L'article 192 est spécial aux avaries particulières
L'affréteur ne contribue pas aux avaries communes pour le fret à faire (art. 107), le seul dont il soit question ici. Ce fret est en risque pour le fréteur (V. n^ 441); l'article 192 ne se rapporte pas à ce dernier.
L'asaurenr da prix de passage est tenu des pertes cpie rassuré éprouve sur ce prix par TeUbt des risques de mer, tels que firals de débarquement et de rembarquement, de nourriture et de logement des passagers dans un port de relâdie, le remplacement des vivres perdus ou endommagés^ les dépenses de réexpédition & bord d*un autre navire.
SOMMAIRE
816^ — Pertes dont répond l'assureur du prix de passage.
817o — Fj^'g de relâche forcée.
818* — Victuailles perdues ou endommagées.
819« — Dépenses de réexpédition.
816. — L'article 168 range le prix du passage parmi les objets de rassurance maritime; l'article 193 détermine les principales pertes dont l'assureur de ce prix est responsable*
En principe, il est tenu de toutes les pertes que l'assuré, entre* preneur de transport de personnes, éprouve par l'effet des risque» de mer. Trois catégories de pertes sont citées comme exemples : l"" celles qui proviennent d'une relâche; ^^le remplacement des vivres perdus ou endommagés; 3^ les dépenses résultant do la réexpédition des passagers par un autre liavire .
817. — L'article 193 divise les frais extraordinaires causés par une relâche en frais de débarquement, de séjour et de rembarquement des passagers; il subdivise les frais de s^our en frais de nourriture et de logement. Tous les frais de séjour ne sont pas énumérés dans Tarticle 193 : les frais médicaux, notamment, n'y figurent pas. Il ne procède que par voie d'exemples.
Il ne s'agit ici que de relâche forcée; les frais d'une relâche volontaire ne sont pas un effet des risques de mer. La relâche n'est volontaire, à l'égard de l'entrepreneur de transport, que lorsqu'elle provient de son fait; une relâche illicite, ordonnée par le capitaine, est une baraterie de patron dont l'assureur est tenu.
La Cour de Bordeaux a jugé, le 24 juillet 1871 (J. M. 72, 2, 97), qu'ime clause de la police mettant à la charge des assureurs les frais de nourriture et de logement des passagers pendant la relâche ne^ s'étend pas aux indemnités dues aux passagers par l'entrepreneur assuré lorsque l'incendie du navire avant le départ retarde ce départ. Les articles 129 et 130 de la loi maritime détermment les effets du départ tardif du navire : le retard résout le contrat, sans indemnité, s'il est causé par une force majeure ; il donne ouverture à indemnité s'il est imputable à l'entrepreneur du transport. L'assureur maritime ne répond pas des dommages provenant du fait de l'assuré (art. 182) ; il ne peut donc, en aucun cas, être tenu de rembourser à l'entrepreneur les indemnités dues aux passagers pour départ tardif.
818. — Les vivres destinés aux passagers peuvent se perdre ou s'endommager en mer ou dans un port de relâche forcée: il suffit que ce résultat provienne d'une fortune de mer ou d'uiie baraterie de patron pour que l'assureur du prix de passage en soit tenu.
Les avaries causées aux vivres destinés à l'équipage concernent l'assureur des armements et victuailles.
819. *- Lorsque le navire n'arrive pas à destination, pai^ suite de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité, et sans que l'événement soit imputable à l'entrepreneur de transport (V. n^ 514), le contrat est résilié ; le passager rembourse à l'entrepreneur les frais de son entretien (art. 132). Quand, au contraire, les avaries du navire peuvent être réparées dans un port de relâche, deux alternatives se présentent: le transporteur peut, à son choix,
entretenir les passagers pendant la relâche ou les expédier de suite à destination sur un navire de même qualité (art. 133). Le transporteur, dans ce dernier cas, est exposé à payer le fret entier au propriétaire du navire primitif, sans pouvoir utiliser, pour passagers ou marchandises, le vide formé dans ce navire par la réexpédition des passagers. L'assureur du prix de passage supporte, dans ces trois hypothèses, la perte réelle subie par l'assuré (Sent. arb. 9 juin 1868 et 26 octobre 1869; J. A. 70, 1, 368).
Le coût de Fexpédition interrompue, joint à celui de la réexpédition, ne forme pas toujours un total supérieur à ce qu'eût coûté l'expédition si elle n'eût été interrompue ; quand ce coût n'est pas dépassé l'assureur ne doit pas d'indemnité puisque l'assuré ne subit aucune perte (Sent. arb. 15 avril 1872; J. A. 72, 1, 163).
Nous nous référons, pour le cas de prise, à ce que nous avons dit des risques de guerre en commentant les articles 178 à 181.
Si rassurance a lieu divisément pour des nuircliandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés^ avec énondation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur on seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu*il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le valsseaa ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il recevra néanmoins l'indemnité prévue à l'article 177.
Code de 1807. Art. 361. — Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, Fassureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. — Art 337. — I^es chargements faits aux échelles
Droit maritimk. — T. IL ^
378 DRorr maritime.
du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour TEurope peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine. — Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance.
Ordonnance de 1681. Liv. III, Tit VI, Art 32. — Si l'assurance est faite divisémentsur plusieurs vaisseaux désignés, et que la charge entière soit mise sur un seul, l'assureur ne courra risque que de la somme qu'il aura assurée sur le hfttiment qui aura reçu le chargement, quand même tous les vaisseaux désignés viendraient à périr; et il rendra la prime du surplus, à la réserve d]i demi pour cent — Art 4. — Pourront toutefois les chargements qui seront faits pour l'Europe, aux échelles du Levant, aux côtes d'A&ique et aux autres parties du monde, être assurés sur quelque navire qu'ils puissent être, sans désignation du maître ni du vaisseau : pourvu que celui à qui ils devront être consignés soit dénommé dans la police.
SOMMAIRE
SSû^ — Assurance sur facultés divisée entre plusieurs navires. 821* — Le risque d'allégés doit-il, en ce cas, être divisé? 8220 — Assurances in quovis.
823<> — Déclarations d'aliments.
820. — L*assureur ne garantit d'autres risques que ceux dont il a assumé la responsabilité; l'article 194 est une application de cette règle. Il suppose une assurance sur facultés permettant à rassuré de diviser' ses marchandises entre plusieurs navires désignés et déterminant la somme assurée sur la cargaison de chacun d'eux. L'assuré, au lieu de s'en tenir au contrat, charge toutes les marchandises sur un seul vaisseau ou les répartit entre plusieurs dans des proportions autres que celles convenues; que devra l'assureur si l'un ou quelques-uns des navires périssent, tandis que les autres arrivent à bon port ? La réponse s'impose: il n^appartient pas à l'assuré de modifier les risques souscrits par l'assureur; celui-ci n'est tenu des pertes, pour chacun des navires, que dans la proportion de la somme assurée sur la cai^aison de ce navire. Nous sommes en présence d'autant d'assurances distinctes qu'il y a de navires; celles relatives aux navires qui ont chargé au delà de la quantité stipulée ne valent que pour cette quantité, celles relatives aux navires qui ont chargé moins que la valeur convenue sont annulées, ristournées pour le surplus et l'indemnité de ristourne, fixée par l'article 177, est acquise à l'assureur.
On eût pu hésiter à appliquer cette règle lorsque tous les navires désignés périssent. Qu'importe, eût-on pu dire, la répartition de la marchandise puisque la perte est totale ; la différence de répartition est restée sans influence sur la perte. L'Ordonnance, le C!ode et la loi de 1879 ont jugé que cette considération de fait ne peut modifier le droit (Bédarride, n« 1360; E. Cauvet, I, n*» 221; Valroger,n° 1681). Le changement de route, de voyage ou de vaisseau annule l'assurance, la route suivie fut-elle meilleure, le voyage effectué moins dangereux, le vaisseau employé plus solide que la route, le voyage, le vaisseau convenus ; il suffit que le risque soit modifié pour que l'assureur cesse d'être tenu. Il en est de même dans l'hypothèse prévue et réglée par l'article 194 (N. B. no 1224).
En principe, l'assuré qui s'est réservé la faculté de charger sa marchandise sur plusieurs navires a le droit de la répartir entre eux comme il lui plaît; l'assurance forme alors une masse indivise, elle est faite conjointement et, dans ce cas, tant pour le calcul des franchises que pour le délaissement, il faut opérer sur la masse (Bédarride, n® 1364; Valroger, n® 1683). L'article 194 suppose que les parties ont dérogé à cette règle et divisé l'assurance.
821. — Le temps des risques court, dans l'assurance sur facultés, à partir du moment où les marchandises ont été chargées dans les allèges destinées à les conduire du quai au navire (art. 172). Aucune difficulté ne s'élève quand le chargement de chaque navire est placé dans une ou plusieurs allèges distinctes ; mais supposons que des marchandises destinées à plusieurs navires sofient réunies dans une même allège et que cette allège sombre; la perte doitelle être supportée en entier par les assureurs ? L'article 194 n*y met pas obstacle; il ne régit que le transport maritime proprement dit, il est étranger au transport du quai au navire (Valin, sur l'art 32; Emérigon,Ch. VI, Sect 6. § 3; Bédarride, n^ 1361 ; E. Cauvet,
I, no 222 ; Valroger, n» 1682).
822. — L'article 194 suppose que les divers navires qui chargeront les marchandises assurées sont désignés dans le contrat et que la somme assurée sur ehacun d'eux est spécifiée. Les parties peuvent désigner les navires sans répartir entre eux la somme assurée ; elles peuvent aller plus loin et ne pas même désigner les
380 DROIT MABITIMB.
naTires. Quand les navires sont désignés, sans répartition des marchandises entre eux, l'assurance est alternative, Tassuré peut distribuer à son gré Tensemble des marchandises assurées (Valroger, n? 1395); le risque est consolidé sur le navire dans lequel elles sont chargées (Emérigon, Gh. VI, Sect. VI). Le contrat ne désignet-il pas les navires e!t se bome-t-il à préciser le transport maritime objet de Tassurance, l'assuré s'est alors réservé le droit de charger dans n'importe quel navire apte à faire ce transport, l'assurance est dite in quovis ou par navire à désigner et la police se nomme une police flottante.
Tout risque doit être déterminé; le lieu du risque est d'ordinaire précisé par la désignation du vaisseau et celle du voyage; dans les assurances in qtwvis la désignation du voyage et parfois celle de la nature des marchandises assurées sont les seules données qui déterminent le risque. U peut même arriver qu'un commerçant fasse assurer toutes les expéditions qu'il fera pendant un temps déterminé, sur toutes ou certaines mers, quels que soient les points de départ et d'arrivée de ces expéditions; l'assurance prend alors le nom de police d'abonnement (Pand. b., ibid,, n® 541); elle contient un tarif des risques, les primes sont graduées d'après les périls de chaque traversée, parfois même d'après les saisons. L'Ordonnance de 1681 (art 4, Tit. VI, Liv. lU), le Ctode de 1807 (art. 337) et les lois commerciales de plusieurs nations (G. holL, art. 595; G. ail., art. 821; G. esp., art 741), contiennent des dispositions relatives aux assurances in quovis, la loi du 21 août 1879 n'en renferme pas ; la doctrine et la jurisprudence nous aideront i tracer les règles qui gouvernent ces assurances sur navires incertains ou non dénommés.
L'assuré ne peut appliquer arbitrairement à sa police flottante ou d'abonnement les expéditions qu'il fait dans le temps et le lieu des risques qu'elle couvre; chacune de ces expéditions forme un aliment de la police, toutes doivent y être appliquées (G. Bruxelles, ôfévrier 1873;Pas. 74.2.93— Anvers, 11 juin 1875; J. A. 75. L 214), par ordre chronologique (V. n** 640), jusqu'à épuisement de la somme assurée (G. Bruxelles, l®'' mars 1880; Pas. 80. 2. 311. — Sent. arb.,11 avrU 1878; J. A. 79. 1. 149. — Valroger,n* 1424; Desjardins, n^ 1385). L'assureur peut s'en prévaloir pour établir que des cargaisons arrivées à bon port ont épuisé sa police avant que J'assure ne fît le chargement sinistré ; l'assuré s'en prévaudra pour
établir que la responsabilité du chargement sinistré incombe à l'assureur auquel U s'adresse. Le risque du second assureur ne commence qu'après épuisement de la première somme assurée (E. Cauvet, I, n* 236).
C'est le moment de l'embarquement et non la date du départ du navire qui détermine la priorité de l'aliment. Les chargements effectués en même temps forment, d'après M. E. Cauvet (I, n* 230), une seule masse. Nous admettons aussi qu'on place au même rang les chargements effectués le même joiir, sans tenir compte de la différence d'heure (art. 12, L. 1874), mais, pour déterminer le jour du chargement, il faut admettre, avec l'arrêt de Bruxelles du l*' mars 1880, qu'une cargaison de même nature constitue un tout indivisible dont l'embarquement n'est opéré que lorsque le dernier colis est mis à bord.
823. — 'Le fait du chargement, lisons-nous dans un arrêt de la Cour de cassation de France (2 février 1857 ; D. 57. 1. 67. — id. 29 avril 1885; D, 86. 1. 17), donne vie à l'assurance sans qu'il soit besoin d'aucune nouvelle manifestation de la volonté des contractants. „ L'assurance existait sans doute, elle était inerte; elle devient vivante, active par le seul fait du chargement d'une marchandise rentrant dans les conditions du contrat, sans que l'assuré soit obligé de déclarer cet aliment avant le sinistre (Desjardins, n^ 1385: Weil, n^ 195W«— - C. Bruxelles, 23 mai 1888; Pas. 89. 2. 31).
On conçoit les abus auxquels ce genre d'assurance peut donner lieu quand aucune précaution n*est prise pour les empêcher. Indépendamment de toute fraude, l'assureur a intérêt à être averti, le plus tôt possible, des divers aliments que l'assuré entend appliquer à sa police flottante. Ces déclarations ne lui fournissent pas seulement le moyen de contrôler l'assuré, elles lui servent de guide au point de vue des réassurances à conclure. Le Code aile-* mand (art. 821) oblige l'assuré à avertir l'assureur dès qu'il a reçu avis du chargement d'une marchandise applicable à la police ; dans les pays où cette prescription n'est pas inscrite dans la loi, elle l'est d'ordinaire dans la police. Tantôt celle-ci exige la déclaration d'aliment dans un certain délai à peine de nullité, tantôt les parties ne s'expliquent pas au sujet des conséquences du retard ou de l'omission ; dans le premier cas, l'expiration du délai sans
382 DRorr maritime.
déclaration rend l'assurance caduque (Cas. f. 26 avril 1865; J. P. 65, 778 ; C. Bordeaux, 26 février 1873; J. P. 73, 877); dans le second, les tribunaux sont souverains appréciateurs des conséquences du retard ou de Tomission (Req. 27 juillet 1868; J. P. 69, 165; id. 20 juillet 1886; R. D. M. II, 138. — C. Bruxelles, 13 janvier 1887; J. A. 87, 1, 13. — G. Aix, 29 décembre 1885; R. D. M. I. 600. — G. Paris, 19 mars 1885; R. D. M. 1, 15. — Valroger, n« 1425; Gourcy, R. D. M. II, 616); ils prononceront, tantôt la nullité, tantôt des dommages-intérêts, selon l'intention vraisemblable des parties.
Les règles relatives aux déclarations tardives s'appliquent aux déclarations inexactes (G. Bordeaux, 3 décembre 1877 ; D. 78, 2, 48) ; l'inexactitude peut être rectifiée tant que les choses sont entières. L'assureur qui ne proteste pas contre la rectification l'accepte.
L'assuré peut indiquer les aliments dans un ordre différent de celui des chargements; il n'importe! G'est Tordre des chargements qu'il faut suivre, sans tenir compte de l'ordre dans lequel les avis ou les connaissements sont parvenus à l'assuré; cet ordre peut être rectifié même après le sinistre; (Valroger, n® 1426 ; Desjardins, no 1385; Weil, n« 1956w).
La Gour de Rouen (29 août 1882; J. M. 82, 1, 200) a décidé que la police flottante souscrite pour une durée déterminée couvre toutes les marchandises déclarées avant l'expiration du délai, fussent-elles chargées postérieurement Nous ne pouvons adhérer à cette doctrine ; sauf convention contraire, c'est le chargement et non la déclaration qui constitue l'aliment.
L'assurance in quovls est conditionnelle en ce sens qu'elle est subordonnée aux expéditions prévues (Pand. b., ibid. n? 537) ; la déclaration d'aliment rétroagit au jour du chargement (art. 1 179 G. civ.), mais si l'aliment lui-même est subordonné à une condition qui s'accomplit après que le sinistre est connu, il ne peut être appliqué à la police flottante (Gas. f. 18 novembre 1879; J. P. 81, 1040).
Les inconvénients des polices flottantes ont conduit de nombreux assureurs à limiter à une somme maxima par navire et par voyage l'assurance sur marchandises à charger pendant une période détermmée.
doo
Toute assurance fttite après la perte ou Tarrlvée des choses assurées est nulle s*ll est prouvé qu'avant la siguature du contrat rassuré a dû être Informé de la perte, ou Fassureur de l'arrivée des choses assurées.
En cas de preuve contre l'assuré, celui-d paye à l'assureur une double prime. — En cas de preuve contre Tassureur, celui-d paye & l'assuré une somme double de la prime convenue.
€k>de de ISfft, Art. 365. — Toute assurance faite après la perte ou TarrlTêe des objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, rassuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de Tarrivée des objets, assurés. — Art 366. — La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamëtre par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de Tendroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat. — Art 367. — Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise. — Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat. — Art 368. — En cas de preuve contre Tassurécelui-ci paye & l'assureur une double prime. — En cas de preuve contre l'assu reur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue. — Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement
Oràownance de 1681, Liv. III. Tit. VI. Art. 38. — - Déclarons nulles les assurances faites après la perte ou l'arrivée des choses assurées, si l'assuré en savait ou pouvait savoir la perte, ou l'assureur l'arrivée, avant la signature de la police. — Art 39. — L'assuré sera présumé avoir su la perte, et l'assureur l'arrivée des choses assurées, s*il se trouve que de l'endroit de la perte ou de l'abord du vaisseau, la nouvelle en ait pu être portée avant la signature de la police, dans le lieu où elle a été passée, en comptant une Ueue et demie par heure; sans préjudice des autres preuves qui pourront être rapportées. — Art 40. — Si toutefois l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle subsistera, s'il n'est vérifié par autre preuve que celle de la lieue et demie par heure, que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du vaisseau^ avant la signature de la police. — - Art. 41. — En cai de preuve cpntrê Paesar^
384 DROIT MARITIHE.
il sera tenu de restituer à Fassureur ce qu'il aura reçu, et de lui payer double prime, et si elle est faite contre Tassureur, il sera pareillement condamné à la restitution de la prime et d*en payer le double àTassuré.
SOMMAIRE
994* — Assurances sur bonnes ou mauvaises nouTelles.
825* — Gomment se prouve la connaissance de la perte ou de Theurense
arrivée?
826* — Pénalité comminée par l'article 197. 827* — Les articles 196 et 197 ne s'appliquent pas aux avaries.
824. — Nous avons indiqué déjà (V. n« 689) la dérogatioA apportée par l'article 196 de la loi maritime à Tune des règles inscrites dans l'article 28 de la loi sur les assurances : • L'assurance ne peut avoir d'efifet ... si le dommage prévu existait déjà au moment du contrat. „ Il suffit, en matière d'assurances maritimes, que le dommage ne soit pas connu de l'assuré au moment du contrat. Réciproquement, l'assurance est valable bien que, au moment du contrat, la chose assurée soit arrivée à bon port, si l'assureur ignore l'heureuse issue du voyage. L'incertitude subjective équivaut à l'incertitude objective, le risque putatif au risque réel.
L'intérêt du commerce explique cette dérogation aux règles de l'assurance. • Tant que la perte d'un navire ou d'un chargement n'est pas connue, écrit M. Desjardins (n" 1480), l'armateur, le chargeur, le portent à leur actif : dirigeant et mesurant leur trafic en conséquence, ils courraient le risque de se ruiner et d'envelopper d'autres commerçants dans leur ruine s'ils ne pouvaient assuré l'objet dont le sort est encore ignoré. „
La loi de 1879 ne diffère pas du Gode quant au principe de l'assurance du risque putatif; elle s'en écarte quant aux modes de preuves à employer pour établir qu'au moment du contrat l'assuré connaissait la perte ou l'assureur l'heureuse issue du voyage : le Code crée ime présomption légale jutis et de jure (Bédarride, n« 1385 ; Valroger, n^ 1704) ; la loi de 1879 supprime cette présomption et n'exclut aucun moyen de preuve.
Le remplacement des articles 365, 366 et 367 du Gode par l'article 196 de la loi maritime et la suppression du dernier paragraphe de l'article 368 sont l'œuvre de la Commission extra-parlementaire ; en voici les motifs d'après les procès-verbaux de ses séances : .
ART. 196 iT 197. 385
Un membre présente, sur les art. 365, 366 et 367, les observations suÎTantes L'art 20 du projet sur les assurances en général porte que toute assurance est nulle si le dommage contre lequel il a été assuré existait déjà au moment du contrat. Cet article doit-il être appliqué aux assurances maritimes? On peut toujours, dans les assurances terrestres, se renseigner avec exactitude sur Tétat de la chose qu'il s'agit d'assurer, et suivre sans inconvénient la règle qu'à défaut des risques courants il n'y a pas matière & assurance. Mais il n'en est pas de même dans les assurances maritimes; et il n'y aurait plus de sécurité pour personne si la validité de l'assurance dépendait du cours actuel des risques, indépendamment de la connaissance que peuvent en avoir les parties. n faut donc admettre le principe des art 365 et 368, mais il ne faut pas l'étendre au delà de ses termes, car il est une exception à une règle. D faut donc écarter la présomption des art. 365 et 366; il le faut d'autant plus que les nouvelles voies de communication inventées depuis la mise en vi$rueur du Code de commerce l'ont rendue tout à fait incertaine ; et qu'en effet, elles ont, du moins à Anvers, fait introduire dans toutes les polices la clause sur bonnes ou mau* vaises nouvelles.
L'art. 366 doit, en conséquence, être supprimé, et les art. 365 et 367 réunis en une seule disposition ainsi conçue :
* Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat l'assuré a été informé de la perte, ou l'assureur de Parrivée des choses assurées. „
La Commission, déterminée par les considérations qui précèdent, adopte la rédaction proposée en remplacement des art 365 et 367. L'art 366 est supprimé (N. B. no 752).
L'art 368 est maintenu dans sa première partie.
Le 2* paragraphe de cet article doit être supprimé. Le Code pénal ne prévoit aucun délit de ce chef (N. B. n^ 753).
La Commission de la Chambre justifie en ces termes son adhésion aux propositions de la Commission gouvernementale :
En principe général, lorsque, à l'insu des contractants, la chose assurée a péri ou se trouve hors de risques au moment de la convention, l'assurance ne peut produire ses effets. Mais le droit maritime en vigueur aujourd'hui admet une exception à cette règle. La bonne foi de celui qui a contracté sans connaître ou sans avoir pu connaître l'événement fait valider la convention à son égard. Pour que l'assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés soit nulle, il doit y avoir présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu être informé de la perte ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.
C'est une exception aux principes que de subordonner à l'existence d'une fraude l'annulation d'une assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés. Hais l'exception se serait, dans l'application, étendue outre mesure s l'on avait exigé la preuve précise delà fVaude ; il y aurait toujours eu une extrême difficulté à fournir pareille démonstration dans cette matière. Aussi le Code a-t-il une présomption légale absolue de nullité de l'assurance toutes les fois qu'il est possible que, lors de la signature d'une police, l'une ou l'autre partie ait été instruite, soit de l'heureuse arrivée, soit de la perte.
Pour établir que, de Tendroit de Tarrivée on de la perte du yaisseau on du lieu où la première nouyeUe en est arrivée, elle a pu être portée dans le lien où le contrat d'assurance a été passé avant la signature du contrat, on compte trois quarts de myriaraètres (7,500 mètres ou une lieue et demie) par heure. Cette présomption, quand elle est acquise, est exclusive de toute preuve contraire. Mais lorsqu'elle ne se rencontre pas, la partie qui a intérêt à faire annuler Ta&^urance est recevable & prouver, tant par titres que par témoins et autres présomptions non légales, que l'autre partie connaissait Tévénement au moment du contrat. L'article n'établit, en effet, la présomption légale que sans préjudice des autres preuves.
L'assureur peut renoncer, à la présomption établie par l'article 966 en Tue d'une augmentation de prime, comme l'assuré peut y renoncer en vne d'une diminution. Gela s'appelle, dans l'usage, assurer sur bonnes ou mauvaises nouvelles. Mais nonobstant cette clause, la bonne foi qui doit régner dans le contrat oblige chacun des contractants à ne rien dissimuler à l'autre de ce qu'il sait sur les choses qui font la matière du contrat; pareille dissimulation est une fraude, qui doit être inexorablement condamnée. C'est pourquoi l'une des parties peut toujours être admise à prouver, de la manière la plus large, mais autrement que parla présomption de la lieue et demie par heure, que son contractant connaissait l'événement et n'a amené la conclusion de l'assurance que par suite d'une surprise, qui est un véritable dol. Sur cette preuve, le contrat doit être annulé.
Telle est l'analyse des dispositions qui forment les articles 365, 966 et 367 du Code.
A ces trois articles, le projet substitue une disposition unique.
Les nouvelles voies de communications ouvertes depuis la mise en vigueur du Code de commerce ont rendu tout à fait incertaine la présomption de l'article 366. Elles ont fait introduire dans toutes les polices la clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles. Celle-ci est devenue tellement usuelle, qu'en fait, la validité de l'assurance ne peut plus être critiquée aujourd'hui que sur la preuve que rassuré savait ou devait nécessairement savoir la perte ou l'assureor l'arrivée du navire. La sécurité des transactions ne peut que gagner à ce que, ici encore, la loi se mette d'accord avec les conditions nouvelles du commerce et de la navigation (N. B. n» 939).
L'article 196 généralise la clause connue sous le nom d'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles. La police d*AnVers avait devancé la loi; son article 13 porte : " La présente assurance est faîte sur bonnes ou mauvaises nouvelles, pour être exécutée franchement et de bonne foi, les parties renonçant à la lieue et demie par heure. »
Toute modification au conirat d'assurance est interdite à la partie qui connaît le sinistre ou la bonne fin du voyage (C. Bruxelles, 16 janvier 1865 ; Pas. 65. 2. 21 1) ; à partir de ce moment il ne serait plus loyal de modifier les situations respectives des parties.
L'article 29 de la police firançaise d'assurance sur corps contient une application du même principe de droiture qui doit guider les parties dans l'exécution du contrat d'assurance : ' Quiconque, après avoir donné un ordre d'assurance, apprend un sinistre concernant le navire avant d'être avisé de l'exécution, est tenu de donner aussitôt contre-ordre, même par le télégraphe, à peine de nullité de la police, laquelle sera maintenue si le contre-ordre ainsi donné n'arrive qu'après l'exécution. „ Cette obligation de l'assuré est consacrée par la doctrine et la jurisprudence (Weil, n» 211 ; E. Cauvet. I, n^ 340 ; Desjardins, n» 1481. — C. Bruxelles, 4 février 1884; Pas. 84. 2. 296). Nous en avons constaté l'existence en commentant l'article de la loi de 1874 relatif à la réticence (V. n» 631).
La Cour de Bruxelles (16 janvier 1865; Pas. 65. 2. 211) a considéré comme une réticence l'assurance conclue sur nouvelles rég%^ Hères dans un cas où la durée de la traversée du navire assuré avait dépassé notablement, au moment de l'assurance, la durée moyenne du voyage, sans que l'assuré l'eût déclaré. C'est encore sur le texte relatif à la réticence qu'il faudrait se baser aujourd'hui pour annuler le contrat dans un cas semblable ; l'article 196 n'y suffirait pas«
825* — Tous les moyens de preuve admis par la loi, même les présomptions de l'homme, peuvent servir à établir que, au moment du contrat, l'assuré connaissait la perte ou l'assureur l'heureuse arrivée de Tobjet aèsuré. La notoriété publique n'est pas une présomption légale (E. Cauvet, I, n® 349); elle est, parmi les présomptions de fait, une présomption maîtresse autour de laquelle viendront s'en grouper de moindres pour former le faisceau de présomptions qui vaut preuve (C. Bruxelles, 3 mars 1863; J. Â. 63, 1, 73.— C. Rouen, 11 juillet 1881; D. 82, 2, 212. — Sent. arb. 27 mai 1857 et 25 août 1861 ; J. A. 67, 1, 108; 61, 1, 225.— Pand.b. Und., n- 160).
Il ne suffit pas que le bruit de la perte du navire assuré ait couru et que l'assuré ait connu ces rumeurs à l'époque du contrat, il faut que la connaissance de la perte soit établie (C. Bruxelles, 10 août 1833; Pas. 33, 2, 218).
D n'y a preuve que lorsqu'il ne subsiste aucun doute sur la réalité du fait ; une vraisemblance ne Suffit pas, il faut une certi-
tude, mais une certitude morale est une certitude. L'assureur, dans l'espèce tranchée par la Cour de Bruxelles le 4 février 1884, soutenait qu'une police datée d'avant midi devait être présumée signée au dernier moment de la matinée ; il se basait sur ce que le doute doit profiter à l'assureur qui contracte l'obligation d'indemniser (art. 1162, G. civ.). La Cour répond qu'en décider ainsi serait annihiler l'obligation de l'assureur de justifier de la cause de nullité dont il se prévaut ; elle observe qu'il était loisible à l'assureur de bannir toute incertitude en constatant dans la police l'heure de la signature. Cette précaution ne saurait être trop recommandée à l'assureur sur bonnes ou mauvaises nouvelles.
L'article 196 se sert des mots " l'assuré a dû être informé de la perte „; M. de Valroger (n» 1707) en induit que • la loi belge n'exige pas qu'on prouve contre l'assureur la connaissance positive de la perte ou de l'arrivée. , Il résulte, au contraire, des Iravaux préparatoires que la connaissance de l'événement doit être prouvée; la formule choisie a été employée pour indiquer que cette preuve peut se faire par présomptions.
L'article 18 de la police française sur facultés est ainsi conçu : • Les assurés et les assureurs sont toujours présumés avoir reçu connaissance immédiate de nouvelles concernant les choses assurées, qui sont parvenues aux lieux où ils se trouvent respectivement. En conséquence, toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est établi que la nouvelle de la perte ou de l'arrivée était parvenue soit au lieu où se trouvait l'assuré, avant l'ordre d'assurance donné, soit sur la place du domicile de l'assureur, avant la signature de la police. ,
L'article 29 de la police sur corps est encore plus précis :
' Les assurés et les assureurs sont toujours présumés avoir reçu connaissance immédiate des nouvelles concernant le navire assuré qui sont parvenues au lieu où ils se trouvent respectivement, même à des tiers inconnus d'eux, par un journal, une lettre, une dépêche, un exprès, ou de toute autre manière. En conséquence, l'assurance est nulle s'il est justifié que la nouvelle de l'arrivée du navire, ou d'un sinistre le concernant, était connue soit au lieu où se trouvait l'assuré, avant l'ordre d'assurance donné, soit sur la place du domicile de l'assureur, avant la signature de la police, sans qu'il soit besoin d'administrer aucune preuve directe de la connaissance acquise de la nouvelle par l'assuré ni l'assureur. ,
Les polices françaises substituent à la présomption légale du Code des présomptions nouvelles et différentes.
MM. Pardessus (n* 785), Dageville (n^ 350) et E. Cauvet (1, 331) enseignent que l'assurance contractée par l'assuré qui croit l'objet perdu, ou par l'assureur qui croit à l'heureuse arrivée, doit être déclarée nulle, à raison de la mauvaise foi, même si la croyance est erronée. Nous cherchons en vain le motif de cette annulation : ni le texte de l'article 196, ni aucun autre texte de loi ne la justifient.
826. — Le Code et la loi de 1879 frappent d'une peine civile l'assureur ou l'assuré qui souscrit une assurance sachant la perte ou l'heureuse arrivée de l'objet assuré ; le payement d'une somme double de la prime est imposé au contractant de mauvaise foi. Cette somme est qualifiée de double prime lorsqu'il s'agit de l'assuré afin de bien préciser que, la prime étant payée, il suffit d'y ajouter une somme égale et non le double de cette somme (Valroger, n« 1712). A parler exactement, il n'y a plus de prime, puisque le contrat est annulé (Bédarride, n° 1393; £. Cauvet, I, n** 341). L'assuré ne doit pas la prime, l'assurance étant annulée, il est frappé d'une pénalité double de celle inscrite dans l'article 11 de la loi du 11 juin 1871 (V. n« 636).
Nous avons dit (V. n'' 631) que, dans les assurances conclues par commissionnaire, il y a réticence lorsque la circonstance celée est connue soit du commettant, soit du commissionnaire ; la même règle s'applique à la nullité comminée par l'article 196 (Bédarride, n« 1397; £. Cauvet, I, n* 340; Weil, no 211; Valroger, n* 1708). M. E. Cauvet (I, n" 91) enseigne que, lorsque l'assurance a eu lieu pour compte et qu'il y a mauvaise foi de la part du commettant et du commissionnaire, chacun d'eux doit être condamné à payer la double prime. L'indemnité, d'après nous, ne peut varier à raison du nombre des personnes qui ont contribué à la prise d'assurance ; si plus de deux personnes participent à la conclusion du contrat, il n*y a cependant que deux parties contractantes, l'assureur et l'assuré ; celle de ces deux parties qui est de bonne foi reçoit de l'autre l'équivalent de deux primes.
827. — Les articles 196 et 197 supposent la perte de la chose assurée; par perte on entend l'anéantissement de la chose ou, âu
moins, la survenance d'un des sinistres majeurs qui donnent lien au délaissement (Valroger, n? 1705). La connaissance de sinistres mineurs, d'avaries particulières, n'est pas régie par cet article, elle l'est exclusivement par l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 relatif aux réticences. *
Les articles 196 et 197 sont de stricte interprétation; ils supposent l'arrivée de la chose assurée à destination ; l'arrivée à proximité ne suffirait pas pour en justifier l'application. M. Bédarride (n** 1391) rapporte et semble approuver l'opinion d'Estrangin d'après laquelle la nullité de l'assurance doit être prononcée si l'assureur sait qu'une partie du risque a cessé, par exemple s'il sait, lors du contrat, que le navire porteur du risque est entré dans un port intermédiaire et s'il ne communique pas ce renseignement à l'assuré. Cette omission ne rentre ni dans les termes de l'article 196, puisque l'objet assuré n'est pas arrivé à destination, ni dans ceux de l'article 9 de la loi de 1874, exclusivement applicable à l'assuré (V. n"" 628).
La clause " firanc d'avarie „ alfranéhit les assoreors de toutes avaries, soit communes, soit particulières, ezo^^ dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et, dans ce cas, les assurés ont Toption entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie.
Code dé 1807. Art 40B. — Une demande pour avaries n'est point recevable ai l'avarie commune n'excède un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. — Art. 409. (Même t^te que l'article 196 ci-dessus.)
SOMMAIRE
g23o -. Franchises.
SS9^ — Clause ' franc d'avaries ,.
890» — Assurances sur bonne arrivée.