les articles 357 et 358 du Code furent, au sein de la Commission extra-parlementaire, l'objet d'un échange d'observations qu'il est indispensable de reproduire pour déterminer la portée des articles 188 et 189 de la loi maritime :

Une difficulté s'élève sur le sens et la portée des art. 357 et 358. Un membre estime que le premier de ces articles, qui prévoit le cas où la valeur des objets assurés a été exagérée par dol ou par fraudé, peut être maintenu, mais, lorsqu'il n'y a ni dol ni fraude, cas prévu par l'article 358, le contrat doit valoir jusqu'à concurrence de la somme souscrite, l'assureur conservant d'ailleurs le droit de contester l'estimation faite par l'assuré et d'en demander une autre, sauf convention contraire ; dans ce dernier cas, la valeur des objets assurés devrait être fixée suivant certaines règles à formuler pour les diverses espèces d'assurances que le projet de la Commission autorise. 11 propose en conséquence le remplacement de l'art. 358 par une disposition dans le sens ci-dessus, ne pouvant admettre que l'assureur soit jamais lié par l'estimation faite par Tassuré. L'assureur, ainsi d'ailleurs que le reconnaissent tous les auteurs, doit toujours pouvoir contester cette estimation.

D'après l'art 7, précédemment adopté en remplacement des art 339 et 340, la valeur des choses assurées, lorsqu'elle n'a pas été fixée dans le contrat, doit être déterminée suivant les dispositions que la Commission va devoir édicter pour les diverses espèces d'assurances qu'elle a admises. De semblables dispositions seraient incompatibles avec celles de l'art 358, qui déclare le contrat valable jusqu'à concurrence de la valeur des objets assurés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.

On répond que le sens de l'art. 358 n'est nullement que, lorsque le contrat 6ât fait sans dol ni fraude, l'assureur serait lié par l'évaluation que l'assuré aurait faite des choses assurées. Cet arUcle se rattache à l'article précédent ; comme celui-ci, il prévoit une hypothèse toute spéciale : celle où il y a eu exagération, lors du contrat, dans la somme assurée ; dans le cas de l'art 357, l'exagération est le résultat du dol ou de fraude ; le contrat d'assurances est nul à l'égard de l'assuré ; dcms le cas de l'art 358, il y a eu également exagération ; mais cette exagération, n'étant plus le résultat du dol ni de la fraude, ne doit pas entrâtner la nullité du contrat pour le tout ; le contrat subsiste, mais seulement

jusqu*à la valeur réelle des choses assurées, valeur qui est déterminée, non pas d'après une estimation faite au moment du contrat par Fassurê, maïs d*après une estimation ou une convention faite de commun accord entre les parties, lorsque Texagération a été reconnue.

En d'autres termes : lorsque la valeur des choses assurées a été exagérée doleusement ou frauduleusement par l'assuré dans le contrat, Tassurance est entachée de nullité ; lorsque l'exagération n'est le résultat ni de dol, ni de fraude, le contrat est valable pour la valeur réelle des objets assurés, et celte valeur sera déterminée par une évaluation à faire de commun accord par les parties, soit par elles-mêmes, soit par voie d'expertise. Tel est le sens des art. 357 et ^, dont Tun ne peut être maintenu sans Tautre, >t qui doivent être maintenus tous les deux parce qu'ils prévoient un cas tout spécial qui peut se présenter souvent et qui diffère essentiellement de celui pour lequel a été formulé Fart 7, remplaçant l'art 339.

Dans l'hypothèse de l'art 7, en effet, il ne s'agit plus de régler le sort du contrat, lorsqu'il y a eu exagération doleuse ou nondoleuse dans l'Indication de la valeur des choses assurées, mais d'indiquer de quelle manière cette valeur devra être estimée lorsqu'elle n'aura pas été indiquée dans le contrat U n'y aura donc aucune contradiction entre la disposition des art 357 et 358 et celles à formuler actuellement comme co/nplément de l'art 7 précédemment adopté. (N. B. n» 738.)

Revenant aux articles 357 et 358, la Commission, par les motifs ci-dessus énoncés, décide quMI y a lieu de les maintenu*. Il reste entendu que Fart 358 a en vue la même hypothèse que Fart 357, celle où la valeur des choses assurées, mentionnée au contrat, a été exagérée, avec cette seule dififérence que, dans le cas de Fart. 357, Fexagération a été faite doleusement, tandis que Fart 358 prévoit Fhypothèse d'une exagération faite sans dol ni fraude. Âiin d'enlever tout doute à cet égard, la Commission décide de rédiger Fart 358 en commençant par ces mots : ' dans le même cas, etc. , (N. B n« 740.)

Il résulte de ceâ explications que Farticle 189 ne consacre pas le principe de Firrévocabilité de Févaluation convenue, principe inscrit dans l'article 190. Dans toutes assurances autres que celles du profit espéré Févaluation conventionnelle ne lie les parties que lorsque la valeur de l'objet assuré a été préalablement estimée par experts.

La Commission extra-parlementaire jugea utile de constater que Farticle 27 du projet de loi relatif aux assurances en général, devenu l'article 20 de la loi du 11 juin 1874, domine la matière des assurances maritimes. Citons une fois de plus les procèsverbaux :

Un membre rappelle qu'au titre des assurances terrestres (art 27), la Commission a admis que, lorsque, au moment du contrat, la valeur assurée a été préalablement estimée par experts convenus entre parties^cette estimation,

hors le cas de fraude, ne peut plus être contestée par Tassureur. Ce principe semble devoir être consacré également en matière d'assurances maritimes. Il suffirait à cet effet de rappeler ici cette disposition de Tart. SU, On pourrait également rappeler la dernière disposition de cet article, qui permet au juge de recourir à tous les moyens de preuve en cette matière. Bien quMl en soit ainsi de plein droit, d'après les principes généraux en matière commerciale, on pourrait être amené à conclure d*un rappel à la seconde disposition de Tart. 27 seule, qu*on aurait entendu exclure ici l'application de sa disposition fmale.

Ces propositions sont accueillies. (N. 6. n<> 741.)

Le texte voté par la Commission était ainsi conçu : *^ L'article 27 g 2 et 3 du titre des assurances en général et des assurances terrestres en particulier est applicable aux assurances maritimes. „

Ce texte disparut lorsque l'article 3 de la loi de 1874 eut étendu aux assurances maritimes toutes les dispositions relatives aux assurances en général auxquelles il n'est pas dérogé par dos articles spéciaux. L'Exposé des motifs des amendements présentés, en 1875, par le Gouvernement s'en explique :

Cet article étend à la matière des assurances maritimes les § â et 3 de Tartide âO de la loi du 11 juin 1874. Ce renvoi est inutile depuis qu'il a été admis que les règles relatives aux assurances en général s'appliquent aux assurances maritimes, s'il n'y est point dérogé par des articles spéciaux.. (N. B. n<» 1071.)

811. — Nous avons constaté déjà (V. n® 721) les discussions que le principe même de l'assurance du profit espéré souleva au sein de la Commission extra-parlementaire ; ces discussions se renouvelèrent lorsqu'il s'agit d'en déterminer l'application.

Deux rédactions opposées se trouvaient en présence ; la première était ainsi conçue : ^ L'assurance du profit espéré ne pouira être faite que contre les risques de mer et de navigation ; le profit espéré sera évalué dans la police avec désignation des marchandises sur lesquelles il est espéré. Cette assurance n'est autorisée que dans les cas où il existe des prix courants au lieu de la destination des marchandises assurées. La police fixera, d'après la durée probable du voyage, le terme dans lequel les marchandises assurées auraient pu être vendues ; ce terme ne pourra excéder six semaines et la moyenne du prix courant pendant le terme convenu servira à régler l'indemnité à réclamer par l'assuré. S'il est prouvé par les prix courants qu'en cas d'arrivée le gain aurait été

inférieur à la somme déclarée par l'assuré dans la police, l'assureur est libéré en payant cette somme inférieure : il ne doit rien si les objets assurés n'auraient produit aucun profit. , La seconde rédaction était formulée en ces termes.: * Si la. valeur des mai'chandises n'est point fixée par le contrat, l'estimation, à défaut de convention contraire, en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tops les droits payés et les frais faits jusqu'à bord, la prime d'assurance et les frais accessoires ; il y sera ajouté la quotité du profit espéré, déterminée par le contrat, et au cas où un profit espéré est assuré sans fixation de quotité, il y sera ajouté le profit que l'assuré aurait pu raisonnablementobtenir à l'époque de l'arrivée réelle ou présumée de la marchandise au lieu de destination. , (N. B. n** 702.)

Empruntons aux procès-verbaux de la Commission les raisons invoquées de part et d'autre :

ATappui des premières proposUioos, on fait remarquer qu^ea principe Tindemnité, en cas de sinistre, ne peut et ne doit avoir pour objet que la perte directe que l'assuré éprouve par Veffet du sinistre, c'est-k-dire la valeur des marchandises perdues ou détériorées, si la cargaison était arrivée k bon port L'assuré devrait donc être indemnisé du profit qu'U aurait fait en cas de bonne arrivée ; le profit espéré fait partie intégrante de Tassurance de l'objet luimême et suit les chances que la valeur de cet objet peut subir. Toutefois on comprend tout ce que ce système contient de difficultés et d'impossibilités dans sa mise en pratique; aussi, .dans tous les temps, a-t-on pris pour base de l'indemnité la valeur des marchandises au temps de rembarquement

Il est vrai qu'alors on se trouve replacé, non pas au mémo état que si le sinistre ne fût pas arrivé, mais au même état que si Texpédition n'avait pas été faite, en sorte que l'assuré est garanti non seulement contre la perte matérielle des marchandises, mais aussi contre les chances du commerce; les impossibilités du premier système devaient nécessairement faire adopter celui-cL

Le système du code hollandais présente les mêmes impossibilités pratiques ; d'après cette législation, l'assuré est remis, en cas de sinistre, au même état que si l'expédition n'avait pas été faite, mais en même temps il est pomîs d'assurer séparément le profit espéré, c'est-à-dire de se faire garantir, indépendamment de la valeur des marchandises au lieu de l'embarquement, le gain que l'assuré aurait pu réaliser si le sinistre n'était pas arrivé.

Cette assurance du profit espéré contre les chances du commerce, ne peut être autorisée ; ce n'est plus le commerce qui produit Paisance et le bien^tre de la société, qui a pour objet de pourvoir à toutes les néceflaités de la vie; oe sont des spéculations aléatoires, aventureuses, et qui, le plus souvent, seront la source de ruines.

En droit, on ne peut admettre que l'assurance du profit espéré contre les risques maritimes, et l'on ne peut l'admettre que dans le cas où le profit espéré

a une base certaine et incontestable; or, il faut pour cela deux conditions: ]<» qu*au lieu où le profit aurait été réalisé^ sans le sinistre, il y ait un marché et des prix courants, et ^ que Tépoque de la réalisation du profit se trouve déterminée par la police, diaprés la durée probable du voyage. G^est dans cet ordre d'idées que sont formulées les dispositions proposées....

Les considérations suivantes sont présentées à Tappui de la dernière disposition proposée :

D'après le nouveau code hollandais, qui permet Tassurance du profit espéré, l'assuré doit toujours énoncer dans le contrat qu'un profit espéré est compris dans Passuranoe, ce qui se fait, soit en déterminant la quotité du profit espéré, soit en évaluant la marchandise en bloc, avec stipulation que Texcédent de sa valeur aux temps et lieu d'embarqpiement, y compris les frais jusqu'à bord, sera considéré comme profit espéré; dans Tune et l'autre hypothèses, le profit espéré est prouvé par des prix courants ou par déclaration d'experts, constatant le gain qu'on aurait pu faire si la marchandise était arrivée à bon port ; s'il est établi que le gain eût été inférieur au profit assuré, l'assureur est libéré en payant cette somme inférieure ; il ne doit rien s'il est démontré qu'aucun profit n'aurait pu être réalisé.

Le nouveau code allemand consacre le même système, avec cette seule dififé- Tence, que si le profit n'est pas déterminé, il n'est censé figurer que jusqu'à concurrence de 10 p. c. dans la somme assurée globalement.

On voit de suite à queUes difficultés inextricables ces systèmes doivent conduire : impossibilité de déterminer, -même approximativement, l'époque à laquelle le navire serait arrivé au lieu de destination ; absence complète de base d'opération pour les experts qui ne connaissent pas la marchandise, sa quotité, etc., estimations arbitraires. Impossibilité enfin pour l'assuré de se garantir contre la perte d'un profit qui, s'il n'eût plus existé à l'époque de l'arrivée à destination, pourrait avoir existé dans le cours du voyage. En Hollande, on a compris que le système de la loi était impraticable, et on y a substitué les polices d'honneur, par lesquelles l'assureur s'engage à respecter les évaluations telles quelles, sans jamais exiger de plus amples justifications.

Dans le système proposé en premier, on admet comme profit espéré la différence entre le prix de revient et la valeur de la marchandise au jour de lacohdusion de l'opération; on y retrouve le même inconvénient que dans la législation hollandaise ; nécessité d'évaluer une marchandise dont on ne connaît pas la quotité ; puis, en imposant l'obligation de déterminer, au moment du contrat, la somme qui forme la valeur Réelle du profit espéré, ce système prive le négociant d'un droit que la pratique des assurances lui a concédé : celui d'ajouter au prix de revient une quotité de bénéfice espéré, existant ou n'existant pas encore, mais qu'il a l'espoir d'obtenir, soit à l'arrivée du navire, soit plus tard.

Ce système aurait pour résultat immédiat le maintien des assurances d'honneur, qu'il est de l'intérêt des assureurs et des assurés de voir disparaître.

Tous ces inconvénients disparaîtront si l'on adopte la deuxième proposition. Le système qu'elle consacre peut seul prévenir les difficultés qui ont été signalées ; il aura, en outre, l'avantage de mettre la loi d'accord avec la pratique en cette matière.

368 DROIT MARinilE.

Un membre appréh«ide les dangers que ce système ponira entralaer, par saite des abus anxqoels il donnera lien, en fonmissant le moyen anx parties de dissimuler de véritables jeux et paris sous l'apparence d*assnrances du profit espéré. C'est principalement en vue de prévenir ce danger qn*a avait formulé les premières dispositions présentées. Si Ton donnait la préférence au second système, au moins faudrait-il, par une disposition expresse, réserver au juge la faculté d*annu]er le contrat ou de réduire le montant du profit espéré. s*il arrivait que la valeur en eût été exagérée, et que le contrat ne fût en réalité qu*un jeu ou un pari.

On répond que Tintérèt même des parties est un sûr garant que le contrat ne dégénérera pas en jeu on pari, car si Tassuré exagérait le profit espéré, il 8*exposerait à payer aussi une prime exagérée, la prime, qui pour ces sortes d'assurances est déjà ordinairement fort élevée, étant nécessairement proportionnelle à la hauteur de la somme assurée : or, il n'y a pas d'apparence que l'assuré consente à payer une prime semblable, sachant qu'il a les plus grandes chances de la payer inutilement, la bonne arrivée du navire restant toigonrs l'événement le plus probable. L'assureur qui prêterait les mains à de semblables fraudes perdrait d ailleurs immédiatement tout crédit ; aussi, peut-on dire que ces abus ne se sont jamais produits dans la pratique. Enfin, s'ils se produisaient, le remède se trouverait dans les dispositions de la loi, qui prohibent les jeux et paris. Les juges puiseraient dans ces dispositions généiales le droit d'annuler le contrat dès l'instant qu'il leur serait démontré qu'il dissimule une opération de jeux.

Un membre est également d'avis que l'intérêt des parties suffira pour empêcher les abus auxquels le système proposé en dernier lieu pourrait conduire. Ce système, qui préviendra seul toutes les difficultés pratiques, lui semble devoir être admis ; il fait remarquer que, dès l'instant que la marchandise est embarquée, elle n'a plus en réalité pour le propriétaire d'autre valeur que celle qu'il espère en tirer au lieu de destination. Il est donc parfaitement rationnel que cette valeur, qu'il est exposé à perdre par l'effet d'un événem^it de mer, puisse faire l'objet d'une assurance. La difficulté naît de ce que précisément cette valeur est incertaine au moment du contrat ; elle peut, suivant les circonstances, être plus élevée, elle peut être moindre et elle peut être égale à la valeur qu'ont les marchandises au moment du départ ; il faudrait donc déterminer, pour servir de base à l'assurance, une moyenne entre ces différentes valeurs que la marchandise aurait pu avoir en cas de bonne arrivée. La fixation de cette moyenne pourrait être abandonnée au juge; mais on comprend de suite qu'en le décidant ainsi, on provoquerait des difQcultés et des procès souvent inextricables. Mieux vaut donc laisser le soin de cette fixation aux parties, dont l'intérêt est, ainsi qu'il vient d'être dit, un sur garant que la quotité fixée ne seia pas exagérée.

Le montant du profit espéré, ainsi fixé par l'assuré, et accepté par l'assureur, forme la loi des parties et doit par conséquent dispenser l'assuré de toute autre justification en cas de sinistre.

Quelques membres font remarquer que, dans cet ordre d'idées, la quotité du profit espéré devrait toujours être fixée, au moment du contrat, par la convention des parties; il arrive cependant parfois que l'assuré ne connaît pas, an

moment où il contracte, le montant du bénéfice espéré, notamment lorsque les ordres transmis ne peuvent être exécutés qu'après un laps de temps fort éloigné. On assure alors telle somme globale sur telles marchandises, y compris le bénéfice espéré, le montant de ce bénéfice n*étant pas indiqué. Bien que ce^; sortes d'assurances soient peu fréquentes, elles se présentent cependant quelquefois, et ce serait les rendre impossibles que d*exiger que la quotité du bénéfice espéré soit toujours fixée d*avance par la convention des parties. 11 faut donc admettre que, lorsque cette fixation a été faite de commun accord par les parties, cette convention forme loi et dispense de toute justification ultérieure; que s*il n*y a pas de convention à cet ^^ard, les droits de l'assureur restent saufs, en ce sens qu'en cas de sinistre U peut exiger de Tassuré la preuve que le bénéfice espéré se serait élevé & la somme réclamée; c'est alors au juge à déterminer la somme due à l'assuré.

La Commission admet ces principes, mais elle croit inutile de formuler pour la dernière hypothèse une disposition expresse; il suffit de déclarer que Fera- Ination, faite de commun accord par les parties, dispense de toute justification ultérieure; il va de soi que si aucune convention n'a été faite sur ce point ce sera au juge qu'il faudra recourir en cas de difficultés. (N. B. n<» 702.)

Après avoir arrêté le texte des articles 188 et 189 la Commission arrêta celui de Tarticle 190 et en détermina la place. Faisons encore un emprunt aux procès-verbaux :

La Commission décide de faire figurer immédiatement après les articles 357 et 358 celui qu'elle a formulé précédemment pour le cas d'assurance du bénéfice espéré.

D'après le principe admb pour cette sorte d'assurance, lorque le profit espéré a été évalué par les parties, leur convention à cet égard forme loi ; s'il n'a pas été évalué, c'est au juge qu'il appartient de décider. Le cas prévu parles art 357 et 358 ne pouvant donc pas se présenter pour cette sorte d'assurance, il est plus régulier de ne faire figurer la disposition qui y est relative qu'à la suite de ces deux articles.

Un membre renouvelle la proposition qui a été faite précédemment de mentionner expressément dans la loi que l'évaluation devra être faite par le juge, lorsqu'elle ne l'aura pas été par les parties ; mais cette proposition est combattue et repoussée par les motifs qui ont été précédemment développés, lors de la discussion relative à l'assurance du profit espéré. En conséquence des diverses résolutions qui précèdent, la Commission adopte définitivement les articles suivants :

Art 31 . '^ Si les parties sont convenues de l'évaluation du profit espéré, celte évaluation fera loi sans qu'il soit besoin d'autre justification. . (N. B. n? 749.)

Le premier Rapport de la Commission de Ja Chambre s'exprime en termes analogues :

Une autre innovation du projet, c'est d'autoriser l'assurance, non permi<i aujourd'hui, du profit espéré des marchandises. En fait, cette assurance pro -

370 DROIT MARinifE.

hibée se contracte jonniellement; d'aprèe Pimge suiTi, le négoennt qui veot se faire assnrer le profit espéré détermine an moment dn contrat le montant do bénéfice à faire sur la marchandise, et c*est la somme ainsi détenninée qni sert de base à la fixation de Tindemnité en cas de sinistre. Ce btoéfiee peut être mis an rang d*ane Taleur qne le négociant est exposé à perdre. La fixation qni en est faite de commun accord par les parties forme loi entre elles et dispense de tente justification ultérieure. S'il n* j a pas de conTention à cet égard, ce sera au juge qu*il faudra recourir en cas de difficultés pour déterminer la somme due à rassuré. (N. B. n« 903.)

Le second Rapport complète le premier :

La pratique deTassurance sur le profit espéré des marchandises est réglée d*après le principe suivant : lorsque le profit espéré a été évalué par les parties, leur convention à cet égard forme loi; s*iln*a pas été évalué, c*est au juge qu*il appartient de décider. Dés lors, les cas prévus par les art 957 et 358 du Code, et par les dispositions qu*y substitue le projet, ne peuvent pas se présenter pour cette sorte d'assurance. 0 est, par conséquent, régulier de faire figurer ici une disposition spéciale qui y soit relative. (N. B. n? 1228.)

A son tour le Rapport fait au Sénat s'exprime ainsi :

Quant au profit espéré, Tévaluation dont sont convenues les parties fait loi ; mais, s'il n*y a pas de convention à cet égard, c*est au juge qu'il appartient de décider ; il ne peut, en effet, en être autrement, encore que la loi ne le dise pas. (N. B. n» 1575.)

L'article 190 déroge à la règle édictée par l'article 20 de la loi du 11 juin 1874; pour lier irrévocablement les parties le profit espéré ne doit pas avoir &it l'objet d'une expertise conventionnelle, il suffit que l'évaluation de ce profit soit convenue.

812. — L'article premier de la loi sur les assurances en général porte que ^ le profit espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi ^; Varticle 190 de la loi maritime dit à son tour : * Si les parties sontconvenues de l'évaluation du profit espéré, cette évaluation fera loi, sans qu'il soit besoin d'autre justification. , Les deux dispositions se servent du même terme * profit espéré „ elles n'ont cependant pas la même portée. Inscrite dans la loi maritime, la seconde doit nécessairement être restreinte au profit espéré d'un transport maritime; il faut même la restreindre au * profit espéré des marchandises „ : l'article 190 est en rapport avec l'article 168. Le profit espéré des marchandises est, parmi ceux que l'on retire des transports maritimes, le seul dont le cbiflfre ne puisse être déteitniné exactement. Le fret, le prix de passage, le bénéfice

d'affrètement, les loyers des gens de mer, le courtage et les commissîonsjle profit maritime du prêteur â la grosse,sont représentés par des sommes fixes ; l'aléa ne réside que dans le point de savoir si ces sommes fixes seront touchées. L'article 190 est de stricte interprétation, il ne s'étend ni à d'autres profits que ceux des marchandises, ni à d'autres marchandises que celles qui effectuent un transport maritime. C'est par une fiction de la loi qu'en matière d'expéditions maritimes un bénéfice espéré est considéré comme l'équivalent d'un bénéfice acquis ; cette fiction légale ne peut être étendue au delà des termes de la loi.

C'est forcer le sens de l'article 190 et donner à ses termes une extension abusive que d'admettre l'irrévocabilité des évaluations convenues lorsqu'elles se rapportent à l'ensemble composé de la réunion de ces deux éléments: la marchandise et son profit espéré. On ne peut invoquer, à l'appui de cette thèse, qu'un passage équivoque des procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire ; ce passage n'a pas la signification qu'on lui prête. Saisie de deux propositions, la Commission manifeste sa préférence pour la seconde, la plus large. Cette proposition suppose '^ des marchandises dont la valeur n'est pas fixée par le contrat „, elle détermine la façon dont ces marchandises devront être évaluées, et continue en ces termes : '^ D y sera ajouté la quotité du profit espéré déterminée par le contrat. „ La proposition prévoit et règle aussi le cas où la quotité du profit n'est pas fixée, mais elle suppose toujours une distinction entre la marchandise et le profit espéré. Quelques membres font remarquer qu'on assure parfois une somme globale sur la marchandise et son profit ; ils se demandent si la proposition ne va pas rendre ces assurances impossibles? La négative était certaine. On eût pu demander si cette évaluation globale serait assimilée au cas où le profit espéré est estimé isolément, ou à celui où il n'est pas estimé ? On ne le demande pas ; mais la discussion se termine par la phrase équivoque sur laquelle une sentence arbitrale (juillet 1884; J. Â. 87. 1. 115) et un arrêt de la Cour de Gand (24 février 1886 ; J. Â. 88. 2. 11) se sont appuyés pour accueillir l'opinion contraire à celle que nous défendons. Reproduisons ce passage :

n faut donc admettre que, lorsque eeUe fixation a été faite de commun accord par les parties, cette convention forme loi et dispende de toute Justification ultérieure ; que, 8*il n*y a pas de convention à cet égard, les droits de

Tassureur restent saufs, en ce sens qn*en cas de sinistre il peut exiger de rassuré la preuve que le bénéfice espéré se serait élevé à la somme réclamée ; c*est alors au juge à déterminer la somme due à Tassuré, (N. B. n* 709.)

De quelle fixation s'agit-il ? De l'estimation globale de la marchandise et de son profit, ou de Testîmation du profit seulement ? Reportons-nous à la phrase qui précède; il y est parlé de " la quotité du bénéfice « , c'est-à-dire du profit isolé. Reportons-nous «isuite au texte adopté par la Commission (N. B. n^* 742) : *^ Si les parties sont convenues de l'évaluation du profit espéré, cette évaluation fera loi, sans qu'il soit besoin d'autre justification. , Toujours le profit isolé.

Le doute est d'autant moins possible que, dans un ouvrage publié en 1870 (Révision du Gode de commerce, n"* 41), M. Gruysmans, l'un des membres de la Commission extra-parlementaire, l'un des membres qui signalèrent à la Commission ces assurances, peu fréquentes à cette époque, oîi la marchandise et son bâiéfice sont évalués globalement, apprécie en ces termes l'œuvre à laquelle il a largement coopéré :

Nous devons signaler Timportante déclaration annotée dans le procès-verbal de la Commission relativement aux contrats qui ne déterminent pas la quotité du profit espéré ; dans ce cas, Tassurance ne doit pas nécessairement être réduite à la valeur au port de chargement, conformément à Tartide 384 du projet, mÙBYa88uré doit prouver que le profit espéré se serait élevé à la somme pour laquelle il est compris dans la valeur assurée, (Rév. du G. de corn., n^ 41.)

Les travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi maritime sont postérieurs à la publication du livre de M. Gruysmans, ceux qui ont participé à l'élaboration de la loi avaient ce livre sous les yeux ; or, rien dans ces travaux préparatoires ne contredit l'interprétation donnée par M. Gruysmans au procèsverbal de la Gommission extra-parlementaire. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir ce publiciste, dans une dissertation publiée par la Bdgique judiciaire (1887, p. 434), s'élever contre l'interprétation contraire, admise par la Gour de Gand.

Le texte de la loi est incontestablement favorable à l'opinion que nous soutenons ; l'article 190 de la loi maritime ne déroge à l'article 20 de la loi du 1 1 juin 1874 que pour le profit espéré; étendre cette dérogation à la réunion du profit espéré et de la marchandise, c'est apporter à la règle une seconde exception, en dehors de tout texte de loi. Le but du législateur n'est

plus atteint, la garantie que la loi de 1874 donne à l'assureur contre l'exagération des valeurs assurées, garantie maintenue par les articles 188 et 189 de la loi maritime, cette garantie disparaît s'il est permis à l'assuré d'échapper à tout contrôle en assurant globalement la marchandise et le profit espéré.

Que ne ya-t-on jusqu'à admettre Tirrévocabilité de l'évaluation globale de toute l'aventure : corps et quille, agrès et apparaux, armements et victuailles, frets et commissions, chargement et profit espéré ? La logique ne permet pas de s'arrêter à michemin; si l'on n'isole pas l'évaluation du profit espéré de celle de tout autre élément de l'aventure, on doit permettre à celui qui est à la fois propriétaire du navire et du chargement d'évaluer irrévocablemenl l'aventure entière.

Le fret est un profit espéré comme le bénéfice à retirer de la vente du chargement; s'il fallait appliquer l'article 190 au fret songerait-on à prétendre que cet article permet d'évaluer irrévocablement le navire et ses frets à un taux quelconque ?

Une liberté absolue d'évaluation du profit espéré fournit à l'assuré un moyen efficace de sauvegarder ses intérêts, tout en éclairant l'assureur, le cas échéant, sur l'exagération de ce bénéfice, mis en vedette par son isolement; confondu avec l'évaluation de la marchandise ou d'autres éléments de l'aventure, dissimulé dans une masse, le bénéfice espéré ne trahit plus son exagération. La réforme introduite par la loi de 1879, en légitimant l'assurance du bénéfice espéré et son évaluation arbitraire, est une mesure protectrice du commerce ; c'est la dénaturer que de la transformer en un piège tendu à l'assureur.

Dans le cas d*a88araiioe da flret de choses assurées, le remboursement fait sur ces choses du chef d'avaries particulièresy aura lieu sur le fret dans la môme proportion.

SOMMAIRE

813« — Objet dd l'article 192.

814<> — U supposa une marchandise et un fret assurés dans les mêmes pro-

portio^f.

gl5'> — Il ne s'applique pas aux avaries communes.

374 DROIÏ MARITIME.

813. — L'article 192 ne s'occupe pas de Tajssurance du fret conclue par le fréteur; il a trait à l'assurance contractée par Taffiréteur contre le risque de payer le fret sans profit pour lui. Cet article est dû à l'initiative de la Commission extra-parlementaire; nous avons cité déjà (V. n^* 750) la partie de ses procès-verbaux qui se rapporte à Tarticle 192 et à la seconde des hypothèses qu'embrassé l'article 177.

A n'en juger que par ces procès^verbaux, l'article 192 suppose* ràit un chargeur qui fait assurer le fret de marchandises dont une partie périt en route. Si l'article régissait les cas où la marchandise est perdue on ne conôevraît pas qu'il y fût question d'un remboursement à faire sur un fret qui, dans ce cas, n'est pas dû; au moins ne le concevrait-on que dans le cas peu fréquent où les parties dérogent à l'article 97 de la loi maritime; encore, dans ce cas, l'assuré, procéderait-il par voie de délaissement et non par l'action d'avaîfie.

L'article 192 suppose un charçeur tenu de payer le fret parce que sa marchandise arrive à destination; elle y arrive avariée; l'assureur du fret doit rembourser à l'assuré une partie du fret, proportionnelle au remboursement que l'assureur de la marchandise fait à ce même assuré. Le fret n'a été utilement payé qu'en proportion de la valeur que conserve la marchandise; perd-elle hioitié de sa valeur, le fret doit être considéré comme à moitié perdu et l'aissureur du fret remboursera la moitié de celui-ci comme l'assureur delà marchandise la moitié de celle*là.

814. — L'article 192 suppose que le propriétaire de la marchandise a fait assurer la valeur totale de ceUe-ci et le fret entier. Il importe peu qu'il ait eu recours au même assureur ou à des assureurs différents; il n'est pas moins indifférent qu'il soit resté, pour tout ou partie de la marchandise ou du fret, son propre assureur ; l'assureur ou les assureurs du fret devront, chacun pour la part qui le concerne, rembourser à Pas.^ttré une part de ce fret, proportionnelle au remboutisement qu'il recevra de l'assureur ou des assureurs de la marchandise.

L'assurance sur facultés contient souvent des franchises, parfois même elle est franche d'avaries particulières ; l'assuré reste alors son propre astsureur contre les risques d'avaries pour tout ou

partie (Weil, n° SW6). S'il a assuré son fret intégral, le calcul du remboursement se fait en supposant les facultés entièrement assurées.

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